Chapitre 9. Guide de l’utilisateur à l’intention des fournisseurs de Régime enregistré d’épargne-études – Transferts entre les Régimes enregistrés d’épargne‑études et incitatifs à l’épargne‑études
De : Emploi et Développement social Canada
Avertissement : Promoteurs de REEE
Les renseignements qui figurent sur cette page sont de nature technique. Ils sont destinés aux promoteurs de Régime enregistré d'épargne-études (REEE) et du Programme canadien pour l’épargne-études. Pour accéder à de l’information plus générale, veuillez consulter la page du REEE.
Sur cette page
- Liste des acronymes
- Introduction
- 9.1. Qu’est‑ce qu’un transfert entre REEE et qui y participe
- 9.2. Comptes théoriques du REEE – À quoi servent‑ils
- 9.3. Répercussions d’un transfert de fonds vers un autre REEE
- 9.4. Types de transferts
- 9.5. Formulaire de transfert
- 9.6. Lignes directrices pour assurer des transferts fructueux
- 9.7. Aperçu de la procédure de transfert
Format substitut
Une version PDF du guide de l’utilisateur à l’intention des fournisseurs de régimes enregistrés d’épargne‑études est disponible sur la page d’index.
Liste des acronymes
- ARC
- Agence du revenu du Canada
- BEC
- Bon d’études canadien
- EDSC
- Emploi et Développement social Canada
- IQEE
- Incitatif québécois à l’épargne-études
- LIR
- Loi de l’impôt sur le revenu
- NID
- Normes d’interface de données
- PCEE
- Programme canadien pour l’épargne‑études
- PRA
- Paiement de revenu accumulé
- REE
- Régime d’épargne études
- REEE
- Régime enregistré d’épargne‑études
- SCEE
- Subvention canadienne pour l’épargne‑études
- SEEEFCB
- Subvention pour l’épargne‑études et l’épargne‑formation de la Colombie‑Britannique
- TE
- Type d’enregistrement
Introduction
Lorsqu’on transfère des fonds entre les Régimes enregistrés d’épargne‑études (REEE) détenus par diverses institutions financières, le promoteur du REEE cédant et celui du REEE cessionnaire doivent échanger des renseignements. Ils doivent collaborer pour remplir adéquatement le formulaire de transfert d’un REEE d’Emploi et Développement social Canada (EDSC).
Le formulaire de transfert d’un REEE EDSC SDE 0100 comprend 3 parties et 1 annexe :
- Partie A : demande de souscripteur;
- Partie B : promoteur cessionnaire;
- Partie C : promoteur cédant;
- Annexe 1 : bénéficiaires supplémentaires.
Les promoteurs doivent aussi soumettre les transactions de transfert exactes au système du Programme canadien pour l’épargne‑études (PCEE) d’EDSC. En outre, lorsqu’on procède au transfert, on doit répondre à certaines conditions pour s’assurer que le bénéficiaire demeure admissible aux incitatifs suivants :
- Subvention canadienne pour l’épargne‑études (SCEE);
- Bon d’études canadien (BEC);
- Subvention pour l’épargne‑études et l’épargne‑formation de la Colombie‑Britannique (SEEEFCB).
Remarque : Ce chapitre ne traite que des règles et des règlements de transfert relatifs aux incitatifs administrés par EDSC. Pour toute information concernant le transfert de l'Incitatif québécois à l'épargne-études (IQEE), veuillez communiquer avec Revenu Québec.
Pour plus de renseignements, se référer à l’Annexe C pour les acronymes et termes utilisés dans ce guide.
9.1. Qu’est‑ce qu’un transfert entre REEE et qui y participe
Concept clé : L’expression transfert entre REEE renvoie aux transactions effectuées lorsque les fonds d’un régime sont transférés en totalité ou en partie d’un REEE à un autre.
Le souscripteur fournit les renseignements permettant de faciliter le transfert et autorise ce dernier en signant le formulaire exigé, mais la procédure de transfert entre REEE demande la collaboration des entités suivantes :
- le promoteur du REEE cédant, transfère les fonds du REEE cédant au REEE cessionnaire;
- le promoteur du REEE cessionnaire, assure que les fonds soient déposés dans les comptes théoriques correspondants dans le REEE cessionnaire; et
- EDSC.
Chaque entité joue un rôle essentiel en facilitant la procédure de transfert entre REEE et en confirmant qu’elle répond aux conditions exigées pour veiller à ce que le bénéficiaire demeure admissible :
- à la SCEE;
- au BEC; et/ou
- la SEEEFCB.
Synonymes pour le cédant et le cessionnaire : Dans ce guide, le « REEE cédant » signifie le régime à partir duquel les fonds sont retirés dans le processus d'un transfert entre REEE. Le « REEE cessionnaire » signifie le régime dans lequel les fonds sont déposés.
9.1.1. Responsabilités des promoteurs de REEE
Les promoteurs de REEE participants doivent respecter les modalités des conventions qu’ils ont signées avec EDSC.
En vertu de ces conventions, les promoteurs de REEE doivent consentir à assurer le suivi de toutes les activités financières associées aux REEE, conformément aux Normes d’interface de données (NID) régissant le système du PCEE, et en rendre compte au ministre d’EDSC. À cette fin, ils sont tenus de soumettre les transactions de transfert qui sont déclarées dans une transaction liée à un type d’enregistrement (TE) 400. Pour plus de renseignements, se référer au Chapitre 3. Système du Programme canadien pour l'épargne‑études et normes d’interface de données.
En ce qui concerne les transferts entre REEE, les promoteurs de REEE s’acquittent notamment des responsabilités suivantes :
- comprendre les conditions d’un transfert « admissible » par rapport à la SCEE, au BEC et à la SEEEFCB et communiquer ces renseignements au souscripteur;
- remplir le formulaire de transfert entre REEE (EDSC SDE 0100 : Annexe 1, Partie A, Partie B et Partie C) chaque fois qu’on effectue un transfert, à l’aide des renseignements fournis par le souscripteur;
- échanger les renseignements requis avec d’autres promoteurs de REEE pour mener à remplir adéquatement le formulaire de transfert et la transaction de transfert. Cette partie de la procédure de transfert est essentielle. Pour remplir avec précision le formulaire de transfert entre REEE, chaque promoteur de REEE doit communiquer des renseignements en ayant obtenu avant l’autorisation du souscripteur. Les transactions de transfert exactes et opportunes garantissent également que les bénéficiaires demeurent admissibles aux incitatifs dont ils peuvent se prévaloir;
- soumettre les transactions de transfert au système du PCEE rapidement et en conformité selon les exigences des NID;
- assurer l’administration continue du REEE, tel que prescrit par la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR); et
- administrer la SCEE, le BEC et/ou la SEEEFCB reçus et en rendre compte.
9.1.1.1. La responsabilité d’administrer les incitatifs
Dès qu’on verse au REEE la SCEE, le BEC et/ou la SEEEFCB, le promoteur de REEE est tenu d’administrer ces fonds.
Lorsque les incitatifs sont transférés, le promoteur du REEE cédant et celui du REEE cessionnaire doivent aviser le système du PCEE de tous les montants transférés de la SCEE, du BEC et/ou de la SEEEFCB. À cette fin, ils doivent remplir le formulaire de transfert entre REEE et soumettre les transactions respectives au système du PCEE, conformément aux exigences des NID.
9.1.2. Responsabilités d’EDSC
En ce qui concerne les transferts, EDSC a comme principale responsabilité d’assurer le suivi de la SCEE, du BEC et/ou de la SEEEFCB. Pour se faire, EDSC doit recevoir et traiter les transactions de transfert soumises au système du PCEE par les promoteurs de REEE.
EDSC se servira du système du PCEE pour :
- accepter et traiter les transactions de transfert;
- valider les enregistrements des promoteurs de REEE en ce qui concerne la SCEE, le BEC et/ou la SEEEFCB en veillant à ce que les renseignements soient conservés et saisis avec exactitude dans le système du PCEE; et
- procéder à des vérifications de la conformité pour s’assurer que :
- les promoteurs remplissent le formulaire de transfert et communiquent l’information aux autres promoteurs;
- les renseignements sont transmis au système du PCEE et ils y sont acceptés; et
- les promoteurs mettent à jour avec exactitude leurs livres et registres pour refléter adéquatement les transactions relatives aux transferts.
Vérifications de la conformité et formulaire de transfert de REEE : EDSC procède à la vérification de la conformité des dossiers des promoteurs de REEE et des renseignements soumis au système du PCEE. À cette fin, il voit à ce que les formulaires de transfert entre REEE soient dûment remplis, signés et conservés dans un système de tenue de dossiers.
9.2. Comptes théoriques du REEE – À quoi servent‑ils
Les promoteurs de REEE doivent créer et tenir les comptes théoriques d’un REEE pour administrer la SCEE, le BEC et/ou la SEEEFCB. Ces comptes théoriques identifient la valeur monétaire de chaque composante d’un REEE.
Un REEE peut se composer des comptes théoriques suivants :
- cotisations subventionnées;
- cotisations non subventionnées;
- SCEE (la SCEE de base et la SCEE supplémentaire);
- BEC – Maintenir séparé pour chaque bénéficiaire;
- SEEEFCB;
- revenus.
Les soldes des comptes théoriques inscrits sur le formulaire de transfert entre REEE doivent représenter la valeur comptable des comptes théoriques.
Lorsqu’on traite n’importe quelle transaction financière, ce qui inclut les transferts, au nom d’un bénéficiaire, les fonds sont soit déposés ou retirés à même le compte théorique du REEE approprié, selon l’objet de la transaction financière. Par exemple, les cotisations sont déposées dans le compte théorique des cotisations approprié et la SCEE (de base et supplémentaire), dans le compte théorique de la SCEE.
