Critère de mérite non évalué (langues officielles) – Fondée
Compétence :
La présente enquête a été menée en vertu des articles 66 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13.
Objet :
L'enquête visait à déterminer si la nomination de 2 candidats était fondée sur le mérite.
Conclusion :
L'enquête a permis de conclure qu'une omission s'était produite lorsque la capacité de communiquer par écrit en français, pour 2 candidats, n'avait pas été évaluée, avant de les nommer à un poste désigné « français essentiel ». L'évaluation n'a donc pas permis de démontrer que les 2 candidats possédaient les qualifications essentielles du poste et que leurs nominations étaient fondées sur le mérite. Cette omission a ainsi influé sur le choix des personnes nommées.
Faits :
L'objectif du processus de nomination était de créer un bassin de candidats partiellement qualifiés pour occuper des postes d'agents offrant des services au public. Ces postes comportaient diverses exigences linguistiques : anglais essentiel, français essentiel et bilingue ─ impératif (BBC / BBC).
Selon les politiques de nomination, pour être nommés à un poste, les candidats doivent posséder chacune des qualifications essentielles, y compris la compétence dans les langues officielles.
La compétence en matière de langues officielles doit être évaluée pour les postes bilingues et unilingues comme suit :
- pour un poste bilingue, la compétence dans la première et la seconde langue officielle doit être évaluée;
- pour un poste unilingue, la compétence en anglais ou en français doit être évaluée selon les exigences linguistiques du poste.
L'évaluation des qualifications, outre la compétence en matière de langues officielles, doit être effectuée dans la langue de choix du candidat, sans égard au lieu ou aux exigences linguistiques du poste.
Les 2 candidats ont été nommés à un poste désigné « français essentiel », et le français était leur première langue officielle. Cependant, ces candidats avaient choisi de compléter l'évaluation relative aux autres critères de mérite en anglais, leur langue seconde. Pour cette raison, leurs capacités de communiquer en français devaient être évaluées avant leur nomination. Bien que leur capacité de communiquer oralement en français ait été évaluée lors d'une entrevue complémentaire, leur capacité de communiquer par écrit en français ne l'a pas été.
Les éléments de preuve ont démontré que les personnes responsables de la stratégie d'évaluation n'avaient pas prévu une situation où les candidats choisiraient d'être évalués dans l'autre langue officielle, plutôt que dans leur première langue. Les personnes interrogées ont reconnu cette omission au cours de l'enquête. Par conséquent, la nomination des candidats n'a pas été fondée sur le mérite.
Mesures correctives :
À la suite de la conclusion d’omission, la Commission a ordonné que :
- la capacité de communiquer par écrit en français soit évaluée afin de déterminer si les candidats possèdent cette qualification essentielle;
- l’organisation communique les résultats de l'évaluation aux candidats et à la Commission de la fonction publique, afin que celle-ci puisse confirmer ou révoquer leur nomination.
No de dossier : 21-22-01
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