Foire aux questions : Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)

Cette page contient des réponses approfondies aux questions techniques des entreprises et des professionnels de l’impôt sur la Subvention salariale d'urgence du Canada.

Pour obtenir des renseignements à jour sur l'admissibilité et la demande ainsi que les calculateurs, consultez Subventions pour les salaires et pour le loyer liées à la COVID-19.

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Aperçu

1. Qu'est-ce que la Subvention salariale d'urgence du Canada? Mise à jour : 24 septembre 2021

La Subvention salariale d'urgence du Canada (subvention salariale) est une subvention offerte initialement pour une période de 12 semaines (composée de trois périodes de quatre semaines), du 15 mars au 6 juin 2020. La subvention octroyée pouvait correspondre jusqu’à 75 % de la rémunération admissible versée à chaque employé admissible par l'entité déterminée (employeur admissible) qui y avait droit, jusqu'à concurrence de 847 $ par semaine.

Le gouvernement a par la suite prolongé la subvention salariale jusqu’au 25 septembre 2021, pour un total de 80 semaines consistant en 20 périodes de quatre semaines, avec la possibilité de la prolonger davantage jusqu’au 30 novembre 2021.

Le 30 juillet 2021, Finances Canada a annoncé dans un communiqué une autre prolongation de la subvention salariale de 4 semaines (soit une période additionnelle de quatre semaines), du 26 septembre au 23 octobre 2021.

Pour les périodes 1 à 4 (du 15 mars 2020 au 4 juillet 2020), un employeur admissible, tel un entrepreneur, qui subit une baisse de ses revenus admissibles d'au moins 15 % en mars 2020 et d'au moins 30 % dans les mois suivants d'avril, de mai et de juin, par rapport à ses revenus admissibles pour la même période en 2019 (ou, dans certaines circonstances, à la moyenne de ses revenus en janvier et février 2020), aura droit à la subvention salariale. Des règles spéciales s'appliquent à certains autres employeurs.

Pour les périodes 5 à 10 (du 5 juillet au 19 décembre 2020), la subvention salariale a été modifiée de façon importante afin de l’offrir à tous les employeurs admissibles qui ont subi une baisse de revenus pour une période. La subvention est maintenant composée d’un montant de subvention de base (se reporter à Q20-2) et d’un montant additionnel de subvention compensatoire (se reporter à Q20-3) laquelle vise les employeurs les plus gravement touchés par la COVID-19. Par ailleurs, pour les périodes 5 et 6 (du 5 juillet au 29 août 2020), un employeur admissible peut, dans certaines circonstances, calculer sa subvention salariale selon les règles applicables aux quatre premières périodes si cela est plus avantageux (règle refuge pour les périodes 5 et 6 – se reporter à Q5-04). Une règle refuge a également été prévue pour calculer la subvention salariale compensatoire pour les périodes 8 à 10 (se reporter à Q20-3).

Pour les périodes 11 à 13 (du 20 décembre 2020 au 13 mars 2021), la subvention salariale a été modifiée de sorte que le pourcentage compensatoire maximal (se reporter à Q20-3) a été haussé à 35 % (au lieu de 25 %) et que le montant maximal de la subvention pour les employés en congé forcé (c. à d. des employés en congé rémunéré – se reporter à Q20-03) est passé à 595 $ (au lieu de 573 $). Toutes les autres règles concernant la subvention salariale demeurent les mêmes que celles pour les 24 semaines précédentes (soit les périodes 5 à 10).

Pour les périodes 14 à 16 (du 14 mars au 5 juin 2021), les règles sur la subvention salariale sont restées essentiellement les mêmes que celles pour les périodes 11 à 13, à l’exception qu’il est possible d’utiliser une autre période de rémunération de base facultative. En particulier, il est possible pour un employeur admissible de choisir, pour les périodes 14 à 16, la période du 1er mars au 30 juin 2019, ou celle du 1er juillet au 31 décembre 2019 pour calculer la rémunération de base de son employé admissible (se reporter à Q18).

Un employeur admissible qui a choisi l’approche générale pour l’ensemble des périodes 5 à 21 afin de calculer sa baisse de revenus pourrait choisir l’autre approche pour les périodes 14 à 17 (du 14 mars au 3 juillet 2021), s’il n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019. Cependant, l’employeur doit reprendre l’approche générale pour la période 18 et les suivantes.

Pour les périodes 17 à 20 (du 6 juin au 25 septembre 2021), les règles sur la subvention salariale demeurent essentiellement les mêmes que celles pour les périodes 14 à 16, avec les modifications suivantes :

Pour la période 21 (du 26 septembre au 23 octobre 2021), les règles sur la subvention salariale demeureront pareilles à celles pour la période 20, avec une subvention salariale combinée maximale de 20 %.

Les réponses aux questions qui suivent contiennent des renseignements sur le calcul de la subvention salariale, sur ses compléments et sur le sens à donner à certaines expressions, dont employeur admissible, employé admissible, revenu admissible, subvention salariale de base et subvention salariale compensatoire.

2. Quelles sont les périodes pertinentes aux fins du calcul de la subvention salariale? Mise à jour : 24 septembre 2021

Les périodes pertinentes aux fins du calcul de la subvention salariale se divisent en trois catégories.

Période d'admissibilité (période de demande)

La période de demande désigne la période pour laquelle un employeur admissible peut demander la subvention salariale pour la rémunération versée à des employés admissibles. Un employeur admissible peut avoir droit à la subvention pour une ou plusieurs des périodes de demande suivantes :

Période de référence actuelle

La période de référence actuelle désigne, relativement à une période de demande, la période pour laquelle le revenu admissible d'un employeur admissible est comparé à celui pour la période de référence antérieure applicable, aux fins d'établir la baisse de ses revenus. La période de référence actuelle pour une période de demande est, selon le cas :

Nota : La période de référence pour la période de demande 11 est la même que pour la période de demande 10. Cela permet de mieux faire correspondre les périodes de référence aux périodes de demande.

Période de référence antérieure

La période de référence antérieure désigne, relativement à une période de demande, la période pour laquelle le revenu admissible d'un employeur admissible est comparé à celui pour la période de référence actuelle applicable, aux fins d'établir la baisse de ses revenus. La période de référence antérieure applicable à l'égard d'une période de demande dépendra de l'approche choisie par l'employeur admissible pour comparer ses revenus.

Selon l'approche générale « d'une année à l'autre », pour les périodes de demande 1 à 13, l'employeur admissible compare son revenu admissible du mois pertinent pour la période de référence actuelle à celui pour le même mois pour l’autre année. Pour les périodes de demande 14 à 21, l'employeur admissible compare son revenu admissible du mois pertinent pour la période de référence actuelle à celui pour le même mois en 2019. Selon cette approche et selon le cas, la période de référence antérieure pour une période de demande est :

Selon une autre approche (l'« autre approche »), un employeur admissible pourra comparer son revenu admissible pour la période de référence actuelle à la moyenne de ses revenus gagnés en janvier et février 2020. Ainsi, selon l'autre approche, la période de référence antérieure pour une période de demande est janvier et février 2020.

Un employeur admissible doit utiliser cette autre approche pour les périodes de demande suivantes :

Pour les périodes de demande 1 à 4 si, selon le cas :

Une fois une approche choisie, l'employeur admissible doit utiliser la même pour l’ensemble des périodes de demande 1 à 4.

Pour les périodes de demande 5 à 21 :

Une fois une approche choisie, l'employeur admissible doit utiliser la même pour l’ensemble des périodes de demande 5 à 21.

Par ailleurs, pour les périodes de demande 5 à 21, l’approche choisie doit être utilisée pour calculer à la fois le pourcentage de base de baisse de revenu (se reporter à Q20-2) et le pourcentage compensatoire de baisse de revenu (se reporter à Q20-3).

Nota 1 : Le choix (se reporter à Q12-2) doit être effectué par l'employeur admissible et être conservé avec ses autres registres et livres de compte (se reporter à Q33) en appui de sa demande au titre de la subvention salariale et de son admissibilité, et le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l'employeur doit attester que cela s'avère le cas.

Nota 2 : Dans le cas où l’employeur admissible n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019, et utilisait l’approche générale pour les périodes de demande 5 à 21, l’employeur peut choisir d’utiliser, pour les périodes de demande 14 à 17 seulement, l’autre approche pour calculer sa baisse de revenus. S’il choisit l’autre approche, il doit l’utiliser pour calculer à la fois le pourcentage de base et le pourcentage compensatoire de baisse de revenu pour chacune des périodes de demande 14 à 17, et l’employeur doit reprendre l’approche générale pour la période de demande 18 et les suivantes.

2-1. Y a-t-il des situations spéciales où un employeur admissible pourrait changer d’approche pour déterminer la période de référence antérieure pour la période de demande 5 et les suivantes? Nouveau : 24 septembre 2021

Généralement, une fois qu’un employeur admissible choisit une approche, il est tenu d’utiliser la même pour l’ensemble des périodes de demande 5 à 21. Cependant, un employeur admissible pourrait choisir de passer de l’approche générale à l’autre approche pour les périodes de demande 14 à 17 (du 14 mars au 3 juillet 2021) s’il remplit les conditions suivantes :

  1. il avait initialement choisi l’approche générale pour l’ensemble des périodes de demande 5 à 21;
  2. il n’exploitait pas d’entreprise ni n’exerçait ses activités normales le 1er mars 2019;
  3. il choisit d’utiliser l’autre approche pour l’ensemble des périodes de demande 14 à 17.

Cependant, l’employeur qui fait un tel choix doit reprendre l’approche générale pour la période de demande 18 et les suivantes.

Admissibilité

3. Quels employeurs ont droit à la subvention salariale? Mise à jour : 11 août 2020

Aux fins de la subvention salariale, un employeur admissible désigne :

Une institution publique désigne une école, un conseil scolaire, un hôpital, une autorité sanitaire, ou une université ou un collège (se reporter à Q3-7). Elle désigne aussi une organisation visée à l'un des alinéas 149(1)a) à d.6) de la Loi, par exemple une municipalité ou une administration locale, ou une société d'État exemptée d'impôt.

3-01. Les fiducies ont-elles toutes le droit de demander une subvention salariale? Mise à jour : 11 août 2020

Pour la période de demande qui débute le 15 mars 2020 ou après, et se termine avant le 10 mai 2020, les fiducies peuvent être des employeurs admissibles.

Pour une période de demande qui débute le 10 mai 2020 ou après, les fiducies suivantes sont des employeurs admissibles :

  • une fiducie qui n’est ni exemptée de l’impôt de la partie I de la Loi ni une institution publique;
  • une fiducie exemptée de l’impôt de la partie I de la Loi (à l’exception d’une institution publique), car elle est un organisme de bienfaisance enregistré ou une entité exemptée d’impôt d’un autre type;
  • une fiducie qui est une institution publique si elle est aussi une organisation visée par règlement (se reporter à Q3-2).

Une fiducie qui est un employeur admissible pourrait demander la subvention salariale pour une période de demande si elle remplissait toutes les conditions (se reporter à Q4) pour y avoir droit à l’égard de cette période de demande.

3-02. Une société non-résidente peut-elle être un employeur admissible si son revenu n’est pas compris dans le calcul de son revenu selon la Loi en raison d’une convention fiscale? Nouveau : 11 août 2020

Oui. Une société non-résidente peut être un employeur admissible même si l'ensemble de ses revenus d’entreprise de source canadienne ne sont pas imposés au Canada étant donné leur exclusion dans le calcul de son revenu selon la Loi en raison d’une convention fiscale.

Aux fins de la subvention salariale, un employeur admissible comprend une société (à l’exception d’une institution publique) qui n’est pas exemptée de l’impôt de la partie I de la Loi (se reporter à Q3). Cependant, il existe quelques exceptions et certaines sociétés exemptées de l’impôt peuvent quand même être des employeurs admissibles (se reporter à Q3-2 et Q3-3). De façon générale, une société exemptée de l’impôt de la partie I de la Loi est visée au paragraphe 149(1) de la Loi.

Dans le cas où une société exploiterait une entreprise au Canada, sans y avoir d’établissement stable, et résiderait dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale, il est possible que la convention prévoie qu’un tel revenu n'est pas imposable au Canada. Selon le paragraphe 149(1) de la Loi, cette société non-résidente n’est pas exemptée de l’impôt de la partie I de la Loi. Le fait qu’une convention prévoit que le revenu de la société n’est pas imposable au Canada ne l’empêchera pas d’être un employeur admissible.

3-1. De quelle façon s'applique la subvention salariale à un employeur admissible qui est une société de personnes? Mise à jour : 11 août 2020

Même si une société de personnes ne produit pas de déclaration de revenus et n'est pas assujettie à l'impôt directement, elle est réputée être un contribuable aux fins de la subvention salariale et de tout avis de détermination connexe.

Aux fins de la subvention salariale, une société de personnes est un employeur admissible si chacun des associés est aussi un employeur admissible, y compris d'autres sociétés de personnes qui sont elles-mêmes des employeurs admissibles (se reporter à Q3 et à Q3-2).

Si la société de personnes avait un compte de retenues sur la paie ouvert le 15 mars 2020, ou si ses fonctions du service de paie étaient exécutées par l’entremise d’un fournisseur et sous réserve de certaines conditions (se reporter à Q3-8), et qu'elle respecte toutes les autres conditions d'admissibilité (se reporter à Q4), elle peut demander une subvention salariale (se reporter à Q26).

Un paiement au titre de la subvention salariale sera effectué par dépôt direct au compte bancaire indiqué au dossier du compte de retenues sur la paie, ou par chèque délivré à l'adresse indiquée au dossier si aucun renseignement bancaire n'est associé au compte de retenues sur la paie (se reporter à Q28).

Une société de personnes est également réputée être un contribuable aux fins du remboursement de sommes reçues au titre de la subvention salariale, dans le cas où la société ne remplirait pas les conditions d'admissibilité ou le montant de la subvention excèderait celui auquel elle aurait droit.

Enfin, si la règle anti-évitement (se reporter à Q34) s'applique à l'égard d'une subvention salariale pour une période de demande, la société de personnes sera assujettie à la pénalité applicable comme si elle était une société et devra rembourser toute subvention salariale qu'elle a reçue pour cette période de demande.

3-2. Y a-t-il des organisations visées par règlement qui sont des employeurs admissibles aux fins de la subvention salariale?

Oui. Les organisations visées par règlement suivantes sont des employeurs admissibles aux fins de la subvention salariale :

Au 15 mars 2020, les organisations visées par règlement énumérées ci-dessus sont des employeurs admissibles aux fins de la subvention salariale.

3-3. Qu'est-ce qu'une société exemptée d'impôt selon les alinéas 149(1)d.5) ou d.6) dans le contexte des organisations visées par règlement?

Une société exemptée d'impôt selon l'alinéa 149(1)d.5) de la Loi, dans le contexte des organisations visées par règlement, vise une société qui répond aux conditions suivantes :

  • au moins 90 % des actions ou du capital (sous réserve de la note 1) appartiennent à une ou plusieurs entités qui sont des gouvernements autochtones (se reporter à la note 2) visés à l'alinéa 149(1)c) qui constituent des organismes publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
  • au plus 10 % de son revenu est gagné d'activités exercées en dehors des limites géographiques du gouvernement autochtone (le critère de 10 % relatif au revenu tiré en dehors des limites géographiques);
  • elle exploite une entreprise;

Une société exemptée d'impôt selon l'alinéa 149(1)d.6) (c.-à-d. une filiale à 100 % de certaines sociétés), dans le contexte d'une organisation visée par règlement, vise une société qui remplit les conditions suivantes :

  • toutes ses actions (sauf les actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateurs) ou le capital (sous réserve de la note 1) appartiennent à une ou plusieurs entités dont chacune est, selon le cas :
    • une société exemptée d'impôt visée dans le présent paragraphe ou le paragraphe ci-dessus;
    • un gouvernement autochtone (se reporter à la note 2) visé à l'alinéa 149(1)c) qui est un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
  • le critère de 10 % relatif au revenu tiré en dehors des limites géographiques que prévoit l'alinéa 149(1)d.5) s'applique à toute la chaîne des filiales (c.-à-d. chacune doit respecter ce critère de 10 % relatif au revenu tiré en dehors des limites géographiques);
  • elle exploite une entreprise.

Nota 1 : Dans le contexte d'une société sans capital-actions, la détermination de la propriété exige l'examen de tous les documents pertinents, dont les statuts, le règlement et les ententes se rapportant aux activités et au contrôle de la société et de ses actifs.

Aux fins d'appliquer les critères de propriété des alinéas 149(1)d.5) et d.6), tout droit d'acquérir des actions ou du capital d'une société doit être considéré comme ayant été exercé.

Aucune personne, à l'exception d'un organisme public, ne possède des actions qui, au total, lui confèrent plus de 10 % des voix pouvant être exprimées à une assemblée des actionnaires.

Aucune personne ni aucun groupe comprenant une personne qui n'est pas un organisme public ne contrôle en fait la société.

Nota 2 : Relativement à ces règles, un gouvernement autochtone désigne un gouvernement indien, inuit ou métis, ou un corps dirigeant autochtone similaire exempté d'impôt selon l'alinéa 149(1)c) (aux fins de cet alinéa, toutes les bandes créées selon la Loi sur les Indiens répondent aux conditions pour être considérées comme un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada).

3-4. Une société de personnes dont un ou plusieurs associés sont des gouvernements autochtones est-elle admissible à la subvention salariale?

Une société de personnes, dont chacun des associés est un employeur admissible ou un gouvernement autochtone (se reporter à la note 2 en Q3-3), est un employeur admissible aux fins de la subvention salariale. Une telle société de personnes qui remplit toutes les autres conditions d'admissibilité (se reporter à Q4) peut demander la subvention salariale.

3-5. Une société de personnes qui compte parmi ses associés des employeurs admissibles (y compris une organisation visée par règlement) et des employeurs non admissibles peut-elle avoir droit à la subvention salariale?

Une société de personnes qui est un employeur admissible, et qui répond à toutes les autres conditions (se reporter à Q4) pour se qualifier à l'égard d'une période de demande, peut demander la subvention salariale (se reporter à Q26) pour cette période.

De façon générale, aux fins de la subvention salariale, une société de personnes est un employeur admissible si chacun de ses associés est un employeur admissible (particulier, société imposable, organisme à but non lucratif ou organisme de bienfaisance enregistré), y compris une organisation visée par règlement (se reporter à Q3-2) ou une autre société de personnes elle-même un employeur admissible (se reporter à Q3).

Cependant, une société de personnes, dont les participations sont détenues par des employeurs admissibles et d'autres qui n'en sont pas, est un employeur admissible si, tout au long de la période de demande, la juste valeur marchande des participations de la société de personnes détenues, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés de personnes, par des employeurs admissibles représente au moins 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans la société de personnes.

3-6. Une société de personnes dont un ou plusieurs associés sont des organisations visées par règlement a-t-elle droit à la subvention salariale?

Une entité qui est une organisation visée par règlement (se reporter à Q3-2) aux fins de la subvention salariale est un employeur admissible. Ainsi, une société de personnes dont un ou plusieurs associés sont des organisations visées par règlement aura droit à la subvention salariale pourvu que, selon le cas :

3-7. Les écoles et les collèges ont-ils droit à la subvention salariale?

Les institutions publiques, y compris les collèges et les écoles, ne sont pas des employeurs admissibles aux fins de la subvention salariale.

Cependant, une personne ou société de personnes qui exploite une école privée ou un collège privé est une organisation visée par règlement et un employeur admissible aux fins de la subvention salariale.

Les écoles privées et les collèges privés comprennent des institutions à but lucratif ou non lucratif, telles qu'une école des beaux-arts, une école de langues, une école de conduite, une école d'aviation ou une école des arts culinaires.

3-8. Un employeur admissible qui engage un tiers pour faciliter l'administration de la paie a-t-il droit à la subvention salariale? Mise à jour : 6 octobre 2020

Oui. Cependant, chaque employeur admissible doit présenter sa demande de subvention salariale pour une période de demande selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites. Cela signifie que chaque employeur admissible doit avoir ses propres numéro d’entreprise et compte de retenues sur la paie pour demander et recevoir la subvention salariale.

Un employeur admissible qui n’avait pas son propre compte de retenues sur la paie auprès de l’ARC avant le 16 mars 2020, mais qui le 15 mars 2020 employait un ou plusieurs particuliers au Canada et autorisait un tiers avec un numéro d’entreprise à faire des retenues à la source en son nom au moyen du compte de ce tiers, devra s’inscrire et avoir son propre compte de retenues sur la paie. L’employeur admissible peut également s’inscrire pour avoir son propre numéro d’entreprise, s’il n’en a pas déjà un.

Une fois le compte de retenues sur la paie ouvert (et, le cas échéant, le numéro d’entreprise obtenu), l’ARC nécessitera des renseignements du tiers afin de confirmer que des retenues sur la paie ont été effectuées antérieurement au nom de l’employeur admissible. Cela comprendrait une liste de tous les employeurs admissibles au nom desquels le tiers a effectué des retenues, et le montant des retenues à attribuer à chacun de ces employeurs depuis le 1er janvier 2020. La liste doit également comprendre les nouveaux numéros d’entreprise et numéros des compte de retenues sur la paie pour chaque employeur admissible.

Le tiers peut fournir ces renseignements à l’ARC à l’adresse courriel CEWSINFOG@cra-arc.gc.ca. À souligner que cette boîte de courriels ne servira qu’à recevoir les informations pertinentes de la part des tiers. On ne répondra pas aux demandes de renseignements générales.

Une fois l’information reçue et vérifiée, l’ARC pourrait transférer les versements de retenues applicables du compte du tiers au nouveau compte de l’employeur admissible, et aviserait ensuite ce dernier du moment où il pourra procéder à sa demande de subvention salariale.

Généralement, dans le cas où un tiers effectue les retenues sur la paie pour le compte d’un employeur, il est attendu que l’employeur utilise son nouveau compte de retenues sur la paie pour toutes les prochaines retenues sur la paie. Cependant, dans certains cas, les prochaines retenues peuvent continuer à être effectuées au moyen d’un compte de retenues existant. Par exemple, si un groupe d’employeurs ont conclu une entente de partage de coûts, laquelle a créé un mandat (se reporter à Q3-9), mais qu’un seul membre du groupe, à titre de mandataire pour le compte des autres employeurs, verse ces retenues à l’ARC, le groupe pourra continuer à utiliser son compte de retenues sur la paie actuel pour toutes les prochaines retenues sur la paie.

3-9. Un employeur qui est partie à une entente de partage de coûts est-il admissible à la subvention salariale? Mise à jour : 13 janvier 2021

De façon générale, une entente de partage de coûts (EPC) désigne une entente selon laquelle les parties partagent ensemble certaines dépenses, comme les salaires ou les traitements payés aux employés. Selon une EPC, un même groupe d’employés peut avoir plus d’un employeur.

Souvent, une EPC crée une relation mandant-mandataire (un mandat). De façon générale, selon la common law, un « mandat » correspond à un contrat formel ou tacite selon lequel une partie (le mandant) engage une autre partie (le mandataire) afin d’accomplir certaines tâches auxquelles la première partie est liée ou pour son compte. Selon le Code civil du Québec, un « mandat » désigne un contrat selon lequel une personne (le mandant) autorise une autre personne (le mandataire) à la représenter dans l’exercice d’un acte juridique concernant une autre personne.

Par conséquent, dans le cas où une EPC correspond à une forme de mandat pour les employeurs, chacun des employeurs admissibles, distinctement, peut avoir droit à la subvention salariale à l’égard de leur part relative à la rémunération admissible versée à chaque employé admissible par le mandataire à l’égard d’une semaine dans une période de demande, pourvu que toutes les autres conditions d’admissibilité soient remplies (se reporter à Q4). Seuls les véritables employeurs peuvent demander la subvention salariale à l’égard d’un employé en particulier (se reporter à la note ci-dessous).

Dans le cas où un seul des employeurs visés par une telle EPC, ou l’entité créée à cette fin par les parties, avait un compte de retenues sur la paie auprès de l’ARC au plus tard le 15 mars 2020, les autres employeurs devront s’inscrire pour obtenir leur propre compte de retenues afin de demander et de recevoir la subvention salariale. En pareil cas, le groupe d’employeurs pourra continuer à effectuer ses prochaines retenues sur la paie à l’égard des employés au moyen de son compte de retenues sur la paie actuel (se reporter à Q3-8).

Un employeur qui est partie à une EPC et dont le service de la paie était administré par l’entremise d’un compte de retenues sur la paie auprès de l’ARC le 15 mars 2020, et pour le compte duquel des retenues sur la paie étaient effectuées, a droit à la subvention salariale (à condition de remplir toutes les autres conditions). Cela peut s’avérer le cas même si le numéro d’entreprise se rapporte à un administrateur du service de la paie qui n’est pas « une personne ou société de personnes » pour toute autre application de la Loi.

Nota : Dans le cas où un employé admissible est à l’emploi d’au moins deux employeurs admissibles qui ont un lien de dépendance entre eux, le montant total de la subvention salariale à l’égard de cet employé est soumis à des limites spéciales (se reporter à Q24).

Exemple 3-9A

Cinq sociétés de services médicaux professionnels sans lien de dépendance concluent une EPC afin de partager certains coûts, dont les salaires ou traitements versés à huit employés de soutien. Selon l’entente, laquelle a créé un mandat, les parties (les cinq sociétés de services médicaux professionnels) devront utiliser l’entité créée (le mandataire) précisément en vue d’accomplir certaines tâches, dont celle de payer leurs employés, pour leur compte respectif. Chacune des cinq sociétés de services médicaux professionnels est considérée être l’employeur à l’égard des employés, selon leur part proportionnelle convenue. L’entité créée à cette fin a son propre compte de retenues sur la paie afin d’y verser les retenues sur la paie pour les huit employés de soutien.

Étant donné qu’une relation mandant-mandataire existe, chaque société de services médicaux professionnels peut être admissible à la subvention salariale à l’égard de leur part de la rémunération admissible versée à chaque employé admissible par le mandataire à l’égard d’une semaine dans une période de demande, pourvu que toutes les autres conditions d’admissibilité soient remplies (se reporter à Q4). Chaque société devra s’inscrire pour obtenir leur propre compte de retenues afin de demander et de recevoir la subvention salariale.

