Document d'orientation sur le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression : chapitre 7

G. Justification de la conformité

G.1 Présentation d’une justification de la conformité

Cette section contient des conseils sur les dispositions du règlement portant sur la justification de la conformité, en particulier, ce qui est requis et les procédures qui devraient être suivies pour présenter une justification de la conformité pour les moteurs hors route à allumage par compression fabriqués pour être vendusNote de bas de page5 au Canada ou importés au Canada.

G.2 Définitions

Les définitions ci-dessous se rapportent aux termes utilisés dans la section. Si le terme est en caractères gras, la définition a été créée expressément aux fins de ce document. Les termes non gras sont définis dans le règlement ou la loi.

« Certificat de l’EPA » Certificat de conformité aux normes fédérales des États-Unis émis par l’EPA.

 « Entreprise » signifie selon le cas :

  1. constructeur ou fabricant au Canada de véhicules, moteurs ou équipements;
  2. vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de véhicules, moteurs ou équipements acquis auprès d’une personne décrite en a) ou de son mandataire;
  3. importateur au Canada de véhicules, moteurs ou équipements destinés à la vente.

« Famille de moteurs » Groupe de moteurs contenant des modèles semblables dans une ligne de production d’un fabricant et dont la conception et les caractéristiques des émissions se ressemblent. Les classifications de familles de moteurs servent à démontrer la conformité avec les normes d’émissions. Les dispositions portant sur les spécifications des familles de moteurs se trouvent à l’article 89.116 ou 1039.230 du Code of Federal Regulations (CFR).

« Famille de moteurs énumérée spécifiquement » Moteur dont la famille est énumérée sur un certificat de l’EPA valide pour la même année de modèle et dont la configuration est autorisée par le certificat de l’EPA.

« Machine de transition » Machine qui contient un moteur de transition tel que défini à l’article 13 du règlement.

 « Moteur » Moteur hors route désigné au paragraphe 5(1) du règlement. Le règlement s’applique à tous les moteurs de l’année de modèle 2006 et plus fabriqués ou importés au Canada (article 3 du règlement). Les moteurs désignés au paragraphe 5(2) du règlement sont exclus.

« Moteur unique au Canada » Moteur appartenant à une famille précise de moteurs qui n’est pas visé par un certificat de l’EPAvalide ou qui n’est pas vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis. En général, tous les moteurs qui ne respectent pas les critères établis à l’article 16 du règlement relèvent de l’alinéa 17(1)b) et sont nommés « uniques au Canada ». Les moteurs de transition sont un cas particulier. Cette section contient de plus amples renseignements sur le sujet.

« Type 1 »  correspond à une famille de moteurs visée par un certificat valide de l’EPA et qui est vendue au Canada mais non aux États-Unis.

« Type 3 »  correspond à une famille de moteurs qui n’est ni visée par un certificat valide de l’EPA, ni vendue au Canada et aux États-Unis durant la même période.

G.3 Contexte sur la justification de la conformité

Un moteur hors route à allumage par compression doit respecter les normes applicables au moment où sa fabrication est complétée. Une justification de la conformité à ces normes doit être produite selon la forme prescrite. L’organigramme suivant illustre les différents types de moteurs et indique l’article qui est associé à chacune des exigences de justification de la conformité.

Figure 3 : Détermination des exigences de la justification de la conformité au Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression

Figure 3 : Détermination des exigences de la justification de la conformité au Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression. (Voir description longue ci-dessous.)
Description longue de la figure 3

Cet organigramme sert à déterminer le type de justification de la conformité requis pour une situation particulière, telle que dans le cas d’un moteur de transition, ou dans le cas d’un moteur vendu durant la même période ou considéré unique au Canada.

G.3.1 Moteurs visés par un certificat de l’EPA et vendus durant la même période au Canada et aux États-Unis (article 16)

L’article 16 du règlement indique la preuve de conformité requise pour un moteur visé par un certificat valide de l’EPANote de bas de page6 et vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis.

Moteurs visés par un certificat de l’EPA

Aux fins du règlement, un moteur est considéré visé par un certificat de l’EPA si sa famille de moteurs est énumérée spécifiquement sur un certificat de l’EPA valide. Le terme «Famille de moteurs énumérée spécifiquement» est défini à la section G.2.

