Entente Canada - Colombie-Britannique sur le développement de la main-d’œuvre
Information à titre de référence
Cette copie du texte de l’entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et la Colombie-Britannique est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l’entente représente la version officielle entre les parties.
Entre
Le Gouvernement du Canada (ci-après « le Canada »), représenté par le ministre du Travail portant le titre de ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail;
Et
Le Gouvernement de la Colombie-Britannique (ci-après « la Colombie-Britannique »), représenté par le ministre de l’Éducation supérieure, des Compétences et de la Formation;
Attendu que le Canada a conclu des ententes de transfert relatives au marché du travail avec les provinces et territoires, notamment les Ententes sur le marché du travail visant les personnes handicapées, les Ententes sur le Fonds canadien pour l’emploi et les Ententes relatives à l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés;
Attendu que le Canada a annoncé dans le budget de 2017 un engagement visant à rendre ces ententes de transfert relatives au marché du travail plus simples et plus souples en les regroupant en de nouvelles Ententes sur le développement de la main-d’œuvre;
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent l’importance de travailler de concert pour assurer une transition harmonieuse des anciennes ententes vers la nouvelle Entente sur le développement de la main-d’œuvre;
Attendu qu’à la suite de consultations avec les intervenants et des discussions collaboratives avec les provinces et territoires en 2016, le Canada et la Colombie-Britannique se sont entendus sur des objectifs communs, les principes ainsi que les domaines d’intérêt en matière d’investissements relatifs à l’appui d’un système d’emploi et de formation qui est intégré, axé sur les clients et centré sur les résultats en Colombie-Britannique dans le cadre de l’Entente sur le développement de la main-d’œuvre et de l’Entente sur le développement du marché du travail;
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent l’importance de mobiliser les partenaires autochtones ainsi que de travailler en collaboration et respectueusement avec eux;
Attendu que les Ententes sur le développement de la main-d’œuvre favoriseront une plus grande efficacité administrative et un meilleur alignement des processus avec les Ententes sur le développement du marché du travail;
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que la Colombie-Britannique est la principale responsable de la conception, de la mise en œuvre et de l’amélioration continue des programmes d’emploi et de formation financés en vertu de la présente Entente;
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que la Colombie-Britannique dispose de la souplesse nécessaire pour déterminer quels services offrir et comment les proposer afin de répondre adéquatement aux besoins uniques de son marché du travail local;
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que les programmes admissibles en vertu de cette Entente sont axés sur l’atteinte de résultats positifs pour les bénéficiaires admissibles;
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que l’approche utilisée par la Colombie-Britannique pour offrir les programmes admissibles en vertu de cette Entente comprend des ententes de collaboration et de coopération entre plusieurs ministres provinciaux et des ententes avec des agences externes dans le but de maximiser la valeur des contributions financières des parties;
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que les Canadiens doivent avoir accès à des programmes d’emploi et de formation permettant de traiter tous les points critiques menant à la pleine participation au marché du travail;
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de l’importance de l’apport d’améliorations continues reposant sur de l’information étayée sur le marché du travail, le partage des pratiques exemplaires, la promotion de l’innovation et le partage de renseignements sur les programmes fédéraux et provinciaux relatifs au marché du travail offerts en Colombie-Britannique;
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique conviennent d’honorer un engagement partagé visant la transparence et la reddition de comptes aux Canadiens en ce qui a trait à l’utilisation des fonds et à la communication au public des résultats obtenus aux termes de la présente Entente;
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique conviennent qu’il est essentiel de mettre en place des cadres de mesure du rendement et d’évaluation nécessaires pour assurer le suivi des résultats, démontrer les résultats et orienter l’élaboration de programmes et de politiques;
Attendu que le Canada a accepté d’appuyer les programmes d’emploi et de formation proposés en Colombie-Britannique en offrant du financement en vertu de la présente Entente pour défrayer les coûts liés aux programmes admissibles et à l’administration de programmes appuyant l’atteinte des objectifs communs des parties décrits dans la présente Entente;
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique conviennent d’assurer un soutien continu aux personnes handicapées pour qu’elles puissent décrocher des emplois valorisants et les conserver;
Attendu que le Canada est habilité à conclure la présente Entente conformément aux dispositions des articles 7 et 10 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
Attendu que le ministre de l’Éducation supérieure, des Compétences et de la Formation de la Colombie-Britannique est habilité à conclure la présente Entente au nom de la Colombie-Britannique conformément aux articles 9 à 14 de la Loi constitutionnelle, R.S.B.C. 1996, ch. 66, et DC 778/2008, DC 652/2010, DC 062/2011, DC 594/2012 et DC 213/2017.
En conséquence, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de ce qui suit :
Interprétation
1. Dans la présente Entente, sauf indication contraire,
« autochtones » s’entendent des peuples autochtones conformément à la Loi constitutionnelle (1982);
« bénéficiaires admissibles » s’entendent des bénéficiaires décrits à l’article 8;
« comité de développement de la main-d’œuvre » s’entend du comité bilatéral Canada–Colombie-Britannique créé en vertu de l’article 30;
« coûts admissibles » s’entendent des coûts de programme et des frais d’administration de programmes engagés par la Colombie-Britannique dans l’offre d’aide aux bénéficiaires admissibles en vertu de ses programmes admissibles au cours de la période de cette Entente;
« coûts de programme » s’entendent de ce qui suit :
- a) Les coûts de l’aide financière fournie par la Colombie-Britannique dans le cadre de ses programmes admissibles directement aux bénéficiaires admissibles ou en leur nom;
- b) Les coûts engagés par la Colombie-Britannique relativement à la prestation d’aide directe aux bénéficiaires admissibles par la Colombie-Britannique dans le cadre de ses programmes admissibles;
- c) Les coûts de l’aide financière fournie ou tout autre paiement versé par la Colombie-Britannique dans le cadre de ses programmes admissibles à des tiers fournisseurs de service ou à des agents de prestation à titre de remboursement des coûts qu’ils ont engagés ou en guise de paiements pour des services qu’ils ont fournis, en lien avec la prestation d’aide aux bénéficiaires admissibles dans le cadre des programmes admissibles;
mais ne comprennent pas ce qui suit :
- i) du soutien du revenu de base, sauf si les paiements sont liés à la participation active dans un programme admissible;
- ii)les coûts de l’aide financière destinée à des établissements de formation publics ou privés pour les coûts d’infrastructure ou les coûts d’élaboration de programmes, à moins que ces coûts soient directement liés à la prestation des programmes admissibles;
- iii) les dépenses liées à la santé dépassant de 25 % le montant total dépensé par la Colombie-Britannique envers les coûts de programme dans le cadre des programmes admissibles visant les programmes d’emploi et les mesures de soutien à la formation destinés aux personnes handicapées, conformément aux articles 12 et 13;
- iv) tout coût engagé qui a déjà été payé par un tiers, comme une société d’assurance ou la Commission des accidents du travail, pour la prestation de services liés à une invalidité résultant d’une blessure;
- v) tout coût engagé par la Colombie-Britannique et remboursés par le Canada en vertu de toute autre entente conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique ou conformément à tout autre programme fédéral ou toute autre loi fédérale.
« date d’entrée en vigueur » s’entend de la date précisée à l’article 32;
« dépenses liées à la santé » s’entendent de toutes dépenses liées aux mesures ou aux services visant principalement le traitement médical, y compris le traitement de la toxicomanie et des dépendances, les appareils et les services de soutien personnels;
« Entente » s’entend de la présente Entente sur le développement de la main-d’œuvre et de toutes annexes, pouvant être modifiée de temps à autre conformément à l’article 38;
« Entente Canada–Colombie-Britannique sur le Fonds canadien pour l’emploi » s’entend de l’Entente Canada–Colombie-Britannique conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique, le 31 mars 2014;
« Entente Canada–Colombie-Britannique sur le marché du travail visant les personnes handicapées » s’entend de l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le marché du travail visant les personnes handicapées conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique, le 23 mai 2014;
« exercice » s’entend de la période commençant le 1er avril d’une année civile et se terminant le 31 mars de l’année suivante;
« frais d’administration de programmes » s’entendent des coûts internes directs et indirects de fonctionnement engagés par la Colombie-Britannique dans l’élaboration, la gestion et l’amélioration continue des programmes admissibles;
« parties » s’entendent du Canada et la Colombie-Britannique;
« période de l’Entente » s’entend de la période précisée à l’article 32;
« plan annuel » s’entend du plan annuel d’un exercice, élaboré par la Colombie-Britannique en vertu du paragraphe 24(2);
« programmes admissibles » s’entendent des programmes d’emploi et de formation de la Colombie-Britannique tels que décrits à l’article 7;
« rapport annuel » s’entend du rapport annuel d’un exercice, élaboré par la Colombie-Britannique en vertu de l’article 28;
« représentants désignés » s’entendent, pour le Canada, du sous-ministre adjoint principal, Direction générale des compétences et de l’emploi, ministère de l’Emploi et du Développement social, ou de tout autre fonctionnaire du Canada que désigne le ministre de l’Emploi et du Développement social par avis écrit adressé à la Colombie-Britannique, et pour la Colombie-Britannique, de la sous-ministre adjointe, Division du marché du travail et de l’information, ministère de l’Éducation supérieure, des Compétences et de la Formation, ou tout autre responsable de la Colombie-Britannique que désigne le ministre de l’Éducation supérieure, des Compétences et de la Formation par avis écrit adressé au Canada.