9.3. Répercussions d’un transfert de fonds vers un autre REEE
Le promoteur de REEE doit connaître les diverses répercussions possibles d’un transfert d’un REEE à un autre et il lui incombe de communiquer cette information aux souscripteurs. Ces répercussions pourraient être :
- les transferts sont assujettis aux exigences de la LIR et peuvent avoir des répercussions fiscales;
- les transferts doivent répondre à certaines conditions pour veiller à ce que le bénéficiaire demeure admissible aux incitatifs à l’épargne‑études;
- les transferts peuvent avoir une incidence sur l’historique des cotisations et la date d’entrée en vigueur du régime.
Remarque : Les transferts entre REEE ne sont pas permis si un paiement de revenu accumulé (PRA) a été versé à même le REEE cédant. Pour plus de renseignements, se référer au Chapitre 11. Options s’appliquant aux biens qui demeurent dans le Régime enregistré d’épargne‑études.
9.3.1 Historique des cotisations et pénalités fiscales potentielles
En vertu de la LIR, les transferts de fonds d’un REEE à un autre ne sont en général pas limités.
Cependant, l’Agence du revenu du Canada (ARC) peut considérer les cotisations effectuées antérieurement au régime cédant comme des cotisations effectuées au régime cessionnaire aux dates de cotisations originales, ce qui pourrait avoir comme résultat des cotisations excédentaires et les pénalités fiscales applicables.
À moins que le transfert respecte une des conditions suivantes, le régime cessionnaire reprendra l’historique des cotisations du régime cédant et peut encourir des pénalités fiscales :
- les régimes cédant et cessionnaire ont le même bénéficiaire; ou
- un bénéficiaire du régime cessionnaire est le frère ou la sœur d’un bénéficiaire du régime cédant et le régime cessionnaire est un régime familial; ou
- un bénéficiaire du régime cessionnaire est le frère ou la sœur d’un bénéficiaire du régime cédant, le régime cessionnaire est un régime individuel, et le bénéficiaire du régime cessionnaire avait moins de 21 ans lorsque le régime cessionnaire a été ouvert.
Limite d’âge pour l’ajout de bénéficiaires dans des régimes familiaux, les bénéficiaires doivent avoir moins de 21 ans lorsqu’ils ont été désignés dans le régime familial. Soit cela, ou ils doivent avoir été bénéficiaires d’un autre régime familial, immédiatement avant d’avoir été ajoutés. Pour plus de renseignements, se référer au Chapitre 4. Régimes enregistrés d’épargne‑études et 4.4.2. Régimes familiaux.
9.3.1.1. Déterminer si un transfert peut avoir des répercussions fiscales
Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t‑il un bénéficiaire commun aux 2 régimes?
- Si la réponse est « Oui » :
- l’historique des cotisations du régime cédant ne s’appliquera pas au régime cessionnaire et le transfert n’entrainera aucune répercussion fiscale.
- Si la réponse est « Non » :
- passer à l’étape 2.
Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire a un bénéficiaire qui est le frère ou la sœur du bénéficiaire dans le régime cédant?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 3.
- Si la réponse est « Non » :
- l’historique des cotisations du régime cédant sera appliqué au régime cessionnaire et le transfert pourra entraîner des répercussions fiscales.
Étape 3 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime familial?
- Si la réponse est « Oui » :
- l’historique des cotisations du régime cédant ne s’appliquera pas au régime cessionnaire et le transfert n’entrainera aucune répercussion fiscale.
- Si la réponse est « Non » :
- passer à l’étape 4.
Étape 4 : Est‑ce que le bénéficiaire dans le régime cessionnaire avait moins de 21 ans lorsque le régime cessionnaire a été ouvert?
- Si la réponse est « Oui » :
- l’historique des cotisations du régime cédant ne s’appliquera pas au régime cessionnaire et le transfert n’entrainera aucune répercussion fiscale.
- Si la réponse est « Non » :
- l’historique des cotisations du régime cédant sera appliqué au régime cessionnaire et le transfert pourra entraîner des répercussions fiscales.
L’âge du bénéficiaire lorsque le régime cessionnaire a été ouvert : Si le régime cessionnaire a déjà reçu un transfert d’un autre REEE, la date d’entrée en vigueur du régime cessionnaire pourrait être plus ancienne que la date à laquelle le souscripteur a réellement ouvert ce régime. Après avoir reçu un transfert, la date d’entrée en vigueur du régime cessionnaire (la date à laquelle on considère que le régime a été ouvert) est la plus ancienne date d’entrée en vigueur des 2 régimes qui font partie du transfert. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.8. Date d’entrée en vigueur la plus ancienne.
Le fait de ne pas remplir les conditions susmentionnées risque d’entraîner une situation de cotisations excédentaires et pourrait obliger le souscripteur à payer des pénalités fiscales. Pour plus de renseignements, se référer au Chapitre 4. Régimes enregistrés d’épargne‑études et à la rubrique 4.5. Cotisations excédentaires.
Il importe que le promoteur de REEE communique au souscripteur les conséquences possibles d’un transfert de fonds. Un transfert qui ne répond pas aux conditions susmentionnées peut :
- causer une situation de cotisations excédentaires pour le bénéficiaire, ce qui donnerait lieu à une pénalité fiscale appliquée à la part des cotisations versées en trop par chaque souscripteur qui ne sont pas retirées; et
- réduire les limites cumulatives du REEE, même si l’on retire les cotisations excédentaires.
9.3.1.2. Exemple : Historique des cotisations et pénalités fiscales potentielles
Régime cédant – A :
- date d’entrée en vigueur avant le transfert : le 2 avril 1998;
- type de régime : un régime familial où les bénéficiaires sont tous frères et sœurs;
- incitatifs versés dans le régime : SCEE de base seulement;
- bénéficiaires : Carl et Jeannette.
Régime cessionnaire – B :
- date d’entrée en vigueur avant le transfert : le 10 janvier 2011;
- type de régime : un régime familial où les bénéficiaires sont cousins;
- incitatifs offerts par le promoteur : SCEE de base seulement;
- bénéficiaires : Harry, Suzanne et Robert.
Le souscripteur du régime A a demandé le transfert le 21 janvier 2011. Jeannette, Carl et Robert sont frères et sœur. Le régime cessionnaire B a été ouvert le 10 janvier 2011 lorsque Robert avait 30 ans. On a permis à Robert d’être désigné dans le régime familial B lorsqu’il était âgé de plus de 21 ans parce qu’il était déjà désigné dans un autre REEE familial à ce moment.
Ce transfert n’aurait pas de répercussions fiscales parce que :
- Robert (régime cessionnaire) est le frère de Jeannette et Carl (régime cédant); et
- le régime cessionnaire est un régime familial.
Déterminer si un transfert peut avoir des répercussions fiscales
Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t-il un bénéficiaire commun aux deux régimes?
- Si la réponse est « Non » :
- passer à l’étape 2.
Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire a un bénéficiaire qui est le frère ou la sœur du bénéficiaire dans le régime cédant?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 3.
Étape 3 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime familial?
- Si la réponse est « Oui » :
- l’historique des cotisations du régime cédant ne s’appliquera pas au régime cessionnaire et le transfert n’entrainera aucune répercussion fiscale.
9.3.2. Conditions de transfert aux incitatifs à l’épargne‑études
Les transferts seront jugés « non admissibles » par rapport à 1 ou des incitatifs à l’épargne‑études administrés par EDSC s’ils ne sont pas conformes aux conditions stipulées dans :
- le Règlement canadien sur l’épargne‑études; et
- les règlements provinciaux et les conventions pour tout incitatif provincial administré par EDSC.
Pour un transfert admissible de tous les incitatifs à l’épargne‑études dans le REEE :
- le transfert doit satisfaire à toutes les conditions d’un transfert admissible de n’importe quel incitatif provincial administré par EDSC; et
- le régime cessionnaire doit réunir toutes les conditions pour recevoir ces incitatifs.
Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas un incitatif, le régime cessionnaire doit soutenir toutes les conditions pour recevoir tous les incitatifs inclus dans le transfert d’un REEE à un autre. Par exemple, un promoteur doit conclure une convention avec EDSC et passer le test de l’industrie avant qu’il puisse soumettre les transactions pour un incitatif particulier au système du PCEE.
Pour plus de renseignements, se référer aux rubriques suivantes :
Lorsqu’un incitatif à l’épargne‑études est transféré de manière non admissible, il doit être remboursé. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.3. Transferts non admissibles et remboursements.
Admissibilité aux incitatifs et le formulaire de transfert entre REEE, le promoteur du REEE cédant et celui du REEE cessionnaire doivent connaître les conditions touchant l’admissibilité à la SCEE, au BEC ou à la SEEEFCB.
En examinant les renseignements sur l’admissibilité du transfert du formulaire de transfert entre REEE, le promoteur de REEE contribue à veiller à ce que le bénéficiaire demeure admissible aux incitatifs pour lesquels il avait déjà été qualifié.
9.3.2.1. Conditions d’un transfert admissible de la SCEE
Les modalités suivantes doivent être satisfaites pour un transfert admissible de la SCEE :
- les régimes cédant et cessionnaire ont le même bénéficiaire; ou
- un bénéficiaire du régime cessionnaire est le frère ou la sœur d’un bénéficiaire du régime cédant, et le régime cessionnaire est un régime familial; ou
- un bénéficiaire du régime cessionnaire est le frère ou la sœur d’un bénéficiaire du régime cessionnaire, le régime cessionnaire est un régime individuel (non familial), et le bénéficiaire du régime cessionnaire à moins de 21 ans lorsque le régime cessionnaire est ouvert;
Et :
- le régime cessionnaire est un régime individuel (non familial) ou un régime familial où les bénéficiaires sont tous frères et sœurs; ou
- aucune SCEE supplémentaire n’a été versée dans le régime cédant.
