Projet de Règlement limitant la concentration en COV de certains produits : réponses aux commentaires à propos du document de consultation de 2013

Contexte

En janvier 2013, on a publié un document de consultation intitulé « Révisions apportées au projet de Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) de certains produits » pour une période de 60 jours afin de recueillir les commentaires des intervenants. Il décrivait les principaux éléments et la voie à suivre proposée pour la révision du projet de règlement de 2008.

En février 2013, plus de 60 intervenants ont participé à une séance de consultation pour fournir des éclaircissements et obtenir des commentaires sur les révisions apportées au projet de règlement. Des représentants de l’industrie, d’associations industrielles, d’organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) et d’autres ministères ont assisté à cette séance. Au total, les intervenants ont présenté 29 commentaires écrits au courant du processus de consultation publique, 26 ayant été soumis par l’industrie et trois par des ONGE.

Les entreprises et organismes suivants ont formulé des commentaires sur le document de consultation :

  1. Adhesive and Sealant Council (ASC)
  2. American Coatings Association (ACA)
  3. Amway
  4. Association canadienne de distributeurs de produits chimiques (ACDPC)
  5. Association canadienne de l’industrie de la peinture et du revêtement (ACIPR)
  6. Association canadienne de produits de consommation spécialisés (ACPCS)
  7. Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV)
  8. Association canadienne du droit de l’environnement (ACDE)
  9. Car Freshner Corp.
  10. Chemical Sensitivities Manitoba
  11. Consumer Specialty Products Association (CSPA)
  12. Cosmetics Alliance Canada (CAC)
  13. CP Industries
  14. Dow Chemical Canada ULC
  15. Ecolab
  16. Home Hardware
  17. International Institute of Concern for Public Health (IICPH)
  18. Kleen-Flo
  19. Laurentide
  20. National Aerosol Association (ANA)
  21. Personal Care Product Council (PCPC)
  22. Procter & Gamble
  23. Radiator Specialty Company (RSC)
  24. Raymond Regulatory Resources (3R), LLC
  25. Recochem Inc.
  26. SC Johnson
  27. Schwartz
  28. Vulsay Industries Ltd.
  29. WD-40 Company

Au printemps 2018, on a rencontré les principales associations industrielles et a fait le point sur le projet de règlement révisé. On a également communiqué un cadre d’analyse coûts-avantages aux associations industrielles et aux ONGE, qui décrit la méthodologie, les hypothèses et les sources de données qu’on entendait utiliser pour estimer les coûts et les avantages du projet de règlement. L’ACPCS a formulé des commentaires sur le cadre.

Ce document résume les commentaires reçus des intervenants sur le projet de règlement révisé et sur le cadre et nos réponses sur sa prise en compte des commentaires. Ils sont organisés par sujet.

Liste des acronymes

ACP
Alternative Control Plan
CARB
California Air Resources Board
LCPE
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
COVF
COV à faible pression de vapeur
OTC
Ozone Transport Commission
REIR
Résumé de l’étude d’impact de la réglementation
PME
Petites et moyennes entreprises
U.S. EPA
United States Environmental Protection Agency
COV
Composés organiques volatils

Commentaires généraux

La nécessité de réglementer les composés organiques volatils que renferment certains produits

Résumé des commentaires : Les intervenants ont formulé des commentaires divergents sur la nécessité du projet de Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits (projet de règlement) et sur la question de savoir si ce règlement est la meilleure façon d’atteindre les normes fédérales sur la qualité de l’air tout en maintenant la faisabilité économique. Certains intervenants se sont montrés tout à fait favorables à ce projet de règlement. D’autres se sont interrogés sur sa nécessité en attendant les résultats du sondage de 2013 qui pourraient montrer que les produits sont déjà conformes.

Réponse : Le projet de règlement est nécessaire pour protéger l’environnement et la santé des Canadiens contre les effets de la pollution atmosphérique et pour uniformiser les règles du jeu pour les fabricants et les importateurs canadiens. Les résultats de l’enquête de 2013 ont montré que le règlement proposé entraînerait une réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) qui, selon les estimations, s’établirait à 25 kt par année.

Une analyse coûts-avantages a été présentée dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) publié en même temps que le projet de règlement le 6 juillet 2019. Selon cette analyse, les avantages pour la santé attribuables aux changements de la qualité de l’air découlant du projet de règlement sont estimés à 697 millions de dollars pour la période de 2023 à 2030. La majorité des avantages pour la santé viennent de la réduction du risque de décès prématuré, des admissions à l’hôpital, des visites chez le médecin, des visites à l’urgence ainsi que des journées de travail et d’études perdues.

Combiner le règlement proposé aux deux règlements portant déjà sur les composés organiques volatils

Résumé des commentaires : Les intervenants ont formulé des commentaires divergents au sujet de la combinaison du règlement proposé et des deux règlements actuels sur les COV (Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile et Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux). Plusieurs ont fait remarquer que combiner les règlements alourdirait le fardeau administratif des petites et moyennes entreprises (PME), et ont affirmé que cette proposition est une mauvaise application de la règle du « un pour un ». De plus, une association a dit craindre qu’on se serve de cette proposition pour aussi modifier les règlements sur les revêtements architecturaux et les produits de finition automobile.

Réponse : Le document de consultation de 2013 proposait de combiner les trois règlements dans le cadre d’une initiative de réforme de la réglementation afin de faciliter la consultation des intervenants, de réduire le fardeau administratif et de satisfaire aux exigences de la règle du « un pour un ». Toutefois, compte tenu des commentaires reçus, on ne propose plus de combiner ce projet de règlement avec les deux règlements existant sur les COV.