Objectif de l’entente
2. La présente Entente vise à établir ce qui suit :
- a) La vision, les objectifs et les principes partagés de la présente Entente;
- b) Les domaines d’intérêt en matière d’investissements en vertu de la présente Entente;
- c) Les rôles et responsabilités des parties aux termes de la présente Entente;
- d) Les programmes et coûts admissibles pour lesquels le financement octroyé par le Canada à la Colombie-Britannique en vertu de la présente Entente peut être utilisé;
- e) Le montant que doit octroyer le Canada à la Colombie-Britannique au cours de chaque exercice pendant la période de la présente Entente;
- f) Le Cadre de responsabilisation pour le financement;
- g) Le protocole de communications de la présente Entente, comme énoncé à l’article.
Vision, objectifs et principes
3. Le Canada et la Colombie-Britannique partagent une vision commune relativement à la prestation de programmes d’emploi et de formation intégrés, axés sur les clients et centrés sur les résultats permettant à la Colombie-Britannique de répondre aux nouveaux besoins des particuliers, des employeurs et des communautés.
4. (1) Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent des objectifs de la présente Entente tels qu’énoncés ci-bas :
- a) Encourager une participation inclusive au marché du travail : aider les individus à tirer profit des possibilités offertes sur le marché du travail et soutenir l’intégration réussie des personnes qui sont aux prises avec des obstacles pour trouver et conserver un emploi ainsi que pour progresser vers l’emploi;
- b) Adéquation des compétences aux besoins du marché du travail : aider les travailleurs et les employeurs à acquérir les compétences requises pour s’adapter aux exigences changeantes des emplois et du marché du travail, et encourager la participation des employeurs dans la formation et l’apprentissage continue destinés aux travailleurs;
- c) Créer un marché du travail efficient : soutenir une infrastructure du marché du travail qui soit à la fois résiliente et souple, de façon à permettre l’élaboration de programmes relatifs au marché du travail efficaces et à jour qui contribueront à la productivité accrue et à la croissance économique.
(2) Le Canada et la Colombie-Britannique acceptent les principes de la présente Entente tels qu’énoncés ci-bas :
- a) Axée sur la clientèle : met l’accent sur la nécessité de répondre aux divers besoins des personnes sans emploi, sous-employées ou salariées, et des employeurs, en utilisant la meilleure information sur le marché du travail disponible ainsi que minimiser les obstacles à l’accès aux programmes et aux mesures de soutien;
- b) Inclusive : soutient les groupes sous-représentés, incluant ceux qui sont plus éloignés du marché du travail;
- c) Axée sur les résultats : permet aux Britanno-Colombiens d’obtenir un emploi durable ou de progresser le long du continuum de l’emploi grâce aux programmes et services, et mène à l’élaboration de méthodes pour évaluer efficacement les résultats et les améliorer, ce qui comprend un suivi des résultats et des indicateurs de succès;
- d) Souplesse et réactivité : se doter de la souplesse nécessaire pour s’attaquer aux besoins uniques et aux priorités du marché du travail local et réagir aux enjeux qui se profilent;
- e) Innovation : trouver et étudier des modèles de collaboration axés sur l’innovation, comme le partage continu des pratiques exemplaires et des leçons apprises;
- f) Mobilisation : favoriser la collaboration entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires; mobiliser nos partenaires autochtones et travailler en collaboration et respectueusement avec ceux-ci; consulter et mobiliser les intervenants; et coordonner pour améliorer la complémentarité des programmes.
Rôles et responsabilités
5. (1) Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent, en vertu de la présente Entente, que la Colombie-Britannique est la principale responsable de la conception et la prestation de programmes relatifs au marché du travail en fonction des besoins de la Colombie-Britannique en matière de marché du travail en Colombie-Britannique.
(2) Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que l’administration des programmes et la gestion de la présente Entente seront structurées de façon à alléger le fardeau administratif des bénéficiaires admissibles.
Domaines d’intérêt
6. (1) La Colombie-Britannique convient d’appuyer la souplesse dans les programmes et d’offrir du soutien en matière d’emploi, de la formation et d’autres mesures de soutien aux bénéficiaires admissibles pour améliorer leurs capacités de s’acquitter de leur emploi, les aider à se préparer à occuper un nouvel emploi, accroître leur participation au marché du travail, les aider à acquérir les compétences nécessaires pour trouver un emploi et le conserver, améliorer leurs résultats sur le marché du travail et perfectionner leur main-d’œuvre.
(2) Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent, afin de soutenir la flexibilité dans les programmes, que les programmes admissibles de la Colombie-Britannique, financés en vertu de la présente Entente, s’inscriront dans les domaines d’intérêt suivants :
- a) Formation : améliorer le niveau de littératie ainsi que les compétences essentielles et celles reliées au travail ainsi que soutenir la formation continue;
- b) Mesures de soutien : offrir des mesures de soutien pour maximiser les bénéfices de la formation et continuer d’aider les personnes handicapées à accéder au marché du travail et à y rester;
- c) Partenariats pour l’emploi : travailler en partenariat avec les employeurs et d’autres intervenants afin de veiller à ce que les programmes soient pertinents, accessibles et efficaces;
- d) Accroissement des connaissances : créer une base de connaissances afin de soutenir l’amélioration continue des politiques et programmes du marché du travail et soutenir des approches nouvelles et novatrices pour répondre aux divers besoins des clients, notamment les groupes sous-représentés.
Programmes admissibles
7. La Colombie-Britannique convient que les programmes admissibles viseront les domaines d’intérêt énoncés à l’article 6 et peuvent comprendre, entre autres, ceux permettant d’appuyer les activités suivantes :
- a) Offre de formation professionnelle, allant de la formation visant l’acquisition des compétences de base (telles que la littératie et la numératie) à de la formation professionnelle plus poussée;
- b) Offre de programmes de formation et de perfectionnement des compétences en milieu de travail;
- c) Offre de programmes d’interventions en groupe et d’aide à la préparation à un emploi;
- d) Offre d’aide financière et d’avantages comme des subventions et des allocations de subsistance relativement à la prestation d’un programme admissible;
- e) Offre de counselling et de services liés à l’emploi, incluant des services de soutien postérieurs à l’emploi ;
- f) Offre de programmes permettant d’établir des liens avec le marché du travail, notamment des services visant à faciliter le jumelage de l’offre avec la demande;
- g) Offre d’occasions d’emploi ou d’apprentissage par l’expérience et de perfectionnement en milieu de travail;
- h) Offre de formation en coopération avec les employeurs.
Bénéficiaires admissibles
8. La Colombie-Britannique convient de se servir du financement, octroyé en vertu de la présente Entente, pour offrir du soutien dans le cadre de ses programmes admissibles aux personnes suivantes:
- a) Les citoyens canadiens;
- b) Les résidents permanents;
- c) Les personnes protégées au sens des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui sont autorisées à travailler au pays;
- d) Les employeurs, à l’exception de ceux des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des sociétés d’État et des organismes fédéraux.
9. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que même si les bénéficiaires admissibles incluent les Autochtones, le Canada continuera d’offrir ses propres programmes relatifs au marché du travail à ces derniers. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent, par l’entremise du comité de développement de la main-d’œuvre, de mieux coordonner la prestation de leurs programmes respectifs destinés aux Autochtones.
10. La Colombie-Britannique convient de ne pas imposer une période minimale de résidence aux demandeurs d’aide aux termes des programmes admissibles financés en vertu de la présente Entente.
