Décret du Conseil
C.P. 2007-0355, 15 mars 2007
JUS-609543 (DORS/SOR)
Attendu que, en vertu de l’alinéa 127.1(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le gouverneur en conseil peut nommer un conseiller spécial d’un ministre;
Attendu que la gouverneure en conseil juge nécessaire qu’il y ait un conseiller spécial du ministre de la Justice agissant comme ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels,
À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil établit, conformément à l’annexe ci jointe, les modalités d’emploi du conseiller spécial du ministre de la Justice, lequel doit porter le titre d’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, que le gouverneur en conseil peut nommer en vertu de l’alinéa 127.1(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Interprétation
1. Dans la présente annexe, « victime » s’entend de ce qui suit :
- toute personne qui a subi des pertes ou des dommages — matériels, corporels ou moraux — par suite de la perpétration d’une infraction criminelle au Canada. Est assimilée à la victime, si celle-ci est décédée, malade ou incapable de faire valoir ses droits, son époux ou conjoint de fait, un parent, quiconque en a la garde en droit ou en fait, toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien, ou toute personne à sa charge;
- à l’égard des droits des victimes prévus par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, toute victime au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou toute personne dont le Commissaire du Service correctionnel du Canada conclut qu’elle répond aux critères établis aux paragraphes 26(3) ou (4) de cette loi ou dont le président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada conclut qu’elle répond aux critères établis au paragraphe 142(3) de la même loi.
Nomination
2. L’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (« ombudsman ») est nommé par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable de trois ans, sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Personnel
3. Le personnel du Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels est embauché conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et fait partie du ministère de la Justice.
Mandat
4. (1) Le mandat de l’ombudsman porte exclusivement sur des questions de compétence fédérale.
(2) L’ombudsman a pour mandat :
- de promouvoir pour les victimes l’accès aux programmes et aux services fédéraux existants à leur intention;
- de répondre aux plaintes provenant de victimes à l’égard du non-respect des dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qui s’appliquent aux victimes d’actes criminels perpétrés par des délinquants relevant des autorités fédérales;
- de faire connaître au personnel du système de justice pénale et aux responsables des orientations politiques les besoins et les préoccupations des victimes d’actes criminels, ainsi que les lois qui les défendent, et, notamment, de promouvoir les principes énoncés dans la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité dans les domaines de compétence fédérale;
- de cerner et d’examiner les nouveaux enjeux et les problèmes systémiques, — y compris ceux reliés aux programmes et services offerts ou administrés par le ministère de la Justice ou le ministère de la Securité publique et de la Protection civile — qui ont une incidence négative sur les victimes d’actes criminels;
- de faciliter pour les victimes l’accès aux programmes et aux services fédéraux existants en leur fournissant de l’information et des services d’aiguillage.
Limites du mandat
5. (1) L’examen de l’ombudsman ne peut porter sur des faits survenus avant la date de la création de son Bureau, si ce n’est à la demande du ministre de la Justice ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
(2) L’examen de l’ombudsman ne peut porter sur des questions ou documents tels que :
- les recommandations formulées par le Service correctionnel du Canada à la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou à toute commission provinciale des libérations conditionnelles;
- les décisions de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou de toute commission provinciale des libérations conditionnelles;
- les décisions du Service correctionnel du Canada concernant le transfert de détenus à un autre pénitencier ou les autorisations, notamment les placements à l’extérieur et les permissions de sortir avec ou sans escorte;
- les décisions judiciaires, ainsi que les décisions des juges ou juges de paix;
- les décisions d’intenter ou non des poursuites;
- les documents confidentiels du Conseil privé du Roi pour le Canada;
- les avis juridiques rédigés pour le gouvernement du Canada.
Demande d’examen
6. (1) L’ombudsman procède à l’examen de toute question qui relève de son mandat à la demande du ministre de la Justice ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
(2) Il peut aussi procéder à un tel examen de sa propre initiative ou sur réception de toute demande d’examen provenant :
- d’une victime inscrite sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à l’égard de toute question relative aux droits des victimes prévus par cette loi;
- de toute autre victime, toute organisation de services aux victimes ou tout défenseur des droits des victimes, relativement à d’autres questions de compétence fédérale.
(3) L’ombudsman peut :
- refuser de traiter toute demande d’examen, sauf celles présentées par le ministre de la Justice ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
- choisir les modalités de l’examen;
- décider s’il convient de cesser l’examen en cours de route.
(4) Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe (3), l’ombudsman doit tenir compte, entre autres :
- de la date à laquelle la demande a été présentée ou les faits sont survenus;
- du temps écoulé depuis que le demandeur a eu connaissance des faits;
- de la nature et de la gravité des faits;
- de la mesure dans laquelle les recours offerts pour obtenir réparation, le cas échéant, ont été épuisés.
(5) À la date et selon le mode qu’il choisit, l’ombudsman informe le demandeur du résultat de l’examen ou des mesures prises pour donner suite à sa demande.
Reddition de compte et rapport annuel
7. (1) L’ombudsman doit rend compte au ministre de la Justice et relève directement de lui.
(2) Il présente un rapport annuel des activités de son Bureau au ministre de la Justice, et ce dernier le dépose devant le Parlement.
(3) Il peut publier le rapport dès le dépôt de celui-ci devant le Parlement.
(4) Lorsque l’ombudsman estime que les renseignements contenus dans le rapport annuel risquent d’avoir une incidence négative sur toute personne ou organisation, il lui donne la possibilité de se faire entendre et il inclut un résumé fidèle de ses observations dans le rapport annuel. S’agissant de renseignements personnels, l’ombudsman doit se conformer aux dispositions applicables de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur l'accès à l'information et de toute autre loi fédérale applicable.
Confidentialité
8. L’ombudsman et les personnes agissant en son nom ne peuvent communiquer de renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de leurs responsabilités sans le consentement des personnes visées, si ce n’est en conformité avec les lois fédérales.
Autres rapports et recommandations
9. (1) L’ombudsman peut produire des rapports, avec ou sans recommandations, en tout temps, à l’égard de tout examen ou de toute autre question qui relève de son mandat. Les recommandations peuvent être faites au ministre de la Justice ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou aux deux, au besoin.
(2) L’ombudsman doit tenter de régler toutes questions qui relèvent de son mandat au niveau où elles peuvent l’être le plus efficacement possible et, à cette fin, il doit communiquer avec les fonctionnaires designés par le ministère de la Justice ou le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas.
(3) Les recommandations de l’ombudsman ne sont pas contraignantes.
(4) L’ombudsman peut demander à la direction du ministère de la Justice ou du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, une réponse indiquant les mesures prises ou envisagées par suite de ses recommandations ou les raisons pour lesquelles telle mesure recommandée ne sera pas prise. Si la réponse de la direction est considérée comme inacceptable ou n’est pas reçue dans un délai raisonnable, l’ombudsman peut présenter le rapport au ministre de la Justice ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas.
(5) L’ombudsman peut publier tout rapport, autre que le rapport annuel, à l’expiration d’une période de soixante jours suivant sa présentation au ministre de la Justice ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas.
(6) Lorsque l’ombudsman estime que les renseignements contenus dans le rapport risquent d’avoir une incidence négative sur toute personne ou organisation, il lui donne la possibilité de se faire entendre et il inclut un résumé fidèle de ses observations dans le rapport. S’agissant de renseignements personnels, l’ombudsman doit se conformer aux dispositions applicables de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur l'accès à l'information et de toute autre loi fédérale applicable.
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