Sanctions administratives pécuniaires - Partie IV du Code canadien du travail - IPG-106
Sur cette page
- Aperçu
- Objectifs
- Modèle de sanction administrative pécuniaire
- Processus des sanctions administratives pécuniaires – Principe général
- Processus des SAP – Diagramme du principe général
- Exceptions au principe général du processus des SAP
- Non-conformité répétée/continue
- Classification des violations : types A, B, C, D et E
- Montant de la pénalité de base
- Calcul du montant de la pénalité – montant de base
- Calcul du montant de la pénalité – Pénalités subséquentes
- Entrée en vigueur
- Contenu d’un PV
- Qui pourrait recevoir un PV
- Signification d’un PV à l’égard d’un employeur
- Qui signifie le PV
- Paiement d’une SAP
- Recouvrement des SAP
- Demande de révision d’un PV
- Publication du nom aux termes de la Partie IV du Code
- Termes et définitions
- Ressources connexes
Aperçu
La présente politique établit les lignes directrices nationales de la partie IV du Code canadien du travail (le « Code ») et du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail). Les deux sont entrés en vigueur le 1er janvier 2021.
Les sanctions administratives pécuniaires (SAP) constituent un système qui permet d’imposer des sanctions administratives. Une SAP permet de décourager la non-conformité aux exigences des parties II et III du Code canadien du travail Code et de ses règlements connexes.
Il s’agit d’un autre outil qui vient compléter les mesures actuelles de conformité et d’application de la loi lorsqu’elles sont inefficaces ou inadéquates dans une situation particulière.
Bien que le Programme du travail puisse imposer les SAP seules, on s’attend à ce qu’elles soient combinées aux autres outils de conformité et d’application du Code.
Tous les outils de conformité et d’application de la loi, y compris la SAP, doivent être considérés en tout temps pendant le processus de conformité et d’application de la loi.
La poursuite sera envisagée avant qu’un procès-verbal (PV) soit signifié. Le PV est l’instrument juridique utilisé pour imposer la SAP.
Le fait de traiter toute contravention comme une violation en vertu de la partie IV du Code (la SAP) empêche de traiter la même contravention comme une infraction (poursuite) en vertu de :
- la partie II;
- la partie III; et
- vice versa.
Objectifs
Les objectifs de ce document sont de :
- comprendre la nature d’une SAP, y compris :
- en quoi elle consiste;
- comment le Programme du travail la calcule;
- à quel moment le Programme du travail signifie un PV incluant une SAP;
- qui peut signifier un PV;
- à qui le Programme du travail peut signifier un PV;
- le processus de révision et d’appel;
- savoir où une SAP s’inscrit dans les mesures de conformité et d’application de la loi actuelles conformément aux parties II et partie III du Code.
Modèle de sanction administrative pécuniaire
Lorsque le Programme du travail identifie un cas de non-conformité, le processus des SAP suivra généralement les étapes suivantes :
- éducation et sensibilisation;
- utilisation d’activités et d’outils de conformité volontaire;
- signification d’un ordre de conformité pour la partie III ou d’une instruction pour la partie II du Code en cas de :
- non-conformité systémique, ou
- non-conformité continue.
- signification d’un PV incluant une SAP.
La politique actuelle prévoit des délais raisonnables à toutes les étapes du processus de conformité pour permettre à l’employeur de se conformer avant de passer à une autre étape.
Concepts d’une SAP
Éducation et sensibilisation
Le soutien à l’amélioration de la compréhension et de la conformité au Code est assuré au moyen de :
- langage clair;
- conseils techniques;
- services en ligne; et
- activités de sensibilisation proactive.
Dans la plupart des cas, le Programme du travail fournira de l’information et de la sensibilisation aux exigences du Code avant l’imposition d’une SAP.
Application du Code
L’application du Code et son Règlement s’effectue au moyen de diverses méthodes de conformité à un moment donné. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique de conformité pour la partie II du Code et la Conformité des employeurs pour la partie III du Code. Le Programme du travail peut utiliser des SAP comme :
- une mesure indépendante d’application de la loi, ou
- la jumelée à d’autres mesures d’application de la loi lorsqu’une poursuite n’est pas jugée pertinente. La SAP et la poursuite sont des outils mutuellement exclusifs.
Outil d’application de la loi
- Le Programme du travail peut imposer une SAP, décrite dans un PV, suite à la violation des exigences législatives ou réglementaires désignées. Il s’agit :
- d’une mesure de dissuasion financière de la non-conformité;
- d’un outil supplémentaire en complément d’autres mesures de conformité; et
- d’un outil qui ne vise pas à remplacer les poursuites.
- Le programme du travail peut signifier un PV :
Violation
Le Programme du travail impose une SAP pour la violation :
- d’une disposition désignée figurant dans:
- la partie 1 ou 2 de l’annexe 1; ou
- la partie 1 ou 2 de l’annexe 2 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail).
- d’une instruction ou d’un ordre (une fois le processus de révision et d’appel épuisé ou non exercé);
- d’une ordonnance désignée du Conseil canadien des relations industrielles; ou
- d’une condition d’une dérogation permettant le dépassement de la durée maximale du travail.
Personne ou ministère
- En vertu de la partie IV du Code, le terme « personne » désigne une personne physique ou une personne morale
- Ministère désigne les secteurs de l’administration publique fédéral
Motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise
Un fonctionnaire désigné qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut signifier un PV incluant une SAP aux personnes suivantes :
- une personne ou un ministère qui commet une violation et/ou
- lorsqu’elle a ordonné, autorisé, approuvé, acquiescé ou participé à la violation:
- gestionnaire;
- propriétaire;
- administrateur;
- employé;
- agent; ou
- mandataire.
Responsabilités en matière de conformité
Les parties réglementées doivent comprendre et satisfaire toutes les exigences législatives applicables en vertu desquelles elles exercent leurs activités. Lorsque la non-conformité à la loi et ses règlements est constatée et que les méthodes de conformité ont échoués, les mesures d’application de la loi doivent être justes, impartiales et transparentes.