Dispositions financières
Contribution annuelle du Canada
11. (1) Sous réserve des modalités de cette Entente, le Canada accepte de verser une contribution à la Colombie-Britannique pour chaque exercice pendant la période de l’Entente pour les coûts admissibles engagés au cours dudit exercice d’un montant ne dépassant pas le montant, arrondi au millier près, calculé selon la formule suivante :
- F x K/L
- Dans le cas où F représente :
- a) au cours de l’exercice 2017-2018, 495 500 000 $;
- b) au cours de l’exercice 2018-2019, 495 500 000 $;
- c) au cours de l’exercice 2019-2020, 605 501 000 $;
- d) au cours de l’exercice 2020-2021 et des exercices subséquents, 715 502 000 $;
- K représente la population totale de la Colombie-Britannique au cours de l’exercice;
- L représente la population totale de l’ensemble des provinces au cours de l’exercice.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), pour chaque exercice de 2017-2018 à 2019-2020, le Canada convient d’accroître la contribution maximale payable en vertu du paragraphe (1) à l’égard des coûts admissibles engagés au cours de chaque exercice d’un montant ne pouvant dépasser le montant :
- a) au cours de l’exercice 2017-2018, 33 651 926 $;
- b) au cours de l’exercice 2018-2019, 33 651 926 $;
- c) au cours de l’exercice 2019-2020, 16 825 963 $;
(3) Nonobstant le paragraphe (1), pour chaque exercice de 2017-2018 à 2022-2023, le Canada convient d’accroître la contribution maximale payable en vertu du paragraphe (1) à l’égard des coûts admissibles engagés au cours de chaque exercice d’un montant ne dépassant pas le montant, arrondi au millier près, calculé selon la formule suivante :
- G x K/L
- Dans le cas où G représente :
- a) au cours de l’exercice 2017-2018, 50 541 000 $;
- b) au cours de l’exercice 2018-2019, 50 541 000 $;
- c) au cours de l’exercice 2019-2020, 136 758 000 $;
- d) au cours de l’exercice 2020-2021, 198 200 000 $;
- e) au cours de l’exercice 2021-2022, 198 200 000 $;
- f) au cours de l’exercice 2022-2023, 198 200 000 $.
- K représente la population totale de la Colombie-Britannique au cours de l’exercice.
- L représente la population totale de l’ensemble des provinces au cours de l’exercice.
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), la population de la Colombie-Britannique, au cours de chaque exercice, et la population totale de l’ensemble des provinces, au cours de cet exercice, représentent les populations respectives, déterminées sur la base des estimations démographiques trimestrielles provisoires le 1er juillet de cet exercice, publiées en septembre de l’exercice en question par Statistique Canada.
(5) Selon les estimations démographiques trimestrielles de Statistique Canada sur les populations respectives en date du 1er juillet 2017, la contribution maximale du Canada à la Colombie-Britannique pour l’exercice 2017-2018 est de 105 545 197 $.
(6) Pour l’exercice 2018-2019 et chaque exercice subséquent de la période de l’Entente, le Canada informera la Colombie-Britannique au début de l’exercice du montant total théorique de sa contribution maximale payable pour cet exercice, calculé en application du présent article. Le montant théorique sera calculé en fonction des estimations démographiques trimestrielles provisoires de Statistique Canada datant du 1er juillet de l’exercice précédent. Le Canada informera la Colombie-Britannique du montant réel de sa contribution maximale pour chacun de ces exercices, calculé en application de cet article, dès que possible à la suite de la publication en septembre de chaque année des prévisions démographiques trimestrielles provisoires de Statistique Canada dont
Allocations de la Colombie-Britannique pour les personnes handicapées
12. Pour chacun des exercices de la période de l’Entente, la Colombie-Britannique doit consacrer et dépenser, à l’égard des coûts des programmes destinés aux personnes handicapées, un montant égal à :
- a) 27 669 676 $;
- b) pour les exercices 2017-2018 à 2022-2023, un montant supplémentaire égal au montant déterminé par la formule suivante :
- A x (B/C – 1)
- Dans laquelle :
- A est égal à la somme du paragraphe (a);
- B est le montant total de la contribution versée ou payable à la Colombie-Britannique pendant un exercice donné en vertu de l’article 11;
- C représente 98 929 191 $.
13. Pour chacun des exercices de la période de l’Entente, la Colombie-Britannique convient de verser un montant égal au montant alloué au titre du paragraphe 12 (a) à l’égard des coûts des programmes destinés aux personnes handicapées; montant financé à même leurs revenus. Il est entendu que la Colombie-Britannique convient de ne pas utiliser les fonds versés par le Canada dans le cadre d’un autre programme relatif au marché du travail d’EDSC pour payer sa part des coûts en vertu du présent article.
Contribution annuelle maximale à l’égard des frais d’administration
14. La contribution du Canada à l’égard des frais d’administration de la Colombie-Britannique engagés au cours de chaque exercice ne doit pas dépasser :
- a) Pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020, un montant égal à 15 pour cent (15 %) du montant de contribution maximal payable par le Canada pour ces exercices financiers;
- b) Pour les exercices 2017-2018, 2020-2021 et les exercices à venir, un montant égal à 10 pour cent (10 %) du montant de contribution maximal payable par le Canada pour ces exercices financiers.
Reports de fonds
15. (1) À la demande de la Colombie-Britannique, et sous réserve du paragraphe (3), la Colombie-Britannique peut conserver et reporter à l’exercice suivant le montant le moins élevé entre :
- (i) cinq pour cent (5 %) du montant de la contribution versée ou payable à la Colombie-Britannique pour un exercice donné en vertu de l’article 11;
- (ii) le montant de la contribution versée ou payable à la Colombie-Britannique pour cet exercice en vertu de l’article 11 qui excède le montant des coûts admissibles réellement engagés par la Colombie-Britannique au cours du même exercice financier.
(2) Tout montant reporté à un autre exercice en vertu du paragraphe (1) doit être dépensé avant la fin dudit exercice. La Colombie-Britannique n’est pas autorisée à reporter des montants non dépensés à la fin de cet exercice et ne peut conserver le solde de la contribution du Canada versée ou payable en vertu de l’article 11 n’ayant pas été dépensé avant la fin de la présente Entente. Ces sommes sont considérées comme une dette envers le Canada et devront être remboursées conformément à l’article 20.
(3) La Colombie-Britannique ne peut pas reporter à l’exercice financier suivant un montant d’une contribution du Canada que la Colombie-Britannique est tenue d’allouer et de dépenser à l’égard des coûts des programmes destinés aux personnes handicapées en vertu de l’article 12.
Versements accordés sous réserve de l’affectation de crédits
16. Tout paiement octroyé par le Canada dans le cadre de la présente Entente est assujetti à l’affectation des crédits nécessaires par le Parlement du Canada et au maintien des niveaux de financement actuels et prévu pour les Ententes sur le développement de la main-d’œuvre pour l’exercice dans lequel le paiement doit être effectué. Si le Conseil du Trésor du Canada réduit les niveaux de financement pour les Ententes sur le développement de la main-d’œuvre pour n’importe lequel des exercices au cours duquel un paiement doit être versé en vertu de l’Entente ou si le Parlement réduit le niveau total de financement des programmes du ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada pour un exercice au cours duquel un paiement doit être versé, le Canada peut réduire le montant de sa contribution payable en vertu de cette Entente pour l’exercice en question d’un montant qu’il estime approprié.
Modalités de paiement
17. (1) Le Canada versera sa contribution annuelle, telle que déterminée en vertu de l’article 11, en deux versements pour chaque exercice. Le premier de ces versements sera effectué le ou vers le 1er juin de chaque exercice et le deuxième sera effectué le ou vers le 15 novembre de chaque exercice.
(2) Le montant du premier versement sera un montant égal à cinquante pour cent (50 %) du montant théorique de la contribution maximale du Canada payable à la Colombie-Britannique pour l’exercice.
(3) Le montant du deuxième versement sera un montant égal au solde de la contribution maximale du Canada payable à la Colombie-Britannique pour l’exercice en fonction du montant de la contribution déterminé en vertu de l’article 11 pour l’exercice en question.
18. Le Canada effectuera, en vertu de l’article 17, le paiement de son premier versement pour l’exercice dès la réception du plan annuel relativement à l’exercice en question de la Colombie-Britannique conformément au paragraphe 24(2).
19. Le Canada effectuera, en vertu de l’article 17, le paiement de son deuxième versement pour l’exercice dès la réception de l’état des recettes et des dépenses annuel vérifié de la Colombie-Britannique et de son rapport annuel relativement au précédent exercice conformément aux articles 25 et 28.
Remboursement des versements excédentaires
20. Tout montant versé par le Canada à la Colombie-Britannique excédant le montant auquel la province a droit aux termes de cette Entente représente une dette envers le Canada et, d’un commun accord entre les deux parties :
- a) devra être remboursé rapidement par la Colombie-Britannique dès réception d’un avis à cet effet et en respectant l’échéancier précisé; ou
- b) sera recouvré par le Canada à partir de toute contribution qu’il a faite conformément à l’article 11 pour un exercice subséquent.
