Accord d’équivalence Canada-Nouvelle-Écosse concernant les émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité
Accord d’équivalence concernant les règlements fédéral et Néo-Écossais visant le contrôle des émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité de la Nouvelle-Écosse
entre
le gouvernement du Canada
représenté par le Ministre de l’Environnement
(“Canada”)
et
le gouvernement de la Nouvelle-Écosse
représenté par le Ministre de l’Environnement
(« Nouvelle-Écosse »)
Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse (les « parties ») ont signé le 25 janvier 2010 l’Entente de principe entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la lutte contre les changements climatiques;
Attendu que la réglementation des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’électricité est une question importante pour les parties;
Attendu que le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone − secteur de l’électricité thermique au charbon a été élaboré par le Canada sur la base des principes suivants :
- L’importance de maximiser les réductions d’émissions;
- L’importance de traiter les régions et les entités réglementées de façon équitable;
- L’importance d’éviter d’établir un précédent indésirable pour les autres secteurs;
- L’importance de réduire au minimum les investissements de capitaux non recouvrables;
- L’importance de maintenir la cohérence d’une approche réglementaire nationale;
Attendu que les parties souhaitent éviter, dans la mesure du possible, le dédoublement des efforts visant le contrôle des émissions de gaz à effet de serre;
Attendu que la Nouvelle-Écosse a promulgué le Greenhouse Gas Emissions Regulations, pris aux termes du paragraphe 28(6) et de l’article 112 de l’Environment Act, S.N.S. 1994-95, ch. 1, le 14 août 2009;
Attendu que les parties conviennent de signer un accord d’équivalence axé sur les résultats (« accord ») concernant le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone − secteur de l’électricité thermique au charbon, pris aux termes du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33) et publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, vol. 146, nº 19 le 12 septembre 2012 (« règlement »);
Attendu que les parties reconnaissent que le présent accord ne porte pas atteinte à la position de l’une ou l’autre des parties concernant la compétence législative relative à la réglementation du secteur de l’électricité;
Attendu que l’article 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) autorise le ministre de l’Environnement à conclure avec un gouvernement provincial un accord écrit selon lequel sont applicables dans le cadre des règles de droit de la province des dispositions équivalentes à un règlement pris aux termes du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de cette loi concernant les enquêtes pour infractions présumées à la législation du lieu en matière d’environnement;
Attendu que l’Environment Act et le Greenhouse Gas Emissions Regulations établissent des obligations ayant force de loi;
Attendu que l’article 342 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) stipule que le ministre de l’Environnement doit faire rapport annuellement au Parlement de l’application de cette loi;
Attendu que l’article 16 de l’Environment Act stipule que le ministre provincial de l’Environnement doit faire rapport périodiquement à la population de la Nouvelle-Écosse de l’état de l’environnement dans la province;
Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :
1.0 Définitions
« Environment Act » La loi Environment Act, S.N.S. 1994-95, ch. 1, avec ses modifications successives.
« LCPE » La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33, avec ses modifications successives;
2.0 Équivalence
2.1 Les dispositions applicables dans le cadre des règles de droit de la Nouvelle-Écosse, plus particulièrement celles de l’Environment Act et du Greenhouse Gas Emissions RegulationsNote de bas de page 1 sont équivalentes aux dispositions de la LCPE et du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone − secteur de l’électricité thermique au charbonNote de bas de page 2, aux fins de l’article 10 de la LCPE et au motif que les critères suivants ont été satisfaits :
Niveaux des émissions de gaz à effet de serre
- L’effet sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre des limites, établies en tonnes d’équivalent-dioxyde de carbone (CO2), qui sont imposées aux termes de l’Environment Act et du Greenhouse Gas Emissions Regulations est, pour les années civiles 2015 à 2019, équivalent à l’effet sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre des limites imposées aux termes de la LCPE et du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone − secteur de l’électricité thermique au charbon.
- L’effet sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre des limites, établies en tonnes d’équivalent-CO2, qui seront imposées aux termes de l’Environment Act et du Greenhouse Gas Emissions Regulations devrait, pour les années civiles 2020 à 2030, être équivalent à l’effet sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre des limites imposées aux termes de la LCPE et du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone − secteur de l’électricité thermique au charbon.
Demandes d’enquêtes présentées par les citoyens
Les articles 115 et 116 de l’Environment Act établissent un mécanisme similaire à celui prévu aux articles 17 à 20 de la LCPE et aux termes duquel tout citoyen peut demander l’ouverture d’une enquête sur une infraction présumée. Ce mécanisme prévoit également que le ministre provincial de l’Environnement fera rapport au demandeur de la progression de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre, s’il y a lieu.
Sanctions et programmes d’application de la loi
Les dispositions de l’Environment Act relatives aux pénalités et à l’application de la loi sont équivalentes à celles prévues par la LCPE.
3.0 Diffusion de l’information
3.1 Sur demande, les parties communiqueront l’information relative à l’administration du présent accord, de manière à satisfaire à l’obligation faite à chacun des ministres de faire rapport au Parlement ou à la population de la Nouvelle-Écosse, selon le cas.
