6. Questions opérationnelles et exigences en matière de notification et de suivi
- 6.1 Propositions d'Environnement Canada
- 6.1.1 Conditions pour les importateurs et les exportateurs
- 6.1.2 Exigences en matière de documentation
- 6.1.3 Régime de réglementation pour les déchets dangereux à destination ou en provenance de tous les pays et pour les matières recyclables dangereuses exportées dans ou importées hors des pays non membres de l'OCDE (réglementation complète)
- 6.1.4 Réimportation et réacheminement
- 6.2 Commentaires
Environnement Canada a présenté une série de propositions d'exigences en matière de notification et de suivi visant à simplifier le processus de notification et à clarifier les exigences relatives à des questions telles que les réimportations, les réacheminements et les stations de transfert.
Le nouveau règlement permettra de clarifier les conditions suivantes :
- La personne qui présente un préavis d'exportation ou d'importation doit être résident canadien et avoir une place d'affaire au Canada.
- La personne qui présente un préavis d'exportation doit faire la preuve qu'elle peut remplir les obligations découlant de ce règlement si l'envoi n'est pas acheminé tel que prévu.
- La personne qui présente un préavis d'importation doit posséder ou exploiter l'installation où est effectué le traitement final ou avoir conclu une entente avec une telle installation.
- Les exportateurs étrangers vers le Canada doivent relever de la compétence du pays d'exportation.
Ces exigences visent à faire en sorte que les exportateurs agissant à titre d'agents pour plusieurs producteurs disposent soit d'une installation qui peut recevoir les matières retournées soit d'une entente contractuelle avec une telle installation.
Les exigences de suivi seront modelées sur les dispositions proposées pour le Règlement interprovincial et sur les modifications apportées en août 2002 au REIDD. Ces dispositions modifieront le REIDD comme suit :
- Contenu du préavis. Environnement Canada prévoit permettre aux entreprises de transport de tenir des listes de transporteurs autorisés et assurés auxquelles les auteurs des avis peuvent se référer, plutôt que d'exiger qu'ils fournissent une telle liste avec chaque préavis. Le préavis sera basé sur la formule de l'OCDE modifiée, pour inclure les renseignements conformes à d'autres dispositions de la LCPE 1999 et d'engagements internationaux. Par exemple, en plus des renseignements de base tels que les nom, adresse, matière en question etc., l'avis devra indiquer :
- les codes internationaux d'identification des déchets (CIID);
- si les déchets ou matières recyclables qui font l'objet de la demande de permis sont soumis à un plan de réduction des déchets en vertu de l'article 188 de la LCPE 1999;
- si les déchets ou les matières recyclables qui font l'objet d'une demande de permis contiennent des POP soumis à des contrôles internationaux aux termes des annexes A, B ou C de la Convention de Stockholm;
- si les déchets ou matières recyclables sont soumis à un autre accord international limitant les importations et les exportations;
- si les déchets ou les matières recyclables sont des substances toxiques de la voie 1 selon la politique fédérale de gestion des substances toxiques (désignés pour la quasi-élimination) ou dont l'importation ou l'exportation est restreinte sous le régime de la LCPE 1999; et
- la confirmation d'assurance (nom de l'émetteur de la police et numéro de la police; pas une copie de la police) pour les importateurs et les exportateurs canadiens et leurs transporteurs ainsi qu'une attestation de conformité de l'assurance avec les exigences du règlement.8
- Autocertification. Le nouveau règlement précisera les différentes conditions qu'un demandeur doit respecter. Plutôt que d'exiger la présentation des renseignements détaillés pour chaque condition, le règlement prévoit l'autocertification pour la conformité à chacune des conditions. Environnement Canada a également expliqué que, dans l'un des modèles de GER à l'étude, le règlement peut également exiger qu'un demandeur autocertifie sa conformité avec les exigences de gestion écologiquement rationnelle. Cette approche a fait l'objet d'une discussion détaillée (voir la section 7). De plus, Environnement Canada a expliqué que le règlement autorisera le ministre à exiger d'un demandeur qu'il fournisse des renseignements additionnels. Il est prévu que ces dispositions réduiront le fardeau administratif du règlement.
- Clarification des exigences sur : le nombre de déchets par préavis; les envois multiples, les modifications de préavis et la documentation pour plusieurs transporteurs lors d'un même mouvement. Le nouveau règlement comprendra des dispositions qui reflètent la pratique actuelle, mais qui ne sont pas prévues explicitement dans le REIDD actuel.
- Le remplacement du manifeste par un « document de suivi des mouvements » d'exportations et d'importations. Ces documents prévoiront des obligations claires pour qu'Environnement Canada puisse faire le suivi d'un envoi jusqu'à sa destination finale et confirmer l'exécution du traitement final ou de l'élimination. Environnement Canada a expliqué qu'il propose d'adopter les documents de suivi des mouvements de l'OCDE afin de fournir des renseignements additionnels conformément à la LCPE 1999.9
- Réduction de la documentation requise à la frontière : Seuls le document de suivi des mouvements et le permis seront exigés.
- Clarification des obligations pour le transport ferroviaire. Le nouveau règlement intégrera les résultats des récentes discussions entre les transporteurs ferroviaires et la Direction des mouvements transfrontaliers, ce qui permettra à l'industrie d'effectuer des importations en provenance des États-Unis et de demeurer conforme au RTMD et au REIDD lorsque les envois impliquent des mouvements par rail. Des clarifications semblables peuvent être apporté aux envois par voie maritime.
- Un nouveau pouvoir élargi pour la documentation électronique.
Finalement, Environnement Canada a indiqué qu'il étudie la possibilité de conclure des accords avec les provinces afin de centraliser et de consolider le flux d'information au sein du Ministère.
