Accord d’équivalence Canada-Saskatchewan concernant les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz

Titre officiel : Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de la Saskatchewan relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Saskatchewan, 2025, entre le gouvernement du Canada, représenté par le ministre de l’Environnement, ci-après appelé « Canada » et le gouvernement de la Saskatchewan, représenté par la ministre de l’Énergie et des Ressources, ci-après appelé « Saskatchewan »

Collectivement "les parties", et individuellement une "partie"

Attendu que le Canada et la Saskatchewan (les parties) appuient la réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de méthane, du secteur pétrolier et gazier;  

Attendu que le présent accord porte sur les installations du secteur pétrolier et gazier à l’exclusion des ouvrages de compétence fédérale;

Attendu que le Canada a adopté, en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), L.C. 1999, ch. 33, le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont), DORS 2018-66 (le règlement fédéral sur le méthane), qui a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, vol. 152, no 1, le 26 avril 2018; 

Attendu que le règlement fédéral sur le méthane est entré en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception des articles 26, 27 et 37 à 41, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2023;

Attendu que la Oil and Gas Conservation Act (OGCA), dans sa version modifiée, confère aux résidants, en vertu des articles 53.65 et 53.66, le droit de demander des enquêtes sur des infractions présumées à la législation environnementale de la Saskatchewan, notamment l’Oil and Gas Emissions Management Regulations (OGEMR), désigné comme règlement sur les gaz à effet de serre;  

Attendu que la Saskatchewan a adopté l’OGEMR, qui est entré en vigueur le 15 février 2024, et qui est pris en application de l’OGCA;  

Attendu que l’article 17 de l’OGCA confère à la Saskatchewan le pouvoir de prendre des arrêtés du ministre pour adopter des directives qui ont préséance sur des règlements en cas de conflit; 

Attendu que la directive PNG036 : Venting and Flaring Requirements (directive PNG036) est entrée en vigueur le 8 mars 2024 par l’arrêté ministériel MRO 31/24 pris en vertu du paragraphe 17(1) de l’OGCA; 

Attendu que la directive PNG017 : Measurement Requirements for Oil and Gas Operations (Directive PNG017) est entrée en vigueur le 15 août 2022 par l’arrêté ministériel 169/22 pris en vertu du paragraphe 17(1) de l’OGCA;  

Attendu que l’article 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE), Canada, comme représenté par le ministre de l’Environnement, peut autoriser le gouvernement provincial à conclure avec un gouvernement provincial un accord écrit selon lequel sont applicables dans le cadre des règles de droit de la province des dispositions équivalentes à un règlement pris aux termes du paragraphe 93(1) de la LCPE ainsi que des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de cette loi concernant les enquêtes pour infractions présumées à la législation du lieu en matière d’environnement. 

Attendu que les parties conviennent de conclure le présent accord en reconnaissant que l’OGEMR, la Directive PNG036, tous les articles concernant la mesure et les procédures de quantification des volumes de pétrole et de gaz, établis dans la directive PNG017 adoptée par des arrêtés ministériels et tous les articles relatifs au droit d’un résident de demander une enquête, établis en vertu de l’OGCA, et les interdictions, les infractions et les peines sont des dispositions qui satisfont aux exigences de l’article 10 de la LCPE et, après la signature de l’accord, le gouverneur en conseil peut, par décret pris en vertu du paragraphe 10(3), déclarer que le règlement fédéral sur le méthane ne s’applique pas dans un lieu relevant de la compétence de la province de la Saskatchewan.  

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :

1.0 Définitions

« LCPE » : désigne la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33). 

« Règlement fédéral sur le méthane » désigne le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) (DORS/2018-66).

« OGCA » désigne l'Oil and Gas Conservation Act, (RSS 1978, ch. O-2), dans sa version modifiée.

« OGEMR » : désigne The Oil and Gas Emissions Management Regulations.

« Directive PNG036 » désigne les articles pertinents de la Directive PNG036: Venting and Flaring Requirements, document adopté par l’arrêté ministériel MRO 31/24. Les articles pertinents sont les articles 6, 8, 10 et 11. 