Il incombe à l’employeur d’assurer la conformité immédiate ou future au Code dans tous ses lieux de travail, le cas échéant.
Processus des sanctions administratives pécuniaires – Principe général
Le présent IPG décrit le processus général des SAP. Le diagramme suivant montre la progression vers une SAP ou une poursuite. Selon les circonstances de la/les contravention(s), le Programme du travail pourrait utiliser diverses interventions et activités de conformité, dans les délais prescrits.
1. Éducation et application de la loi :
Le travail se poursuit avec les employeurs pour :
- les informer de leurs obligations en vertu du Code;
- accroître leur sensibilisation au moyen d’activités éducatives;
- promouvoir la conformité volontaire et, au besoin,
- émettre des instruments juridiques, tel qu’une instruction ou un ordre de conformité.
Lorsque la non-conformité se poursuit malgré ces mesures, le Programme du travail envisagera une SAP pour décourager toute autre non-conformité.
2. Non-conformité aux dispositions du Code :
Dans la plupart des cas, la non-conformité au Code et à ses règlements suivra le processus général des SAP. Habituellement, le Programme du travail réservera les SAP, sauf certaines exceptions, aux cas de non-conformité continue, récurrente, ou systémique, malgré les tentatives afin d’atteindre la conformité volontaire.
3. Révision et appel :
Tout examen ou appel d’un ordre de conformité ou d’une instruction, s’il y a lieu, doit être achevé avant de passer à une SAP. Ceci est l’étape suivante du processus de conformité et d’application de la loi.
4. Restrictions
- Le Programme du travail ne peut pas imposer de SAP plus de 2 ans après la perpétration de la violation (art. 280).
- Selon la partie IV du Code, le montant d’une sanction pour une violation ne peut dépasser 250 000 $.
- Une contravention constatée est traitée soit comme :
- une violation (SAP) en vertu de la partie IV du Code; ou
- une infraction (poursuite) en vertu de la parties II ou de la partie III, mais pas les deux.
Processus des SAP – Diagramme du principe général
Le diagramme qui suit donne un aperçu du processus des SAP dans les cas de la partie II et partie III du Code :
Diagramme du principe général
-
Description de la Diagramme du principe général
L’image décrit le principe général du processus des sanctions administratives pécuniaires, qui montre la progression vers un PV ou une poursuite. Ce processus commence par la promotion de la conformité continue au Code canadien du travail. C’est ce qu’on appelle l’« intervention initiale » qui consiste à mieux faire connaître et comprendre le Code canadien du travail au moyen d’activités d’éducation.
Le Programme du travail utilise l’intervention initiale pour éduquer les employeurs à la partie II et à la partie III du Code canadien du travail. Le diagramme énumère les activités connexes du Programme du travail.
Pour la partie II, ces activités comprennent :
- une inspection;
- une enquête sur une plainte, un refus de travailler ou un accident; ou
- la détermination de la non-conformité systémique.
Pour la partie III, ces activités comprennent :
- la détermination de la non-conformité systémique;
- une inspection proactive;
- une enquête sur un licenciement collectif;
- une enquête sur une plainte non monétaire; ou
- le non-respect des conditions d’un permis.
La prochaine étape du processus, appelée « Contravention(s) constatée(s) », se rapporte à l’activité ou à la mesure de conformité qui a été prise par le Programme du travail pour corriger la non-conformité.
Pour la partie II, la mesure de conformité peut consister en une promesse de conformité volontaire ou une instruction (au besoin).
Pour la partie III (enquêtes élargies), la mesure de conformité peut consister en une inspection et/ou une promesse de conformité volontaire et/ou un ordre de conformité.
La dernière étape du processus est appelée « Non-conformité continue »; elle donnera lieu à un PV (sanction administrative pécuniaire) ou à une poursuite (pour la partie II et la partie III).
Le diagramme figure sur 3 rangées horizontales. Entre chaque processus, il y a des flèches qui indiquent les étapes suivantes dans le continuum de la conformité et de l’application. Certaines flèches indiquent également le droit d’un employeur de demander une révision ou un appel de la mesure de conformité prise. Par exemple, un employeur peut demander une révision (et un appel de la décision de révision) des résultats des mesures d’« intervention initiale » du Programme du travail. Un employeur peut faire une demande d’appel de la mesure de conformité prise en vertu de la partie II et appliquée à l’étape de la « contravention constatée » OU demander une révision (et un appel de la décision de révision) d’un ordre de conformité qui a été rédigé à la suite d’une mesure de conformité prise en vertu de la partie III et appliquée à l’étape de la « contravention constatée ». Les dernières flèches au bas du diagramme montrent qu’un employeur peut demander une révision (et un appel de la décision de révision) d’un PV et/ou un appel de la décision rendue par un tribunal dans le cadre d’une poursuite. Le diagramme comporte de petites icônes : certains dépliants d’information et une loupe à l’étape « Intervention initiale », un « PV » ou un « ordre » à l’étape « Contravention constatée » et une balance à l’étape « Non-conformité continue ».
Exceptions au principe général du processus des SAP
SAP par exception
Dans certaines circonstances le Programme du travail peut imposer une SAP par exception au processus des SAP principe générale. Vous trouverez quelques exemples ci-dessous.
Une SAP par exception signifie que le Programme du travail peut signifier un PV immédiatement ou sans passer par le processus complet des SAP principe général, en réponse à une violation particulière.
Les SAP par exception :
- sont déterminées à la suite d’une enquête, comme pour tous les cas de non-conformité; et
- peuvent être imposées à tout moment au cours du processus de conformité, y compris avec un ordre de conformité ou une instruction.
Les outils de conformité en vertu des parties II et III du Code, visent à remédier à la non-conformité et sont de nature corrective, tel que :
- la promesse de conformité volontaire;
- l’instruction; ou
- l’ordre de conformité.