Environnement Canada a proposé d'intégrer au nouveau règlement deux régimes distincts. La réglementation complète s'appliquera aux envois de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses en provenance ou à destination de pays non membres de l'OCDE. Un régime allégé s'appliquera aux envois de matiè res recyclables dangereuses entre pays de l'OCDE.
La plupart des dispositions proposées pour le régime de réglementation complète reflètent l'actuel REIDD, avec certaines modifications visant à : a) faciliter la conformité en clarifiant les dispositions et b) améliorer le fonctionnement du règlement. Contrairement au REIDD actuel, il est proposé que le nouveau règlement décrive de façon séquentielle chaque étape du processus. Cette mesure pourrait aider les utilisateurs et les observateurs à mieux comprendre tous les éléments en jeu. Afin de fournir cette séquence des exigences de façon claire, le règlement répétera certaines des principales dispositions de la Loi, dont l'exigence de fournir un préavis et l'interdiction de mouvements sans permis.
Également, le nouveau règlement peut inclure les principaux changements suivants :
- Clarification du contrat requis entre le détenteur de permis et les installations de recyclage et d'élimination. Pour les exportations provenant du Canada, le détenteur de permis doit : a) posséder ou exploiter une installation capable de recevoir un envoi réimporté aux termes du règlement, ou b) avoir conclu une entente avec une installation autorisée au Canada afin que cette dernière reçoive ces envois réimportés. Dans le cas des importations au Canada, une entente contractuelle avec l'exportateur étranger sera exigée.
- Une exigence que l'élimination soit réalisée dans l'année suivant l'importation ou l'exportation.
- Renforcer les mesures de contrôles sur les opérations D13 (regroupement) et D14 (recyclage), R12 (échange) et R13 (accumulation) pour assurer un suivi efficace jusqu'à la destination finale.
- L'introduction d'un mécanisme de renouvellement, relativement simple pour les préavis répétitifs.
Le nouveau règlement permettra de clarifier les obligations découlant du défaut d'achever une livraison ou un traitement tel que prévu. L'importateur ou l'exportateur est responsable de s'assurer, avant le mouvement transfrontière, que la matière peut, en fait, être prise en charge par l'installation qui la reçoit. On reconnaît toutefois que des circonstances comme des arrêts de travail, des accidents et une contamination imprévue peuvent survenir. Dans ces cas, l'importateur ou l'exportateur doit prendre les mesures nécessaires pour régler la situation et assurer la réimportation de l'envoi ou son réacheminement vers une autre installation.
Quelques formalités administratives mineures suffiront pour les réimportations directes vers l'exportateur, mais les réacheminements exigeront une « autorisation » pour tout mouvement subséquent. Cette autorisation représentera une version simplifiée d'un permis, mais ne devra pas être utilisée comme moyen d'obtenir plus rapidement un permis pour les situations habituelles. Les nouvelles exigences d'autorisation officielle rendront ce processus plus transparent, puisque ces problèmes sont actuellement traités de façon ponctuelle.
Afin d'offrir de la souplesse en ce qui concerne cette autorisation, il est proposé que le règlement ne prescrive pas la procédure de demande d'une telle autorisation ni le format qu'elle prendra, non plus que son contenu. Le Ministère surveillera la fréquence des réimportations et des réacheminements et, au besoin, demandera aux compagnies quelles mesures elles ont prises pour ne plus avoir besoin de ces solutions de rechange.
Les participants ont formulé les commentaires suivants à l'égard des changements proposés :
- Bien qu'Environnement Canada ait affirmé que ces modifications permettront de rationaliser les contrôles administratifs, plusieurs intervenants se sont dits inquiets que les nouvelles exigences augmentent en effet le fardeau administratif. Il a notamment été suggéré que les exigences imposées par la documentation liées à l'auto-certification de la GER et aux plans de réduction des déchets entraîneront d'importantes formalités administratives.
- Certains ont suggéré qu'Environnement Canada élabore une méthode de calcul du délai avant recyclage des stocks renouvelables.
- Les exigences de suivi que prévoient les modifications suggérées pourraient devenir lourdes pour certaines compagnies, surtout en ce qui concerne le ré-emballage et le regroupement pour l'envoi aux stations de transfert. De plus, les stations de transfert auront aussi des difficultés à identifier la destination finale pour l'ensemble des matières.
- Certains intervenants s'inquiétaient de l'approche proposée par Environnement Canada pour définir les « transporteurs agréés » pour les provinces qui n'ont pas en place d'exigences, de critères, ou de procédé d'enregistrement des transporteurs. Cette inquiétude concernait également les « installations agréées » dans les instances qui ne réglementent pas les installations de recyclage.
- Les ONGE et les représentants des collectivités estiment que celles-ci devraient avoir accès aux permis et préavis pour les expéditions qui traversent leur territoire.
- Certains intervenants ont exprimé des inquiétudes à l'égard des exigences proposées pour la réimportation et le réacheminement des envois, qui sont compliqués par l'incompatibilité des systèmes internationaux et interprovinciaux de classification des déchets.
- L'industrie a demandé que les entreprises soient avisées sans délai lorsque des modifications des permis et des préavis sont approuvées. Il a également été suggéré que le niveau de contrôle et les exigences administratives reflètent le risque associé aux substances réglementées.
- Certains ont suggéré que le règlement permette de faire une distinction entre les courtiers, les producteurs et les installations finales.
- 8 Comme le prévoit la procédure administrative actuelle, les compagnies seront autorisées à tenir à jour des dossiers d'assurance auprès d'Environnement Canada plutôt que de présenter ces détails avec l'avis.
- 9 Guidance Manual for the Implementation of the OECD Decision C(2001)107/FINAL
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