21. Si un état vérifié annuel des recettes et des dépenses vérifié démontre que, pour un exercice donné, la Colombie-Britannique n’a pas alloué et dépensé une portion de la contribution du Canada correspondant au montant précisé à l’article 12, ou si la province n’a pas versé un montant provenant de ses recettes en vertu de l’article 13, les montants suivants représentent un excédent et constitueront une dette envers le Canada qui pourra être recouvrée en tant que tel :
- (i) la différence entre le montant de la contribution versée par le Canada en vertu de l’article 12 et le montant réellement alloué et utilisé;
- (ii) la différence entre le montant de la contribution versée par le Canada réellement alloué et utilisé en vertu du paragraphe 12(a) et le montant de la contribution réellement versée par la Colombie-Britannique en vertu de l’article 13.
En plus de pouvoir utiliser tout autre recours permis, le Canada a le droit de recouvrer la dette en déduisant le montant de cette dette de toute prochaine contribution payable à la Colombie-Britannique en vertu de cette Entente.
Langues officielles
22. Dans le cadre de l’élaboration et de la prestation des programmes admissibles, la Colombie-Britannique convient de prendre en considération les besoins de ses communautés de langue officielle en situation minoritaire.
23. La Colombie-Britannique convient aussi d’offrir aux bénéficiaires admissibles, là où le besoin pour des services dans le cadre des programmes admissibles est démontré dans l’une ou l’autre des langues officielles, de tels services et de l’aide dans les deux langues officielles. Pour déterminer si la demande est suffisamment importante pour justifier la prestation de services, la Colombie-Britannique tiendra compte de la taille et de la proportion de la population francophone, des besoins précis des bénéficiaires admissibles et des plans et priorités de l’exercice en cours.
Cadre de responsabilisation
Planification
24. (1) Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent l’importance de communiquer au public les priorités annuelles.
(2) La Colombie-Britannique accepte de partager un plan annuel avec le Canada au plus tard le 15 avril de chaque exercice pendant la période de l’Entente, à compter de l’exercice 2018-2019. Le plan annuel comprendra :
- (a) une analyse environnementale qui présente un profil des enjeux actuels relatifs au marché du travail en Colombie-Britannique;
- (b) une description des programmes planifiés, des dépenses prévues et des résultats attendus pour les programmes admissibles que la Colombie-Britannique a l’intention de financer en vertu de cette Entente;
- (c) une description des types de bénéficiaires admissibles ciblés par la Colombie-Britannique en vertu de cette Entente;
- (d) une description du processus utilisé par la Colombie-Britannique pour élaborer le plan annuel, incluant les consultations avec les intervenants pertinents au sein de la province de la Colombie-Britannique et les principaux thèmes découlant de ces consultations. Les intervenants pertinents comprennent, sans toutefois s’y limiter, les organismes représentant les employeurs et les employés, les Autochtones, les intervenants représentant les personnes handicapées et les communautés de langue officielle en situation minoritaire;
- (e) une description des domaines d’intérêt particulier relativement aux programmes planifiés pour l’exercice, tel qu’énuméré à l’article 6.
(3) En ce qui a trait à la préparation de chaque plan annuel dont il est question au paragraphe (2), la Colombie-Britannique accepte de consulter des intervenants pertinents, y compris des organismes représentants des employeurs et des employés, des représentants de la communauté des personnes handicapées et des représentants des communautés de langue officielle en situation minoritaire de la Colombie-Britannique.
Rapports financiers
25. (1) Aux environs du 1er octobre, suivant la fin de chaque exercice de la période de l’Entente, la Colombie-Britannique fournira au Canada un état des recettes et des dépenses vérifié présentant la contribution versée ou payable à la Colombie-Britannique en vertu de cette Entente au cours de l’exercice et les dépenses relatives aux coûts admissibles engagés par la Colombie-Britannique dans le cadre des programmes admissibles.
(2) L’état des recettes et des dépenses dont il est question au paragraphe (1) comprendra :
- a) les coûts des programmes engagés au cours de l’exercice, ventilés en fonction des différents programmes et initiatives financés en vertu de la présente Entente;
- b) le montant total de la contribution du Canada versé et utilisé pour les coûts de programme en vertu des programmes admissibles destinés aux personnes handicapées;
- c) le montant total des dépenses de la Colombie-Britannique relatives aux coûts de programme pour les programmes d’emploi et le soutien à la formation aux personnes handicapées en vertu des programmes admissibles au cours de l’exercice;
- d) le montant des coûts de programmes liés à la santé engagés au cours de l’exercice pour les programmes destinés aux personnes handicapées;
- e) les frais d’administration de programmes engagés au cours de l’exercice;
- f) tous les montants reportés conformément à l’article 15 de la présente Entente.
(3) Dans le cas d’un trop payé, l’état des recettes et des dépenses dont il est question au paragraphe (1) devra afficher le montant reçu par le Canada, à l’exception de la contribution versée en trop au cours de l’exercice précédent.
(4) Une vérification de l’état des recettes et des dépenses dont il est question au paragraphe (1) devra être réalisée par le vérificateur général de la Colombie-Britannique, ou son délégué, ou par une firme d’experts-comptables indépendante enregistrée en vertu des lois de la Colombie-Britannique, selon les normes d’audit généralement reconnues au Canada.
Mesure du rendement
26. (1) Afin de mesurer le rendement des programmes admissibles, la Colombie-Britannique convient de recueillir et de compiler les renseignements énumérés à l’annexe 1 (Stratégie de mesure du rendement) de cette Entente.
(2) La Colombie-Britannique convient de partager avec le Canada les renseignements dont il est question au paragraphe (1) sur une base trimestrielle. Ces renseignements doivent être fournis en respectant le format et la méthode choisis conjointement par les deux parties.
(3) Aux fins du paragraphe (1), la Colombie-Britannique convient également de recueillir les renseignements sur les clients énumérés à l’annexe 2 (Entente concernant le partage de renseignements) de cette Entente et de les partager avec le Canada en respectant le format et la méthode établis dans cette annexe.
Rapports annuels
27. Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent l’importance de communiquer au public les résultats atteints dans le cadre de cette Entente. Dans les 365 jours suivant la fin de chaque exercice de la période de l’Entente, la Colombie-Britannique convient de communiquer aux Britanno-Colombiens et Britanno-Colombiennes les résultats et les dépenses des programmes admissibles pour l’exercice. Le rapport présentera séparément les résultats attribuables au financement fourni par le Canada en vertu de l’Entente.
28. La Colombie-Britannique convient de partager avec le Canada un rapport annuel présentant les résultats découlant des investissements versés en vertu de cette Entente, ainsi que les résultats des programmes admissibles atteints au cours de l’exercice, conformément aux exigences établies à l’annexe 1 (Stratégie de mesure du rendement) de cette Entente. Ce rapport doit être présenté aux environs du 1er octobre suivant la fin de chaque exercice au cours de la période de l’Entente.
Évaluation
29. (1) La Colombie-Britannique convient de participer, conjointement avec le Canada, à une évaluation des résultats, des répercussions et de l’efficacité des programmes admissibles, ainsi qu’à un examen des résultats des participants, dans le cadre de l’Entente sur développement de la main-d’œuvre. L’évaluation visera la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2021, et devra être complétée au plus tard le 31 mars 2022.
(2) Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de réaliser une évaluation conjointe de la façon suivante :
- a) Participer à un comité directeur multilatéral afin de préparer et de finaliser un cadre d’évaluation multilatéral qui respecte les pratiques et les méthodes d’évaluation communément acceptées;
- b) Travailler en collaboration pour réaliser l’évaluation;
- c) Superviser l’exécution de l’évaluation conformément au plan établi dans le cadre d’évaluation;
- d) Produire une copie finale du rapport d’évaluation au plus tard le 31 mars 2022.
(3) Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de travailler de concert sur toute évaluation complémentaire des programmes admissibles que la Colombie-Britannique décidera d’entreprendre. Il est entendu que :
- a) les programmes admissibles qui feront l’objet d’une évaluation seront financés entièrement en vertu de la présente Entente;
- b) le cadre d’évaluation est fondé sur des pratiques et des méthodes d’évaluation généralement acceptées;
- c) le cadre d’évaluation fera l’objet d’un examen réalisé par un évaluateur tiers indépendant et partagé avec le Canada;
- d) les constatations seront partagées avec le Canada et rendues publiques une fois l’évaluation terminée.
