Entente modificatrice à l'Entente Canada - Nunavut sur le développement du marché du travail (Signée le 27 mars 2019)
Information à titre de référence
Cette copie du texte de l’entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et le Nunavut est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l’entente représente la version officielle entre les parties.
Liste d’acronymes et abréviations
a.-e. : assurance-emploi
Canada : le gouvernement du Canada
EDMT : Entente de développement sur le marché du travail
Nunavut : le gouvernement du Nunavut
Entre
Le gouvernement du Canada, ci-après appelé le « Canada », représenté par le ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et la Commission de l’assurance emploi du Canada
Et
le gouvernement du Nunavut, ci-après appelé « Nunavut », représenté par la ministre des Services à la famille
Ci-après collectivement appelés les « parties ».
Préambule
Attendu que les parties ont signé l’Entente Canada–Nunavut sur le développement du marché du travail (« EDMT Canada–Nunavut ») le 11 mai 2000;
Attendu que l’EDMT Canada–Nunavut a été modifiée le 4 mai 2004, le 16 juillet 2009, le 21 novembre 2014, le 24 novembre 2016 et le 24 août 2018;
Attendu que le Canada a annoncé dans le budget de 2017 un montant supplémentaire de 1,8 milliard sur six ans, à compter de 2017-2018, dans les Ententes sur le développement du marché du travail afin de permettre à plus de personnes de recevoir de la formation axée sur les compétences et des mesures de soutien à l’emploi;
Attendu que le Canada et le Nunavut n’ont pas finalisé la modification aux Ententes sur le développement du marché du travail en 2017-2018 pour distribuer la part du financement supplémentaire du budget de 2017 au Nunavut pour cet exercice-là;
Attendu que cet investissement vise à aider les travailleurs à améliorer leurs compétences pour obtenir et garder de bons emplois, le Canada est prêt à fournir au Nunavut, en 2018-2019, sa part du financement supplémentaire du budget de 2017 pour les coûts des prestations et mesures du Nunavut pour l’exercice 2017-2018 en vertu de l’EDMT Canada–Nunavut;
Attendu que le Canada et le Nunavut reconnaissent que les travailleurs des industries saisonnières sont un élément important de la prospérité continue du Canada et sont aux confrontés à des défis particuliers liés au marché du travail en raison de la nature cyclique du travail saisonnier;
Attendu que le Canada a annoncé dans son budget de 2018 qu’il accorderait des fonds supplémentaires pour 2018-2019 et 2019-2020 aux provinces et aux territoires en vertu des Ententes sur le développement du marché du travail pour soutenir les travailleurs des industries saisonnières;
Attendu que le Canada est prêt à accorder une augmentation ciblée ponctuelle de la contribution fédérale aux coûts des prestations et mesures du Nunavut pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020 en vertu de l’EDMT Canada-Nunavut pour soutenir les travailleurs des industries saisonnières;
En conséquence, les parties conviennent de modifier l’EDMT Canada–Nunavut, avec ses modifications successives, comme suit :
Clauses
- L’EDMT Canada–Nunavut est modifiée par l’ajout des titres et des articles suivants après l’article 11C :
« Augmentation ciblée ponctuelle de la contribution aux coûts des prestations et mesures du Nunavut pour soutenir les travailleurs des industries saisonnières »
11D. Nonobstant les dispositions contenues à l’article 11, pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020, le Canada accepte d’augmenter la contribution maximale totale pouvant être versée au Nunavut en vertu de l’article 11, arrondie au dollar près selon la méthode de répartition suivante.
Un seuil de financement de 500 000 $ est fourni au Nunavut si la formule suivante aboutit à une allocation de moins de 500 000 $ :
(A/B) x 41 millions de dollars
où
A représente le nombre de prestataires réguliers de l’assurance-emploi (a.-e.) (le nombre total de demandes de prestations saisonnières complétées selon les données administratives du régime de l’assurance-emploi) en 2016-2017 dans les régions économiques de l’a.-e. du Nunavut où le taux de chômage était de plus de 6,3 % (le taux de chômage national moyen en 2017 selon l’Enquête sur la population active); et
B est le nombre de prestataires réguliers de l’a.-e. (le nombre total de demandes de prestations saisonnières complétées selon les données administratives du régime de l’a.-e.) en 2016-2017 dans toutes les régions économiques de l’a.-e. du Canada où le taux de chômage était de plus de 6,3 %.