Et :
- le promoteur cessionnaire doit avoir une entente valide avec EDSC pour offrir la SCEE (condition 4 de la section 9 de la Partie A du formulaire de transfert).
Et :
- le régime cessionnaire se conforme aux modalités applicables à l’enregistrement des régimes d’épargne‑études (REE) depuis le 1er janvier 1999, comme l’exige la LIR.
Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.5. Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas la SCEE supplémentaire.
9.3.2.2. Déterminer si les conditions pour un transfert admissible de la SCEE sont satisfaites
Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t‑il un bénéficiaire commun aux 2 régimes?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 2.
- Si la réponse est « Non » :
- passer à l’étape 3.
Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime non familial ou un régime familial dont les bénéficiaires sont tous frères ou sœurs?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 4.
- Si la réponse est « Non » :
- passer à l’étape 5.
Étape 3 : Est‑ce que le régime cessionnaire a un bénéficiaire qui est le frère ou la sœur du bénéficiaire dans le régime cédant?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 6.
- Si la réponse est « Non » :
- le transfert est inadmissible.
Étape 4 : Est‑ce que le régime cessionnaire remplit toutes les conditions d’enregistrement prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne‑études (REE) souscrits depuis le 1er janvier 1999?
- Si la réponse est « Oui » :
- le transfert est admissible.
- Si la réponse est « Non » :
- le transfert est inadmissible.
Étape 5 : La SCEE supplémentaire a‑t‑elle été versée dans le régime cédant?
- Si la réponse est « Oui » :
- le transfert est inadmissible.
- Si la réponse est « Non » :
- retourner à l’étape 4.
Étape 6 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime familial?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 7.
- Si la réponse est « Non » :
- passer à l’étape 8.
Étape 7 : Est‑ce que les bénéficiaires dans le régime cessionnaire sont tous frères et sœurs ?
- Si la réponse est « Oui » :
- retourner à l’étape 4.
- Si la réponse est « Non » :
- retourner à l’étape 5.
Étape 8 : Est‑ce que le bénéficiaire dans le régime cessionnaire avait moins de 21 ans lorsque le régime cessionnaire a été ouvert?
- Si la réponse est « Oui » :
- retourner à l’étape 2.
- Si la réponse est « Non » :
- le transfert est inadmissible.
9.3.2.3. Exemple : Conditions d’un transfert admissible de la SCEE
Régime cédant – A :
- date d’entrée en vigueur avant le transfert : le 2 avril 1998;
- type de régime : un régime familial où les bénéficiaires sont tous frères et sœurs;
- incitatifs versés dans le régime : SCEE;
- bénéficiaires : Maxim et Diane.
Régime cessionnaire – B :
- date d’entrée en vigueur avant le transfert : le 10 janvier 2005;
- type de régime : un régime individuel;
- incitatifs offerts par le promoteur : tous les incitatifs administrés par EDSC;
- bénéficiaire : Joël.
Le souscripteur du régime A a demandé le transfert le 15 septembre 2011 lorsque Joël avait 30 ans. Maxim, Diane et Joël sont frères et sœur et le régime B a été ouvert le 10 janvier 2005 lorsque Joël avait 24 ans.
Déterminer si les conditions pour un transfert admissible de la SCEE sont satisfaites
Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t‑il un bénéficiaire commun aux 2 régimes?
- Si la réponse est « Non » :
- passer à l’étape 2.
Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire a un bénéficiaire qui est le frère ou la sœur du bénéficiaire dans le régime cédant?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 3.
Étape 3 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime familial
- Si la réponse est « Non » :
- passer à l’étape 4.
Étape 4 : Est‑ce que le bénéficiaire dans le régime cessionnaire avait moins de 21 ans lorsque le régime cessionnaire a été ouvert?
- Si la réponse est « Non » :
- le transfert est inadmissible.
Le transfert de la SCEE est non admissible puisque Joël était âgé de plus de 21 ans lorsque le régime B a été ouvert. Le promoteur doit utiliser le 10 janvier 2005, la date d’entrée en vigueur du régime B, pour établir si Joël avait moins de 21 ans lorsque ce régime a été ouvert. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.8. Date d’entrée en vigueur la plus ancienne.
Comme le transfert est non admissible et qu’on permet que le transfert se fasse, le promoteur doit rembourser la SCEE du régime A. Pour déterminer le montant à rembourser, se référer à la rubrique 9.3.3. Transferts non admissibles et remboursements.
9.3.2.4. Exemple : Conditions d’un transfert admissible de la SCEE de base
Régime cédant – A :
- date d’entrée en vigueur avant le transfert : le 2 avril 1998;
- type de régime : un régime familial où les bénéficiaires sont tous frères et sœurs;
- incitatifs versés dans le régime : SCEE de base seulement;
- bénéficiaires : Carl et Jeannette.
Régime cessionnaire – B :
- date d’entrée en vigueur avant le transfert : le 10 janvier 2011;
- type de régime : un régime familial avec cousins;
- incitatifs offerts par le promoteur : SCEE de base seulement;
- bénéficiaires : Harry, Suzanne et Robert.
Le souscripteur du régime A a demandé le transfert le 21 janvier 2011. Jeannette, Carl et Robert sont frères et sœur. Le régime cessionnaire B a été ouvert le 10 janvier 2011 lorsque Robert avait 30 ans. On a permis à Robert d’être désigné dans le régime familial B lorsqu’il était âgé de plus de 21 ans parce qu’il était déjà désigné dans un autre REEE familial à ce moment.
Ce régime est admissible au transfert de la SCEE de base.
Déterminer si les conditions pour un transfert admissible de la SCEE de base sont satisfaites
Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t‑il un bénéficiaire commun aux 2 régimes?
- Si la réponse est « Non » :
- passer à l’étape 2.
Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire a un bénéficiaire qui est le frère ou la sœur du bénéficiaire dans le régime cédant?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 3.
Étape 3 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime familial?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 4.
Étape 4 : Est‑ce que les bénéficiaires dans le régime cessionnaire sont tous frères et sœurs?
- Si la réponse est « Non » :
- retourner à l’étape 5.
Étape 5 : La SCEE supplémentaire a‑t‑elle été versée dans le régime cédant?
- Si la réponse est « Non » :
- passer à l’étape 6.
Étape 6 : Est‑ce que le régime cessionnaire remplit toutes les conditions d’enregistrement prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne‑études (REE) souscrits depuis le 1er janvier 1999?
- Si la réponse est « Oui » :
- le transfert est admissible.
9.3.2.5. Conditions d’un transfert admissible du BEC
Le souscripteur n’est pas tenu de transférer le BEC dans la même proportion que chacun des autres comptes théoriques.
Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour un transfert admissible du BEC :
- les régimes cédant et cessionnaire ont le même bénéficiaire. Si le BEC est transféré, on doit le faire entre des comptes théoriques de BEC dans des REEE détenus par le même bénéficiaire;
- si le régime cessionnaire est un régime familial, tous les bénéficiaires sont frères et sœurs;
- le promoteur cessionnaire doit avoir une entente valide avec EDSC pour offrir le BEC (condition 4 de la section 9 de la Partie A du formulaire de transfert); et
- le régime cessionnaire se conforme aux modalités applicables à l’enregistrement des régimes d’épargne‑études (REE) depuis le 1er janvier 1999, comme l’exige la LIR.
Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.6. Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas le BEC.
9.3.2.6. Voir si les conditions pour un transfert admissible du BEC sont satisfaites
Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t‑il un bénéficiaire commun aux 2 régimes?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 2.
- Si la réponse est « Non » :
- le transfert est inadmissible.
Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime non familial?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 3.
- Si la réponse est « Non » :
- passer à l’étape 4.
Étape 3 : Est‑ce que le régime cessionnaire remplit toutes les conditions d’enregistrement prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne‑études (REE) souscrits depuis le 1er janvier 1999?
- Si la réponse est « Oui » :
- le transfert est admissible.
- Si la réponse est « Non » :
- le transfert est inadmissible.
Étape 4 : Est‑ce que les bénéficiaires dans le régime cessionnaire sont tous frères et sœurs?
- Si la réponse est « Oui » :
- retourner à l’étape 3.
- Si la réponse est « Non » :
- le transfert est inadmissible.
9.3.2.7. Exemple : Conditions d’un transfert admissible du BEC
Régime cédant – A :
- date d’entrée en vigueur avant le transfert : le 12 janvier 2005;
- type de régime : un régime familial où les bénéficiaires sont tous frères et sœurs;
- incitatifs versés dans le régime : la SCEE (de base et supplémentaire) et le BEC (pour Sarah);
- bénéficiaires : Sarah et Jonathan.
Régime cessionnaire – B :
- date d’entrée en vigueur avant le transfert : le 9 août 2011;
- type de régime : un régime familial avec cousins;
- incitatifs offerts par le promoteur : tous les incitatifs administrés par EDSC;
- bénéficiaires : Nancy, Joël et Sarah.
Le souscripteur du régime A a demandé le transfert le 7 septembre 2011. Il ne s’agit pas d’un transfert admissible du BEC parce que les bénéficiaires du régime cessionnaire ne sont pas tous frères et sœurs. Comme le transfert est non admissible et qu’on permet que le transfert se fasse, les comptes théoriques des incitatifs (la SCEE et le BEC) du régime A doivent être remboursés. Pour déterminer le montant à rembourser, se référer à la rubrique 9.3.3. Transferts non admissibles et remboursements.