Répercussions des limites proposées sur les entreprises canadiennes

Résumé des commentaires : Quelques intervenants se sont dits préoccupés par les limites de COV proposées par ECCC, alléguant qu’elles sont trop rigoureuses et placeront les entreprises canadiennes en situation de désavantage concurrentiel. Des intervenants ont également fait remarquer que les entreprises canadiennes ne bénéficient pas de la même souplesse qu’aux États-Unis pour ce qui est du choix de produits chimiques de remplacement et de substituts dans la liste intérieure des substances. Une entreprise a dit craindre pour les entreprises canadiennes, en particulier les PME qui ne commercialisent pas leurs produits aux États-Unis, affirmant qu’elles ont beaucoup de choses à apprendre pour mettre au point des produits concurrentiels qui répondent aux normes de la Californie en matière de COV.

Réponse : Les premiers travaux sur ce projet de règlement ont commencé il y a plus d’une décennie. Cela devrait avoir donné à l’industrie, y compris aux PME, suffisamment de temps pour reformuler ses produits ou trouver des solutions de rechange conformes pour ses produits. Le règlement entrera en vigueur le 1er janvier, deux ans après son enregistrement (les désinfectants auront un an de plus pour se conformer). Cela devrait donner à l’industrie le temps de se conformer. En outre, un certain nombre d’options volontaires de conformité sont proposées pour offrir à l’industrie la souplesse nécessaire pour se conformer au règlement :

Ces options peuvent être utilisées si les dispositions prescrites dans le règlement sont respectées.

Ces assouplissements devraient alléger le fardeau réglementaire de certaines entreprises canadiennes, dont des PME.

Efficacité du produit dans le climat canadien

Résumé des commentaires : Une entreprise a fait remarquer que les conditions climatiques du Canada sont différentes de celles de la Californie et que, par conséquent, certains produits à faible teneur en COV pourraient ne pas être efficaces dans le climat canadien.

Réponse : Il s’agit de s’aligner sur les dispositions de la réglementation de 2010 du California Air Resources Board (CARB) dans la mesure du possible sur le plan technique, mais le projet de règlement peut comporter des différences mineures afin que la réduction des émissions de COV au Canada se fasse de façon sécuritaire, efficace et efficiente. Les limites relatives aux matériaux d’étanchéité et aux produits de calfeutrage à durcissement chimique et non chimique ont été ajustées afin de répondre à cette préoccupation. Le liquide lave-glace a aussi été retiré du champ d’application du règlement. Le projet de règlement inclut aussi maintenant une catégorie de produits d’étanchéité acoustique, car ils sont nécessaires dans le climat froid du Canada.

Calendrier de publication du projet de règlement

Résumé des commentaires : Les intervenants ont formulé des commentaires divergents au sujet du calendrier de publication. Plusieurs ont appuyé le calendrier proposé, d’autres ont mentionné qu’ils auraient besoin de plus de temps pour se conformer au règlement proposé, surtout lorsqu’une reformulation est nécessaire. Une ONGE s’est dite préoccupée par les retards de publication et a demandé instamment d’accélérer la mise en œuvre du règlement proposé.

Réponse : Les intervenants ont été consultés pour la première fois sur l’intention du gouvernement du Canada de réglementer les émissions de COV de certains produits en 2005. Un projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2008. Des révisions ont été apportées au projet de règlement et des consultations publiques ont eu lieu en 2013. On croit que le moment de l’entrée en vigueur est raisonnable (le 1er janvier, deux ans après l’enregistrement du règlement et une année supplémentaire pour les désinfectants), ce qui donne suffisamment de temps aux fabricants pour reformuler leurs produits et aux importateurs pour trouver des solutions de rechange.

Harmonisation avec les initiatives réglementaires aux États-Unis

Résumé des commentaires : Des points de vue divergents couvrant un large éventail de possibilités, y compris l’harmonisation avec l’United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA), le CARB, l’Ozone Transport Commission (OTC) et le Lake Michigan Air Directors Consortium (LADCO), ont été exprimés. La majorité des intervenants ont appuyé l’harmonisation avec la réglementation de 2010 du CARB sous réserve de la prise en compte du contexte canadien, et ont affirmé que les limites du CARB sont la norme de l’industrie.

Réponse : On a l’intention de s’aligner sur la réglementation de 2010 du CARB plutôt que sur l’EPA, l’OTC ou le LADCO, car, selon les intervenants, les limites du CARB sont la norme de l’industrie. L’harmonisation avec le CARB créera des règles du jeu équitables qui permettront aux fabricants de produire la même gamme de produits pour le marché nord-américain. Ce projet de règlement pourrait comprendre des différences mineures pour garantir que les réductions maximales des émissions de COV au Canada sont réalisées de façon efficace et efficiente, tout en maintenant la cohérence avec les autres règlements d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE).

Réactivité

Résumé des commentaires : Un intervenant a fait remarquer qu’on devrait inclure des valeurs de réactivité progressive maximale (RPM) pour les aérosols qui sont alignés sur le CARB. Un autre a appuyé nos efforts pour s’aligner sur le CARB, et a ajouté que la prise en compte de la réactivité est une approche technologique qui peut procurer des avantages à tous les points de vue (environnement, santé humaine, efficacité et demande des produits) pour régler ce problème de qualité de l’air.

