Partie 7 : Contrôle de la pollution et gestion des déchets
- Section 1: Substances nutritives
- Section 2: Protection du milieu marin contre la pollution de source tellurique
- Section 3: Immersion
- Section 4: Combustibles
- Section 5: Émissions des véhicules, moteurs et équipements
- Section 6: Pollution atmosphérique internationale
- Section 7: Pollution internationale des eaux
- Section 8: Contrôle des mouvements de déchets régis devant être éliminés définitivement
116. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section et à la partie 10.
« conditionneur d'eau » Produit chimique ou autre substance destinés au traitement de l'eau, notamment pour l'adoucir et prévenir l'entartrage ou la corrosion.
« produit de nettoyage » Les composés de phosphate et les agents dégraissants et tout produit d'entretien ou de nettoyage domestique, commercial ou industriel, notamment pour le linge, la vaisselle et le métal.
« substance nutritive » Toute substance ou combinaison de substances qui, rejetée dans l'eau, favorise la croissance d'une végétation aquatique.
117. Il est interdit de fabriquer pour utilisation ou vente au Canada ou d'importer un produit de nettoyage ou un conditionneur d'eau qui contient une substance nutritive désignée par règlement en une concentration supérieure à celle qui est prévue par règlement.
118. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement ayant pour objet d'empêcher ou de réduire la croissance de végétation aquatique due au rejet de substances nutritives dans l'eau qui peuvent perturber le fonctionnement d'un écosystème ou dégrader ou altérer, ou contribuer à dégrader ou à altérer un écosystème au détriment de l'utilisation de celui-ci par les humains, les animaux ou les plantes et visant notamment à :
- a) établir la liste des substances nutritives;
- b) fixer le maximum de la concentration admissible, dans un produit de nettoyage ou un conditionneur d'eau, de toute substance nutritive désignée par règlement;
- c) régir les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance des produits de nettoyage, conditionneurs d'eau ou substances nutritives;
- d) obliger quiconque les fabrique pour utilisation ou vente au Canada ou importe des produits de nettoyage ou des conditionneurs d'eau :
- (i) à tenir les livres et registres nécessaires à l'application de la présente section et des règlements,
- (ii) à transmettre des échantillons du produit de nettoyage ou du conditionneur d'eau au ministre,
- (iii) à transmettre à l'un ou l'autre ministre les renseignements concernant tout produit de nettoyage ou conditionneur d'eau, ou ses ingrédients.
(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement prévu au paragraphe (1) visant une substance nutritive, dans la mesure où cette substance ou un produit dans lequel se trouve cette substance est, selon lui, réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l'environnement.
119. (1) En cas de contravention à l'article 117 ou aux règlements, le ministre peut, par écrit, ordonner aux fabricants ou importateurs de substances nutritives, de produits de nettoyage ou de conditionneurs d'eau de prendre, selon les instructions et dans le délai prévus, tout ou partie des mesures suivantes :
- a) avertir le public de la contravention et du danger que l'utilisation de la substance nutritive, du produit de nettoyage ou du conditionneur d'eau présente pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;
- b) envoyer par la poste l'avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent ou vendent au détail la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau;
- c) envoyer par la poste l'avertissement aux personnes dont on sait que la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau leur a été livré ou vendu;
- d) remplacer la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau par un conforme;
- e) reprendre la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau à l'acheteur et le lui rembourser;
- f) prendre toute autre mesure en vue de la protection de l'environnement ou de la vie ou de la santé humaines;
- g) faire rapport au ministre sur les mesures prises en vue de se conformer à l'ordre.
(2) À défaut par l'intéressé de prendre les mesures imposées en application des alinéas (1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre ou les faire prendre.
(3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise de ces mesures auprès des intéressés.
120. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« pollution des mers » L'introduction par les êtres humains, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie dans la mer, créant ou susceptibles de créer des risques pour la santé des humains, des dommages aux ressources biologiques ou aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d'agrément ou des entraves aux autres utilisations légitimes de la mer.
« sources telluriques » Les sources ponctuelles et diffuses à partir desquelles des substances ou de l'énergie atteignent la mer par l'intermédiaire des eaux ou de l'air, ou directement depuis la côte. Elles englobent les sources dans le sous-sol marin rendu accessible depuis la terre par un tunnel, une canalisation ou d'autres moyens.
121. (1) Le ministre peut, après consultation des autres ministres concernés, établir des objectifs, des directives quant au rejet de substances et des codes de pratique en matière d'environnement, pour la prévention et la réduction de la pollution des mers provenant de sources telluriques.
(2) À cette fin, le ministre :
- a) propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones, et peut consulter tout ministère, organisme public ou toute personne concernée par la protection des mers;
- b) peut organiser des conférences relatives à la prévention et la réduction de la pollution des mers provenant de sources telluriques;
- c) peut se réunir avec des représentants d'agences et d'organismes internationaux ainsi que d'autres pays afin d'examiner les règles, les normes et les règles de pratique et de procédure recommandées aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée par le Canada le 7 octobre 1982.
(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application de l'alinéa (2)a), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.
122. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section et à la partie 10.
« aéronef » Tout appareil utilisé ou conçu pour la navigation aérienne, à l'exclusion des aéroglisseurs.
« aéronef canadien » Aéronef immatriculé en application d'une loi fédérale.
« capitaine » Est assimilé au capitaine quiconque a le commandement ou la responsabilité d'un navire, sauf le pilote.
« Convention » La Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, signée par le Canada le 29 décembre 1972, avec ses modifications successives.
« déchets ou autres matières » Les déchets et autres matières énumérés à l'annexe 5.
- a) Rejet délibéré de substances en mer à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages;
- b) rejet délibéré dans la mer de matières draguées à partir de toute autre source;
- c) entreposage sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, ou sur les glaces de substances provenant de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages;
- d) rejet délibéré de substances sur les glaces de la mer;
- e) sabordage en mer de navires ou aéronefs;
- f) immersion ou abandon délibéré en mer de plates-formes ou autres ouvrages;
- g) sont exclus de la présente définition :
- (i) les rejets résultant ou provenant de l'utilisation normale d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou autre ouvrage -- ou de leur équipement --, sauf le rejet de substances effectué à partir d'un tel matériel lorsque celui-ci est affecté à cette fin,
- (ii) le dépôt de substances à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve qu'un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l'objet de la présente section et de la Convention ou du Protocole,
- (iii) l'abandon de câbles, pipelines, appareils de recherche ou autres objets placés sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à des fins autres que leur simple élimination,
- (iv) le rejet ou l'entreposage de déchets et autres matières résultant directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement en mer des ressources minérales du fond des mers.
« incinération » La combustion délibérée de substances pour destruction thermique à bord d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage en mer.
« navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion, ainsi qu'un aéroglisseur.
« navire canadien » Navire immatriculé en application d'une loi fédérale.
« partie contractante » État partie à la Convention ou au Protocole.
« permis canadien » Permis délivré au titre des paragraphes 127(1) ou 128(2).
« propriétaire » S'entend notamment de quiconque a, de droit ou par contrat, la possession ou l'utilisation d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou de tout autre ouvrage.
« Protocole » Le Protocole de 1996 à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets de 1972, avec ses modifications successives.