Déterminer si les conditions pour un transfert admissible du BEC sont satisfaites
Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t‑il un bénéficiaire commun aux 2 régimes?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 2.
Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime non familial?
- Si la réponse est « Non » :
- passer à l’étape 3.
Étape 3 : Est‑ce que les bénéficiaires dans le régime cessionnaire sont tous frères et sœurs?
- Si la réponse est « Non » :
- le transfert est inadmissible.
Les remboursements du BEC ne touchent pas les droits cumulatifs d’un bénéficiaire relatifs au BEC. Sarah pourrait être désignée dans un autre REEE après que des montants de BEC aient été payés pour Sarah dans le régime A et aient été remboursés à EDSC. Sarah pourrait alors recevoir ses droits accumulés relatifs au BEC dans le nouveau REEE et ces droits pourraient comprendre tout montant de BEC remboursé.
Le BEC peut aussi être laissé dans le régime A afin d’éviter un transfert non admissible. Dans de tels cas, aucun remboursement de subvention ou de bon n’est nécessaire. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.4.1. Transferts partiels.
9.3.2.8. Conditions pour un transfert admissible de la SEEEFCB
Le souscripteur n’est pas tenu de transférer la SEEEFCB dans la même proportion que chacun des autres comptes théoriques.
Les conditions suivantes doivent être respectées pour un transfert admissible de la SEEEFCB :
- les régimes cédants et cessionnaires ont le même bénéficiaire; ou
- un bénéficiaire du régime cessionnaire est le frère ou la sœur d’un bénéficiaire du régime cédant, et le régime cessionnaire est un régime familial; ou
- un bénéficiaire du régime cessionnaire est le frère ou la sœur d’un bénéficiaire du régime cédant, le régime cessionnaire est un régime individuel (non‑familial), et le bénéficiaire du régime cessionnaire à moins de 21 ans lorsque le régime cessionnaire a été ouvert;
Et :
- si le régime cessionnaire est un régime familial, tous les bénéficiaires sont frères et sœurs.
Et :
- le régime cessionnaire se conforme à toutes les conditions applicables pour l’enregistrement des REE depuis le 1er janvier 1999, en vertu de la LIR.
Et :
- le promoteur du régime cessionnaire offre la SEEEFCB.
Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.7. Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas la SEEEFCB.
9.3.2.9. Déterminer si les conditions pour un transfert admissible de la SEEEFCB sont satisfaites
Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t‑il un bénéficiaire commun aux 2 régimes?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 2.
- Si la réponse est « Non » :
- passer à l’étape 3.
Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime familial?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 4.
- Si la réponse est « Non » :
- passer à l’étape 5.
Étape 3 : Est‑ce que le régime cessionnaire a un bénéficiaire qui est le frère ou la sœur du bénéficiaire dans le régime cédant?
- Si la réponse est « Oui » :
- retourner à l’étape 2.
- Si la réponse est « Non » :
- le transfert est inadmissible.
Étape 4 : Est‑ce que les bénéficiaires dans le régime cessionnaire sont tous frères ou sœurs ?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 6.
- Si la réponse est « Non » :
- le transfert est inadmissible.
Étapes 5 : Est‑ce que le bénéficiaire dans le régime cessionnaire avait moins de 21 ans lorsque le régime cessionnaire a été ouvert?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 6.
- Si la réponse est « Non » :
- le transfert est inadmissible.
Étape 6 : Est‑ce que le promoteur du régime cessionnaire offre la SEEEFCB?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 7.
- Si la réponse est « Non » :
- le transfert est inadmissible.
Étape 7 : Est‑ce que le régime cessionnaire remplit toutes les conditions d’enregistrement prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne‑études (REE) souscrits depuis le 1er janvier 1999?
- Si la réponse est « Oui » :
- le transfert est admissible.
- Si la réponse est « Non » :
- le transfert est inadmissible.
9.3.2.10. Exemple : Conditions pour un transfert admissible de la SEEEFCB
Régime cédant – A :
- date d’entrée en vigueur avant le transfert : le 3 août 2009;
- type de régime : un régime familial où les bénéficiaires sont tous frères et sœurs;
- incitatifs versés dans le régime : la SCEE et la SEEEFCB;
- bénéficiaires : Jordan et Jessica.
Régime cessionnaire – B :
- date d’entrée en vigueur avant le transfert : le 10 janvier 2013;
- type de régime : régime individuel;
- incitatifs offerts par le promoteur : tous les incitatifs administrés par EDSC;
- bénéficiaire : Rodney.
Le souscripteur du régime A a demandé le transfert le 16 novembre 2015. Jordan, Jessica et Rodney sont frères et sœur. Le régime B a été ouvert le 10 janvier 2013 lorsque Rodney avait 19 ans.
Déterminer si les conditions pour un transfert admissible de la SEEEFCB sont satisfaites
Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t‑il un bénéficiaire commun aux deux régimes?
- Si la réponse est « Non » :
- passer à l’étape 2.
Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire a un bénéficiaire qui est le frère ou la sœur du bénéficiaire dans le régime cédant?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 3.
Étape 3 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime familial?
- Si la réponse est « Non » :
- passer à l’étape 4.
Étapes 4 : Est‑ce que le bénéficiaire dans le régime cessionnaire avait moins de 21 ans lorsque le régime cessionnaire a été ouvert?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 5.
Étape 5 : Est‑ce que le promoteur du régime cessionnaire offre la SEEEFCB?
- Si la réponse est « Oui » :
- passer à l’étape 6.
Étape 6 : Est‑ce que le régime cessionnaire remplit toutes les conditions d’enregistrement prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne‑études (REE) souscrits depuis le 1er janvier 1999?
- Si la réponse est « Oui » :
- le transfert est admissible.
Ce transfert est admissible pour la SEEEFCB parce que Rodney est le frère du bénéficiaire du régime cédant et qu’il avait moins de 21 ans quand le régime B a été ouvert.
9.3.3. Transferts non admissibles et remboursements
Si les conditions pour un transfert admissible ne sont pas respectées et qu’on permet que le transfert se fasse, le promoteur cédant doit rembourser le moindre des montants suivants à EDSC :
- le total du solde du compte théorique de la SCEE, des soldes des comptes théoriques de tous les incitatifs provinciaux administrés par EDSC et des soldes de tous les comptes théoriques de BEC dans le REEE cédant immédiatement avant que se fasse le transfert non admissible; et
- le montant calculé selon la formule (C × Y) / (Y + G).
Où :
- C représente la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE, déterminée immédiatement avant l’événement en cause;
- Y représente le solde total du compte de la subvention et de tous les comptes du BEC au titre du REEE immédiatement avant l’événement en cause; et
- G représente le solde total des montants qui ont été versés dans le REEE dans le cadre d’un programme provincial désigné immédiatement avant l’événement en cause.
Vous pouvez trouver la formule dans le Règlement canadien sur l’épargne‑études 11 (4) (b).
Remarque : Aux termes de la politique de remboursement avant le transfert, il est possible de ne rembourser que les incitatifs qui ne remplissent pas les conditions d’admissibilité de transfert. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.4. Remboursement avant le transfert pour éviter un transfert non admissible.
Soumettre des transactions relatives au remboursement pour les transferts non admissibles, lorsqu’ils soumettent à EDSC les renseignements sur le remboursement, les promoteurs de REEE doivent soumettre au système du PCEE la transaction suivante :
- enregistrement de type 400, transaction de type 21 (remboursement de la subvention).
Pour un remboursement en raison d’un transfert non admissible, cette transaction :
- identifiera la raison de remboursement 04 (transfert non admissible); et
- fera rapport du montant de chaque incitatif à être remboursé en raison d’un transfert non admissible.
Les montants remboursés signalés à EDSC pour un promoteur en particulier sont soustraits du montant total des incitatifs que EDSC verserait autrement au promoteur tous les mois. Pour plus de renseignements, se référer au Chapitre 3. Système du Programme canadien pour l’épargne‑études et normes d’interface de données.
Exemple : Transferts non admissibles et remboursements
Un souscripteur a effectué un transfert d’un REEE à un autre afin d’investir les fonds auprès d’un autre promoteur de REEE. Cependant, lorsque le formulaire de transfert a été rempli, il a été déterminé que ce transfert ne satisferait pas aux conditions liées à un transfert admissible. Même après avoir été avisé sur les conséquences par le promoteur cédant, le souscripteur a décidé de procéder au transfert. Le promoteur cédant doit transmettre la transaction requise relative au remboursement pour ce transfert non admissible au système du PCEE.
9.3.4. Remboursement avant le transfert pour éviter un transfert non admissible
Aux termes de la politique de remboursement avant le transfert, seuls les incitatifs qui ne répondent pas à toutes les conditions d’admissibilité de transfert sont à rembourser avant le transfert. Ainsi, le transfert des incitatifs admissibles est permis.
Dans une situation où la SEEEFCB est l’incitatif qui ne remplit pas toutes les conditions d’un transfert admissible, elle peut également rester en arrière dans le REEE cédant. Pour plus d'informations, se référer à la rubrique 9.3.7. Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas la SEEEFCB.
Le remboursement de la SCEE ou de la SEEEFCB se soldera par la perte des droits à la subvention du bénéficiaire, lesquels ne peuvent être restitués.
