Menace imminente ou sérieuse - Exceptions -  IPG-092

Date d'entrée en vigueur : 1 septembre 2019

Date de révision : 9 janvier 2023

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Objet

Le présent Interprétations, politiques et guides (IPG) vise à définir l'expression « menace imminente ou sérieuse ». Cette expression est mentionnée dans les articles 169.1, 169.2, 173.01, 173.1 et 174.1 aux termes de la section I de la partie III du Code canadien du travail (Code).

Remarque : Le présent IPG ne s'applique pas aux catégories d'employés qui ont obtenu une exemption et/ou une modification des dispositions spécifiques conformément au Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail.

Remarque : « employés » comprend aussi les personnes appelées « stagiaires ». Les étudiants stagiaires ne sont pas assujettis à l’interprétation de cet IPG.

Cet IPG s'applique uniquement s'il a préalablement été établi qu'une « situation que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir » telle que définie à l'IPG-091 est survenue.

Image du L'image est un organigramme qui montre l'interrelation entre les quatre interprétations, politiques et directives sur les expressions : la description suit
Situation que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir – Version textuelle

L'image est un organigramme qui montre l'interrelation entre les 4 IPGs sur les expressions « Imminente ou sérieuse », « Pour la vie, santé et sécurité de toute personne », « De dommages biens / pertes biens » et « D'atteinte grave au fonctionnement de l'établissement » qui doivent être appliqués en complémentarité.

Enjeux

Les nouvelles dispositions suivantes ont été ajoutées au Code :

  • pause - 169.1;
  • période de repos - 169.2;
  • préavis – horaire de travail - 173.01;
  • modification à des quarts de travail - 173.1; et
  • droit de refus - 174.1.

Il est nécessaire d'assurer une interprétation et une application uniformes à l'échelle nationale de l'expression « menace imminente ou sérieuse ». L’IPG porte sur les points suivants :

  • ce que signifie l'expression « menace imminente ou sérieuse » en ce qui concerne les articles mentionnés ci-dessus;
  • les critères pour déterminer si une situation a vraisemblablement pu présenter une menace imminente ou sérieuse pour un employeur.

Références

Tel qu'articulé dans Securitas Transport Aviation Security Ltd c. Doyle, 2018 TSSTC 10, la menace réelle ou potentielle doit être réelle et fondée sur des faits établis, ou déduite de ces faits. Elle doit être fondée sur des faits matériels qui établissent une possibilité raisonnable que la santé d'un employé sera menacée, soit dans l'immédiat (imminente) ou à plus long terme (sérieuse).

Interprétation

Essentiellement, la menace est un élément qui constitue ou averti d'un danger. Les allégations de présence d'une menace ne devraient pas être fondées sur des suppositions mais reposer sur des informations et des faits tangibles et porter une personne raisonnable à conclure que la menace constitue un réel danger.

La menace n'a pas besoin de se matérialiser. Il suffit qu'une personne détermine dans quelles circonstances elle peut vraisemblablement se matérialiser.

« Menace imminente » désigne une menace sur le point de survenir et suspectée d'être préjudiciable (par exemple, envers des personnes, des biens ou le bon fonctionnement de l'établissement) dans un futur très proche.

L'existence d'une menace imminente sera conclue en présence d'une attente de la manifestation nuisible dans un avenir rapproché (dans les minutes ou les heures à venir).

« Menace sérieuse » désigne une menace ayant une incidence importante sur l'existence ou le fonctionnement de quelqu'un ou de quelque chose. La menace en question peut ne pas être attendue dans les minutes ou les heures suivantes mais elle est hautement probable dans un futur rapproché ou moyen.

Les critères à considérer sont :

  • la mesure dans laquelle l'événement ou l'élément allégué par l'employeur constituait une menace telle que définie ci-dessus;
  • la probabilité que cette menace se manifeste;
  • le supposé moment de la matérialisation de ses conséquences nuisibles; ou
  • l'étendue des dommages envisagée par cette menace.

Avant de conclure à l'existence d'une menace imminente ou sérieuse, chaque situation devrait être évaluée en fonction des faits propres à elle. Ce qui constitue une menace imminente ou sérieuse dans un contexte donné pourrait être considéré tout autrement dans un autre contexte. Des éléments concrets tels que la taille de l'entreprise, la nécessité d'opérer en continu, les obligations légales de l'employeur, le contexte dans lequel la menace est alléguée sont aussi des critères qui pourraient être pris en considération.

La présence d'une menace imminente ou sérieuse sera conclue uniquement s'il est démontré que les faits suspectés étaient plausibles.

Exemples de l’expression « menace imminente ou sérieuse »

Exemple 1

Suite à une inspection du réseau ferroviaire d'un employeur, ce dernier est informé par son personnel d'une usure anormale d'une partie de la voie ferrée. Selon l'usure constatée, le risque d'un déraillement dans les jours suivants est présent. Des wagons transportant du carburant circulent à chaque jour sur cette voie. Cette situation serait considérée comme étant une menace imminente.

Exemple 2

Un employeur exploitant un réseau de télécommunications cellulaires doit constamment se protéger contre les cyberattaques qui visent la sécurité de l'infrastructure de son système d'information. Le risque est bien réel et les attaques peuvent survenir à tout moment. Pour se défendre contre ces menaces omniprésentes sur l'internet, cet employeur doit régulièrement investir des montants importants afin de garder ses niveaux de sécurité élevés et les mettre à jour au fur et à mesure que la technologie se développe. Toutefois, puisque l'employeur est bien préparé contre cette menace, compte tenu des mesures préventives prises en prévision d'une telle circonstance, à moins qu'une attaque extraordinaire ne vienne contrecarrer toutes les mesures de protection mises en place, une attaque, bien que considérée comme une menace sérieuse en l'espèce, serait considérée prévisible et par conséquent l'exception ne s'appliquerait pas.

Exemple 3

Un employeur œuvrant dans le transport routier a refusé de donner la pause de 30 minutes à un homme de cour, quand il a constaté que la remorque d'un camion, portant le logo de l'entreprise, qui devait quitter sous peu pour un voyage, était souillée de boue. Il a demandé à l'employé d'aller nettoyer la remorque sans délai. L'employeur allègue que le nettoyage immédiat du camion souillé était requis sans quoi l'image corporative de l'entreprise était menacée. Dans cette situation, l'argument de l'employeur ne constituerait pas une menace imminente ou sérieuse au sens du Code.

Exemple 4

À la fin des heures d'ouverture, la porte de la voûte d'une succursale bancaire ne ferme plus de façon sécuritaire. La gestionnaire de la succursale fait une demande de service appropriée mais des employés doivent demeurer sur les lieux jusqu'à ce que le personnel technique spécialisé se présente sur les lieux et complète les travaux permettant de sécuriser la voûte. Elle demande alors à 2 de ses employés de rester après leurs heures normales de travail mais l'un d’eux allègue des obligations familiales et refuse d'effectuer du temps supplémentaire. Comme il s'agît d'une menace imminente car la sécurité de la succursale est réellement compromise et cela, dans un avenir immédiat, l'employeur est en droit d'exiger que ces 2 employés effectuent des heures supplémentaires.

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