(2) Pour l'application de la présente section et de la partie 10, « mer » désigne :
- a) la mer territoriale du Canada;
- b) les eaux intérieures du Canada, à l'exclusion de l'ensemble des cours d'eau, lacs et autres plans d'eau douce du Canada, y compris la partie du Saint-Laurent délimitée, vers la mer, par les lignes droites joignant :
- (i) Cap-des-Rosiers à la pointe extrême ouest de l'île d'Anticosti,
- (ii) l'île d'Anticosti à la rive nord du Saint-Laurent suivant le méridien de soixante-trois degrés de longitude ouest;
- c) les zones que le Canada peut déclarer zones économiques exclusives;
- d) les eaux arctiques au sens de l'article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;
- e) l'espace maritime, réglementé en application de l'alinéa 135(1)g), contigu aux espaces visés aux alinéas a) à d);
- f) les espaces maritimes relevant de la souveraineté d'un État étranger, à l'exclusion des eaux intérieures;
- g) les espaces maritimes, à l'exclusion des eaux intérieures d'un État étranger, non compris dans l'espace visé aux alinéas a) à f).
123. (1) Est interdite l'importation de substances pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e).
(2) Est interdite l'exportation de substances pour immersion dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d'un État étranger ou dans ses eaux intérieures.
124. (1) Est interdit le chargement au Canada de substances à bord d'un navire ou d'un aéronef ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou g), sauf s'il s'agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.
(2) Il incombe au capitaine ou au commandant de bord de refuser tout chargement au Canada de substances pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou g), sauf s'il s'agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.
(3) Il incombe au capitaine d'un navire canadien ou au commandant de bord d'un aéronef canadien de refuser tout chargement de substances hors du Canada pour immersion en mer.
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il s'agit de déchets ou autres matières;
- b) l'immersion a lieu dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)g) ou dans l'espace maritime relevant de la souveraineté de l'État où le chargement est fait;
- c) si l'immersion a lieu dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)g) et si le chargement est fait sur le territoire d'un État étranger qui est une partie contractante, ils sont effectués conformément à un permis qu'il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
- d) si l'immersion a lieu dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)g) et si le chargement est fait sur le territoire d'un État étranger qui n'est pas une partie contractante, ils sont effectués conformément à un permis canadien;
- e) si l'immersion a lieu dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d'un État étranger qui est une partie contractante, le chargement et l'immersion sont effectués conformément à un permis qu'il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
- f) si l'immersion a lieu dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d'un État étranger qui n'est pas une partie contractante, le chargement est effectué conformément à un permis canadien et l'immersion est autorisée par cet État.
125. (1) Il est interdit de procéder à l'immersion de substances dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e), sauf s'il s'agit de déchets ou autres matières et que l'immersion est effectuée conformément à un permis canadien.
(2) Il est interdit de procéder à l'immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d'une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)g), sauf s'il s'agit de déchets ou autres matières et que l'immersion est effectuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement est fait sur le territoire d'un État qui est une partie contractante, conformément à un permis qu'il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.
(3) Il est interdit de procéder à l'immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d'une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)f), sauf si :
- a) il s'agit de déchets ou autres matières;
- b) le chargement est fait dans l'État étranger qui a souveraineté sur les eaux où a lieu l'immersion;
- c) cet État étant une partie contractante, l'immersion est effectuée conformément à un permis qu'il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
- d) cet État ne l'étant pas, l'immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.
(4) Il est interdit de procéder à l'immersion d'un navire ou aéronef canadiens ou d'une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)g), sauf s'il est effectué conformément à un permis canadien.
(5) Il est interdit de procéder à l'immersion d'un navire ou aéronef canadiens ou d'une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)f), sauf si :
- a) l'État étant une partie contractante, l'immersion est effectuée conformément à un permis qu'il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
- b) l'État ne l'étant pas, l'immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.
126. (1) Il est interdit de procéder à l'incinération de substances sur un navire canadien ou sur une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e), sauf s'il s'agit de déchets produits à leur bord au cours de leur exploitation normale ou que l'incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).
(2) Il est interdit de procéder à l'incinération de substances sur un navire canadien ou sur une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), sauf s'il s'agit de déchets produits à leur bord au cours de leur exploitation normale ou que l'incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).
127. (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour le chargement pour immersion et l'immersion de déchets ou autres matières.
(2) La demande :
- a) est présentée en la forme réglementaire;
- b) contient les renseignements requis par les règlements ou que peut exiger le ministre en vue de se conformer à l'annexe 6;
- c) est accompagnée des droits réglementaires;
- d) comporte la preuve qu'il en a été donné préavis dans un journal circulant près du lieu de chargement ou d'immersion ou dans toute publication requise par le ministre.
(3) Le ministre ne peut délivrer le permis que s'il se conforme à l'annexe 6 et considère tout facteur qu'il juge utile.
128. (1) Les paragraphes 125(1), (2) et (3) interdisant l'immersion de substances sauf s'il s'agit de déchets ou autres matières ne s'appliquent pas à la délivrance d'un permis conformément au présent article.
(2) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour l'immersion ou l'incinération d'une substance si, selon lui :
- a) l'immersion ou l'incinération d'une certaine quantité de la substance est nécessaire afin d'éviter une situation d'urgence présentant des risques inacceptables pour l'environnement ou pour la santé humaine;
- b) aucune autre solution n'est possible.
(3) La demande :
- a) est présentée en la forme réglementaire;
- b) contient les renseignements requis par les règlements ou que peut exiger le ministre en vue de se conformer à l'annexe 6;
- c) est accompagnée des droits réglementaires;
- d) comporte la preuve qu'il en a été donné préavis dans un journal circulant près du lieu de chargement, d'immersion ou d'incinération ou dans toute publication requise par le ministre.
(4) Le ministre peut toutefois autoriser une publication postérieure à la demande de permis.
(5) Le ministre offre de consulter les États étrangers qui sont susceptibles de subir les effets de l'immersion ou incinération, ainsi que l'Organisation maritime internationale, et s'efforce de suivre toute recommandation reçue de cette organisation.
(6) Le ministre notifie à l'Organisation maritime internationale toute action prise conformément au présent article.
129. (1) Le permis canadien doit être assorti des conditions que le ministre estime nécessaires à la protection du milieu biologique marin ou de la vie humaine ou à toute utilisation légitime de la mer; ces conditions peuvent notamment viser :
- a) la nature et la quantité de substances dont le chargement, l'immersion ou l'incinération peuvent être autorisés;
- b) le mode et la fréquence des immersions ou incinérations, y compris, au besoin, leurs dates;
- c) le mode de chargement et d'arrimage des substances à immerger ou à incinérer;
- d) le lieu d'immersion ou d'incinération;
- e) la route du navire ou de l'aéronef qui transporte les substances jusqu'au lieu d'immersion ou d'incinération;
- f) les précautions particulières à prendre quant au chargement, au transport, à l'immersion ou à l'incinération des substances;
- g) la surveillance de l'immersion, de l'incinération et du site d'immersion en vue de déterminer les effets de celle-ci sur l'environnement et la vie humaine.
(2) Le permis canadien indique la ou les dates pendant lesquelles il est valide ou encore, sa durée de validité, laquelle ne peut dépasser un an.
(3) S'il l'estime souhaitable, le ministre peut, compte tenu de l'annexe 6, de la constitution de la commission de révision visée à l'article 333 ou de tout rapport de celle-ci, suspendre ou retirer un permis canadien ou en modifier les conditions.