Si le promoteur cessionnaire n’offre pas la SCEE supplémentaire, le BEC ou la SEEEFCB, se référer aux rubriques suivantes pour plus d’options:
9.3.4.1. Le processus de remboursement avant le transfert
Le promoteur cédant doit suivre les 3 étapes suivantes pour faire un remboursement avant le transfert :
- confirmer les renseignements relatifs aux critères d’admissibilité du transfert fournis par le promoteur cessionnaire;
- rembourser le ou les incitatifs administrés par EDSC qui entraînent la non‑admissibilité du transfert;
- déclarer le remboursement des incitatifs non admissibles administrés par EDSC en indiquant la raison du remboursement 04 : « transfert non admissible ».
Ensuite, le promoteur cédant peut procéder au transfert des biens restants dans le REEE, en accord avec le processus de transfert établi.
9.3.4.2. Demandes d’incitatifs en attente
Avant de compléter un transfert, il se peut que des demandes d’incitatifs soient en attente. Ces derniers auraient pu donner lieu à un transfert non admissible. Si un tel incitatif est versé au REEE cédant après le transfert, il doit le rembourser en indiquant la raison de remboursement 04 (transfert non admissible).
Les versements subséquents d’incitatifs admissibles pour des demandes en attentes doivent être traités normalement. Pour plus de renseignements, se référer aux rubriques 9.3.4.4. Exemple de remboursement avant transfert et 9.6.3. Lorsqu’une demande d’incitatif est en attente.
Pour des renseignements sur les demandes en attente, se référer au formulaire de transfert d’un REEE, Partie C. Le promoteur cédant remplit les sections 6 et 8 de ce formulaire. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.5.1. Aperçu du formulaire.
9.3.4.3. Transferts partiels
Les souscripteurs doivent transférer la même proportion de chacun des soldes des comptes théoriques (les cotisations subventionnées et non subventionnées, la SCEE et les revenus accumulés), à l’exception du BEC et de la SEEEFCB.
Les souscripteurs peuvent choisir de transférer le BEC et la SEEEFCB en totalité ou en partie ou de ne pas les transférer.
Le solde du compte d’un incitatif non admissible doit être remboursé en totalité avant un transfert complet ou partiel.
9.3.4.4. Exemple de remboursement avant le transfert
Remarque : Cet exemple utilise la SEEEFCB pour illustrer le processus de remboursement avant un transfert. Bien que cette politique puisse être utilisée dans le cas de n'importe quel incitatif, il existe également d'autres options pour les souscripteurs en ce qui concerne ces fonds.
Un souscripteur souhaite transférer 50 % des biens (à l’exclusion du BEC) d’un REEE familial administré par le promoteur A à un nouveau REEE familial administré par le promoteur B. Le promoteur A cédant offre la SCEE (de base et supplémentaire), le BEC et la SEEEFCB tandis que le promoteur B cessionnaire n’offre que la SCEE de base.
Au moment de la demande de transfert, la juste valeur marchande du REEE cédant était de 2 900 $. De plus, il y avait une demande de la SCEE en attente en raison d’une cotisation récente de 100 $ qui n’avait pas encore été traitée par le système du PCEE. Au moment de la demande de transfert, le REEE cédant avait les comptes théoriques suivants :
Transfert de comptes théoriques d’un REEE | Solde des comptes théoriques au moment de la demande de transfert |
---|---|
Cotisations subventionnées | 500 $ |
Cotisations non subventionnées | 100 $ (en attendant le paiement de la subvention) |
SCEE (de base et supplémentaire) | 200 $ |
BEC | 500 $ |
SEEEFCB | 1200 $ |
Revenus | 400 $ |
Même si le promoteur B n’offre ni la SEEEFCB, ni le BEC, ni la SCEE supplémentaire, il a accepté d’administrer les règles de la SCEE supplémentaire. Il est donc en mesure d’accepter un transfert comprenant des montants de la SCEE supplémentaire. Par contre, ni la SEEEFCB ni le BEC ne pourraient faire partie du transfert partiel, vu que le promoteur cessionnaire n’offre pas ces incitatifs. Afin de respecter la règle du transfert proportionnel et les conditions d’admissibilité de transfert, le promoteur A a soumis une transaction de remboursement au système du PCEE afin de rembourser le solde du compte théorique de la SEEEFCB (1 200 $), même si le souscripteur avait demandé un transfert partiel. De plus, le promoteur A a retenu le solde du compte théorique de BEC (500 $) afin d’éviter un transfert non admissible.
Après que le promoteur A entre la transaction nécessaire pour le remboursement de la SEEEFCB avant le transfert (1 200 $) dans son système, la juste valeur marchande du REEE était de 1 700 $ et les soldes des comptes théoriques étaient les suivants.
Transfert de comptes théoriques d’un REEE | Soldes des comptes théoriques après le remboursement avant transfert de la SEEEFCB |
---|---|
Cotisations subventionnées | 500 $ |
Cotisations non subventionnées | 100 $ (en attendant le paiement de la subvention) |
SCEE | 200 $ |
BEC | 500 $ |
SEEEFCB | 0 $ |
Revenus | 400 $ |
Les promoteurs A et B ont collaboré pour remplir le formulaire de transfert, Partie A, Partie B et Partie C et ils ont transféré les montants suivants (transfert partiel de 50 % à l’exclusion du BEC) au promoteur B en suivant le processus normal de transfert.
Compte théorique | Montant transféré (50 %) |
---|---|
Cotisations subventionnées | 250 $ |
Cotisations non subventionnées | 50 $ (en attendant le paiement de la subvention) |
SCEE | 100 $ |
Revenus | 200 $ |
Le promoteur A (promoteur cédant) a indiqué à la section 6 de la Partie C du formulaire de transfert qu’une demande de la SCEE était en traitement au moment du transfert initial. Il a fait ceci sans toutefois remplir la section intitulée Montant du transfert théorique de la subvention ou du bon en attente du même formulaire.
Au cours du mois suivant le transfert, le promoteur A a reçu le versement de 40 $ au compte théorique de la SCEE (20 $ pour la SCEE de base et 20 $ pour la SCEE supplémentaire) suite à la demande de la SCEE en attente. De plus, puisque le nouveau versement de la SCEE auprès du promoteur A n’aurait pas entraîné un transfert non admissible, le promoteur A a effectué, en accord avec le processus de transfert établi, le transfert de 50 % du montant de la subvention en attente (20 $ au promoteur B pour la SCEE).
Lors d’un transfert ultérieur dû à un incitatif en attente
Le promoteur A doit remplir les sections 6 et 8 de la Partie C d’un nouveau formulaire de transfert et le renvoyer au promoteur B avec soit :
- une copie de la page 1 de la Partie C du formulaire de transfert original, ou
- une nouvelle page 1 de la Partie C du formulaire de transfert complètement remplie.
Selon le formulaire de transfert, Partie C, 20 $ pour la SCEE ont été transférés en raison de la demande de la SCEE en attente qui a été faite avant le transfert original. Puisque les promoteurs A et B doivent mettre à jour les soldes des comptes théoriques de cotisations subventionnées et non subventionnées pour tenir compte du nouveau versement de la SCEE, le formulaire de transfert, Partie C doit également indiquer que 50 $ en cotisations non subventionnées dans le transfert original doivent dorénavant être considérées comme des cotisations subventionnées dans le REEE cessionnaire.
Les promoteurs A et B ont tous 2 soumis de nouvelles transactions de transfert au système du PCEE afin de signaler le transfert des 20 $ versés en raison de la demande de la SCEE en attente.
9.3.5. Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas la SCEE supplémentaire
Si le promoteur cessionnaire n’offre pas la SCEE supplémentaire et que le REEE cédant a reçu la SCEE supplémentaire, pour que le transfert soit admissible, le promoteur cessionnaire doit accepter de faire en sorte que :
- tous les bénéficiaires désignés dans le REEE cessionnaire sont frères et sœurs;
- tous les bénéficiaires supplémentaires désignés dans le REEE après le transfert sont des frères et des sœurs de chacun des autres bénéficiaires désignés dans le REEE; et
- la présence de la SCEE supplémentaire dans le REEE est déclarée dans les transferts subséquents.
Refus d’administrer les règles de la SCEE supplémentaire, si le promoteur cessionnaire n’offre pas la SCEE supplémentaire et n’accepte pas d’administrer les règles ci‑dessus, le promoteur cédant doit rembourser le solde de la SCEE au complet (soit la SCEE de base et supplémentaire) en effectuant un remboursement avant le transfert afin d’éviter un transfert non admissible. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.4. Remboursement avant le transfert pour éviter un transfert non admissible.
Ajout d’un bénéficiaire à un régime comptant uniquement des frères et sœurs après un transfert admissible : Si un transfert admissible comprenait la SCEE supplémentaire du régime cédant et, qu’ensuite, un bénéficiaire qui n’est ni le frère ni la sœur des autres bénéficiaires est ajouté au régime cessionnaire, le moindre des montants suivants doit être remboursé à EDSC :
- le solde du compte théorique de la SCEE (SCEE de base et supplémentaire) du REEE cessionnaire immédiatement avant que la personne ne devienne un bénéficiaire; et
- la juste valeur marchande des biens détenus en lien avec le REEE cessionnaire immédiatement avant que la personne ne devienne bénéficiaire.
Exemple : Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas la SCEE supplémentaire
Un souscripteur a demandé un transfert d’un REEE individuel « A », qui a déjà reçu 100 $ en paiements de la SCEE supplémentaire (mais pas d’autres incitatifs), vers un REEE familial « B » administré par un autre promoteur. Bien que le promoteur cessionnaire du REEE « B » n’offre pas la SCEE supplémentaire, toutes les conditions pour un transfert admissible sont respectées au moment du transfert.