La SAP est un outil d'application intermédiaire pour encourager davantage la conformité et se situe entre les mesures de conformité et les poursuites. Cet outil peut aussi être utilisé lorsque les poursuites ne sont pas appropriées.
Exemples de SAP par exception
Les exemples suivants comprennent certaines circonstances dans lesquelles le Programme du travail peut imposer une SAP par exception :
- Exceptions au principe général du processus des SAP – normes du travail
- Exceptions au principe général du processus des SAP – santé et la sécurité au travail
- Exceptions au principe général du processus des SAP – normes du travail et santé et sécurité au travail
Exceptions au principe général du processus des SAP – normes du travail
Voici certaines circonstances dans lesquelles des SAP peuvent être imposées en vertu d’une exception au principe général du processus des SAP.
Normes du travail – Partie III du Code (les références aux articles et aux paragraphes du Code ou au Règlement du Canada sur les normes du travail sont indiqués entre parenthèses.)
- Employés âgés de moins de 18 ans
- Employer une personne de moins de 18 ans qui est tenue de fréquenter l’école (par. 179(b))
- Employer une personne de moins de 18 ans pour exercer une activité interdite (par. 179(a));
- Obliger ou autoriser un employé âgé de moins de 18 ans à travailler entre 11 heures du soir et 6 heures le lendemain matin (par. 10(2)).
- Obstruction ou entrave :
- Défaut de fournir toute l’assistance possible au chef de l’application et de la conformité ou son délégué (par. 249(4));
- Défaut de communiquer des renseignements dans le délai indiqué dans l’avis (par. 253(1)).
- Dispositions relatives au licenciement collectif :
- Défaut de donner un préavis de licenciement collectif (par. 212(1));
- Défaut de constituer un comité mixte de planification (par. 214(1)).
- Dérogation permettant le dépassement de la durée maximale du travail :
- Défaut de présenter un rapport au chef de la conformité et de l’application (par. 176(5));
- Défaut de se conformer à une condition d’une dérogation (art. 176).
- Dispositions particulières relatives aux congés :
- Défaut d’accorder un congé à une employée enceinte ou allaitant un enfant (art. 205.1);
- Défaut d’accorder un congé de maternité (par. 206(1));
- Défaut d’accorder un congé parental (par. 206.1(1));
- Défaut d’accorder un congé de soignant (par. 206.3(2));
- Défaut d’accorder un congé pour prendre soin d’un enfant (par. 206.4(2), par. 206.5(2), par. 206.5(3));
- Défaut d’accorder un congé personnel (par. 206.6(1));
- Défaut d’accorder un congé pour les victimes de violence familiale (par. 206.7(2));
- Défaut d’accorder un congé pour pratiques autochtones traditionnelles (par. 206.8(1));
- Défaut d’accorder un congé pour fonctions judiciaires (art. 206.9);
- Défaut d’accorder un congé de décès (par. 210(1));
- Défaut d’accorder un congé pour raisons médicales (par. 239(1));
- Défaut d’accorder un congé pour les membres de la force de réserve (par. 247.5(1)).
Exceptions au principe général du processus des SAP – santé et la sécurité au travail
Voici certaines circonstances dans lesquelles des SAP peuvent être imposées en vertu d’une exception au principe général du processus des SAP.
Santé et sécurité au travail – Partie II du Code (les références aux articles et aux paragraphes de la Partie II du Code et aux Règlements sur la santé et la sécurité au travail qui s’y rapportent sont indiquées entre parenthèses)
Dispositions sur la tenue de documents et la production de rapports
- Défaut de soumettre le ou les rapports d’enquête sur les situations comportant des risques dans les délais prescrits (exemple : soumettre plusieurs rapports en même temps) Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (al. 15.8 (2)b)); Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs) (al. 10.6(2)b)), Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (par. 279(2)); Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (al. 11.7(2)b)) Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (al. 16.4(2)a)).
- Défaut de soumettre un rapport annuel de l’employeur sur les situations comportant des risques dans les délais prescrits. Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (al. 15.10(1)); Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs) (al. 10.7(1)), Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (par. 280(1)); Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (al. 11.8) Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (al. 16.7(1)).
Avis de renseignements
- Défaut de communiquer des renseignements (par. 155(1)).
- Toutes catégories de violation de type E (lorsqu’une poursuite est jugée inappropriée, un PV et une instruction sur un danger seront délivrés au même moment)
- Défaut de prêter toute assistance possible au Chef de la conformité et de l’application ou son délégué (art. 142)
- Obstruction et entrave, déclaration fausse ou trompeuse (lorsqu’une poursuite est jugée inappropriée) (art. 143)
- Empêcher un employé de fournir des renseignements au Chef de la conformité et de l’application ou son délégué (art. 143.1)
Exceptions au principe général du processus des SAP – normes du travail et santé et sécurité au travail
Voici certaines circonstances dans lesquelles des SAP peuvent être imposées en vertu d’une exception au principe général du processus des SAP.
Partie II et Partie III du Code (les références aux articles et aux paragraphes du Code sont indiqués entre parenthèses.)
- Ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles
- Défaut de se conformer à une ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles (par. 251.12(1));
- Ordonnance liée à une instruction donnée en vertu de la partie II du Code (par. 146.1(2)).
Non-conformité répétée/continue
Lorsqu’une personne ou un ministère était précédemment en non-conformité avec le Code, ou ses règlements, le Programme du travail peut intensifier les mesures d'application de la loi si le non-respect de la même disposition se poursuit, ou se répète, dans une période 5 ans. Aucune autre promesse de conformité volontaire, instruction, ou ordre de conformité supplémentaire (ou répétée) ne sera rédigée si les circonstances sont identiques ou similaires au cas de non-conformité initiale.
La non-conformité répétée ou continue peut se produire sur le même lieu de travail ou sur tout autre lieu de travail exploité par l'employeur.
Exemple
Si une promesse de conformité volontaire a déjà été signée pour une certaine disposition, une contravention répétée ou continue de la même disposition peut donner lieu à un ordre de conformité, sans qu’une autre promesse de conformité volontaire soit signifiée.
