Orientation pour l’interprétation et l’application du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail modernisé (Partie XI – Espaces clos)
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- Introduction
- Questions générales
- Questions sur l’article 11.01 – « Interprétation/Définitions »
- Questions sur l’article 11.02 - « Identification des espaces clos »
- Questions sur l’article 11.03 – « Évaluation des risques »
- Questions sur l’article 11.04 – « Marche à suivre pour les espaces clos »
- Questions sur l’article 11.05 - « Vérification avant et pendant l’occupation d’un espace clos dangereux »
- Questions sur l’article 11.06 – « Mesures et équipement en cas d’urgence »
- Questions sur l’article 11.07 – « Registre des mesures et de l’équipement d’urgence »
- Questions sur l’article 11.08 - « Fourniture et utilisation de l’équipement »
- Questions sur l’article 11.09 – « Fermeture d’un espace clos »
- Questions sur l’article 11.1 – « Travail à chaud »
- Questions sur l’article 11.11 – « Équipement d’aération »
- Questions sur l’article 11.12 – « Instructions et formation »
- Questions sur l’article 11.13 – « Conservation des registres »
Introduction
La partie XI – Espace clos du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) a été modernisée. Ce document d’orientation est fourni pour compléter, clarifier et interpréter certaines de ses dispositions.
Le travail effectué dans des espaces clos présente des risques spécifiques :
- l’espace est exigu et est difficile de s’y déplacer;
- il est plus difficile de fournir un soutien médical d’urgence;
- l’atmosphère peut changer beaucoup plus rapidement que dans un lieu de travail conventionnel :
- la concentration des substances dangereuses en suspension dans l’air peut devenir plus élevée et les facteurs de stress thermique peuvent gagner en intensité;
- dans certains cas, l’espace peut se remplir de liquides ou de matières solides à écoulement facile; et
- les niveaux d’oxygène peuvent devenir dangereusement bas.
Travailler dans les espaces clos est une cause majeure des décès et des blessures à de nombreux travailleurs chaque année. On estime que 60 % des décès sont survenus parmi les sauveteurs potentiels d’une personne en détresse dans un espace clos. Un espace clos peut être plus dangereux que des espaces de travail ordinaires pour de nombreuses raisons.
En 2014, le Programme du travail a désigné la partie XI du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail concernant les espaces clos (RCSST), comme une priorité pour examen. L’examen a permis de cerner les problèmes suivants :
- il existe de la confusion concernant l’identification de divers espaces clos et les responsabilités des employeurs envers les personnes qui y travaillent;
- certaines dispositions en matière de sécurité étaient désuètes et ne correspondaient pas aux pratiques et aux normes de l’industrie; et
- le texte règlementaire manquait de clarté.
Les amendements à la règlementation entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Cette mise à jour apporte les changements suivants :
- atténuer le risque de blessures ou de décès en améliorant les connaissances concernant les espaces clos et l’identification de ces espaces clos;
- moderniser et renforcer les dispositions et les harmoniser avec les pratiques et les normes de l’industrie; et
- améliorer la clarté pour favoriser la conformité.
Avant les modifications, les espaces clos du RCSST prescrivent des mesures précises que les employeurs doivent prendre pour protéger les employés. Il exige également des protections pour les entrepreneurs et autres personnes affectées à travailler dans ces espaces clos.
Certains aspects techniques de la règlementation nécessitent une interprétation et une clarification.
Le Programme du travail fournit les questions et réponses suivantes pour apporter plus de clarté pour les intervenants dans les milieux de travail fédéraux :
Questions générales
La règlementation fait référence à de nombreux endroits à une personne qualifiée. La plupart des employeurs embauchent des consultants en santé et sécurité pour accomplir les tâches d’une personne qualifiée. Les employeurs devraient‑ils demander d’autres qualifications?
Le terme « personne qualifiée » est utilisé dans toute la règlementation. La personne qualifiée est définie comme suit dans la partie I du RCSST :
« Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité »
Comme les exigences s’appliquent « relativement à un travail précis », les attentes à l’égard des personnes qualifiées peuvent varier. La règlementation concernant les espaces clos prévoit qu’une personne qualifiée doit s’acquitter de nombreuses tâches et responsabilités différentes. Le niveau de connaissance, de formation et d’expérience varie donc en fonction de chaque exigence.
Aux fins du présent règlement, une personne qualifiée doit posséder des connaissances, une formation et une expérience directement liées aux risques inhérents aux espaces clos.