Deux ans après le transfert, le souscripteur désigne un autre bénéficiaire au REEE « B ». Cependant, le nouveau bénéficiaire n’est ni frère ni la sœur des autres bénéficiaires.
Immédiatement avant d’ajouter le nouveau bénéficiaire, le REEE « B » avait :
- un solde de 1 000 $ dans le compte théorique de la SCEE; et
- une juste valeur marchande de 15 875 $.
Maintenant que tous les bénéficiaires du REEE « B » ne sont plus tous frères et sœurs, un montant de 1 000 $ (le moindre de 1 000 $ et de 15 875 $) doit être remboursé à EDSC.
Soumettre la transaction relative au remboursement au système du PCEE, dans l’exemple ci‑dessus, le promoteur doit soumettre une transaction au système du PCEE avec les renseignements suivants :
- enregistrement de type 400, transaction de type 21 (remboursement de la subvention);
- raison du remboursement = 08 (ne satisfait plus à la condition de frère ou sœur seulement);
- montant de la subvention = 1 000 $ (montant de la SCEE à rembourser).
Les montants du remboursement signalés au système du PCEE pour un promoteur en particulier sont soustraits du montant total des incitatifs que le système du PCEE paierait au promoteur tous les mois. Pour plus de renseignements, se référer au Chapitre 3. Système du Programme canadien pour l’épargne‑études et normes d’interface de données.
9.3.6. Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas le BEC
Un transfert est non admissible s’il comprend des montants de BEC et que le REEE du promoteur cessionnaire n’offre pas le BEC. Si l’on permet qu’un tel transfert se produise, le promoteur doit déterminer le montant à rembourser. Pour plus de renseignements sur le montant à rembourser, se référer à la rubrique 9.3.3. Transferts non admissibles et remboursements.
L’incidence des remboursements de BEC sur les droits cumulatifs au BEC, le remboursement de BEC n’est pas comme un remboursement des autres incitatifs parce qu’il n’a aucune incidence sur le droit cumulatif au BEC d’un bénéficiaire. Un bénéficiaire peut être désigné dans un REEE différent pour recevoir tout montant de BEC qui a été remboursé à partir des comptes théoriques de BEC de ce bénéficiaire dans d’autres REEE.
Pour éviter de rembourser tous les incitatifs en raison d’un transfert non admissible de BEC, un souscripteur peut choisir d’exclure les montants de BEC dans un transfert.
Les souscripteurs peuvent choisir de transférer tout, une partie ou pas le BEC, le transfert du BEC n’est pas comme le transfert des autres incitatifs parce que les souscripteurs peuvent choisir de transférer tout, une partie ou pas le BEC.
Exemple : Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas le BEC
Un souscripteur a demandé un transfert du REEE individuel « A » de Maxim qui a une juste valeur marchande de 1 285 $ et qui comprend 800 $ en BEC et 200 $ en SCEE. Le REEE cessionnaire « B » (pour Maxim et sa sœur Sarah) est administré par un autre promoteur qui n’offre pas le BEC.
Le transfert serait non admissible si le BEC de Maxim est compris dans le transfert au REEE « B » parce que ce promoteur n’offre pas le BEC. Dans ce cas, 1 000 $ (la valeur totale du solde des comptes théoriques de la SCEE et de BEC dans le REEE « A ») est moindre que 1 285 $ (la juste valeur marchande du REEE « A »). Donc, 1 000 $ devront être remboursés. Les 800 $ des remboursements de BEC pourraient éventuellement être versés dans un autre REEE pour Maxim. Cependant, les 200 $ du remboursement en SCEE devront être déduits de la limite cumulative en SCEE de Maxim, soit de 7 200 $ à 7 000 $.
Pour éviter un transfert non admissible qui résulte aux remboursements des incitatifs, le souscripteur pourrait choisir de ne pas inclure le montant de 800 $ en BEC et de ne transférer que le 200 $ en SCEE au REEE « B ». Deux options étaient possibles pour les 800 $ restants en BEC. Ils doivent être laissés dans le REEE « A » original ou être transférés plus tard dans un autre REEE, qui offre le BEC, pour Maxim.
9.3.7. Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas la SEEEFCB
À compter du 15 juin 2020, une nouvelle politique a été mise en œuvre qui offre une plus grande souplesse aux souscripteurs. Elle supprime l’obligation de transférer les montants de la SEEEFCB dans la même proportion que les autres biens du REEE qui doivent être transférés proportionnellement. Par conséquent, la SEEEFCB peut être exclue du transfert et demeurer dans le REEE cédant.
Cela signifie que le promoteur n’a pas besoin de rembourser la SEEEFCB pour procéder au transfert des autres incitatifs admissibles. Un remboursement de la SEEEFCB entraînera la perte du droit de subvention de la SEEEFCB du bénéficiaire, qui ne pourra pas être rétablie.
Les souscripteurs peuvent choisir de transférer tout, une partie ou pas la SEEEFCB, le transfert de la SEEEFCB n’est pas comme le transfert des autres incitatifs parce que les souscripteurs peuvent choisir de transférer tout, une partie ou pas la SEEEFCB.
9.3.8. Date d’entrée en vigueur la plus ancienne
Selon la LIR, dans le cas d’un transfert de REEE, on doit prendre la date d’entrée en vigueur la plus ancienne des 2 régimes pour établir les dates suivantes du régime cessionnaire :
- quand devront s’achever les cotisations au REEE;
- quand les PRA peuvent commencer;
- quand le REEE doit être fermé;
- l’âge d’un bénéficiaire lorsque le régime cessionnaire a été ouvert.
Exemple : Date d’entrée en vigueur la plus proche du régime
Date d’entrée en vigueur du régime cédant « A » : le 15 mars 2004
Date d’entrée en vigueur du régime cessionnaire « B » : le 30 avril 2005
Après le transfert : régime A au régime B
Le 15 mars 2004 devient la date d’entrée en vigueur pour établir les dates (du régime B) lorsque :
- cotisations doivent s’achever;
- PRA peuvent commencer; et
- régime doit être fermé.
L’âge du bénéficiaire lorsque le régime cessionnaire a été ouvert, un des critères d’admissibilité pour les transferts à un régime individuel est l’âge d’un frère ou d’une sœur du régime cessionnaire lorsque le régime cessionnaire a été ouvert. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.2.1. Conditions d'un transfert admissible de la SCEE.
Si aucun transfert antérieur n’a été effectué dans le régime cessionnaire :
- utiliser la date à laquelle le régime cessionnaire a réellement été ouvert pour établir l’âge du bénéficiaire lorsque le régime cessionnaire a été ouvert.
Si le régime cessionnaire a déjà reçu un transfert d’un autre régime :
- utiliser la date d’entrée en vigueur la plus ancienne du régime cessionnaire avant le prochain transfert pour établir l’âge du bénéficiaire lorsque le régime cessionnaire a été ouvert.
Exemple : Date d’entrée en vigueur la plus ancienne
Le tableau suivant énumère la date à laquelle les souscripteurs ont signé les 3 nouveaux contrats de REEE.
REEE | Type | Date d’ouverture à la signature du contrat |
---|---|---|
A | Familial | Le 2 avril 1998 |
B | Individuel | Le 10 janvier 2005 |
C | Individuel | Le 4 août 2004 |
Transfert de A à B
Le 1er novembre 2011, il y a eu transfert du REEE A au REEE B.
Pour établir si le frère ou la sœur dans le régime B avait moins de 21 ans lorsque le régime B a été ouvert, le promoteur doit utiliser la date d’entrée en vigueur du régime B avant le transfert. Pour un transfert admissible de A à B, le frère ou la sœur aurait dû avoir moins de 21 ans le 10 janvier 2005.
Après le transfert du REEE A au REEE B, le 2 avril 1998 devient la date d’entrée en vigueur du régime B parce que cette date est plus ancienne que la date actuelle à laquelle le régime B a été ouvert. Après ce transfert, le 2 avril 1998 serait utilisé pour établir :
- quand les cotisations au régime B doivent cesser;
- quand les PRA peuvent commencer à partir du régime B;
- quand le régime B doit être résilié; et
- l’âge d’un bénéficiaire lorsque le régime cessionnaire a été ouvert.
Transfert de C à B
Le 30 novembre 2011, il y a transfert du régime B au régime C.
Cependant, comme il y avait un transfert antérieur au régime B, la date d’entrée en vigueur du régime B avant le transfert à partir du régime C'était le 2 avril 1998. Pour un transfert admissible de C à B, le bénéficiaire aurait dû avoir moins de 21 ans le 2 avril 1998.
Après ce transfert, la date d’entrée en vigueur du régime B resterait le 2 avril 1998, parce que cette date est plus ancienne que la date d’entrée en vigueur du régime C.
9.4. Types de transferts
Si les modalités du contrat du souscripteur le permettent, ce dernier peut opter pour un transfert complet ou partiel des biens détenus dans le REEE. Le type de transfert déterminera comment les promoteurs de REEE géreront les fonds dans chaque compte théorique d’incitatifs à l’épargne-études (comptes théoriques de la SCEE, du BEC et de la SEEEFCB). Dans le cas d’un transfert complet :
- le promoteur du REEE cédant transfère dans le régime cessionnaire toutes les sommes du régime cédant (cotisations, revenus et incitatifs à l’épargne‑études); et
- le promoteur du REEE cessionnaire devra par la suite s’assurer que les sommes sont déposées dans les comptes théoriques correspondants du REEE.