Moteurs vendus durant la même période

Aux fins du règlement, un moteur vendu au Canada est considéré vendu durant la même période si un des scénarios suivants s’applique au cours de l’année (365 jours) précédant l’importation du moteur au Canada, l’apposition de la marque nationale, ou, dans le cas du paragraphe 153(2), avant que le moteur quitte la possession ou le contrôle de l’entreprise:

  1. un moteur de la même famille de moteurs et année de modèle qui est vendu au premier détaillant ou locateur aux États-Unis. Ceci doit être justifié par l’un des documents suivants :
    1. une copie datée de la facture au premier détaillant/locateur américain;
    2. une copie datée de la facture à une entité américaine qui vend ou loue le moteur sur le marché américain (par exemple : un détaillant);
    3. une copie datée d’un bon de commande entre une entité américaine et le premier détaillant/locateur américain.
  2. une publicité américaine datée qui porte sur une même famille de moteurs d’une année de modèle (ceci pourrait inclure une brochure promotionnelle, une annonce imprimée, une revue, une liste de prix, etc.) et qui démontre que le produit était commercialisé et disponible pour livraison aux États-Unis.
  3. une liste datée du fabricant, importateur ou détaillant américain pour la même famille de moteurs d’une année de modèle qui démontre que le produit était commercialisé et disponible pour livraison aux États-Unis.

Si l’un des scénarios précédents fait référence à une machine dans laquelle un moteur est installé, la justification doit être accompagnée de documents qui démontrent le lien entre le moteur et la machine.

Avant l’importation d’un moteur, l’apposition de la marque nationale ou, dans le cas du paragraphe 153(2), avant que le moteur quitte la possession ou le contrôle de l’entreprise, une entreprise doit s’assurer d’avoir la justification de la conformité dûment complétée (y compris la certification de l’EPA), et au moins l’un des documents datés ci-dessus. La justification de la conformité doit être disponible avant que l’une des actions mentionnées précédemment se réalise. Autrement, la compagnie doit fournir une soumission de justification de la conformité pour un moteur unique au Canada, selon la section G.4.2.

G.3.2 Moteurs uniques au Canada (alinéa 17(1)b))

Type 1Note de bas de page7- Énuméré spécifiquement sur un certificat de l’EPA et vendu au Canada mais non aux États-Unis

La famille de moteurs est énumérée spécifiquement sur un certificat valide de l’EPA, mais n’est pas vendue durant la même période aux États-Unis. Une justification de la conformité doit être présentée à Environnement Canada conformément à l’alinéa 17(1)b)du règlement, parce que le moteur n’est pas vendu durant la même période dans les deux pays.

Type 3 - Ni énuméré spécifiquement sur un certificat de l’EPA ni vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis

La justification de la conformité au règlement doit être présentée à Environnement Canada conformément à l’alinéa 17(1)b) parce qu’aucun certificat valide de l’EPA vise le moteur pour cette année de modèle et parce que le moteur n’est pas vendu durant la même période dans les deux pays.

Les exigences pour présenter la justification de la conformité au règlement sont énumérées à l’alinéa 17(1)b) :

17(1)b)dans le cas de tout autre moteur, ceux obtenus et produits par l’entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes ainsi qu’une copie de l’étiquette visée aux articles 10.1, 11.1, 12 ou 13, selon le cas.

G.4 Présentation de la justification de la conformité : documentation requise et calendrier

Lorsqu’une entreprise présente la justification de la conformité à Environnement Canada, l’entreprise est responsable d’identifier l’information soumise qui est de nature confidentielle. Cette information sera traitée conformément aux modalités de la Loi sur l’accès à l’information et conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

G.4.1 Moteurs vendus durant la même période tel que mentionné à l’article 16

Si la famille de moteurs du moteur est énumérée spécifiquement sur un certificat valide de l’EPA (et vendue durant la même période au Canada et aux États-Unis), il relève automatiquement de l’article 16 du règlement, et la justification de la conformité énumérée à cet article doit être présentée seulement suite à une demande écrite d’Environnement Canada. Cette information devrait être maintenue et fournie conformément à l’article 18 du règlement. Voici les exigences de documentation prévues à l’article 16 :

16. Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la loi à l'égard d'une entreprise, dans le cas d'un moteur visé au paragraphe 14(1), les éléments de justification de la conformité sont les suivants :

  1. une copie du certificat de l’EPA pour le moteur;
  2. un document établissant que le moteur visé par ce certificat est vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis;
  3. une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance du certificat de l’EPA pour le moteur;
  4. une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions en la forme prévue à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 89, à l’article 135 de la sous-partie B du CFR 1039 ou, le cas échéant, à l’article 645‍(d)‍(1) de cette sous-partie, apposée en permanence à l’endroit prévu par l’article applicable pour l’année de modèle du moteur.