(4) La Colombie-Britannique sera responsable de fournir les données dont le Canada aura besoin, comme stipulé à l’annexe 2 « Entente concernant le partage de renseignements ». Les coûts des activités de cette évaluation conjointe, décrites aux paragraphes (1) et (2), seront couverts par le Canada. Les coûts découlant de toute évaluation supplémentaire réalisée par la Colombie-Britannique et correspondant aux exigences décrites au paragraphe (3) pourront être réclamés par la Colombie-Britannique au titre de coûts d’administration des programmes pour les exercices financiers au cours desquels se dérouleront ces activités.
Comité sur le développement de la main-d’œuvre
30. (1) Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent d’établir et de maintenir un comité bilatéral conjoint Canada–Colombie-Britannique qui se nommera le Comité Canada–Colombie-Britannique sur le développement de la main-d’œuvre.
(2) Le Comité Canada–Colombie-Britannique sur le développement de la main-d’œuvre sera coprésidé par les représentants désignés des parties et se réunira au moins deux fois par année, à des moments qui coïncideront avec les cycles de planification et de présentation de rapports, ou au moment convenu par les coprésidents. Les coprésidents peuvent inviter des représentants d’autres agences, ministères ou portefeuilles à participer aux réunions du Comité, selon les besoins.
(3) Le sous-ministre adjoint responsable de la région de l’Ouest et des Territoires de Service Canada sera représenté au sein au Comité sur le développement de la main-d’œuvre du Canada-Colombie-Britannique.
(4) Le rôle du Comité Canada–Colombie-Britannique sur le développement de la main-d’œuvre relativement à la présente Entente comprend, entre autres :
- a) l’administration et la gestion de cette Entente, ce qui comprend l’établissement d’un forum pour échanger les renseignements sur la planification annuelle des priorités et la rédaction de rapports;
- b) l’échange de renseignements sur les défis et les priorités du marché du travail régional ou local, et les résultats de la mobilisation auprès d’autres intervenants pertinents, y compris les communautés de langue officielle en situation minoritaire;
- c) l’établissement d’un forum pour échanger des renseignements sur les meilleures pratiques et tenir des discussions liées à la mise en œuvre de cette Entente;
- d) l’établissement d’un forum pour discuter des enjeux régionaux et trouver de meilleures façons de coordonner la prestation de programmes fédéraux et de la Colombie-Britannique, y compris les programmes destinés aux Autochtones, aux jeunes, aux personnes handicapées et à d’autres groupes, au besoin;
- e) le partage de renseignements sur les politiques et programmes novateurs relatifs au marché du travail ainsi que sur l’évolution générale du marché du travail et les enjeux bilatéraux qui pourraient ne pas être régis par cette Entente, ce qui comprend d’autres programmes relatifs au marché du travail offerts en Colombie-Britannique et financés par le gouvernement fédéral.
Reconnaissance publique du financement fédéral
31. (1) Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent l’importance de veiller à ce que le public soit informé des contributions financières du Canada aux programmes admissibles de la Colombie-Britannique.
(2) Le Canada et le la Colombie-Britannique conviennent de participer à une annonce conjointe dès la signature de l’Entente.
(3) La Colombie-Britannique s’engage à reconnaître la contribution du Canada en incluant des éléments d’identification du Canada dans l’ensemble des communications publiques, des produits de marketing, des documents promotionnels et des publicités pour les programmes admissibles en vertu de la présente Entente.
(4) Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de travailler ensemble pour cerner les occasions qui leur permettront d’annoncer conjointement les programmes financés en vertu de la présente Entente.
(5) Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de donner à l’autre partie un préavis raisonnable et de lui fournir à l’avance des copies des communications publiques ainsi que des produits de marketing et de publicité visant les programmes financés en vertu de la présente Entente.
Date d’entrée en vigueur et période visée par l’entente
32. L’Entente entrera en vigueur lorsqu’elle sera signée par les deux parties, et restera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit résiliée conformément à l’article 34.
Règlement des différends
33. (1) Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à collaborer et à éviter les différends en ayant recours à l’échange de renseignements de gouvernement à gouvernement, aux préavis, à la consultation immédiate ainsi qu’à la discussion, la clarification et la résolution des différents dès qu’ils sont soulevés.
(2) En tout temps, si le Canada ou la Colombie-Britannique estiment que l’autre partie ne s’est pas conformée à l’un ou l’autre de ses obligations ou engagements en vertu de la présente Entente ou ne respecte pas l’une ou l’autre des modalités de la présente Entente, alors le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas, avisera l’autre partie par écrit de la non-conformité ou du non- respect. Après la réception d’un tel avis, le Canada et la Colombie-Britannique s’efforceront de régler le différend selon une approche bilatérale par le biais de leurs représentants désignés.
(3) Si les représentants désignés ne sont pas en mesure de régler le différend mentionné au paragraphe (2), alors le différend sera transmis au sous-ministre de l’Emploi et du Développement social et au sous-ministre de l’Éducation supérieure, des Compétences et de la Formation de la Colombie-Britannique. Si ces dernières ne sont pas en mesure de régler le différend, alors il incombera au ministre du Travail portant le titre de ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail et au ministre de l’Éducation supérieure, des Compétences et de la Formation de la Colombie-Britannique de régler le différend.
Résiliation
34. Le Canada ou la Colombie-Britannique peuvent résilier cette Entente en tout temps en donnant à l’autre partie un préavis écrit de son intention d’au moins deux exercices.
35. Nonobstant la résiliation de cette Entente, les obligations de la Colombie-Britannique en vertu des articles 20, 21, 25 et 28 de la présente Entente, ainsi que les dispositions visant la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements partagés en vertu de l’annexe 2, demeureront en vigueur après la résiliation, à moins d’être satisfaites ou de cesser d’avoir effet de par leur nature.
36. Dès la date de résiliation de la présente Entente en vertu de l’article 34, le Canada n’aura plus d’obligation de verser quelque autre paiement à la Colombie-Britannique relatif à des coûts admissibles que cette dernière aura engagés après la date d’entrée en vigueur de la résiliation.
Égalité de traitement
37. (1) Pendant la durée de la présente Entente, si une autre province ou un territoire négocie une entente sur le développement de la main-d’œuvre avec le Canada, ou une modification à une telle entente, et si l’une ou l’autre des dispositions de cette Entente ou de l’entente modifiée est plus favorable à cette province ou ce territoire, en comparaison des modalités négociées avec la Colombie-Britannique, alors le Canada convient de modifier la présente Entente afin d’accorder un traitement identique à la Colombie-Britannique, si la Colombie-Britannique en fait la demande. Une telle modification sera rétroactive à la date d’entrée en vigueur de l’entente sur le développement de la main-d’œuvre ou de la modification apportée à cette Entente avec l’autre province ou le territoire.
(2) Le Canada rendra publiques les versions actualisées des ententes sur le développement de la main-d’œuvre conclues avec l’ensemble des provinces et territoires, y compris toute modification apportée à ces ententes, en les publiant sur un site Web du gouvernement du Canada.
Modifications
38. (1) La présente Entente et ses annexes peuvent être modifiées en tout temps par consentement mutuel des parties. Pour être valide, toute modification doit être constatée par écrit et, conformément au paragraphe (2), signée au nom du Canada par le ministre du Travail portant le titre de ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, et au nom de la Colombie-Britannique, par le ministre de l’Éducation supérieure, des Compétences et de la Formation.
(2) Une modification à l’une des annexes de la présente Entente peut être apportée par consentement écrit des représentants désignés des parties.
Dispositions transitoires
39. La présente Entente remplace l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le Fonds canadien pour l’emploi et l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le marché du travail visant les personnes handicapées dès son entrée en vigueur. Les ententes susmentionnées seront alors résiliées à cette même date.
Plan annuel
40. Dans le cas où les renseignements sur la planification annuelle en vertu de l’Entente Canada- Colombie-Britannique sur le Fonds canadien pour l’emploi n’ont pas été fournis pour l’exercice 2017- 2018 avant la date d’entrée en vigueur de la présente Entente, le Canada pourrait retenir une partie des contributions qu’il doit verser à la Colombie-Britannique pour l’exercice visé par cette Entente jusqu’à ce que ces renseignements lui soient fournis.
Financement
41. Dans le cas où la date d’entrée en vigueur de la présente Entente est postérieure aux dates auxquels un paiement doit être versé à la Colombie-Britannique en vertu de l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le Fonds canadien pour l’emploi et de l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le marché du travail visant les personnes handicapées, le montant de la contribution annuelle du Canada en vertu de l’article 11 de la présente Entente pour l’exercice 2017-2018 sera réduit de tout montant déjà versé à la Colombie-Britannique en vertu des deux autres ententes susmentionnées pour ce même exercice. La réduction sera appliquée au paiement du premier versement de la contribution payable pour l’exercice en vertu de l’article 11, puis au paiement du second versement. Il est entendu qu’aux fins de l’article 15 de la présente Entente, les montants versés en vertu de l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le Fonds canadien pour l’emploi et de l’Entente Canada- Colombie-Britannique sur le marché du travail visant les personnes handicapées pour l’exercice 2017-2018 sont réputés avoir été versés à la Colombie-Britannique en vertu de l’article 11 de la présente Entente.