Si une instruction ou un ordre de conformité a déjà été signifié pour la même disposition, une violation répétée ou continue concernant la même disposition peut entraîner la signification d’un PV sans qu’il soit nécessaire d’émettre une nouvelle instruction ou ordre de conformité.
Disposition transitoire
La conformité est un processus continu. Par conséquent, le Programme du travail peut utiliser le processus des SAP si la violation est :
- en cours, et
- qu’il a été confirmé qu’elle existe toujours après le 1er janvier 2021.
Si, avant l’entrée en vigueur de la partie IV du Code, la non-conformité à une disposition du Code ou de ses règlements a été établie et si des outils de conformité ont été appliqués, alors, une fois qu’il a été confirmé que la non-conformité à une disposition s’est poursuivie après le 1er janvier 2021, le Programme du travail peut utiliser d’autres outils de conformité pour régler le problème, y compris un PV.
Classification des violations : types A, B, C, D et E
Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) précise la classification de chaque violation selon une échelle allant du type A à E.
Classification des violations en vertu de la Partie II
Classification A
Liée à des dispositions administratives.
Classification B
Liée à des dangers à risques faibles pouvant entraîner une blessure mineure ou une maladie nécessitant un traitement médical, mais qui n’entraînent pas de blessures invalidantes.
Classification C
Liée à des dangers à risques moyens qui peuvent entraîner une blessure grave ou une maladie grave qui empêche un employé d’effectuer efficacement ses tâches habituelles.
Classification D
Liée à des dangers à risques élevés qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort. Non-conformité à une instruction. Non-conformité à une ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles.
Classification E
Comporte des risques immédiats mettant la vie en danger ou des risques connus pour causer une maladie professionnelle latente. Ces risques donnent à l’employé peu ou pas de possibilités de minimiser ou d’éviter des blessures graves, un décès ou une maladie professionnelle.
Classification des violations en vertu de la Partie III
Classification A
Liée à des dispositions administratives.
Classification B
Liée à des calculs et au paiement des salaires et d’autres montants.
Classification C
Liée à des heures de travail, à des congés ou à d’autres exigences qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité financière ou sur la santé et la sécurité :
- d’une personne, ou
- d’un groupe de personnes.
Classification D
Liée à l’emploi et à la protection des employés âgés de moins de 18 ans conformément à l’article 179 du Code et à l’article 10 du Règlement du Canada sur les normes du travail. Non-conformité à un ordre de conformité. Non-conformité à un ordre de paiement. Non-conformité à une ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles. Non-conformité aux conditions d’une dérogation.
Classification E
S.O.
Montant de la pénalité de base
Voici le montant de la pénalité de base selon la taille de l’entreprise et le type de violation.
Type de violation | Personne physique | Micro entreprise moins de 5 employés ou moins de 30 000$ en revenue brut annuel | Petite entreprise moins de 100 employés ou moins de 5 million de dollars en revenue brut annuel et n’est pas une micro entreprise | Grande entreprise/ Ministère Plus de 100 employés et n’est pas une micro entreprise ni une petite entreprise |
---|---|---|---|---|
A | 200$ | 250$ | 500$ | 2,000$ |
B | 500$ | 750$ | 1,500$ | 6,000$ |
C | 1,000$ | 1,500$ | 3,000$ | 12,000$ |
D | 2,000$ | 3,500$ | 7,000$ | 25,000$ |
E | 4,000$ | 7,500$ | 15,000$ | 50,000$ |
Taille de l’entreprise
Le calcul de chaque SAP est fondé sur la taille de l’employeur dans son ensemble, y compris tous ses lieux de travail. Le Programme du travail détermine la taille de l’entreprise en fonction du nombre d’employés. Le Programme du travail prendra en compte l’information sur le revenu annuel brut, le cas échéant.
Employeurs classifiés en tant que personne physique
Les ministres fédéraux seront considérés comme des employeurs et classés comme des personnes physiques aux fins du calcul du montant de la pénalité de base.
Calcul du montant de la pénalité – montant de base
Montant de la SAP – Première pénalité
Le Programme du travail calculera le montant total de la SAP en fonction :
- de la classification de la violation soit, type : A, B, C, D ou E, et
- du montant de base de la pénalité.
Calcul du montant de base de la pénalité
Étape 1
Identifier la ou les disposition(s) du Code ou ses règlements connexes qui ont été enfreintes. Ensuite, situer les types de violation se trouvant dans le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail).
Résultat : Violation de type A, B, C, D ou E constatée.
Étape 2
Déterminer la taille de la personne ou du ministère.
Résultat : Personne physique, micro entreprise, petite entreprise, grande entreprise ou ministère déterminé.
Étape 3
Établir le montant de la pénalité en fonction du ou des type(s) de violation(s) constatée(s) et de la taille de la personne ou du ministère à partir du montant de base de la pénalité.
Résultat : Montant de la SAP établi. Un seul PV pourrait comprendre plusieurs violations individuelles calculées séparément et dont l’addition donne le montant total de la SAP.
Calcul du montant de la pénalité – Pénalités subséquentes
Montant de la SAP – Pénalités subséquentes
Le Programme du travail calculera une SAP subséquente qui comportera un montant supplémentaire, un facteur aggravant, s’il y a des antécédents de non-conformité, comme suit :
Étape 1
En utilisant la méthode de calcul du montant de la pénalité – montant de base, établir le montant de la pénalité de base.
Résultat : Montant de la pénalité de base établi.
Étape 2
Ajouter au montant de base de la pénalité un montant supplémentaire représentant 2 fois le montant de la pénalité de base comme facteur aggravant lorsqu’il y a des antécédents de non-conformité. Une personne ou un ministère a des antécédents de non-conformité lorsque, durant les 5 années précédant le jour où le Programme du travail à signifier un PV à son égard :
- un autre PV a été signifié à son égard en vertu de la même partie du Code pour une violation du même type ou d’un type supérieur. Le PV n’a pas été annulé par la suite lors d’une révision ou d’un appel;
- il a été reconnu coupable d’une infraction à la suite d’une poursuite réussie en vertu de la même partie du Code ;
- il a fait l’objet d’une injonction en vertu de l’article 153 du Code (si la SAP subséquente concerne une violation en vertu de la partie II du Code ).