130. (1) Malgré les autres dispositions de la présente section, il peut être procédé à l'immersion de substances dans le cas suivant :
- a) l'immersion est nécessaire pour éviter les menaces à la vie humaine ou à la sécurité de navires, d'aéronefs, de plates-formes ou d'autres ouvrages en mer découlant d'intempéries ou de toute autre situation mettant en danger la vie humaine ou constituant une menace pour un navire, un aéronef, une plate-forme ou d'autres ouvrages en mer;
- b) elle apparaît comme le seul moyen de faire face à la menace ou au danger;
- c) il est probable que les dommages causés seraient moins graves qu'ils ne le seraient sans le recours à l'immersion.
Limitation des risques
(2) Il doit être procédé, dans la mesure du possible, à l'immersion de manière à réduire au minimum les risques d'atteinte à la vie humaine et au milieu marin.
Faute
(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas de sa responsabilité celui dont la négligence ou l'omission a rendu nécessaire l'immersion.
(4) Le capitaine du navire, le commandant de bord de l'aéronef ou le responsable de la plate-forme ou de l'ouvrage est tenu de notifier sans délai l'immersion à l'agent de l'autorité ou à toute autre personne désignée par décret du gouverneur en conseil, en donnant dans son rapport, établi au lieu et de la façon prévus par règlement, tous les renseignements réglementaires.
131. L'immersion effectuée conformément à un permis canadien ou au titre de l'article 130 n'est pas assujettie au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches.
132. Le ministre surveille les sites utilisés pour immersion ou incinération en mer de son choix.
133. (1) Le texte des permis canadiens et de ses conditions -- originales ou modifiées -- sont publiés par le ministre dans la Gazette du Canada.
(2) La publication a lieu :
- a) aussitôt que possible après la délivrance du permis visé à au paragraphe 128(2);
- b) dans les autres cas, au moins trente jours avant la première des dates pour lesquelles l'immersion, l'incinération ou le chargement sont autorisés soit par le permis, soit par ses nouvelles conditions.
134. (1) Quiconque peut déposer auprès du ministre un avis motivé d'opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 dans les cas suivants :
- a) le ministre délivre ou refuse le permis canadien;b) le ministre suspend ou annule le permis canadien, ou modifie ses conditions, sauf si la mesure donne suite aux recommandations du rapport d'une commission de révision.
(2) L'avis d'opposition doit être déposé dans les trente jours suivant :
- a) la publication du permis canadien dans la Gazette du Canada;
- b) la réception par la personne d'un avis du ministre l'informant de la mesure.
135. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application de la présente section et de l'annexe 6, notamment pour :
- a) mettre en oeuvre la Convention ou le Protocole;
- b) définir « plate-forme ou autre ouvrage canadiens »;
- c) régir le rapport visé au paragraphe 130(4);
- d) régir l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance;
- e) prévoir les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l'alinéa d);
- f) prévoir la surveillance des sites d'immersion;
- g) préciser, pour l'application de l'alinéa 122(2)e), l'espace maritime contigu aux espaces visés aux alinéas 122(2)a) à d);
- h) limiter les quantités ou concentrations de toute substance contenue dans les déchets ou autres matières destinés à l'immersion;
- i) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente section.
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 5 et 6.
(3) Le ministre peut, par règlement, fixer la forme des demandes de permis canadien et préciser les renseignements à fournir ou joindre pour ces demandes.
136. Dans les cas où le ministre fait prendre, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, des mesures visant à remédier à la situation créée par une contravention à la présente section constituant une infraction à la présente loi, ou à atténuer les dommages qui en découlent, les dépenses directes ou indirectes occasionnées par les mesures, pour autant qu'elles se justifient dans les circonstances, peuvent être recouvrées auprès de l'auteur de l'infraction, avec les frais et dépens de toute action éventuellement engagée à cette fin au nom de Sa Majesté devant tout tribunal compétent.
137. Sauf disposition contraire des règles de la Cour fédérale applicables à une action intentée pour l'application de la présente section, la signification d'un document peut se faire :
- a) dans tous les cas, par remise d'une copie au destinataire, en main propre ou, s'il est impossible de le trouver, en en laissant une copie à sa dernière adresse connue;
- b) si le document doit être signifié au capitaine d'un navire ou à un autre membre de l'équipage et qu'il ne puisse normalement être signifié de la manière prévue à l'alinéa a), en en laissant une copie à son intention, à bord du navire, à la personne qui a ou paraît avoir le commandement ou la responsabilité du navire;
- c) si le document doit être signifié au commandant de bord d'un aéronef et qu'il ne puisse normalement être signifié de la manière prévue à l'alinéa a), en en laissant une copie à la personne qui a ou paraît avoir la responsabilité de l'aéronef;
- d) si le document doit être signifié à quiconque en sa qualité de propriétaire ou de capitaine d'un navire ou de propriétaire ou de commandant de bord d'un aéronef, qu'il ne puisse normalement être signifié de la manière prévue à l'alinéa a) et que le navire ou l'aéronef se trouve dans l'espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou au Canada, en en laissant une copie à un mandataire du propriétaire résidant au Canada ou, si on ne lui en connaît pas ou qu'on ne puisse en trouver un, en affichant une copie du document bien en vue à bord du navire ou de l'aéronef.
138. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« marque nationale » Une marque, désignée par règlement, pour utilisation à l'égard des combustibles.
« moteur » Un appareil qui transforme une forme d'énergie en une autre.
139. (1) Il est interdit de produire, d'importer ou de vendre un combustible non conforme aux normes réglementaires.
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le combustible :
- a) qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d'un lieu en dehors du Canada, et est accompagné d'une preuve attestant qu'il est en transit;
- b) qui est produit ou vendu pour exportation et est accompagné d'une preuve attestant qu'il sera exporté;
- c) qui, sauf disposition contraire du règlement, est importé et est accompagné d'une preuve attestant qu'il sera conforme aux normes avant son utilisation ou sa vente;
- d) qui, sauf disposition contraire du règlement, est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d'un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.
140. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application de l'article 139 et régir notamment :
- a) la quantité ou la concentration de tout élément, composant ou additif dans un combustible;
- b) les propriétés physiques ou chimiques du combustible;
- c) les caractéristiques du combustible établies conformément à une formule liée à ses propriétés ou à ses conditions d'utilisation;
- d) les méthodes de transfert et de manutention du combustible;
- e) la tenue des livres et registres par les producteurs, importateurs ou vendeurs de combustibles;
- f) la vérification des livres et registres et la remise de rapports de vérification et de copies des livres et registres;
- g) la transmission par les producteurs, importateurs ou vendeurs de combustible de renseignements concernant :
- (i) le combustible et tout élément, composant ou additif présent dans le combustible,
- (ii) les propriétés physiques et chimiques du combustible ou de toute autre substance devant y servir d'additif,
- (iii) les effets nocifs de l'utilisation du combustible sur l'environnement ou sur la vie ou la santé humaines, ainsi que sur les technologies de combustion ou les dispositifs de contrôle des émissions,
- (iv) les techniques de détection et de mesure des éléments, composants et additifs et des propriétés physiques et chimiques;
- h) l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance du combustible et d'additifs et la transmission des résultats;
- i) la transmission des échantillons;
- j) les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance.
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement au titre des alinéas (1)a) à d) s'il estime qu'il pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique résultant :
- a) directement ou indirectement, du combustible ou d'un de ses composants;
- b) des effets du combustible sur le fonctionnement, la performance ou l'implantation de technologies de combustion ou d'autres types de moteur ou de dispositifs de contrôle des émissions.
(3) Le règlement peut traiter les combustibles différemment selon leur appellation commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leur source, leur catégorie, les conditions de leur utilisation, leur lieu d'utilisation et la période de l'année pendant laquelle ils sont utilisés.