Les conséquences sont les mêmes tant aux fins de la common law qu’aux fins du Code civil, la partie mandatée agissant à titre de mandataire.

3-10. Une coentreprise peut-elle se qualifier à la subvention salariale? Nouveau: 6 octobre 2020

La Loi ne définit pas ce qu’est une « coentreprise ». Selon l’interprétation qu’en fait l’ARC, laquelle est basée sur la jurisprudence, une coentreprise correspond généralement à un engagement commercial limité qui met en cause au moins deux parties et à l’égard duquel celles-ci ont un droit de propriété conjointe dans l’objet de l’entreprise, et un droit mutuel de contrôle ou de gestion. Une coentreprise n’est pas considérée comme étant un contribuable aux fins de la Loi et n’a pas d’exercice distinct aux fins de l’impôt.

Une coentreprise n’est pas un employeur admissible aux fins de la subvention salariale. Cependant, un employeur admissible pourrait, dans certaines circonstances, utiliser le revenu admissible d’une coentreprise, au lieu de son propre revenu admissible, pour déterminer s’il a subi la baisse de revenu requise afin d’avoir droit à la subvention salariale (se reporter à Q11).

4. Que doit faire un employeur admissible pour avoir droit à la subvention salariale? Mise à jour : 24 septembre 2021

Afin de se qualifier à la subvention salariale à l'égard d'une période de demande, un employeur admissible doit remplir les conditions suivantes :

Nota 1 : L’employeur admissible (l’acquéreur), répondant aux conditions prévues en Q8-3, qui fait l’acquisition des actifs d’une personne ou société de personnes (le vendeur), lequel remplit les conditions relatives à la possession d’un compte de retenues sur la paie auprès de l’ARC au 15 mars 2020 ou à l’utilisation d’un fournisseur de services de paie (se reporter à Q4) pour effectuer le versement des retenues pour son compte, est réputé remplir ces conditions.

Nota 2 : Puisque le 31 janvier 2021 tombe un dimanche, le 1er février 2021 était le dernier jour pour faire une demande à l’égard des périodes de demande 1 à 5.

5. Comment détermine-t-on la baisse de revenus pour les périodes de demande 1 à 4? Mise à jour : 13 janvier 2021

Une fois qu'un employeur admissible a calculé son revenu admissible pour chacune des périodes de référence se rapportant à une période de demande, il doit déterminer s'il a subi la baisse de revenus requise pour avoir droit à la subvention salariale pour cette période de demande. Cependant, l'employeur n'a pas l'obligation de démontrer que la baisse de revenus se rapporte à la crise de la COVID-19.

Le tableau 1 ci-dessous présente, pour les périodes de demande 1 à 4, chaque période pertinente et la baisse de revenus requise pour avoir droit à la subvention salariale.

Périodes pertinentes

Tableau 1 – Baisse de revenus pour les périodes de demande 1 à 4
  Périodes de demande Baisse de revenus requise Périodes de référence à comparer selon l'approche générale Périodes de référence à comparer selon l'autre approche
Période 1

Du 15 mars au

11 avril 2020

15 % Mars 2020 par rapport à mars 2019 Mars 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 2

Du 12 avril au

9 mai 2020

30 %Note de bas de page 1 Avril 2020 par rapport à avril 2019 Avril 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 3

Du 10 mai au

6 juin 2020

30 % Mai 2020 par rapport à mai 2019 Mai 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 4

Du 7 juin au

4 juillet 2020

30 % Juin 2020 par rapport à juin 2019 Juin 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020

Si un employeur admissible n'a pas subi la baisse de revenus requise pour avoir droit à la subvention salariale pour une période de demande donnée, il peut toujours y avoir droit pour une autre période de demande s'il a subi la baisse de revenus requise pour cette période-là.

Une fois qu'un employeur admissible a déterminé qu'il a subi la baisse de revenus requise pour une période de demande parmi les trois premières, il est automatiquement considéré avoir subi la baisse de revenus requise pour la période de demande qui la suit immédiatement (règle déterminative pour les périodes de demande 1 à 4). En conséquence, l'employeur n'a pas à effectuer cette détermination à nouveau pour cette période de demande suivante (se reporter au tableau 2 ci-dessous).

Cependant, l'application de cette règle déterminative ne s'étend pas à la période de demande qui suit cette prochaine période de demande. Par exemple, si un employeur admissible remplit la condition liée à la baisse de revenus à l'égard de la période de demande 1, du 15 mars au 11 avril 2020, il sera considéré avoir subi la baisse de revenus requise à l'égard de la période de demande 2, du 12 avril au 9 mai 2020, sans nécessairement effectuer de détermination. Cependant, l'employeur admissible devra effectuer une détermination pour la période de demande 3, du 10 mai au 6 juin 2020 (se reporter au tableau 2 ci-dessous).

Dans le cas où l'employeur admissible déterminerait par la suite qu'il a subi la baisse de revenus requise, sans application de la règle déterminative, pour la période de demande 2, du 12 avril au 9 mai 2020, il serait considéré avoir subi la baisse de revenus requise pour la période de demande 3, étant donné maintenant l'application de la règle déterminative à cette dernière période de demande (se reporter à l'exemple 5A).

Le tableau 2 suivant présente quelques scénarios types pour illustrer le fonctionnement de la règle déterminative.

Tableau 2 – Fonctionnement de la règle déterminative pour les périodes de demande 1 à 4
Période de demande 1
Du 15 mars au 11 avril 2020Note de bas de page 2
Période de demande 2
Du 12 avril au 9 mai 2020Note de bas de page 2
Période de demande 3
Du 10 mai au 6 juin 2020Note de bas de page 2 et Note de bas de page 4

Baisse de revenus de moins de 15 %

Ne se qualifie pas selon la règle générale

Baisse de revenus de moins de 30 %

Ne se qualifie pas selon la règle générale

Baisse de revenus de moins de 30 %

Ne se qualifie pas selon la règle générale

Baisse de revenus de moins de 15 %

Ne se qualifie pas selon la règle générale

Baisse de revenus d'au moins 30 %

Se qualifie selon la règle générale

Baisse de revenus de moins de 30%

Ne se qualifie pas selon la règle générale, mais se qualifie selon la règle déterminative (car l'employeur a subi la baisse de revenus d'au moins 30 % dans la période de demande 2)

Baisse de revenus d'au moins 15 %

Se qualifie selon la règle générale

Baisse de revenus de moins de 30 %

Ne se qualifie pas selon la règle générale, mais se qualifie selon la règle déterminative (car l'employeur a subi la baisse de revenus d'au moins 15 % dans la période de demande 1)

Baisse de revenus de moins de 30 %

Ne se qualifie pas selon la règle générale

La règle déterminative ne s'applique pas, car la baisse de revenus dans la période de demande 2 n'est pas d'au moins 30 %

Baisse de revenus d'au moins 15 %

Se qualifie selon la règle générale

Baisse de revenus d'au moins 30 %

Se qualifie selon la règle générale de même que selon la règle déterminative (car l'employeur a subi la baisse de revenus d'au moins 15% dans la période de demande 1)

Baisse de revenus de moins de 30 %

Ne se qualifie pas selon la règle générale, mais se qualifie selon la règle déterminative (car l'employeur a subi la baisse de revenus d'au moins 30% dans la période de demande 2)

Baisse de revenus d'au moins 15 %

Se qualifie selon la règle générale

Baisse de revenus d'au moins 30 %

Se qualifie selon la règle générale de même que selon la règle déterminative (car l'employeur a subi la baisse de revenus d'au moins 15% dans la période de demande 1)

Baisse de revenus d'au moins 30%

Se qualifie selon la règle générale de même que selon la règle déterminative (car l'employeur a subi la baisse de revenus d'au moins 30% dans la période de demande 2)

Exemple 5A

XYZ ltée a commencé ses activités en juillet 2019. Elle a déclaré des revenus de 100 000 $ et de 140 000 $ en janvier et février 2020, respectivement, pour une moyenne mensuelle de 120 000 $. En mars, ses revenus ont baissé à 90 000 $. Car ses revenus en mars 2020 sont en baisse de 25 %, par rapport à 120 000 $, XYZ ltée aura droit à la subvention salariale à la fois pour la période de demande 1 (du 15 mars au 11 avril 2020) et, en raison de la règle déterminative, pour la période de demande 2 (du 12 avril au 9 mai 2020).

Il faut souligner que la détermination automatique pour la deuxième période de demande n'est pas pertinente pour établir s'il y a eu la baisse de revenus requise pour la troisième période de demande. XYZ ltée devra avoir subi la baisse requise de 30 % pour la troisième période pour être admissible à l'égard de cette période de demande, ou avoir subi la baisse requise de 30 % pour la deuxième période de demande (c.-à-d. avoir des revenus d'au plus 84 000 $, soit une baisse 30 % par rapport à 120 000 $, pour cette deuxième période de demande). En pareilles circonstances, puisque XYZ ltée se qualifie pour la deuxième période de demande en raison de la baisse requise de 30 %, elle est automatiquement considérée avoir subi la baisse de revenus requise pour la troisième période de demande en raison de la règle déterminative. La même logique prévaut pour déterminer si XYZ ltée se qualifie pour la quatrième période de demande.

Approche générale « d'une année à l'autre »

Pour un employeur admissible qui, le 1er mars 2019, exploitait une entreprise ou exerçait par ailleurs ses activités normales, et qui utilise l'approche générale « d'une année à l'autre », la baisse de revenus est déterminée en comparant d'une année par rapport à l'autre la variation des revenus admissibles, en prenant les mois pertinents des périodes de référence actuelles et antérieures pour la période de demande.

Si le revenu admissible pour le mois donné de l'année courante était en baisse, par rapport au revenu admissible pour le mois applicable de l'année antérieure, d'un pourcentage d'au moins égal au taux de baisse des revenus requis pour la période de demande (se reporter au tableau 1 ci-dessus), l'employeur admissible a donc subi la baisse de revenus requise pour la période de demande et a droit à la subvention salariale pour cette période-là, sous réserve des autres conditions d'admissibilité (se reporter à Q4).

À l'opposé, si le revenu admissible pour cette période de référence actuelle était en baisse d'un pourcentage inférieur au taux de baisse des revenus requis pour la période de demande, l'employeur admissible n'a donc pas subi la baisse de revenus requise par rapport à cette période de référence antérieure et n'a pas droit à la subvention salariale pour cette période de demande, en l’absence de la règle déterminative applicable aux périodes 1 à 4.

Exemple 5B

Un employeur admissible a déterminé qu'il avait subi la baisse de revenus requise pour avoir droit à la subvention salariale pour la période de demande 1, du 15 mars au 11 avril 2020. L'employeur admissible utilise l'approche générale « d'une année à l'autre » pour établir sa baisse de revenus. Ses revenus admissibles pour mars 2019 étaient de 250 000 $ tandis que ceux de mars 2020 étaient de 180 000 $.

Puisque ses revenus admissibles pour mars 2020 ont connu une baisse de 28 %, par rapport à ceux de mars 2019, l'employeur admissible a subi la baisse de revenus requise d'au moins 15 % pour la période de demande 1 et peut avoir droit à la subvention salariale pour cette période.

Étant donné que l'employeur admissible s'est qualifié pour la période de demande 1, il est automatiquement considéré avoir subi la baisse de revenus requise pour la période de demande 2 (du 12 avril au 9 mai) et n'a pas à effectuer de détermination à nouveau lors de la demande au titre de la subvention salariale pour la période de demande suivante. Pour des fins de précision, il sera réputé avoir répondu au critère de 30 % pour la période de demande 2.

Autre approche

Pour un employeur admissible qui, le 1er mars 2019, n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales, ou qui a choisi d'utiliser cette autre approche (se reporter à la note ci-dessous) pour les périodes de demande 1 à 4, la baisse de revenus est déterminée en comparant les deux montants suivants :

Si le revenu admissible pour le mois pertinent de la période de référence actuelle pour la période de demande était en baisse par rapport à la moyenne des revenus admissibles gagnés en janvier et février 2020, d'un pourcentage d'au moins égal au taux de baisse des revenus requis pour la période de demande (se reporter au tableau 2 ci-dessus), l'employeur admissible a donc subi la baisse de revenus requise pour la période de demande et peut avoir droit à la subvention salariale pour cette période-là, sous réserve des autres conditions d'admissibilité (se reporter à Q4).

Si l'on choisit l'autre approche, la moyenne des revenus admissibles se calcule comme suit :

Moyenne des revenus admissibles = 0,5 x A x B/C, où :

A = les revenus admissibles pour les mois de janvier et février 2020;

B = le nombre de jours en janvier et février 2020;

C = le nombre de jours en janvier et février 2020 pendant lesquels l'employeur admissible exploitait son entreprise ou exerçait par ailleurs ses activités normales.

Si l'entreprise est exploitée tout au long de janvier et février 2020, le facteur B/C sera de 1. Ainsi, aucun rajustement ne sera apporté à la moyenne des revenus admissibles.

Dans le cas où un employeur admissible n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales tout au long des mois de janvier et février 2020, par exemple dans le cas d'une nouvelle entreprise qui a débuté à la mi-janvier, les revenus admissibles pour les mois de janvier et février 2020 sont majorés par le facteur B/C afin de rendre comparables les revenus admissibles de la période de référence antérieure et ceux de la période de référence actuelle (se reporter à l'exemple 5D).

Généralement, si les activités ont commencé après février 2020, l'employeur n'aura pas droit à la subvention salariale. Cependant, reportez-vous aux questions 6-4 et 8-3 pour les exceptions.

Si le revenu admissible pour cette période de référence actuelle était en baisse d'un pourcentage inférieur au taux de baisse des revenus requis, par rapport à la période de référence antérieure (janvier et février 2020), l'employeur admissible n'a donc pas subi la baisse de revenus requise et n'aura donc pas droit à la subvention salariale pour cette période de demande, en l’absence d’une règle déterminative pour les périodes de demande 1 à 4.

Nota : Ce choix (se reporter à Q12-2) doit être effectué par l'employeur admissible et être conservé avec ses autres registres et livres de compte (se reporter à Q33) en appui de sa demande au titre de la subvention salariale et de son admissibilité, et le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l'employeur doit attester que cela s'avère le cas.

Exemple 5C

Supposez qu'un employeur admissible n'a pas subi la baisse de revenus requise dans la période de demande 1 (du 15 mars au 11 avril 2020). L'employeur devra donc déterminer s'il a subi la baisse de revenus requise pour avoir droit à la subvention salariale pour la période de demande 2 (du 12 avril au 9 mai 2020). L'employeur admissible a choisi d'utiliser l'« autre approche » pour établir sa baisse de revenus. La moyenne de ses revenus admissibles gagnés en janvier et février 2020 est de 1 000 000 $ et les revenus admissibles pour avril 2020 sont de 900 000 $.

Puisque ses revenus admissibles pour avril 2020 ont connu une baisse de 10 % seulement, par rapport à la moyenne de ses revenus admissibles gagnés en janvier et février 2020, l'employeur admissible n'a pas subi la baisse de revenus requise d'au moins 30 % pour la période de demande 2. Par conséquent, il n'aura pas droit à la subvention salariale pour cette période.

Étant donné que l'employeur admissible ne s'est pas qualifié pour la période de demande 2, il doit effectuer à nouveau une détermination s'il fait une demande au titre de la subvention salariale pour la période de demande suivante.

Exemple 5D

Un employeur admissible a déterminé qu'il avait subi la baisse de revenus requise pour demander la subvention salariale pour la période de demande 1, du 15 mars au 11 avril 2020. Puisque l'employeur n'a commencé ses activités que le 14 janvier 2020, il doit utiliser l'autre approche pour établir sa baisse de revenus. Le total des revenus admissibles gagnés en janvier et février 2020 a été de 90 000 $. La moyenne de ses revenus admissibles pour ces deux mois est donc de 57 447 $ (0,5 x 90 000 $ x 60/47). Ses revenus admissibles pour mars 2020 sont de 39 600 $.

Puisque ses revenus admissibles pour mars 2020 ont connu une baisse de 31 %, par rapport à la moyenne de ses revenus admissibles gagnés en janvier et février 2020, l'employeur admissible a subi la baisse de revenus requise d'au moins 15 % pour la période de demande 1 et pourra avoir droit à la subvention salariale pour cette période.

Étant donné que l'employeur admissible s'est qualifié pour la période de demande 1, il est automatiquement considéré avoir subi la baisse de revenus requise pour la période de demande 2 (du 12 avril au 9 mai 2020).

5-01. De quelle façon la baisse de revenus est-elle établie pour les périodes de demande 5 à 21? Mise à jour : 24 septembre 2021

La baisse de revenus d’un employeur admissible pour une période de demande, exprimée en pourcentage, est établie en comparant son revenu admissible pour une période de référence actuelle à celui pour la période de référence antérieure correspondante (se reporter à Q2).

Les deux approches permises pour établir la baisse de revenus (c.-à-d. l'approche générale « d'une année à l'autre » et l’autre approche; se reporter à Q5) continuent de s’appliquer aux périodes de demande 5 à 21.

Pour les périodes de demande 5 à 21, le pourcentage de baisse de revenu d’un employeur admissible pour une période de demande est pertinent pour déterminer le montant de la subvention salariale de base et celui de la subvention salariale compensatoire (se reporter à Q20-2 et Q20-3).

Pour les périodes de demande 5 à 7, la subvention salariale compensatoire est calculée selon le critère de la baisse des revenus trimestriels (tableau 2B). Pour les périodes de demande 8 à 10, la subvention salariale compensatoire serait égale au plus élevé du montant déterminé selon le critère de la baisse des revenus trimestriels et de celui déterminé selon le critère de la baisse du revenu mensuel (tableau 2C). Pour calculer la subvention salariale compensatoire pour les périodes de demande 8 à 10 à l’aide de la règle refuge, reportez-vous à Q20-3.

Pour les périodes de demande 11 à 21, la subvention salariale compensatoire est calculée selon le critère de la baisse du revenu mensuel (se reporter au tableau 2C).

Les tableaux suivants font le survol des périodes de référence applicables aux subventions salariales de base et compensatoires.

Tableau 2A – Périodes de référence applicables à la subvention salariale de base pour les périodes de demande 5 à 21
Périodes de demande Baisse de revenus requise Périodes de référence à comparer selon l'approche générale d’une année à l’autre Périodes de référence à comparer selon l'autre approche
Période 5 Du 5 juillet au 1er août 2020 Supérieure à 0 % Juillet 2020 par rapport à juillet 2019 ou juin 2020 par rapport à juin 2019Note de bas de page * Juillet 2020 ou juin 2020Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 6 Du 2 août au 29 août 2020 Supérieure à 0 % Août 2020 par rapport à août 2019 ou juillet 2020 par rapport à juillet 2019Note de bas de page * Août 2020 ou juillet 2020Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 7 Du 30 août au 26 septembre 2020 Supérieure à 0 % Septembre 2020 par rapport à septembre 2019 ou août 2020 par rapport à août 2019Note de bas de page * Septembre 2020 ou août 2020Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 8 Du 27 septembre au 24 octobre 2020 Supérieure à 0 % Octobre 2020 par rapport à octobre 2019 ou septembre 2020 par rapport à septembre 2019Note de bas de page * Octobre 2020 ou septembre 2020Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 9 Du 25 octobre au 21 novembre 2020 Supérieure à 0 % Novembre 2020 par rapport à novembre 2019 ou octobre 2020 par rapport à octobre 2019Note de bas de page * Novembre 2020 ou octobre 2020Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 10 Du 22 novembre au 19 décembre 2020 Supérieure à 0 % Décembre 2020 par rapport à décembre 2019 ou novembre 2020 par rapport à novembre 2019Note de bas de page * Décembre 2020 ou novembre 2020Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 11
(se reporter à la note ci-dessous)
Du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021 Supérieure à 0 % Décembre 2020 par rapport à décembre 2019 ou novembre 2020 par rapport à novembre 2019Note de bas de page * Décembre 2020 ou novembre 2020Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 12 Du 17 janvier au 13 février 2021 Supérieure à 0 % Janvier 2021 par rapport à janvier 2020 ou décembre 2020 par rapport à décembre 2019Note de bas de page * Janvier 2021 ou décembre 2020Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 13 Du 14 février au 13 mars 2021 Supérieure à 0 % Février 2021 par rapport à février 2020 ou janvier 2021 par rapport à janvier 2020Note de bas de page * Février 2021 ou janvier 2021Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 14 Du 14 mars au 10 avril 2021 Supérieure à 0 % Mars 2021 par rapport à mars 2019 ou février 2021 par rapport à février 2020Note de bas de page * Mars 2021 ou février 2021Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 15 Du 11 avril au 8 mai 2021 Supérieure à 0 % Avril 2021 par rapport à avril 2019 ou mars 2021 par rapport à mars 2019Note de bas de page * Avril 2021 ou mars 2021Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 16 Du 9 mai au 5 juin 2021 Supérieure à 0 % Mai 2021 par rapport à mai 2019 ou avril 2021 par rapport à avril 2019Note de bas de page * Mai 2021 ou avril 2021Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 17 Du 6 juin au 3 juillet 2021 Supérieure à 0 % Juin 2021 par rapport à juin 2019 ou mai 2021 par rapport à mai 2019Note de bas de page * Juin 2021 ou mai 2021Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 18 Du 4 au 31 juillet 2021 Supérieure à 10 %Note de bas de page 11 Juillet 2021 par rapport à juillet 2019 ou juin 2021 par rapport à juin 2019Note de bas de page * Juillet 2021 ou juin 2021Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 19 Du 1er au 28 août 2021 Supérieure à 10 %Note de bas de page 11 Août 2021 par rapport à août 2019 ou juillet 2021 par rapport à juillet 2019Note de bas de page * Août 2021 ou juillet 2021Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 20 Du 29 août au 25 septembre 2021 Supérieure à 10 % Septembre 2021 par rapport à septembre 2019 ou août 2021 par rapport à août 2019Note de bas de page * Septembre 2021 ou août 2021Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 21 Du 26 septembre au 23 octobre 2021 Supérieure à 10 % Octobre 2021 par rapport à octobre 2019 ou septembre 2021 par rapport à septembre 2019Note de bas de page * Octobre 2021 ou septembre 2021Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020

Nota : Les périodes de référence à comparer selon l’approche générale d’une année à l’autre et l’autre approche pour la période de demande 11 sont les mêmes que pour la période de demande 10. Cela permet de mieux faire correspondre les périodes de référence aux périodes de demande (se reporter à Q5-03.2).

Tableau 2B – Périodes de référence applicables (pour le critère de la baisse des revenus trimestriels) à la subvention salariale compensatoire pour les périodes de demande 5 à 10
Périodes de demande Périodes de référence à comparer selon l'approche générale d’une année à l’autre Périodes de référence à comparer selon l'autre approche
Période 5 Du 5 juillet au 1er août 2020 La moyenne d’avril à juin 2020 par rapport à la moyenne d’avril à juin 2019 La moyenne d’avril à juin 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020Note de bas de page 8
Période 6 Du 2 août au 29 août 2020 La moyenne de mai à juillet 2020 par rapport à la moyenne de mai à juillet 2019 La moyenne de mai à juillet 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020Note de bas de page 8
Période 7 Du 30 août au 26 septembre 2020 La moyenne de juin à août 2020 par rapport à la moyenne de juin à août 2019 La moyenne de juin à août 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020Note de bas de page 8
Période 8
(se reporter au tableau 2C)
Du 27 septembre au 24 octobre 2020 La moyenne de juillet à septembre 2020 par rapport à la moyenne de juillet à septembre 2019 La moyenne de juillet à septembre 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020Note de bas de page 8
Période 9
(se reporter au tableau 2C)
Du 25 octobre au 21 novembre 2020 La moyenne d’août à octobre 2020 par rapport à la moyenne d’août à octobre 2019 La moyenne d’août à octobre 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020Note de bas de page 8
Période 10
(se reporter au tableau 2C)
Du 22 novembre au 19 décembre 2020 La moyenne de septembre à novembre 2020 par rapport à la moyenne de septembre à novembre 2019 La moyenne de septembre à novembre 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020Note de bas de page 8
Tableau 2C – Périodes de référence applicables (pour le critère de la baisse du revenu mensuel) à la subvention salariale compensatoire pour les périodes de demande 8 à 21
Périodes de demande Périodes de référence à comparer selon l'approche générale d’une année à l’autre Périodes de référence à comparer selon l'autre approche
Période 8 Du 27 septembre au 24 octobre 2020 Octobre 2020 par rapport à octobre 2019 ou septembre 2020 par rapport à septembre 2019Note de bas de page ** Octobre 2020 ou septembre 2020Note de bas de page ** par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 9 Du 25 octobre au 21 novembre 2020 Novembre 2020 par rapport à novembre 2019 ou octobre 2020 par rapport à octobre 2019Note de bas de page ** Novembre 2020 ou octobre 2020Note de bas de page ** par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 10 Du 22 novembre au 19 décembre 2020 Décembre 2020 par rapport à décembre 2019 ou novembre 2020 par rapport à novembre 2019Note de bas de page ** Décembre 2020 ou novembre 2020Note de bas de page ** par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 11
(se reporter à la note du tableau 2A)
Du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021 Décembre 2020 par rapport à décembre 2019 ou novembre 2020 par rapport à novembre 2019Note de bas de page ** Décembre 2020 ou novembre 2020Note de bas de page ** par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 12 Du 17 janvier au 13 février 2021 Janvier 2021 par rapport à janvier 2020 ou décembre 2020 par rapport à décembre 2019Note de bas de page ** Janvier 2021 ou décembre 2020Note de bas de page ** par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 13 Du 14 février au 13 mars 2021 Février 2021 par rapport à février 2020 ou janvier 2021 par rapport à janvier 2020Note de bas de page ** Février 2021 ou janvier 2021Note de bas de page ** par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 14 Du 14 mars au 10 avril 2021 Mars 2021 par rapport à mars 2019 ou février 2021 par rapport à février 2020Note de bas de page ** Mars 2021 ou février 2021Note de bas de page ** par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 15 Du 11 avril au 8 mai 2021 Avril 2021 par rapport à avril 2019 ou mars 2021 par rapport à mars 2019Note de bas de page ** Avril 2021 ou mars 2021Note de bas de page ** par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 16 Du 9 mai au 5 juin 2021 Mai 2021 par rapport à mai 2019 ou avril 2021 par rapport à avril 2019Note de bas de page ** Mai 2021 ou avril 2021Note de bas de page ** par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 17 Du 6 juin au 3 juillet 2021 Juin 2021 par rapport à juin 2019 ou mai 2021 par rapport à mai 2019Note de bas de page * Juin 2021 ou mai 2021Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 18 Du 4 juillet au 31 juillet 2021 Juillet 2021 par rapport à juillet 2019 ou juin 2021 par rapport à juin 2019Note de bas de page * Juillet 2021 ou juin 2021Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 19 Du 1 août au 28 août 2021 Août 2021 par rapport à août 2019 ou juillet 2021 par rapport à juillet 2019Note de bas de page * Août 2021 ou juillet 2021Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 20 Du 29 août au 25 septembre 2021 Septembre 2021 par rapport à septembre 2019 ou août 2021 par rapport à août 2019Note de bas de page * Septembre 2021 ou août 2021Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020
Période 21 Du 26 septembre au 23 octobre 2021 Octobre 2021 par rapport à octobre 2019 ou septembre 2021 par rapport à septembre 2019Note de bas de page * Octobre 2021 ou septembre 2021Note de bas de page * par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020

5-02. Un employeur admissible peut-il avoir droit à la subvention salariale s’il n’a pas subi de baisse de revenus pour une période de demande? Mise à jour : 24 septembre 2021

Pour les périodes de demande 5 à 17, un employeur admissible qui n’a pas subi de baisse de revenus pour une période de demande peut quand même avoir droit à la subvention salariale pour la période de demande, si la règle déterminative (se reporter à Q5-03) s’applique ou s’il a droit, pour les périodes de demande 5 à 10, à la partie compensatoire de la subvention (se reporter à Q20-3).