Rapports financiers
42. La Colombie-Britannique devra fournir ses états financiers annuels vérifiés pour l’exercice 2016-2017 conformément aux modalités établies dans l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le Fonds canadien pour l’emploi et son état vérifié des dépenses annuelles pour l’exercice 2016-2017 conformément aux modalités établies dans l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le marché du travail visant les personnes handicapées.
43. Le Canada effectuera le second versement de sa contribution annuelle en vertu de la présente Entente pour l’exercice 2017-2018 suivant la réception des états financiers vérifiés pour l’exercice 2016-2017 de la Colombie-Britannique en ce qui concerne l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le Fonds canadien pour l’emploi.
44. Le Canada effectuera le premier versement de sa contribution annuelle en vertu de la présente l’Entente pour l’exercice 2018-2019 suivant la réception de l’état des dépenses vérifié de la Colombie-Britannique pour l’exercice 2016-2017 en ce qui concerne l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le marché du travail visant les personnes handicapées.
45. L’état des recettes et des dépenses vérifié que doit fournir la Colombie-Britannique en vertu de l’article 25 de la présente Entente pour l’exercice 2017-2018 doit comprendre les recettes que doit verser le Canada à la Colombie-Britannique pendant l’exercice en vertu de la présente Entente, ainsi que, le cas échéant, de l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le Fonds canadien pour l’emploi et de l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le marché du travail visant les personnes handicapées. L’état doit également comprendre les dépenses liées aux coûts admissibles engagés par la Colombie-Britannique lors de l’exercice pour les programmes admissibles en vertu de la présente Entente, ainsi que, le cas échéant, les dépenses liées aux coûts admissibles engagés par la Colombie-Britannique en vertu de l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le Fonds canadien pour l’emploi et de l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le marché du travail visant les personnes handicapées.
Rapports sur le rendement
46. La Colombie-Britannique fournira son rapport annuel pour l’exercice 2016-2017 conformément aux modalités de l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le Fonds canadien pour l’emploi et l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le marché du travail visant les personnes handicapées.
47. Jusqu’à ce que les exigences en matière de rédaction conformément à l’annexe 1 (Stratégie de mesure du rendement) soient pleinement mises en œuvre, la Colombie-Britannique continuera de rédiger des rapports en respectant les modalités établies dans l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le Fonds canadien pour l’emploi et l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le marché du travail visant les personnes handicapées, ou selon un format convenu entre les deux parties.
Évaluation
48. Les coûts de l’évaluation engagés lors de l’exercice 2017-2018 en vertu de l’Entente Canada- Colombie-Britannique sur le Fonds canadien pour l’emploi seront jugés admissibles en vertu de la présente Entente.
49. La Colombie-Britannique respectera les exigences en matière d’évaluation établies dans l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le marché du travail visant les personnes handicapées, conformément aux dispositions contenues dans celle-ci.
Remboursement des versements excédentaires
50. Dans les cas où des paiements versés à la Colombie-Britannique excèdent le montant auquel la Colombie-Britannique a droit en vertu de l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le Fonds canadien pour l’emploi et l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le marché du travail visant les personnes handicapées, le montant excédentaire sera considéré comme une dette envers le Canada et devra être remboursé promptement au Canada dès la réception de l’avis de remboursement dans le délai qu’il prescrit.
Général
51. La présente Entente, incluant ses annexes, constitue l’intégralité de l’Entente établie entre les parties relativement à l’objet des présentes.
52. La présente Entente doit être interprétée conformément aux lois du Canada et de la Colombie-Britannique.
Annexe 1 - Stratégie de mesure du rendement
Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent l’importance de mesurer le rendement pour assurer le suivi des progrès accomplis par les bénéficiaires admissibles aux programmes et aux services relatifs au marché du travail, et de rendre compte au public les résultats obtenus aux termes de la présente Entente.
En vertu du paragraphe 26(1) de l’Entente, les parties conviennent de la Stratégie de mesure du rendement suivante :
La Stratégie de mesure du rendement a été élaborée de façon multilatérale par le Canada et les provinces et territoires par l’entremise du groupe de travail sur les ententes de transfert relatives au marché du travail et la mesure du rendement du Forum des ministres du marché du travail (FMMT) (ci-après appelé « Groupe de travail »). La Stratégie s’appuie sur un modèle logique, des indicateurs de rendement, des extrants, des résultats, des éléments de données, des définitions et un plan de mise en œuvre.
Gouvernance
Afin de s’assurer que la Stratégie de mesure du rendement est à jour, les parties conviennent de poursuivre leur collaboration sur la mesure du rendement de la présente Entente par l’entremise du Groupe de travail dans le but :
- i) d’examiner et évaluer la mise en œuvre et l’efficacité de la Stratégie de mesure du rendement;
- ii) de définir et de proposer des modifications à la Stratégie de mesure du rendement pour approbation par les représentants désignés.
Afin de planifier et de réaliser des activités d’évaluation pour les programmes et des services financés dans le cadre de la présente Entente, les parties conviennent de collaborer par l’entremise d’un comité directeur multilatéral, tel que décrit au paragraphe 29(2) de l’Entente.
Mesure du rendement
En vertu du paragraphe 26(1) de la présente Entente, la Colombie-Britannique convient de recueillir et de compiler les renseignements relatifs aux indicateurs de rendement décrits dans la présente annexe. Les renseignements relatifs aux indicateurs de rendement comprennent :
- i) des renseignements sur les participants au niveau individuel;
- ii) des données agrégées sur les individus;
- iii) des données agrégées sur les employeurs;
- iv) des renseignements relatifs aux investissements en recherche et en innovation.
Indicateurs de rendement
La Colombie-Britannique convient de recueillir et de compiler les données nécessaires pour appuyer les indicateurs de rendement définis par le Groupe de travail. Ces données seront combinées aux données disponibles à l’échelle nationale pour mesurer les résultats suivants :
- i) la participation des individus et des employeurs aux programmes et aux services;
- ii) la progression des individus vers une participation au marché du travail;
- iii) une capacité accrue des employeurs et des industries en matière de main-d’œuvre;
- iv) une capacité accrue des employeurs et des industries à relever les défis relatifs au marché du travail;
- v) emploi, augmentation des gains et des effets positifs nets pour les individus;
- vi) emploi durable pour les individus.
Renseignements personnels
La nature de l’échange de renseignements personnels est détaillée à l’annexe 2 (Entente concernant le partage de renseignement).
Aucun renseignement personnel ne sera transmis par la Colombie-Britannique jusqu’à ce que l’annexe 2 entre en vigueur.
Rapports
- i) Rapports présentés au Canada
- Rapport annuel présenté au Canada
Conformément à l’article 28 de l’Entente, le rapport annuel comprendra, entre autres :- des données sur l’engagement des intervenants, y compris les résultats de cette engagement;
- une description des activités entreprises pendant l’exercice, y compris les résultats;
- des données agrégées sur les individus;
- des données agrégées sur les employeurs et leur participation;
- des données descriptives sur les investissements destinés aux approches novatrices.
- Rapports trimestriels présentés au Canada
Chaque trimestre, la Colombie-Britannique présentera au Canada un rapport portant sur tous les indicateurs de rendement grâce aux téléchargements de données, tel que décrit à l’annexe 2 (Entente concernant le partage de renseignements). Ces données comprendront les numéros d’assurance sociale des participants.
- Rapport annuel présenté au Canada
- ii) Rapport public annuel
Chaque année, le Canada collaborera avec la Colombie-Britannique à la production d’un rapport national sur les ententes sur le développement de la main-d’œuvre. Le Canada partagera une version préliminaire de ce rapport avec la Colombie-Britannique pour fins d’examen et de commentaires avant la publication. - iii) Rapport présenté au Parlement
Le Canada présentera annuellement les résultats des ententes sur le développement de la main-d’œuvre au Parlement par l’entremise du Rapport sur les résultats ministériels.
Mise en œuvre
Si les circonstances empêchent une mise en œuvre complète d’ici le 1er avril 2019, la Colombie-Britannique mettra substantiellement en œuvre la Stratégie de mesure du rendement d’ici le 1er avril 2019.
La Colombie-Britannique élaborera et partagera avec le Canada un plan de travail afin de finaliser la mise en œuvre de la Stratégie de mesure du rendement d’ici le 1er avril 2020.
Des arrangements transitoires pour la collecte de données et la production de rapport seront détaillées dans le plan de travail.