Résultat : Le facteur aggravant = le montant de la pénalité de base multiplié par 2. Montant total de la pénalité = montant de la pénalité de base + facteur aggravant
Par conséquent, s’il y a des antécédents de non-conformité, le montant total de toute SAP subséquente pour la même personne ou le même ministère sera égal à 3 fois le montant de la pénalité de base.
Entrée en vigueur
Le programme du travail considérera les poursuites en vertu de la partie II du Code, qui ont pris fin avant le 1er janvier 2021, comme des antécédents de non-conformité aux fins du calcul d’une SAP subséquente.
Contenu d’un PV
Un PV comprend les éléments suivant :
Personne ou ministère
Le nom de la personne, de l’entreprise (y compris le nom légal et/ou usuel, au besoin) ou du ministère qui est présumé avoir commis la violation. L’adresse à laquelle le PV est signifié.
Violation (le Programme du travail peut joindre au PV les copies des instructions, ordonnances ou permis, le cas échéant)
Les descriptions abrégées et les faits pertinents décrivant la contravention et le défaut de se conformer. La non-conformité :
- à une disposition désignée du Code ou de ses règlements qui a été enfreinte (les dispositions correspondantes du Code ou ses règlements peuvent être considérées comme une même violation ou comme faisant l’objet d’une même SAP );
- à une instruction donnée en vertu de la partie II du Code ;
- à un ordre donné en vertu de partie III du Code ;
- à une condition d’une dérogation permettant le dépassement de la durée maximale du travail;
- à une ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles
Calcul
Calcul du montant de la SAP, y compris un facteur aggravant, s’il y a lieu, et le montant total de la SAP.
Désaccord avec la sanction
Des renseignements sur :
- la façon de présenter une demande de révision;
- le droit de contester les faits quant à la violation présumée et/ou la pénalité.
Paiement
Information par rapport à :
- l’option du paiement hâtif;
- le paiement intégral;
- le moment opportun et le mode de paiement de la pénalité mentionné dans le procès-verbal;
- le fait que la violation est considérée comme ayant été commise et qu’il est mis fin à toute procédure connexe si la pénalité est payée; et
- la violation et le fait qu’elle tiendra lieu d’antécédents de non-conformité, ce qui pourrait constituer un facteur aggravant pour toute SAP ultérieure.
Aucune mesure
Si la pénalité n’est pas payée et qu’aucune révision ou aucun appel n’a été demandé, la violation est alors considérée comme ayant été commise. La personne ou le ministère est responsable de la pénalité mentionnée dans le PV. De plus, la violation tiendra lieu d’antécédents de non-conformité, ce qui pourrait constituer un facteur aggravant pour toute SAP ultérieure.
Publication
Information sur la publication.
Renseignements supplémentaires
Nom et numéro de téléphone de la personne-ressource du bureau local qui a constaté la ou les violation(s) ayant donné lieu au PV. Par exemple :
- l'agent des affaires du travail – normes du travail;
- l’agent de santé et sécurité;
- l’enquêteur principal;
- les partenaires règlementaires fédéraux.
Qui a signifié le PV
Nom et titre de la personne qui a signifié le PV :
- le nom et titre du directeur régional; ou
- le nom et titre du directeur général de la Direction des opérations régionales et conformité
- la date à laquelle le PV est signifié
Qui pourrait recevoir un PV
Un PV peut être signifié à l’égard de toute personne ou ministère qui contrevient ou omet de se conformer à :
- une disposition designée;
- une instruction;
- un ordre; ou
- une condition d’une dérogation.
Cela comprend :
- un employeur;
- un employé;
- un administrateur;
- un dirigeant;
- une personne morale;
- un ministre (partie II); ou
- un ministère (partie II).
Cela comprend également les employeurs du secteur privé qui relèvent de :
- la compétence du travail fédérale;
- les sociétés d’État et les ministères fédéraux; et
- les ministres (partie II).
En général, les SAP seront imposées aux employeurs et aux ministères. L’imposition d’une SAP aux employés serait rare et réservée aux cas :
- de comportement imprudent ou délibéré qui mettent en danger leur santé et leur sécurité ou celles d’autres personnes dans le lieu de travail; ou
- de non-conformité à une instruction ou une ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles.
Le Programme du travail peut signifier un PV à quiconque a ordonné, autorisé, sanctionné, acquiescé ou participé à la commission de la violation.
Cela comprend :
- les dirigeants, administrateurs ou mandataires d’une société;
- les cadres supérieurs d’un ministère; et
- toute autre personne exerçant des fonctions de gestion ou de supervision.
Les éléments de preuve obtenus pendant une enquête ou une inspection déterminent si une SAP est imposée à une personne physique et/ou à un employeur.
Signification d’un PV à l’égard d’un employeur
Lorsqu’une SAP est jugée nécessaire, le Programme du travail va signifier un PV. Il sera signifié à l’égard de l’employeur légalement responsable du lieu de travail dans lequel la violation a été commise.
Certaines violations en vertu du Code sont de nature locale et propres au lieu de travail. Pour cette raison, le défaut de se conformer dans un lieu de travail peut ne pas s’appliquer à tous les autres lieux de travail.
Il est possible que d’autres violations en vertu du Code ne soit pas de nature locale. Par contre, on s’attend à ce que l’employeur traite la non-conformité dans tous les lieux de travail, incluant le lieu de travail où la contravention a été constatée. Cela sera normalement mentionné dans la promesse de conformité volontaire, l’ordre de conformité ou l’instruction.
Si une non-conformité à la même disposition est constatée, elle peut être considérée comme une violation et peut faire l’objet d’une SAP. Cela s’applique si la non-conformité (continue ou répétée) s’est produit au même lieu de travail ou dans un lieu différent d’un employeur.