Réponse : Il n’y a pas à l’heure actuelle au Canada de règlements ciblant expressément les aérosols. Toutefois, certains produits en aérosol seront visés par le projet de règlement. Tout produit en aérosol faisant partie d’une des catégories de produits énumérées sera assujetti à ce règlement. Le projet de règlement est conforme, en principe, au California Consumer Products Regulations (règlement de la Californie sur les produits de consommation), qui est considéré comme la norme nord-américaine pour ces produits.

Exclure les vendeurs du champ d’application du projet de règlement

Résumé des commentaires : Les intervenants ont formulé des commentaires divergents au sujet de l’exclusion des vendeurs du projet de règlement. Certains estimaient que ne pas les inclure pourrait créer une échappatoire permettant aux distributeurs de stocker des produits non conformes, et ont allégué que cela aurait une incidence sur le marché puisque les produits conformes sont généralement plus coûteux que les autres et seront difficiles à vendre dans un marché saturé de produits non conformes. D’autres intervenants ont appuyé l’exclusion des vendeurs, mais ont demandé une période de vente allant de trois ans à une durée illimitée.

Réponse : On a déterminé qu’il n’est pas nécessaire d’inclure les vendeurs dans ce projet de règlement, puisque lorsque le règlement sera en vigueur, les fabricants et les importateurs seront tenus de produire et d’importer des produits conformes. Il sera encore possible de vendre les produits fabriqués et importés avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement. La vente au cours de la période devrait être relativement rapide. Ne pas inclure les vendeurs réduira le fardeau, surtout pour les PME. Avec le temps, ce règlement devrait éliminer les produits non conformes dans le marché canadien.

Harmonisation à l’échelle de l’amérique du nord

Le titre du projet de règlement

Résumé des commentaires : Une association a proposé d’ajouter le mot « consommateur » au titre du projet de règlement pour qu’il corresponde à la terminologie utilisée par le CARB.

Réponse : La formulation proposée est « certains produits » parce que ce règlement couvrira tous les produits dans les catégories de produits, y compris, sauf indication contraire, les produits utilisés dans des contextes commerciaux ou industriels autant que les produits de consommation.

Définitions des catégories et sous-catégories de produits

Résumé des commentaires : Plusieurs associations et intervenants importants ont mentionné que les définitions des catégories et des sous-catégories de produits devraient être conformes à la réglementation du CARB et harmonisées avec celle‑ci.

Réponse : On a l’intention d’harmoniser les définitions des catégories de produits avec celles de la réglementation de 2010 du CARB, le cas échéant. Toutefois, le langage dans les définitions des catégories de produits dans la réglementation du CARB n’est pas conforme aux conventions canadiennes fédérales relative à la rédaction de règlements. Les règlements canadiens sont rédigés dans deux langues et doivent être écrits de telle manière qu’il est possible de les interpréter dans les deux langues, et dans le cadre de la common law et du régime de droit civil. Le Canada ne définit pas les termes courants ni les définitions des dictionnaires. Du texte a été ajouté au besoin pour éclaircir les catégories de produits.

Conseil de coopération Canada-États-Unis en matière de réglementation

Résumé des commentaires : Les intervenants ont formulé des commentaires divergents sur la question de savoir si le projet de règlement est conforme ou non aux objectifs du Conseil de coopération Canada-États-Unis en matière de réglementation (CCR), tandis qu’un intervenant a recommandé qu’il soit affecté au CCR.

Réponse : Le gouvernement du Canada sait qu’il est important d’harmoniser la réglementation à l’échelle de l’Amérique du Nord afin d’uniformiser les règles du jeu pour les parties réglementés. D’autres administrations aux États-Unis, comme l’OTC, soit ont adopté les limites établies par la Californie ou sont en train de les adopter. Aligner le projet de règlement du Canada sur la réglementation de la Californie facilitera par conséquent l’uniformité à l’échelle de l’Amérique du Nord et permettra d’éviter que les exigences varient d’une compétence à l’autre.

Collecte de données et de renseignements

Enquête à participation volontaire de 2013

Résumé des commentaires : La plupart des intervenants ont appuyé l’enquête à participation volontaire, alors que d’autres étaient d’avis qu’une enquête à participation obligatoire serait plus efficace.

Réponse : On recueille des données scientifiques de diverses sources à l’aide de divers mécanismes, y compris, mais non exclusivement, des approches volontaires et des dispositions obligatoires en vertu de la LCPE. Depuis sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2008, le projet de règlement a subi des changements importants. Une enquête était nécessaire pour recueillir de l’information sur les nouvelles catégories et sous-catégories proposées afin d’évaluer le niveau de conformité des produits sur le marché canadien, de combler les lacunes statistiques et de mettre à jour l’information sur les coûts-avantages nécessaire pour la préparation du REIR.

Une enquête à participation volontaire a été considérée à ce moment-là comme la meilleure méthode de collecte de données; elle a apporté assez de renseignements pour réaliser n’analyse coûts-avantages robuste avec une charge administrative minimale pour les intervenants.

Demande de mener une nouvelle enquête en 2018

Résumé des commentaires : Au printemps 2018, on a rencontré les principales associations industrielles et a fait le point sur le projet de règlement révisé. On a également communiqué un cadre d’analyse coûts-avantages aux intervenants qui décrit la méthodologie et les hypothèses qu’on entend utiliser pour estimer les coûts administratifs et les coûts liés à la conformité pour les entreprises, ainsi que les avantages pour la santé et l’environnement pour les Canadiens. Des commentaires ont été reçus d’une association d’intervenants, qui a demandé qu’on mène une nouvelle enquête en 2018 pour obtenir des données sur le marché canadien actuel et assurer l’exactitude de l’analyse.

