5. Questions relatives au définitions et à la portée de l'application du Règlement
Environnement Canada a expliqué que le nouveau règlement établira l'obligation explicite, pour toute personne désirant importer, exporter ou transporter en transit un déchet ou une matière recyclable, de déterminer si la matière ou le déchet est « dangereux » aux termes du règlement. Cette obligation est conforme aux exigences de gestion environnementale et de diligence raisonnable de base applicables aux producteurs et aux gestionnaires de déchets et de matières recyclables, à savoir qu'ils doivent connaître les caractéristiques des substances avec lesquelles ils travaillent.
Le mécanisme permettant de déterminer si une matière recyclable ou un déchet est « dangereux » sera basé sur le modèle prévu par le Règlement interprovincial4 qui, lui-même, est basé sur les travaux du Groupe de travail sur les déchets dangereux du CCME. Cette approche améliorera la clarté des fondements de la classification et le caractère exécutoire du nouveau règlement. Elle est également conforme à la Convention de Bâle et à la Décision du Conseil de l'OCDE. Compte tenu du volume d'échange entre le Canada et les États-Unis, le règlement de ce pays a également été revu au cours du développement de cette approche5.
Le règlement exigera que a) les listes et b) les critères de dangerosité soient pris en considération, dans l'ordre présenté ici. L'approche de base consistera utiliser un ensemble de listes afin d'établir une présomption d'inclusion. Le nouveau règlement présumera que certains déchets et matières recyclables dangereux inscrits sont visés par le règlement à moins que les promoteurs ne fassent officiellement la preuve aux organismes de réglementation qu'une matière particulière inscrite n'est pas dangereuse. Cet ensemble de listes sera établi à partir des listes prévues dans le Règlement interprovincial, essentiellement les 100 types de déchets du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD). Le règlement prévoira également que, pour toutes les autres listes de déchets dangereux et de matière recyclables dangereuses, un promoteur peut être exempté du règlement en faisant la preuve que la matière ou le déchet en question ne présente pas les caractéristiques de la catégorie dans laquelle il est classé. Ce deuxième ensemble de listes reflétera le Règlement interprovincial (comme l'annexe I du RTMD6) et une liste additionnelle basée sur les annexes 1 et VIII de la Convention de Bâle.
Au moment des consultations, il restait à prendre une décision finale sur deux questions d'inscription sur les listes. La première portait sur l'inclusion des produits chimiques industriels particuliers qui sont inclus dans le règlement américain à titre de déchets « P et U » (les listes de produits commerciaux extrêmement toxiques ou dangereux). Cette question a fait l'objet de discussions au cours des consultations précédentes sur le Règlement interprovincial. Cet ajout vise à améliorer l'harmonisation avec les listes des États-Unis, et a été apporté dans la législation de l'Ontario. Bien qu'un bon nombre de ces produits chimiques soient déjà inscrits dans le RTMD ou qu'ils satisfassent aux critères de dangerosité aux termes du règlement canadien en vigueur, ce n'est pas le cas de tous. Environnement Canada a expliqué qu'une décision doit être prise sur la façon d'incorporer ces nouveaux produits chimiques aux règlements d'application de la LCPE 1999.
Ensuite, dans le cadre des travaux visant à élaborer de nouvelles normes d'enfouissement, Environnement Canada examine de nouveau les listes des substances pour lesquelles les États-Unis imposent un traitement préalable à l'enfouissement afin de déterminer a) si les substances inscrites sur les listes sont déjà définies comme des déchets dangereux aux termes de la législation canadienne et b) si le niveau des normes de prétraitement devrait être utilisé comme limite réglementaire pour ces substances lorsqu'elles sont destinées à l'enfouissement.
En plus de l'approche d'inscription sur des listes, le nouveau règlement continuera à exiger l'utilisation des tests prescrits de dangerosité à tous les déchets et matières recyclables qui ne sont pas inscrits sur les listes. Ces exigences seront, de façon générale, les mêmes que celles qui sont déjà en vigueur en vertu des modifications apportées le 15 août 2002 au REIDD.7
Environnement Canada reconnaît qu'au cours de consultations précédentes, certains intervenants ont avancé que le règlement ne devrait pas exiger l'utilisation de l'épreuve de lixiviation (TCLP) à aucune matière recyclable ou du moins pas à certaines matières recyclables à risque plus faible. Environnement Canada a expliqué qu'il ne propose pas de fournir une exemption d'une telle envergure. Le ministère considère l'épreuve comme une mesure de la disponibilité et de la mobilité des composantes dangereuses. Les matières recyclables peuvent entrer en contact avec l'environnement dans différentes circonstances, y compris lors du stockage ou d'accidents en cours de transport. Les matières recyclables qui pourraient contaminer l'environnement seront visées par le règlement. Environnement Canada étudie la possibilité d'adopter une approche de listage pour certaines matières recyclables, dont le bois traité et les déchets électroniques.
Le ministère a également expliqué que, pour certains intervenants, le nouveau règlement devrait inclure des critères explicites de différenciation entre les déchets et les non-déchets pour déterminer si une substance ou un produit est un déchet ou une matière recyclable. Plutôt que d'inclure dans le nouveau règlement un ensemble très détaillé et nuancé de dispositions, Environnement Canada prévoit publier un document d'orientation. Le Ministère a d'ailleurs fourni une version provisoire du guide aux intervenants avant cette série de consultations.