Pour les périodes de demande 18 à 21, un employeur admissible doit avoir subi une baisse de revenus supérieure à 10 % pour une période de demande, ou avoir subi une baisse de revenus supérieure à 10 % selon la règle déterminative applicable aux périodes de demande 5 à 21 (se reporter à Q5-03). À l’égard d’employés en congé rémunéré, l’employeur admissible aura droit à la subvention salariale pour les périodes de demande 18 et 19 s’il a subi une baisse de revenus supérieure à 0 % pour une période de demande donnée, ou si la baisse de revenus calculée selon la règle déterminative applicable aux périodes de demande 5 à 21 est supérieure à 0 %.

Exemple 5-02A

Un employeur admissible qui a adopté l’approche générale d'une année à l'autre a subi une baisse de revenus admissibles de 25 % pour la période de demande 4. Pour les périodes de demande suivantes, en comparant les revenus admissibles d’une période de référence actuelle à ceux de la période de la période de référence antérieure, l’employeur observe les changements suivants :

  • pour la période de demande 5 : une baisse du revenu admissible de 15 % (juillet 2020 par rapport à juillet 2019). Puisque la baisse réelle subie pour la période de demande précédente (25 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (15 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est réputée être de 25 % pour la période de demande 5.
  • pour la période de demande 6 : une augmentation du revenu admissible de 10 % (août 2020 par rapport à août 2019). Puisque la baisse réelle subie pour la période de demande précédente (15 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (0 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est réputée être de 15 % pour la période de demande 6.
  • pour la période de demande 7 : une augmentation du revenu admissible de 5 % (septembre 2020 par rapport à septembre 2019). Les règles normales s’appliquent et l’employeur n’a pas droit à la subvention salariale pour la période de demande 7 (puisqu’une augmentation du revenu a été observée pour la période de demande courante et la période de demande précédente, la règle déterminative ne s’applique pas).
  • pour la période de demande 8 : une baisse du revenu admissible de 12 % (octobre 2020 par rapport à octobre 2019). Les règles normales s’appliquent et l’employeur, puisqu’il a connu une baisse de revenus pour la période de demande 8, aura droit à la subvention salariale pour cette période (puisqu’une augmentation du revenu admissible a été observée dans la période de demande précédente, la règle déterminative ne s’applique pas).

5-03. Quelle est la règle déterminative pour les périodes de demande 5 à 21? Mise à jour : 24 septembre 2021

La règle déterminative applicable aux périodes de demande 1 à 4 (se reporter à Q5) ne s’applique pas à la période de demande 5 ni aux suivantes.

Pour la période de demande 5 et les suivantes, si un employeur admissible a subi une baisse de revenus pour la période de demande courante qui est inférieure à celle subie pour la période de demande qui la précède, la baisse de revenus pour cette période précédente est réputée être la baisse de revenus subie par l’employeur admissible aux fins de déterminer le montant de la subvention salariale de base pour la période de demande courante (règle déterminative pour les périodes de demande 5 à 21 – se reporter au tableau ci-dessous). Une exception à cette règle est prévue pour la période de demande 11 (se reporter à Q5-03.2).

Cette règle déterminative pour les périodes de demande 5 à 21 s’applique à l’égard de chaque période de demande suivant la période de demande 4, mais une baisse de revenus réputée être la baisse de revenus pour la période de demande courante (en raison de la règle déterminative) ne peut pas avoir d’incidence au-delà de la période de demande courante.

Par exemple, la baisse réelle de revenus d’un employeur admissible pour la période de demande 5 (période de demande courante) était de 35 % alors que la baisse réelle de revenus subie pour la période de demande 4 (la période de demande précédente) était de 45 %. En raison de l’application de la règle déterminative aux périodes de demande 5 à 21, sa baisse de revenus pour la période de demande 5 (la période courante) sera réputée être de 45 % au lieu de 35 %. Cependant, si l’employeur admissible détermine que sa baisse réelle de revenus pour la période de demande 6 est inférieure à 45 %, cette baisse de revenus ne peut pas être réputée être de 45 %. Elle correspondra au plus élevé de la baisse réelle de revenus pour la période de demande 5 (la période de demande précédente), soit 35 %, et de la baisse réelle de revenus pour la période de demande 6 (la période de demande courante).

Dans le cas où l’employeur admissible détermine que sa baisse réelle de revenus pour la période de demande courante est inférieure à celle pour la période de demande qui la précède, cette baisse réelle de revenus pour la période de demande courante est celle à utiliser pour l’application de la règle déterminative à la période de demande qui la suit. Sinon, dans l’exemple ci-dessus, si la baisse réelle de revenus pour la période demande 6 était de 30 %, la baisse de revenus réputée de l’employeur admissible pour cette période de demande serait de 35 %, correspondant au plus élevé de la baisse réelle de revenus pour la période de demande 5 (35 %) et de la baisse réelle de revenus pour la période de demande 6 (30 %).

Dans un même ordre d’idées, si un employeur admissible n’avait pas droit à la subvention salariale pour la période de demande 4, car sa baisse de revenus était inférieure à la baisse requise de 30 % pour cette période, ou s’il y avait droit en raison de la règle déterminative applicable aux périodes de demande 1 à 4 (se reporter à Q5), sa baisse réelle de revenus pour la période de demande 4 sera celle à utiliser pour appliquer la règle déterminative, applicable aux périodes de demande 5 à 21, à la période de demande 5.

Par exemple, prenons un employeur admissible dont la perte réelle de revenus pour la période de demande 5 (la période de demande courante) était de 20 %. La baisse de revenus réputée pour la période 4 (la période de demande qui précède immédiatement) était de 40 %, en raison des règles déterminatives applicables aux périodes de demande 1 à 4, alors que sa baisse réelle de revenus était de 25 %. En raison de la règle déterminative applicable aux périodes de demande 5 à 21, la baisse de revenus de l’employeur admissible pour la période de demande 5 (la période de demande courante) sera réputée être de 25 %, correspondant au plus élevé de la baisse réelle de revenus pour la période de demande 4 (25 %) et de la baisse réelle de revenus pour la période de demande 5 (20 %).

Pour les périodes de demande 18 à 21, un employeur admissible devra avoir subi une baisse de revenus supérieure à 10 % pour avoir droit à la subvention salariale, sauf que pour les périodes de demande 18 et 19, un employeur admissible qui a une baisse de revenus supérieure à 0 % continuera d’avoir droit à la subvention salariale à l’égard d’employés en congé rémunéré. Par exemple, prenons le cas d’un employeur admissible dont la baisse de revenus qu’il a subie pour la période de demande 18 (la période de demande courante) était de 6 % alors que sa baisse de revenus pour la période de demande 17 (la période de demande qui précède immédiatement) était de 12 %. En raison de l’application de la règle déterminative aux périodes de demande 5 à 21, sa baisse de revenus pour la période de demande 18 sera réputée être de 12 % au lieu de 6 %. Puisque la baisse de revenus est supérieure à 10 %, l’employeur admissible pourra demander une subvention salariale pour la période de demande 18. Si sa baisse de revenus pour la période de demande 17 était seulement de 8 %, sa baisse de revenus pour la période de demande 18 sera réputée être de 8 %. Cependant, puisque la baisse de revenus réputée pour la période de demande 18 n’est pas supérieure à 10 %, le montant de la subvention salariale de l’employeur admissible pour cette période sera réputé être de zéro, à moins que celui-ci a des employés admissibles en congé rémunéré et qu’il calcule sa subvention salariale pour eux.

Le tableau ci-dessous donne des exemples de quelques scénarios types pour illustrer le fonctionnement de la règle déterminative pour les périodes de demande 5 à 21.

Tableau – Fonctionnement de la règle déterminative pour les périodes de demande 5 à 21
Exemple A
Employeur admissible qui suit l’approche générale d’une année à l’autre
Exemple B
Employeur admissible qui choisit d’utiliser l’autre approche après la période de demande 4
Période de demande 4
Du 7 juin au 4 juillet 2020
Baisse de revenus de 25 % pour la période de demande 4. Baisse de revenus de 35 % pour la période de demande 4.
Période de demande 5
Du 5 juillet au 1er août 2020
Baisse de revenus - juillet 2020 par rapport à juillet 2019 - de 15 %.
Puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (25 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (15 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est réputée être de 25 % pour la période de demande 5.
Baisse de revenus – juillet 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 - de 30 %.
Puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (35 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (30 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est réputée être de 35 % pour la période de demande 5.
Période de demande 6
Du 2 août au 29 août 2020
Baisse de revenus - août 2020 par rapport à août 2019 - de 5 %.
Puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (15 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (5 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est réputée être de 15 % pour la période de demande 6.
Baisse de revenus - août 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 - de 40 %.
La règle normale s’applique et la baisse de revenus est de 40 % pour la période de demande  6 (puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (30 %) est inférieure à celle pour la période de demande courante (40 %), la règle déterminative ne s’applique pas).
Période de demande 7
Du 30 août au 26 septembre 2020
Baisse de revenus - septembre 2020 par rapport à septembre 2019 - de 25 %.
La règle régulière s’applique et la baisse de revenus est de 25 % pour la période de demande 7 (puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (5 %) est inférieure à celle pour la période de demande courante (25 %), la règle déterminative ne s’applique pas).
Baisse de revenus - septembre 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 - de 20 %.
Puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (40 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (20 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est réputée être de 40 % pour la période de demande 7.
Période de demande 8
Du 27 septembre au 24 octobre 2020
Aucune baisse de revenus - octobre 2020 par rapport à octobre 2019.
Puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (25 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (0 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est réputée être de 25 % pour la période de demande 8.
Baisse de revenus - octobre 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 est de 30 %.
La règle régulière s’applique et la baisse de revenus est de 30 % pour la période de demande 8 (puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (20 %) est inférieure à celle pour la période de demande courante (30 %), la règle déterminative ne s’applique pas).
Période de demande 9
Du 25 octobre au 21 novembre 2020
Baisse de revenus - novembre 2020 par rapport à novembre 2019 - de 2 %.
La règle régulière s’applique et la baisse de revenus est de 2 % pour la période de demande 9 (puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (0 %) est inférieure à celle pour la période de demande courante (0 %), la règle déterminative ne s’applique pas).
Aucune baisse de revenus - novembre 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 .
Puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (30 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (0 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est réputée être de 30 % pour la période de demande 9.
Période de demande 10
Du 22 novembre au 19 décembre 2020
Baisse de revenus – décembre 2020 par rapport à décembre 2019 – de 1 %. Puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (2 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (1 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est réputée être de 2 % pour la période de demande 10. Aucune baisse de revenus - décembre 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020. La règle régulière s’applique et il n’y a pas de baisse de revenus pour la période de demande 10 (puisque que la période de demande précédente n’a connu aucune baisse de revenus, la règle déterminative ne s’applique pas).
Période de demande 11
Du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021
Baisse de revenus - décembre 2020 par rapport à décembre 2019 - de 1 % (la période de demande précédente pour cette période est la période 9, se reporter à Q5-03.2). Puisque la baisse réelle des revenus pour la période de demande 9 (2 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (1 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est réputée être de 2 % pour la période de demande 11. Aucune baisse de revenus - décembre 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020. La règle régulière s’applique et il n’y a pas de baisse de revenus pour la période de demande 11 (la période de demande précédente pour cette période est la période 9 (se reporter à Q5-03.2) laquelle n’a connu aucune baisse de revenus, et la règle déterminative ne s’applique pas).
Période de demande 12
Du 17 janvier au 13 février 2021
Aucune baisse de revenus - janvier 2021 par rapport à janvier 2020. Puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (1 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (0 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est réputée être de 1 % pour la période de demande 12. Aucune baisse de revenus - janvier 2021 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020. La règle régulière s’applique et il n’y a pas de baisse de revenus pour la période de demande 12 (puisque que la période de demande précédente n’a connu aucune baisse de revenus, la règle déterminative ne s’applique pas).
Période de demande 13
Du 14 février au 13 mars 2021
Baisse de revenus - février 2021 par rapport à février 2020 - de 4 %. La règle régulière s’applique et la baisse de revenus est de 4 % pour la période de demande 13 (puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (0 %) est inférieure à celle pour la période de demande courante (4 %), la règle déterminative ne s’applique pas). Aucune baisse de revenus - février 2021 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020. La règle régulière s’applique et il n’y a pas de baisse de revenus pour la période de demande 13 (puisque que la période de demande précédente n’a connu aucune baisse de revenus, la règle déterminative ne s’applique pas).
Période de demande 14
Du 14 mars au 10 avril 2021
Baisse de revenus - mars 2021 par rapport à mars 2019 - de 2 %. Puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (4 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (2 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est considérée être de 4 % pour la période de demande 14. Baisse de revenus - mars 2021 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 est de 5 %. La règle régulière s’applique et la baisse de revenus est de 5 % pour la période de demande 14 (puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (0 %) est inférieure à celle pour la période de demande courante (5 %), la règle déterminative ne s’applique pas).
Période de demande 15
Du 11 avril au 8 mai 2021
Baisse de revenus - avril 2021 par rapport à avril 2019 - de 10 %. La règle régulière s’applique et la baisse de revenus est de 10 % pour la période de demande 15 (puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (2 %) est inférieure à celle pour la période de demande courante (10 %), la règle déterminative ne s’applique pas). Baisse de revenus – avril 2021 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 est de 5 %. La règle régulière s’applique et la baisse de revenus est de 5 % pour la période de demande 15 (puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (5 %) n’est pas supérieure à celle pour la période de demande courante (5 %), la règle déterminative ne s’applique pas).
Période de demande 16
Du 9 mai au 5 juin 2021
Baisse de revenus - mai 2021 par rapport à mai 2019 - de 8 %. Puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (10 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (8 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est considérée être de 10 % pour la période de demande 16. Baisse de revenus - mai 2021 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 est de 6 %. La règle régulière s’applique et la baisse de revenus est de 6 % pour la période de demande 16 (puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (5 %) est inférieure à celle pour la période de demande courante (6 %), la règle déterminative ne s’applique pas).
Période de demande 17
Du 6 juin au 3 juillet 2021
Baisse de revenus - juin 2021 par rapport à juin 2019 - de 6 %. Puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (8 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (6 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est considérée être de 8 % pour la période de demande 17. Baisse de revenus - juin 2021 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 - de 14 %. La règle régulière s’applique et la baisse de revenus est de 14 % pour la période de demande 17 (puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (6 %) est inférieure à celle pour la période de demande courante (14 %), la règle déterminative ne s’applique pas).
Période de demande 18
Du 4 juillet au 31 juillet 2021

Baisse de revenus - juillet 2021 par rapport à juillet 2019 - de 4 %. Puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (6 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (4 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est considérée être de 6 % pour la période de demande 18.

Cependant, puisque la baisse de revenus (6 %) n’est pas supérieure à 10 %, le montant de la subvention salariale sera de 0 $, sauf si l’employeur a des employés en congé rémunéré, auquel cas l’employeur pourrait avoir droit à la subvention salariale à leur égard.

Baisse de revenus - juillet 2021 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 - de 8 %. Puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (14 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (8 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est réputée être de 14 % pour la période de demande 18.
Période de demande 19
Du 1er août au 28 août 2021
Baisse de revenus - août 2021 par rapport à août 2019 - de 12 %. La règle régulière s’applique et la baisse de revenus est de 12 % pour la période de demande 19 (puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (4 %) est inférieure à celle pour la période de demande courante (12 %), la règle déterminative ne s’applique pas).

Baisse de revenus - août 2021 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 - de 10 %. La règle régulière s’applique et la baisse de revenus est de 10 % pour la période de demande 19 (puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (8 %) est inférieure à celle pour la période de demande courante (10 %), la règle déterminative ne s’applique pas).

Cependant, puisque la baisse de revenus (10 %) n’est pas supérieure à 10 %, le montant de la subvention salariale sera de 0 $, sauf si l’employeur a des employés en congé rémunéré, auquel cas l’employeur pourrait avoir droit à la subvention salariale à leur égard.

Période de demande 20
Du 29 août au 25 septembre 2021
Baisse de revenus - septembre 2021 par rapport à septembre 2019 - de 9 %. Puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (12 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (9 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est considérée être de 12 % pour la période de demande 20.

Baisse de revenus - septembre 2021 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 - de 2 %. Puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (10 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (2 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est réputée être de 10 % pour la période de demande 20.

Puisque la baisse de revenus (10 %) n’est pas supérieure à 10 %, le montant de la subvention salariale sera de 0 $.

Période de demande 21
Du 26 septembre au 23 octobre 2021

Baisse de revenus - octobre 2021 par rapport à octobre 2019 - de 2 %. Puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (9 %) est supérieure à celle pour la période de demande courante (2 %), la règle déterminative s’applique et la baisse de revenus est considérée être de 9 % pour la période de demande 21.

Cependant, puisque la baisse de revenus (9 %) n’est pas supérieure à 10 %, le montant de la subvention salariale sera de 0 $, sauf si l’employeur a des employés en congé rémunéré, auquel cas l’employeur pourrait avoir droit à la subvention salariale à leur égard.

Baisse de revenus - octobre 2021 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 - de 11 %. Puisque la baisse réelle pour la période de demande précédente (2 %) est inférieure à celle pour la période de demande courante (11 %), la règle déterminative ne s’applique pas.

Puisque la baisse de revenus (11 %) est supérieure à 10 %, l’employeur a droit à la subvention salariale et la baisse de revenus est de 11 % pour la période de demande 21.

5-03.1. Aux fins de la règle déterminative pour les périodes de demande 5 à 21, comment faut-il calculer la baisse de revenus subie dans la période précédente? Mise à jour : 24 septembre 2021

Afin de déterminer si la règle déterminative (se reporter à Q5-03) s’applique, un employeur admissible doit comparer sa baisse de revenus pour la période de demande courante à celle pour la période de demande qui précède. À cette fin, la baisse de revenus pour cette période de demande précédente est calculée selon les règles (c.-à-d. les choix et les approches) qui se sont appliquées à l’employeur admissible pour cette période de demande en particulier.

Exemple 5-03.1A

Société A et Société B sont des employeurs admissibles et forment un groupe affilié. Ci-dessous sont affichés les revenus admissibles de chacune des sociétés, de même que le revenu admissible sur une base consolidée, pour juin 2019 et juin 2020, en supposant que le groupe affilié a fait le choix de calculer leur revenu admissible sur une base consolidée.

Tableau de l’exemple 5-03.1A – Calcul du revenu admissible des membres d'un groupe affilié
  Revenu admissible pour juin 2019 Revenu admissible pour juin 2020 Baisse du revenu admissible en juin 2020 par rapport à juin 2019
Société A 250 000 $ 200 000 $ 20 %
Société B 250 000 $ 150 000 $ 40 %
Total sur une base consolidée 500 000 $ 350 000 $ 30 %

Pour la période de demande 4, Société A et Société B ont fait le choix conjoint selon lequel le revenu admissible du groupe affilié est déterminé sur une base consolidée conformément aux principes comptables applicables (se reporter à Q10) et, par conséquent, le montant consolidé a été utilisé à titre de revenu admissible afin d’établir la baisse de revenus par chaque membre du groupe pour la période demande 4.

Pour la période demande 5, Société A et Société B ont convenu de ne pas se prévaloir du choix selon la règle spéciale applicable aux membres d’un groupe affilié et, plutôt, de calculer leur revenu admissible sur une base individuelle.

Afin de déterminer si la règle déterminative (se reporter à Q5-03) s’applique, Société A et Société B utiliseraient la baisse de revenus subie dans la période de demande qui précède (période de demande 4), calculée selon les règles applicables à cette période de demande. Par conséquent, étant donné que les deux sociétés ont fait le choix de déterminer leur revenu admissible sur une base consolidée pour la période de demande 4, la baisse de revenus pour la période de demande précédente à utiliser à titre de comparable aux fins de la règle déterminative serait de 30 % pour Société A et pour Société B. La baisse de revenus pour la période de demande courante serait calculée au moyen des règles (c.-à-d. les choix et les approches) applicables à l’employeur admissible pour la période de demande courante.

Exemple 5-03.1B

Société A, un employeur admissible, fait le choix d’utiliser l’autre approche pour les périodes de demande 1 à 4 afin de déterminer sa baisse de revenus en comparant son revenu admissible pour chacune des périodes de référence actuelle à la moyenne de ses revenus admissibles gagnés en janvier et février 2020.

Pour les périodes de demande 5 à 21, Société A ne fait pas le choix d’appliquer l’autre approche et doit utiliser l’approche générale pour l’ensemble de ces périodes de demande. Par conséquent, afin de déterminer sa baisse de revenus, elle compare la variation de son revenu admissible, à l’aide de l’approche générale, pour le mois civil dans lequel la période de demande a débuté.

Afin de déterminer si la règle déterminative s’applique (se reporter à Q5-03), Société A utiliserait la baisse de revenus pour la période de demande qui précède, calculée selon les règles applicables à cette période de demande. Par conséquent, Société A ne pourrait pas utiliser l’approche générale d'une année à l'autre. Plutôt, la baisse de revenus pour la période de demande qui précède immédiatement serait calculée au moyen de l’autre approche, laquelle approche fut utilisée pour la période de demande précédente. Société A ne peut pas recalculer la baisse de revenus pour la période de demande antérieure au moyen des règles qui s’appliquent à période de demande courante.

5-03.2. Comment la baisse de revenus pour la période de demande qui précède immédiatement la période de demande courante est-elle déterminée aux fins d’appliquer la règle déterminative à la période de demande 11? Nouveau : 30 mars 2021

Généralement, pour déterminer si la règle déterminative s’applique (se reporter à Q5-03), un employeur admissible doit comparer sa baisse de revenus pour la période de demande courante avec celle pour la période de demande qui la précède immédiatement. Cependant, les périodes de de référence applicables pour les périodes de demande 10 et 11 sont les mêmes (se reporter aux tableaux 2A et 2C). Par conséquent, aux fins de la règle déterminative, la période de demande précédant immédiatement la période de demande 11 sera la période de demande 9, et non la période de demande 10.

5-04. Quelle est la règle refuge relative à la baisse de revenus pour les périodes de demande 5 et 6? Mise à jour : 24 septembre 2021

Selon la règle refuge, pour les périodes de demande 5 et 6, un employeur admissible, qui a droit à la subvention salariale et qui a subi une baisse de revenus d’au moins 30 %, aurait droit à une subvention salariale non inférieure au montant calculé selon les règles en vigueur pour les périodes de demande 1 à 4 à l’égard d’un employé admissible qui n’est pas en congé rémunéré (se reporter à Q20-03) pour la semaine en cause. Ainsi, pour les périodes de demande 5 et 6, un employeur admissible avec une baisse de revenus de 30 % ou plus (celle réellement subie ou celle réputée selon la règle déterminative applicable aux périodes de demande 5 à 21 (se reporter à Q5-03)) recevrait une subvention salariale à un taux d’au moins 75 % (la règle refuge). L’employeur admissible pourrait avoir droit à une subvention à un taux supérieur (jusqu’à concurrence de 85 %) selon les règles servant à calculer la subvention salariale pour les périodes de demande 5 à 21 à l’égard d’employés qui ne sont pas en congé rémunéré.

Selon la règle refuge, pour les périodes de demande 5 et 6, si un employé admissible n’est pas en congé rémunéré, la subvention salariale à l’égard de l’employé pour une semaine d’une période de demande correspondra au plus élevé des montants suivants :

Pour un employé admissible en congé rémunéré (se reporter à Q20-03) à l’égard d’une semaine de la période de demande 5 ou 6, si le pourcentage de baisse de revenu (se reporter à Q20-2) ou le pourcentage compensatoire (se reporter à Q20-3) de l’employeur admissible pour la période de demande est supérieur à 0 %, l’employeur admissible aura droit à une subvention salariale basée sur les règles pour les périodes de demande 1 à 4 (se reporter à Q-20). Sinon, si aucun des pourcentages n’est supérieur à 0 %, l’employeur n’aura pas droit à la subvention salariale à l’égard de cet employé.