En cas de non-conformité supplémentaire à la même disposition du Code, le Programme du travail peut :
- imposer une SAP par exception au principe général; ou
- imposer une SAP pour une violation répétée ou continue même si la nouvelle violation a été commise dans un lieu de travail différent de celui où la violation initiale a été constatée.
L’application des antécédents de non-conformité peut porter sur tout lieu de travail de l’employeur (l’employeur dans son ensemble).
La signification du PV sera effectuée conformément au art. 8 du Règlement des sanctions administratives pécuniaires (Code Canadien du Travail).
Si le Programme du travail impose un PV à un employeur à l’égard d’une violation à la Partie II du Code, l’employeur doit, sans tarder, fournir une copie du PV au :
- comité du milieu de travail; ou
- représentant de la santé et sécurité.
Qui signifie le PV
Le chef de la conformité et de l’application à le pouvoir de :
- déléguer à toute personne compétente – à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie – les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la partie IV du Code;
- déléguer ces attributions sous réserve des conditions prévues; et
- désigner des personnes autorisées à signifier des PV qui contiennent une SAP.
La signification du PV a été désigné aux personnes suivantes :
- Directeur régional; et
- Directeur général de la Direction des opérations régional et de la conformité.
Surveillance de l’imposition des SAP
Une équipe centralisée d’experts du Programme du travail fournira une orientation et un contrôle de la qualité en ce qui concerne toutes les SAP imposées. Cela a pour but d’assurer l’exactitude et l’uniformité et de renforcer aussi bien les connaissances que les antécédents.
Modification ou annulation du PV
En tout temps avant qu’une demande de révision d’un PV soit présentée au chef de la conformité et de l’application ou son délégué, la personne qui a signifié le PV peut :
- annuler le PV; ou
- y corriger une erreur.
Paiement d’une SAP
Les paiements des SAP seront effectués à l’ordre du Receveur général du Canada à l’adresse indiquée dans le PV.
Paiement hâtif de la SAP dans les 20 jours
Le montant de la pénalité pour une violation de type A, B ou C sera réduit de 50 % si la pénalité est payée dans les 20 jours suivant la date de signification du PV. Par exemple, une pénalité de 200 $ pour une violation de type A est réduite à 100 $ si elle est payée dans les 20 jours suivant la date de signification du PV, par le Programme du travail.
Paiement intégral
Le paiement intégral est requis :
- dans les 30 jours suivant la date de signification du PV, à moins qu’une demande de révision soit reçue dans les 30 jours suivant la date de signification du PV;
- dans les 15 jours suivant la réception de la décision de révision. C’est le cas lorsque la SAP est maintenue, à moins qu’une demande d’appel de la décision de révision ne soit reçue dans les 15 jours suivant la date de signification de la décision; ou
- tel que le Conseil canadien des relations industrielles l’a indiqué dans sa décision ou ordonnance relative à un appel.
Modalités de paiement
Vous devez effectuer le paiement à l’ordre du Receveur général du Canada. Vous pouvez payer par :
- chèque certifié;
- mandat;
- transferts ministériels;
- tout autre moyen fourni par le Programme du travail.
Paiement effectué
Une fois qu’une personne a payé le montant de la SAP, elle sera réputée avoir commis la violation. Toutes les procédures (révision et appel) relatives au PV ne seront plus disponibles ou prendront fin si elles sont déjà en cours.
Défaut d’agir
Une personne ou un ministère est réputé avoir commis la violation et est responsable du montant complet de la pénalité s’il ne :
- paie pas le montant d’une SAP; ou
- demande pas une révision dans le délai prescrit.
Publication
Les employeurs à l’égard desquels le Programme du travail à signifier un PV pour une violation de type B à E sont assujettis à la publication de leur nom. La durée de la publication est indéterminée à moins que l’employeur ait payé le montant de la SAP et qu’il se soit conformé à la disposition ayant donné lieu à celle-ci. Lorsque l’employeur s’est conformé à ses deux conditions, la publication de son nom se poursuivra pendant encore 2 ans, selon la plus tardive des 2 dates.
Recouvrement des SAP
Toutes les SAP non payées seront transmises à l’Agence du revenu du Canada aux fins de recouvrement.
Prescription – Recouvrement des pénalités
Le recouvrement d’une pénalité se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Demande de révision d’un PV
Une personne ou un ministère à qui un PV est signifié peut présenter une demande de révision. Elle doit être déposée dans les 30 jours suivant la date de sa signification du PV. Elle doit être fait par écrit et comporter une déclaration des motifs de la demande de révision.
Les demandes de révision reçues plus de 30 jours après la signification du PV peuvent être acceptées, dans des circonstances exceptionnelles, par le Chef de la conformité et de l’application, ou son délégué. Les raisons de la demande de révision et les motifs à l’appui, doivent être fournit.
Le chef de la conformité et de l’application, ou son délégué, décidera si la prolongation pour faire la demande, au-delà de la période de 30 jours spécifiée, est acceptée. La partie en sera informé, par écrit.
Le paiement de la SAP n’est pas nécessaire pour présenter une demande de révision du PV.
Motifs de la révision
Exposer en détail, par écrit, le ou les motif(s) de la demande de révision :
- la pénalité (montant ou calcul); et/ou
- les faits quant à la violation présumée.
Par exemple, ils doivent expliquer pourquoi :
- ils ne sont pas d’accord avec la violation qui a donné lieu à la SAP; ou
- ils contestent le montant de la SAP.
Procéder à la révision après acceptation par le chef de la conformité et de l’application, ou son délégué
L’unité de la révision des SAP de la Direction du milieu de travail du Programme du travail déterminera si la demande doit être traitée comme :
- une révision administrative; ou
- un appel.
Demande traitée en tant que demande de révision
Lorsque le Programme du travail décide de traiter la demande en tant que demande de révision, il effectuera la révision du PV.
