5. Questions relatives au définitions et à la portée de l'application du Règlement

Environnement Canada a expliqué que le nouveau règlement établira l'obligation explicite, pour toute personne désirant importer, exporter ou transporter en transit un déchet ou une matière recyclable, de déterminer si la matière ou le déchet est « dangereux » aux termes du règlement. Cette obligation est conforme aux exigences de gestion environnementale et de diligence raisonnable de base applicables aux producteurs et aux gestionnaires de déchets et de matières recyclables, à savoir qu'ils doivent connaître les caractéristiques des substances avec lesquelles ils travaillent.

Le mécanisme permettant de déterminer si une matière recyclable ou un déchet est « dangereux » sera basé sur le modèle prévu par le Règlement interprovincial4 qui, lui-même, est basé sur les travaux du Groupe de travail sur les déchets dangereux du CCME. Cette approche améliorera la clarté des fondements de la classification et le caractère exécutoire du nouveau règlement. Elle est également conforme à la Convention de Bâle et à la Décision du Conseil de l'OCDE. Compte tenu du volume d'échange entre le Canada et les États-Unis, le règlement de ce pays a également été revu au cours du développement de cette approche5.

Le règlement exigera que a) les listes et b) les critères de dangerosité soient pris en considération, dans l'ordre présenté ici. L'approche de base consistera utiliser un ensemble de listes afin d'établir une présomption d'inclusion. Le nouveau règlement présumera que certains déchets et matières recyclables dangereux inscrits sont visés par le règlement à moins que les promoteurs ne fassent officiellement la preuve aux organismes de réglementation qu'une matière particulière inscrite n'est pas dangereuse. Cet ensemble de listes sera établi à partir des listes prévues dans le Règlement interprovincial, essentiellement les 100 types de déchets du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD). Le règlement prévoira également que, pour toutes les autres listes de déchets dangereux et de matière recyclables dangereuses, un promoteur peut être exempté du règlement en faisant la preuve que la matière ou le déchet en question ne présente pas les caractéristiques de la catégorie dans laquelle il est classé. Ce deuxième ensemble de listes reflétera le Règlement interprovincial (comme l'annexe I du RTMD6) et une liste additionnelle basée sur les annexes 1 et VIII de la Convention de Bâle.

Au moment des consultations, il restait à prendre une décision finale sur deux questions d'inscription sur les listes. La première portait sur l'inclusion des produits chimiques industriels particuliers qui sont inclus dans le règlement américain à titre de déchets « P et U » (les listes de produits commerciaux extrêmement toxiques ou dangereux). Cette question a fait l'objet de discussions au cours des consultations précédentes sur le Règlement interprovincial. Cet ajout vise à améliorer l'harmonisation avec les listes des États-Unis, et a été apporté dans la législation de l'Ontario. Bien qu'un bon nombre de ces produits chimiques soient déjà inscrits dans le RTMD ou qu'ils satisfassent aux critères de dangerosité aux termes du règlement canadien en vigueur, ce n'est pas le cas de tous. Environnement Canada a expliqué qu'une décision doit être prise sur la façon d'incorporer ces nouveaux produits chimiques aux règlements d'application de la LCPE 1999.

Ensuite, dans le cadre des travaux visant à élaborer de nouvelles normes d'enfouissement, Environnement Canada examine de nouveau les listes des substances pour lesquelles les États-Unis imposent un traitement préalable à l'enfouissement afin de déterminer a) si les substances inscrites sur les listes sont déjà définies comme des déchets dangereux aux termes de la législation canadienne et b) si le niveau des normes de prétraitement devrait être utilisé comme limite réglementaire pour ces substances lorsqu'elles sont destinées à l'enfouissement.

En plus de l'approche d'inscription sur des listes, le nouveau règlement continuera à exiger l'utilisation des tests prescrits de dangerosité à tous les déchets et matières recyclables qui ne sont pas inscrits sur les listes. Ces exigences seront, de façon générale, les mêmes que celles qui sont déjà en vigueur en vertu des modifications apportées le 15 août 2002 au REIDD.7

Environnement Canada reconnaît qu'au cours de consultations précédentes, certains intervenants ont avancé que le règlement ne devrait pas exiger l'utilisation de l'épreuve de lixiviation (TCLP) à aucune matière recyclable ou du moins pas à certaines matières recyclables à risque plus faible. Environnement Canada a expliqué qu'il ne propose pas de fournir une exemption d'une telle envergure. Le ministère considère l'épreuve comme une mesure de la disponibilité et de la mobilité des composantes dangereuses. Les matières recyclables peuvent entrer en contact avec l'environnement dans différentes circonstances, y compris lors du stockage ou d'accidents en cours de transport. Les matières recyclables qui pourraient contaminer l'environnement seront visées par le règlement. Environnement Canada étudie la possibilité d'adopter une approche de listage pour certaines matières recyclables, dont le bois traité et les déchets électroniques.

Le ministère a également expliqué que, pour certains intervenants, le nouveau règlement devrait inclure des critères explicites de différenciation entre les déchets et les non-déchets pour déterminer si une substance ou un produit est un déchet ou une matière recyclable. Plutôt que d'inclure dans le nouveau règlement un ensemble très détaillé et nuancé de dispositions, Environnement Canada prévoit publier un document d'orientation. Le Ministère a d'ailleurs fourni une version provisoire du guide aux intervenants avant cette série de consultations.

Finalement, le Ministère a indiqué que le modèle proposé n'inclut pas de « règle de provenance ». Au cours des consultations précédentes, certains des intervenants avaient demandé que le nouveau règlement inclue une telle règle, de façon à présumer qu'une matière qui a déjà été classifiée déchet dangereux conserve cette classification même après le traitement, à moins qu'elle soit retirée des listes. Environnement Canada a expliqué que cette mesure aurait une portée trop large et devrait s'accompagner d'un mécanisme de retrait des listes. Ce sont plutôt les critères de base de performance du système de GER permettant de s'assurer que les résidus sont gérés de façon appropriée qui pourraient également être appliqués par l'intermédiaire des obligations détaillées de GER comme moyen d'assurer un traitement approprié avant l'enfouissement (p. ex. par l'intermédiaire de directives techniques sur l'enfouissement de déchets dangereux).

Les participants ont émis les commentaires suivants à l'égard de la classification :

Les commentaires spécifiques suivants ont été émis à l'égard de la définition de déchets électroniques:

Les commentaires particuliers suivants ont été émis à l'égard de la définition du bois traité :

En plus des points ci-dessus qui avaient été prévus à l'ordre du jour, les participants ont soulevé des questions en ce qui concerne l'inscription sur les listes des lampes fluorescentes, des eaux grises provenant des postes de lavage, des ferrailles contenant des interrupteurs à mercure et des déchets liquides dangereux.


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