Voici quelques exemples des exigences ou des compétences attendues des personnes qualifiées :
- aux termes de l’alinéa 11.02(1)c), la personne qualifiée devrait avoir des documents prouvant qu’elle a reçu une formation sur les espaces clos, qu’elle a travaillé avec les espaces clos et qu’elle a reçu une formation sur l’interprétation des règlements pertinents. La règlementation exige des qualités similaires de la personne qualifiée chargée d’évaluer les risques, comme l’exige l’article 11.03;
- aux termes de l’article 11.05, la personne qualifiée doit posséder les qualités ci-dessus et bien comprendre les instruments utilisés pour évaluer l’atmosphère dans l’espace clos. Elle doit être en mesure de démontrer qu’elle a une expérience et une formation préalables dans les domaines suivants :
- l’usage, l’entretien et les limitations des instruments à lecture directe;
- utiliser les instruments de prélèvements d’air; et
- étalonner les instruments.
- l’alinéa 11.06(1)d) précise au moins une des qualités que la personne qualifiée doit posséder. Pour pouvoir intervenir à l’extérieur de l’espace clos lorsque les procédures d’urgence l’exigent, elle doit être formée :
- sur les procédures d’urgence requises par le règlement portant sur cet espace clos en particulier; et
- être en mesure d’utiliser des dispositifs de communication ou d’alarme lui permettant de demander de l’aide.
- les procédures exigent de réagir à des changements dans la concentration des substances dangereuses dans l’espace clos, elle doit être capable de :
- comprendre le fonctionnement des instruments utilisés dans l’espace clos; et
- surveiller un dispositif d’ancrage, comme le prévoit l’alinéa 11.06(4)b).
Pourquoi fait‑on référence à « une ou plusieurs » personnes qualifiées?
La référence à une ou plusieurs personnes qualifiées se trouve à l’article 11.03. La règlementation permet à plus d’une personne qualifiée de faire l’analyse des risques avant d’entrer dans l’espace clos ou dans l’espace clos dangereux. Toute personne qui effectue le travail d’une personne qualifiée devra posséder les qualités nécessaires.
La règlementation mentionne une « personne » beaucoup plus souvent qu’un « employé ». Le règlement élargit‑il les responsabilités de l’employeur pour inclure la protection des personnes autres que des employés?
La règlementation dans un certain nombre de dispositions (50 références distinctes à « personne ») oblige les employeurs à protéger toute personne et non seulement ses employés. Compte tenu de la nature potentiellement risquée du travail dans de nombreux lieux de travail, particulièrement dans un espace clos ou dans un espace clos dangereux, il est important que l’employeur (souvent le propriétaire) assume la responsabilité envers la protection des personnes qui entrent dans les espaces clos et qu’il ne délègue pas toutes les responsabilités à des entrepreneurs.
Dans la partie I du RCSST, de l’air à faible teneur en oxygène est défini comme étant de l’air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 % par volume alors que la règlementation sur les espaces clos exige qu’elle ne soit pas inférieure à 19,5 % par volume (sous-alinéa 11.05(1)a)(iii)). À laquelle de ces teneurs l’employeur doit-il se conformer?
La règlementation sur les espaces clos doit être respectée chaque fois qu’un employeur accorde à une personne l’accès à un espace clos. Par conséquent, la personne qualifiée de l’employeur doit s’assurer que les niveaux d’oxygène resteront supérieurs à 19,5% par volume pendant la durée d’occupation de l’espace clos. Si ce niveau ne peut être maintenu dans l’espace clos, un respirateur à abduction d’air approprié doit être fourni en dernier recours. Pour les autres lieux de travail où la faible teneur en oxygène peut être un problème, la définition de la Partie I continue de s’appliquer.
Que se passe‑t‑il dans les situations où il y a plusieurs employeurs au même lieu? Un « employeur principal » est‑il requis?
Les cas où plusieurs employeurs (au sens du Code) sont présents dans un même lieu sont rares. Toutefois, en vertu du Code, tous les employeurs ayant des employés qui effectuent du travail dans des espaces clos sont responsables de la santé et de la sécurité de leurs employés, de sorte qu’un employeur principal ne serait pas nécessaire.
Questions sur l’article 11.01 – « Interprétation/Définitions »
Pourquoi l’article sur les définitions inclut‑il 2 types d’espaces clos, à savoir les « espaces clos » et les « espaces clos dangereux »?
Tous les espaces clos peuvent être dangereux pour les travailleurs. Toutefois, les risques présents ne représentent pas le même niveau de risque de blessures. C’est un gaspillage de ressources de traiter tous les espaces clos de la même manière que les espaces clos dangereux. Par exemple, dans la version précédente du règlement, les employeurs devaient mesurer les niveaux d’oxygène dans tous les espaces clos, même s’il n’y avait pas de danger potentiel lié à l’atmosphère. Maintenant, c’est exigé que pour les espaces clos dangereux lorsqu’une personne qualifiée détermine que les concentrations d’oxygène présentent un risque.
La définition d’espace clos comporte 3 critères : a), b) et c). Un espace donné devrait‑il satisfaire aux 3 critères ou seulement à l’un d’eux pour satisfaire à la définition?