Réponse : Lorsqu’il recueille des données pour appuyer les activités de réglementation, on travaille avec soin afin que la qualité des données soit suffisante pour l’élaboration de règlements solides et la prise de décisions en temps opportun, avec une charge administrative minimale pour les intervenants.

Deux enquêtes à participation volontaire ont été menées en 2006 et en 2013. La deuxième enquête a porté sur tout l’éventail des catégories et sous-catégories de produits incluses dans le projet de règlement, y compris les produits exclusivement canadiens. En 2018, cette association d’intervenants a été inviter à soumettre des données à jour pour compléter celles qu’elle a présentées en 2013.

On croit qu’une nouvelle enquête n’aurait pas beaucoup d’incidence sur les conclusions de l’analyse, selon lesquelles le règlement proposé aura des avantages nets. Toutefois, pour répondre à ces préoccupations, on a mené une analyse de sensibilité qui tient compte d’un scénario de coût élevé pour montrer que le projet de règlement entraînera des avantages nets sur un éventail d’hypothèses de coûts. Cette analyse est présentée dans le REIR publié avec le projet de règlement.

Mettre à jour les données sur les émissions de composés organiques volatils en milieu urbain

Résumé des commentaires : Un intervenant a mentionné qu’il faut mettre à jour les données sur les émissions de COV en milieu urbain dont on s’est servi pour décider d’élaborer un projet de règlement.

Réponse : Au cours de la période 2003 à 2013, le Ministère a recueilli des données sur la concentration en COV d’un large éventail de produits vendus au Canada, qui incluent les émissions des produits vendus en milieu urbain. Ces données ont été modélisées en fonction de diverses limites de la concentration en COV en vigueur dans d’autres compétences aux États-Unis. Les données recueillies étaient suffisantes pour montrer que des réductions de COV sont nécessaires et qu’on atteindra le plus grand potentiel de réduction au Canada en établissant des limites semblables à celles du California Consumers Products Regulations du CARB.

Commentaires sur le corps du projet de règlement

Définition des composés organiques volatils

Harmonisation avec l’United States Environmental Protection Agency

Résumé des commentaires : De nombreux intervenants ont appuyé l’harmonisation des substances exclues selon la définition des COV de la LCPE avec les exclusions dans la définition des COV de l’U.S. EPA. Plus précisément, de nombreux intervenants ont appuyé l’exclusion de l’acétate de tert-butyle (C6H12O2) (TBAc) de la liste des COV qui participent aux réactions photochimiques atmosphériques. D’autres ont proposé d’exclure le carbonate diméthylique, le carbonate de propylène et le HFO-1234ze.

Réponse : Le 15 juin 2016, on a publié le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans la Partie II de la Gazette du Canada. L’objectif est de veiller à ce que la Liste des substances toxiques ne comprenne que les COV qui participent à la formation d’ozone troposphérique et de corriger les incohérences entre la liste des composés exclus de la définition réglementaire des COV aux États-Unis et au Canada. Au total, 16 composés ont été ajoutés à la liste des composés exclus, dont le carbonate diméthylique, le carbonate de propylène et le HFO-1234ze.

Exclusions futures et mises à jour régulières de la liste des composés exclus

Résumé des commentaires : Plusieurs intervenants auraient aimé que le Ministère s’engage à accepter les futures exclusions de l’U.S. EPA, au moyen d’un mécanisme, d’un processus ou d’une politique quelconque, et à continuellement modifier la liste des composés exclus pour l’aligner sur celle de l’U.S. EPA.

Réponse : Pour les besoins du présent règlement, les COV sont des composés qui participent aux réactions photochimiques atmosphériques et ne sont pas exclus en vertu de l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Par conséquent, tout composé exclu qui serait ajouté à la définition des COV serait automatiquement exclu du champ d’application du règlement proposé.

Gestion des risques futurs

Résumé des commentaires : Un intervenant a indiqué que les ajouts à la liste des composés exclus ne devraient pas empêcher d’adopter des mesures de gestion des risques dans l’avenir.

Réponse : Les COV sont des composés organiques qui contiennent un ou plusieurs atomes de carbone dont la pression de vapeur est élevée et qui, par conséquent, s’évaporent facilement dans l’atmosphère. Des milliers de composés répondent à cette définition. Les COV sont définis selon l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Cette définition exclut les composés photochimiques peu réactifs, comme le méthane, l’éthane et les chlorofluorocarbures (CFC). L’exclusion aux termes de la définition des COV n’empêchera pas de prendre des mesures de gestion des risques si une substance est jugée toxique pour l’environnement ou la santé humaine.

Définition des produits de consommation, ménagers et institutionnels

Résumé des commentaires : Quelques intervenants ont demandé l’ajout de définitions pour les produits de consommation, les produits ménagers et les produits institutionnels.

Réponse : Ces termes ne sont pas utilisés dans le projet de règlement et ne seront donc pas définis. L’objectif est de réglementer, tous les produits des catégories de produits proposées sauf indication contraire, qu’ils soient de consommation, institutionnels, industriels ou commerciaux. Cette intention sera clairement énoncée dans le REIR accompagnant le règlement proposé.

Exclusions

Produits utilisés uniquement dans une activité de fabrication ou de transformation

Résumé des commentaires : Quelques intervenants ont fait remarquer que l’énoncé « les produits utilisés uniquement dans la fabrication ou dans les activités de transformation » pourrait donner lieu à une interprétation erronée.

Réponse : L’objectif est d’exclure les produits qui sont utilisés que dans une activité de fabrication ou de transformation. Les produits utilisés dans une activité de fabrication ou de transformation et vendus au public seront cependant assujettis au règlement proposé.

