Partie 1 : Notification

5. La présente partie s'applique à l'exportation, à l'importation et au transit de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, sauf s'il s'agit d'un renvoi visé à la partie 5.

6. Le ministre attribue un numéro de référence à quiconque en fait la demande pour une notification.

7. (1) Quiconque projette d'exporter, d'importer ou de faire transiter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses doit présenter au ministre une notification écrite, dans les douze mois précédant l'exportation, l'importation ou le transit.

(2) Dans le cas d'une exportation ou d'une importation, la notification ne peut viser à la fois des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses.

(3) La notification peut viser plusieurs déchets dangereux ou matières recyclables dangereuses, selon le cas, s'ils satisfont aux conditions suivantes :

  1. ils seront expédiés, à la fois :
    1. à la même installation agréée et au même endroit,
    2. par le même point de sortie ou d'entrée,
    3. durant la même période de douze mois;
  2. ils seront déclarés au même bureau de douane;
  3. ils proviennent de la même personne et de la même installation;
  4. dans le cas d'une exportation ou d'une importation, ils ont essentiellement les mêmes propriétés physiques et chimiques.

(4) Dans le cas d'une exportation ou d'un transit, si l'utilisation du français ou de l'anglais n'est pas jugée acceptable par les autorités du pays d'importation ou de transit, l'auteur de la notification rédige celle-ci en français ou en anglais et dans une langue utilisée par ces autorités.

(5) La notification tient lieu de demande de permis.

(6) Une nouvelle notification doit être présentée en cas de modification d'un renseignement figurant au permis. Toutefois, la présentation au ministre d'un simple avis écrit suffit dans le cas d'une modification de la quantité de déchets ou de matières ou du nombre d'envois ou de l'ajout d'un transporteur agréé, d'un point de sortie ou d'entrée ou d'un bureau de douane.

8. L'auteur de la notification doit y inscrire les renseignements suivants :

  1. le numéro de référence attribué par le ministre aux termes de l'article 6;
  2. les nom, numéro d'immatriculation, adresses municipale, postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur des personnes et installations ci-après, ainsi que le nom de leur personne-ressource :
    1. l'auteur de la notification,
    2. le destinataire étranger ou l'expéditeur étranger, selon le cas,
    3. l'installation d'où proviendront les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
    4. les transporteurs agréés qui effectueront le transport,
    5. toutes les installations agréées où les déchets ou les matières seront reçus;
  3. les moyens de transport qui seront utilisés;
  4. le nombre d'envois prévus;
  5. le point de sortie ou d'entrée prévu pour l'exportation ou l'importation, selon le cas, ou, dans le cas d'un transit, les points de sortie et d'entrée prévus;
  6. le bureau de douane où seront déclarés les déchets ou les matières, le cas échéant;
  7. la date prévue pour les premier et dernier envois ou, dans le cas d'un transit, la date d'entrée prévue pour le premier envoi et la date de sortie prévue pour le dernier envoi;
  8. le numéro de chaque police d'assurance exigée par le présent règlement, ainsi que le nom de l'assureur;
  9. tout pays de transit des déchets ou des matières, ainsi que la durée du transit dans chaque pays;
  10. relativement à chaque déchet ou matière :
    1. le code international d'identification des déchets applicable selon la décision C(94)152/Final de l'OCDE, sauf que son code d'élimination ou de recyclage est remplacé par celui prévu à la colonne 1 des annexes 1 ou 2 du présent règlement pour l'opération applicable figurant à la colonne 2, et que les lettres « L », « P » ou « S » sont remplacées par la lettre « G » si le déchet ou la matière est un gaz,
    2. si le pays d'importation, d'exportation ou de transit n'est pas partie à la décision C(2001)107/Final de l'OCDE, le code applicable figurant à la liste A de l'annexe VIII de la Convention, avec ses modifications successives,
    3. si le pays d'importation, d'exportation ou de transit est partie à la décision C(2001)107/Final de l'OCDE, le code applicable figurant à la partie II de l'appendice 4 de la décision,
    4. le numéro tarifaire et le suffixe de statistique selon la Codification ministérielle du Tarif des douanes, publiée par l'Agence des services frontaliers du Canada, avec ses modifications successives,
    5. le numéro d'identification applicable prévu à la colonne 1 des annexes 3, 4 ou 7 pour le déchet ou la matière figurant à la colonne 2 ou le numéro de code du constituant dangereux applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 6 pour le constituant dangereux figurant à la colonne 2,
    6. les renseignements ci-après, tirés des annexes applicables du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :
      1. le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 ou à la colonne 5 de l'annexe 3,
      2. la classe applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 ou la classe primaire applicable prévue à la colonne 4 de l'annexe 3,
      3. le groupe d'emballage/groupe de risque applicable prévu à la colonne 4 de l'annexe 1,
    7. le poids en kilogrammes ou le volume en litres de chaque déchet ou matière,
    8. le code d'élimination ou de recyclage prévu à la colonne 1 des annexes 1 ou 2 pour toutes les opérations applicables figurant à la colonne 2, ainsi que le nom et la description du processus qui sera mis en oeuvre,
    9. dans le cas d'une exportation, les solutions qui ont été envisagées en vue de réduire ou de supprimer les exportations de déchets et les raisons pour lesquelles l'élimination a lieu à l'étranger;
  11. les nom, quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante visée à la colonne 2 de l'annexe 10 qui se trouve dans les déchets ou les matières, si la concentration est égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3;
  12. un numéro de ligne distinct pour chaque déchet ou matière;
  13. dans le cas d'une exportation ou d'une importation, une copie du contrat ou de la série de contrats, sans les renseignements financiers, ou de la déclaration qui sont visés aux alinéas 9f) ou 16e);
  14. une déclaration signée et datée par l'auteur de la notification, comportant ce qui suit :
    1. dans le cas d'une exportation ou d'une importation, une mention que le contrat ou la série de contrats visé aux alinéas 9f) ou 16e) est en vigueur,
    2. dans le cas d'une exportation ou d'une importation, si les déchets ne peuvent être éliminés ou les matières ne peuvent être recyclées conformément au permis d'exportation ou d'importation, un engagement de l'exportateur ou de l'importateur à mettre en oeuvre les mesures de renvoi prévues à la partie 5 ou, à défaut, à ramener les déchets ou les matières à l'installation d'origine conformément aux articles 34 ou 35,
    3. un engagement à maintenir en vigueur la police d'assurance visée à l'article 37 pour la période prévue à cet article,
    4. une mention portant que les renseignements figurant à la notification sont complets et exacts.

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