Annexe 3 : Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses
(alinéas 1(1)a) et 2(1)a), sous-alinéa 8j)(v), alinéas 9c) et 16b) et sous-alinéa 38(1)a)(iii))
Article | Colonne 1 Numéro d'identification |
Colonne 2 Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses |
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1. | HAZ1 | Déchets biomédicaux : les déchets ci-après - autres que ceux résultant de l'entretien d'édifices, de l'administration de bureaux ou de la préparation ou de la consommation d'aliments - qui sont produits par les établissements de santé humaine ou animale, les établissements d'enseignement médical ou vétérinaire ou d'enseignement de soins de santé, les établissements de recherche médicale ou vétérinaire, ou de recherche en soins de santé, les laboratoires cliniques ou les établissements qui testent ou produisent des vaccins, ainsi que les déchets générés dans le cadre des programmes d'échange de seringues et d'aiguilles :
Ne sont pas des déchets biomédicaux :
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2. | HAZ2 | Huiles de graissage usées, en quantités de 500 L ou plus, provenant de moteurs à combustion interne ou de boîtes de vitesses, de transmissions, de transformateurs, de systèmes hydrauliques ou de tout autre équipement associé à de tels moteurs. |
3. | HAZ3 | Filtres à huile usés dont la teneur en masse d'huile est supérieure à 6 %. |
4. | HAZ4 | Cyanures ou substances contenant des cyanures en concentrations égales ou supérieures à 100 mg/kg. |
5. | HAZ5 | Déchets contenant plus de 2 mg/kg de triphényles polychlorés ou de biphényles polybromés visés à l'annexe 1 de la Loi. |
6. | HAZ6 | Déchets contenant, dans une concentration de plus de 100 ng/kg d'équivalent de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine :
La concentration est calculée selon la méthode intitulée « International Toxicity Equivalency Factor (I-TEF) Method of Risk Assessment for Complex Mixtures of Dioxins and Related Compounds », Pilot Study on International Information Exchange on Dioxins and Related Compounds, Committee on the Challenges of Modern Society, Rapport no 176, août 1988, Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord, avec ses modifications successives, sur la base des facteurs internationaux d'équivalence de la toxicité suivants :
2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine
1,0
1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioxine
0,5
1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzodioxine
0,1
1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzodioxine
0,1
1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzodioxine
0,1
1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioxine
0,01
octachlorodibenzodioxine
0,001
2,3,7,8-tétrachlorodibenzofurane
0,1
2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofurane
0,5
1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofurane
0,05
1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane
0,1
1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofurane
0,1
1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofurane
0,1
2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofurane
0,1
1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofurane
0,01
1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofurane
0,01
octachlorodibenzofurane
0,001
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