Exemple 5-04A

Pour la période de demande 5, le revenu d’un employeur admissible en juillet 2020 (période de référence courante) était de 50 000 $. En supposant que l’employeur a suivi l’approche générale d’une année à l’autre pour établir sa baisse de revenus pour la période de demande, son revenu admissible pour la période de référence antérieure (juillet 2019) était de 400 000 $. La baisse de revenus pour l’employeur pour la période de demande 5 est de 350 000 $. En conséquence, son pourcentage de baisse de revenu est de 87,5 % (1-50 000 $/400 000 $ = 0,875, exprimé en pourcentage).

À l’égard d’une semaine de la période de demande 5, l’employeur a versé une rémunération admissible de 500 $ à son employé admissible qui n’était pas en congé rémunéré et 400 $ à son employé admissible qui avait été mis à pied temporairement avec salaire en raison de la COVID-19 (c.-à-d., un employé admissible en congé rémunéré).

Puisque la baisse de revenus de l’employeur admissible pour la période de demande est supérieure à 30 %, la règle refuge pourrait s’appliquer afin de déterminer le montant de la subvention salariale pour une semaine de la période de demande 5 à l’égard de l’employé qui n’est pas en congé rémunéré.

En conséquence, à l’égard d’un employé qui n’est pas en congé rémunéré (se reporter à Q20-3), le montant de la subvention salariale correspondra au plus élevé du montant de la subvention calculé selon les règles pour les périodes de demande 1 à 4 et du montant de la subvention calculé selon les règles pour les périodes de demande 5 à 10 (la somme du total du pourcentage de base et du pourcentage compensatoire). Pour un employé en congé rémunéré, le calcul du montant de la subvention salariale sera basé sur les règles pour les périodes de demande 1 à 4 (se reporter à Q20).

5-1. Selon l'« autre approche », un employeur admissible peut-il utiliser une moyenne quotidienne plutôt qu'une comparaison mensuelle pour calculer le pourcentage de la baisse de revenus? Mise à jour : 13 janvier 2021

Non. Selon l'autre approche, il faut comparer le revenu admissible du mois civil pertinent de la période de référence actuelle pour la période de demande à la moyenne des revenus admissibles gagnés en janvier et février 2020.

Calcul des revenus

6. Qu'est-ce que le revenu admissible? Mise à jour : 11 août 2020

Le revenu admissible d'un employeur admissible s'entend des rentrées de sommes d'argent et d'autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours de ses activités normales au Canada pour une période donnée. Ces rentrées proviennent généralement de la vente de biens, de la prestation de services et de l'utilisation, par d'autres, des ressources de l'employeur admissible.

Dans le cas d'un employeur admissible qui est un organisme de bienfaisance enregistré (y compris une organisation visée par règlement qui est une institution publique), le revenu admissible comprend généralement les dons et autres sommes reçues dans le cours normal de ses activités. Si l'organisme de bienfaisance enregistré exerce une activité commerciale complémentaire (au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi), le revenu de cette activité est également compris dans son revenu admissible.

Dans le cas d'un employeur admissible qui est un organisme à but non lucratif (y compris une organisation visée par règlement qui est une institution publique), le revenu admissible comprend généralement les frais à titre de cotisation et les autres sommes reçues dans le cours normal de ses activités.

Le revenu admissible ne comprend pas les éléments extraordinaires, les montants au titre du capital ou les sommes obtenues d'une personne ou société de personnes avec qui l'employeur admissible a un lien de dépendance. Dans le calcul du revenu admissible, il ne faut pas tenir compte des sommes provenant de la Subvention salariale d'urgence du Canada ni de celles de la Subvention salariale temporaire de 10 % pour les employeurs.

Le revenu admissible d'un employeur admissible est utilisé pour déterminer la baisse de revenus requise pour avoir droit à la Subvention salariale d'urgence du Canada (se reporter à Q5).

6-1. Le revenu admissible comprend-il le revenu de placement, tels les intérêts ou les dividendes sur des valeurs mobilières?

Un employeur admissible établit généralement son revenu admissible conformément à ses pratiques comptables habituelles. Dans la mesure où un revenu de placement, tels les intérêts ou les dividendes sur des valeurs mobilières, découle du cours normal des activités d'un employeur admissible au Canada dans une période donnée, ne constitue pas un élément extraordinaire ou un montant au titre du capital, et est inclus dans son revenu conformément à ses pratiques comptables habituelles, il sera généralement compris dans son revenu admissible.

6-2. Une aide gouvernementale directement liée à la crise de la COVID-19 est-elle considérée comme un élément extraordinaire aux fins du calcul du revenu admissible d'un employeur admissible?

Un employeur admissible établit généralement son revenu admissible conformément à ses pratiques comptables habituelles. Le revenu admissible désigne les rentrées monétaires et d'autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours normal des activités de l'employeur admissible au Canada dans une période donnée. Pour plus de certitude, le revenu admissible ne comprend pas les éléments extraordinaires.

« Élément extraordinaire » n'est pas défini dans la Loi. En général, l'ARC s'attendrait qu'un élément extraordinaire réponde aux critères suivants :

  1. Ils ne sont pas censés se répéter régulièrement ou fréquemment au cours des prochaines années.
    • Les subventions ou autres aides gouvernementales qu'une entité reçoit sur une base régulière ou récurrente ne répondraient pas à ce critère.
  2. Ils ne sont pas typiques des activités habituelles de l'entité ou des risques inhérents à ces activités.
    • Il faut prendre en compte la nature des produits ou services offerts par l'entité et de l'environnement dans laquelle elle œuvre.
  3. Ils échappent à la volonté des propriétaires ou dirigeants.
    • Il faut prendre en compte la mesure dans laquelle les décisions des propriétaires ou dirigeants influent sur les rentrées monétaires.

Pour déterminer si une entité a constaté un élément extraordinaire, il faut examiner les faits. Cependant, en raison des conséquences économiques très inhabituelles qu'entraîne la crise de la COVID-19, l'ARC considérera généralement l'aide gouvernementale d'urgence directement liée à la crise, y compris l'aide émanant des provinces ou des villes, comme étant un élément extraordinaire. Cependant, l'ARC ne considérerait pas une aide gouvernementale liée à la COVID-19 comme étant un élément extraordinaire si elle visait à remplacer une aide gouvernementale régulière ou récurrente.

6-2.1. Si un employeur admissible modifie ses activités afin de fabriquer des produits essentiels durant la pandémie, lesquelles génèrent du revenu mais pas de profit, ces revenus sont-ils à inclure dans le revenu admissible? Nouveau : 11 août 2020

Oui. Le revenu admissible d’un employeur admissible s'entend des rentrées de sommes d'argent et d'autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours de ses activités normales au Canada pour une période donnée (se reporter à Q6). Ces rentrées, provenant généralement de la vente de biens, de la prestation de services et de l'utilisation, par d'autres, des ressources de l'employeur admissible, comprendraient le revenu provenant de la vente de nouveaux produits. La marge bénéficiaire d’un employeur admissible n’est pas un critère servant à déterminer l’admissibilité de ce dernier à la subvention salariale.

6-2.2 Un prêt-subvention provenant du programme d’aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) est-il inclus dans le revenu admissible? Nouveau : 13 janvier 2021

Oui. Le programme d’AUCLC offrait un allégement de loyer aux petites entreprises admissibles en accordant des prêts-subventions sans intérêt aux propriétaires d’immeubles commerciaux admissibles. Un prêt dans le cadre de l’AUCLC, qui couvrait 50 % des loyers mensuels des locataires, était offert si le propriétaire acceptait de réduire leurs loyers d’au moins 75 %. Les prêts dans le cadre de l’AUCLC feront l’objet d’une remise le 31 décembre 2020, sauf pour les propriétaires qui ne se conforment pas aux modalités du programme. Le prêt-subvention est inclus dans le revenu imposable d’un propriétaire au moment où il est reçu.

Un prêt dans le cadre de l’AUCLC remplace le revenu de loyer régulier tiré par le propriétaire de l’exploitation normale d’un immeuble. Par conséquent, un prêt-subvention dans le cadre de l’AUCLC n’est pas considéré comme un élément extraordinaire et serait inclus dans le revenu admissible du propriétaire de l’immeuble.

6-2.3 La partie d’un prêt au titre du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) pouvant faire l’objet d’une remise est-elle incluse dans le revenu admissible? Nouveau : 13 janvier 2021

Non. Le CUEC offre des prêts sans intérêt aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif. Le remboursement du solde au plus tard le 31 décembre 2022 entraînera la remise d’une partie du prêt. En général, a partie d’un prêt au titre du CUEC pouvant faire l’objet d’une remise est incluse dans le revenu imposable du bénéficiaire au moment où le prêt est reçu (se reporter à la question 6-2.4).

La partie d’un prêt au titre du CUEC pouvant faire l’objet d’une remise a toutes les caractéristiques d’un élément extraordinaire (se reporter à la question 6-2). Par conséquent, la partie d’un prêt au titre du CUEC pouvant faire l’objet d’une remise n’est pas incluse dans le revenu admissible.

6-2.4 Le prêt du compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) est-il imposable au bénéficiaire? Nouveau : 2 mars 2022

Seule la partie remboursable d’un prêt du CUEC est imposable. Elle est imposable dans l’année au cours de laquelle le prêt est reçu. Par exemple, si une entreprise a reçu une partie remboursable de 10 000 $ en 2020, elle inclurait ce montant comme revenu pour l'année d'imposition 2020, peu importe l'année où elle a remboursé son prêt CUEC.

Toutefois, si le prêt à remboursement conditionnel vise une dépense qui a été engagée ou effectuée avant la fin de l’année d’imposition suivant l’année au cours de laquelle il a été reçu, le bénéficiaire peut choisir de :

Le bénéficiaire qui fait ce choix doit le faire au moyen d’une lettre signée jointe à sa déclaration de revenus pour l’année où le prêt à remboursement conditionnel a été reçu ou pour l’année dans laquelle la dépense a été engagée ou effectuée, selon la plus éloignée des deux dates. Pour en savoir plus comment choisir de réduire le montant de la dépense engagée ou effectuée, consultez la version archivée du bulletin d’interprétation IT-273R2.

Si le montant inclus dans le revenu (ou non déduit à titre de dépense engagée ou effectuée) est par la suite remboursé en raison d’une obligation légale de rembourser le montant, le bénéficiaire peut avoir droit à une déduction pour l’année durant laquelle le remboursement est effectué. Par exemple, si une entreprise n'a pas pu respecter l'échéance du 31 décembre 2023, puis a remboursé par la suite la totalité du prêt (y compris la partie remboursable) en 2024, elle pourrait obtenir une déduction égale à la partie remboursable pour l'année d'imposition 2024.

6-3. Pour établir son revenu admissible selon la méthode de la comptabilité d'exercice, un employeur admissible peut-il soustraire le montant de ses créances irrécouvrables?

Un employeur admissible qui, selon ses pratiques comptables habituelles, utilise la méthode de la comptabilité d'exercice ne devrait généralement pas pouvoir déduire le montant de ses créances irrécouvrables (ou une provision à cet égard) dans le calcul de son revenu admissible.

6-4. Une société issue de l'unification de deux sociétés remplacées ou plus, ou dans le cas d'une société liquidée dans une autre, a-t-elle droit à la subvention salariale? Mise à jour : 11 août 2020

Oui. Une nouvelle société issue de l'unification de deux sociétés remplacées ou plus (en application du paragraphe 87(1) de la Loi), ou dans le cas d'une société liquidée dans une autre en franchise d’impôt (en application du paragraphe 88(1)), pourrait avoir droit à la subvention salariale dans la mesure où les autres conditions sont remplies (se reporter à Q4).

Aux fins de la subvention salariale, une nouvelle société issue de la fusion de deux sociétés remplacées ou plus est considérée être la même société que les sociétés remplacées et en être leur continuation. Par conséquent, la nouvelle société combinera les revenus admissibles des sociétés remplacées pour calculer ses revenus admissibles pour chacune des périodes de référence applicables pour une période de demande donnée, et déterminer si elle a subi la baisse de revenus requise pour avoir droit à la subvention salariale pour la période de demande en question. Dans le cas d’une filiale qui serait liquidée dans sa société mère en franchise d'impôt conformément au paragraphe 88(1), le revenu admissible de la société mère serait combiné à celui de sa filiale pour chacune des périodes de référence applicables pour une période de demande donnée afin de déterminer si elle a subi la baisse de revenus requise pour avoir droit à la subvention salariale pour la période de demande en question.

Cependant, dans l’un ou l’autre de ces cas, la subvention salariale sera refusée s’il est raisonnable de croire que l'un des buts principaux de l'unification (ou de la liquidation) était d'avoir droit à la subvention salariale ou d’accroître le montant de celle-ci.

6-5. Dans le cas où une entreprise à propriétaire unique serait constituée en société, la nouvelle société pourrait-elle utiliser les revenus de l'entreprise individuelle pour établir la baisse de ses revenus admissibles? Mise à jour : 11 août 2020

Oui. Dans le cas où une entreprise à propriétaire unique s’incorporerait, il serait possible, sous réserve de certaines conditions, d’utiliser le revenu admissible attribuable aux actifs de l’entreprise personnelle pour calculer le revenu admissible de la société pour la période de référence applicable à l’égard d’une période de demande. Reportez-vous à Q8-3 pour les conditions à remplir et à l’exemple 8-3A.

6-6. Les revenus admissibles d'un employeur admissible pour une période de référence peuvent-ils être rajustés pour tenir compte des changements aux activités commerciales de l'entreprise de l'employeur? Mise à jour : 23 novembre 2020

Non. Sous réserve des règles spéciales abordées aux questions Q7 à Q12, un employeur admissible doit établir son revenu admissible selon ses pratiques comptables habituelles. Le revenu admissible désigne les rentrées monétaires et d'autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours normal des activités de l'employeur admissible au Canada dans une période donnée, mais ne comprend pas les éléments extraordinaires (se reporter à Q6-2).

À part les règles spéciales, aucune disposition ne permet à un employeur admissible de rajuster les revenus d'une période de référence antérieure ou actuelle afin de tenir compte de changements dans les niveaux d'activités, autrement que dans les circonstances visées à la question 8-3. Par exemple, un employeur admissible ne pourrait pas rajuster le calcul du revenu admissible d'une période de référence antérieure qui a connu un revenu inhabituellement faible en raison de l'interruption des activités par suite de dommages au matériel ou aux installations, d'employés en lock-out ou en grève, ou de perturbations de la chaîne d'approvisionnement. De même, le calcul du revenu admissible ne peut pas être rajusté en raison de l'accroissement récent des activités normales d'un employeur admissible, comme l'ajout d'emplacements commerciaux ou l'achat des actifs d'un compétiteur (à moins que ne s’appliquent les règles spéciales prévues en Q8-3).

Un employeur admissible peut choisir d'utiliser la moyenne des revenus admissibles de janvier et de février  2020 pour la période de référence antérieure plutôt que l'approche générale « d'une année à l'autre » (se reporter à Q5 concernant l'autre approche). Pour les périodes de demande 1 à 4, un employeur admissible qui, au 1er mars 2019, n’exploitait pas d’entreprise (y compris la situation visée à Q6-5, à moins que les conditions indiquées en Q8-3 ne s’appliquent) et n’exerçait pas ses activités normales (tel un arrêt complet des activités) doit utiliser l'autre approche.

6-7. De quelle façon les fluctuations du taux de change influent-elles sur le calcul du revenu admissible? Nouveau : 9 juillet 2020

Le revenu admissible d’un employeur admissible est déterminé conformément à ses pratiques comptables habituelles. Si, selon ses pratiques comptables habituelles, un employeur admissible convertit en monnaie canadienne les sommes d'argent et autres contreparties qu’il a reçues ou sont à recevoir en monnaies étrangères il est attendu que l’employeur admissible utilise l’équivalent de ces montants en monnaie canadienne pour calculer son revenu admissible.

6-8. De quelle façon un employeur admissible qui produit sa déclaration de revenus au moyen d’une monnaie fonctionnelle devra-t-il calculer son revenu admissible? Nouveau : 9 juillet 2020

Si un employeur admissible qui est une société produit sa déclaration de revenus au moyen d’une monnaie fonctionnelle, cette monnaie est celle principale selon laquelle il tient ses registres et livres de compte aux fins de la présentation de ses informations financières, et l’emploi ferait probablement partie de ses pratiques comptables habituelles. Puisqu’un employeur admissible établit son revenu admissible conformément à ses pratiques comptables habituelles, il devra par conséquent l’établir au moyen de cette monnaie.

7. Y a-t-il des règles spéciales qui s'appliquent pour calculer le revenu admissible d'un organisme de bienfaisance enregistré ou organisme à but non lucratif? Mise à jour : 11 août 2020

Oui. En plus des règles propres aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux organismes à but non lucratif (y compris une organisation visée par règlement qui est une institution publique) portant sur les revenus admissibles à inclure (se reporter à Q6), ces employeurs admissibles peuvent faire le choix (se reporter à la note ci-dessous) d'exclure le financement provenant d'un gouvernement pour l'établissement de leur revenu admissible.

Ce choix s'applique afin d'établir le revenu admissible pour l'ensemble des périodes de référence antérieures et des périodes de référence actuelles d'un employeur admissible.

Un employeur admissible peut faire un choix rétroactif, mais doit modifier toutes les demandes présentées antérieurement afin de faire refléter ce changement.

Nota : Ce choix (se reporter à Q12-2) doit être effectué par l'employeur admissible et être conservé avec ses autres registres et livres de compte (se reporter à Q33) en appui de sa demande au titre de la subvention salariale et de son admissibilité, et le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l'employeur doit attester que cela s'avère le cas.

8. Y a-t-il une règle spéciale pour calculer le revenu admissible d'un employeur admissible qui tire son revenu d'une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes avec qui il a un lien de dépendance? Mise à jour : 31 août 2020

Il y a une règle spéciale pour l'employeur admissible qui tire la totalité ou la presque totalité de son revenu d'une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes avec qui il a un lien de dépendance.

En gros, si l'employeur admissible et chacune de ces personnes ou sociétés de personnes avec qui il a un lien de dépendance font un choix conjoint (se reporter à la note ci-dessous), le revenu admissible de l'employeur admissible pour la période de référence antérieure est réputé être 100 $ et une approche fondée sur une moyenne pondérée (se reporter à l'exemple 8B) est utilisée pour établir le revenu admissible pour la période de référence actuelle.

Selon cette approche, aux fins de calculer le revenu admissible pour la période de référence actuelle, le revenu admissible de l'employeur admissible est uniquement basé sur les sommes tirées dans le cours de ses activités normales au Canada de personnes ou sociétés de personnes avec qui il a un lien de dépendance.

Le montant utilisé pour le revenu admissible de chacune des personnes ou sociétés de personnes comprend les revenus gagnés au Canada et à l’étranger. Cette approche diffère de celle visée en Q6 où seuls les revenus tirés d’activités au Canada sont pris en considération. Les personnes ou sociétés de personnes peuvent résider au Canada ou non (se reporter à l’exemple 8C).

Par ailleurs, rien n’exige à ce que l’employeur admissible et la personne ou société de personnes en particulier œuvrent dans le même domaine ou secteur d’activité.

Pour en savoir plus sur la question du lien de dépendance, consultez le Folio de l'impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.

Nota : Ce choix (se reporter à Q12-2) doit être effectué par l'employeur admissible et être conservé avec ses autres registres et livres de compte (se reporter à Q33) en appui de sa demande au titre de la subvention salariale et de son admissibilité, et le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l'employeur doit attester que cela s'avère le cas.

Exemple 8A

Société A, un employeur admissible, fournit à Société B des services de gestion, y compris des services de paie. Tous les revenus de Société A proviennent de Société B, société avec qui elle a un lien de dépendance. Les revenus de Société B proviennent de clients sans lien de dépendance.

Selon la règle spéciale, aux fins de déterminer si Société A a droit à la subvention salariale, le revenu admissible de Société A pour la période de référence actuelle est établi en fonction de la baisse de revenus admissibles requise pour Société B pour cette période de référence.

Exemple 8B

La totalité ou la presque totalité des revenus de Société X (un employeur admissible) proviennent de deux sociétés (Société Y et Société Z) avec qui elle a un lien de dépendance.

Le revenu total de Société X en mars 2020 a été de 1 450 $, dont 400 $ étaient attribuables à Société Y et 1 000 $ à Société Z. 50 $ provenaient d'un client sans lien de dépendance. Les calculs ne tiennent pas compte des revenus sans lien de dépendance de Société X.

Le revenu admissible de Société Y était de 1 000 $ en mars 2020 et de 1 500 $ en mars 2019.

Le revenu admissible de Société Z était de 1 300 $ en mars 2020 et de 2 000 $ en mars 2019.

Calcul du revenu admissible de Société X pour la période de référence actuelle

Calcul du revenu admissible (RA) par rapport à Société Y :

100 $ x 400 $ (RA attribuable à Société Y)/1 400 $ (RA total de Société X provenant de personnes ou sociétés de personnes avec lien de dépendance) x 1 000 $ (RA de Société Y pour la période de référence actuelle)/1 500 $ (RA de Société Y pour la période de référence antérieure) = 19,05 $

Calcul du RA par rapport à Société Z :

100 $ x 1 000 $ (RA attribuable à Société Z)/1 400 $ (RA total de Société X provenant de personnes ou sociétés de personnes avec lien de dépendance) x 1 300 $ (RA de Société Z pour la période de référence actuelle)/2 000 $ (RA de Société Z pour la période de référence antérieure) = 46,43 $

La moyenne pondérée du revenu admissible de Société X pour la période de référence actuelle est de 65,48 $ (19,05 $ + 46,43 $). Puisque le revenu admissible pour la période de référence antérieure est réputé être de 100 $, Société X a subi la baisse de revenus requise d'au moins 15 % pour la période de demande. Société Y et Société Z et Société X doivent faire un choix conjoint afin d'utiliser cette règle spéciale.

Exemple 8C

La totalité ou la presque totalité des revenus de Canco, un employeur admissible, proviennent de la vente de produits à une société non-résidente (Étrangère ltée), laquelle revend ces produits à des clients sans lien de dépendance. Canco et Étrangère ltée ont entre elles un lien de dépendance. Toutes les activités normales de Canco ont lieu au Canada. Toutes les ventes et autres activités d’Étrangère ltée ont lieu à l’étranger.

Le revenu total de Canco en mars 2020 a été de 900 $. Tout ce revenu est attribuable à Étrangère ltée.

Le revenu total d’Étrangère ltée en mars 2020 a été de 1 500 $ et en mars 2019 de 2 000 $.

Calcul du revenu admissible de Canco pour la période de référence actuelle :

Calcul du revenu admissible (RA) se rapportant à Étrangère ltée :

100 $ x 900 $ (RA attribuable à Étrangère ltée)/900 $ (RA total de Canco tiré de personnes ou sociétés de personnes avec lien de dépendance) x 1 500 $ (RA d’Étrangère ltée pour la période de référence actuelle)/2 000 $ (RA d’Étrangère ltée pour la période de référence antérieure) = 75 $.

Puisque le revenu admissible pour la période de référence antérieure est réputé être de 100 $, Canco a subi la baisse de revenus requise d’au moins 15 % pour la période de demande. Étrangère ltée et Canco doivent faire un choix conjoint afin d’utiliser cette règle spéciale.

8-01. Si un employeur admissible choisit de calculer son revenu admissible au moyen de la règle spéciale (se reporter à Q8), le revenu admissible d’un non-résident peut-il être calculé en monnaie étrangère? Nouveau : 9 juillet 2020

Une règle spéciale existe pour calculer le revenu admissible d’un employeur admissible qui tire la totalité ou la presque totalité de son revenu d'une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes avec qui il a un lien de dépendance. Selon cette règle spéciale, une approche fondée sur une moyenne pondérée tient compte du revenu admissible de la personne ou société de personnes avec lien de dépendance aux fins de ce calcul (se reporter à Q8). Le revenu admissible d’un employeur est établi conformément à ses pratiques comptables habituelles. Si, selon ses pratiques comptables habituelles, une personne ou société de personnes avec lien de dépendance tient ses registres et livres de compte dans une monnaie étrangère, l’employeur admissible peut utiliser les montants en monnaie étrangère qui y sont indiqués pour établir le revenu admissible de cette personne ou société de personnes pour les périodes de référence antérieure et actuelle.

8-02. La règle spéciale servant à calculer le revenu admissible dont traite la question 8 peut-elle s’appliquer à une chaîne d’entités qui ont un lien de dépendance entre elles? Nouveau : 6 octobre 2020

Une règle spéciale s’applique à l’employeur admissible qui tire la totalité ou la presque totalité de ses revenus d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui ont un lien de dépendance entre elles (se reporter à Q8). Si les conditions pour appliquer cette règle sont remplies, une approche fondée sur une moyenne pondérée sert à déterminer le revenu admissible pour une période de référence actuelle afin d’établir la baisse de revenu d’un employeur admissible pour la période de demande applicable.

La règle spéciale peut seulement s’appliquer à un employeur admissible et aux personnes et sociétés de personnes ayant avec lui un lien de dépendance et dont il tire directement du revenu admissible. Elle ne peut pas être utilisée par une chaîne d’entités dans le cas où tout le revenu admissible de la personne ou société de personnes en cause est également tiré de personnes ou sociétés de personnes ayant un lien de dépendance entre elles.

8-1. Que veut dire l'expression « la totalité ou la presque totalité » par rapport aux règles dont traitent les questions 8, 8-3 et 11? Mise à jour : 23 novembre 2020

De façon générale, l'expression « la totalité ou la presque totalité » signifie 90 % ou plus.

Par exemple, relativement à la règle spéciale visée en Q8, ce critère est considéré être rempli dans le cas où 90 % ou plus du revenu admissible d'un employeur admissible provient d'une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles l'employeur a un lien de dépendance.

Cependant, selon les circonstances et le contexte, on peut satisfaire au critère de « la totalité ou la presque totalité » même si le pourcentage de 90 % n'est pas atteint de manière stricte.

8-2. Quels facteurs utilise-t-on pour déterminer si une société de personnes a un lien de dépendance avec une société de personnes dont elle est une associée?

Le Folio de l'impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles, fournit des lignes directrices sur la signification du lien de dépendance.