Partage de données
Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent l’importance du partage bilatéral des données afin d’appuyer une analyse efficace du rendement des programmes et des services relatifs au marché du travail. Le Canada partagera :
- Des données de la Colombie-Britannique tirées des renseignements sur l’assurance-emploi;
- Des données de la Colombie-Britannique sur l’assurance-emploi tirées du système de repérage, de référence et de rétroaction;
- Des données de la Colombie-Britannique provenant d’autres sources dès qu’elles sont disponibles.
Annexe 2 - Entente de partage de renseignements
1.0 Objet
1.1 La présente Entente de partage de renseignements vise à prévoir la communication de « renseignements », telle que décrite au paragraphe 30(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), au Canada par la Colombie-Britannique. Les renseignements comprennent les numéros d’assurance sociale.
2.0 Attributions
Attributions du Canada
2.1 Aux termes de l’article 7 de la Loi sur le MEDS, le ministre a le pouvoir de concevoir et de réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent au développement des ressources humaines au Canada et au développement des compétences des Canadiens, ainsi que d’accorder des subventions et des contributions pour appuyer ces programmes.
En ce qui a trait aux renseignements que le Canada obtiendra de la Colombie-Britannique en vertu de l’article 3.0 de la présente Entente de partage de renseignements, le Canada confirme qu’il a le pouvoir en vertu de Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C., 1985, ch. P-21, de recueillir des renseignements personnels de la Colombie-Britannique aux fins énoncées à l’article 29 de la présente Entente.
En vertu de l’article 41 de la Loi sur le MEDS, le ministre peut conclure des accords avec les gouvernements provinciaux afin d’obtenir des renseignements nécessaires à la mise en œuvre ou à l’exécution d’un programme.
Attributions de la Colombie-Britannique
2.2 Concernant les renseignements devant être fournis par la Colombie-Britannique au Canada, en vertu de l’article 3 de la présente Entente, la Colombie-Britannique confirme qu’elle a le pouvoir en vertu des alinéas 33.1 (1) d) et 33.2(a) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (Colombie-Britannique) de fournir ces renseignements au Canada.
3.0 Renseignements que la Colombie-Britannique doit transmettre au Canada
3.1 La Colombie-Britannique fournira au Canada les renseignements suivants qu’elle a en sa possession et qui concernent chaque individu recevant de l’aide dans le cadre des programmes admissibles de la Colombie-Britannique dans le but de permettre au Canada de faire le suivi et d’évaluer aux termes de l’article 29 l’efficacité de l’aide fournie par la Colombie-Britannique. Mesures que le Canada est tenu de faire :
- Nom
- Numéro d’assurance sociale
- Adresse
- Date de naissance
- Numéro de téléphone
- Adresse courriel
- Sexe
- État matrimonial
- Nombre de personnes à charge
- État de personne handicapée
- Identité autochtone
- Statut d’immigrant
- Année d’immigration
- Appartenance à une minorité visible
- Niveau d’études le plus élevé
- Langue officielle de choix fédérale/provinciale
- Langue officielle de service fédérale/provinciale
- Situation d’emploi
- Situation d’emploi précaire
- Nom de l’intervention
- Code de l’intervention
- Date de début de l’intervention
- Date de fin de l’intervention
- Résultat de l’intervention
- Titre de compétence/certificat professionnel obtenu
- Classification nationale des professions
- Date de début du plan d’action
- Date de la fin du plan d’action
- Résultat du plan d’action
- Date du résultat du plan d’action
- Développement des compétences essentielles et en littératie
Les renseignements mentionnés ci-dessus seront mis à jour trimestriellement par la Colombie-Britannique, ou (aux fins d’évaluations périodiques) sur demande, le cas échéant.
3.2 Au moment de la collecte de tout renseignement énuméré à l’article 3.1, la Colombie-Britannique informera l’individu qui a fourni les renseignements et auquel ceux-ci appartiennent que ces renseignements seront transmis au Canada aux fins décrites à l’article 29 de l’Entente.
4.0 Mode de partage des renseignements
4.1 À moins d’indications contraires dans la présente Entente de partage de renseignements, la Colombie-Britannique transmettra au Canada les renseignements visés par cette Entente de partage de renseignements selon un format, une fréquence et une façon convenus d’un commun accord, conformément aux paragraphes 26(2) et 26(3) de l’Entente. La Colombie-Britannique s’engage à veiller à ce que les renseignements qu’elle transmet en vertu de la présente Entente de partage de renseignements soient fiables et communiqués dans le respect des délais et des impératifs de sécurité et de confidentialité, et elle accepte de collaborer avec le Canada pour atteindre cet objectif.
4.2 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de s’avertir mutuellement, dans un délai raisonnable, de tout changement touchant les protocoles ou les méthodes de communication, les procédures d’accès aux bases de données ou les systèmes. Les parties acceptent de participer à des essais de compatibilité lorsque des modifications sont apportées à ces protocoles, méthodes ou procédures.
5.0 Confidentialité, utilisation et divulgation
5.1 Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer et protéger pleinement la confidentialité des renseignements personnels obtenues en vertu de la présente Entente de partage de renseignements.
5.2 Sous réserve des articles 5.3 et 5.4 de la présente Entente de partage de renseignements, le Canada s’abstient, à l’égard de tout renseignement obtenu de la Colombie-Britannique en vertu de la présente Entente de partage de renseignements :
- a) d’utiliser ces renseignements à des fins autres que celles pour lesquelles ces renseignements ont été communiqués au Canada;
- b) de communiquer ces renseignements à toute personne ou à tout organisme à des fins autres que celles pour lesquelles ces renseignements lui ont été communiqués.
5.3 Le Canada peut utiliser les renseignements obtenus de la Colombie-Britannique en vertu de la présente Entente de partage de renseignements à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été obtenus :
- (a) avec le consentement écrit de l’individu concerné par ces renseignements;
- (b) si la loi applicable au Canada le permet et avec le consentement écrit de la partie qui a fourni les renseignements; ou
- (c) lorsque la loi l’exige.
5.4 Le Canada peut divulguer des renseignements obtenus de la Colombie-Britannique en vertu de la présente Entente de partage de renseignements à toute personne ou à tout organisme à quelque fin que ce soit :
- (a) avec le consentement écrit de l’individu concerné par ces renseignements
- (b) sous une forme qui ne peut raisonnablement permettre d’identifier la personne concernée par ces renseignements; ou
- (c) lorsque la loi l’exige.
5.5 À moins que la loi ne l’exige ou que la Colombie-Britannique ait donné son accord par écrit et sous réserve de l’article 5.2 de la présente Entente de partage de renseignements, le Canada ne peut divulguer tout renseignement obtenu de la Colombie-Britannique en vertu de la présente Entente de partage de renseignements, à un tiers à des fins autorisées par la présente, seulement lorsque le Canada et le tiers ont conclu une entente écrite imposant au tiers les mêmes obligations que celles que doit respecter le Canada conformément aux dispositions de la présente Entente de partage de renseignements, en ce qui concerne la protection des renseignements dont il est question.
- 5.5.1 Aux fins de l’article 5.5 de la présente Entente d’échange de renseignements, un tiers ne comprend pas Services partagés Canada, un ministère du gouvernement du Canada créé en vertu de l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada, L.C. 2012, chap. 19, art.711, responsable de la prestation de services d’infrastructure de technologie de l’information au Canada, ce qui peut inclure des services de courriels, de centres de données (serveurs) et de réseau.
- 5.5.2 Aux fins de l’article 5.5 de la présente Entente de partage de renseignements, un tiers ne peut comprendre le ministère des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, qui est responsable de la prestation de services d’infrastructure de technologie de l’information en Colombie-Britannique, ce qui peut inclure des services de courriels, de centres de données (serveurs) et de réseau.
5.6 En vertu de l’article 42 de la Loi sur le MEDS, quiconque, sciemment, rend accessible, utilise ou permet que soient utilisés des renseignements protégés en vertu de cette loi autrement que conformément à cette loi commet une infraction. Une personne reconnue coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines. Un organisme déclaré coupable de la même infraction est passible d’une amende d’une somme maximale de 100 000 $. Cette disposition s’applique tout autant aux employés d’Emploi et Développement social Canada qu’aux tiers auxquels les renseignements sont communiqués.
5.7 Dans l’éventualité où des renseignements obtenus de la Colombie-Britannique en vertu de la présente Entente de partage de renseignements feraient l’objet d’une demande de divulgation en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada, le Canada convient de consulter la Colombie-Britannique, le cas échéant, avant toute communication de ces renseignements. Aucune obligation de consultation mentionnée dans le présent article ne sera interprétée comme pouvant limiter toute obligation légale relative à toute divulgation mentionnée dans le présent article.