G.4.2 Moteurs uniques au Canada tel que mentionné à l’alinéa 17(1)b)

Puisque le règlement est aligné avec celui des États-Unis, l’intention générale est de permettre aux entreprises d’établir la conformité en présentant une information semblable à celle fournie pour obtenir un certificat de l’EPA, et requise en vertu de l’alinéa 16c) du règlement. Les paragraphes suivants résument l’information qui sera obtenue et produite « selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes » pour les moteurs uniques au Canada autres que les moteurs de transition. Il faut noter que cette liste peut changer de temps à autre en réponse à des changements aux exigences des mises à l’essai et de l’information pour différents types de moteur et pour demeurer aligné avec les exigences aux États-Unis.

Une soumission distincte est requise pour chaque famille de moteurs. Pour un moteur qui n’est pas visé par un certificat de conformité de l’EPA ou vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis, la justification de la conformité doit être présentée avant l’importation du moteur en question, ou avant que le moteur quitte la possession ou le contrôle de l’entrepriseNote de bas de page8 si le paragraphe 153(2) s’applique, ou avant que la marque nationale soit apposée sur le moteur.

L’Annexe II illustre la procédure pour fournir la justification de la conformité « selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes » pour les moteurs auxquels se réfère à l’alinéa 17(1)b) du règlement. L’information qui doit être présentée varie selon le type de moteur unique au Canada à l’étude comme le démontre le tableau 7.

Tableau 7 : Types de moteurs visés à l’alinéa 17(1)b) (sauf les moteurs de transition), justification de la conformité et échéanciers pour soumettre l’information requise
Type de moteur Quoi soumettre Quand soumettre
Type 1 - Énuméré spécifiquement sur un certificat de l’EPA et vendu au Canada mais non aux États-Unis
  • Une copie du certificat de l’EPA valide qui montre que la famille de moteurs est énumérée spécifiquement sur un certificat de l’EPAa
  • Une copie des dossiers présentés à l'EPA à l’appui de la demande de délivrance du certificat de l'EPA
  • Une lettre de déclaration de conformité
  • Une étiquette d’information sur le moteur
  • Une copie, dans les deux langues officielles, des instructions concernant l’entretien relatif aux émissions
Avant l’importation du moteur en question, ou avant que le moteur en question ne quitte la possession ou le contrôle de l’entrepriseb, ou avant d’apposer la marque nationale au moteur
Type 3 - Ni énuméré spécifiquement sur un certificat de l’EPA ni vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis (sauf les moteurs de transition)
  • Information équivalente à ce qui doit être présenté à l’EPA pour la délivrance d’un certificat de l’EPA pour un moteur, tel que décrit à la section G.3.2, y compris l’information technique
  • Une lettre de déclaration de conformité
  • Une étiquette d’information sur le moteur
  • Une copie, dans les deux langues officielles, des instructions concernant l’entretien relatif aux émissions
Avant l’importation du moteur en question, ou avant que le moteur en question ne quitte la possession ou le contrôle de l’entreprise (2), ou avant d’apposer la marque nationale au moteur

Notes concernant le tableau 7

  1. La présentation d’un certificat de l’EPA comme justification de la conformité pour un moteur de type 1 est acceptable lorsqu’il établit que la famille de moteurs est conforme avec toutes les normes applicables établies dans le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression en vertu de la loi comme cela devrait être déclaré dans l’énoncé par lettre de conformité (par exemple, aucune déviation des normes prescrites)
  2. Une entreprise qui soumet sa justification de la conformité après l’importation des moteurs en question selon le paragraphe 153(2) de la loi, doit soumettre au ministre, et ce avant l’importation, une déclaration d’importation en vertu de l’article 21 du règlement.

Il faut remarquer que les exigences d’information qui sont énumérées ci-dessus correspondent à l’information que le ministre juge satisfaisante. Cette information devrait être présentée avant l’importation du moteur en question, ou avant que le moteur ne quitte la possession ou le contrôle de l’entreprise, ou avant que la marque nationale soit apposée sur le moteur.

G.4.2.1 Lettre de déclaration de conformité

La soumission de la justification de la conformité au règlement pour les moteurs uniques au Canada doit contenir une lettre originale signée d’un représentant autorisé de l’entreprise. Un exemple de lettre de déclaration de conformité est fourni à l’Annexe III.

