Situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir - Exceptions - IPG-091

Date d'entrée en vigueur : 1 septembre 2019

Date de révision : 9 janvier 2023

Sur cette page

Objet

Le présent Interprétation, politique et guide (IPG) vise à définir l'expression « situation que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir ». Cette expression est mentionnée dans les articles 169.1, 169.2, 173.01, 173.1 et 174.1 aux termes de la section I de la partie III du Code canadien du travail (Code).

Remarque : Le présent IPG ne s'applique pas aux catégories d'employés qui ont obtenu une exemption et/ou une modification des dispositions spécifiques conformément au Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail.

Remarque : « employés » comprend aussi les personnes appelées « stagiaires ». Les étudiants stagiaires ne sont pas assujettis à l’interprétation de cet IPG.

Cet IPG est la première étape du test, pour déterminer si l'exception s'applique comme suit :

Image du L'image est un organigramme qui montre l'interrelation entre les quatre interprétations, politiques et directives sur les expressions : la description suit
Situation que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir – Version textuelle

L'image est un organigramme qui montre l'interrelation entre les 4 IPGs sur les expressions « Imminente ou sérieuse », « Pour la vie, santé et sécurité de toute personne », « De dommages biens / pertes biens » et « D'atteinte grave au fonctionnement de l'établissement » qui doivent être appliqués en complémentarité.

Enjeux

Les dispositions suivantes ont été ajoutées au Code :

  • pause - 169.1;
  • période de repos - 169.2;
  • préavis – horaire de travail - 173.01;
  • modification à des quarts de travail - 173.1; et
  • droit de refus - 174.1.

Il est nécessaire d'assurer une interprétation et une application uniformes, à l'échelle nationale, de l'expression « situation que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir ». L’IPG porte sur les points suivants :

  • ce que signifie l'expression « situation que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir » en ce qui concerne les articles mentionnés ci-dessus;
  • les critères pour déterminer si la situation était raisonnablement prévisible.

Références

Dans R. c. Syncrude, la Cour a conclu qu'il est impossible de prévoir avec certitude des phénomènes météorologiques inhabituels et d’autres facteurs. Toutefois, il n’est pas difficile de prédire qu’il y aura des années où certaines circonstances convergeront pour créer de tels phénomènes. Tant que la convergence n’est pas une possibilité lointaine, elle est prévisible. R c. Syncrude Canada Ltd., [2010] A.J. No 730, par. 124. Le tribunal dans cette affaire a conclu que la météo n’était pas complètement sans précédent et qu’elle aurait pu être prévue. Syncrude, par. 125.

Les gens doivent s’attendre à des conditions météorologiques défavorables dans un climat rigoureux comme celui du Canada. Les gens doivent tenir compte des conditions météorologiques extrêmes dans la conception, la construction, l’entretien et la réparation des installations. R c. MacMillan Bloedel Ltd., [2002] BCJ No 2083, par. 52.

Dans l'affaire R. c. MacMillan Bloedeal Ltd., laquelle portait sur la contamination de l'environnement, la Cour a noté que l'enquête sur la prévisibilité doit porter sur l'actus reus lui-même. Le focus ne devrait pas être mis sur « la prévisibilité générale de la contamination de l'environnement ou la prévisibilité de la cause particulière ». Dans cette affaire, le fait que la fuite ait eu lieu en raison d'une cause imprévisible est déterminant en faveur de MacMillan. Même si l'entreprise savait que les tuyaux pouvaient couler, elle a été jugée ne pas avoir enfreint la Loi sur les pêches. Ce jugement s’explique par le fait que la cause de la fuite était imprévue (et relativement imprévisible).

R c. Syncrude Canada Ltd., [2010] AJ No 730

R c. MacMillan Bloedel Ltd., [2002] BCJ No 2083

Interprétation

Cet IPG définit « Raisonnablement prévoir » comme estimer, selon la raison, le bon sens, la mesure et la réflexion, qu'un fait futur est très probable.

Toutefois, la clairvoyance n'est pas requise de la part de l'employeur lorsqu'il est question de prévoir les situations qui pourraient survenir.

Pour déterminer si une situation pouvait être « raisonnablement prévue », on doit se demander si une personne raisonnable, dans la même situation, aurait pu prévoir cette situation. Par exemple, l’individu a manifesté un degré d'attention et de soin auquel on peut s'attendre de sa part, pour planifier les ressources appropriées. Il a prévu les moyens suffisants dans le but de minimiser l'incidence des conséquences négatives de cette situation. On peut considérer la situation comme non prévisible dans certaines circonstances. Par exemple, si malgré tous les efforts, la planification n'est pas suffisante pour faire face à cette situation.

De plus, avant de conclure qu'une situation était raisonnablement prévisible et que l'employeur a bien pris ou aurait dû prendre les précautions qu'une personne dotée de raison aurait prises afin d'en minimiser les impacts, on devrait évaluer chacune d'elle dans son ensemble. En effet, ce qui peut s'avérer raisonnablement prévisible pour une situation pourrait s'avérer être l'inverse pour une autre, étant donné le contexte global où la situation se produit. Une ampleur hors du commun des conséquences entraînées pourrait aussi être considérée, si cela s'avérait justifié.