9.4.1. Transferts partiels
Si une partie des biens détenus dans le REEE est transférée :
- le promoteur du REEE cédant doit calculer la fraction équivalente des cotisations, des revenus et de la SCEE devant être transférée dans le régime cessionnaire et il doit effectuer ce transfert. (Un exemple est présenté ci‑après.) Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.4.1.1. Étape 1 – Détermination de la proportion des montants à transférer;
- le BEC et la SEEEFCB sont exclus du calcul de la valeur marchande du REEE visant à déterminer les proportions;
- le promoteur du REEE cessionnaire devra par la suite s’assurer que les sommes sont déposées dans les comptes théoriques correspondants du REEE.
Le BEC et la SEEEFCB doivent être isolés s’ils sont inclus dans un transfert partiel, lorsqu’il effectue un transfert partiel, le souscripteur peut choisir de transférer le BEC ou la SEEEFCB en totalité ou en partie ou de ne pas les transférer. Il n’est pas nécessaire de transférer le BEC ou la SEEEFCB dans des proportions équivalentes aux autres biens du régime. Le BEC et la SEEEFCB sont exclus du calcul de la valeur marchande du REEE visant à déterminer les proportions.
9.4.1.1. Étape 1 – Détermination de la proportion des montants à transférer
Dans de nombreux cas, les systèmes des promoteurs de REEE sont configurés pour calculer automatiquement la proportion des cotisations, des revenus, et/ou de la SCEE devant être incluse dans un transfert partiel.
Cependant, il est utile de comprendre la procédure à suivre pour déterminer la proportion exacte des comptes théoriques de la SCEE à transférer comme suit :
- déterminer la valeur marchande du régime;
- calculer le pourcentage que le montant du transfert demandé représente par rapport à la valeur marchande du régime à l’aide de la formule suivante;
Montant du transfert demandé / Valeur marchande du REEE = Pourcentage proportionnel
Par exemple, si le souscripteur souhaite transférer 1 950 $ vers un autre REEE et que la valeur marchande actuelle du REEE s’élève à 7 500 $, l’équation serait exprimée ainsi :
1 950 $ / 7 500 $ = 26 %
Dans cet exemple, le montant du transfert demandé de 1 950 $ représente 26 % de la valeur réelle du régime.
- appliquer ce pourcentage (ou proportion) à chaque compte théorique du REEE (hormis les comptes théoriques du BEC et de la SEEEFCB).
Rappel : Le BEC et la SEEEFCB ne font pas partie du calcul de la valeur marchande du REEE visant à déterminer les proportions à transférer.
Lorsqu’il effectue le transfert de sommes d’un REEE à un autre, le promoteur du REEE cédant doit porter ces sommes au débit des comptes théoriques du REEE cédant.
Le promoteur du REEE cessionnaire doit par la suite s’assurer que les sommes sont portées au crédit des comptes théoriques correspondants du REEE cessionnaire. Cette pratique assure l’intégrité des soldes de tous les comptes théoriques des 2 REEE. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.7. Aperçu de la procédure de transfert.
9.4.1.2. Étape 2 – Calcul de la proportion de la SCEE
En s’inspirant de l’exemple précédent, on remarquera comment on détermine la proportion de la SCEE à transférer.
Pour calculer la proportion de la SCEE, dans cet exemple, les comptes théoriques du REEE cédant ressemblent à ceci :
- valeur marchande du REEE : 7 000 $;
- revenu : 1 150 $;
- cotisation : 4 500 $;
- BEC : 0 $;
- SCEE : 1 350 $;
- montant du transfert partiel demandé : 1 820 $;
- proportion par rapport au REEE : 1 820 $ / 7 500 $ = 26 %.
Le promoteur du REEE cédant doit utiliser ce pourcentage (26 %) pour calculer la valeur de chaque compte théorique détenu dans le REEE :
- revenu × 26 % = 299 $;
- cotisation × 26 % = 1 170 $;
- SCEE × 26 % = 351 $;
- montant global du transfert = 1 820 $.
Le promoteur du REEE cédant transférera 1 820 $ au promoteur du REEE cessionnaire précisé par le souscripteur.
Remplir les montants proportionnels sur les formulaires de transfert entre REEE, d’après l’exemple précité, les montants suivants seraient inscrits dans le formulaire de transfert entre REEE.
Soldes des comptes théoriques et valeur marchande :
- cotisation non subventionnée : 0 $;
- cotisation subventionnée : 1 170 $;
- SCEE : 351 $;
- BEC : 0 $;
- revenu accumulé : 299 $;
- valeur marchande totale : 1 820 $.
Rappel : Bien que le montant de la SCEE soit proportionnel à la valeur totale des fonds transférés, on doit rendre compte du BEC dans une transaction distincte. Le souscripteur peut choisir de transférer le BEC en partie ou en totalité ou de ne pas l’inclure dans le transfert. S’il transfère le BEC, ce dernier doit être attribué au bénéficiaire auquel il a été accordé au départ et répondre à des conditions particulières régissant son transfert.
Pour plus de renseignements, se référer aux rubriques 9.3. Répercussions d’un transfert de fonds vers un autre REEE et 9.3.2 Conditions de transfert aux incitatifs à l’épargne‑études, ainsi qu'au Chapitre 6. Bon d’études canadien.
9.4.1.3. Exemple d’un transfert partiel – Lorsqu’un régime comporte des pertes
Dans l’exemple suivant, la valeur comptable du régime se chiffre à 2 000 $. Cependant, le régime a subi une perte de 400 $ et ne contient aucun revenu. Par conséquent, d’après les soldes des comptes théoriques et compte tenu de la perte de 400 $, la valeur marchande du régime s’élève à 1 600 $.
Calcul de la proportion de la SCEE, dans cet exemple, les comptes théoriques du REEE cédant ressemblent à ceci :
- valeur marchande du REEE : 1 600 $;
- revenu : (400 $);
- cotisation : 1 000 $;
- BEC : 500 $;
- SCEE : 500 $;
- montant du transfert partiel demandé : 800 $ (ou la valeur marchande);
- proportion par rapport au REEE : 800 $ / 1 100 $ = 72,727 %.
Remarque : Le BEC de 500 $ ne fait pas partie du calcul de la valeur marchande visant à déterminer sa proportion par rapport au REEE. Par conséquent, le dénominateur de 1 100 $ ci‑dessus représente la valeur marchande de 1 600 $ moins 500 $ (ce qui donne 1 100 $).
Le promoteur du REEE cédant doit se servir de ce pourcentage (72,727 %) pour calculer la valeur de chaque compte théorique détenu dans le REEE :
- revenu = 0 $;
- cotisation × 72,727 % = 727,27 $;
- SCEE × 72,727 % = 363,63 $;
- valeur comptable totale du transfert = 1 090,90 $ (727,27 $ + 363,63 $);
- valeur marchande totale du transfert = 800,00 $;
- (perte) de 400 $ × 72,727 % = 290,90 $.
Remarque : La différence entre la valeur comptable du transfert (1 090,90 $) et la valeur marchande du transfert demandé (800 $) est 290,90 $. Ce montant est égal à 72,727 % multiplié par la perte de 400 $. Par conséquent, on tient compte de la perte dans le transfert.
Remplir les montants proportionnels sur le formulaire de transfert entre REEE, selon l’exemple précité, les montants suivants seraient inscrits dans le formulaire de transfert entre REEE.
Soldes des comptes théoriques et valeur marchande :
- cotisation non subventionnée : 0 $;
- cotisation subventionnée : 727,27 $;
- SCEE : 363,63 $;
- BEC : 0 $;
- revenu accumulé : 0 $;
- valeur marchande totale : 800 $.
Rappel : Bien que le montant de la SCEE soit proportionnel à la valeur totale des fonds transférés, on doit rendre compte du BEC dans une transaction distincte. Le souscripteur peut choisir de transférer le BEC en partie ou en totalité ou de ne pas l’inclure dans le transfert. S’il transfère le BEC, ce dernier doit être attribué au bénéficiaire auquel il a été accordé au départ et répondre à des conditions particulières régissant son transfert.
Pour plus de renseignements, se référer aux rubriques 9.3. Répercussions d’un transfert de fonds vers un autre REEE et 9.3.2. Conditions de transfert aux incitatifs à l’épargne‑études ainsi qu'au Chapitre 6. Bon d’études canadien.
9.4.1.4. Transferts partiels assujettis à des conditions les régissant
Un transfert partiel est assujetti aux mêmes conditions que celles d’un transfert complet. Le transfert du REEE doit être conforme à toutes les conditions applicables à la SCEE, au BEC et/ou à la SEEEFCB pour veiller à ce qu’il soit « admissible » par rapport à l’incitatif.
Confirmation de la conformité du transfert répond aux conditions: Lorsqu’un ou plusieurs des incitatifs à l’épargne‑études (la SCEE, le BEC et/ou les incitatifs provinciaux administrés par EDSC) dans le REEE cédant ne peuvent pas être transférés, les incitatifs à l’épargne‑études qui rendent le transfert non admissible doivent être remboursés en entier avant que le transfert ne soit effectué, qu’il s’agisse d’un transfert partiel ou complet.
Pour plus de renseignements, se référer aux rubriques suivantes :
9.5. Formulaire de transfert
L’utilisation du formulaire de transfert (SDE 0100) est obligatoire pour faciliter les transferts externes (transferts qui surviennent entre les REEE détenus par différents promoteurs utilisant des numéros d’entreprise différents).
L’utilisation du formulaire de transfert n’est plus obligatoire pour les transferts internes (transferts qui surviennent entre les REEE détenus par le même promoteur du REEE utilisant le même numéro d’entreprise). Les promoteurs peuvent faciliter les transferts internes selon leurs propres méthodologies.