(4) Avant de recommander la prise de tout règlement visé au paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.
(5) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (4), le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d'un règlement conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.
141. (1) Les marques nationales sont des marques de commerce nationales.
(2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l'utilisation des marques nationales sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada.
142. (1) L'utilisation de marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.
(2) Il est interdit d'utiliser une marque susceptible d'être confondue avec une marque nationale.
143. L'utilisation d'une marque nationale pour du combustible réglementé est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :
- a) autorisation préalable par le ministre;
- b) conformité du combustible aux normes établies par règlement d'application de l'article 145 et à celles -- applicables au combustible -- qui peuvent être établies par règlement d'application des paragraphes 93(1) ou 140(1);
- c) justification de la conformité obtenue et produite conformément au règlement;
- d) remise au ministre, conformément au règlement, des renseignements réglementaires relatifs aux combustibles.
144. (1) L'importation et le transport au Canada d'un combustible réglementé sont subordonnés à l'observation des conditions mentionnées aux alinéas 143b) à d).
(2) Sauf disposition contraire du règlement, le paragraphe (1) ne s'applique pas pourvu que l'intéressé remplisse les conditions avant l'utilisation ou la vente du combustible ou que le combustible se trouve dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d'un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.
145. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application des articles 141 à 144 et 147, notamment pour :
- a) désigner les marques nationales;
- b) déterminer les combustibles à l'égard desquels une marque nationale peut être utilisée;
- c) prévoir toute condition ou norme d'utilisation de marque nationale qui, à son avis, ne peut faire l'objet d'un règlement pris au titre de l'article 140;
- d) prévoir les conditions d'obtention de l'autorisation d'utiliser une marque nationale;
- e) prévoir les renseignements ou justifications à fournir;
- f) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par ces articles.
(2) Avant de recommander la prise de tout règlement visé au paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.
(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d'un règlement conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.
146. Le règlement peut traiter les combustibles différemment selon leur appellation commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leur source, leur catégorie, les conditions de leur utilisation, leur lieu d'utilisation et la période de l'année pendant laquelle ils sont utilisés.
147. Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, exempter, aux conditions et pour la durée qu'il établit, les intéressés de toute obligation édictée par les articles 140 ou 145.
148. (1) En cas de contravention à la présente section ou à ses règlements, le ministre peut, par écrit, ordonner à quiconque fabrique, transforme, importe, vend au détail ou distribue du combustible de prendre, selon ses instructions et dans le délai imparti par lui, tout ou partie des mesures suivantes :
- a) avertir le public des caractéristiques pertinentes du combustible, et du danger que celui-ci pourrait présenter pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;
- b) envoyer par la poste l'avertissement aux personnes qui le fabriquent, le transforment, l'importent, le vendent au détail ou le distribuent;
- c) envoyer par la poste l'avertissement aux personnes dont on sait que le combustible leur a été livré ou vendu;
- d) remplacer le combustible par un combustible conforme;
- e) reprendre le combustible à l'acheteur et le lui rembourser;
- f) prendre toute autre mesure en vue de diminuer l'effet de la contravention sur l'environnement ou sur la vie ou la santé humaines;
- g) faire rapport au ministre sur les mesures prises en vue de se conformer à l'ordre.
(2) À défaut par l'intéressé de prendre les mesures imposées en application des alinéas (1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre ou les faire prendre.
(3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer auprès des intéressés les frais directs et indirects occasionnés par la prise de ces mesures.
Définitions
Définitions
149. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section et à la partie 10, dans la mesure où celle-ci se rapporte au contrôle d'application de cette section.
« entreprise » "company"
« entreprise » Selon le cas :
- a) constructeur ou fabricant, au Canada, de véhicules, moteurs ou équipements;
- b) vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de véhicules, moteurs ou équipements acquis auprès du constructeur ou du fabricant ou de leur mandataire;
- c) importateur au Canada de véhicules, moteurs ou équipements destinés à la vente.
« équipement » Objet, désigné par règlement, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule ou de moteur.
« fabrication » ou « construction » Ensemble des opérations de réalisation des véhicules, moteurs et équipements, y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu'à leur vente au premier usager.
« marque nationale » "national emissions mark"
« marque nationale » Marque, désignée par règlement, pour utilisation à l'égard des émissions des véhicules, moteurs et équipements.
« moteur » "engine"
« moteur » Moteur à combustion interne désigné par règlement; la présente définition ne vise pas le moteur destiné à propulser un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, du matériel roulant au sens de l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada ou un navire à vapeur, un vapeur ou un remorqueur au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada.
« norme » Règle ou norme s'appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des véhicules, moteurs ou équipements en vue de mesurer ou de contrôler les émissions qui proviennent de ceux-ci.
« véhicule » Véhicule autopropulsé désigné par règlement; la présente définition ne vise pas un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, du matériel roulant au sens de l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada ou un navire à vapeur, un vapeur ou un remorqueur au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada.
Nature
150. (1) Les marques nationales sont des marques de commerce nationales.
(2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l'utilisation des marques nationales sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada.
(3) L'utilisation des marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.
(4) Il est interdit d'utiliser une marque susceptible d'être confondue avec une marque nationale.
151. Sous réserve des autres dispositions de la présente section et des règlements, les entreprises autorisées par le ministre peuvent utiliser les marques nationales.
152. Le transport au Canada, par une entreprise, de véhicules, moteurs ou équipements réglementés est subordonné à l'apposition d'une marque nationale.
153. (1) Pour une entreprise, l'apposition d'une marque nationale sur des véhicules, moteurs ou équipements, la vente de véhicules, moteurs ou équipements ainsi marqués et l'importation de véhicules, moteurs ou équipements sont subordonnées à l'observation des conditions suivantes :
- a) conformité aux normes réglementaires applicables à la catégorie à la fin de l'assemblage principal des véhicules ou de la fabrication des moteurs ou des équipements;
- b) justification de la conformité obtenue et produite conformément au règlement ou, si celui-ci le prévoit, selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes;
- c) fourniture au ministre, conformément au règlement, des renseignements réglementaires relatifs aux normes d'émissions;
- d) apposition de renseignements, conformément au règlement, sur les véhicules, moteurs ou équipements;
- e) fourniture avec les véhicules, moteurs ou équipements, dans les cas prévus par règlement, des documents et accessoires réglementaires;
- f) diffusion, conformément au règlement, de tous renseignements réglementaires relatifs au fonctionnement ou à l'utilisation des véhicules, moteurs ou équipements;
- g) tenue et fourniture, conformément au règlement, de dossiers relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des véhicules, moteurs ou équipements, en vue de permettre à l'agent de l'autorité de procéder aux vérifications de conformité à toutes les normes réglementaires applicables et de faciliter la détection et l'analyse des défauts visées au paragraphe 157(1);
- h) tenue, conformément au règlement, d'un système d'enregistrement des moteurs et équipements.
(2) Sauf disposition contraire du règlement, le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'apposition d'une marque nationale et à l'importation, pourvu que les conditions qui y sont mentionnées soient remplies avant que l'entreprise se départisse des véhicules, des moteurs ou des équipements et avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d'une province ou d'un gouvernement autochtone.
(3) Les véhicules, moteurs ou équipements sont réputés conformes à la norme réglementaire dans les cas où le règlement prévoit qu'un texte législatif d'un gouvernement étranger correspond à cette norme et, sauf avis contraire du ministre, qu'un organisme de ce gouvernement, désigné par règlement, certifie qu'ils sont conformes au texte appliqué par l'organisme.