Espace clos signifie, un espace qui :
- a) est totalement ou partiellement fermé;
- b) n’est ni conçu pour être occupé de façon continue par des personnes ni destiné à l’être; et
- c) a des voies d’accès ou de sortie limitées ou restreintes ou une configuration intérieure qui pourraient compliquer la prestation de premiers soins, les évacuations, les sauvetages ou autres interventions d’urgence.
Le libellé de ces conditions est (a), (b), et (c). Autrement dit, a) et b) et c). Par conséquent, les 3 conditions doivent être respectées pour qu’un espace soit considéré comme un espace clos.
La définition d’espace clos dangereux comporte également 3 conditions : a), b) ou c). Un espace donné devrait‑il satisfaire aux 3 conditions ou seulement à l’un d’eux pour rencontrer la définition?
Espace clos dangereux signifie qu’il présente des risques pouvant vraisemblablement être la cause de blessures ou de maladie ou de compromettre la santé des personnes qui y entrent, qui en sortent ou qui s’y trouvent, en raison d’un ou plusieurs des éléments suivants :
- a) sa conception, sa construction, son emplacement ou son atmosphère;
- b) les matières ou des substances qu’il contient; ou
- c) toute autre condition qui s’y rapporte.
Le libellé de ces conditions est a), b), ou c). Autrement dit, a) ou b) ou c). Un seul de ces conditions est nécessaire pour considérer un espace clos comme un espace clos dangereux.
Qu’est‑ce qui constitue « un espace qui n’est ni conçu pour être occupé en permanence par des personnes ni destiné à l’être » dans la définition d’un espace clos?
Un espace qui n’est ni conçu pour être occupé en permanence par des personnes ni destiné à l’être est un espace qui n’accueille qu’une personne pour qu’elle puisse accomplir certaines tâches. C’est un espace dans lequel on ne serait que pour la durée pendant laquelle on effectue ces tâches spécifiques. Les espaces ne disposent pas des mesures de sécurité requises comme dans un lieu de travail « normal ». Par exemple, les systèmes d’incendie et de sécurité des personnes ne sont pas installés dans le but d’une occupation continue des travailleurs, et les considérations ergonomiques ne sont pas prises en compte pour l’espace clos. L’occupation non permanente par des personnes signifie que la présence du travailleur sera temporaire (comme à des fins d’entretien).
Qu’entend‑on par « a des voies d’accès ou de sortie limitées ou restreintes ou une configuration intérieure qui pourraient compliquer la prestation de premiers soins, les évacuations, les sauvetages ou autres interventions d’urgence » dans la définition d’un espace clos?
Voici une explication de la phrase :
- les voies d’accès et de sortie sont limitées ou restreintes si :
- l’entrée ou la sortie de la personne est entravée par la nécessité de se faufiler à travers une ouverture;
- la personne adopte une posture difficile pendant longtemps;
- entrer dans l’espace ou en sortir nécessite de faire des efforts comme monter (exemple : échelles, escaliers difficiles), ramper (autour d’équipements, au‑dessus d’équipements ou des tuyaux); ou
- des contraintes comme des passages étroits entravant la circulation à l’intérieur.
Qu’est‑ce qui constitue des « similarités » et les « mêmes risques » pour déterminer si plusieurs espaces clos peuvent constituer une « catégorie d’espaces clos »?
Un employeur peut considérer plusieurs espaces clos comme une catégorie d’espaces clos s’ils :
- sont de taille ou de forme semblables; ou
- contiennent de l’équipement ou de la machinerie utilisés à la même fin ou à un usage semblable, et qui peuvent présenter des risques similaires, notamment :
- les voies d’accès et de sortie sont restreintes;
- l’exposition à des substances dangereuses identiques ou similaires, comme des asphyxiants, des gaz explosifs et/ou des risques biologiques;
- l’exposition à de l’air à faible teneur ou à teneur élevée en oxygène;
- l’exposition à des substances dangereuses à proximité ou autour de l’espace clos;
- fuites possibles des canalisations ou d’infiltrations d’eau;
- des risques de noyade ou d’ensevelissement sous des produits solides à écoulement libre.
Les procédures d’évaluation des risques liés aux espaces clos ou les procédures d’urgence peuvent s’appliquer à tous les espaces clos d’une même catégorie.
Un espace clos serait‑il considéré comme un « espace clos dangereux » si la concentration d’une substance dangereuse en suspension dans l’air est supérieure à la valeur limite d’exposition (VLE)?
Oui, probablement. Une concentration d’une substance dangereuse supérieure à la VLE indiquerait que la substance pourrait causer une blessure ou une maladie. Une caractéristique de nombreux espaces clos est que les concentrations de contaminants dans l’air peuvent augmenter rapidement.