Cette lettre doit comprendre au minimum :

  1. Le nom et l’adresse de l’entreprise;
  2. Le numéro d'entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
  3. L’identification du moteur et de la machine (par exemple, marque, modèle, année de modèle et famille de moteurs);
  4. Les ventes canadiennes prévues;
  5. Une déclaration de conformité inconditionnelle avec toutes les normes applicables sur les émissions de gaz d’échappement du règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compressionétabli en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
  6. Une déclaration que les moteurs sont fabriqués selon les mêmes spécifications que celles énoncées dans la justification de la conformité;
  7. Un énoncé reconnaissant que le signataire est autorisé à agir au nom de l’entreprise;
  8. Une demande pour obtenir une attestation de la part d’Environnement Canada comme quoi la justification de la conformité présentée a été obtenue et produite selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.

L’information additionnelle suivante peut être incluse :

  1. Les coordonnées des personnes (aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise) qu‘Environnement Canada peut contacter pour obtenir plus de précisions sur la soumission (p. ex.  contacts techniques pour les importateurs);
  2. Une mention si une partie de l’information doit être traitée comme étant confidentielle;
  3. Toute autre information pertinente.
G.4.2.2 Renseignement technique

L’information technique requise est équivalente à celle qui est précisée à l’alinéa 16c) du règlement. La liste des renseignements techniques requis par Environnement Canada se trouve à l’Annexe V. L’information est basée en fonction de l’information équivalente aux dossiers soumis à l’EPA à l’appui de la délivrance du certificat de l’EPA.

Si le moteur est ou était visé par un certificat de l’EPA, une copie des dossiers les plus récents soumis à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance du certificat est jugée satisfaisante pour les renseignements techniques de la justification de la conformité. Le moteur visé par la soumission doit être fabriqué selon les mêmes spécifications que celles prévues dans les dossiers les plus récents soumis à l’EPA.

G.4.2.3 Exemple d’une étiquette d’information sur le moteur

Pour une soumission de type 1, une esquisse ou une copie de l’étiquette d’information sur le moteur doit être incluse dans la soumission de la justification de la conformité. L’étiquette d’information sur le moteur doit rencontrer toutes les exigences de l’article applicable dans la partie concernée du CFR, à l’article 110 du CFR 89, ou à l’article 135 ou 645(d)(1) du CFR 1039.

Pour une soumission de type 3, une esquisse ou une copie de l’étiquette d’information sur le moteur doit être incluse dans la soumission de la justification de la conformité. L’étiquette d’information sur le moteur doit rencontrer toutes les exigences de l’article 10.1 du règlement. Un exemple d'étiquette se trouve à l’Annexe VII. Elle peut être fournie en anglais ou en français; cependant, elle doit comprendre la déclaration bilingue suivante :

« THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS FOR THE [insert model year] MODEL YEAR PRESCRIBED BY THE CANADIAN OFF-ROAD COMPRESSION-IGNITION ENGINE EMISSION REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE / CE MOTEUR EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI SONT APPLICABLES À L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES MOTEURS HORS ROUTE À ALLUMAGE PAR COMPRESSION CANADIEN EN VIGUEUR À LA DATE DE SA CONSTRUCTION »

Au lieu d'une déclaration de conformité, une entreprise a l’option d’apposer la marque nationale. Dans un tel cas, l'étiquette d’information sur le moteur doit aussi être appliquée pour fournir l’information technique nécessaire pour identifier le moteur dont la justification de conformité a été jugée satisfaisante (p. ex. le nom du fabricant du moteur, l'année de modèle et la famille de moteurs, etc). Il faut remarquer que la marque nationale est généralement requise pour les moteurs fabriqués au Canada. Avant d'apposer la marque nationale, l'entreprise doit obtenir l'autorisation du ministre. Plus de renseignements à propose de la marque nationale se trouvent au chapitre E.

G.5 Justification de la conformité des moteurs de transition

Cette sous-section décrit la justification de la conformité pour les moteurs de transition et à quel moment la justification de la conformité et d'autres exigences applicables aux moteurs de transition doivent être soumises.

Un moteur de transition peut être fabriqué ou importé si le moteur est installé ou sera installé dans ou sur une machine avant la fin du délai qui correspond à sa catégorie de puissance (voir F.6.1).

À noter que pour les moteurs de transition, les exigences applicables à la justification de la conformité vont varier dépendamment si la machine où le moteur de transition est installé (ou sera installé) est vendue durant la même période ou non. Ceci est différent des moteurs qui ne sont pas des moteurs de transition, où la détermination est basée sur le moteur lui-même.