Demande traitée en tant que demande d’appel
Lorsque le Programme du travail décide de traiter la demande de révision comme un appel, la demande est transmise au Conseil canadien des relations industrielles.
Révision – Décision rendue
Une fois la révision terminée :
- la décision sera rendue par écrit, motifs à l’appui, et signifiée au demandeur selon la méthode de signification du PV prévue dans le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail);
- si la SAP est maintenue, le paiement de la pénalité sera exigible dans les 15 jours suivant la date de signification de la décision, à moins qu’il soit interjeté appel de la décision portant sur la révision.
Transmission de la décision (partie II du Code)
Si la décision porte sur un PV visé à la partie II du Code, l’employeur doit, sans délai, transmettre une copie de la décision au :
- comité en milieu de travail; ou
- représentant en matière de santé et de sécurité au travail.
Appel de la décision rendue suite à une demande de révision
À la suite de la réception de la décision de révision, une personne ou un ministère à l’égard duquel le Programme du travail a signifié un PV, peut interjeter un appel de la décision de révision :
- en précisant, par écrit, les motifs d’appel;
- dans les 15 jours suivant la date de signification de la décision rendue suite à la demande de révision;
- au Conseil canadien des relations industrielles.
Résultats de l’appel
Le Conseil canadien des relations industrielles doit déterminer si :
- la violation a eu lieu et a été commise par l’appelant; et
- le montant de la pénalité pour la violation a été établi conformément au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail).
Si le Conseil canadien des relations industrielles détermine que le montant de la pénalité pour la violation n’a pas été établi conformément au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail), il se doit de corriger le montant de la pénalité.
Conformément à la loi, le Conseil canadien des relations industrielles transmettra sa décision par écrit, motifs à l’appui, à l’appelant et en enverra une copie au chef de la conformité et de l’application, ou son délégué.
Si le PV est maintenu, la décision et l’ordonnance préciseront la date d’exigibilité du paiement de la pénalité.
Si le Conseil canadien des relations industrielles annule le PV, aucun paiement ne sera requis.
Transmission de la décision d’appel (partie II du Code)
Si la décision porte sur un PV visé à la partie II du Code , l’employeur doit, sans délai, transmettre une copie de la décision au :
- comité en milieu de travail; ou
- représentant en matière de santé et de sécurité au travail.
Employés qui assistent à une audience d’appel
Les employés cités à comparaître à une procédure d’appel devant le Conseil canadien des relations industrielles ont le droit d’être payés par leur employeur à leur taux salarial régulier pour le temps consacré à la procédure qui aurait autrement été du temps au travail (article 10 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)).
Publication du nom aux termes de la Partie IV du Code
Un employeur qui a commis une violation pour laquelle un PV a été signifié pourrait être nommé publiquement.
Les principes généraux suivants ont été établis afin de permettre la publication du nom des employeurs et des ministères:
- le Programme du travail doit avoir signifié un PV pour procéder à la publication du nom de l’employeur;
- les violations de type « A » ne font pas l’objet d’une publication; et
- la publication n’a lieu qu’une fois que le processus de révision et d’appel :
- a été mené à terme et le PV maintenu; ou
- lorsqu’aucune demande de révision n’a été reçue et que le délai de présentation d’une demande de révision ou d’appel est écoulé.
Publication
Les renseignements suivants portent sur le contenu et la durée de la publication :
- Nom de l’employeur : Dénomination sociale, nom usuel, ou nom enregistré et nom courant de l’entreprise;
- Lieu : Ville, village ou autre localité et province où le PV a été signifié à l’employeur;
- Nature de la violation :
- les détails connexes précisés dans le PV;
- une description abrégée;
- les renseignements sur les autres personnes associées à la violation ou touchées par celle-ci ne seront pas publiés.
- Montant de la SAP : Calcul du montant et montant total de la pénalité;
- Paiement : La date à laquelle le paiement de la SAP a été effectué, s’il y a lieu;
- Statut de conformité : Le fait que l’employeur s’est depuis conformé à :
- la disposition, à l’instruction, à l’ordre ou à l’ordonnance auquel il avait contrevenu; et
- la date à laquelle il s’y est conformé, le cas échéant.
- Autres dates importantes :
- date de signification;
- date de la décision de révision ou de l’appel, le cas échéant.
- Durée de publication : Durée de la période de publication :
- le nom de l’employeur continuera d’être publié pendant une période de temps indéterminée, jusqu’à ce que la SAP soit entièrement payée et que la ou les contravention(s) aient été corrigées
Une fois que le paiement aura été effectué et qu’il aura été confirmé que la ou les contravention(s) ont été corrigée(s), le nom de l’employeur continuera d’être publié pendant encore 2 ans. Cela débutera à compter de la date des corrections ou du paiement, selon la plus tardive des 2 dates.
Termes et définitions
Dispositions administratives
Désignées comme violations classées de type A en vertu de l’annexe 1 ou 2 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) pris en vertu de la partie IV du Code.
Sanctions administratives pécuniaires (SAP)
- Montant indiqué dans un PV qui doit être payé par l’auteur présumé d’une violation.
- Conséquence du non-respect d’une exigence prévue par la loi.
- Visent à encourager la conformité plutôt qu’à servir de punition.
Facteur aggravant
Montant additionnel ajouté à une SAP lorsque l’auteur présumé d’une violation a des antécédents de non-conformité.
Promesse de conformité volontaire
Engagement écrit de l’employeur ou de l’employé envers le Programme du travail selon lequel une situation de non-conformité sera volontairement corrigée dans un délai déterminé.
Code canadien du travail (Code)
Lois sur le milieu de travail administrées par le Programme du travail.
Conseil canadien des relations industrielles
Tribunal quasi judiciaire, indépendant et représentatif responsable de l’interprétation et de l’administration de la Partie I (Relations du travail) et de certaines dispositions du Code :
- la partie II (Santé et sécurité au travail);
- la partie III (Normes du travail);
- la partie IV (Sanctions administratives pécuniaires).