Questions sur l’article 11.02 - « Identification des espaces clos »
Quelle formation, quelle expérience ou quelles connaissances sont requises de l’employeur pour pouvoir déterminer si un endroit est considéré comme un espace clos ou non? L’employeur et les comités ou représentant peuvent négliger de considérer un espace comme un espace clos, de sorte qu’il ne sera jamais considéré comme un espace clos dangereux. (paragraphe 11.02(1)).
La règlementation précise que l’identification des espaces clos doit être faite par l’employeur en consultation avec le comité local de santé et de sécurité au travail ou le représentant en matière de santé et sécurité au travail. Il n’est pas nécessaire que ce soit une tâche pour une personne qualifiée. Par conséquent, aucune compétence ou aptitude particulière n’est requise.
Une personne qualifiée est‑elle requise dans chaque lieu de travail pour identifier tous les espaces clos? De plus, pourquoi la personne qualifiée doit‑elle fournir « une liste des espaces clos, y compris ceux répertoriés comme des espaces clos dangereux »?
L’employeur et le comité local ou le représentant n’ont besoin d’une personne qualifiée que pour les lieux de travail où des espaces clos sont identifiés après une enquête. La personne qualifiée examine la liste de tous les espaces clos. La liste révisée est ensuite renvoyée aux responsables du lieu de travail afin de leur fournir des informations sur celles qui ont été catégorisées comme des espaces clos dangereux.
Comment une affiche indiquant un espace clos avec accès au sol ou au rez‑de‑chaussée doit‑elle être fixée (exemple : des trous d’accès pour l’entretien)? (paragraphe 11.02(3))
La façon dont l’affichage doit être fixé à toute entrée d’un espace clos n’est pas prescrite par le présent règlement. Les renseignements figurant sur l’affiche ou la marque sont importants pour quiconque envisage d’entrer dans l’espace clos. L’employeur doit le placer à un endroit facilement visible avant l’entrée. Par exemple, elle pourrait être fixée à une chaîne qui traverse l’entrée à l’intérieur d’un couvercle s’il est sécuritaire de le faire.
Que doit‑on inclure dans le « registre » des espaces clos conservé par l’employeur? (paragraphe 11.02(4))
Dans ce contexte, le mot « registre » signifie liste (ou inventaire). L’employeur doit tenir une liste détaillée de tous les espaces clos et espaces clos dangereux dans le lieu de travail. Bien que cela ne soit pas prescrit, un employeur pourrait indiquer dans la liste si un espace clos fait partie d’une catégorie d’espaces clos.
Le paragraphe 11.02(4) stipule que les registres doivent être « facilement accessibles ». Ces registres doivent‑ils être sur support papier pour que tout employé puisse y avoir facilement accès ou peuvent‑ils prendre la forme de registres électroniques exigeant une technologie et des critères d’accès pour les consulter?
Les registres doivent être disponibles sur support électronique et sur support papier. Le Code autorise les registres électroniques au sous-alinéa 125(1)d)(iii) :
- d) de mettre à la disposition des employés, de façon que ceux‑ci puissent y avoir facilement accès sur support électronique et sur support papier;
- (iii) les renseignements règlementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le chef.
L’établissement de procédures d’accès à un espace clos qui n’est pas un espace clos dangereux nécessite‑t‑il la consultation du comité compétent ou du représentant en matière de santé et de sécurité? (paragraphe 11.02(5))
Oui, l’alinéa 125(1)z.06) du Code impose à l’employeur l’obligation « de consulter le comité local ou le représentant en matière de santé et sécurité pour la mise en œuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail ».
En ce qui concerne le paragraphe 11.02(5), les personnes qui pénètrent dans un espace clos doivent-elles examiner les procédures établies, soit l’entrée et sortie sécuritaires, le contrôle d’accès des personnes et intervention en cas d’urgence décrite dans cet article?
Aux alinéas 125(1)s) et 125(1)z.14), le Code exige que l’employeur informe sur tous les risques connus ou prévisibles, les employés et toutes les personnes à qui l’accès au lieu de travail est accordé. Le Code exige également que les employés suivent toutes les procédures prévues à l’alinéa 126(1)b). De plus, le paragraphe 11.12(1) de la règlementation stipule que l’employeur doit donner des consignes et de la formation sur les procédures, les procédures d’urgence et l’utilisation d’équipement de protection à tout employé et à toute personne susceptible d’entrer dans un espace clos. Les procédures seront donc révisées pendant la formation.
La catégorisation des espaces clos peut‑elle se faire à distance?
La personne qualifiée doit effectuer l'évaluation des risques sur place pour chaque espace clos. Toutefois, une personne qualifiée peut regrouper les espaces clos en catégorie d'espaces clos (c'est-à-dire des espaces clos qui ont des caractéristiques et des propriétés communes) à distance.