« Directive PNG017 » désigne les articles pertinents de la mesure et des procédures de quantification des volumes liés aux émissions de méthane, énoncées dans la Directive PNG017 : Measurement Requirements for Oil and Gas Operations, document adopté par l’arrêté ministériel MRO 169/22. Les articles pertinents sont les articles 4, 6.5, 12.2 et 14.10. 

2.0 Équivalence

2.1 Les Parties conviennent que les articles 53.65 et 53.66 de l’OGCA, qui s’appliquent à l’OGEMR sont semblables aux articles 17 à 20 de la LCPE et confèrent le droit d’exiger une enquête sur les infractions présumées à la législation environnementale en Saskatchewan, dans le cas où une demande peut être présentée par un résidant de la Saskatchewan en application de laquelle la Saskatchewan est tenue d’enquêter sur les questions nécessaires pour déterminer les faits liés à l’infraction présumée et doit faire rapport, au demandeur, de l’avancement de l’enquête et de la mesure, le cas échéant, prise ou proposée.

2.2 Les parties conviennent que, aux fins de l’article 10 de la LCPE, l’OGEMR, la Directive PNG036 et la Directive PNG017 créent des obligations juridiquement contraignantes, dont des mécanismes de sanctions et de pénalités qui sont en place pour assurer la conformité à leurs exigences, et leur mise en œuvre entraîne une réduction équivalente des émissions de méthane (en éq. CO2), comme le ferait le règlement fédéral sur le méthane, en tenant compte notamment des éléments suivants :

  1. Le Canada a évalué, à l’aide de la même méthodologie, les réductions prévues des émissions de méthane (en éq. CO2) des dispositions de la Saskatchewan, à savoir : l’OGEMR, la directive PNG036 et la directive PNG017, et des dispositions fédérales, à savoir le règlement fédéral sur le méthane. Le scénario de référence ministériel, publié dans Projections des émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques au Canada : 2022, a servi de référence pour comparer les réductions d’émissions découlant de l’application des dispositions de la Saskatchewan et des dispositions fédérales. L’évaluation modélisée montre les réductions équivalentes prévues des émissions de méthane (en éq. CO2) découlant des dispositions provinciales et fédérales pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029; 

  2. La Saskatchewan convient que l’approbation des demandes présentées en vertu de l’article 14 de l’OGEMR pour des « projets de conservation admissibles » n’entraînera pas de diminution des réductions prévues des émissions de méthane, autrement requises par l’OGEMR, évaluées annuellement, de la date d’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 31 décembre 2029; 

  3. Le Canada prend note des coefficients d’émission établis le 9 juin 2022 par l’arrêté ministériel MRO 135/22 pris aux termes des paragraphes 7(3) et (4) de l’OGEMR dans le but de transformer les volumes de gaz en tonnes d’émissions de gaz à effet de serre conformément à l’OGEMR;  

  4. Les réductions des émissions de méthane (en éq. CO2) de la Saskatchewan seront réalisées grâce à la mise en œuvre des exigences de l’OGEMR, de la Directive PNG036 et de la Directive PNG017, notamment :  

    1. les limites des émissions de gaz à effet de serre, y compris le méthane, exigées des partenaires d’affaires par l’OGEMR; 
    2. les limites des volumes de gaz découlant de l’évacuation, applicables aux puits de pétrole et aux installations pétrolières aux termes de la directive PNG036; 
    3. les restrictions relatives à l’évacuation pendant la complétion des puits aux termes de la directive PNG036;
    4. les exigences en matière de détection et de réparation des fuites (DRF), énoncées dans la directive PNG036;
    5. les restrictions sur les dispositifs pneumatiques entraînés par le gaz, énoncées dans la directive PNG036.  