Finalement, le Ministère a indiqué que le modèle proposé n'inclut pas de « règle de provenance ». Au cours des consultations précédentes, certains des intervenants avaient demandé que le nouveau règlement inclue une telle règle, de façon à présumer qu'une matière qui a déjà été classifiée déchet dangereux conserve cette classification même après le traitement, à moins qu'elle soit retirée des listes. Environnement Canada a expliqué que cette mesure aurait une portée trop large et devrait s'accompagner d'un mécanisme de retrait des listes. Ce sont plutôt les critères de base de performance du système de GER permettant de s'assurer que les résidus sont gérés de façon appropriée qui pourraient également être appliqués par l'intermédiaire des obligations détaillées de GER comme moyen d'assurer un traitement approprié avant l'enfouissement (p. ex. par l'intermédiaire de directives techniques sur l'enfouissement de déchets dangereux).
Les participants ont émis les commentaires suivants à l'égard de la classification :
- De nombreux intervenants de l'industrie n'ont pas soutenu l'approche d'inscription sur des listes, préférant que ce soient les caractéristiques d'un déchet qui servent principalement à déterminer s'il est dangereux.
- En Alberta, un intervenant a indiqué qu'en essayant d'harmoniser ses règles avec un trop grand nombre d'instances, Environnement Canada a développé un système de classification trop complexe. La décision fondamentale doit être de choisir entre poursuivre l'approche du RTMD ou adopter une approche par listes, comme aux États-Unis.
- Certains intervenants de l'industrie du recyclage encouragent Environnement Canada à exclure les matières recyclables à faible risque de l'épreuve de lixiviation. Certains représentants d'ONGE affirment que, si l'épreuve de lixiviation n'est pas appliquée, une épreuve plus appropriée devrait être utilisée.
- Un certain nombre d'intervenants ont suggéré une approche qui lie la définition à la façon dont les matières sont gérées (p. ex. les déchets électroniques destinés aux fonderies de cuivre qui pratiquent la GER) pour inscrire sur les listes les matières exemptées du règlement.
- Environnement Canada a été invité à établir une norme de service pour administrer le processus de retrait des listes afin d'éviter un arriéré de travail important et de minimiser les interruptions pour l'industrie.
- Bien que les intervenants conviennent en général qu'il faut prévoir des dispositions couvrant les substances figurant sur les listes P et U du RCRA, certains ont mis en garde Environnement Canada de ne pas adopter une simple approche par listes, car ce n'est pas ainsi que ces substances sont traitées aux États-Unis.
- Certains ont craint que les huiles usées soient listées, et ont encouragé Environnement Canada à décrire avec précision les types d'huiles usées qui seraient considérés comme dangereux. Les représentants de l'industrie pétrolière estiment que cette inscription sur des listes serait un obstacle important au recyclage.
Les commentaires spécifiques suivants ont été émis à l'égard de la définition de déchets électroniques:
- Le manque d'uniformité dans le flux de déchets électroniques rend difficile d'établir un système de classification justifiable. Néanmoins, le Canada et d'autres pays doivent avoir un système de classification s'ils veulent limiter le volume de déchets électroniques destinés à l'élimination et éviter que les composantes destinées au recyclage soient gérées de façon inadéquate.
- Pour gérer ce flux de déchets avec efficacité, il faudrait établir des contrôles différentiels pour les composantes définies comme des déchets contrairement à celles qui sont définies comme des produits.
- Les programmes de responsabilité des producteurs devraient jouer un rôle plus important dans la gestion des déchets électroniques, et une plus grande part de responsabilité revenir aux consommateurs pour qu'ils retournent les produits au fabricant.
- Le règlement devrait faire en sorte que les déchets générés par des Canadiens ne soient expédiés que vers les pays qui ont la capacité de gérer les déchets de façon écologiquement rationnelle.
Les commentaires particuliers suivants ont été émis à l'égard de la définition du bois traité :
- Étant donné que la créosote est un mélange complexe de substances, Environnement Canada doit identifier clairement les composantes dangereuses qui devraient être réglementées, ainsi que la méthodologie servant à les identifier. Les intervenants ont suggéré que les méthodes d'échantillonnage et d'essais proposées par l'intermédiaire de ces modifications ne permettent pas d'évaluer le risque avec exactitude, et qu'Environnement Canada devrait envisager d'utiliser à la fois les critères de concentration totale et l'épreuve de lixiviation afin de déterminer le niveau de risque posé par le bois traité.
- Les exigences établies en vertu de ce règlement devraient être conformes aux conclusions du Processus des options stratégiques.
- Les fabricants de bois traité devraient être responsables de gérer les matériaux tout au cours de leur cycle de vie.
En plus des points ci-dessus qui avaient été prévus à l'ordre du jour, les participants ont soulevé des questions en ce qui concerne l'inscription sur les listes des lampes fluorescentes, des eaux grises provenant des postes de lavage, des ferrailles contenant des interrupteurs à mercure et des déchets liquides dangereux.
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