Les évaluations des risques liés aux espaces clos effectuées par une personne qualifiée en vertu des versions antérieures de la règlementation exigent‑elles une nouvelle évaluation par une personne qualifiée?
Oui, de nouvelles évaluations doivent être mises en œuvre par la personne qualifiée considérant que de nouveaux paramètres liés à la caractérisation des espaces clos et des espaces clos dangereux.
Questions sur l’article 11.03 – « Évaluation des risques »
Pouvez‑vous donner des exemples de risques présents dans un espace clos dangereux? (alinéa 11.03(1)a))
Les risques présents dans un espace clos ou les risques susceptibles de se présenter pendant l’accès à un espace clos peuvent comprendre les suivants :
- risques physiques : bruit, l’ensevelissement, inondation, machine en marche, contrainte causée par le chaud/froid, vibration, radiation, incendie, explosions, faible luminosité, autre;
- risques biologiques : moisissures, bactéries, virus, agents pathogènes transmissibles par le sang, toxines biologiques, autre;
- risques chimiques : gaz, vapeurs, fumées, asphyxiants chimiques, manque d'oxygène, amiante, plomb, silice, nanoparticules, concentrations de substances en suspension dans l'air supérieures aux limites d'exposition professionnelle, autres;
- risques électriques : fils sous tension, panneaux électriques, autre;
- risques ergonomiques : maintien de postures difficiles, blessures causées par des mouvements d’étirement répétitifs, soulever des objets, s'étirer maladroitement, utiliser des outils manuels, autre;
- risques psychologiques : travailler seul, claustrophobie, fatigue, autre.
L’alinéa 11.03(2)f) renvoie aux « situations où un système de permis d’entrée est requis ». Pouvez‑vous donner un exemple de ce genre de situation?
La règlementation ne prescrit aucun critère spécifique pour déterminer le besoin de disposer d’un système de permis d’entrée. La ou les personnes qualifiées déterminent s’il y a lieu d’utiliser un système de permis d’entrée. Si la personne qualifiée en demande un, elle en définira les critères. Cela fait partie de son évaluation de l’espace clos.
Pouvez‑vous donner des exemples de modifications apportées à la structure, à l’utilisation prévue de l’espace clos ou à l’aire environnante immédiate de l’espace clos ou en raison de tout renseignement à propos de l’espace clos concernant un nouveau risque qui nécessiterait une nouvelle évaluation de l’espace clos avant 3 ans? (paragraphe 11.03(4))
Cette disposition est énoncée au paragraphe 11.03(4).
Voici quelques exemples :
- si un nouvel équipement est introduit à l’intérieur de l'espace clos, celui-ci contribuera à une réduction de l'espace disponible;
- la conversion d’une citerne transportant du diesel en une citerne transportant de l’eau;
- une modification apportée à l’aire immédiate (exemple : une augmentation de la circulation sur la rue où se trouve l’ouverture d’accès à l’espace); ou
- un nouveau risque pourrait être l’introduction de peinture à base de solvant pour entretenir l’espace clos.
L’alinéa 11.03(2)d) exige que l’employeur veille à ce que la ou les personnes qualifiées consignent les conclusions de l’évaluation dans un registre signé et daté à l’intention de l’employeur qui précise ce qui suit :
« … d) si la présence d’un secouriste est requise (alinéa 11.03(2)d)) »
Cela signifie‑t‑il que la présence d’un secouriste n’est pas requise pour tous les accès à des espaces clos dangereux (seulement lorsque cela est précisé dans l’évaluation des risques)?
Oui, le libellé de cette disposition indique clairement qu’il peut y avoir des situations où l’évaluation des risques ne permet pas de conclure que la présence d’un secouriste désigné est requise sur place.
Questions sur l’article 11.04 – « Marche à suivre pour les espaces clos »
Dans le cas des entreprises qui ont des comités d’orientation, comment la marche à suivre exigée par le paragraphe 11.04(1) sera-t-elle communiquée au comité local de santé et de sécurité au travail?
L’une des fonctions du comité d’orientation est qu’il « participe à la planification de la mise en œuvre et à la mise en œuvre effective des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail ». L’employeur et le comité d’orientation communiquerait tous les renseignements nécessaires au comité local dans le cadre de cette tâche. Il incombe au comité local de santé et de sécurité au travail ou au représentant en matière de santé et sécurité au travail de consulter sur la mise en œuvre des procédures dans le lieu de travail et de surveiller leur efficacité.
Qu’est-ce qu’un système de « contrôle pour les personnes »?
La règlementation ne définit pas ce terme. Il s’agit de tout système permettant à une personne à l’extérieur d’un espace clos de vérifier activement qu’une personne à l’intérieur n’est pas en état d’incapacité ou en difficulté.
Des systèmes de communication bidirectionnelle et de contrôle des personnes sont‑ils requis pour un espace clos qui n’est pas un espace clos dangereux?