3.0 Échange d'information

3.1 Les parties se communiqueront des renseignements sur l’administration du présent accord. 

3.2 Chaque année, au plus tard le 31 décembre, la Saskatchewan fournira au Canada ce qui suit pour l’année civile précédente. Les informations rendues publiques par le Saskatchewan sont considérées comme une forme d’échange de renseignements qui peut satisfaire aux exigences suivantes :  

  1. une liste des installations et des données sur les émissions à l’échelle de l’installation utilisées pour calculer les émissions excédentaires;  
  2. une liste des partenaires d’affaires, définie dans l’OGEMR, ayant dépassé leur limite annuelle d’émissions et la quantité de leurs émissions excédentaires respectives;  
  3. une liste des partenaires d’affaires, dont l’application d’un « projet de conservation admissible » a été approuvée, définie dans l’OGEMR, y compris les propositions de projets approuvées prévoyant des « réductions d’émissions » évaluées par la Saskatchewan pour le projet et le calcul d’une peine différée;   
  4. une liste des installations par titulaire de permis ayant dépassé la limite d’évacuation établie à l’article 5 de la directive PNG036;   
  5. une liste des installations requises pour se conformer aux exigences de détection des fuites et de colmatage, prévue à l’article 7 de la directive PNG036;  
  6. le nombre de complétions de puits déclarées qui étaient assujetties à l’article 8 de la directive PNG036;  
  7. à la demande du Canada, une liste des activités de vérification de la conformité et des mesures d’application de la loi, y compris les renseignements concernant les inspections par installation ou puits, les incidents de non-conformité connexes et les peines imposées en ce qui concerne la conformité aux exigences de l’OGEMR, les articles pertinents de la Directive PNG017, les articles pertinents de la Directive PNG036 et toutes les questions visées à l’alinéa 2.2d) du présent accord;   
  8. à la demande du Canada, une copie des arrêtés délivrés, modifiés ou renouvelés aux termes de l’OCGA concernant les infractions à l’OGEMR, ainsi que les articles pertinents de la Directive PNG036 et des articles pertinents de la Directive PNG017; 
  9. une liste de toutes les installations pétrolières et gazières et des renseignements pour chaque installation, y compris :
    1. le numéro d’identification de l’installation, la région géographique, le type de production primaire et le sous-type de l’installation; 
    2. l’identification du titulaire de permis ou du partenaire d’affaires; 
    3. le volume de production de pétrole; 
    4. la production de gaz, le torchage, l’évacuation, le combustible, les volumes de réception et de livraison; 
    5. les renseignements d’un regroupement administratif sur les puits, notamment sur la complétion des puits et les puits en tant que tels, exigés par les alinéas i) à iv).   

3.3 La Saskatchewan publiera sur son site Web un rapport annuel conformément à l’OGEMR, qui comprendra les émissions réelles et potentielles des installations pétrolières de la Saskatchewan.  

3.4 La Saskatchewan fournira au Canada un avis écrit et une justification de toute proposition de modification des coefficients d’émission adoptée par l’arrêté ministériel MRO 135/22 et un avis de leur mise en œuvre.   

3.5 Le Canada fournira à la Saskatchewan un préavis écrit de toute proposition de modification au règlement fédéral sur le méthane et un avis écrit de toute modification finale.    

3.6 La Saskatchewan fournira au Canada un préavis écrit de toute modification proposée aux articles 53.65 et 53.66 de l’OGCA, de l’OGEMR, des articles pertinents de la Directive PNG036 et des articles pertinents de la Directive PNG017 et un avis écrit des modifications finales.    

3.7 La Saskatchewan fournira au Canada des exemplaires de tout arrêté ministériel émis, modifié ou renouvelé aux termes de l’OGCA, en adoptant des modifications aux articles pertinents de la Directive PNG036 et aux articles pertinents de la Directive PNG017.  

3.8 Les avis et les renseignements communiqués dans le cadre du présent accord sont fournis au représentant désigné approprié de chaque partie et peuvent l’être par voie électronique.   

3.9 Le présent accord sera révisé annuellement et pourra être révisé périodiquement à la demande de l’une ou l’autre des parties, en ce qui concerne toute question pertinente au présent accord.   

3.10 Les Parties prennent note que la Canada a publié une ébauche de modifications au règlement fédéral sur le méthane dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 16 décembre 2023, avant la signature du présent accord.  