G.5.1 Vente de moteurs de transition durant la même période

Aux fins du règlement, la vente de moteurs de transition durant la même période repose sur le modèle de machine (voir C.9) qui contient le moteur de transition. Un moteur de transition vendu au Canada est considéré vendu durant la même période si un des scénarios suivants se déroule durant l’année civile et a lieu avant l’importation du moteur au Canada, l’apposition de la marque nationale, ou, dans le cas du paragraphe 153(2), avant que le moteur quitte la possession ou le contrôle de l’entreprise :

  1. un moteur de la même famille de moteurs et année de modèle qui est vendu au premier détaillant ou locateur aux États-Unis. Ceci doit être justifié par l’un des documents suivants :
    1. une copie datée de la facture au premier détaillant/locateur américain;
    2. une copie datée de la facture à une entité américaine qui vend ou loue le moteur sur le marché américain (par exemple : un détaillant);
    3. une copie datée d’un bon de commande entre une entité américaine et le premier détaillant/locateur américain.
  2. une publicité américaine datée qui porte sur une même famille de moteurs d’une année de modèle (ceci pourrait inclure une brochure promotionnelle, une annonce imprimée, une revue, une liste de prix, etc.) et qui démontre que le produit était commercialisé et disponible pour livraison aux États-Unis.
  3. une liste daté du fabricant, importateur ou détaillant américain pour la même famille de moteurs d’une année de modèle qui démontre que le produit était commercialisé et disponible pour livraison aux États-Unis.

Avant l’importation d’un moteur de transition, l’apposition de la marque nationale ou, dans le cas du paragraphe 153(2), avant que le moteur quitte la possession ou le contrôle de l’entreprise, une entreprise doit s’assurer d’avoir la justification de la conformité dûment complétée (y compris la justification que le moteur a été fabriqué d’après le programme de flexibilité des États-Unis à l’article 625 du CFR 1039), et au moins l’un des documents datés ci-dessus. La justification de la conformité doit être disponible avant que l’une des actions mentionnées précédemment se réalise. Autrement, la compagnie doit fournir une soumission de justification de la conformité pour un moteur unique au Canada, selon la section G.5.3.

G.5.2 Quelle justification de la conformité est requise pour un moteur de transition qui sera installé dans une machine de transition vendue durant la même période, et quand devrait-elle être présentée au ministre?

Si le moteur de transition est installé ou sera installé dans une machine de transition vendue durant la même période au Canada et aux États-Unis, il relève automatiquement du sous-alinéa 17(1)a)(i) sur les moteurs de transition « indépendants » et du sous-alinéa 17(1)a)(ii) pour les moteurs de transition installés dans ou sur une machine. La justification de la conformité mentionnée dans cet article doit être présentée seulement sur demande écrite d'Environnement Canada. Cependant, l’information doit être maintenue et fournie conformément à l'article 18 du règlement.

La liste suivante contient l’information requise pour respecter les exigences du sous-alinéa 17(1)a)(i) pour les moteurs de transition « indépendants » et du sous-alinéa 17(1)a)(ii) pour les moteurs de transition installés sur ou dans une machine :

  1. une attestation, datée et signée par l’entreprise ou par son représentant dûment autorisé, certifiant que le moteur est conforme à l’article 625(e) de la sous-partie G du CFR 1039;
  2. un document établissant que ce moteur est installé (ou sera installé) dans une machine d’un modèle dont au moins une machine est vendue au Canada et aux États-Unis durant la même période;
  3. une copie des dossiers transmis à l’EPA conformément à l’article 625 de la sous-partie G du CFR 1039;
    1. une copie du calcul du fabricant de la machine tel que décrit à l'alinéa 1039.625(c) du CFR;
    2. une copie de tous les documents fournis à l'EPA des États-Unis sur les dispositions de flexibilité en vertu de l’alinéa 1039.625(g) du CFR;
    3. une copie des dossiers du fabricant de la machine mentionnés à l'alinéa 1039.625(h) du CFR;
    4. une copie des documents présentés à l’EPA pour le programme de flexibilité en vertu de l’alinéa 1039.625(j) du CFR;
    5. une copie du plus récent certificat de conformité de l'EPA des États-Unis;
    6. une copie de tous les dossiers présentés à l'EPA des États-Unis pour obtenir le plus récent certificat de conformité de l'EPA des États-Unis;
    7. une copie de l'étiquette d'information sur le moteur qui indique que le moteur fait partie du programme de flexibilité de l'EPA des États-Unis à l’article 625 du CFR 1039;
    8. une copie de l'étiquette de l'équipement qui indique que la machine possède un moteur qui respecte les normes d’émissions de l'EPA des États-Unis selon l’article 625 du CFR 1039;
    9. la période de production des moteurs de transition; et
    10. dans le cas d'un moteur  « indépendant », une déclaration que le moteur sera installé sur une machine vendue aux États-Unis.
  4. Une copie de l’étiquette tel que mentionné au paragraphe 13(3) ou (4), le cas échéant.