Oui, le sous‑alinéa 11.04 (2)a)(ii) prescrit l’utilisation de systèmes de communication bidirectionnelle et de contrôle des personnes pour les espaces clos et les espaces clos dangereux.
La marche à suivre établie pour les espaces clos s’applique-t-elle aux entrepreneurs?
Oui, elle s’applique à toute personne qui entre dans un espace clos, en sort ou s’y trouve. La règlementation s’applique aux entrepreneurs et aux employés de l’entrepreneur dans tous les cas où il y a des références à des personnes plutôt qu’à des employés. Il y a environ 50 usages du mot « personne » dans la règlementation.
Un système de permis est‑il requis pour l’accès aux espaces clos?
La règlementation n’exige pas de système de permis d’entrée. La ou les personnes qualifiées déterminent si elles doivent utiliser un système de permis d’entrée et doivent en définir les critères. Cela peut faire partie de leur évaluation de l’espace clos (alinéa 11.03(2)f)).
Qu’advient‑il des registres du système de permis d’entrée exigés par 11.04(3) une fois les travaux terminés? L’employeur doit‑il conserver les registres qui indiquent qui se trouvait dans l’espace clos, quand et pendant combien de temps?
Comme ils feraient partie des procédures relatives aux espaces clos, l’employeur doit les conserver pendant 10 ans (alinéa 11.13(a)).
Questions sur l’article 11.05 - « Vérification avant et pendant l’occupation d’un espace clos dangereux »
La surveillance continue d’un espace clos dangereux est‑elle toujours requise pendant l’entrée dans un espace clos, l’occupation et la sortie de celui‑ci?
La règlementation exige une surveillance continue lorsqu’une personne qualifiée a déterminé que l’atmosphère dans l’espace clos dangereux pourrait être préoccupante. Si l’on s’en tient à la définition d’un espace clos dangereux, il est clair que l’atmosphère présentera une préoccupation. Cependant, il peut y avoir des situations où l'atmosphère n'est pas la raison pour laquelle l'espace est classé comme dangereux, et où la surveillance continue de l'air n'est donc pas nécessaire.
Si une personne qualifiée a déterminé, au moyen d’analyses atmosphériques, que le niveau de sulfure d’hydrogène dans l’air dépassera la moyenne pondérée dans le temps (TLV) de 1 ppm, un équipement de ventilation est‑il requis même si la limite de détection de l’équipement utilisé pour analyser l’atmosphère ou pour le surveiller en continu est de 1 ppm ou plus?
Il incombera à la personne qualifiée de le déterminer. Quelle que soit la façon de procéder, l’exigence du paragraphe 11.05(1) est de vérifier que les VLE et la limite d’explosivité inférieure sont respectées.
Qu’est‑ce que la « pression atmosphérique normale »? (sous‑alinéa 11.05(1)a)(iii))
La pression atmosphérique normale est un critère pour déterminer la quantité d’oxygène disponible. Comme la règlementation ne la définit pas, nous devons utiliser la définition normalisée de la pression atmosphérique normale. On suppose que la pression atmosphérique normale est d’une atmosphère, 1 013 millibars ou 760 millimètres de mercure. Si les travaux effectués ou l’emplacement du lieu de travail (par exemple haute altitude) font en sorte que la pression atmosphérique diffère considérablement de la pression « normale », des calculs seraient nécessaires pour corriger la pression.
Questions sur l’article 11.06 – « Mesures et équipement en cas d’urgence »
Des procédures d’urgence sont‑elles requises pour les espaces clos qui ne sont pas des espaces clos dangereux?
Les procédures d’urgence énoncées à l’article 11.06 ne sont requises que pour les espaces clos dangereux. Des mesures d’intervention d’urgence sont requises pour tous les espaces clos. La règlementation ne précise pas le contenu des mesures d’intervention; l’employeur doit les déterminer en consultation avec le comité d’orientation ou, s’il n’y en a pas, le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité. (sous‑alinéa 11.04(2)a)(iii))
Qu’est‑ce qui constitue une « variation importante de la concentration ou du pourcentage »? (sous‑alinéa 11.06(1)b)(ii))
Lorsqu’elle effectue l’évaluation des risques, la personne qualifiée détermine la plage de concentration acceptable d’un risque atmosphérique. La concentration à l’extérieure des limites acceptables est considérée comme significative.
Tous ceux qui entrent dans un espace clos pour travailler doivent‑ils porter une ligne de vie?
Lorsque les conditions dans un espace clos ou la nature du travail à effectuer dans l’espace clos sont telles que les exigences de l’alinéa 11.05(1) ne peuvent pas être respectées pendant toute la durée qu’une personne s’y trouve, l’employeur doit s’assurer que toute personne entrante, sortante ou occupant l’espace porte un harnais de sécurité approprié solidement attaché à une corde d’assurance. Dans les autres cas, les personnes qui entrent dans un espace clos doivent être attachées à une ligne de vie si seulement les procédures définies par la personne qualifiée l’exigent.