154. L'importation de véhicules, moteurs ou équipements d'une catégorie réglementaire est subordonnée à l'observation des conditions prévues aux alinéas 153(1)a), b), d) et e).
155. (1) Les articles 153 et 154 ne s'appliquent pas à l'importation de véhicules, moteurs ou équipements :
- a) destinés à une utilisation au Canada, sur justification de l'importateur faite conformément au règlement, à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, pour une période maximale de un an ou toute autre période fixée par le ministre;
- b) en transit, en provenance et à destination d'un lieu en dehors du Canada, et accompagnés d'une preuve écrite attestant qu'ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada;
- c) destinés à être utilisés exclusivement par une personne de passage ou en transit au Canada.
(2) Sauf disposition contraire du règlement, les articles 153 et 154 ne s'appliquent pas à l'importation de véhicules vendus au détail aux États-Unis pourvu que l'importateur justifie, conformément au règlement, que les conditions qui y sont mentionnées seront remplies et que les véhicules seront attestés conformes, en application du règlement, avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d'une province ou d'un gouvernement autochtone.
(3) Les articles 153 et 154 ne s'appliquent pas à l'importation de véhicules, moteurs ou équipements qui ne se conforment pas à une norme réglementaire applicable à leur catégorie au moment de leur fabrication si, au moment de l'importation, la norme n'est plus en vigueur et que, selon le cas, ils sont conformes à la norme réglementaire correspondante alors applicable ou aucune autre norme correspondante n'est en vigueur.
(4) Les véhicules ou moteurs importés pour lesquels aucune norme réglementaire n'a été prévue doivent être conformes à la norme réglementaire pour une catégorie équivalente, ou l'être rendu, avant leur présentation pour immatriculation sous le régime des lois d'une province ou d'un gouvernement autochtone.
(5) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a) ou b) ou le paragraphe (2), l'importateur ne peut utiliser les véhicules, moteurs ou équipements ou s'en départir contrairement à la justification qu'il a donnée.
(6) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a) ou b) ou le paragraphe (2), l'importateur tient, conformément au règlement, un dossier contenant les renseignements réglementaires relatifs à l'utilisation et à la façon de se départir des véhicules, moteurs ou équipements.
156. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, pour une période et à des conditions déterminées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule ou de moteur qu'elle fabrique ou importe, pourvu que l'entreprise en fasse la demande, en la forme et avec les renseignements techniques et financiers prévus par règlement, et qu'il juge que l'application de ces normes pourrait avoir l'une des conséquences suivantes :
- a) création de grandes difficultés financières pour l'entreprise;
- b) entrave à la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;
- c) entrave à la mise au point de nouveaux types de véhicules ou de moteurs ou de dispositifs ou pièces de véhicules ou de moteurs.
(2) La dispense peut être accordée pour une période d'au plus trois ans dans le cas visé à l'alinéa (1)a) et, dans les autres cas, d'au plus deux ans pour un nombre déterminé, limité à 1 000 véhicules ou moteurs du même modèle.
(3) La dispense ne peut être accordée lorsqu'elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte au contrôle des émissions du modèle ou que l'entreprise n'a pas convaincu le gouverneur en conseil qu'elle a de bonne foi tenté d'assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables.
(4) Il ne peut être accordé de dispense au titre l'alinéa (1)a) dans les cas suivants :
- a) la production mondiale annuelle de l'entreprise ou du constructeur a été, la seconde année précédant la période à l'égard de laquelle la demande est présentée, supérieure à 10 000 véhicules ou moteurs;
- b) l'entreprise a construit ou importé cette année-là pour le marché canadien plus de 1 000 véhicules ou moteurs.
(5) La dispense peut être renouvelée conformément au présent article.
157. (1) L'entreprise qui fabrique, vend ou importe des véhicules, moteurs ou équipements d'une catégorie régie par des normes réglementaires et qui constate un défaut de conception, de fabrication, de construction ou de fonctionnement qui entraîne ou est susceptible d'entraîner la non-conformité doit en faire donner avis conformément au règlement, au ministre, à toute personne qui a reçu d'elle les véhicules, moteurs ou équipements et à leur propriétaire actuel.
(2) L'entreprise détermine l'identité du propriétaire actuel d'après :
- a) la garantie de fonctionnement des véhicules, moteurs ou équipements qui, à sa connaissance, lui a été remise;
- b) dans le cas de véhicules, les registres d'immatriculation gouvernementaux;
- c) dans le cas d'équipements ou de moteurs, le fichier visé à l'alinéa 153(1)h).
(3) L'entreprise n'a pas à faire donner un avis déjà donné sur le même défaut conformément au présent article ou à l'article 10 de la Loi sur la sécurité automobile.
(4) S'il est convaincu qu'il serait trop difficile pour l'entreprise de déterminer l'identité du propriétaire actuel par application du paragraphe (2), le ministre peut la dispenser de l'avis ou ordonner que l'avis soit publié, conformément au règlement, pendant cinq jours consécutifs dans deux quotidiens à tirage important de chacune des régions suivantes : les provinces de l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, les Prairies, la Colombie-Britannique et les territoires, ou par tout autre moyen et pendant la période qu'il estime indiqués.
(5) L'avis prévu aux paragraphes (1) et (4) comporte, conformément au règlement, la description du défaut, une estimation du risque de pollution correspondant et une indication des mesures correctives.
(6) Sur réception de l'avis, le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules et des moteurs de chaque gouvernement.
(7) L'entreprise présente, conformément au règlement, un rapport initial et des rapports de suivi relativement au défaut et à sa correction.
(8) Les rapports de suivi sont à présenter, sauf décision contraire du ministre, pendant deux ans suivant la date de l'avis prévu au paragraphe (1).
158. Le ministre peut :
- a) mener les recherches, enquêtes et évaluations qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre de la présente section;
- b) mettre en oeuvre des programmes de recherche et développement permettant de mieux connaître les incidences des émissions et de l'utilisation des véhicules, moteurs ou équipements sur la pollution atmosphérique, les économies d'énergie et l'environnement, et de favoriser la prise de mesures propres à limiter ces incidences;
- c) établir et exploiter des installations servant aux tests des véhicules, moteurs ou équipements et de leurs pièces, et acquérir l'équipement de vérification nécessaire à ces tests;
- d) rendre accessibles ces installations, ainsi que les éléments et services connexes;
- e) publier ou diffuser les informations relatives à celles de ses activités qui sont visées au présent article.
159. (1) À la demande du ministre et sous réserve de paiement de la location par celui-ci au taux réglementaire fondé sur la valeur en capital ainsi que du paiement des frais de transport, l'entreprise est tenue de remettre pour des tests soit les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces utilisés, par elle ou pour elle, dans des essais visant à recueillir les renseignements fournis au ministre au titre de l'alinéa 153(1)c), soit les pièces ou les véhicules, moteurs ou équipements équivalents en vue de ces tests.
(2) Le ministre peut examiner et démonter les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces et procéder à tous les essais nécessaires pour vérifier l'exactitude des tests.
(3) La rétention prend fin trente jours après la conclusion des essais ou, le cas échéant, à la conclusion des poursuites pénales engagées avant l'expiration de ce délai relativement aux biens.
160. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par règlement prendre toute mesure d'application de la présente section et notamment :
- a) régir les émissions et adopter des normes pour celles-ci;
- b) désigner les marques nationales;
- c) prévoir les conditions préalables à l'utilisation d'une marque nationale pour les véhicules, moteurs ou équipements -- individuellement ou par catégorie;
- d) régir le marquage des véhicules, moteurs et équipements;
- e) prescrire la durée de conservation obligatoire des dossiers visés à l'alinéa 153(1)g) ou du fichier visé à l'alinéa 153(1)h);
- f) prévoir les exemptions aux articles 153 et 154;
- g) prévoir les renseignements à fournir au titre de l'article 153;
- h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.
(2) Le règlement d'établissement d'une norme peut être applicable à une partie déterminée des véhicules, moteurs ou équipements d'une catégorie avant de l'être à tous.
161. (1) Au présent article, « document de normes techniques » s'entend d'un document publié selon les modalités réglementaires sous l'autorité du ministre et reproduisant, dans les deux langues officielles du Canada et avec les adaptations facilitant son incorporation au titre du présent article, un texte législatif édicté par un gouvernement étranger.
(2) Il est précisé que le règlement pris au titre de la présente section peut incorporer par renvoi un document de normes techniques en son état à la date qu'il prévoit ou avec ses modifications éventuelles, et étendre, limiter ou exclure l'application de toute disposition de ce document.
(3) La personne qui continue de se conformer à toute disposition remplacée par un document de normes techniques incorporé dans un règlement n'est pas tenue de se conformer à celui-ci pendant les six mois qui suivent sa publication selon les modalités réglementaires.
(4) Les documents de normes techniques ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
162. (1) Le règlement prescrivant les normes pour les émissions peut instituer un système de points appliqué selon les principes suivants :
- a) établissement par l'entreprise de la conformité des véhicules, moteurs ou équipements par attribution de points aux émissions, selon les modalités et dans les limites réglementaires;
- b) obtention de points, conformément au règlement :
- (i) soit compte tenu du fait que les émissions sont plus que conformes aux normes,
- (ii) soit sur paiement au receveur général d'un montant déterminé selon le taux fixé par règlement pour les émissions;
- c) transfert des points obtenus compte tenu des émissions d'une entreprise à une autre conformément au règlement.
(2) Ce règlement peut prévoir que les véhicules, moteurs ou équipements sont réputés conformes à une norme dans les cas où son application à l'ensemble des véhicules, moteurs ou équipements de cette catégorie vendus au Canada et aux États-Unis aurait pour effet d'assurer cette conformité.
(3) Chaque entreprise présente au ministre, conformément au règlement, un rapport donnant, pour la période réglementaire, le relevé des points qu'elle a obtenus ou attribués, ainsi qu'une description de chacun des véhicules, moteurs ou équipements, dotés de ces points, qui, selon le cas :
- a) portent une marque nationale apposée par elle au cours de cette période, à l'exception des véhicules, moteurs ou équipements exportés;
- b) portent une marque nationale et ont été vendus au Canada par elle au cours de cette période;
- c) ont été importés par elle au cours de cette période en vue de leur vente au Canada.
(4) Si les points ont été obtenus à l'égard d'émissions de véhicules, moteurs ou équipements non visés aux alinéas (3)a), b) ou c), le rapport doit en donner la description.
163. (1) Dans le cas où un texte législatif édicté par un gouvernement étranger et correspondant à un règlement pris sous le régime de la présente section est modifié ou si son application est modifiée par suite d'une décision d'un tribunal étranger, le ministre peut, par arrêté d'urgence, suspendre ou modifier l'application du règlement dans la mesure où il est incompatible avec le texte modifié.
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise.
(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet, à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil, quatorze jours après sa prise.
(4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un règlement dans la mesure où il est visé par un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance.
(5) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la modification ou à l'abrogation du règlement visant à donner effet à l'arrêté ou, au plus tard, un an après sa prise.
164. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu'un véhicule, un moteur ou un équipement portait un nom ou une marque censés être ceux d'une entreprise de fabrication, d'importation ou de vente de véhicules, moteurs ou équipements fait foi, sauf preuve contraire, qu'il a été fabriqué, importé ou vendu, selon le cas, par cette entreprise.
165. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu'un véhicule, un moteur ou un équipement portant une marque nationale a été fabriqué par une entreprise fait foi, sauf preuve contraire, de ce que le marquage a été fait par cette entreprise.
166. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre n'intervient au titre des paragraphes (2) et (3) que si les ministres ont des motifs de croire que le rejet dans l'air d'une substance à partir d'une source au Canada crée de la pollution atmosphérique ou risque de contribuer à cette dernière soit dans un pays étranger, soit en violation effective ou probable d'un accord international liant le Canada en matière de lutte contre la pollution ou de prévention ou de réduction de celle-ci.
(2) Pour toute source d'origine non fédérale, le ministre consulte le gouvernement responsable de la région dans laquelle est située la source afin de déterminer si celui-ci peut agir dans le cadre de son droit afin de lutter contre la pollution, de la réduire ou de la prévenir et, le cas échéant, il lui donne l'occasion de le faire.
(3) Pour toute source d'origine fédérale ou lorsque le gouvernement ne peut agir ou n'agit pas, le ministre, selon le cas :
- a) avec l'agrément du gouverneur en conseil, publie un avis en vertu du paragraphe 56(1);
- b) recommande au gouverneur en conseil de prendre des règlements visant à lutter contre la pollution atmosphérique, à la réduire ou à la prévenir.
(4) L'intervention du ministre est facultative si le pays étranger en cause n'a pas accordé au Canada, en matière de lutte contre la pollution atmosphérique ou de réduction ou de prévention de celle-ci, des droits similaires à ceux qui lui sont accordés par la présente section.
(5) Avant d'intervenir en application de l'alinéa (3)b), le ministre tient compte des observations, des avis d'opposition et des rapports déposés respectivement au titre des paragraphes 168(2), 332(2) et 340(1).
167. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, en vue de lutter contre la pollution atmosphérique visée au paragraphe 166(1), de la réduire ou de la prévenir, prendre des règlements concernant tout rejet dans l'air d'une substance à partir du Canada qui crée ce type de pollution ou risque de contribuer à ce type de pollution, et ce notamment en ce qui touche les points suivants :
- a) la quantité ou la concentration dans lesquelles la substance peut être rejetée dans l'air;
- b) les modalités et conditions de son rejet dans l'air, seule ou combinée à une autre substance;
- c) la tenue de livres et de registres pour l'exécution des règlements d'application du présent article;
- d) l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance de la substance et la transmission des résultats au ministre;
- e) les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l'alinéa d).
168. (1) Avant la publication visée au paragraphe 332(1), le ministre avise le gouvernement de tout pays qui serait touché par le règlement ou en bénéficierait.
(2) Dans les soixante jours suivant la publication, le représentant du gouvernement et toute autre personne peuvent déposer auprès du ministre des observations relativement au projet.
Notification et publication
(3) Au terme du délai, le ministre notifie l'avis d'opposition déposé au titre du paragraphe 332(2) au gouvernement visé au paragraphe 166(2) et publie un résumé de la suite qu'il a donnée aux oppositions ou observations, ou en signale l'existence, dans la Gazette du Canada; il peut aussi le publier de toute autre façon qu'il estime indiquée.
Rapport et correctifs
169. (1) En cas de rejet -- effectif ou probable -- dans l'atmosphère d'une substance en violation d'un règlement pris au titre de l'article 167, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :
- a) sous réserve du paragraphe (4) et des règlements, de signaler le rejet à un agent de l'autorité ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;
- b) de prendre toutes les mesures -- compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique -- indiquées pour prévenir la situation dangereuse ou, à défaut, pour y remédier, ou pour supprimer ou atténuer le danger résultant du rejet -- ou pouvant résulter du rejet probable -- pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;
- c) de s'efforcer d'avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice.