À noter qu'une déclaration d'importation adéquate doit être envoyée au ministre avant l'importation (voir le chapitre H) et que le rapport annuel doit être envoyé pas plus de 90 jours après la fin de l'année civile où le moteur est importé ou fabriqué (voir la section F.6.5). De plus, le moteur de transition doit être étiqueté en conséquence (voir l'Annexe VI).

G.5.3 Quelle justification de la conformité est requise pour un moteur de transition dans une machine de transition qui n’est pas vendue durant la même période, et quand devrait-elle être présentée au ministre?

Puisque le règlement est aligné avec celui des États-Unis, l’intention générale est de permettre aux entreprises d’établir la conformité en présentant une information semblable à celle fournie à l'EPA dans le cadre de leur programme de flexibilité pour les fabricants d’équipements et requise selon les sous-alinéas 17(1)a)(i) et 17(1)a)(ii) du règlement. Un moteur de transition qui sera installé dans une machine de transition qui n'est pas vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis sera désigné comme moteur de transition unique au Canada.

Les paragraphes ci-dessous résument l’information qui doit être obtenue et produite « selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes », pour les moteurs de transition uniques au Canada. Il faut mentionner que cette liste peut être modifiée de temps à autre afin de refléter les changements apportés aux exigences en matière d’information et de mises à l’essai mais également pour correspondre aux exigences des États-Unis.

Une soumission distincte est requise pour chaque famille de moteurs et machine de transition. La justification de la conformité pour un moteur de transition unique au Canada doit être présentée avant l'importation du moteur en question ou avant que le moteur quitte la possession ou le contrôle de l'entrepriseNote de bas de page9, ou avant que la marque nationale soit apposée sur le moteur.

L'Annexe II illustre la procédure pour fournir la justification de la conformité « selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes » pour les moteurs de type 1 et de type 3 uniques au Canada mentionnée à l'alinéa 17(1)b) du règlement. Les mêmes procédures s'appliquent aux moteurs de transition uniques au Canada; cependant, l’information à présenter diffère, étant donné que la justification de la conformité pour un moteur de transition diffère de celles d'un moteur de type 1 et 3 unique au Canada.

Une soumission de justification de la conformité pour les moteurs de transition uniques au Canada doit contenir une lettre de déclaration de la conformité signée par un représentant autorisé de l'entreprise. La lettre doit contenir les éléments prescrits à la section G.4 ainsi qu’une mention précisant que c’est une soumission pour un moteur de transition unique au Canada et l’information sur le fabricant de machineNote de bas de page10. Un exemple d’une lettre de déclaration de conformité pour les moteurs à transition uniques au Canada est présenté à l’annexe IV.

La justification de la conformité d'un moteur de transition unique au Canada consiste en ce qui suit :

  1. une attestation, datée et signée par l’entreprise ou par son représentant dûment autorisé, certifiant que le moteur est conforme aux exigences de l'article 13;
  2. des documents qui démontrent que les normes d'émissions sont respectées :
    1. Une copie du certificat de conformité de l'EPA des États-Unis le plus récent (le cas échéant);
    2. Une copie de tous les dossiers présentés à l'EPA des États-Unis pour obtenir le plus récent certificat de conformité de l'EPA des États-Unis ou les renseignements techniques tels que précisés à l'Annexe V;
    3. Une copie de l'étiquette d'information sur le moteur qui respecte les exigences du paragraphe 13(3) ou (4) du règlement; et
    4. Une copie, dans les deux langues officielles, des instructions concernant l'entretien relatif aux émissions.
  3. des renseignements permettant d’identifier le fabricant de moteur :
    1. Le nom et l'adresse du fabricant;
    2. La période de production des moteurs de transition.
  4. Dans le cas d’un moteur  « indépendant », la preuve que le moteur sera installé dans une machine :
    1. Il pourrait s'agir d'une entente écrite entre l'importateur et le fabricant de la machine, qui indique que le moteur sera installé avant la fin du délai (voir la section F.6.1 qui présente un tableau des différents délais)Note de bas de page11.

