Accord d'équivalence Canada-Nouvelle Écosse : consultation - dioxyde de carbone secteur de l'électricité thermique au charbon

Titre officiel : Accord d’équivalence concernant les règlements fédéral et néo-écossais visant le contrôle des émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité de la Nouvelle-Écosse entre le gouvernement du Canada, représenté par la ministre de l’Environnement et Changement climatique (« Canada ») et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, représenté par la ministre de l'Environnement (« Nouvelle-Écosse »)


Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse (« les parties ») ont signé l’Entente de principe entre le Canada et la Nouvelle-Écosse concernant un accord d’équivalence visant le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon (Règlement sur l’électricité thermique au charbon);

Attendu que la Nouvelle-Écosse a établi des cibles en matière d’énergie renouvelable avant l’adoption du Règlement sur l’électricité thermique au charbon;

Attendu que la Nouvelle-Écosse a promulgué le Greenhouse Gas Emissions Regulations, pris aux termes du paragraphe 28(6) et de l’article 112 de l’Environment Act, S.N.S. 1994-95, ch. 1, le 14 août 2009, qui limite les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’électricité en Nouvelle-Écosse pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2029;

Attendu qu'aux fins de la détermination de l’équivalence, la modélisation de l’effet du Règlement sur l’électricité thermique au charbon fédéral a été réalisée à partir des exigences prescrites par règlement, qui comprennent une norme de rendement fondée sur l’intensité des émissions de 550 tonnes de CO2/GWh applicable aux groupes d’électricité alimentés au gaz naturel remplaçant les groupes d’électricité alimentés au charbon ayant atteint la fin de leur vie utile;

Attendu qu'aux fins de la détermination de l’équivalence, l’effet du Greenhouse Gas Emissions Regulations de la Nouvelle-Écosse tient compte des émissions réelles pour la période 2015-2017 et des plafonds d’émissions de GES prescrits en vertu de ce règlement pour la période 2018-2029;

Attendu qu'aux fins de la détermination de l’équivalence, l’effet du Règlement sur l’électricité thermique au charbon fédéral a été calculé en fonction des exigences réglementaires. Les émissions générées par le secteur de l’électricité en Nouvelle-Écosse pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2029 totalisent 108,7 Mt d’éq. CO2;

Attendu qu'aux fins de la détermination de l’équivalence, l’effet du Greenhouse Gas Emissions Regulations est un total de 100,8 Mt d’éq. CO2, dont 20,9 Mt d’éq. CO2 déclaré par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et vérifié par le gouvernement du Canada en 2015-2017, et 79,8 Mt d’éq. CO2, qui constituent les plafonds prescrits d’émissions de GES de 2018 à 2029;

Attendu que l’article 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE) autorise la ministre de l’Environnement et Changement climatique à conclure avec un gouvernement provincial un accord écrit selon lequel sont applicables, dans le cadre des règles de droit de la province, des dispositions équivalentes à un règlement pris aux termes du paragraphe 93(1) de la LCPE ainsi que des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de cette loi concernant les enquêtes pour infractions présumées à la législation du lieu en matière d’environnement;

Et attendu que le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ont entrepris des travaux qui contribuent directement à l’élaboration d’ententes futures possibles en vertu de l’article 10 de la LCPE.

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :

1.0 Définitions

« LCPE » désigne la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33, avec ses modifications successives.

« Environment Act » désigne l’Environment Act, S.N.S. 1994-95, ch. 1, avec ses modifications successives.

« Règlement sur l’électricité thermique au charbon » s’entend du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon, DORS/2012-167, avec ses modifications successives.

« Greenhouse Gas Emissions Regulations » désigne le Greenhouse Gas Emissions Regulations de la Nouvelle-Écosse, N.S., Reg. 260/2009, avec ses modifications successives.

2.0 Équivalence

2.1 Les dispositions applicables dans le cadre des règles de droit de la Nouvelle-Écosse, plus particulièrement celles de l’Environment Act et du Greenhouse Gas Emissions Regulations sont équivalentes aux dispositions de la LCPE et du Règlement sur l’électricité thermique au charbon, aux fins de l’article 10 de la LCPE et au motif que les critères suivants ont été satisfaits :

  1. Niveaux des émissions de gaz à effet de serre

    L’effet sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre des limites, établies en tonnes d’équivalent-CO2, qui sont imposées aux termes de l’Environment Act et du Greenhouse Gas Emissions Regulations est évalué comme étant, pour les années civiles 2015 à 2029, équivalent à l’effet sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre des limites imposées aux termes de la LCPE et du Règlement sur l’électricité thermique au charbon.

  2. Demandes d’enquêtes présentées par les citoyens

    Les articles 115 et 116 de l’Environment Act établissent un mécanisme similaire à celui prévu aux articles 17 à 20 de la LCPE et aux termes duquel tout citoyen peut demander l’ouverture d’une enquête sur une infraction présumée. Ce mécanisme prévoit également que le ministre provincial de l’Environnement fera rapport au demandeur de la progression de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre, s’il y a lieu.