6.0 Coûts
6.1 Les coûts encourus par une partie pour l’exécution de ses obligations tel que stipulé dans la présente Entente de partage de renseignements, sont la responsabilité de cette partie.
7.0 Sécurité et gestion de l’information
7.1 Les renseignements transmis par la Colombie-Britannique en vertu de la présente Entente de partage de renseignements sont recueillis, utilisés, conservés, communiqués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément à :
- a) dans le cas du Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur le MEDS, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les règlements à cet égard, et toute autre loi fédérale applicable, la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada, la Norme pour les systèmes de gestion électronique des documents et des dossiers, ainsi que les politiques, les directives opérationnelles, les lignes directrices et les protocoles fédéraux et ministériels applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements;
- b) dans le cas de la Colombie-Britannique, la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur la gestion de l’information et les règlements à cet égard, ainsi que les politiques, les directives ministérielles, les lignes directrices et les protocoles provinciaux applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements.
7.2 Les parties se conformeront à leurs politiques respectives en ce qui a trait aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) et aux évaluations des menaces et des risques (EMR) portant sur la divulgation de renseignements personnels en vertu de la présente Entente de partage de renseignements. Lorsqu’une partie effectue des EFVP ou des EMR, l’autre partie fournit, sur demande, les renseignements relatifs à leurs politiques et procédures pour la gestion des renseignements fournis par la première partie, afin de faciliter l’achèvement des évaluations. À l’achèvement des EFVP ou des EMR, les parties acceptent de se partager une copie des extraits pertinents des rapports connexes.
8.0 Exactitude des renseignements
8.1 La Colombie-Britannique convient de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer l’exhaustivité et l’exactitude des renseignements personnels transmis au Canada en vertu de cette Entente de partage de renseignements. Il est toutefois entendu et convenu que la Colombie-Britannique ne peut garantir l’exactitude et l’exhaustivité de ces renseignements et que, par conséquent, ne pourra être tenue responsable par le Canada de tout dommage causé par la communication ou l’utilisation de renseignements inexacts ou incomplets.
9.0 Atteinte à la sécurité
9.1 Sous réserve que la divulgation ou l’omission de divulguer des renseignements personnels soit faite de bonne foi et qu’il y a eu diligence raisonnable de respecter la législation applicable fédérale ou provinciale, les parties n’assument aucune responsabilité, quelle qu’elle soit, pour la mauvaise utilisation des renseignements personnels divulgué au Canada en vertu de cette Entente de partage de renseignements. Les mesures de sécurité en vigueur prises par chaque partie servent à maintenir l’intégrité et la confidentialité des renseignements divulgués.
9.2 Les parties sont chacune responsable des actes de leurs employés et agents ou de leurs mandataires par rapport à la cueillette, à la divulgation, à l’utilisation, à la conservation et à l’élimination de renseignements personnels sous leur responsabilité ou contrôle.
9.3 Les parties doivent enquêter sur tous les cas pour lesquels ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une des conditions énumérées dans la présente Entente de partage de renseignements n’a pas été respectée, ou est susceptible de ne pas l’être, par leurs employés, leurs agents, leurs mandataires ou elles-mêmes. Cela comprend tout cas où il est présumé, soupçonné, ou lorsque la preuve démontre qu’il y a eu un accès, une utilisation, une communication ou une modification non autorisés de renseignements personnels partagés en vertu de la présente Entente de partage de renseignements, une modification quant à l’utilisation autorisée, une utilisation abusive ou violation de la confidentialité, ou tout autre incident qui pourrait compromettre ou qui a compromis la sécurité ou l’intégrité des systèmes ou réseaux informatiques respectifs des parties qui sont utilisés pour accéder aux renseignements personnels et les transmettre, ou tout ce qui peut être considéré comme une atteinte à la sécurité.
9.4 Pour le Canada, les procédures à suivre lors d’une enquête se trouvent dans la Directive ministérielle sur la façon d’intervenir en cas d’incidents de sécurité liés à des renseignements personnels, et dans tout document le remplaçant. Pour la Colombie-Britannique, les procédures sont établies par le ministère des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique.
9.5 Dans le cas d’une atteinte à la sécurité, le Canada ou la Colombie-Britannique doit immédiatement informer l’autre partie et fournir un rapport écrit détaillant les circonstances de l’atteinte à la sécurité et les mesures correctives prises.
9.6 Pour le Canada, l’avis d’une atteinte à la sécurité doit être envoyé à :
Agent de sécurité régional
Emploi et Développement social Canada
Place du Portage, Phase II
165, rue de l’Hôtel-de-Ville, 6e étage, boîte postale L603
Gatineau, QC K1A 0J9
NC-SIM-GIS-GD@servicecanada.gc.ca
et à :
Directeur, Accès à l’information et protection des renseignements personnels
Emploi et Développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage
Gatineau, QC K1A 0J9
Pour la Colombie-Britannique, l’avis d’une atteinte à la sécurité doit être envoyé à :
Directeur, Cybersecurity and Investigations
OCIO, Technology Solutions
4000, Seymour Place
Victoria, BC V8W 9V1
SecurityInvestigations@gov.bc.ca
9.7 À la réception de l’avis de l’atteinte à la sécurité, la partie ainsi avisée peut prendre n’importe laquelle des mesures suivantes :
- (a) revoir les mesures proposées par l’autre partie afin de remédier et prévenir que la situation ne se reproduise;
- (b) ordonner la prise de mesures particulières supplémentaires afin de prévenir que la situation ne se reproduise;
- (c) suspendre la divulgation de renseignements personnels en vertu de cette Entente de partage de renseignements jusqu’à ce qu’elle soit satisfaite que l’autre partie respecte les termes de l’Entente de partage de renseignements et toute directives émises au titre de l’alinéa (b);
- (d) résilier cette Entente conformément à l’article 34.
10.0 Vérification de la gestion de l’information
10.1 Le Canada et la Colombie-Britannique sont tous deux, et demeurent, assujettis à leurs propres procédures de vérification pour se conformer aux objectifs du programme et leur mandat législatif, y compris la conformité à la présente Entente de partage de renseignements.
10.2 Le Canada et la Colombie-Britannique peuvent, conformément à une approche fondée sur le risque, vérifier leurs pratiques et procédures respectives en matière de gestion de l’information le cas échéant, et fournir à l’autre partie des copies de tout rapport découlant des vérifications.
Les vérifications servent à évaluer :
- (a) la conformité aux exigences des articles 7, 8 et 9 de cette Entente de partage de renseignements
- (b) la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements personnels reçus au titre de la présente Entente de partage de renseignements.
10.3 Le Canada et la Colombie-Britannique doivent tous deux élaborer des procédures de vérification et de contrôle afin de détecter et de surveiller toute utilisation inadéquate ou inappropriée de renseignements partagés ou échangés et tout accès inadéquat ou inapproprié à ceux-ci.
10.4 Le Canada et la Colombie-Britannique doivent partager une copie de leurs rapports de vérification respectifs.
10.5 Lorsque des lacunes dans les pratiques du Canada et de la Colombie-Britannique en matière de gestion de l’information affectant le respect de la protection, de la confidentialité et de l’intégrité des renseignements partagés en vertu de la présente Entente de partage de renseignements sont repérées dans un rapport de vérification, la partie concernée doit prendre les mesures correctives appropriées pour corriger ces lacunes.
10.6 Dans le but d’améliorer les services à la clientèle, la protection de la vie privée ainsi que l’efficience et l’efficacité du partage de renseignements autorisés, le Canada et la Colombie-Britannique doivent tenir des séances d’échange de renseignements concernant les programmes, les affaires et les plans de remaniement de la technologie, de façon périodique selon un échéancier qui convient aux deux parties.
11.0 Évaluations des facteurs relatifs à la vie privée
11.1 En vertu de l’article 7.2, si un ou plusieurs enjeux sont identifiés dans les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée ou dans les évaluations des menaces et des risques, les parties conviennent de collaborer pour y répondre.
11.2 S’il est impossible de résoudre un enjeu à la satisfaction des deux parties, cet enjeu doit être porté à l’attention du groupe responsable de la résolution des conflits prévu à l’article 33 de cette Entente.
12.0 Détails administratifs
12.1 Les parties doivent signaler le plus tôt possible aux responsables désignés tout changement à leurs lois, politiques ou règlements respectifs qui aurait une incidence sur cette Entente de partage de renseignements.
12.2 Après la résiliation de cette Entente, les exigences relatives à la confidentialité et à la protection des renseignements stipulées dans la présente Entente de partage des renseignements continueront de s’appliquer aux renseignements ayant déjà été transmis.
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