3.11 Les parties reconnaissent que leurs dispositions respectives en matière de confidentialité et leurs lois sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels s’appliqueront à tous les renseignements reçus dans le cadre du présent accord.   

3.12 Les parties conviennent de se communiquer la description de la méthodologie utilisée dans l’évaluation de la modélisation, y compris les données et les hypothèses.  

3.13 Les parties conviennent de se réunir annuellement, la date étant à déterminer par les deux parties chaque année, mais au plus tard le 31 octobre de chaque année, pour discuter des progrès réalisés dans les activités liées aux émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier : 

  1. La Saskatchewan fournira un résumé des activités de vérification de la conformité, exécutées relativement aux articles 53.65 et 53.66 de l’OGCA, à l’OGEMR, aux articles pertinents de la Directive PNG036 et aux articles pertinents de la Directive PNG017; 
  2. La Saskatchewan fournira un résumé des mesures d’application de la loi prises relativement aux articles 53.65 et 53.66 de l’OGCA, à l’OGEMR, aux articles pertinents de la Directive PNG036 et aux articles pertinents de la Directive PNG017; 
  3. La Saskatchewan fournira un résumé de toutes les activités pertinentes de mesure du méthane provenant de l’exploitation du pétrole et du gaz, associées aux études financées ou soutenues par la Saskatchewan, notamment les mesures aériennes des émissions de méthane des installations pétrolières et gazières; 
  4. De même, le Canada fournira un résumé de toutes les activités pertinentes de mesure du méthane provenant de l’exploitation du pétrole et du gaz, associées aux études financées ou soutenues par le Canada; 
  5. L’une ou l’autre des parties peut proposer d’autres points à inscrire à l’ordre du jour aux fins de discussion, comme la publication d’études universitaires pertinentes. Ces points seront traités par les parties et, le cas échéant, un plan d’action sera établi pour donner suite aux nouvelles observations. 

4.0 Modifications

4.1 Les Parties peuvent modifier le présent accord par consentement mutuel écrit des parties et conformément aux exigences énoncées à l’article 10 de la LCPE.

5.0 Interprétation

5.1 Les parties reconnaissent que le présent accord ne porte pas atteinte à la conclusion d’autres accords futurs entre les parties concernant les émissions de gaz à effet de serre, y compris le méthane, dans le secteur pétrolier et gazier.

5.2 Les parties conviennent que le présent accord ne porte pas atteinte à la position de l’une ou l’autre des parties en ce qui concerne la compétence législative relative à l’application des articles 91, 92 et 92a de la Loi constitutionnelle de 1867, notamment la compétence sur l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles non renouvelables de la province. 

6.0 Entrée en vigueur et terme

6.1 Le présent accord est conclu au moment de la signature des parties et entre en vigueur à la date d’enregistrement de l’arrêté rendu aux termes du paragraphe 10(3) de la LCPE, déclarant que les dispositions du règlement fédéral sur le méthane ne s’appliquent pas dans une zone relevant de la compétence de la province de la Saskatchewan.

6.2 Le présent accord prend fin le 31 décembre 2029 ou peut être résilié plus tôt par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis écrit d’au moins 3 mois.

6.3 À la suite de la publication des modifications finales au règlement fédéral sur le méthane dans la Partie II de la Gazette du Canada, le Canada entreprendra une réévaluation de la méthode de détermination de l’équivalence entre les régimes fédéral et provincial, avec la participation de la Saskatchewan. Si la réévaluation donne des résultats équivalents entre les régimes fédéral et provincial, il peut faire l'objet d'un accord renouvelé et d'un décret associée. Si cette réévaluation ne donne pas des résultats équivalents entre les régimes fédéral et provincial, Canada donnerait un préavis écrit, et l’accord prendra fin le 31 décembre 2026. Cette date représente une date clé définit dans l’ébauche de modifications au règlement fédéral, tel que publie en décembre 2023.

Sa Majesté le Roi chef du Canada

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Date

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L'Honorable Steven Guilbault
Ministre de l’Environnement

 

Sa Majesté le Roi chef de la Saskatchewan

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Date

_____________________________
L'Honorable Colleen Young
Ministre de l’Énergie et des Ressources

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