Entente modificatrice no 1 à l’Entente Canada-Québec sur le développement de la main-d’œuvre
Information à titre de référence
Cette copie du texte de l’entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et le Québec est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l’entente représente la version officielle entre les parties.
Entre
Le gouvernement du Canada, (ci-après « le Canada »), représenté par la ministre du Travail, portant le titre de ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail ;
Et
Le gouvernement du Québec, (ci-après « le Québec »), représenté par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et par la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.
Ci-après nommés les « Parties ».
Préambule
Attendu que le Canada a annoncé dans le budget de 2017 un investissement supplémentaire de 900 millions de dollars sur 6 ans, à compter de 2017 à 2018, aux termes des nouvelles Ententes sur le développement de la main-d’œuvre, afin de permettre à un plus grand nombre de Canadiens d’obtenir de la formation professionnelle et le soutien à l’emploi nécessaire;
Attendu qu’en 2017 à 2018 et en 2018 à 2019, les Parties n’avaient pas encore conclu l’Entente sur le développement de la main-d’œuvre (ci-après l’Entente) pour permettre le versement au Québec de sa part du financement prévu dans le budget fédéral de 2017 pour ces exercices financiers;
Attendu que le Canada et le Québec ont conclu l’Entente le 10 juillet 2019, laquelle est en vigueur à compter du 10 juillet 2019 et des exercices subséquents, à moins de résiliation conformément aux dispositions de l’Entente;
Attendu que, puisque cet investissement vise à aider les Québécoises et les Québécois à se préparer pour l’emploi et à réintégrer le marché du travail, le Canada est prêt à verser au Québec, en 2019 à 2020, sa part du financement du budget de 2017 pour la contribution applicable aux coûts des mesures et services d’emploi et de formation du Québec pour les exercices financiers 2017 à 2018 et 2018 à 2019 en vertu de l’Entente;
Attendu que, pour permettre ce versement, il est nécessaire de modifier l’Entente et que cette dernière et ses annexes peuvent être modifiées en tout temps par consentement mutuel des parties, conformément à l’article 36.
En conséquence, les Parties conviennent de modifier l’Entente de la façon suivante :
- l’Entente est modifiée par l’ajout du titre et des articles suivants après l’article 11 :
« Contribution applicables aux coûts des mesures et services d’emploi et de formation du Québec pour les exercices financiers 2017 à 2018 et 2018 à 2019
11.1 (1) Sous réserve des modalités de cette Entente, le Canada accepte de verser une contribution maximale au Québec pour l’exercice 2019 à 2020, pour les coûts admissibles engagés au cours des exercices 2017 à 2018 et 2018 à 2019, d’un montant ne dépassant pas 17 829 790,70 $ et 63 615 497 $ respectivement.
11.1 (2) Les contributions du Canada visées au paragraphe (1) doivent avoir été dépensées conformément aux exigences prévues à la présente Entente. Toute partie de ces contributions qui demeurent inutilisées à la fin de leurs exercices respectifs doivent être remboursés au Canada conformément aux articles 19 et 20.
11.1 (3) (a)Pour plus de certitude, le Québec allouera et dépensera à l’égard des coûts de programmes aux fins du soutien à l’emploi et à la formation des personnes handicapées :
- pour l’exercice 2017 à 2018, 2 696 978 $;
- pour l’exercice 2018 à 2019, 43 695 141 $.
(b) Pour l’exercice 2018 à 2019, le Québec convient de verser 41 303 624 $ pour les mesures et services d’emploi et à la formation des personnes handicapées à partir de ses propres fonds.
11.1 (4) À titre des frais d’administration de programmes, malgré les dispositions de l’article 14, le Québec peut utiliser :
- pour l’exercice 2017 à 2018, jusqu’à 1 782 979 $ de la contribution payable par le Canada prévu à l’article 11.1(1);
- pour l’exercice 2018 à 2019, jusqu'à 15 185 596 $ de la contribution payable par le Canada prévu à l’article 11.1(1).
11.1 (5) « Le Canada versera ses contributions supplémentaires prévues à l’article 11.1 avant la fin de l’exercice 2019 à 2020. »
- le Québec convient d’identifier par écrit au Canada l’utilisation de ce financement supplémentaire.
- l’Entente demeure inchangée à tout autre égard.
- la présente entente modificatrice doit être lue avec l’Entente et prend effet comme si ses dispositions faisaient partie intégrante de l’Entente.
- la présente entente modificatrice à l’Entente prend effet dès sa signature par les Parties.
Détails de la page
- Date de modification :