(2) Les intéressés sont en l'occurrence les personnes qui :
- a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou en sont responsables, avant son rejet -- effectif ou probable -- dans l'atmosphère;
- b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.
(3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l'agent de l'autorité ou à la personne désignée par règlement.
(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le cadre du droit d'une province ou d'un gouvernement autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclare, par règlement, convenir pour traiter du rejet, le rapport exigé aux termes de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe (3) est transmis à la personne désignée dans ces dispositions.
(5) À défaut par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l'agent de l'autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.
(6) L'ordre donné par l'agent de l'autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une obligation édictée sous le régime d'une autre loi fédérale.
(7) L'agent de l'autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.
(8) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (5) n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.
170. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 169(5) auprès des intéressés :
- a) visés à l'alinéa 169(2)a);
- b) visés à l'alinéa 169(2)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.
(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.
(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa 169(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.
(5) Les créances visées au présent article et les frais et dépens afférents peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.
(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.
(7) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à leur origine sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances visées au présent article sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
171. Il est interdit d'exécuter des ouvrages, d'exploiter des entreprises ou d'exercer des activités de nature à entraîner le rejet de substances en contravention avec les règlements pris au titre de l'article 167.
172. (1) Les personnes qui exécutent des ouvrages, exploitent des entreprises ou exercent des activités de nature à entraîner le rejet d'une substance qui crée ou risque de créer de la pollution atmosphérique -- ou se proposent de le faire -- sont tenues, à la demande du ministre, pour l'application de la présente section et dans le délai imparti par celui-ci, de lui fournir les plans, devis, études, procédures, échéanciers, analyses, échantillons ou autres renseignements concernant ces ouvrages, entreprises ou activités, ainsi que les analyses, échantillons, évaluations, études, méthodes de réduction des effets nocifs ou autres renseignements relatifs à la substance.
(2) Avant de faire la demande, le ministre essaie d'obtenir, dans un délai raisonnable, les échantillons ou renseignements du gouvernement responsable de la région dans laquelle se trouvent les intéressés.
173. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence équivalant à un règlement pris au titre de l'article 167, s'il estime que la substance ou la source visée au paragraphe 166(1) n'est pas réglementée comme il convient et qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à tout danger appréciable soit pour l'environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise.
(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet, à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil, dans les quatorze jours qui suivent.
(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l'arrêté d'urgence que si le ministre :
- a) d'une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l'arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s'ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;
- b) d'autre part, a consulté les autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.
(5) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre prend des mesures en vue de se conformer à l'article 166 afin de faire face à tout danger appréciable qui a donné lieu à l'arrêté.
(6) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance.
(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la prise d'un règlement ou, au plus tard, deux ans après sa prise.
(8) L'abrogation de l'arrêté met fin à l'obligation de prendre les mesures prévues au paragraphe (5).
174. Le ministre rend compte, dans le rapport visé à l'article 342, de la mise en oeuvre de la présente section.
Définition de « pollution des eaux »
175. Dans la présente section, « pollution des eaux » vise la condition des eaux causée, en tout ou en partie, par la présence d'une substance qui, directement ou indirectement, selon le cas :
- a) met en danger la santé, la sécurité ou le bien-être des humains;
- b) fait obstacle à la jouissance normale de la vie ou des biens;
- c) menace la santé des animaux;
- d) cause des dommages à la vie végétale ou aux biens;
- e) dégrade ou altère, ou contribue à dégrader ou à altérer un écosystème au détriment de l'utilisation de celui-ci par les humains, les animaux ou les plantes.
176. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre n'intervient au titre des paragraphes (2) et (3) que si les ministres ont des motifs de croire que le rejet dans les eaux d'une substance à partir d'une source au Canada crée ou risque de créer de la pollution des eaux soit dans un pays étranger, soit en violation effective ou probable d'un accord international liant le Canada en matière de lutte contre la pollution ou de prévention ou de réduction de celle-ci.
(2) Pour toute source d'origine non fédérale, le ministre consulte le gouvernement responsable de la région dans laquelle est située la source afin de déterminer si celui-ci peut agir dans le cadre de son droit afin de lutter contre la pollution, de la réduire ou de la prévenir et, le cas échéant, il lui donne l'occasion de le faire.
(3) Pour toute source d'origine fédérale ou lorsque le gouvernement ne peut agir ou n'agit pas, le ministre, selon le cas :
- a) avec l'agrément du gouverneur en conseil, publie un avis en vertu du paragraphe 56(1);
- b) recommande au gouverneur en conseil de prendre des règlements visant à lutter contre la pollution des eaux, à la réduire ou à la prévenir.
(4) Si le pays étranger en cause n'a pas accordé au Canada, en matière de lutte contre la pollution des eaux, ou de correction ou de prévention de celle-ci, des droits similaires à ceux qui lui sont accordés par la présente section, le ministre détermine s'il lui incombe d'intervenir en appliquant les paragraphes (2) ou (3).
(5) Avant d'intervenir en application de l'alinéa (3)b), le ministre tient compte des observations, des avis d'opposition et des rapports déposés respectivement au titre des paragraphes 178(2), 332(2) et 340(1).
177. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, en vue de lutter contre la pollution des eaux visée au paragraphe 176(1), de la réduire ou de la prévenir, prendre des règlements concernant tout rejet dans les eaux d'une substance à partir du Canada qui crée ou risque de créer ce type de pollution, et ce notamment en ce qui touche les points suivants :
- a) la quantité ou la concentration dans lesquelles la substance peut être rejetée dans les eaux;
- b) les modalités et conditions de son rejet dans les eaux, seule ou combinée à une autre substance;
- c) la tenue de livres et de registres pour l'exécution des règlements d'application du présent article;
- d) l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance de la substance et la transmission des résultats au ministre;
- e) les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l'alinéa d).
178. (1) Avant la publication visée au paragraphe 332(1), le ministre avise le gouvernement de tout pays qui serait touché par le règlement ou en bénéficierait.
(2) Dans les soixante jours suivant la publication, le représentant du gouvernement et toute autre personne peuvent déposer auprès du ministre des observations relativement au projet.
(3) Au terme du délai, le ministre notifie l'avis d'opposition déposé au titre du paragraphe 332(2) au gouvernement visé au paragraphe 176(2) et publie un résumé de la suite qu'il a donnée aux oppositions ou observations, ou en signale l'existence, dans la Gazette du Canada; il peut aussi le publier de toute autre façon qu'il estime indiquée.
179. (1) En cas de rejet -- effectif ou probable -- dans l'eau d'une substance en violation d'un règlement pris au titre l'article 177, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :
- a) sous réserve du paragraphe (4) et des règlements, de signaler le rejet à un agent de l'autorité ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;
- b) de prendre toutes les mesures -- compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique -- indiquées pour prévenir la situation dangereuse ou, à défaut, pour y remédier, ou pour supprimer ou atténuer le danger résultant du rejet -- ou pouvant résulter du rejet probable --pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;
- c) de s'efforcer d'avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice.
(2) Les intéressés sont en l'occurrence les personnes qui :
- a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou en sont responsables, avant son rejet -- effectif ou probable -- dans l'eau;
- b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.
(3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l'agent de l'autorité ou à la personne désignée par règlement.