Dans le cas où des personnes ne sont pas liées entre elles, l'établissement d'un lien de dépendance repose sur les faits, et chaque opération ou série d'opérations doit être examinée selon ces faits et les circonstances en cause.

Les tribunaux ont généralement appliqué les critères suivants pour déterminer si des parties à une transaction, qui ne sont pas par ailleurs liées entre elles, ont entre elles un lien de dépendance :

Dans un cas donné, les trois critères ne doivent pas nécessairement tous s'appliquer. Lorsqu'il s'agit de déterminer si des parties n'ont pas entre elles de lien de dépendance dans un cas donné, certains critères peuvent être plus ou moins importants.

Les paragraphes 1.42 à 1.44.1 du folio abordent les facteurs à considérer dans un cas mettant en cause des sociétés de personnes :

8-3. Des règles spéciales s’appliquent-elles au calcul du revenu admissible dans le cas où l’employeur admissible acquérait des actifs d’un tiers? Mise à jour : 23 novembre 2020

Des règles spéciales s’appliquent afin d’établir le revenu admissible d’un employeur admissible qui a acquis des actifs d’une personne ou société de personnes (le vendeur) au cours d’une période de demande ou avant.

Conditions

Les conditions suivantes doivent être remplies afin que les règles spéciales s’appliquent à un employeur admissible (l’acquéreur) à l’égard d’une période de demande :

  • immédiatement avant l’acquisition des actifs, la juste valeur marchande des actifs acquis constituait, selon le cas :
    • la totalité ou la presque totalité (se reporter à Q8-1) de la juste valeur marchande des biens du vendeur utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
    • si le vendeur et l’acquéreur n’ont pas de lien de dépendance, la totalité ou la presque totalité des actifs du vendeur pouvant raisonnablement être considérée comme nécessaire pour que l’acquéreur soit en mesure d’exploiter l’entreprise du vendeur, ou une partie de cette entreprise, à titre d’entreprise (se reporter à la note 1 ci-dessous);
  • les actifs acquis étaient utilisés par le vendeur dans le cadre des activités d’une entreprise qu’il exploitait au Canada;
  • il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de l’acquisition des actifs ne consistait à augmenter le montant de la subvention salariale;
  • relativement à la période de demande, l’acquéreur fait un choix (se reporter à la note 2 ci-dessous) ou, si le vendeur existe lors de cette période de demande, l’acquéreur et le vendeur font conjointement un tel choix.

Application

Si les conditions ci-dessus sont toutes remplies, l’acquéreur établira son revenu admissible pour la période de référence antérieure ou actuelle, selon le cas, pour une période de demande, de la façon suivante :

  • pour une période de demande, le revenu admissible de l’acquéreur comprendra le montant du revenu admissible du vendeur, pour la période de référence antérieure ou actuelle applicable, qu’il est raisonnable d’attribuer aux actifs acquis (les « recettes affectées »);
  • si une partie des recettes affectées provient d’une personne ou société de personnes (le tiers) qui avait un lien de dépendance avec le vendeur, mais qui n’a pas de lien de dépendance avec l’acquéreur, tout au long de la période de référence actuelle, cette partie est réputée ne pas provenir d’un tiers avec lien de dépendance et, par conséquent, sera comprise dans le revenu admissible de l’acquéreur. Cependant, si l’acquéreur et le tiers ont un lien de dépendance, tout au long de la période de référence actuelle, la partie des recettes affectées sera alors considérée comme étant gagnée par l’acquéreur d’un tiers avec lien de dépendance et ne sera pas incluse dans le revenu admissible de l’acquéreur (se reporter à Q6).

Les recettes affectées doivent être soustraites du revenu admissible du vendeur pour la période de référence antérieure ou actuelle applicable à sa période de demande.

L’acquéreur est réputé avoir rempli les conditions rattachées à l’ouverture d’un compte de retenues sur la paie auprès de l’ARC le 15 mars 2020 ou à l’utilisation d’un fournisseur de services de paie pour le compte de l’employeur admissible si le vendeur remplissait ces mêmes conditions (se reporter à Q4 et Q3-8). Cependant, l’acquéreur qui n’avait pas de compte de retenues sur la paie ouvert auprès de l’ARC le 15 mars 2020 pourrait recevoir un message d’erreur lors de la présentation d’une demande au titre de la subvention salariale. En pareil cas, l’acquéreur doit communiquer avec la ligne des Demandes de renseignements des entreprises de l’ARC au 1-800-959-7775, et informer l’agent de l’achat récent des actifs d’une autre entreprise et du choix qu’il fait selon lequel les règles sur l’acquisition d’actifs s’appliquent. Après l’examen des comptes de retenues sur la paie de l’acquéreur et du vendeur, l’agent indiquera à l’acquéreur à quel moment il pourra présenter une demande de subvention salariale.

Dans la formule pour calculer le revenu admissible pour une période de référence antérieure selon l’autre approche (se reporter à Q5), l’acquéreur est réputé avoir commencé l’exploitation de l’entreprise dans laquelle les actifs acquis étaient utilisés au premier en date des jours suivants :

  1. le jour où l’acquéreur a commencé l’exploitation de l’entreprise;
  2. le jour où le vendeur a commencé l’exploitation de l’entreprise dans laquelle les actifs étaient utilisés.

Nota 1 : Par exemple, si l’entreprise du vendeur compte plusieurs divisions et si l’acquéreur et le vendeur ont un lien de dépendance, l’acquéreur doit prendre en considération tous les actifs utilisés dans le cadre de l’exploitation des activités de toutes les divisions du vendeur afin de déterminer si la juste valeur marchande des actifs acquis constitue la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise du vendeur (se reporter à l’exemple 8-3B).

Nota 2 : Ce choix (se reporter à Q12-2) doit être effectué à l’égard de chaque période de demande et être conservé par l'acquéreur avec ses autres registres et livres de compte (se reporter à Q33) en appui de sa demande au titre de la subvention salariale et de son admissibilité, et le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l'employeur admissible doit attester que cela s'avère le cas.

Exemple 8-3A

Lysandre exploite depuis janvier 2018, à titre de propriétaire unique, un restaurant végétalien à Saint-Jean-Port-Joli, Québec. Par suite des succès du restaurant, elle a décidé d’incorporer son entreprise en février 2020. Elle a transféré tous les actifs du restaurant dans la nouvelle société (Lyli ltée).

Lyli ltée et Lysandre pourraient conjointement faire le choix d’établir la baisse de revenus de Lyli ltée en incluant le montant du revenu admissible de l’entreprise personnelle pour la période de référence antérieure. Il est possible de faire ce choix puisque Lyli ltée a acquis tous les biens que Lysandre utilisait dans le cadre de l’exploitation au Canada de son entreprise personnelle, et qu’aucun des objets principaux de l’acquisition des actifs n’était d’augmenter le montant de la subvention salariale.

En faisant le choix, Lyli ltée a la possibilité d’inclure le revenu admissible de son entreprise personnelle dans le calcul du revenu admissible pour la période de référence antérieure. Lyli ltée est réputée avoir commencé l’exploitation de l’entreprise au premier en date du jour où elle a commencé l’exploitation de l’entreprise (février 2020) et du jour où Lysandre a commencé l’exploitation de l’entreprise dans laquelle les actifs acquis étaient utilisés (janvier 2018). Par conséquent, puisque l’entreprise à propriétaire unique de Lysandre était en activité avant mars 2019, Lyli ltée pourra choisir entre utiliser l’approche générale d'une année à l'autre et faire le choix d’utiliser l’autre approche, selon ce qui l’avantage le plus.

Exemple 8-3B

La société Jouets ltée exploite son entreprise par l’entremise de deux divisions. La première division fabrique et vend des jouets (la division Jouets) tandis que la seconde fabrique et vend du mobilier de bureau (la division Mobilier). Le 1er mai 2020, la société ABC ltée a acquis de Jouets ltée tous les actifs de la division Jouets. ABC ltée a subi une baisse importante de ses revenus depuis mai 2020. ABC ltée a un lien de dépendance avec Jouets ltée.

Pour la période demande 3 (du 10 mai au 6 juin 2020), ABC ltée aimerait faire le choix d’inclure les recettes affectées de la division Jouets se rapportant à mai 2019 dans le calcul de son revenu admissible pour la période de référence antérieure (mai 2019).

Étant donné qu’ABC ltée et Jouets ltée ont un lien de dépendance, si la juste valeur marchande (JVM) des actifs de la division Jouets ne constitue pas la totalité ou la presque totalité de la JVM des biens que Jouets ltée utilise dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, ABC ltée ne peut pas choisir d’inclure les recettes affectées dans le calcul de son revenu admissible pour sa période de référence antérieure. Cependant, si ABC ltée n’avait pas de lien de dépendance avec Jouets ltée et avait acquis la totalité ou la presque totalité de la division Jouets de sorte qu’elle puisse exploiter l’entreprise, ou une partie de celle-ci, que Jouets ltée exploitait alors qu’elle comprenait la division Jouets, elle aurait pu faire le choix d’inclure les recettes affectées dans le calcul de son revenu admissible pour sa période de référence antérieure.

9. Quelles règles s'appliquent pour calculer le revenu admissible d'un groupe d'employeurs admissibles?

Le revenu admissible d'un employeur admissible est généralement établi selon ses pratiques comptables habituelles. Par conséquent, si un groupe d'employeurs admissibles prépare généralement ses états financiers sur une base consolidée, chaque membre du groupe établira son revenu admissible conformément à ces états.

Cependant, chacun des membres d'un tel groupe peut déterminer son revenu admissible de façon distincte, non fondé sur les états financiers consolidés, en autant que tous le déterminent de la même façon.

Exemple 9A

Société A possède toutes les actions de Société B. Les deux sociétés sont des employeurs admissibles. Société A prépare ses états financiers de façon consolidée pour fins comptables. Supposez qu'il n'y a aucun revenu intersociétés. Ci-dessous sont présentés le revenu admissible de chacune des sociétés de même que leur revenu admissible sur une base consolidée pour mars 2019 et mars 2020.

Tableau de l’exemple 9A – Calcul du revenu admissible d'un groupe d'employeurs admissibles
  Revenu admissible en mars 2019 Revenu admissible en mars 2020 Baisse du revenu admissible en mars 2020 par rapport à mars 2019
Société A 1 000 000 $ 1 000 000 $ 0 %
Société B 1 000 000 $ 800 000 $ 20 %
Total sur une base consolidée 2 000 000 $ 1 800 000 $ 10 %

Conformément à leurs pratiques comptables habituelles, Société A et Société B n'auront pas droit à la subvention salariale, car selon leur revenu admissible établi sur une base consolidée elles n'ont pas subi la baisse de revenus requise d'au moins 15 %.

En conséquence, Société A et Société B ont convenu de déterminer leur revenu admissible distinctement. Dans ce cas, Société A n'aura pas droit à la subvention salariale, étant donné qu'elle n'a pas subi la baisse de revenus requise d'au moins 15 %, alors que Société B aura droit à la subvention, car son revenu admissible a baissé de plus de 15 %.

9-1. Comment détermine-t-on le revenu admissible découlant du cours normal des activités au Canada d'un groupe consolidé qui comprend des non-résidents du Canada?

Il est possible qu'un non-résident fasse partie d'un groupe d'employeurs admissibles qui prépare généralement ses états financiers sur une base consolidée (se reporter à Q9) ou soit membre d'un groupe affilié d'employeurs admissibles qui ont fait le choix conjoint de calculer leurs revenus admissibles sur cette base, tel que l'aborde la question 10. Selon les principes comptables en matière de consolidation, les revenus consolidés ne tiennent pas compte des opérations entre les membres du groupe, mais comprennent le revenu global du groupe. Le revenu admissible d'un employeur admissible ne comprend pas la partie du revenu consolidé qui ne découle pas du cours normal des activités au Canada. L'employeur admissible peut toutefois inclure la partie du revenu consolidé qui découle du cours normal des activités au Canada, qu'une vente finale à un tiers ait lieu au Canada ou pas.

Par exemple, un montant représentant la partie des revenus tirés d'une vente à un tiers par un membre non-résident du groupe peut être inclus dans le calcul du revenu admissible d'un employeur admissible s'il peut être démontré qu'il a découlé du cours normal des activités du groupe au Canada. Pour déterminer si une partie du montant d'une vente à un tiers s'est produite au Canada, chaque opération ou série d'opérations doit être considérée selon les faits et les circonstances en cause.

10. Quelles règles s'appliquent pour calculer le revenu admissible des membres d'un groupe affilié? Mise à jour : 9 juillet 2020

Si un employeur admissible et chaque membre d'un groupe affilié d'employeurs admissibles, dont l'employeur est membre, font un choix conjoint à cet effet (se reporter à la note ci-dessous), le revenu admissible du groupe affilié, déterminé sur une base consolidée selon les principes comptables applicables, est à utiliser par chaque membre du groupe. Cette règle s'applique même si un ou plusieurs membres du groupe affilié n'ont aucun revenu à déclarer pour la période de demande.

Si ce choix est fait, tous les membres d'un groupe affilié d'employeurs admissibles doivent utiliser cette méthode pour calculer le revenu admissible. Les employeurs admissibles qui sont affiliés au groupe ne peuvent pas choisir de créer des groupes affiliés plus petits ni choisir de ne pas faire partie du groupe affilié aux fins du choix et du calcul du revenu admissible. Cela signifie que le choix doit être effectué par le groupe affilié d'employeurs admissibles le plus grand et pas seulement une partie de ce groupe.

Nota : Ce choix (se reporter à Q12-2) doit être effectué par l'employeur admissible et être conservé avec ses autres registres et livres de compte (se reporter à Q33) en appui de sa demande au titre de la subvention salariale et de son admissibilité, et le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l'employeur doit attester que cela s'avère le cas.

Exemple 10A

M. A possède toutes les actions de Société A et son épouse, Mme A, possède toutes les actions de Société B. Les deux sociétés sont des employeurs admissibles. Société A et Société B forment un groupe affilié et chaque société en est membre. Supposez qu'il n'y a aucun revenu intersociétés. Ci-dessous sont présentés le revenu admissible pour chaque société de même que celui sur une base consolidée, en supposant qu'une telle consolidation soit effectuée, pour mars 2019 et mars 2020.

Tableau de l’exemple 10A – Calcul du revenu admissible des membres d'un groupe affilié
  Revenu admissible pour mars 2019 Revenu admissible pour mars 2020 Baisse du revenu admissible en mars 2020 par rapport à mars 2019
Société A 200 000 $ 200 000 $ 0 %
Société B 200 000 $ 100 000 $ 50 %
Total sur une base consolidée 400 000 $ 300 000 $ 25 %

Puisque Société A et Société B sont membres d'un groupe affilié, ils peuvent faire un choix conjoint selon lequel le revenu admissible du groupe affilié est déterminé sur une base consolidée conformément aux principes comptables applicables, et le montant consolidé est utilisé à titre de revenu admissible par chaque membre du groupe. Ainsi, Société A et Société B auront droit à la subvention salariale, puisque leur revenu admissible, déterminé sur une base consolidée, a baissé de plus de 15 %. Sans le choix conjoint, seulement Société B aurait eu droit à la subvention.

10-1. Quel sens ont les termes « affilié » et « groupe affilié » par rapport aux règles dont traite la question 10?

Les définitions données aux termes personnes affiliées et groupe de personnes affiliées par la Loi s'appliquent aux fins de la règle spéciale servant à calculer le revenu des membres d'un groupe affilié.

Par exemple, les personnes suivantes sont des « personnes affiliées » :

Un groupe de personnes affiliées désigne un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à chaque autre membre.

10-2. Des sociétés affiliées qui ne sont pas dans une même chaîne de propriété peuvent-elles établir leur revenu admissible sur une base consolidée, même si elles ne peuvent pas préparer leurs états financiers sur une base consolidée? Mise à jour : 9 juillet 2020

Des sociétés affiliées qui ne sont pas dans une même chaîne de propriété, en supposant qu'elles sont par ailleurs des employeurs admissibles, peuvent faire un choix conjoint d'établir leurs revenus sur une base consolidée, comme si les principes comptables en matière de consolidation s'appliquaient à elles. Cela veut dire, par exemple, qu'il ne faudrait pas tenir compte des opérations intersociétés.

Dans le cas où un groupe affilié comprend plusieurs entités et il est prévu de faire un choix (se reporter à Q12-2), tous les employeurs admissibles du groupe devront être pris en compte dans la consolidation du revenu admissible. Il n'est pas possible que seuls quelques-uns des employeurs admissibles du groupe choisissent la consolidation.

Cette consolidation ne servirait que pour calculer le revenu admissible des membres du groupe affilié aux fins de la subvention salariale.

10-3. L’ARC acceptera-t-elle un seul choix signé par un représentant autorisé au nom de tous les membres d’un groupe affilié? Mise à jour : 23 novembre 2020

Un employeur admissible et chaque membre d’un groupe affilié d’employeurs admissibles dont il est lui-même membre peuvent faire le choix d’établir le revenu admissible du groupe sur une base consolidée (se reporter à Q10).

Ce choix conjoint doit être signé par chaque employeur admissible du groupe affilié qui demande une subvention salariale (se reporter à la note ci-dessous). Sur une base administrative, l’ARC acceptera la signature par le représentant autorisé de l’entité mère principale du groupe affilié au nom de tous les employeurs admissibles du groupe affilié qui ne présentent pas une demande de subvention salariale. À cette fin, l’entité mère principale est l’entité au sommet d’une structure organisationnelle. Si l’entité mère principale du groupe affilié appose sa signature au nom d’employeurs admissibles membres du groupe affilié qui ne demandent pas de subvention salariale, une liste complète de ces membres doit être annexée au choix conjoint. La liste devra inclure le nom légal et l’adresse de chaque membre du groupe affilié visé par la signature de l’entité mère apposée au choix.

Nota : Ce choix (se reporter à Q12-2) effectué et la liste préparée doivent être conservés par l'employeur admissible avec ses autres registres et livres de compte (se reporter à Q33) en appui de sa demande au titre de la subvention salariale et de son admissibilité, et le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l'employeur doit attester que cela s'avère le cas.

11. Quelles règles s'appliquent si l'employeur admissible est la propriété des participants d'une coentreprise?

L'employeur admissible dont toutes les parts sont possédées par les participants d'une coentreprise et dont la totalité ou la presque totalité de son revenu admissible se rapporte à la coentreprise, peut utiliser le revenu admissible de la coentreprise (établi comme si la coentreprise était un employeur admissible), au lieu de son revenu admissible, pour déterminer s'il a subi la baisse de revenus requise pour avoir droit à la subvention salariale.

12. Puis-je choisir entre la méthode de la comptabilité de caisse et celle de la comptabilité d’exercice afin d'établir mon revenu admissible? Mise à jour : 11 août 2020

Le revenu admissible d'un employeur admissible doit être établi conformément à ses pratiques comptables habituelles.

Un employeur admissible qui, conformément à ses pratiques comptables habituelles, utilise la comptabilité d'exercice serait autorisé à choisir (se reporter à la note ci-dessous) de calculer son revenu admissible selon la comptabilité de caisse plutôt que celle d'exercice.

Dans un même ordre d’idées, l'employeur admissible qui, conformément à ses pratiques comptables habituelles, utilise la comptabilité de caisse pourra choisir de calculer son revenu admissible selon la comptabilité d'exercice en conformité avec les principes comptables généralement reconnus.

Cependant, un employeur admissible ne peut pas utiliser un amalgame des deux méthodes. Les choix visés ci-dessus s’appliqueront à toutes les périodes de demande.

Un employeur admissible qui n’a pas fait le choix d’utiliser la comptabilité de caisse ou celle d’exercice (selon le cas), lors de la production initiale de sa demande de subvention salariale, peut en faire un plus tard. Puisque le choix d’utiliser a comptabilité de caisse ou celle d’exercice s’appliquera pour toutes les périodes de demande, l’employeur doit modifier toutes les demandes présentées antérieurement afin de faire refléter ce changement.

Nota : Ce choix (se reporter à Q12-2) doit être effectué par l'employeur admissible et être conservé avec ses autres registres et livres de compte (se reporter à Q33) en appui de sa demande au titre de la subvention salariale et de son admissibilité, et le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l'employeur doit attester que cela s'avère le cas.

12-1. Un employeur admissible peut-il changer la méthode utilisée pour calculer le revenu admissible d'une période de demande à une autre? Mise à jour : 11 août 2020

Un employeur admissible doit respecter les règles visées aux questions 8 à 12 pour calculer son revenu admissible.

Toutes ces règles spéciales peuvent s'appliquer à un employeur admissible pour les périodes de référence se rapportant à une période de demande, pourvu que toutes les conditions rattachées aux règles soient remplies pour la période de demande donnée. Une fois la méthode choisie, l'employeur admissible doit l'utiliser pour calculer son revenu admissible pour les périodes de référence actuelle et antérieure utilisées pour une période de demande donnée.

Cependant, pour les règles visées aux questions 8 à 11, un employeur admissible peut choisir d'appliquer une autre méthode pour une période de demande subséquente, pourvu que toutes les conditions rattachées à son application soient remplies pour cette période subséquente.

Un employeur admissible qui choisit d'établir ses revenus selon la méthode de comptabilité de caisse ou celle de la comptabilité d’exercice, comme l'indique la question 12, doit utiliser la même méthode pour toutes les périodes de demande.

12-2. Y a-t-il un formulaire précis à utiliser selon lequel l’employeur admissible doit attester que les choix pertinents ont été faits? Nouveau : 9 juillet 2020

Un employeur admissible utilisera le formulaire RC661, Attestation pour propriétaires exploitants et/ou dirigeants (contrôleur/VP finance/directeur des finances) d'un employeur admissible faisant application au programme de Subvention salariale d'urgence du Canada, pour certifier et attester que la demande au titre de la subvention salariale est complète et que les choix pertinents ont été faits (ou qu’aucun choix n’est requis). Les choix, le cas échéant, doivent être effectués par l'employeur admissible et être conservés avec ses autres registres et livres de compte (se reporter à Q33) en appui de sa demande au titre de la subvention salariale et de son admissibilité, et le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l'employeur doit attester que cela s'avère le cas.

12-3. Un employeur admissible peut-il modifier ou révoquer un choix? Nouveau : 23 novembre 2020

Oui. Un employeur admissible peut modifier ou révoquer un choix. Cependant, la modification ou la révocation doit être effectuée, et la demande modifiée (le cas échéant), au plus tard à la date limite pour présenter une demande de subvention salariale pour la période de demande en cause (se reporter à Q26). Dans le cas où le choix se serait appliqué à plusieurs périodes de demande (p. ex. le choix d’utiliser la méthode de comptabilité de caisse ou celle d’exercice pour établir le revenu admissible (se reporter à Q12), ou le choix d’utiliser l’autre approche pour les périodes de référence antérieures (se reporter à Q2)), la modification ou la révocation doit être effectuée, avant la date limite pour présenter une demande pour la première période de demande à l’égard de laquelle le choix a été fait.

Employés admissibles

13. Qui est un employé admissible? Mise à jour : 24 septembre 2021

Un employé admissible désigne un particulier employé par un employeur admissible, relativement à une semaine au cours d'une période de demande, principalement au Canada tout au long de la période de demande, ou de la partie de la période de demande tout au long de laquelle le particulier était employé par l’employeur admissible (se reporter à la note 1 ci-dessous). Pour les périodes de demande 1 à 4, il ne comprend pas un particulier qui était sans rémunération de cet employeur à l'égard d'une période d'au moins 14 jours consécutifs durant la période de demande (se reporter à la note 2 ci-dessous).

Pour les périodes de demande 5 à 21, les particuliers employés principalement au Canada par l’employeur admissible tout au long de la période de demande ne sont plus exclus s’ils sont sans rémunération à l'égard d'une période d'au moins 14 jours consécutifs pour cette période de demande.

Nota 1 : Pour les demandes présentées avant le 19 novembre 2020, un employé admissible désigne un particulier employé au Canada par un employeur admissible, relativement à une semaine au cours d'une période de demande, sous réserve de la restriction ci-dessus portant sur les 14 jours consécutifs pour les périodes de demande 1 à 4.

Nota 2 : Le statut d'employé admissible est déterminé à l'égard de chaque semaine de chacune des périodes de demande. Ainsi, un particulier qui n'est pas un employé admissible dans une période de demande précédente (par exemple, la condition liée à l'absence de rémunération pendant 14 jours pour les périodes de demande 1 à 4 n'ayant pas été remplie) peut devenir admissible relativement à une période de demande suivante (se reporter à l'exemple 15A).

13-1. Aux fins de déterminer qui est un employé admissible, quel est le sens à donner à l’expression « à l’emploi au Canada »? Mise à jour : 23 novembre 2020

Un employé est « à l’emploi au Canada » s’il accomplit les fonctions d’une charge ou d’un emploi au Canada. De façon générale, une personne accomplit les fonctions de son emploi à l’endroit où il se trouve physiquement. Par conséquent, si l’endroit se trouve à l’étranger, cette personne ne peut pas être considérée comme étant « à l’emploi au Canada ». Il est nécessaire qu’un particulier soit à l’emploi principalement au Canada de manière continue durant la période de demande (ou de la partie de la période de demande durant laquelle le particulier était employé de manière continue par l’employeur admissible) pour être un employé admissible. De façon générale, « principalement » signifie plus de 50 %. Consultez la question 13 pour savoir ce qu’est un employé admissible.

14. Un employeur admissible peut-il demander la subvention salariale pour un employé qu'il a réembauché et qu'il paie rétroactivement?

Oui. Il est possible pour un employeur admissible de réembaucher des employés admissibles et de les payer rétroactivement à l'égard d'une période de demande, et de pouvoir se qualifier pour la subvention salariale. Reportez-vous à l'exemple 20C.

Par ailleurs, si un employé a reçu de l'ARC un paiement au titre de la Prestation canadienne d'urgence (PCU) pour une période de demande, et il est déterminé par la suite qu'il n'y a plus droit, en raison de l'emploi ou pour une autre raison, l'employé est tenu de le rembourser. Il y a différentes façons pour retourner ou rembourser un paiement au titre de la PCU. Pour en savoir plus sur un tel remboursement, allez à Retourner ou rembourser la PCU sur la page Web Demander la PCU.