Produits réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires

Résumé des commentaires : Un intervenant a recommandé qu’on envisage d’étendre les exclusions pour les produits réglementés sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires aux produits règlementés sous les régimes d’autres règlements, comme le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001).

Réponse : La politique générale du gouvernement du Canada est d’harmoniser la réglementation afin d’éviter le dédoublement. Les produits antiparasitaires sont exclus du projet de règlement parce que la Loi sur les produits antiparasitaires de 2001 porte sur les risques environnementaux de ces types de produits. Les produits visés par d’autres règlements qui ne portent pas sur les risques pour l’environnement, y compris le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), ne sont pas exclus du projet de règlement.

Usage personnel

Résumé des commentaires : Un intervenant a fait remarquer qu’il devrait y avoir une exclusion pour usage personnel.

Réponse : Il n’y aura pas d’exclusion pour usage personnel dans le projet de règlement par souci d’harmonisation avec le California Consumer Products Regulations et les règlements sur les COV en vigueur au Canada, soit le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux et le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile.

Présence fortuite et de minimis

Résumé des commentaires : Un intervenant a recommandé de tenir compte de la présence fortuite et établir une concentration de minimis.

Réponse : On a proposé de s’aligner, dans la mesure du possible, sur les règlements du CARB et comme ils ne renferment pas de règle de minimis générale, on n’a pas l’intention d’en inclure une dans le projet de règlement.

Composés organiques volatils à faible pression de vapeur

Résumé des commentaires : Les intervenants ont demandé que l’exclusion des composés organiques volatils à faible pression de vapeur (COVF) soit harmonisée avec le CARB. Des doutes ont été exprimés au sujet de la capacité du Canada de suivre le rythme des exclusions américaines pour les COVF.

Réponse : On propose toujours d’exclure les COVF au moment de déterminer la concentration en COV pour les catégories de produits autres que les antisudorifiques et les désodorisants afin que l’exclusion soit harmonisée avec celle du California Consumer Products Regulations de 2010.

Programme de crédits d’unités échangeables des COV

Inclusion d’un program de crédits d’unités échangeables

Résumé des commentaires : La majorité des intervenants qui ont commenté sur le programme proposé ont appuyé l’initiative, suggérant qu’elle devrait être harmonisée dans la mesure du possible avec l’Alternative Control Plan (ACP) du CARB. Quelques autres intervenants n’appuyaient pas l’inclusion en raison de sa complexité et du risque qu’il entre en conflit avec d’autres lois et règlements.

Réponse : Le programme proposé offre une autre façon de se conformer à la réglementation. Les parties réglementées qui participeront à ce programme devront prouver que, dans l’ensemble, les émissions de COV de leurs produits sont neutres ou réduites. Bien qu’on ait proposé l’harmonisation avec le ACP du CARB, les intervenants seront tenus de fournir des données propres au Canada au besoin.

Acceptation d’un Alternative Control Plan approuvé par le California Air Resources Board

Résumé des commentaires : Quelques intervenants ont proposé qu’on adopte une disposition qui accepte expressément un ACP approuvé par le CARB, un peu comme la règle type de l’OTC.

Réponse : On propose l’harmonisation dans la mesure du possible avec CARB, en ce sens que les parties réglementées dont certains produits font partie du ACP du CARB peuvent utiliser les renseignements présentés à la Californie pour leur processus d’approbation. Cependant ils seront également tenues de fournir des données propres au Canada, au besoin. Par exemple, les fabricants et les importateurs canadiens seront tenus de fournir des données sur la fabrication et l’importation afin de prouver que, globalement, les émissions de leurs produits au Canada sont neutres ou réduites. Ceci est conforme à la règle type de 2012 de l’OTC pour les produits de consommation, dont l’alinéa 11c) exige la présentation de données propres à chaque État.

Délai d’acquisition et d’utilisation des crédits

Résumé des commentaires : La majorité des intervenants qui ont commenté le Programme de crédits d’unités échangeables des COV sont insatisfaits de la limite de 1 an pour l’utilisation des crédits et ont demandé un délai plus long. Certains ont mentionné que les crédits gagnés ne devraient pas être liés à une date de reformulation.

Réponse : On a révisé le Programme de crédits d’unités échangeables des COV et propose 2 ans pour l’utilisation des crédits. Les fabricants acceptés dans le programme peuvent obtenir des crédits sans lien avec une date de reformulation, s’ils continuent de respecter les exigences énoncées dans le règlement, comme la production de rapports annuels sur les quantités au Canada et la preuve que dans l’ensemble, en faisant la moyenne ou grâce à des échanges, les émissions de leurs produits sont neutres ou réduites.

Échanges

Résumé des commentaires : Quelques intervenants n’appuient pas l’aspect « échange » du Programme de crédits d’unités échangeables des COV, affirmant qu’il augmentera les coûts et le fardeau administratif pour les gouvernements et la collectivité réglementée.

Réponse : Des dispositions relatives à l’échange de crédits existent et sont utilisées par les intervenants en vertu d’autres règlements d’application de la LCPE, comme le Règlement sur les solvants de dégraissage. L’échange doit être inclus dans le programme d’échange de crédits d’émission proposé afin que les règles du jeu soient équitables pour les petites entreprises dont la gamme de produits est limitée.

Permis pour produits dont résultent des émissions de COV moindres

Inclusion du permis

Résumé des commentaires : Les intervenants qui ont commenté ce permis appuient son inclusion.