  3. Sanctions et programmes d’application de la loi

    Les dispositions de l’Environment Act relatives aux pénalités et à l’application de la loi sont équivalentes à celles prévues par la LCPE.

3.0 Diffusion de l’information

3.1 Sur demande, les parties communiqueront l’information relative à l’administration du présent accord, de manière à satisfaire à l’obligation faite à chacun des ministres de faire rapport au Parlement ou à la population de la Nouvelle-Écosse, selon le cas.

3.2 Aux fins de l’administration du présent accord, la Nouvelle-Écosse fournira au Canada au moins une fois par année :

  1. un avis écrit portant sur toute modification pertinente proposée et apportée à l’Environment Act ou au Greenhouse Gas Emissions Regulations;

  2. des rapports sur la quantité d’électricité produite par chaque groupe de production d’électricité à combustible fossile en Nouvelle-Écosse;

  3. les rapports et les rapports de conformité périodiques exigés aux termes des articles 5 et 6 du Greenhouse Gas Emissions Regulations indiquant la quantité de CO2 et les émissions totales de GES (en éq. CO2) rejetées par chaque groupe de production d’électricité en Nouvelle-Écosse;

  4. des copies de toute ordonnance émise, modifiée ou renouvelée aux termes de l'Environment Act concernant le Greenhouse Gas Emissions Regulations;

  5. les statistiques annuelles sur les mesures d’application de la loi prises par la Nouvelle-Écosse concernant le Greenhouse Gas Emissions Regulations.

3.3 Aux fins de l’administration du présent accord, le Canada fournira à la Nouvelle-Écosse un avis écrit portant sur les modifications pertinentes proposées et apportées à la LCPE ou au Règlement sur l’électricité thermique au charbon.

4.0 Conditions

4.1 Dans le cadre du présent accord, il est établi que le Greenhouse Gas Emissions Regulations comprend les limites obligatoires suivantes concernant les émissions de gaz à effet de serre pour le secteur de l’électricité de la Nouvelle-Écosse de 2020 à 2029 :

  1. pour l’année civile 2020, la limite ne peut dépasser un total cumulatif de 7,5 Mt d’équivalent-CO2;

  2. pour les années civiles 2021 à 2024, la limite ne peut dépasser un total cumulatif de 27,5 Mt d’équivalent-CO2;

  3. pour l’année civile 2025, la limite ne peut dépasser 6 Mt d’équivalent-CO2;

  4. pour les années civiles 2026 à 2029, la limite ne peut dépasser un total cumulatif de 21,5 Mt d’équivalent-CO2.

4.2 Les parties reconnaissent que le présent accord ne porte pas atteinte à la forme de tout autre accord en matière d’électricité susceptible d’être conclu à l’avenir entre elles.

5.0 Entrée en vigueur et conditions de renouvellement

5.1 Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 à condition que le gouverneur en conseil ait adopté un décret aux termes du paragraphe 10(3) de la LCPE déclarant que les dispositions du Règlement sur l’électricité thermique au charbon ne s’appliquent pas en Nouvelle-Écosse.

5.2 Le présent accord prend fin le 31 décembre 2024. Le présent accord peut être renouvelé dans sa forme actuelle, sous réserve que la date d'expiration ne dépasse pas le 31 décembre 2029, ou il peut être résilié plus tôt par une des deux parties, en faisant parvenir à l’autre partie un préavis d’au moins trois mois.

5.3 Si les deux parties se conforment aux dispositions du présent accord avant le 1er janvier 2023, elles s'engagent à tenter de le renouveler, à condition que l'effet sur les niveaux des émissions de gaz à effet de serre des limites à imposer dans le secteur de l'électricité de la Nouvelle-Ecosse aux termes de l'Environment Act et du Greenhouse Gas Emissions Regulations soit équivalent à l'effet sur les niveaux des émissions de gaz à effet de serre qui résulterait de l'application du Règlement sur l’électricité thermique au charbon.

5.4 Si le présent accord est résilié avant le 31 décembre 2024, le Canada prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions du Règlement sur l’électricité thermique au charbon commencent à s’appliquer en Nouvelle-Écosse avec le moins de perturbation possible dans les circonstances, en tenant compte de l’importance d’un approvisionnement en électricité fiable et en n’imposant pas un fardeau économique indu à la Nouvelle-Écosse.

5.5 Les parties s’engagent à négocier un accord d’équivalence nouveau ou modifié pour la période de 2015 à 2040 qui reflète les efforts provinciaux pour effectuer une transition vers un système de production d’électricité à faible émission, à condition que la Nouvelle-Écosse ait mis en place un régime de réglementation équivalent qui entraîne des résultats environnementaux équivalents.

6.0 Modification

6.1 Les parties peuvent modifier le présent accord à l’occasion, conformément à l’article 10 de la LCPE.

 


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Témoin






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Témoin

 


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Date






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Date

Sa majesté la reine du chef
du Canada

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L'Hon. Catherine McKenna
Ministre de l’Environnement et
Changement climatique



Sa majesté la reine du chef
de la Nouvelle-Écosse

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L'Hon. Margaret Miller
Ministre de l’Environnement

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