14-1. Si un employeur admissible réembauche un employé, ou en embauche un nouveau, ce dernier doit-il rembourser les paiements au titre de la PCU auparavant reçus? Mise à jour : 31 août 2020

Un particulier est tenu de rembourser la PCU s'il ne répond plus aux critères d'admissibilité pour la période de quatre semaines en cause. Par exemple, considérez l'employé mis à pied qui a présenté une demande au titre de la PCU pour la période de quatre semaines du 12 avril au 9 mai. Au moment de la demande, l'employé mis à pied s'attendait à avoir peu de travail ou de revenus, ou même rien du tout, pour cette période de quatre semaines. Cependant, l'employé mis à pied apprend aussitôt que l'employeur le réembauchera et qu'il le paiera rétroactivement pour cette même période de quatre semaines. Dans cette situation, on demandera à l'employé réembauché de rembourser la PCU pour la période de quatre semaines du 12 avril au 9 mai.

Les conditions selon lesquelles un employé est tenu de rembourser la PCU diffèrent légèrement selon qu'il s'agit de la première période de quatre semaines pour laquelle l'employé a demandé la prestation, ou s'il s'agit de la période de quatre semaines suivante.

Pour la première période d'admissibilité de quatre semaines à la PCU, l'employé devra rembourser les 2 000 $ pour cette période s'il a gagné ou gagnera, pour une période de deux semaines consécutives au cours de cette période de quatre semaines, plus de 1 000 $ (avant impôts) provenant d'un revenu d'emploi et de travail indépendant.

Pour la deuxième période d'admissibilité de quatre semaines à la PCU, l'employé devra rembourser les 2 000 $ pour une période d'admissibilité s'il a gagné ou gagnera plus de 1 000 $ (avant impôts) provenant d'un revenu d'emploi et de travail indépendant au cours de cette période.

Pour en savoir plus, consultez Comment retourner un versement de la PCU? sur la page Web Demander la PCU.

15. Un employeur admissible peut-il demander la subvention salariale pour un employé admissible qui a reçu des paiements au titre de la PCU? Mise à jour : 6 octobre 2020

Oui. Dans certains cas, un employeur admissible pourrait demander la subvention salariale à l'égard d'un employé admissible qui a reçu des sommes selon le programme de la PCU. Cependant, tel qu'il est indiqué ci-dessus (se reporter à Q13), pour les périodes de demande 1 à 4, un particulier qui n'a pas été payé par de rémunération de l'employeur admissible, à l'égard d'une période d'au moins 14 jours consécutifs dans une période de demande, ne se qualifiera pas en tant qu'employé admissible pour cette période d'emploi. En conséquence, l'employeur admissible n'aura pas droit à la subvention salariale à l'égard de cet employé pour cette période de demande.

Il en revient à l'employeur admissible de s'assurer qu'un employé, à qui une rémunération admissible n’a pas été payée à l'égard d'une période d'au moins 14 jours consécutifs dans l'une des périodes de demande 1 à 4, ne soit pas compris pour cette période de demande. Cependant, c'est l'employé qui a la responsabilité de déterminer s'il est admissible à la PCU pour une période donnée.

Dans le cas où un employé a reçu un paiement au titre de la PCU de l'ARC et il est déterminé par la suite qu'il n'y a plus droit, en raison de l'emploi ou pour une autre raison, il est tenu de le retourner ou le rembourser. Pour en savoir plus, allez à Retourner ou rembourser la PCU sur la page Web Demander la PCU.

Exemple 15A

Carl, à titre d'unique propriétaire, possède un dépanneur à London, en Ontario, où il emploie habituellement Molly à temps plein et deux autres employés à temps partiel. Carl a mis à pied tous ses employés le 15 mars 2020, en raison d'une baisse de la demande des produits et services du dépanneur. Cependant, par suite de l'annonce de la subvention salariale, Carl a déterminé qu'il est un employeur admissible et a décidé de réembaucher Molly à compter du 5 avril 2020. Le 12 avril, il embauche aussi un nouvel employé, Paul, qui avait été mis à pied par son ancien employeur en raison de la crise de la COVID-19.

Même si Molly avait été employée pour une semaine dans la période de demande 1 (du 15 mars au 11 avril 2020), elle n'est pas une employée admissible pour cette période de demande, car elle n'a pas été rémunérée par Carl pendant plus de 14 jours consécutifs (21 jours, du 15 mars au 4 avril 2020). Cependant, Molly pourrait être une employée admissible pour la période de demande suivante (du 12 avril au 9 mai 2020), si Carl la gardait à l'emploi et continuait à la payer.

Si Carl avait plutôt choisi de réembaucher Molly et de la payer rétroactivement au 15 mars 2020, elle aurait pu se qualifier à titre d'employée admissible pour la période de demande 1. En pareil cas, Carl aurait pu avoir droit à la subvention salariale pour la période de demande 1 à l'égard de la rémunération admissible versée à Molly.

Dans le cas de Paul, il reçoit une rémunération admissible à compter du 12 avril. En supposant que Paul ne soit pas sans rémunération admissible à l'égard d'au moins 14 jours consécutifs dans la période de demande 2 (du 12 avril au 9 mai 2020), Paul se qualifierait à titre d'employé admissible et Carl aurait droit à la subvention salariale à l'égard de Paul pour la période de demande 2.

Maintenant, supposez que Paul et Molly ont tous les deux reçu des paiements au titre de la PCU pendant la période où ils avaient été mis à pied, et que Paul a continué à recevoir des paiements au titre de la PCU après son embauche. Carl aura toujours droit à la subvention salariale, même si Molly et Paul ont reçu des paiements au titre de la PCU. Cependant, c'est Paul et Molly qui ont la responsabilité de déterminer s'ils sont admissibles à la PCU pour une période. S'ils ont reçu un paiement au titre de la PCU et n'y sont plus admissibles, ils seront tenus de le retourner ou le rembourser.

16. Un employé non-résident peut-il être un employé admissible? Mise à jour : 23 novembre 2020

Oui. En général, puisque le statut d'employé admissible se détermine selon l'endroit où le particulier est employé et pas selon l'endroit où il réside, un particulier non-résident, employé principalement au Canada tout au long de la période de demande (ou de la partie de la période de demande tout au long de laquelle le particulier était employé par l’employeur admissible), pourra se qualifier à titre d'employé admissible s'il remplit toutes les autres conditions (se reporter à Q13 et à Q13-1).

Rémunération admissible

17. Qu'est-ce qu'une rémunération admissible?

La rémunération admissible d'un employé admissible désigne les sommes qui lui sont payées à titre de salaires, de traitements, d'autres rémunérations, de certains avantages imposables (en autant que ces sommes soient réellement versées), d'honoraires, de commissions ou d'autres sommes payées pour des services. Ce sont des sommes à l'égard desquelles un employeur admissible serait généralement tenu d'effectuer des retenues à la source et de les remettre à l'ARC. La rémunération admissible ne comprend pas les sommes suivantes :

17-01. La valeur d’un avantage imposable, autre qu’en espèces comme celui relatif aux frais pour droit d’usage de l’automobile de l’entreprise à des fins personnelles, donne-t-elle droit à la subvention salariale? Mise à jour : 23 novembre 2020

Non. Les avantages imposables autres qu’en espèces ne sont pas de la rémunération admissible aux fins de la subvention salariale. Seule la rémunération admissible versée à un employé admissible entre dans le calcul de la subvention salariale. Bien que les frais pour droit d’usage d’une automobile entraînent un avantage imposable provenant d’un emploi, la valeur d’un tel avantage n’est pas une rémunération admissible versée à un employé admissible aux fins du calcul de la subvention salariale.

17-02. Faut-il inclure les avantages non imposables octroyés aux employés, par exemple les cotisations de l’employeur à un régime de pension agréé ou à un régime privé d'assurance-maladie, dans la rémunération admissible versée à un employé admissible? Nouveau : 11 août 2020

Non. La rémunération admissible d’un employé admissible s’entend des salaires, des traitements, et d'autres rémunérations à l'égard desquels un employeur admissible serait généralement tenu d'effectuer des retenues à la source et de les remettre à l'ARC. Les avantages non imposables ne constituent pas une rémunération admissible versée à un employé admissible.

17-1. La rémunération admissible comprend-elle les pourboires?

L'inclusion de pourboires dans la rémunération admissible dépend du type des pourboires reçus par un employé admissible. Les pourboires contrôlés et les pourboires déclarés sont de la rémunération admissible pour les fins de la subvention salariale. Cependant, les pourboires directs n'en sont pas.

La page Web de l'ARC Pourboires et gratifications énumère trois types de pourboires :

17-2. Dans le cas d'une société gérée par son propriétaire, les salaires et les dividendes versés au propriétaire exploitant sont-ils considérés être une rémunération admissible pour les fins de la subvention salariale? Mise à jour : 31 août 2020

Le propriétaire qui gère sa propre société peut décider que cette dernière lui verse des dividendes plutôt que des salaires. Par ailleurs, des paiements de ce type peuvent ne pas être effectués régulièrement tout au long de l'année.

Pour les fins de la subvention salariale, les dividendes ne sont pas considérés comme une rémunération admissible. Par conséquent, un employeur admissible qui verse un dividende plutôt qu'un salaire au propriétaire exploitant, lequel est aussi un employé admissible, dans une période de demande n'aura pas droit à la subvention salariale à l'égard du dividende. Par ailleurs, un employeur admissible qui verse au propriétaire exploitant à la fois des dividendes et un salaire dans une période de demande, mais n'a versé aucun salaire durant la période du 1er janvier au 15 mars 2020 (ou durant la période de rémunération de base pertinente indiquée à Q18 que l’employeur admissible a choisie à l’égard du propriétaire exploitant), n'aura pas droit non plus à la subvention salariale à l'égard de la rémunération admissible versée au propriétaire exploitant dans la période de demande.

Exemple 17-2A

Katherine gère les activités de XYZ ltée et également détient toutes les actions émises par la société. XYZ ltée est un employeur admissible et a toujours compté sur deux employés au Canada. Katherine est une employée en service, c’est-à-dire qu’elle n’est pas en congé rémunéré.

Durant la période du 1er janvier au 15 mars 2020, Katherine a reçu une rémunération admissible moyenne de 500 $ par semaine (rémunération de base) et un dividende de 2 000 $ par mois.

En raison de la baisse de ses revenus durant la crise de la COVID-19, XYZ ltée n'est plus en mesure de conserver ses deux employés et les met à pied. Katherine continue d'exploiter l'entreprise de XYZ ltée.

XYZ ltée continue de verser à Katherine son salaire hebdomadaire de 500 $, mais le dividende est rabaissé à 1 000 $ par mois.

Puisque Katherine a un lien de dépendance avec XYZ ltée, le montant de la subvention salariale à l'égard d'une semaine dans l'une des périodes de demande 1 à 4 sera limité au moins élevé du montant de la rémunération admissible versée à l'égard de la semaine (jusqu'à concurrence de 847 $) et de 75 % de la rémunération de base de l'employé admissible.

Par conséquent, le montant de la subvention salariale de XYZ ltée pour une semaine dans l'une des périodes de demande 1 à 4 est de 375 $, ce qui représente 75 % de la rémunération de base de 500 $. Cela ne comprend pas le dividende qui a été versé à Katherine, des dividendes ne constituant pas une rémunération admissible. XYZ ltée a donc droit à une subvention salariale dont le montant total est de 1 500 $ pour la période de demande de quatre semaines (soit 375 $ x 4 semaines = 1 500 $).

Nota : XYZ ltée pourrait choisir d’utiliser une autre période (tel qu’indiqué à Q18) afin de calculer la rémunération de base de Katherine pour la période de demande applicable, si cela était plus avantageux. Cependant, XYZ ltée ne peut pas, de façon rétroactive, hausser le salaire de Katherine pour aucune de ces périodes afin d’accroître sa rémunération de base et ainsi demander une subvention salariale plus élevée (se reporter à Q18-1).

Exemple 17-2B

Prenez l'exemple 17-2A et supposez maintenant que XYZ ltée verse seulement à Katherine un dividende mensuel de 2 000 $, sans aucun salaire, pour la période du 1er janvier au 15 mars 2020. Tous les autres faits demeurent les mêmes.

Puisque Katherine a un lien de dépendance avec XYZ ltée, le montant de la subvention salariale à l'égard d'une semaine dans une période de demande sera généralement limité au moins élevé du montant de la rémunération admissible versée à l'égard de la semaine (jusqu'à concurrence de 847 $) et de 75 % de la rémunération de base de l'employé admissible.

Dans un tel scénario, bien que Katherine ait reçu une rémunération admissible durant la période de demande, sa rémunération de base est nulle étant donné qu'elle n'a reçu que des dividendes du 1er janvier au 15 mars 2020, lesquels dividendes ne constituent pas une rémunération admissible pour les fins de la subvention salariale. Par conséquent, en pareille situation, le montant de la subvention salariale de XYZ ltée pour cette période de demande serait de zéro.

Nota : Cependant, si Katherine recevait une rémunération admissible durant l’autre période de rémunération de base pertinente indiquée en Q18, XYZ ltée pourrait choisir, pour une période de demande à l’égard de Katherine, d’utiliser cette autre période pour calculer sa rémunération de base. XYZ ltée pourrait alors avoir droit à la subvention salariale pour cette période de demande. Par exemple, supposez que XYZ ltée a continué de verser à Katherine un salaire hebdomadaire moyen de 500 $ plutôt qu’un dividende durant la période du 1er juillet au 31 décembre 2019. En pareil cas, pour les périodes de demande 5 à 9, si XYZ ltée a choisi d’appliquer cette période de base à l’égard de Katherine, elle pourrait avoir droit à la subvention salariale pour ces périodes de demande.

Cependant, XYZ ltée n’aura pas droit à la subvention salariale pour les périodes de demande 1 à 4 étant donné qu’elle n’a pas versé à Katherine de rémunération admissible durant la période du 1er janvier au 15 mars 2020, ou du 1er mars au 31 mai 2019 (ou durant la période du 1er mars au 30 juin 2019).

17-3. La rémunération admissible comprend-elle les salaires versés à l’égard d’un congé de maladie, de jours de vacances ou de jours fériés? Nouveau : 9 juillet 2020

Les sommes versées par un employeur admissible à un employé admissible à l’égard d’un congé de maladie, de jours de vacances ou de jours fériés sont généralement considérées faire partie de la rémunération, du salaire ou du traitement normal de l’employé et être des rémunérations admissibles.

Cependant, pour donner droit à la subvention salariale, une rémunération admissible versée à un employé admissible doit être à l’égard d’une semaine d’une période de demande (se reporter à Q26-1). Par conséquent, pour donner droit à la subvention salariale, les salaires versés à l’égard d’un congé de maladie, de jours de vacances ou de jours fériés doivent avoir été versés à l’employé admissible à l’égard d’une semaine comprise dans une période de demande. Ce serait généralement le cas pour l’employé absent du travail et en congé de maladie ou de vacances payé durant une semaine d’une période de demande, ou si un jour férié se trouve dans la semaine d’une période de demande. Si le droit à congé de vacances d’un employé admissible est payé en l’ajoutant à son salaire ou traitement de base compris sur chaque chèque de paie (par exemple, un montant de 4 % est ajouté sur chaque chèque de paie au lieu d’avoir un congé de vacances payé), la paie de vacances serait considérée être à l’égard de la même semaine que l’est le salaire ou le traitement s’y rapportant et donnerait droit à la subvention salariale.

Les salaires versés à l’égard d’un congé de maladie, de jours de vacances ou de jours fériés ne seraient pas considérés être à l’égard d’une semaine d’une période de demande et ne donneraient pas droit à la subvention salariale dans le cas où l’employé recevrait une somme forfaitaire qui s’est accumulée dans une période antérieure. Cependant, si un employé admissible reçoit une somme forfaitaire à titre de paie de vacances à l’égard d’une semaine où l’employé a pris ce qui serait autrement des vacances non payées, un montant raisonnable de la somme forfaitaire peut être considéré avoir été versé à l’égard de la semaine (se reporter à l’exemple 17-3A).

Nota : Si un employeur admissible passe un accord afin de modifier la méthode utilisée pour payer la paie de vacances d’un employé admissible, ou utilise des vacances accumulées pour hausser la rémunération d’un employé durant une période de demande pendant laquelle l’employé ne prend pas de vacances, un montant peut être exclu de la rémunération admissible d’un employé.

Exemple 17-3A

Chad travaille à temps partiel et gagne 350 $ par semaine sans tenir compte de la paie de vacances. Chad a droit à deux semaines de vacances non payées par année et à une paie de vacances de 4 % (comptabilisée selon son salaire brut). Selon un accord avec son employeur, Chad peut demander qu’on lui verse en tout temps sa paie de vacances accumulées, en tout ou en partie.

Chad a pris une semaine de vacances non payées entre le 3 mai et le 9 mai 2020. Au 3 mai 2020, Chad avait une paie de vacances accumulées de 600 $ et il a demandé qu’on lui paie 500 $ de ce solde pour la semaine du 3 mai 2020. Dans un tel scénario, 350 $ de la paie de vacances de 500 $ que Chad a reçue serait généralement considérée être à l’égard de la semaine du 3 mai 2020 et donnerait droit à la subvention salariale.

Exemple 17-3B

Angelica reçoit un salaire annuel de 31 200 $, soit l’équivalent de 600 $ par semaine. Angelica a également droit à quatre semaines de vacances payées par année. Selon son contrat d’emploi, Angelica n’a pas le droit de reporter plus de six semaines de vacances à l’exercice suivant de son employeur. Toutes vacances accumulées excédant six semaines sont payées en argent selon le taux de rémunération courant de l’employé. Le 30 avril 2020, soit à la fin d’exercice de son employeur, Angelica avait accumulé huit semaines de vacances payées. Par conséquent, son employeur devra lui payer ses deux semaines de vacances excédentaires, et propose de le faire au moyen d’une somme forfaitaire de 1 200 $ ajoutée à son salaire de base sur son chèque de paie pour la période de paie. Dans un tel scénario, la somme forfaire de 1 200 $ au titre des vacances excédentaires d’Angelica ne donnera pas droit à la subvention salariale.

17-4. Les paiements en complément des prestations de congés de maternité ou de congés parentaux sont-ils compris dans la rémunération admissible aux fins de calculer la subvention salariale? Nouveau : 6 octobre 2020

Les sommes versées par un employeur admissible à un employé admissible à titre de complément des prestations de congés de maternité ou de congés parentaux sont généralement considérées comme étant un salaire, un traitement ou une rémunération, et se qualifieraient à titre de rémunération admissible.

Pour donner droit à la subvention salariale, les sommes en complément des prestations de congés de maternité ou de congés parentaux doivent être versées à un employé admissible par un employeur admissible qui a droit à la subvention salariale à l’égard d’une semaine d’une période de demande. Un employé en congé de maternité ne sera pas considéré être en congé rémunéré aux fins de la subvention salariale (se reporter à Q20-03).

17-5. Les bonis payés à un employé admissible sont-ils inclus dans la rémunération admissible aux fins de calculer la subvention salariale? Mise à jour : 13 janvier 2021

Un montant payé à titre de boni par un employeur admissible à un employé admissible est généralement considéré comme un salaire, un traitement ou une autre rémunération, et serait considéré comme étant une rémunération admissible.

Toutefois, seule la rémunération admissible payée par un employeur admissible à un employé admissible pour une semaine comprise dans une période de demande est incluse dans le calcul de la subvention salariale. Par conséquent, un employeur admissible pourrait devoir faire un calcul manuel pour déterminer le montant qui a été payé pour chaque semaine d’une période de demande si le paiement est à l’égard de plus d’une semaine.

Par exemple, dans le cas d’un boni annuel payé par un employeur admissible à un employé admissible, il serait généralement raisonnable de considérer que ce boni a été gagné tout au long de l’exercice auquel il se rapporte.

Par ailleurs, aux fins de calculer la rémunération de base d’un employé admissible pour une période de demande, un boni doit être payé durant la période de rémunération de base, telle que définie en Q18, pour être pris en compte. Étant donné que le paiement se rapporte à plus d’une semaine, il ne serait pas raisonnable d’inclure le montant du boni en entier aux fins du calcul de la rémunération de base. Pour calculer la rémunération admissible hebdomadaire moyenne, le montant du boni est divisé par le nombre de semaines comprises dans la période à laquelle le boni se rapporte (se reporter à Q18-2).

Un employeur admissible n’aura pas droit à la subvention salariale à l’égard de la rémunération admissible payée à un employé admissible avec qui il a un lien de dépendance (par exemple un propriétaire exploitant) pour une semaine comprise dans la période de demande, s’il n’a payé aucune rémunération admissible durant la période de rémunération de base pertinente de l’employé, telle que définie en Q18 (se reporter à Q17-2). Si un boni était payé au cours d’une période de rémunération de base, un calcul au prorata serait généralement nécessaire pour établir le montant hebdomadaire.

Exemple 17-5A

Max gère les activités de XYZ ltée et aussi détient toutes les actions en circulation de la société. XYZ ltée est un employeur admissible. Max a eu comme seules rémunérations des bonis semestriels versés le 15 janvier et le 15 juillet 2020.

Au cours de la période du 1er janvier au 15 mars 2020, Max a reçu un boni semestriel de 20 000 $ à l’égard de la période de 26 semaines s’étant terminée le 31 décembre 2019. Puisque le boni a été payé au cours de la période de rémunération de base pertinente pour Max, celui-ci aura une rémunération de base aux fins de la subvention salariale. Dans ce cas, aux fins d’établir la rémunération de base de Max, sa rémunération admissible hebdomadaire moyenne correspondrait à sa rémunération admissible totale payée par XYZ ltée (20 000 $) divisée par le nombre total de semaines auxquelles se rapporte la rémunération admissible payée (26 semaines). Ainsi, la rémunération de base de Max pour la période du 1er janvier au 15 mars 2020 serait de 769,23 $ par semaine (20 000 $/26 = 769,23 $).

Le 15 juillet 2020, Max a reçu un second boni semestriel de 15 000 $ à l’égard de la période de 26 semaines s’étant terminée le 30 juin 2020. Étant donné que seulement la rémunération admissible payée par un employeur admissible à un employé admissible à l’égard d’une semaine dans une période de demande est à inclure aux fins du calcul de la subvention salariale, XYZ ltée devra effectuer un calcul manuel afin de déterminer le montant qui a été payé à l’égard de chaque semaine de la période qui fait l’objet de la demande de subvention (c.-à-d. une ou toutes les périodes de demande 1 à 4). Dans ce cas, étant donné que le boni semestriel se rapporte à la période de 26 semaines s’étant terminée le 30 juin 2020, il serait raisonnable de considérer que le montant de 576,92 $ (15 000 $/26 = 576,92 $) a été payé à l’égard de chaque semaine de cette période pour le calcul de la subvention salariale.

17-6. Comment les commissions payées à un employé admissible sont-elles incluses dans la rémunération admissible aux fins de calculer la subvention salariale? Nouveau : 23 novembre 2020

Le montant payé à titre de commission par un employeur admissible à un employé admissible est généralement considéré comme un salaire, un traitement ou une autre rémunération, et serait considéré comme une rémunération admissible. Toutefois, seule la rémunération admissible payée par un employeur admissible à un employé admissible pour une semaine comprise dans une période de demande est incluse dans le calcul de la subvention salariale.

Pour déterminer si une commission se rapporte à une semaine précise, il est nécessaire d’examiner l’ensemble des faits propres à une situation, y compris le contrat d’emploi qui décrit normalement les conditions à respecter pour qu’un employé ait droit à une commission. D’autres facteurs pourraient être pertinents, par exemple les pratiques d’un secteur d’activité donné, lesquels pourraient fournir une méthode raisonnable pour déterminer si une commission se rapporte à une semaine donnée.

Exemple 17-6A

Andréa est vendeuse pour un concessionnaire d’automobiles qui est un employeur admissible. Andréa est rémunérée à commission la semaine suivant la vente d’une automobile, selon son contrat d’emploi. Si elle vend deux automobiles dans une semaine, elle recevra les commissions se rapportant à ces deux ventes la semaine suivante. Aux fins de calculer la subvention salariale pour une période de demande, il serait raisonnable de considérer que ces commissions ont été payées « pour la semaine » où les deux ventes se sont produites (plutôt que la semaine dans laquelle les commissions ont été payées).

17-7. Le paiement de traitements tenant lieu d’avis de cessation d’emploi et des paiements en continuation du salaire donnent-ils droit à la subvention salariale? Nouveau : 23 novembre 2020

Une somme reçue par un particulier résultant ou en conséquence de la cessation de son emploi peut être considérée comme un revenu provenant d’un emploi ou une allocation de retraite. Une allocation de retraite n’est pas une rémunération admissible aux fins de la subvention salariale.

Un paiement tenant lieu de gains pour une période de préavis raisonnable (traitements tenant lieu d’avis de cessation d’emploi) qui est effectué selon les conditions explicites ou implicites d’un contrat d’emploi est considéré comme un salaire ou des traitements provenant d’un emploi. Cependant, des traitements tenant lieu d’avis de cessation d’emploi ne sont pas considérés avoir été payés à l’égard d’une semaine et, par conséquent, ne donnent pas droit à la subvention salariale.

De façon générale, des paiements en continuation du salaire sont des sommes périodiques versées à un employé qui a été congédié, mais qui demeure dans la masse salariale et qui continue à bénéficier des avantages réservés aux employés seulement, même s’il n’est pas tenu de se présenter au travail. Un particulier qui continue à acquérir des droits à pension indique qu’une relation d’emploi existe toujours (puisque seuls des employés peuvent acquérir ces droits) même s’il n’est pas tenu de se présenter au travail.

Si une relation d’emploi est maintenue, les paiements en continuation du salaire effectués à un employé admissible sont des salaires ou traitements provenant d’un emploi, lesquels seraient généralement considérés comme une rémunération admissible payée à l’égard d’une semaine, et donneraient droit à la subvention salariale. Cependant, un employé à qui ont fait des paiements en continuation du salaire ne sera pas considéré être en congé rémunéré aux fins de la subvention salariale (se reporter à Q20-03).