Réponse : On propose l’inclusion d’une demande de permis permettant que les concentrations maximales en COV d’un produit soient dépassées si, en raison de sa conception, de sa formulation de sa livraison ou d’autres facteurs, les émissions totales de COV de ce produit sont plus faibles que celles d’un produit conforme comparable lorsqu’il est employé conformément aux instructions écrites du fabricant.

Harmonisation avec le California Air Resources Board

Résumé des commentaires : Quelques intervenants ont demandé que le Canada autorise automatiquement la fabrication et l’importation de produits permis en Californie du fait qu’il s’agit de produits innovateurs.

Réponse : On n’est pas en mesure d’exclure automatiquement les produits innovateurs exclus en Californie. Toutefois, les demandeurs peuvent présenter des renseignements techniques semblables à ceux qu’ils fournissent au CARB dans le cadre de leur demande de permis pour un produit dont l’utilisation entraîne moins d’émissions de COV.

Résumé des commentaires : Deux intervenants ont demandé un alignement parfait avec le CARB et l’acceptation des permis des produits innovateurs approuvés par le CARB.

Réponse : On n’est pas en mesure d’accepter les permis des produits innovateurs approuvés par le CARB pour les permis des produits dont l’utilisation entraîne moins de COV parce que la définition canadienne des COV diffère légèrement de celle de la Californie.

Initiative du guichet unique gérée par l’Agence des services frontaliers du Canada

Résumé des commentaires : Un intervenant a demandé si les permis délivrés seraient couverts par l’Initiative du guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Réponse : L’ASFC envisage d’inclure un jour tous les règlements de tous les ministères dans l’Initiative du guichet unique, afin d’éliminer complètement le papier à la frontière et de réduire le fardeau des importateurs et des courtiers. On s’efforce activement d’intégrer tous règlements à l’Initiative du guichet unique. L’échéancier pour ce projet de règlement n’a pas encore été déterminé. D’ici là, les permis délivrés par nous en vertu du projet de règlement n’auront pas à être présentés à un agent de l’ASFC à la frontière, mais devront être fournis à nos agents d’application de la loi sur demande.

Permis quand conformité difficilement réalisable sur le plan technique ou économique

Inclusion du permis

Résumé des commentaires : La majorité des intervenants qui ont commenté ce permis ont appuyé l’initiative. Une ONGE n’appuie pas ce permis, alléguant que l’industrie a eu amplement le temps de se préparer et de se conformer aux limites du projet de règlement, particulièrement à la lumière des limites qui sont en place aux États-Unis depuis un certain nombre d’années.

Réponse : Le projet de règlement comprend un régime de permis temporaires pour les produits réglementés qui ne rencontreraient pas les exigences réglementaires pour des raisons techniques ou économiques. Le détenteur d’un tel permis pourra continuer de fabriquer ou d’importer des produits si les conditions énoncées dans le projet de règlement sont respectées. Les permis temporaires seront délivrés pour une période maximale de deux ans, avec possibilité d’une prolongation de deux ans.

Validité du permis calendrier

Résumé des commentaires : La majorité des intervenants qui ont formulé des commentaires sur ce permis étaient en faveur d’un délai de deux ans avec possibilité de prolongation de 2 autres années. Une ONGE a proposé que les permis soient valides pour une période de 2 ans non renouvelable.

Réponse : Nous ne sommes pas d’accord qu’il soit nécessaire d’éliminer le régime de permis ni de modifier son calendrier. Le délai de 2 ans avec possibilité d’une prolongation de 2 ans est conforme aux dispositions relatives aux permis figurant dans le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile et le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux.

Méthodes d’essai

Résumé des commentaires : La plupart des intervenants appuient la proposition de ne pas inclure d’essais obligatoires. Un intervenant a indiqué qu’il préférait utiliser plutôt les registres de formulation des produits, tandis qu’un autre a proposé que des essais soient effectués par une 3ième partie.

Réponse : Les parties réglementées devront s’assurer que leurs produits sont conformes, mais aucun essai obligatoire ne sera inclus dans le projet de règlement révisé. On publiera des documents d’orientation présentant les méthodes d’essai qu’on se servira pour faire respecter la loi.

Étiquetage

Résumé des commentaires : Quelques intervenants ont appuyé la proposition d’étiquetage, mais un a demandé l’adoption des exigences du CARB en matière d’étiquetage afin de ne pas avoir à fournir d’explication, si la norme du CARB est utilisée. D’autres ont demandé que les étiquettes incluent la concentration en COV du produit et la limite fixée par le règlement.

Réponse : Pour les besoins de l’application de la loi, il faut connaître la date précise de la fabrication pour s’assurer que les produits sont conformes à la date d’entrée en vigueur du règlement. Les parties réglementées peuvent utiliser le code AA JJJ ainsi que prescrit le CARB. Le projet de règlement indique qu’on acceptera aussi un code de date de fabrication (p. ex. un code de lot) représentant la date de fabrication. Si un code est utilisé, une explication de ce code doit être fournie sur demande. L’ajout de la concentration en COV sur les étiquettes des produits n’a pas été proposé en raison des coûts associés à la conformité.

Tenue de dossiers

Résumé des commentaires : De nombreux intervenants étaient d’avis que les exigences proposées sont trop lourdes et qu’elles devraient plutôt se limiter aux données nécessaires pour vérifier que le règlement est respecté. Un certain nombre d’intervenants ont déclaré que les dossiers ne devraient pas nécessairement être gardés au Canada et qu’ils ne devraient être conservés que pendant 3 ans tout au plus, au lieu des 5 années proposées. Une entreprise a proposé l’harmonisation avec d’autres règlements, comme le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation de 2001. On a aussi fait remarquer que la concentration en COV devrait être incluse parmi les exigences relatives à la tenue de dossiers.