3.2 Aux fins de l’administration du présent accord, la Nouvelle-Écosse fournira au Canada :
- un avis écrit portant sur les modifications pertinentes proposées et apportées à l’Environment Act ou au Greenhouse Gas Emissions Regulations;
- des rapports annuels sur la quantité d’électricité produite par chaque groupe de production d’électricité au charbon en Nouvelle-Écosse;
- les rapports annuels et les rapports de conformité périodiques exigés aux termes des articles 5 et 6 du Greenhouse Gas Emissions Regulations;
- des copies des ordonnances émises, modifiées ou renouvelées aux termes de l’Environment Act concernant le Greenhouse Gas Emissions Regulations;
- les statistiques annuelles sur les mesures d’application de la loi prises par la Nouvelle-Écosse concernant le Greenhouse Gas Emissions Regulations.
3.3 Aux fins de l’administration du présent accord, le Canada :
- fournira à la Nouvelle-Écosse un avis écrit portant sur les modifications pertinentes proposées et apportées à la LCPE ou au Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone − secteur de l’électricité thermique au charbon;
- lancera des discussions avec la Nouvelle-Écosse en vue de la conclusion d’un protocole d’entente qui permettrait au Canada de fournir à la Nouvelle-Écosse des données annuelles sur la quantité d’émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur de l’électricité en Nouvelle-Écosse, qui sont recueillies par le ministre de l’Environnement aux termes de la LCPE.
3.4 Les renseignements recueillis dans le but de se conformer au présent accord seront assujettis aux dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Nouvelle-Écosse, S.N.S. 1993, ch. 5, et de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1.
4.0 Conditions
4.1 Dans le cadre du présent accord, le Greenhouse Gas Emissions Regulations a été modifié afin d’y inclure des limites obligatoires concernant les émissions de gaz à effet de serre pour le secteur de l’électricité de la Nouvelle-Écosse de 2021 à 2030, qui remplissent les conditions suivantes :
- pour les années civiles 2021 à 2024, la limite n’est pas supérieure à une quantité cumulative de 27,5 Mt d’équivalent-CO2;
- pour l’année civile 2025, la limite n’est pas supérieure à 6 Mt d’équivalent-CO2;
- pour les années civiles 2026 à 2029, la limite n’est pas supérieure à une quantité cumulative de 21,5 Mt d’équivalent-CO2;
- pour l’année civile 2030, la limite n’est pas supérieure à 4,5 Mt d’équivalent-CO2.
4.2 Étant donné que la Nouvelle-Écosse a modifié le Greenhouse Gas Emissions Regulations, et que le ministre de l’Environnement est satisfait que l’effet de ce règlement sur les niveaux d’émissions de gaz à effet de serre est et sera équivalent à l’effet du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone - secteur de l’électricité thermique au charbon, le ministre de l’Environnement recommandera au gouverneur en conseil de prendre un décret déclarant que le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone − secteur de l’électricité thermique au charbon ne s’applique pas en Nouvelle-Écosse.
4.3 Les parties conviennent que, si elles produisent d’autres règlements sur les gaz à effet de serre ou les polluants atmosphériques visant le secteur de l’électricité en Nouvelle-Écosse, elles déploieront en toute bonne foi tous les efforts pour conclure un accord d’équivalence concernant ces règlements. Si ces règlements portent sur les gaz à effet de serre, les parties pourraient choisir de modifier le présent accord et déterminer l’équivalence selon une comparaison des répercussions cumulatives du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone − secteur de l’électricité thermique au charbon et de tout autre nouveau règlement fédéral concernant les émissions du secteur de l’électricité de la Nouvelle-Écosse, avec l’effet du Greenhouse Gas Emissions Regulations sur les émissions du secteur de l’électricité de la Nouvelle-Écosse.
5.0 Entrée en vigueur et conditions de renouvellement
5.1 Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2015, à condition que le gouverneur en conseil adopte un décret aux termes du paragraphe 10(3) de la LCPE (1999) déclarant que les dispositions du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone : secteur de l’électricité thermique au charbon ne s’appliquent pas en Nouvelle-Écosse.
5.2 Le présent accord prend fin le 31 décembre 2019 ou peut être résilié plus tôt par une des deux parties, en faisant parvenir à l’autre partie un préavis d’au moins trois mois.
5.3 Si les deux parties se conforment aux dispositions du présent accord avant le 1er juin 2019, elles s’engagent à tenter de le renouveler, à condition que l’effet sur les niveaux des émissions de gaz à effet de serre des limites à imposer dans le secteur de l’électricité de la Nouvelle-Écosse aux termes de l’Environment Act et du Greenhouse Gas Emissions Regulations pour les années 2020 à 2030 soit toujours équivalent à l’effet sur les niveaux des émissions de gaz à effet de serre qui résulterait de l’application du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone : secteur de l’électricité thermique au charbon en Nouvelle-Écosse durant cette période.
5.4 Si le présent accord est résilié avant le 31 décembre 2019, le Canada prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone : secteur de l’électricité thermique au charbon commencent à s’appliquer en Nouvelle-Écosse avec le moins de perturbations possible dans les circonstances, en tenant compte de l’importance d’un approvisionnement en électricité fiable et en n’imposant pas un fardeau économique indu à la Nouvelle-Écosse.
6.0 Modification
6.1 Les Parties peuvent modifier le présent accord à l’occasion, conformément à l’article 10 de la LCPE.
Témoin
Date
________________________
L’honorable Leona Aglukkaq
Ministre de l’Environnement
Témoin
Date
_______________________
L’honorable Randy Delorey
Ministre de l’Environnement
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