(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le cadre du droit d'une province ou d'un gouvernement autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclare, par règlement, convenir pour traiter du rejet, le rapport exigé aux termes de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe (3) est transmis à la personne désignée dans ces dispositions.
(5) À défaut par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l'agent de l'autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.
(6) L'ordre donné par l'agent de l'autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une obligation édictée sous le régime d'une autre loi fédérale.
(7) L'agent de l'autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.
(8) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (5) n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.
180. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 179(5) auprès des intéressés :
- a) visés à l'alinéa 179(2)a);
- b) visés à l'alinéa 179(2)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.
(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.
(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa 179(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.
(5) Les créances visées au présent article et les frais et dépens afférents peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.
(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.
(7) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à leur origine sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances visées au présent article sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
181. Il est interdit d'exécuter des ouvrages, d'exploiter des entreprises ou d'exercer des activités de nature à entraîner le rejet de substances en contravention avec les règlements pris aux termes de l'article 177.
182. (1) Les personnes qui exécutent des ouvrages, exploitent des entreprises ou exercent des activités de nature à entraîner le rejet d'une substance qui crée ou risque de créer de la pollution des eaux -- ou se proposent de le faire -- sont tenues, à la demande du ministre, pour l'application de la présente section et dans le délai imparti par celui-ci, de lui fournir les plans, devis, études, procédures, échéanciers, analyses, échantillons ou autres renseignements concernant ces ouvrages, entreprises ou activités, ainsi que les analyses, échantillons, évaluations, études, méthodes de réduction des effets nocifs ou autres renseignements relatifs à la substance.
(2) Avant de faire la demande, le ministre essaie d'obtenir, dans un délai raisonnable, les échantillons ou renseignements du gouvernement responsable de la région dans laquelle se trouvent les intéressés.
183. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence équivalant à un règlement pris au titre de l'article 177, s'il estime que la substance ou la source visée au paragraphe 176(1) n'est pas réglementée comme il convient et qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à tout danger appréciable soit pour l'environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise.
(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet, à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil, dans les quatorze jours suivant sa prise.
(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l'arrêté d'urgence que si le ministre :
- a) d'une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l'arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s'ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;
- b) d'autre part, a consulté les autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.
(5) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre prend des mesures en vue de se conformer à l'article 176 afin de faire face à tout danger appréciable qui a donné lieu à l'arrêté.
(6) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance.
(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement ou, au plus tard, deux ans après sa prise.
(8) L'abrogation de l'arrêté met fin à l'obligation de prendre les mesures prévues au paragraphe (5).
184. Le ministre rend compte, dans le rapport visé à l'article 342, de la mise en oeuvre de la présente section.
Importation, exportation et transit
185. (1) L'importation, l'exportation et le transit de déchets dangereux, de matières recyclables dangereuses et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement sont subordonnés :
- a) à la notification préalable du mouvement au ministre et au paiement des droits réglementaires;
- b) à la délivrance préalable par le ministre, selon le cas :
- (i) d'un permis d'importation ou d'exportation attestant, sous réserve du paragraphe (4), que les autorités du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit ont autorisé le mouvement et celles du territoire de destination, l'élimination définitive ou le recyclage,
- (ii) d'un permis de transit attestant qu'il a autorisé le mouvement;
- c) à l'observation des conditions réglementaires.
(2) Le ministre peut refuser, conformément aux critères réglementaires, de délivrer le permis, en dépit de l'autorisation des autorités, s'il estime que les déchets ou les matières ne seront pas gérés d'une manière qui garantisse la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir.
(3) Le ministre consulte le gouvernement du territoire de destination de l'importation avant d'exercer ce refus.
(4) S'il estime que les déchets ou les matières seront gérés d'une telle manière, le ministre peut délivrer le permis lorsque les autorités l'informent qu'elles ne sont pas habilitées en droit à autoriser le mouvement et, selon le cas, l'élimination définitive ou le recyclage, mais ne s'y opposent pas.
186. (1) En vue de mettre en oeuvre les accords internationaux environnementaux, le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et compte tenu des obligations internationales du Canada, interdire, en tout ou en partie, aux conditions prévues par règlement, l'importation, l'exportation ou le transit de déchets et matières visés au paragraphe 185(1).
(2) Est interdit l'abandon de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1) en cours d'importation, d'exportation et de transit.
187. Sur notification en application de l'alinéa 185(1)a), le ministre rend public, par insertion dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu'il juge indiquée, le nom ou les caractéristiques des déchets ou matières en cause et, selon le cas :
- a) pour l'importation, le nom du territoire d'origine et celui de l'importateur;
- b) pour l'exportation, le nom du territoire de destination et celui de l'exportateur;
- c) pour le transit, le nom du territoire d'origine et de destination et celui du transitaire.
188. (1) En vue de la réduction ou de la suppression des exportations de déchets dangereux ou de déchets non dangereux visés par règlement destinés à l'élimination définitive, le ministre peut enjoindre à tout exportateur -- ou catégorie d'exportateurs -- de déchets dangereux de lui remettre, avec la notification prévue à l'alinéa 185(1)a) et dans tout autre délai réglementaire, un plan conforme au règlement et de le mettre en oeuvre.
(2) La personne tenue de mettre en oeuvre un plan remet au ministre, dans les trente jours suivant la réalisation de chaque étape du plan, une déclaration écrite en confirmant l'exécution.
(3) Le ministre peut refuser de délivrer un permis à l'exportateur qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (2).
189. (1) Les mouvements au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses sont subordonnés à l'observation de la présente section et des règlements et au paiement des droits réglementaires.
(2) Le ministre rend public, par insertion dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu'il juge indiquée, les renseignements extraits de documents reçus conformément au règlement d'application du présent article.
190. (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant, aux conditions qu'il peut prévoir, toute opération qui n'est pas conforme à la présente section, mais dont il est convaincu qu'elle présente des garanties de sécurité environnementale au moins équivalentes à celles découlant de la conformité et, s'agissant des importations, exportations et transits de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1), est compatible avec les accords environnementaux internationaux liant le Canada.
(2) Le permis peut autoriser l'exécution de l'opération par des personnes qui sont susceptibles d'y participer ou préciser les déchets et matières sur lesquels elle doit porter.
(3) Le ministre peut révoquer le permis s'il est d'avis que le paragraphe (1) ne s'applique plus, s'il y a eu modification du règlement applicable qui fait que le cas est régi ou en cas de manquement aux conditions régissant le permis.
(4) Le ministre publie dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu'il estime indiquée, une copie des permis délivrés au titre du présent article.
191. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application de la présente section, notamment pour :
- a) définir les termes de la présente section pour l'application de celle-ci et de la partie 10 et prévoir les critères, protocoles d'essai et normes à cette fin;
- b) régir la notification visée à l'alinéa 185(1)a) et les demandes de permis;
- c) prévoir des critères d'application du paragraphe 185(2) qui tiennent compte des accords internationaux auxquels le Canada est partie;
- d) établir un système de classification pour les déchets et matières;
- e) régir les renseignements et documents à fournir au ministre;
- f) prévoir les conditions visant l'importation, l'exportation, le transit et les mouvements au Canada de déchets et matières;
- g) régir les plans visés au paragraphe 188(1) compte tenu de l'avantage qu'il y a à utiliser l'installation d'élimination appropriée la plus près et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets devant être éliminés par un exportateur ou une catégorie d'exportateurs;
- h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.
192. Le ministre peut adopter les formulaires nécessaires à l'application de la présente section.
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