Candidat éliminé du processus sans avoir eu la possibilité de répondre pleinement aux questions d'entrevue

Autorité : L’enquête a été menée en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art.12 et 13).

Objet : L’enquête visait à déterminer si une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée. L’allégation reçue suggérait qu’un candidat a été éliminé d’un processus de nomination sans avoir eu la possibilité de répondre pleinement aux questions posées pendant l’entrevue.

Conclusion : L’enquête a conclu qu’un des membres du comité d’évaluation a commis une erreur dans le cadre du processus de nomination en interrompant le candidat pendant son entrevue en lui disant qu’il avait déjà fourni assez d’information, mettant ainsi fin à l’entrevue formelle. Cette erreur a influé sur le choix de la personne nommée, car le candidat a été éliminé du processus à l’étape de l’entrevue sans avoir eu la possibilité de répondre pleinement aux questions d'entrevue.

Faits : Avant de participer à l’entrevue dans le cadre du processus de nomination, les candidats avaient le temps de lire les questions et de préparer leurs réponses. On les avait aussi informés qu’ils étaient responsables de surveiller leur temps pendant l’entrevue et d’informer le comité d’évaluation s’ils voulaient revenir sur une question.

Alors que le candidat achevait de donner ses réponses, un des membres du comité d’évaluation l’a interrompu et lui a dit qu’il avait déjà fourni assez d’exemples. Le candidat a aussi affirmé que le comité d’évaluation avait utilisé les 10 dernières minutes de l’entrevue pour discuter des postes à pourvoir, au lieu de le laisser ajouter plus de détails à ses réponses. Le candidat ne satisfaisait pas à l’une des qualifications évaluées pendant l’entrevue et a été éliminé du processus de nomination.

Dans le cadre de l’enquête, le membre du comité d’évaluation a admis avoir interrompu le candidat pendant qu’il répondait à la dernière question. Les deux membres du comité d’évaluation ont témoigné qu’ils avaient donné au candidat assez de temps pour répondre pleinement aux questions, car ce candidat avait fourni beaucoup d’informations dans ses réponses. Ils se sont aussi rappelés que le candidat était revenu sur plusieurs de ses réponses vers la fin de l’entrevue et avait donné plus de détails.

Le candidat a témoigné qu’il avait prévu ajouter plus de renseignements à ses réponses, mais qu’il n’avait pas pu le faire en raison de l’interruption. Il se sentait également mal à l’aise de soulever la question parce que le membre du comité d’évaluation avait indiqué qu’il avait déjà donné assez d’information et qu’il ne voulait pas être perçu comme irrespectueux. 

L’enquête a démontré qu’il restait du temps avant la fin de l’entrevue et qu’il a été consacré à discuter des postes disponibles, plutôt que des questions d’entrevue. Le comité d’évaluation n’a pas vérifié auprès du candidat s’il était satisfait des renseignements qu’il avait fournis avant de mettre fin à la partie officielle de l’entrevue et de passer à d’autres questions.

L’enquête a permis de déterminer que le membre du comité d’évaluation a commis une erreur lorsqu’il a mis fin à la partie formelle de l’entrevue sans avoir vérifié si le candidat était satisfait des renseignements qu’il avait fournis, alors qu’il restait encore du temps. Cette erreur a influé sur le choix de la personne nommée parce que le candidat n’a pas été évalué équitablement, ce qui a potentiellement limité le nombre total de candidats qualifiés disponibles pour la sélection aux fins de nomination.

Mesures correctives : Pour donner suite à la conclusion d’erreur, la Commission a ordonné les mesures correctives suivantes :

Le ministère :

Le membre du comité d’évaluation qui a interrompu le candidat :

Numéro de dossier : 23-24-06

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