Comme pour les transferts externes, le traitement des transferts internes doit pouvoir être vérifié dans le cadre des examens de conformité. Les promoteurs qui choisissent de faciliter les transferts internes sans utiliser le formulaire de transfert d’EDSC seront encore tenus de montrer une confirmation de l’admissibilité du transfert avant de procéder au traitement et que les soldes théoriques des REEE ont été transférés et répartis correctement entre les REEE cédants et cessionnaires.
Le formulaire de transfert est utilisé pour :
- demander et consigner le transfert des fonds d’un REEE à un autre;
- faciliter l’échange des renseignements exigés entre les promoteurs de REEE;
- assurer le respect des exigences de la loi pour être en mesure de conserver la SCEE, le BEC et/ou la SEEEFCB dans le compte théorique du REEE; et
- recueillir les renseignements devant être transmis par voie électronique au système du PCEE à l’aide d’une transaction financière de TE 400.
Les souscripteurs et les promoteurs du REEE collaborent entre eux pour remplir le formulaire de transfert et traiter les demandes de transfert.
9.5.1. Aperçu du formulaire
Les 3 parties principales du formulaire suivantes doivent être remplies pour chaque transfert d’un REEE :
Rappel : L’utilisation du formulaire de transfert (SDE 0100) est obligatoire pour faciliter les transferts externes.
- Partie A : demande de souscripteur;
- Partie B : promoteur cessionnaire;
- Partie C : promoteur cédant.
Annexe 1 : Bénéficiaires supplémentaires
S’il y a plus de 3 bénéficiaires, chaque promoteur doit remplir leur copie respective de l’Annexe 1 : Bénéficiaires supplémentaires
Vous pouvez télécharger toutes les composantes du formulaire de transfert à partir de l’onglet Formulaires de la page Web Ressources pour les promoteurs de REEE.
Le transfert peut avoir lieu seulement après que toutes les 3 composantes du formulaire de transfert d’un REEE aient été remplies par les intervenants appropriés :
- le souscripteur remplit la Partie A;
- le promoteur cessionnaire remplit la Partie B;
- le promoteur cédant remplit la Partie C.
Le processus commence quand le souscripteur remplit la Partie A. Les promoteurs cédant et cessionnaire doivent collaborer afin de remplir les parties B et C, et ils doivent partager tous les parties remplies.
9.5.2. Après avoir rempli le formulaire
Après avoir dûment rempli les parties du formulaire de transfert, le promoteur du REEE cessionnaire et celui du REEE cédant doivent saisir les renseignements recueillis dans le système électronique de leur organisme, selon leurs procédures internes. Ces renseignements doivent par la suite être soumis au système du PCEE au moyen d’une transaction financière liée à un enregistrement de type « 400 ». Pour plus de renseignements, se référer au Chapitre 3. Système du Programme canadien pour l’épargne‑études et normes d’interface de données et à la rubrique 3.5.11. Transferts de contrat (400‑19 et 400‑23).
9.6. Lignes directrices pour assurer des transferts fructueux
La liste de vérification suivante est conçue afin d’aider chaque promoteur de REEE à franchir les étapes nécessaires pour assurer le bon déroulement de la procédure de transfert.
Les promoteurs doivent :
- remplir la partie qui leur est réservée dans le formulaire;
- communiquer tous les renseignements nécessaires et exacts aux autres promoteurs;
- traiter les transferts dans leurs systèmes et mettre à jour correctement les comptes théoriques;
- signaler les transferts au système du PCEE dans le format requis par les NID; et
- corriger toutes les transactions qui sont rejetées en raison d’erreurs.
Pour plus de renseignements, se référer au Chapitre 3. Système du Programme canadien pour l’épargne‑études et normes d’interface de données.
9.6.1. Champs obligatoires et exigences des NID
Lorsqu’on transmet par voie électronique des renseignements au système du PCEE, chaque élément d’information doit se conformer aux NID (par exemple : le format, le type et le nombre de caractères par champ).
Tous les promoteurs de REEE sont tenus de s’assurer que les renseignements puisés dans le formulaire de transfert entre REEE sont exacts et conformes aux exigences des NID.
9.6.2. Types de transactions de transfert
Chaque promoteur de REEE doit présenter des transactions de transfert au système du PCEE. Ces transactions sont déclarées dans un TE 400; cependant, chaque promoteur de REEE doit soumettre un type de transaction précis, qui fournit de l’information sur le transfert de sortie et le transfert d’entrée.
- le promoteur cédant envoie un type de transaction « 23 » (transfert de sortie);
- le promoteur cessionnaire envoie un type de transaction « 19 » (transfert d’entrée).
9.6.3. Lorsqu’une demande d’incitatif est en attente
Lorsqu’ils transmettent des transactions relatives au transfert (TE 400) au système du PCEE, les promoteurs cédants et cessionnaires doivent transmettre les montants exacts de tous les incitatifs qui seront transférés. Les renseignements sur un transfert en particulier peuvent être transmis dans une seule transaction ou dans des transactions multiples.
S’il y a des paiements d’incitatifs en attente lorsque le transfert est commencé, les promoteurs cédants et cessionnaires doivent collaborer afin de s’assurer que les renseignements complets et exacts sont transmis au système du PCEE lorsque ces incitatifs en attente ont été payés.
Le promoteur cédant demeure responsable pour l’administration des incitatifs en attente payés dans le REEE pour un bénéficiaire jusqu’à ce que ces renseignements soient transmis avec succès au système du PCEE dans le cadre d’une transaction relative au transfert.
9.6.4. Traitement des transactions de transfert
Le système du PCEE génère et transmet 2 types de rapports de traitement des transactions au siège social des promoteurs de REEE à la fin de chaque cycle de traitement (mensuel). Ces rapports visent à vérifier l’état de toutes les transactions de transfert soumises au système du PCEE par les promoteurs de REEE et comportent :
- les transactions de transfert traitées qui ont été traitées avec succès;
- les transactions de transfert rejetées qui contiennent des erreurs qui doivent être corrigées.
9.6.4.1. Transactions de transfert traitées
Les transactions de transfert traitées sont précisées dans le rapport de traitement des transactions. Cette procédure permet d’attester les transactions qui respectent toutes les règles de formatage et de fonctionnement.
9.6.4.2. Transactions de transfert rejetées
Les transactions de transfert rejetées sont comprises dans le rapport d’erreurs de transaction qu’on transmet à la fin de chaque cycle mensuel de production. Ce rapport d’erreurs présente un avis indiquant que la validation a échoué ou que les renseignements sont incomplets, erronés ou présentés dans le mauvais format. La transaction est rejetée et doit être corrigée et soumise de nouveau.
Pour plus de renseignements sur les types d’enregistrement et les codes d’erreur du système du PCEE, se référer au Chapitre 3. Système du Programme canadien pour l’épargne‑études et normes d’interface de données.
9.7. Aperçu de la procédure de transfert
La rubrique suivante donne un aperçu des étapes à franchir pour transférer les fonds d’un REEE ainsi que des responsabilités connexes.
Pour procéder au transfert entre REEE :
- le souscripteur demande au promoteur de REEE de transférer les fonds de son REEE en lui précisant :
- le montant à transférer; et
- le nom de l’institution financière cessionnaire (promoteur du REEE cessionnaire).
- le promoteur du REEE cédant confirme qu’aucun PRA n’a été versé à même le REEE;
Remarque : On ne peut pas transférer les biens d’un REEE si l’on a effectué un PRA.
- le promoteur du REEE cédant confirme les conditions d’un transfert « admissible » d’incitatifs à l’épargne‑études auprès du souscripteur. Pour plus de renseignements, se référer aux rubriques 9.3. Répercussions d’un transfert de fonds vers un autre REEE et 9.3.2. Conditions de transfert aux incitatifs à l’épargne‑études;
- s’il s’agit d’un transfert partiel, le promoteur du REEE cédant procède aux calculs permettant de déterminer la proportion des cotisations, des revenus ou de la SCEE à transférer. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.4.1. Transferts partiels.
Remarque : Le BEC et la SEEEFCB ne font pas partie de ce calcul permettant de déterminer la proportion à transférer. Le souscripteur détermine le montant du BEC et de la SEEEFCB à transférer au nom d’un bénéficiaire particulier, le cas échéant.
- le souscripteur présente aux promoteurs de REEE les renseignements dont ils ont besoin pour transférer les fonds et remplir le formulaire de transfert entre REEE (EDSC SDE 0100 Partie A, Partie B et Partie C). Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.5. Formulaire de transfert;
- les promoteurs de REEE obtiennent toutes les signatures exigées sur le formulaire de transfert. On recommande que le formulaire soit dûment rempli et signé en double;
- les promoteurs de REEE conservent les originaux signés du formulaire et les versent au dossier conformément aux procédures de tenue de dossiers de leur organisme;
- les promoteurs de REEE soumettent par voie électronique les transactions de transfert au système du PCEE :
- transaction de transfert de sortie : TE 400‑23;
- transaction de transfert d’entrée : TE 400‑19.
Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.6. Lignes directrices pour assurer des transferts fructueux.
En général, la période de déclaration commence le premier jour et se termine le dernier jour du mois. Le promoteur de REEE dispose de 4 jours ouvrables suivant la fin de la période de déclaration pour transmettre ses fichiers aux fins de traitement par le système du PCEE. Ces fichiers ne doivent pas renfermer de transactions effectuées après le dernier jour de la période de déclaration.
- le système du PCEE accepte et traite les transactions de transfert présentées par les promoteurs de REEE. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.6. Lignes directrices pour assurer des transferts fructueux et 9.6.4. Traitement des transactions de transfert.
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