Pour les moteurs de transition uniques au Canada, la déclaration d'importation et la justification de la conformité appropriées doivent être envoyées au ministre (voir le chapitre H pour en savoir davantage). De plus, le rapport annuel doit être transmis au plus tard 90 jours après la fin de l'année civile où le moteur est importé ou fabriqué (voir la section F.6.5 pour en savoir davantage). De plus, le moteur de transition doit être étiqueté en conséquence (voir l'Annexe VI pour en savoir davantage).

G.6 Information administrative

G.6.1 Qui devrait présenter la justification de la conformité?

L’entreprise qui cherche à importer un moteur, ou qui doit faire une demande pour apposer la marque nationale est responsable de présenter la justification de la conformité comme l'exige l'article 16 et les alinéas 17(1)a) et b).

Lorsque les mêmes moteurs sont importés ou offerts pour la vente par différentes entreprises, la justification de la conformité doit être présentée par chaque entreprise. Toutes les entreprises doivent présenter une lettre de conformité et la justification de la conformité appropriée. Cependant, au lieu de présenter l’information à deux reprises à Environnement Canada, les entreprises peuvent collaborer, où une seule entreprise (Entreprise A) présente l’information complète. Dans cette situation, toutes les lettres de déclaration de conformité peuvent faire référence à l’information présentée par l'Entreprise A et indiquer qu'une copie de la lettre a été envoyée à l'Entreprise A. À noter que chaque entreprise a la responsabilité de s'assurer d’être en conformité avec tous les articles applicables du règlement.

Pour réduire la charge de paperasse réglementaire sur les entreprises qui cherchent à importer des moteurs uniques au Canada, certains fabricants de moteurs peuvent présenter volontairement les documents techniques pertinents directement à Environnement Canada. Dans ce cas, les entreprises (importateurs) doivent ensuite soumettre une lettre de déclaration de conformité, pour chaque soumission, avant l'importation du moteur en question, ou avant que le moteur quitte la possession ou le contrôle de l'entrepriseNote de bas de page12, ou avant que la marque nationale soit apposée sur le moteur. La responsabilité revient aux entreprises (importateurs) de s’assurer que ces documents techniques ont été présentés pour les moteurs et/ou les machines qu'elles prévoient importer.

Concernant la justification de la conformité, l'article 18 du règlement spécifie que :

18 (1) L’entreprise tient les dossiers ci-après, par écrit ou sous forme électronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la période précisée :

a) une copie du rapport annuel visé à l’article 13.1, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année civile en question;

b) les éléments de justification de la conformité visés à l’un des articles 16 ou 17, selon le cas, pour une période de huit ans suivant :

(i) la date d’importation, dans le cas d’un moteur importé,

(ii) la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle du moteur, dans les autres cas.

(2) Si les dossiers mentionnés au paragraphe (1) sont conservés par une autre personne au nom de l’entreprise, cette dernière consigne les noms et adresse municipale de cette personne ainsi que son adresse postale, si elle est différente.

(3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un dossier visé aux paragraphes (1) ou (2), l’entreprise le lui remet dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :

a) quarante jours après la date où la demande a été faite à l’entreprise;

b) soixante jours après la date où la demande a été faite à l’entreprise, s’il doit être traduit d’une langue autre que le français ou l’anglais.

G.6.2 Où la justification de la conformité devrait être envoyée?

Soumettre la justification de la conformité au règlement, en anglais ou en français, en copie papier ou électroniquement, à l’une des adresses suivantes.

Versions électroniques

La documentation électronique doit être soumise en format PDF, Microsoft Office ou FileMaker Pro. Elle devrait être envoyée à la section des Essais et vérification des émissions pour les véhicules et moteurs d'Environnement Canada avec une ligne d'objet appropriée, selon le cas :

« Soumission unique au Canada - nom de l’entreprise - n° ECA (lorsqu’attribué) »

« Soumission de la justification de la conformité - nom de l’entreprise - EC201X-XXX »

Copies papier

Les copies papier devraient être envoyées à :

Directeur
Division du transport
Direction de l’énergie et des transports
351 boulevard Saint-Joseph
Gatineau QC  K1A 0H3

G.6.3 Réponse d’Environnement Canada

Environnement Canada enverra une attestation au fabricant ou à l’importateur lorsque la justification de la conformité est reçue et considérée être « selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes » tel que décrit à la section G. L’attestation précisant que « les modalités » sont satisfaisantes au ministre ne dégage pas l’entreprise de l’obligation de se conformer au règlement et à la loi.