Pour se conformer au paragraphe 11.06(4), lorsqu’il n’y a aucun risque de chute d’une certaine hauteur à l’intérieur de l’espace clos dangereux, faut‑il utiliser un harnais complet ou peut‑on utiliser une ceinture fixée à la ligne de vie?
La règlementation ne précise pas le type de harnais de sécurité requis pour entrer dans un espace clos dangereux. Ce dernier devra être déterminé par la personne qualifiée.
Combien de personnes doivent se trouver à l’extérieur de l’espace clos pour une intervention d’urgence?
L’employeur détermine le nombre en consultation avec le comité d’orientation ou, en absence de comité d’orientation, avec le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité. Cela fait partie des procédures d’urgence. (alinéa 11.06(1)f))
Qu’est‑ce qu’une « substance dangereuse, autre qu’un agent chimique, dans l’air de l’espace clos dangereux à laquelle il est possible que la personne soit exposée »? (sous‑alinéa 11.05(1)a)(ii))
Les risques biologiques aéroportés, comme les spores de moisissure, les bactéries ou les virus, peuvent être plus dangereux dans les espaces clos que dans les autres espaces de travail (comme dans un bureau) où il n’y a pas de mesures de contrôle (comme la ventilation), ce qui pourrait entraîner des concentrations élevées. La règlementation exige que la personne qualifiée veille à ce que les concentrations de ces substances dangereuses ne causent aucun dommage aux travailleurs.
L’équipement de protection (comme des respirateurs) et l’équipement d’intervention d’urgence (exemple : le harnais de sécurité, la ligne de vie, le dispositif d’ancrage sécuritaire et le dispositif mécanique de levage, si possible) utilisés pour accéder aux espaces clos dangereux doivent‑ils faire l’objet d’une inspection?
Oui, l’exigence est énoncée à l’alinéa 12.05(1)a) de la partie XII du RCSST.
12.05 (1) L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :
- (a) être convenablement entreposé et être entretenu, inspecté et, au besoin, mis à l’essai par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, de façon à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement; (non souligné dans l’original).
Questions sur l’article 11.07 – « Registre des mesures et de l’équipement d’urgence »
La personne qualifiée qui précise les procédures d’urgence et l’équipement de protection est‑elle la même personne qualifiée qui explique les procédures à tout employé qui s’apprête à entrer dans l’espace clos? (paragraphe 11.07(2))
Le libellé de ce paragraphe renvoie à la personne qualifiée plutôt qu’à une personne qualifiée. L’employeur fera donc appel à la personne qualifiée qui a rédigé les procédures pour les expliquer aux employés.
Questions sur l’article 11.08 - « Fourniture et utilisation de l’équipement »
L’employeur doit‑il fournir de l’équipement aux employés des entrepreneurs appelés à entrer dans l’espace clos de l’employeur pour effectuer des travaux?
Oui, si la personne n’a pas l’équipement approprié, il incombe à l’employeur de le lui fournir. Le paragraphe 11.08 (3) se lit comme suit :
- (3) L’employeur veille à ce que :
- a) toute personne à qui l’accès à un espace clos dangereux est donné dispose de l’équipement visé à l’alinéa 11.03(2)a) et, si ce n’est pas le cas, à le lui fournir.
Questions sur l’article 11.09 – « Fermeture d’un espace clos »
Comment une personne qualifiée vérifie‑t‑elle qu’il n’y a personne dans l’espace clos avant de le fermer?
Le processus de vérification variera selon l’espace clos. La personne qualifiée devra déterminer la procédure appropriée pour s’assurer que personne ne se trouve dans l’espace clos avant de le fermer.
Est‑ce que cette exigence s’applique à tous les espaces clos ou seulement aux espaces clos dangereux?
Cette exigence s’applique à tous les espaces clos et à tous les espaces clos dangereux.
Questions sur l’article 11.1 – « Travail à chaud »
Comment le travail à chaud peut‑il être effectué dans un espace clos où des gaz explosifs sont présents dans une concentration qui dépasse les limites prescrites?
Les limites comportent un facteur de sécurité intégré. À des niveaux supérieurs à la limite d’explosivité inférieure du matériau de l’ordre de 10 %, il est très important que la personne qualifiée surveille attentivement le travail effectué et les niveaux de concentration. Conformément au paragraphe 11.1(2), la personne qualifiée doit faire des rondes dans le secteur entourant l’espace clos et l’employeur doit fournir tout l’équipement de protection nécessaire.