Réponse : On considère que les dispositions proposées en matière de tenue de dossiers sont minimales et conformes aux règlements d’application de la LCPE actuels, puisque la plupart des renseignements requis se trouveront déjà dans le connaissement. Les dispositions proposées en matière de tenue de dossiers sont nécessaires pour que les agents d’application de la loi puissent vérifier que le règlement est respecté. Les dossiers doivent être conservés à l’établissement principal de l’intervenant au Canada ou à tout autre endroit au Canada où les agents d’application de la loi peuvent les inspecter pour en vérifier la conformité. Les dossiers doivent être conservés pendant au moins 5 ans après la date à laquelle ils sont faits.

Commentaires sur les catégories de produits

Adhésifs de contact

Résumé des commentaires : Un intervenant a proposé de fixer la limite des contenants des adhésifs de contact à un gallon tout au plus.

Réponse : On a modifié la taille limite des contenants des adhésifs de contact pour l’harmoniser avec la règle type de 2013 de l’Ozone Transport Commission pour les produits de consommation, puisque cette limite correspond davantage aux normes de l’industrie à l’échelle des États-Unis. La concentration maximale en COV pour les adhésifs de contact tout usage s’appliquera aux adhésifs emballés dans un contenant d’un volume inférieur à 3,785 litres. La concentration maximale en COV pour les adhésifs de contact à usage particulier s’appliquera aux adhésifs emballés dans un contenant d’un volume supérieur à 236 ml, mais inférieur à 3,785 litres.

Antisudorifiques et désodorisants

Résumé des commentaires : Un intervenant a fait remarquer que l’éthanol devrait être exclu des antisudorifiques et des désodorisants.

Réponse : Pour les catégories des antisudorifiques et des désodorisants, on propose d’exclure :

Lustrants capillaires

Résumé des commentaires : Un intervenant a laissé entendre que la définition proposée n’est pas claire et qu’on ne sait pas bien si elle inclut les produits lustrants à double usage comme dans les règlements du CARB.

Réponse : Pour ce qui est de la catégorie des lustrants capillaires, la définition proposée s’harmonise avec l’intention de la Californie de couvrir les produits dont l’objectif principal est de rendre les cheveux brillants.

Fixatifs capillaires

Résumé des commentaires : Un intervenant a demandé de vérifier que les termes « tenue » et « tenir » sont censés correspondre et équivaloir aux éléments de « finishing » tels qu’ils sont décrits dans les règlements du CARB.

Réponse : Pour la catégorie des fixatifs capillaires, selon la définition de la Californie, les produits de « finition » sont ceux qui permettent de maintenir pendant un certain temps une mise en plis déjà réalisée. La définition qu’on propose est conforme à l’intention de la Californie, c’est-à-dire qu’elle exclut des fixatifs capillaires les produits pulvérisés qui facilitent la mise en plis sans assurer la tenue des cheveux.

Tout autre produit coiffant

Résumé des commentaires : Un intervenant a proposé que le classement du gel coiffant dans la catégorie générique « Tout autre produit coiffant » soit clairement indiqué dans tous les documents d’orientation technique correspondants.

Réponse : Cette catégorie est censée englober tous les autres produits coiffants qui ne sont pas spécifiquement énumérés comme catégories de produits, ce qui comprend le gel coiffant.

Assainisseurs d’air

Résumé des commentaires : Un intervenant a demandé que les assainisseurs d’air entièrement composés de parfum soient exclus.

Réponse : Afin de s’aligner sur le California Consumer Products Regulations, on propose d’exclure les assainisseurs d’air qui sont entièrement constitués de parfum et de toute combinaison de COV à faible pression de vapeur et de composés autres que les COV.

Décapants de cire à parquet et nettoyants à usage général

Résumé des commentaires : Un intervenant estimait qu’il est nécessaire d’appliquer des limites de COV aux dilutions du produit final.

Réponse : Dans le cas des produits concentrés nécessitant une dilution avant l’utilisation, la limite s’appliquera au produit dilué, lorsqu’il est dilué conformément aux instructions écrites du fabricant fournies avec le produit. Toutefois, pour les solvants multi-usage et les diluants à peinture, nous proposons d’appliquer des limites avant la dilution.

Produits d’entretien pour meubles

Résumé des commentaires : Un intervenant craignait que les solvants sans COV ne fonctionnent pas correctement et de perdre sa clientèle si la limite proposée de COV est adoptée.

Réponse : Les réponses au sondage de 2013 suggèrent que tous les produits appartenant à la catégorie des produits d’entretien pour meubles disponibles sur le marché canadien respectent la limite proposée. Depuis la limite proposée est également conforme à la limite du CARB, qui est en vigueur depuis 2008, elle sera maintenue.

Solvants multi-usage et diluants pour peintures

Résumé des commentaires : De nombreux intervenants n’appuyaient pas l’utilisation de limites efficaces pour les catégories des solvants multi-usage et des diluants pour peintures. Certains ont mentionné qu’une limite de 3 % poserait des problèmes de sécurité, car l’acétone serait utilisée dans des formulations conformes. D’autres intervenants ne veulent pas que ces catégories de produits soient incluses dans le projet de règlement.

Réponse : En raison de la présence sur le marché canadien de produits à forte teneur en COV, les limites des catégories des solvants polyvalents et des diluants à peinture ont été modifiées afin de correspondre à l’ancienne limite du CARB, soit 30 %. Ça devrait toujours réaliser des réductions importantes. Toutefois, on pourrait revoir les limites pour les deux catégories à l’avenir.