Dans le cas où une entreprise présente des demandes pour plus d’une famille de moteurs, il serait utile si elle précise l’ordre dans lequel Environnement Canada devrait traiter les demandes.

Lorsqu’une entreprise soumet de l’information pour une famille de moteurs pour laquelle une soumission identique a été reçue et reconnue par Environnement Canada l’année précédente, l’entreprise devrait aviser Environnement Canada que la soumission est un report direct (identique à l’année précédente) pour faciliter et accélérer le processus.

Environnement Canada s’efforcera de répondre aux soumissions conformément à l’échéancier indiqué au tableau 8. Lorsque l’information est incomplète et qu’Environnement Canada attend pour la recevoir, ce temps d’attente est ajouté au temps de traitement précisé ci-dessous.

Tableau 8 : Temps de réponse d’Environnement Canada pour les soumissions de justification de la conformité au Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression
Article Type de moteur Temps de réponse d’Environnement Canada lorsque les renseignements transmis sont complets
Articles 14(1) et 16 Énuméré spécifiquement sur un certificat de l’EPA (articles 14(1) et 16)
  • Réception de l’information : (à la demande d’Environnement Canada) - 15 jours civils après la date de réception
Alinéa 17(1)a) Moteur de transition dans une machine de transition vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis
  • Réception de l’information : (à la demande d’Environnement Canada) - 15 jours civils après la date de réception
Alinéa 17(1)(b) Type 1 -
Énuméré spécifiquement sur un certificat de l’EPA et vendu au Canada mais non aux États-Unis
  • Modalités satisfaisantes au ministre : 15 jours civils après la date de réception
Alinéa 17(1)(b) Type 3 -
Ni énuméré spécifiquement sur un certificat de l’EPA ni vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis
  • Réception de l’information : 15 jours civils après la date de réception
  • Modalités satisfaisantes au ministre : 60 jours civils après la date de réception
Alinéa 17(1)(b) Moteur de transition unique au Canada dans une machine de transition vendu au Canada mais non aux États-Unis
  • Réception de l’information : 15 jours civils après la date de réception
  • Modalités satisfaisantes au ministre : 60 jours civils après la date de réception

G.6.4 Avec qui devrais-je communiquer si j’ai une question?

Pour toute question sur la justification de la conformité, veuillez communiquer avec la section des Essais et vérification des émissions pour les véhicules et moteurs de la Division des transports à Environnement Canada par courriel ou au (613-998-3579).

Pour tout renseignement sur d’autres exigences administratives, veuillez communiquer avec la section de l’Administration réglementaire de la Division des transports à Environnement Canada.

G.7 Exigences d’étiquetage de moteurs, de déclarations et texte suggéré

Les moteurs importés ou fabriqués au Canada doivent porter une étiquette, ou, dans certains cas, être accompagnés d’une déclaration. Toutes les étiquettes doivent respecter les critères applicables aux étiquettes décrits aux paragraphes 8(1) et 8 (2) du règlement. Enfin, tous les moteurs doivent avoir un numéro d’identification unique, comme le prévoit l’article 8.1 du règlement (voir la section G.9). Veuillez noter que les moteurs doivent être étiquetés de façon différente selon les circonstances qui entourent le moteur. Le tableau de l’Annexe VI illustre les différentes exigences en matière d’étiquetage.

G.8 Quelles sont les exigences d’étiquetage?

Les exigences physiques sont décrites aux paragraphes 8(1) et 8(2) du règlement. Les exigences précisent que toute étiquette requise par le règlement, autre qu’une étiquette de contrôle des émissions des États-Unis (qui comporte des exigences semblables en vertu du CFRapplicable), doit :

G.9 En quoi consiste le numéro d'identification unique mentionné au paragraphe 8.1(1) du règlement?

On entend par numéro d'identification unique un numéro, constitué de chiffres arabes, de lettres ou des deux, que le fabricant attribue au moteur à des fins d'identification. C'est la responsabilité de l'importateur figurant au dossier ou du fabricant de la machine ou du moteur canadien de s’assurer qu'un numéro d'identification unique soit apposé sur chaque moteur. Le numéro d'identification unique doit être lisible et peut être gravé ou estampé sur le moteur, ou figurer sur une étiquette qui respecte les exigences énoncées aux paragraphes 8(1) et 8(2) du règlement (voir la section G.8).

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