Questions sur l’article 11.11 – « Équipement d’aération »
Lorsque l’évaluation d’un espace clos dangereux exige une aération continue, une surveillance continue de l’atmosphère est‑elle nécessaire pendant que l’espace clos dangereux est occupé?
Oui, le paragraphe 11.11(3) stipule ce qui suit :
« Si le rapport visé au paragraphe 11.03(2) montre qu’un espace clos dangereux requiert une aération continue, l’employeur doit veiller à ce que l’atmosphère de l’espace clos dangereux fasse l’objet d’une surveillance continue tant que des personnes s’y trouvent. »
Les concentrations de substances en suspension dans l’air présentant des risques peuvent varier au fil du temps et à différents endroits dans l’espace clos dangereux et à différentes hauteurs. La surveillance continue de l’air est donc un élément clé pour assurer la santé et la sécurité de toute personne qui se trouve dans l’espace clos dangereux.
Si un équipement d’aération continue est requis pour entrer dans un espace clos dangereux et que l’employeur choisit de ne pas munir l’équipement d’aération d’une alarme, l’employé positionné à l’extérieur de l’espace clos chargé de surveiller l’équipement d’aération doit‑il suivre une formation (c'est-à-dire une formation particulière ou formation en secourisme)?
Oui, l’employé qui surveille l’équipement de ventilation doit recevoir une formation sur l’utilisation et les limites de l’équipement de ventilation ainsi que sur les procédures à suivre en cas de défaillance de l’équipement.
L'obligation de suivre une formation en secourisme dépend de la nécessité ou non de disposer d'un secouriste. Les responsabilités en matière de premiers soins sont confiées à une personne distincte.
Les dispositifs de surveillance et d’alarme sont-ils nécessaires si la personne qui se trouve dans l’espace clos dangereux a suffisamment de temps pour en sortir en cas de panne de l’équipement de ventilation?
L’employé qui se trouve dans l’espace clos dangereux, une fois avisé par une alarme ou une personne, doit être en mesure de sortir complètement de l’espace clos avant que la concentration de la substance dangereuse atteigne le niveau maximal prescrit par le permis d’entrée.
L’équipement de ventilation doit être équipé d’une alarme ou surveillé par un employé.
Les alarmes ne sont pas requises si l’équipement est « surveillé par un employé qui demeure en permanence près de l’équipement et est en communication avec toute personne qui se trouve dans l’espace clos dangereux ».
Questions sur l’article 11.12 – « Instructions et formation »
Étant donné qu’il n’y a pas d’« espace clos dangereux » dans la règlementation provinciale, qui donnera cette formation?
Les espaces clos dangereux sont définis dans plusieurs règlements provinciaux sur la santé et la sécurité au travail, y compris, sans s’y limiter, en Saskatchewan (Occupational Health and Safety Regulations, RRS c S‑15.1 Reg. 10), au Manitoba (Règlement sur la sécurité et la santé au travail, R.M. 217/2006l) et à l’Île‑du‑Prince‑Édouard (Occupational Health and Safety Act – General Regulations).
Quelle que soit la règlementation provinciale, dans tous les cas, la formation doit être donnée par une personne qualifiée (qui connaît la règlementation fédérale, a suivi la formation et a l’expérience appropriée) afin de cerner et d’évaluer les risques particuliers associés aux espaces clos dans le lieu de travail et d’offrir de la formation en cette matière.
Toute personne susceptible d’entrer dans un espace clos doit-elle toute recevoir une nouvelle formation sur les procédures d’urgence et l’équipement de protection si elles ont reçu la formation sur les procédures et l’équipement que prévoyait la version précédente de la règlementation?
Oui, la règlementation modernisée prévoit des mesures de sécurité supplémentaires, comme :
- l’exigence d’une communication bidirectionnelle ou d’un système de contrôle d’accès des personnes pour tous les espaces clos; et
- l’aération continue quand les espaces clos dangereux présentent des risques atmosphériques.
Questions sur l’article 11.13 – « Conservation des registres »
La règlementation n’indique pas clairement si les registres du système de permis d’entrée doivent être tenus conformément aux autres exigences applicables aux registres et aux délais précisés.
Comme ils seraient visés par la marche à suivre pour les espaces clos (paragraphe 11.04(3)), ils doivent être conservés par l’employeur pendant 10 ans (alinéa 11.13(a)).
Quelle est la durée pendant laquelle la liste des espaces clos établie par la personne qualifiée doit être conservée par l’employeur?
Il n’y a pas de limite à la période de conservation du registre (liste) des espaces clos. Elle doit être gardée aussi longtemps que le lieu de travail comporte des espaces clos qui répondent à la définition correspondante. L’employeur doit les maintenir à jour; lorsque d’autres espaces sont considérés comme des espaces clos, ils doivent être ajoutés à la liste. Les espaces clos qui ne sont plus présents dans le lieu de travail doivent en être retirés.
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