17-8. Un paiement effectué à un employé admissible dans le cadre d’un régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) donne-t-il droit à la subvention salariale? Nouveau : 23 novembre 2020

Un RPSC, souvent décrit comme un régime compensatoire, prévoit des prestations qui sont complémentaires aux prestations d’assurance-emploi que des employés reçoivent pendant une période de chômage résultant d’un arrêt de travail temporaire. Un RPSC peut être financé au moyen d’une fiducie ou être non financé, et peut être enregistré auprès de Service Canada ou conjointement auprès de Service Canada et de l’ARC. Pour en savoir plus sur le processus d’enregistrement, consultez les sites Web de Service Canada et de l’ARC.

Régime de paiement direct

Si les prestations du RPSC sont payées aux employés admissibles directement par l’employeur admissible, plutôt que par un fiduciaire, les paiements seraient une rémunération versée aux employés. Par conséquent, ces paiements seraient généralement considérés comme une rémunération admissible versée à un employé admissible aux fins de la subvention salariale.

Si un employé admissible recevait des prestations d’assurance-emploi entre le 1er janvier et le 15 mars 2020 et que son employeur admissible lui avait versé directement une prestation supplémentaire compensatoire durant cette période, ce paiement compensatoire serait également inclus dans la rémunération de base à l’égard de l’employé aux fins de la subvention salariale.

Régime en fiducie

Si le RPSC est un régime selon lequel l’employeur admissible verse des sommes à un fiduciaire pour le compte d’une fiducie, afin de payer des sommes périodiques à des employés mis à pied, les paiements par le fiduciaire à des employés admissibles ne seraient pas considérés comme des salaires, des traitements ou d’autres rémunérations aux employés. Par conséquent, ces paiements ne seraient généralement pas considérés comme une rémunération admissible aux fins de la subvention salariale.

De même, les cotisations de l’employeur admissible payées au fiduciaire dans le cadre d’un RPSC en fiducie ne seraient pas considérées comme une rémunération admissible payée à un employé admissible aux fins de la subvention salariale.

18. Qu'est-ce qu'une rémunération de base? Mise à jour : 24 septembre 2021

Une rémunération de base correspond à la rémunération admissible hebdomadaire moyenne versée à un employé admissible par un employeur admissible durant la période du 1er janvier au 15 mars 2020. Toute période d'au moins sept jours consécutifs pour laquelle l'employé n'était pas rémunéré est exclue du calcul. Cependant, l’employeur admissible peut choisir, pour chaque période de demande à l’égard d’un employé, une période différente pour le calcul de la rémunération admissible hebdomadaire moyenne, de la façon indiquée dans le tableau 3 ci-dessous. Par ailleurs, étant donné que le choix est fait à l’égard d’un employé, l’employeur admissible doit conserver une liste des noms de ces employés pour chaque période de demande pour laquelle il fait un choix.

Tableau 3 – Périodes de rémunération de base additionnelles à l’égard d’un employé admissible
Périodes de demande (se reporter à Q2) Période du versement de la rémunération admissible hebdomadaire moyenne si l’employeur admissible fait un choix à l’égard d’un employé pour chaque période de demande
1 à 3 Du 1er mars au 31 mai 2019
4 Du 1er mars au 31 mai 2019Note de bas de page 5 ou
Du 1er mars au 30 juin 2019Note de bas de page 5
5 à 13Note de bas de page 9 Du 1er juillet au 31 décembre 2019
14 à 17Note de bas de page 9 Du 1er mars au 30 juin 2019Note de bas de page 5 ou
Du 1er juillet au 31 décembre 2019Note de bas de page 5
18 à 21Note de bas de page 9 Du 1er juillet au 31 décembre 2019

Considérez l’exemple suivant :

Cold Brothers Inc. (CBI) exploite un bar laitier à Winnipeg, Manitoba, depuis 2015. Puisque son entreprise est saisonnière, elle verse à ses employés un salaire peu élevé durant les mois de novembre à mars et un salaire plus élevé durant les mois d'avril à octobre. En raison de la COVID-19, depuis avril 2020, CBI verse à ses employés un salaire réduit.

Salaire hebdomadaire moyen versé du 1er janvier au 31 mars 2019 — 500 $
Salaire hebdomadaire moyen versé du 1er avril au 31 octobre 2019 — 1 500 $
Salaire hebdomadaire moyen versé du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020 — 500 $
Salaire hebdomadaire moyen versé depuis le 1er avril 2020 — 750 $

Tableau 4 – Calcul de la rémunération de base à l’égard d’un employé de CBI
Périodes de demande Options possibles
1 à 3 Salaire hebdomadaire moyen versé
du 1er janvier au 15 mars 2020 = 500 $
ou choix de la période du
1er mars au 31 mai 2019 = 1 192 $ (approx.)
Puisque le salaire hebdomadaire moyen versé le plus élevé se rapporte à la période du 1er mars au 31 mai 2019, l’employeur peut choisir d’utiliser cette période pour calculer la rémunération de base des employés.
4 Salaire hebdomadaire moyen versé
du 1er janvier au 15 mars 2020 = 500 $
ou choix de la période du
1er mars au 31 mai 2019 = 1 192 $ (approx.)
ou
du 1er mars au 30 juin 2019 = 1 265 $ (approx.)
Puisque le salaire hebdomadaire moyen versé le plus élevé se rapporte à la période du 1er mars au 30 juin 2019, l’employeur peut choisir d’utiliser cette période pour calculer la rémunération de base des employés.
5 à 13 Salaire hebdomadaire moyen versé
du 1er janvier au 15 mars 2020 = 500 $
ou choix de la période du
1er juillet au 31 décembre 2019 = 1 192 $ (approx.)
Puisque le salaire hebdomadaire moyen versé le plus élevé se rapporte à la période du 1er juillet au 31 décembre 2019, l’employeur peut choisir d’utiliser cette période pour calculer la rémunération de base des employés.
14 à 17 Salaire hebdomadaire moyen versé
du 1er janvier au 15 mars 2020 = 500 $
ou choix de la période du
1er mars au 30 juin 2019 = 1 250 $ (approx.) ou de la période du 1er juillet au 31 décembre 2019 = 1 192 $ (approx.)
Puisque le salaire hebdomadaire moyen versé le plus élevé se rapporte à la période du 1er mars au 30 juin 2019, l’employeur peut choisir d’utiliser cette période pour calculer la rémunération de base des employés.
18 à 21 Salaire hebdomadaire moyen versé
du 1er janvier au 15 mars 2020 = 500 $
ou choix de la période du
1er juillet au 31 décembre 201 = 1 250 $ (approx.) ou de la période du 1er juillet au 31 décembre 2019 = 1 192 $ (approx.)
Puisque le salaire hebdomadaire moyen versé le plus élevé se rapporte à la période du 1er juillet au 31 décembre 2019, l’employeur peut choisir d’utiliser cette période pour calculer la rémunération de base des employés.

18-1. Une rémunération admissible peut-elle être versée rétroactivement afin de hausser la rémunération de base? Mise à jour : 11 août 2020

Non. Une rémunération admissible versée par un employeur admissible à un employé admissible après les périodes indiquées en Q18, à l’égard d’une période de demande donnée, est exclue de la rémunération de base. Pour être compris dans une rémunération de base, un montant doit avoir été payé au cours de la période applicable à la rémunération de base indiquée en Q18.

18-2. Comment se calcule la rémunération admissible hebdomadaire moyenne aux fins de déterminer la rémunération de base? Nouveau : 6 octobre 2020

De façon générale, aux fins de calculer la rémunération de base, la « rémunération admissible hebdomadaire moyenne » se calcule en divisant la rémunération admissible totale payée par l’employeur admissible à l’employé admissible pendant la période de rémunération de base (se reporter à Q18 pour les différentes périodes de rémunération de base) par le nombre total de semaines auxquelles se rapporte la rémunération admissible payée [rémunération admissible totale payée/nombre de semaines]. Toute période d’au moins sept jours consécutifs pour laquelle l’employé n’a pas été rémunéré est exclue du calcul.

Exemple 18-2A

Un employeur admissible rémunère un employé admissible 1 400 $ pour chaque période de deux semaines comprises entre le 1er janvier et le 15 mars 2020. Durant cette période, l’employeur admissible a versé à l’employé admissible une rémunération admissible totale de 7 000 $ couvrant dix semaines, et il n’y a eu aucune période d’au moins sept jours consécutifs pour laquelle l’employé n’a pas été rémunéré. Dans un tel cas, la rémunération admissible hebdomadaire moyenne de l’employé admissible se calculerait en divisant la rémunération admissible totale payée par l’employeur admissible (7 000 $) par le nombre total de semaines auxquelles se rapporte la rémunération admissible payée (10 semaines). En conséquence, la rémunération de base pour l’employé serait de 700 $ par semaine (7 000 $/10 = 700 $).

Exemple 18-2B

Entre le 1er janvier et le 15 mars 2020, un employeur admissible paie un employé admissible une rémunération admissible totale de 7 200 $ couvrant dix semaines. Cependant, durant la période pour laquelle l’employé a été payé, celui-ci a pris un congé sans solde pour l’une des semaines et, par conséquent, il n’a pas été rémunéré pour une période de sept jours consécutifs. Dans un tel cas, la rémunération admissible hebdomadaire moyenne de l’employé admissible se calculerait en divisant la rémunération admissible totale payée par l’employeur admissible (7 200 $) par le nombre total de semaines auxquelles se rapporte la rémunération admissible payée, en excluant toute période d’au moins sept jours consécutifs pour laquelle l’employé n’a pas été rémunéré (10 semaines moins 1 semaine = 9 semaines). En conséquence, la rémunération de base pour l’employé serait de 800 $ par semaine (7 200 $/9 = 800 $).

Exemple 18-2C

Un employeur admissible calcule les traitements sur une base horaire, mais paie ses employés le 16e jour de chaque mois pour les heures travaillées durant le mois précédent. Pour la période entre le 1er janvier et le 15 mars 2020, l’employeur a payé un employé admissible 3 200 $ le 16 janvier 2020 pour les heures travaillées du 1er au 31 décembre 2019, et 2 800 $ le 16 février 2020 pour les heures travaillées du 1er au 31 janvier 2020. Durant cette période, il n’y a eu aucune période d’au moins sept jours consécutifs pour laquelle l’employé n’a pas été rémunéré. Dans un tel cas, la rémunération admissible hebdomadaire moyenne de l’employé admissible se calculerait en divisant la rémunération admissible totale payée par l’employeur admissible (6 000 $) par le nombre total de semaines auxquelles se rapporte la rémunération admissible payée ((31 jours + 31 jours /7 jours par semaine = 8,86 semaines). En conséquence, la rémunération de base pour l’employé serait de 677,20 $ par semaine (6 000 $/8,86 = 677,20 $).

Un autre calcul qui est raisonnable dans les circonstances pourrait aussi être accepté, comme celui illustré dans l’exemple suivant.

Exemple 18-2D

Dans le scénario décrit dans l’exemple 18-2C, si l’employé est payé pour les jours ouvrables du lundi au vendredi durant la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020, il y a neuf semaines de travail complètes. En conséquence, la rémunération admissible hebdomadaire moyenne de l’employé admissible pourrait aussi être calculée en divisant la rémunération admissible totale payée par l’employeur admissible (6 000 $) par le nombre total de semaines auxquelles se rapporte la rémunération admissible payée (9 semaines de travail). En conséquence, la rémunération de base pour l’employé serait de 667,67 $ par semaine (6 000 $/9 = 667,67 $).

19. Un employeur admissible aura-t-il droit à la subvention salariale à l'égard d'une rémunération admissible versée, mais qui n'est pas imposable pour l'employé admissible?

La rémunération admissible d'un employé admissible désigne les sommes à l'égard desquelles un employeur admissible serait généralement tenu d'effectuer des retenues à la source et de les remettre à l'ARC, sans égard au traitement fiscal des sommes pour l'employé admissible. Par exemple, les salaires et traitements versés à un IndienNote de bas de page 3 inscrit, dont le revenu est exempté d'impôt selon une disposition précise de la Loi, sont considérés comme étant une rémunération admissible aux fins du calcul de la subvention salariale.

Calcul de la subvention salariale

20. Comment se calcule la subvention salariale pour les périodes de demande 1 à 4? Mise à jour : 31 août 2020

Pour un employeur admissible qui y a droit, le montant de la subvention salariale pour une période de demande correspond au total des montants suivants relativement à l'une des périodes de demande 1 à 4 (il n'y a pas de limite générale quant au montant de la subvention qu'un employeur admissible peut demander) :

  1. le total de tous les montants, dont chacun est pour un employé admissible, relativement à une semaine dans la période de demande, égal au plus élevé des montants suivants :
    1. le moindre de :
      1. 75 % de la rémunération admissible versée à l'employé admissible pour la semaine;
      2. 847 $;
      3. si l'employé admissible a un lien de dépendance avec l'employeur dans la période de demande, 0 $;
    2. le moindre de :
      1. la rémunération admissible versée à l'employé admissible pour la semaine;
      2. 75 % de la rémunération de base relative à l'employé admissible établie pour la semaine;
      3. 847 $;
  2. le total des cotisations de l'employeur à l'assurance-emploi (AE), au Régime de pensions du Canada (RPC), à la Régie des rentes du Québec (RRQ) et au Régime québécois d'assurance parentale pour un employé admissible pour chaque semaine de la période de demande tout au long de laquelle semaine l'employé est en congé rémunéré et pour laquelle période de demande l'employeur a droit à la subvention salariale pour l'employé (se reporter à la note 1 ci-dessous);
    Moins :
  3. le total des sommes au titre de la subvention salariale temporaire de 10 %, qu'a demandées ou compte demander l'employeur admissible qui a droit à la Subvention salariale d'urgence du Canada pour la période de demande;
  4. le total des montants reçus par l'employé admissible pour chacune des semaines de la période de demande au titre de prestations pour le travail partagé visées par la Loi sur l'assurance-emploi (se reporter à la note 2 ci-dessous).

Nota 1 : En général, à l'égard d'un montant visé à (II), un employé admissible sera considéré être en congé rémunéré tout au long d'une semaine s'il est rémunéré par l'employeur admissible pour cette semaine, sans avoir effectué de travail pour lui pour cette semaine-là. Les montants visés à (II) ne visent pas les employés admissibles qui ne sont en congé rémunéré que pour une partie d'une semaine. De plus, les règles normales s'appliqueront pour calculer les cotisations de l'employeur à l'égard de cet employé.

Nota 2 : De façon administrative, l'ARC acceptera une estimation raisonnable des prestations pour le travail partagé reçues par les employés admissibles si l'employeur admissible ne connaît pas le montant exact.

Exemple 20A

John et Zac sont actionnaires d'une société, XYZ ltée, qui exploite un garage à London, Ontario. Ils travaillent à temps plein, mais ne gagnent aucun salaire, et ont quatre employés à temps plein, chacun gagnant un salaire hebdomadaire de 1 200 $ (rémunération de base) pour un salaire annuel de 62 400 $ et deux employés à temps partiel, chacun gagnant 500 $ par semaine (rémunération de base) pour un salaire annuel de 26 000 $. John et Zac ont réduit les heures d'ouverture en raison de la demande réduite de leurs services due à la crise de la COVID-19, et ont mis à pied tous leurs employés à compter du 15 mars 2020. Par suite de l'annonce de la subvention salariale, ils ont convenu de réengager à compter du 12 avril 2020 un employé à temps plein (Ahmed) et un employé à temps partiel (Ken), lesquels avaient été mis à pied. Ils sont payés selon le salaire qu'ils recevaient avant d'être mis à pied, soit 1 200 $ et 500 $ respectivement (rémunérations admissibles).

Supposez que XYZ ltée est un employeur admissible qui a droit à la subvention salariale et n'a pas reçu aucune autre subvention. Supposez aussi que les employés sont employés tout au long de la période de demande du 12 avril au 9 mai 2020. Le montant de la rémunération admissible pour une semaine de la période de demande se calcule ainsi :

Tableau de l’exemple 20A – Calculs pour les deux employés de XYZ ltée
  Ahmed Ken
75 % de la rémunération admissible (par semaine) [A] 900 $ 375 $
Montant maximal (c.-à-d. 847 $) [B] 847 $ 847 $
Zéro, pour un employé avec lien de dépendance [C] S.O. S.O.
Le moindre des montants A à C [D] 847 $ 375 $
Rémunération admissible [E] 1 200 $ 500 $
75 % de la rémunération de base [F] 900 $ 375 $
Montant maximal (c.-à-d. 847 $) [G] 847 $ 847 $
Le moindre des montants E à G [H] 847 $ 375 $

Rémunération admissible par employé par semaine :

le plus élevé des montants D et H [I]

847 $ 375 $
Nombre total d'employés admissibles [J] 1 1

Total de la rémunération admissible :

montant I multiplié par le nombre J [K]

847 $

375 $

Total pour la période de demande : montant K multiplié

par 4 (nombre de semaines dans la période de demande)

3 388 $ 1 500 $

Le total de la subvention salariale que XYZ ltée peut demander pour la période de demande du 12 avril au 9 mai 2020 est de 4 888 $.

Exemple 20B

Prenez l'exemple 20A et considérez maintenant une situation où les propriétaires, John et Zac, gagnent un salaire de 1 500 $ (salaire annuel de 78 000 $), et le gagnent toujours durant la période de demande visée dans l'exemple. De plus, les deux employés, Ahmed et Ken, sont maintenant réengagés pour un salaire hebdomadaire de 900 $ et de 300 $, respectivement (leurs rémunérations admissibles). Le montant de la rémunération admissible pour une semaine de la période de demande se calcule ainsi :

Tableau de l'exemple 20B – Calculs pour les deux employés et les propriétaires de XYZ ltée
  Ahmed Ken Propriétaire (John et Zac)
75 % de la rémunération admissible (par semaine) [A] 675 $ 225 $ 1 125 $
Montant maximal (c.-à-d. 847 $) [B] 847 $ 847 $ 847 $
Zéro, pour un employé avec lien de dépendance [C] S.O. S.O. 0 $

 

Le moindre des montants A à C [D] 675 $ 225 $ 0 $
Rémunération admissible [E] 900 $ 300 $ 1 500 $
75 % de la rémunération de base [F] 900 $ 375 $ 1 125 $
Montant maximal (c.-à-d. 847 $) [G] 847 $ 847 $ 847 $
Le moindre des montants E à G [H] 847 $ 300 $ 847 $

Rémunération admissible par employé par

semaine : le plus élevé des montants D et H [I]

847 $ 300 $ 847 $
Nombre total d'employés admissibles [J] 1 1 2

Total de la rémunération admissible :

montant I multiplié par le nombre J [K]

847 $

300 $

1 694 $

Total pour la période de demande : montant K

multiplié par 4 (nombre de semaines dans la

période de demande)

3 388 $ 1 200 $ 6 776 $

Le total de la subvention salariale que XYZ ltée peut demander pour la période de demande est de 11 364 $ (soit 3 388 $ + 1 200 $ + 6 776 $).

Nota : Tel que le démontre l'exemple 20B, pour les périodes de demande 1 à 4, si la rémunération admissible est égale à 75 %, ou moins, de la rémunération de base, l'employeur a droit à 100 % de la subvention (dans l'exemple, le salaire payé à Ken à l'égard de la période de demande) jusqu'à concurrence d'un montant de 847 $ par semaine.

Exemple 20C

Eliza et Abdi sont actionnaires d'une société, Alpha ltée, qui exploite un restaurant offrant des mets à emporter à Sudbury en Ontario. Ils travaillent à temps plein, chacun gagnant un salaire hebdomadaire de 1 000 $ (rémunération de base), et ont quatre employés à temps partiel, chacun gagnant un salaire hebdomadaire de 500 $ (rémunération de base), pour une rémunération hebdomadaire totale de 4 000 $. Eliza et Abdi ont réduit les heures d'ouverture en raison de la demande réduite de leurs services due à la crise de la COVID-19, et ont mis à pied deux de leurs employés à compter du 15 mars 2020. Par suite de l'annonce de la subvention salariale, ils ont convenu de les réengager à compter du 28 mars 2020. Eliza et Abdi ont aussi convenu de payer ces deux employés rétroactivement pour toute la période où ils ont été mis à pied.

Cependant, ces deux employés réengagés n'ont pas à venir travailler durant cette période difficile et n'obtiendront qu'un salaire hebdomadaire de 300 $, alors que les employés maintenus au travail recevront un salaire hebdomadaire de 600 $ (toutes des rémunérations admissibles). Alpha ltée n'a pas reçu d'autres subventions ni de prestations pour le travail partagé durant la période de demande, soit du 15 mars au 11 avril 2020.

Supposez que Alpha ltée est un employeur admissible qui a droit à la subvention salariale. Le montant de la rémunération admissible pour une semaine de la période de demande se calcule ainsi :

Tableau de l'exemple 20C – Calculs pour Alpha ltée
  Employés maintenus Employés réengagés Propriétaire (Eliza et Abdi)
75 % de la rémunération admissible (par semaine) [A] 450 $ 225 $ 750 $
Montant maximal (c.-à-d. 847 $) [B] 847 $ 847 $ 847 $
Zéro, pour un employé avec lien de dépendance [C] S.O. S.O. 0 $
Le moindre des montants A à C [D] 450 $ 225 $ 0 $
Rémunération admissible [E] 600 $ 300 $ 1 000 $
75 % de la rémunération de base [F] 375 $ 375 $ 750 $
Montant maximal (c.-à-d. 847 $) [G] 847 $ 847 $ 847 $
Le moindre des montants E à G [H] 375 $ 300 $ 750 $

Rémunération admissible par employé par

semaine : le plus élevé des montants D et H [I]

450 $ 300 $ 750 $

Retenues au RPC admissibles au remboursement (note ci-dessous) [J]

0 $ 15,75 $ 0 $

Retenues à l'AE admissibles au remboursement (note ci-dessous) [K]

0 $ 6,60 $ 0 $
Total des montants I à K [L] 450 $ 322,35 $ 750 $
Nombre total d'employés admissibles [M] 2 2 2

Total de la rémunération admissible :

montant L multiplié par le nombre M [N]

900 $

644,70 $

1 500 $

Total pour la période de demande : montant N

multiplié par 4 (semaines) [O]

3 600 $ 2 579 $ 6 000 $

Subvention salariale temporaire de 10 % reçue

pour la période de demande [P]

0 $ 0 $ 0 $

Prestations pour le travail partagé reçues pour

la période de demande [Q]

0 $ 0 $ 0 $

Montants qui réduisent la subvention salariale :

montant P plus montant Q [R]

0 $ 0 $ 0 $

Subvention salariale d'urgence du Canada

que Alpha ltée peut demander pour la période de demande : montant O moins montant R

3 600 $

2 579 $ 6 000 $

Le total de la subvention salariale que Alpha ltée peut demander pour la période de demande est de 12 179 $ (soit 3 600 $ + 2 579 $ + 6 000 $).

Nota : Les montants relatifs au RPC et à l'AE, admissibles à un remboursement, sont fournis pour fins d'illustration seulement.

20-01. Comment faut-il calculer la subvention salariale pour les périodes de demande 5 et 6? Nouveau : 11 août 2020

Pour un employeur admissible qui a droit à la subvention salariale, le montant de la subvention salariale à l’égard d’un employé admissible pour les périodes de demande 5 et 6 dépend de trois facteurs – le pourcentage de baisse de revenu (se reporter à Q20-2) pour la période de demande, la baisse des revenus moyens sur trois mois (pourcentage de baisse de revenu compensatoire – se reporter à Q20-3) de l’employeur admissible et la question de savoir si l’employé admissible est en congé rémunéré ou non durant cette semaine de la période de demande (se reporter à Q20-03).

Selon que l’employé admissible est en congé rémunéré (se reporter à II ci-dessous) ou non (se reporter à I ci-dessous) durant une semaine de la période de demande, la subvention salariale correspond au total des montants suivants à l’égard de la période de demande (il n’y a pas de montant total maximal quant à la subvention salariale qu’un employeur admissible peut demander) :

I. Si l’employé admissible n’est pas en congé rémunéré à l’égard d’une semaine pour l’une des périodes de demande 5 ou 6, la subvention salariale à l’égard de la semaine est égale au plus élevé des montants 1 et 2 :

  1. le montant égal, selon le cas :
    1. si le pourcentage de baisse de revenu de l’employeur admissible pour la période de demande est inférieur à 30 %, à 0 $;
    2. si le pourcentage de baisse de revenu est égal à 30 % ou plus, au plus élevé des montants suivants :
      1. le moins élevé des montants suivants :
        1. 75 % de la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’employeur admissible à l’égard de la semaine;
        2. 847 $;
        3. en cas d’un lien de dépendance entre l’employé admissible et l’employeur admissible durant la période de demande, 0 $;
      2. le moins élevé des montants suivants :
        1. le montant de la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’employeur admissible à l’égard de la semaine;
        2. 75 % de la rémunération de base à l’égard de l’employé admissible déterminée pour la semaine;
        3. 847 $;
  2. le montant résultant du calcul suivant :

    le total du pourcentage de base (se reporter à Q20-2) et le pourcentage compensatoire de l’employeur admissible (se reporter à Q20-3) pour la période de demande, multiplié par le moins élevé des montants suivants :

    1. la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’employeur admissible à l’égard de la semaine;
    2. 1 129 $;
    3. en cas d’un lien de dépendance (se reporter à Q8-2) entre l’employé admissible et l’employeur admissible durant la période de demande, la rémunération de base à l’égard de l’employé admissible déterminée pour la semaine.