Résumé des commentaires : Certains intervenants ont demandé un libellé semblable à celui utilisé par CARB pour éclaircir quels produits sont exclus.

Réponse : On a fait tous les efforts possibles pour harmoniser les définitions du projet de règlement avec celles du CARB selon les normes canadiennes fédérales relatives à la rédaction de règlements. Pour les solvants multi-usage et les diluants pour peinture, du texte a été ajouté où nécessaire pour clarifier les exclusions.

Les règlements canadiens sont rédigés dans deux langues et doivent être écrits de telle manière qu’il est possible de les interpréter dans les deux langues, et dans le cadre de la common law et du régime de droit civil. De plus, les termes courants et les définitions des dictionnaires ne sont généralement pas définis dans les règlements.

Lubrifiants multi-usage

Résumé des commentaires : Une association a recommandé qu’on adopte la plus récente limite de COV du CARB pour la catégorie des produits lubrifiants multi-usage (25 %).

Réponse : On reconnaît qu’il reste d’importants défis à relever pour reformuler les lubrifiants polyvalents afin de respecter une limite de 10 % et a porté la limite à 25 % (P/P).

Mastic d’isolation acoustique

Résumé des commentaires : Un intervenant a demandé l’ajout d’une catégorie pour les mastics d’isolation acoustique, car ils sont utilisés au Canada et dans les États américains où il gèle.

Réponse : On a ajouté une nouvelle catégorie pour les mastics d’isolation acoustique parce qu’il s’agit d’une composante essentielle des murs extérieurs par temps froid. La limite pour la nouvelle catégorie est de 10 % de COV en poids.

Produits d’étanchéité et de calfeutrage

Résumé des commentaires : Un certain nombre d’intervenants se sont dits préoccupés par la faisabilité technique des limites proposées pour les produits d’étanchéité et de calfeutrage à durcissement chimique et non chimique, compte tenu de l’efficacité de ces produits s’ils renferment peu de COV et en raison des différences climatiques. D’autres intervenants ont demandé qu’on s’aligne sur l’OTC plutôt que sur le CARB.

Réponse : On a modifié la limite pour les produits d’étanchéité et de calfeutrage afin de l’aligner sur la limite de l’OTC (4 %) pour cette catégorie de produits.

Résumé des commentaires : Un intervenant a proposé d’exclure les mousses isolantes.

Réponse : Comme indiqué dans le document de consultation de 2013, il est proposé d’exclure les mousses isolantes de la catégorie des produits d’étanchéité et de calfeutrage.

Liquide lave-glace

Résumé des commentaires : La plupart des intervenants ont demandé que la catégorie pour liquide lave-glace ne soit pas incluse dans le projet de règlement. D’autres ont proposé une limite plus élevée, allant de 38 % à 50 % de COV en poids. Un intervenant a également fait remarquer que la concentration en COV des lave-glaces d’été actuellement sur le marché est de 4 %.

Réponse : On a effectué une analyse fondée sur les quantités de liquide lave-glace et 10 années de données météorologiques. Étant donné qu’il montre qu’à l’heure actuelle, pour parvenir à des réductions importantes des émissions de COV, il faudrait établir une limite nationale qui ne conviendrait pas pour le climat canadien, la catégorie a par conséquent été retirée du projet de règlement.

Exemption pour utilisation accessoire dans le cas des taches difficiles à enlever

Résumé des commentaires : Un intervenant a recommandé d’inclure une exemption pour utilisation accessoire dans le cas des taches difficiles à enlever.

Réponse : La concentration en COV d’un produit ne doit pas être supérieure à la limite établie dans l’annexe du projet de règlement. Dans le cas des produits concentrés devant être dilués avant utilisation, la limite s’applique au produit dilué. Il n’y a pas de dispositions relatives à l’utilisation accessoire dans le projet de règlement afin que les règles du jeu soient uniformes pour tous les produits sur le marché canadien et pour assurer que les teneurs maximales en COV s’appliquent à tous les produits réglementés une fois qu’ils sont dilués conformément aux instructions écrites du fabricant. Toutefois, les fabricants ou les importateurs peuvent demander un permis s’ils peuvent prouver que l’utilisation accessoire du produit concentré, conformément aux instructions écrites du fabricant, entraîne des émissions de COV inférieures d’un produit comparable conforme.

Désinfectants et agents d’assainissement

Résumé des commentaires : Un intervenant a été surpris de voir que les désinfectants sont inclus dans le projet de règlement, mais pas les agents d’assainissement.

Réponse : Les agents d’assainissement n’ont pas été inclus dans ce projet de règlement parce qu’ils sont considérés comme des pesticides et sont par conséquent réglementés par la Loi sur les produits antiparasitaires. Les désinfectants entrent dans le champ d’application du projet de règlement, parce qu’ils ne sont pas réglementés par la Loi sur les produits antiparasitaires.

Résumé des commentaires : Trois intervenants ont demandé un délai de 3 ans pour l’entrée en vigueur de la limite de COV pour les désinfectants.

Réponse : On a consulté Santé Canada et a déterminé que les processus d’approbation prennent typiquement quatre mois à 1 an. Selon Santé Canada, les désinfectants devraient être approuvés au cours de la période de 2 ans précédant l’entrée en vigueur du règlement; toutefois, une année supplémentaire est proposée pour la date d’entrée en vigueur de ce règlement en ce qui concerne les désinfectants pour tenir compte de délais potentiels.

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