Un nombre de facteurs peut être considéré pour parvenir à une détermination, tels que :

  • la récurrence;
  • le ratio d'employés affectés;
  • la taille de l'entreprise;
  • les antécédents;
  • le secteur d'activité, l'endroit touché par la situation;
  • la spécialisation du domaine; et
  • l'ampleur des conséquences.

Exemples de « situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir »

Exemple 1

Un employeur en télécommunication peut s'attendre à ce que le nombre de pannes sur son réseau de communications cellulaires augmente pendant la période hivernale. Cette situation s’explique par le froid et la neige qui affectent directement le matériel de communication. Par conséquent, il peut anticiper ses besoins en personnel pour cette période. Il peut aussi prévoir la main d'œuvre requise pour intervenir sur ces pannes et maintenir son réseau. A contrario, suite à une tempête de verglas, l'employeur ne pourrait pas prévoir l'effondrement de plusieurs de ses tours de communications cellulaires. Cette situation dépasserait l'entendement de ce qui était normalement prévu et ne pourrait être considérée comme raisonnablement prévisible. Dans ce cas, une personne raisonnable n'aurait pas pu prendre des mesures pour limiter l'incidence de cette situation.

Exemple 2

Une banque devant faire face à un volume élevé de demandes de prêts hypothécaires, au printemps, ne pourrait invoquer que la situation ne pouvait raisonnablement être prévue. Depuis que celle-ci est récurrente à chaque année, la situation est donc facilement prévisible. Par conséquent, l'employeur a la possibilité de planifier ses besoins de personnel à l'avance.

Exemple 3

Un employeur œuvrant dans le domaine du transport routier peut aisément prévoir que les conditions hivernales canadiennes feront en sorte qu'il aura besoin d'un nombre accru d'employés. Une telle situation est une certitude, dû aux ralentissements que le climat entraîne sur le réseau durant la période hivernale. Par conséquent, ceci peut être raisonnablement prévu. Dans ce contexte, les conditions climatiques en elles-mêmes ne constituent pas un justificatif puisqu'elles sont récurrentes année après année.

Exemple 4

Une unité de maintenance d'un employeur œuvrant dans le transport ferroviaire est en attente de budgets pour débuter certains travaux d'amélioration sur son réseau. Le vendredi matin, le gestionnaire de la maintenance est informé de l'octroi des budgets par la direction. Le gestionnaire de la maintenance informe par écrit 2 équipes d'employés non-syndiqués qu'ils vont devoir effectuer des quarts de nuit. Il les informe aussi qu’ils devront commencer les travaux le lendemain, soit le samedi soir. Cependant, ceux-ci exercent leur droit de refus car ce nouvel horaire ne leur a pas été donné 96 heures à l'avance, tel que prévu par le Code. L'employeur allègue alors qu'il s'agit d'une situation qu'il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Dans ce scénario, bien que le gestionnaire ne pouvait pas prévoir à quel moment la compagnie allait octroyer les budgets, il demeure que la direction de l'entreprise a pris cette décision. Par conséquent, la décision a été prise par l’employeur et la situation était prévisible. De ce fait, l'employeur devait fournir un horaire à l’avance et les employés peuvent, dans ce cas, exercer leur droit de refus.

Exemple 5

Un employeur peut anticiper des absences individuelles pour raison de maladie au courant de l'année. Ces situations sont raisonnablement prévisibles. Toutefois, il ne pourrait pas prévoir une épidémie qui affecterait un nombre important d'employés en simultanée. Ce type de scénario d'absence au travail en raison de maladie n’est pas raisonnablement prévisible.

Exemple 6

L'équipement clé d'un employeur tombe soudainement en panne, ce qui affecte significativement l'ensemble de ses activités. Toutefois, l'employeur, malgré des avertissements répétés, n'avait pas entretenu correctement cet équipement. Il allègue alors qu'il s'agit d'une situation qu'il ne pouvait raisonnablement prévoir. Toutefois, bien que l'employeur ne pouvait pas prédire exactement quand l'équipement tomberait en panne, il était prévisible qu'un entretien inadéquat mènerait à ce résultat.

Exemple 7

Les grèves et les « lock-out » sont des évènements qui doivent être planifiés à l'avance. Par conséquent, ils ne constituent pas des situations qu'un employeur ne peut raisonnablement prévoir. Toutefois, une grève illégale, déclenchée à la dernière minute, sans aucun avertissement donné à l'employeur, correspondrait à cette définition.

Exemple 8

Finalement, les situations de « force majeure » sont parmi celles qui sont les plus évidentes à citer en exemple. La nature même de ces événements fait en sorte qu'ils sont soit imprévisibles ou soit impossibles à anticiper en termes de dommages qu'ils peuvent causer. Aucun employeur ne pourrait prévoir l'ampleur des conséquences qui découleraient d'un tremblement de terre, d'un ouragan ou d'une tornade. Ces évènements constitueraient nettement des situations imprévisibles.

Détails de la page

Date de modification :