Si le Nunavut ne reçoit pas le seuil de financement, la contribution maximale totale pouvant être versée en vertu de l’article 11 au titre des coûts des prestations et mesures du Nunavut est déterminée par la formule suivante et arrondie au dollar près :
(A/B) x C
où
A est le nombre de prestataires réguliers de l’a.-e. (le nombre total de demandes de prestations saisonnières complétées selon les données administratives du régime de l’assurance-emploi) en 2016-2017 dans les régions économiques de l’a.-e. du Nunavut où le taux de chômage était de plus de 6,3 % (le taux de chômage national moyen en 2017 selon l’Enquête sur la population active);
B est le nombre de prestataires réguliers de l’a.-e. (le nombre total de demandes de prestations saisonnières complétées selon les données administratives du régime de l’a.-e.) en 2016-2017 dans toutes les régions économiques de l’a.-e. du Canada où le taux de chômage était de plus de 6,3 %, excluant les provinces et les territoires recevant le seuil de financement de 500 000 $; et
C représente l’investissement de 41 millions de dollars visant à soutenir les travailleurs des industries saisonnières qui est mis à la disposition des provinces et des territoires, moins le montant distribué en vertu du seuil de financement de 500 000 $.
Contribution aux coûts des prestations et mesures du Nunavut pour l’exercice 2017-2018
11E. Nonobstant les dispositions contenues à l’article 11, pour l’exercice 2018-2019, le Canada accepte d’augmenter la contribution pouvant être versée au Nunavut en vertu de l’article 11 d’un montant de 146 984 $. »
- L’EDMT Canada–Nunavut est modifiée par l’ajout des titres et des articles suivants après l’article 12.3 :
« Augmentation ciblée ponctuelle de la contribution aux coûts des prestations et mesures du Nunavut pour soutenir les travailleurs des industries saisonnières »
12.4 Le Canada versera les paiements de son augmentation de contribution au Nunavut au titre des coûts des prestations et mesures du Nunavut tel que déterminé en vertu de l’article 11D, comme suit :
12.4.1 Le montant pour 2018-2019 sera payé en deux versements égaux totalisant (50 %) de l’augmentation déterminée en vertu de l’article 11D. Le montant du premier versement sera payé à la signature de la présente entente modificatrice par les deux parties et le montant du deuxième versement sera payé à la suite d’une demande écrite du Nunavut. Cette demande doit être reçue par le Canada au plus tard le 1er mars 2019; et
12.4.2 Sous réserve de l’approbation donnée par le Canada pour les dépenses en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi pour 2019-2020, le montant pour cet exercice sera payé en deux versements égaux totalisant (50 %) de l’augmentation déterminée en vertu de l’article 11D. Le montant du premier versement et celui du deuxième versement seront payés après le 1er avril 2019 à la demande écrite du Nunavut pour chaque versement. Ces demandes doivent être reçues par le Canada après le 1er mars 2019 et au plus tard le 3 février 2020. »
Contribution aux coûts des prestations et mesures du Nunavut pour l’exercice 2017-2018
12.5 Au cours de l’exercice 2018-2019, le Canada paiera au Nunavut le montant déterminé en vertu de l’article 11E. Ce montant sera payé à la signature de la présente entente modificatrice par les deux parties.
- L’EDMT Canada–Nunavut est modifiée par l’ajout de ce qui suit après l’article 6.7 :
« 6.8 Les parties conviennent que la mesure et la communication des résultats liés au montant supplémentaire de financement versé en vertu de l’article 11D pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020 et en vertu de l’article 11E pour l’exercice 2018-2019 respecteront le processus décrit à l’annexe 3 intitulée “Stratégie de mesure du rendement et cibles”. »
- La présente entente modificatrice n’aura aucune incidence sur la méthode de répartition établie par le Canada qui vise à répartir parmi les provinces et territoires le financement approuvé chaque année par le Canada pour les dépenses en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi (actuellement 1,95 milliard de dollars par année), qui, les parties reconnaissent, est la méthode de répartition énoncée dans la lettre du 26 juin 1996 que le sous-ministre du Développement des ressources humaines a envoyée aux provinces et territoires et qui s’applique par extension au Nunavut depuis sa création en tant que territoire le 1er avril 1999, menant à la signature de l’Entente sur le développement du marché du travail le 11 mai 2000.
- Toutes les autres dispositions de l’EDMT Canada–Nunavut demeureront inchangées.
- La présente entente modificatrice doit être lue avec l’EDMT Canada–Nunavut et ses modifications successives, et entre en vigueur comme si ses dispositions faisaient partie intégrante de l’EDMT.
- Cette entente modificatrice entrera en vigueur lorsqu’elle sera signée par les deux parties.
Signée au nom du Canada à Gatineau ce 27 jour de mars 2019
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L’honorable Jean-Yves Duclos
Ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
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Graham Flack
Président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Signée au nom du Nunavut au Nunavut ce 27 jour de mars 2019
________________________
L’honorable Elisapee Sheutiapik
Ministre des Services à la famille
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