Antécédents de conformité
Données sur les antécédents de conformité d’un employeur provenant du Programme du travail. Par exemple :
- rapports sur des situations dangereuses;
- outils de conformité déjà signifiés;
- inspections antérieurs; ou
- historique d’enquêtes.
Ordre de conformité
Outil de conformité utilisé par un agent des affaires du travail – normes du travail, ordonnant par écrit à un employeur de :
- mettre fin à une contravention à la partie III du Code, à ses règlements ou à toute condition d’une dérogation permettant le dépassement de la durée maximale du travail et d’y remédier;
- prendre des mesures, dans le délai précisé, pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.
La non-conformité peut entraîner la signification d’un PV pour une violation désignée à l’annexe II du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail).
Fonctionnaire désigné
Désigné par le chef de la conformité et de l’application afin d’exercer les attributions prévues à la partie IV du Code. Cela inclus la signification des PV. Aux fins du présent document, cela s’entend :
- d’un Directeur régional du Programme du travail;
- d’un Directeur général de la Direction des opérations régionales et conformité, du Programme du travail.
Ministère
Fait référence à :
- Tous les ministères nommés dans l’Annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
- Toutes les autres portions des secteurs de l’administration publique centrale nommés dans l’Annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques; et
- Tous les organismes distincts nommés dans l’Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Instruction
Outil de conformité signifié par un agent de santé et de sécurité, un enquêteur principal ou un partenaire de la réglementation ordonnant par écrit à un employeur ou à un employé de :
- mettre fin à une contravention de la partie II du Code et de ses règlements et d’y remédier;
- prendre des mesures, dans le délai précisé, pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.
La non-conformité peut entraîner la signification d’un PV pour une violation désignée à l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail).
Chef de la conformité et de l’application
Fonctionnaire désigné par le ministre du travail qui est :
- responsable de l’administration et de l’application quotidiennes des parties II, III et IV du Code ;
- pouvant déléguer des attributions à d’autres personnes, sous réserve des conditions fixées par le ministre.
Entrave ou obstruction
Mesure qui empêche le Programme du travail, en milieu de travail, de mener des activités réactives ou proactives de conformité et d’application de la loi.
Antécédents de non-conformité (Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail))
Facteur aggravant qui augmente le montant de la pénalité d’une SAP. Une personne ou un ministère, dans les 5 ans précédant la date à laquelle le Programme du travail signifie un PV :
- reçoit un autre PV en vertu de la même partie du Code pour une violation du même type ou d’un type supérieur et n’a pas été annulé par la suite lors d’une révision ou d’un appel;
- a été déclaré coupable d’une infraction après avoir été poursuivi avec succès en vertu de la même partie du Code; ou
- qui a fait l’objet d’une injonction au titre de l’article 153 du Code (si la SAP subséquente concerne une violation en vertu de la partie II du Code).
Personne physique
Personne morale et inclus : un ministre fédéral.
Grande entreprise ou ministère
Une entreprise comptant 100 employés ou plus qui n’est pas une microentreprise ou une petite entreprise.
Microentreprise
Une entreprise comptant moins de 5 employés ou ayant un revenu annuel brut inférieur à 30 000 $.
Petite entreprise
Une entreprise, autre qu’une microentreprise, qui compte moins de 100 employés ou dont le revenu brut annuel est inférieur à 5 millions de dollars
Procès-verbal
Un instrument juridique qui sera signifié à une personne ou à un ministère par un fonctionnaire désigné qui a des motifs raisonnables de croire que celui-ci a commis une violation en vertu de la partie IV du Code et du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail). Contient des renseignements sur la violation et la SAP.
Infraction
Une contravention à une disposition en vertu de la partie II ou de la partie III a été intentée devant un tribunal et est passible d'une peine sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire.
Ordre de paiement
Ordre donné par un agent des affaires du travail des normes du travail, après une enquête ou une inspection, à un employeur ou à un administrateur d’une société de verser les salaires ou les autres sommes dues à un employé en vertu de la partie III du Code.
Personne
Personne physique ou tout mot ou expression décrivant une personne :
- employé;
- dirigeant;
- administrateur ou mandataire;
- haut fonctionnaire d’un ministère; ou
- tout autre personne exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance.
La partie IV du Code considère également une personne morale en tant que société.
Parties réglementées
- Employés et employeurs relevant de la compétence fédérale au titre de la partie II et de la partie III du Code, en vertu de l’article 2 du Code. Comprend les dirigeants, administrateurs, mandataires d’une personne morale, cadres supérieurs d’un ministère et toute autre personne exerçant des fonctions de gestion.
Partenaires en matière de réglementation (anciennement compétence élargie)
Autres ministères fédéraux qui assurent l’administration et le respect du Code au nom du Programme du travail pour certains employés :
- Transports Canada pour le secteur fédéral des transports;
- la Régie de l’énergie du Canada en ce qui a trait au travail dans le domaine de l’exploration ou du forage pour la production, la conservation, le traitement ou le transport de pétrole ou de gaz sur les terres domaniales.
Non-conformité systémique
Tendance à la non-conformité répétée :
- par le même employeur dans un ou plusieurs lieux de travail;
- touchant plus d’un employé; et/ou
- fondée sur les antécédents de conformité concernant l’employeur.
Violations
- Dispositions spécifiques des parties II et III du Code et de ses règlements connexes, désignés comme des violations en vertu de l'annexe 1 ou de l'annexe 2 du règlement SAP pris en vertu de la partie IV du Code.
- Instruction ou ordre émis en vertu de la partie II ou de la partie III du Code.
- Ordre désigné par le Conseil canadien des relations industrielles.
- Conditions d'une dérogation permettant le dépassement de la durée maximale.
Ressources connexes
- Loi d’interprétation
- Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)
- Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
- Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
- Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
- Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains)
- Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité
- Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail
- Règlement du Canada sur les normes du travail
- Politique de conformité – partie II du Code
- Conformité des employeurs – partie III du Code
- Sanctions administrative pécuniaires (SAP) du Programme du travail
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