II. Si l’employé admissible est en congé rémunéré à l’égard d’une semaine pour l’une des périodes de demande 5 ou 6, la subvention salariale à l’égard de la semaine de la période de demande est égale, selon le cas :

  1. à 0 $, sauf si :
    1. soit le pourcentage de baisse de revenu (se reporter à Q20-2) de l’employeur admissible pour la période de demande est supérieur à 0 %;
    2. soit le pourcentage compensatoire (se reporter à Q20-3) de l’employeur admissible pour la période de demande est supérieur à 0 %;
  2. si l'une des deux conditions en 1 ci-dessus est remplie, au plus élevé des montants suivants :
    1. le moins élevé des montants suivants :
      1. 75 % de la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’employeur admissible à l’égard de la semaine;
      2. 847 $;
      3. en cas d’un lien de dépendance entre l’employé admissible et l’employeur admissible durant la période de demande, 0 $;
    2. le moins élevé des montants suivants :
      1. le montant de la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’employeur admissible à l’égard de la semaine;
      2. 75 % de la rémunération de base à l’égard de l’employé admissible déterminée pour la semaine;
      3. 847 $;

III. À l’égard de chaque semaine de la période de demande, tout au long de laquelle semaine l’employé est en congé rémunéré et pour laquelle période de demande l’employeur a droit à la subvention salariale à l’égard de l’employé :

  1. 0 $, sauf si :
    1. soit le pourcentage de baisse de revenu de l’employeur admissible pour la période de demande est supérieur à 0 %;
    2. soit le pourcentage compensatoire de l’employeur admissible de l’employeur admissible pour la période de demande est supérieur à 0 %;
  2. si l'une des deux conditions en 1 ci-dessus est remplie, le total des cotisations de l’employeur à l'assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada, à la Régie des rentes du Québec et au Régime québécois d'assurance parentale pour un employé admissible.

Moins :

IV. Le total des sommes au titre de la subvention salariale temporaire de 10 % qu'a demandées ou compte demander l'employeur admissible qui a droit à la Subvention salariale d'urgence du Canada pour la période de demande.

V. Le total des montants reçus par l'employé admissible pour chacune des semaines de la période de demande au titre de prestations pour le travail partagé visées par la Loi sur l'assurance-emploi (se reporter à la note ci-dessous).

Nota : De façon administrative, l'ARC acceptera une estimation raisonnable des prestations pour le travail partagé reçues par les employés admissibles si l'employeur admissible ne connaît pas le montant exact.

20-02. Comment faut-il calculer la subvention salariale pour les périodes de demande 7 à 21? Mise à jour : 24 septembre 2021

Le montant de la subvention salariale à laquelle a droit un employeur admissible pour les périodes de demande 7 à 21 correspond au total des montants suivants (il n’y a pas de montant total maximal quant à la subvention salariale qu’un employeur admissible peut demander) :

I. Pour un employé admissible qui n’est pas en congé rémunéré (se reporter à Q20-03), à l’égard d’une semaine de la période de demande, le total du pourcentage de base (se reporter à Q20-2) et du pourcentage compensatoire (se reporter à Q20-3) de l’employeur admissible pour la période de demande, multiplié par le moins élevé des montants suivants :

  1. le montant de la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’employeur admissible à l’égard de la semaine;
  2. 1 129 $;
  3. en cas d’un lien de dépendance entre l’employé admissible et l’employeur admissible (se reporter à Q8-2) durant la période de demande, la rémunération de base à l’égard de l’employé déterminée pour la semaine;

II. Pour un employé admissible qui est en congé rémunéré à l’égard de la semaine, le moins élevé des montants suivants :

  1. le montant de la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’employeur admissible à l’égard de la semaine;
  2. un montant déterminé par règlement à l’égard de l’employeur admissible pour la période de demande (se reporter à la note 1);
  3. 0 $ si, à la fois :
    1. l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’employeur admissible durant la période de demande;
    2. la rémunération de base de l’employé admissible pour la semaine est de 0 $;
  4. 0 $, sauf si :
    1. soit le pourcentage de baisse de revenu (se reporter à Q20-2) de l’employeur admissible pour la période de demande est supérieur à 0 %;
    2. soit le pourcentage compensatoire (se reporter à Q20-3) de l’employeur admissible pour la période de demande est supérieur à 0 %;

III. Pour chaque semaine de la période de demande 7 ou des suivantes (se reporter à la note 2 ci-dessous), tout au long de laquelle semaine l’employé est en congé rémunéré et pour laquelle période de demande l’employeur a droit à la subvention salariale à l’égard de l’employé :

  1. 0 $, sauf si :
    1. soit le pourcentage de baisse de revenu de l’employeur admissible pour la période de demande est supérieur à 0 %;
    2. soit le pourcentage compensatoire de l’employeur admissible de l’employeur admissible pour la période de demande est supérieur à 0 %;
  2. si l'une des deux conditions en 1 ci-dessus est remplie, le total des cotisations de l’employeur à l'assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada, à la Régie des rentes du Québec et au Régime québécois d'assurance parentale pour un employé admissible.

Moins :

IV. Le total des sommes au titre de la subvention salariale temporaire de 10 % qu'a demandées ou compte demander l'employeur admissible qui a droit à la Subvention salariale d'urgence du Canada pour la période de demande.

V. Le total des montants reçus par l'employé admissible pour chacune des semaines de la période de demande au titre de prestations pour le travail partagé visées par la Loi sur l'assurance-emploi (se reporter à la note 3 ci-dessous).

Nota 1 : Pour les périodes de demande 7 et 8, le montant est le plus élevé des suivants :

  1. le moins élevé des montants suivants :
    1. 75 % de la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’employeur admissible à l’égard de la semaine;
    2. 847 $;
    3. en cas de lien de dépendance entre l’employé admissible et l’employeur admissible, zéro;
  2. le moins élevé des montants suivants :
    1. la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’employeur admissible à l’égard de la semaine;
    2. 75 % de la rémunération de base à l’égard de l’employé admissible établie pour la semaine;
    3. 847 $.

Pour les périodes de demande 9 et 10, le montant est le plus élevé des suivants :

  1. 500 $;
  2. le moins élevé des montants suivants :
    1. 55 % de la rémunération de base à l’égard de l’employé admissible établie pour la semaine;
    2. 573 $.

Pour les périodes de demande 11 à 19, le montant est le plus élevé des suivants :

  1. 500 $;
  2. le moins élevé des montants suivants :
    1. 55 % de la rémunération de base à l’égard de l’employé admissible établie pour la semaine;
    2. 595 $.

Pour les périodes de demande 20 et 21, le montant est de 0 $.

Nota 2 : Selon les mesures proposées dont le communiqué du 30 juillet 2021 de Finances Canada fait mention, ce montant n’est pas disponible pour la période de demande 20 et les suivantes. L’employeur admissible peut demander ce montant ou pas. Si l’employeur choisit de demander le montant en fonction des règles actuelles, il est attendu, une fois que les mesures proposées sont adoptées, que ce dernier prendra immédiatement les mesures pour présenter une demande modifiée en fonction des nouvelles règles et pour rembourser tout montant demandé en trop. Si l’employeur ne produit pas une demande modifiée en fonction des mesures proposées, les montants qu’il devra porteront intérêts.

Nota 3 : De façon administrative, l'ARC acceptera une estimation raisonnable des prestations pour le travail partagé reçues par les employés admissibles si l'employeur admissible ne connaît pas le montant exact.

20-03. Dans quels cas un employé est-il considéré être en congé rémunéré? Mise à jour : 23 novembre 2020

Un employé admissible sera généralement considéré être en congé rémunéré tout au long d’une semaine s’il est rémunéré par l’employeur admissible pour cette semaine-là, sans avoir effectué de tâche pour l’employeur dans cette même semaine. De façon générale, cela ne s’appliquera qu’à des employés mis à pied temporairement avec salaire. Un employé ne sera pas considéré être en congé rémunéré aux fins de la subvention salariale dans le cas où son absence serait rémunérée, par exemple un congé annuel, un congé de maladie ou un congé sabbatique. Un employé ne serait pas en congé rémunéré dans le cas où il y aurait cessation de la relation d’emploi, par exemple si l’employeur lui versait une rémunération en guise et lieu de cessation d’emploi, ou si la relation d’emploi n’avait pas cessé et que l’employé recevait des paiements en continuation du salaire (se reporter à Q17-7).

Par ailleurs, un employé admissible n’est pas en congé rémunéré pour une semaine s’il continue à effectuer l’une de ses fonctions d’emploi durant la semaine, même si elles se limitent à des tâches minimes.

20-04. Un employeur admissible doit-il réduire la rémunération admissible d’un employé afin de tenir compte des sommes reçues qui sont financées par un autre programme gouvernemental? Mise à jour : 23 novembre 2020

Non. Si un employeur admissible a reçu une somme, ou il est raisonnable de s’attendre à qu’il en reçoive, à titre de subvention ou d’une autre aide fondée sur le salaire, les traitements ou d’autres rémunérations versés à un employé par ailleurs admissible à la subvention salariale, le montant de la subvention ou aide gouvernementale ne réduit pas la rémunération admissible servant à calculer la subvention salariale à l’égard de cet employé.

Cependant, si l’entité gouvernementale octroyant la subvention paie l’employé admissible directement, l’employeur admissible ne pourra demander au titre de la subvention salariale que le montant de la rémunération admissible qu’il a payé à l’employé.

Le montant pouvant être demandé par un employeur admissible au titre de la subvention salariale est réduit par les montants demandés selon la Subvention salariale temporaire de 10 % pour les employeurs ou les montants reçus comme prestations pour le travail partagé visées par la Loi sur l'assurance-emploi.

Il faut souligner que le montant de la subvention salariale reçue peut influer sur le droit d’un employeur admissible à du financement provenant d’un autre programme fédéral ou provincial.

20-1. Qu’entend-on par subvention salariale de base et subvention salariale compensatoire pour les périodes de demande 5 à 21? Mise à jour : 24 septembre 2021

La subvention salariale, en vigueur pour les périodes de demande 5 à 21, est composée des deux parties suivantes :

20-2. Comment établir la subvention salariale de base pour les périodes de demande 5 à 21? Mise à jour : 24 septembre 2021

La partie de base de la subvention salariale est établie en appliquant un pourcentage de base donné au montant de la rémunération admissible versée par l’employeur admissible à un employé admissible, jusqu’à concurrence de 1 129 $ par semaine, pour une période de demande. Le pourcentage de base donné dépend de l’importance de la baisse du revenu admissible (se reporter au tableau ci-dessous). De plus, pour la période de demande 18 et les suivantes, l’employeur admissible doit avoir un pourcentage de baisse de revenu supérieur à 10 % pour avoir droit à la subvention salariale. Cependant, la subvention salariale à l’égard d’employés en congé rémunéré demeurera disponible pour les périodes de demande 18 et 19 si l’employeur admissible a une baisse de revenus supérieure à 0 %.

Alors qu’une subvention salariale de base maximale s’applique aux employeurs admissibles avec un pourcentage de baisse de revenu d’au moins 50 %, les employeurs admissibles avec une baisse de revenu inférieure à 50 % auraient droit à une subvention salariale de base moins élevée, qui diminue graduellement si la baisse de revenus est inférieure à 50 %, jusqu’au point où il n’y a plus de baisse pour les périodes de demande 5 à 17, ou si la baisse de revenus est inférieure à 50 %, mais supérieure à 10 % pour la période de demande 18 et les suivantes (tel qu’indiqué ci-dessous).

Pour chacune des périodes de demande 5 à 17, si la baisse de revenus est inférieure à 50 %, le pourcentage de base est établi en multipliant le pourcentage de baisse de revenu par un facteur qui diminue de la façon indiquée ci-dessous.

Pour chacune des périodes de demande 18 à 21, si la baisse de revenus est inférieure à 50 % mais supérieure à 10 %, le pourcentage de base est établi en multipliant la différence entre le pourcentage de baisse de revenu et 10 % par un facteur qui diminue de la façon indiquée ci-dessous.

Structure de la subvention salariale de base

Périodes de demande 5 et 6

Période de demande 7

Périodes de demande 8 à 17

Période de demande 18

Périodes de demande 19 et 20

Période de demande 21

Pour une période de demande après la période 21 (se reporter à Q2), le pourcentage est établi par règlement, et si aucun n’a été établi, le pourcentage est de 0 %. Présentement, aucun pourcentage n’a été établi par règlement.

Pourcentage de baisse de revenu

Le pourcentage de baisse de revenu d’un employeur admissible pour une période de demande correspond au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
(1 − A/B), où :

Si la formule ci-dessus donne un pourcentage de baisse de revenu, pour un employeur admissible à l’égard d’une période de demande, qui est inférieur à celui pour la période de demande qui la précède, le pourcentage de baisse de revenu pour l’employeur à l’égard de la période de demande est réputé être égal à son pourcentage de baisse de revenu pour cette période de demande précédente.

Nota : la formule est : 0,5 x A x (B/C), où :

Exemple 20-2A

Un employeur admissible a eu un revenu admissible de 50 000 $ en septembre 2020 (période de référence actuelle). Pour la période de demande 7, supposons que l’employeur suit l’approche générale d’une année à l’autre afin de déterminer sa baisse de revenus pour la période de demande et que son revenu admissible pour la période de référence antérieure (septembre 2019) a été de 400 000 $. Ainsi, l’employeur aura subi une baisse de revenus de 350 000 $. En conséquence, son pourcentage de baisse de revenu sera de 87,5 % (1-50 000 $/400 000 $, exprimé en pourcentage).

À l’égard d’une semaine de la période de demande 7, l’employeur a versé une rémunération admissible de 500 $ à son unique employé admissible, sans lien de dépendance et qui n’était pas en congé rémunéré (se reporter à Q20-03).

Puisque le pourcentage de baisse de revenu est supérieur à 50 %, le pourcentage de base est de 50 % et l’employeur aura droit à une prestation hebdomadaire maximale de 250 $ (500 $ x 50 %) à l’égard de l’employé. Ce montant sera inclus dans le calcul de la subvention salariale (se reporter à Q20-01 et Q20-02) de l’employeur.

Exemple 20-2B

Un employeur admissible a eu un revenu admissible de 100 000 $ en octobre 2020 (période de référence actuelle). Pour la période de demande 8, l’employeur utilise l’autre méthode afin d’établir sa baisse de revenus. Son revenu admissible total pour les mois de janvier et de février 2020 (la période de référence antérieure) a été de 250 000 $. Le revenu admissible pour sa période de référence antérieure est de 125 000 $ [0,5x250 000 $x(60/60)]. En conséquence, l’employeur a subi une baisse de revenus de 25 000 $. Son pourcentage de baisse de revenu est de 20 % (1-100 000 $/125 000 $, exprimé en pourcentage).

À l’égard d’une semaine de la période de demande 8, l’employeur a versé une rémunération admissible de 600 $ à son unique employé admissible, sans lien de dépendance et qui n’était pas en congé rémunéré (se reporter à Q20-03).

Puisque le pourcentage de baisse de revenu est inférieur à 50 %, le pourcentage de base pour la période 8 correspond à 0,8 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu, soit 0,8 x 20 % = 16 %). L’employeur aura droit à un montant hebdomadaire maximal de 96 $ (600 $ x 16 %) à l’égard de l’employé. Ce montant sera inclus dans le calcul de la subvention salariale de l’employeur admissible pour la période de demande 8 (se reporter à Q20-02).

Les tableaux suivants illustrent la structure de la subvention salariale de base et son calcul.

Calcul de la subvention salariale de base pour les périodes de demande 5 à 17
Période 5
(note ci-dessous)
Période 6
(note ci-dessous)
Période 7 Périodes 8 à 17
Prestation hebdomadaire maximale par employé 677,40 $
(60 % x 1 129 $)
677,40 $
(60 % x 1 129 $)
564,50 $
(50 % x 1 129 $)
451,60 $
(40 % x 1 129 $)
Baisse de revenu (BR) Pourcentage de base Pourcentage de base Pourcentage de base Pourcentage de base
50 % et plus 60 % 60 % 50 % 40 %
Moins de 50 % 1,2 x BR
(p. ex. 1,2 x 20 %Note de bas de page 7 =
24 %)
1,2 x BR
(p. ex. 1,2 x 20 %Note de bas de page 7 =
24 %)
1,0 x BR
(p. ex. 1,0 x 20 %Note de bas de page 7 =
20 %)
0,8 x BR
(p. ex. 0,8 x 20 %Note de bas de page 7 =
16 %)
Calcul de la subvention de base pour les périodes 18 à 21
Période 18 Périodes 19 et 20 Période 21
Prestation hebdomadaire maximale par employé 395,15 $
(35 % x 1 129 $)
282,25 $
(25 % x 1 129 $)
112,90 $
(10 % x 1 129 $)
Baisse de revenu (BR) Pourcentage de base Pourcentage de base Pourcentage de base
50 % et plus 35 % 25 % 10 %
Plus de 10 %, mais moins de 50 % (BR – 10 %) x 0,875
[p. ex. (20 %Note de bas de page 7 – 10 %) x 0,875 = 8,75 %]
(BR – 10 %) x 0,625
[p. ex. (20 %Note de bas de page 7 – 10 %) x 0,625 = 6,25 %]
(BR – 10 %) x 0,25
[p. ex. (20 %Note de bas de page 7 – 10 %) x 0,25 = 2,5 %]
10 % ou moins 0 %Note de bas de page 11 0 %Note de bas de page 11 0 %

Nota : Règles transitoires (se reporter à Q5-04) – Selon la règle refuge pour les périodes de demande 5 et 6, l’employeur admissible qui a subi une baisse de revenus de 30 % ou plus a droit à une subvention salariale d’un montant non inférieur à celui calculé selon les règles en vigueur pour les périodes 1 à 4 à l’égard d’un employé admissible qui n’était pas en congé rémunéré (se reporter à Q20-03) pour la semaine en cause.

Le pourcentage total de la subvention salariale serait égal au total du pourcentage de base et du pourcentage compensatoire.

20-3. Comment calculer la subvention salariale compensatoire pour les périodes de demande 5 à 21? Mise à jour : 24 septembre 2021

Selon l’approche générale d’une année à l’autre, pour les périodes de demande 5 à 7, la subvention salariale compensatoire est basée sur la baisse de revenus observée après avoir comparé le revenu admissible mensuel moyen de l’employeur admissible au cours des trois derniers mois civils qui se sont terminés avant la période de référence actuelle, pour une période de demande, à celui pour les mêmes mois de l’année précédente. Pour les périodes de demande 8 à 10, la subvention salariale compensatoire est basée sur la plus élevée de la baisse de revenus calculée de la façon indiquée ci-dessus (le critère de la baisse des revenus trimestriels) et sur la baisse de revenus pour la période de demande (le critère de la baisse du revenu mensuel) (se reporter à Q20-2). Pour les périodes de demande 11 à 21, la subvention salariale compensatoire est basée uniquement sur le critère de la baisse du revenu mensuel pour la période de demande.

Selon l’autre approche, pour les périodes de demande 5 à 7, la subvention salariale compensatoire d’un employeur admissible serait basée sur la baisse de revenus observée après avoir comparé le revenu admissible mensuel moyen des trois derniers mois civils qui se sont terminés avant la période de référence actuelle, pour une période de demande, à celui de janvier et février 2020. Pour les périodes de demande 8 à 10, elle est basée sur le plus élevé du pourcentage calculé de la façon indiquée ci-dessus (le critère de la baisse des revenus trimestriels) et du pourcentage de baisse de revenus (le critère de la baisse du revenu mensuel) (se reporter à Q20-2) de l’employeur admissible pour la période de demande. Pour les périodes de demande 11 à 21, la subvention salariale compensatoire est basée uniquement sur le critère de la baisse du revenu mensuel pour la période de demande.

Pourcentage compensatoire de baisse de revenu

Pour les périodes de demande 5 à 7 (le critère de la baisse des revenus trimestriels) :

Le pourcentage compensatoire de baisse de revenu d’un employeur admissible pour les périodes de demande 5 à 7 correspond au résultat, exprimé en pourcentage, de la formule suivante :

(1 - A/B), où :

Pour les périodes de demande 8 à 10 (la règle refuge pour calculer la subvention salariale compensatoire) :

Le pourcentage compensatoire de baisse de revenu d’un employeur admissible pour les périodes de demande 8 à 10 correspond au plus élevé des pourcentages suivants (se reporter à l’exemple 20-3B) :

Pour les périodes de demande 11 à 21 (le critère de la baisse du revenu mensuel) :

Le pourcentage compensatoire de baisse de revenu d’un employeur admissible pour les périodes de demande 11 à 21 correspond à son pourcentage de baisse de revenu (se reporter à Q20-2) pour chacune de ces périodes de demande.

Pourcentage compensatoire

Pour les périodes de demande 5 à 10, le pourcentage compensatoire d’un employeur admissible, pour une période de demande, désigne le pourcentage prescrit par règlement pour la période de demande (il n’y en a présentement aucun) ou, si aucun pourcentage n’est prescrit pour la période de demande, le moins élevé de 25 % et du pourcentage déterminé selon la formule suivante :

1,25 × (le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’employeur pour la période de demande − 50 %)

Un employeur admissible dont le pourcentage compensatoire de baisse de revenu est égal à 50 % ou moins n’a pas droit à la subvention compensatoire.

Tel que pour le pourcentage de base, le pourcentage compensatoire s’applique à une rémunération admissible hebdomadaire jusqu’à concurrence de 1 129 $.

Le tableau suivant affiche le pourcentage compensatoire pour des niveaux indiqués de pourcentage compensatoire de baisse de revenu pour les périodes de demande 5 à 10.

Exemples de pourcentage compensatoire pour les périodes de demande 5 à 10
Pourcentage compensatoire de baisse de revenu Pourcentage compensatoire Pourcentage compensatoire = 1,25 x (pourcentage compensatoire de baisse de revenu – 50 %)
70 % et plus 25 % 1,25 x (70 % - 50 %) = 25 %
65 % 18,75 % 1,25 x (65 % - 50 %) = 18,75 %
60 % 12,5 % 1,25 x (60 % - 50 %) = 12,5 %
55 % 6,25 % 1,25 x (55 % - 50 %) = 6,25 %
50 % et moins 0,0 % 1,25 x (50 % - 50 %) = 0 %

Le pourcentage total de la subvention salariale serait égal à la somme du pourcentage compensatoire et du pourcentage de base.

Exemple 20-3A

Pour la période de demande 7 (du 30 août au 26 septembre 2020), les trois derniers mois civils s’étant terminés avant la période de référence applicable à la période de demande (septembre) sont juin, juillet et août. En supposant que l’employeur suit la méthode générale d’une année à l’autre pour établir sa baisse de revenus pour la période de demande, le revenu admissible mensuel moyen d’un employeur admissible pour la période de 3 mois du 1er juin au 31 août 2019 a été de 900 000 $. Le revenu admissible mensuel moyen de l’employeur pour la période de 3 mois du 1er juin au 31 août 2020 a été de 180 000 $. Ainsi, l’employeur a subi une baisse de revenus de 720 000 $. Par conséquent, le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’employeur est de 80 % (1-180 000 $/900 000 $, exprimé en pourcentage).

Le pourcentage compensatoire est de 25 %, soit le moins élevé de 25 % et de 37,5 % [1,25 x (80 % - 50 %)].

À l’égard d’une semaine de la période de demande, l’employeur a versé une rémunération admissible de 600 $ à son unique employé admissible. Puisque le pourcentage compensatoire de baisse de revenu est supérieur à 50 %, l’employeur aurait droit à un pourcentage compensatoire égal à 1,25 fois la baisse des revenus mensuels moyens qui dépasse 50 %, jusqu’à concurrence d’un pourcentage compensatoire de 25 %. Il aurait droit à une subvention salariale compensatoire maximale de 150 $ (600 $ x 25 %) à l’égard de l’employé. Ce montant sera inclus dans le calcul de la subvention salariale (se reporter à Q20-02).

Exemple 20-3B

Supposons qu’un employeur admissible suit l’approche générale d’une année à l’autre pour établir sa baisse de revenus pour les périodes de demande 5 à 10. L’employeur aimerait déterminer sa subvention salariale pour la période de demande 8.

Pour la période de demande 8 (du 27 septembre au 24 octobre 2020), les trois derniers mois civils s’étant terminés avant la période de référence applicable à la période de demande (octobre) sont juillet, août et septembre.

Le revenu admissible mensuel moyen de l’employeur pour la période de 3 mois du 1er juillet au 30 septembre 2019 a été de 900 000 $. Le revenu admissible mensuel moyen de l’employeur pour la période de 3 mois du 1er juillet au 30 septembre 2020 a été de 350 000 $. Ainsi, l’employeur a subi une baisse de revenus de 550 000 $. Par conséquent, le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’employeur est de 61,11 % (1-350 000 $/900 000 $, exprimé en pourcentage).

Le revenu admissible de l’employeur a été de 50 000 $ en octobre 2020 (période de référence actuelle) et de 400 000 $ en septembre 2019 (période de référence antérieure). Ainsi, l’employeur a subi une baisse de revenus de 350 000 $. Par conséquent, son pourcentage de baisse de revenu est de 87,5 % (1-50 000 $/400 000 $, exprimé en pourcentage).

Pour la période de demande 8, le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’employeur est le plus élevé des suivants :

Par conséquent, son pourcentage compensatoire de baisse de revenu est de 87,5 %.

Le pourcentage compensatoire est de 25 %, soit le moins élevé de 25 % et de 46,85 % [[1,25 x (87,5 % - 50 %)].

À l’égard d’une semaine de la période de demande 8, l’employeur a versé une rémunération admissible de 600 $ à son unique employé admissible sans lien de dépendance, lequel n’était pas en congé rémunéré (se reporter à Q20-03).

L’employeur aura droit à une subvention salariale compensatoire de 150 $ (600 $ x 25 %). Ce montant sera inclus dans le calcul de la subvention salariale (se reporter à Q20-02).

Le pourcentage global de subvention salariale serait égal au total du pourcentage compensatoire et du pourcentage de base. La rémunération admissible à inclure dans le calcul de la subvention salariale pour la période de demande 8 à l’égard d’un employé pour une semaine dans la période de demande se calcule de la façon suivante :

[(pourcentage de base + pourcentage compensatoire pour la période de demande 8) x rémunération admissible versée à l’employé (sous réserve d’un maximum de 1 129 $) pour la semaine]

= 390 $, soit [(40 % + 25 %) x 600 $]

Le montant total de 390 $ est à inclure dans le calcul de la subvention salariale de l’employeur pour la période de demande 8 (se reporter à Q20-02).

Le pourcentage compensatoire d’un employeur admissible pour les périodes de demande 11 à 21 est égal :

Si le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’employeur admissible est égal ou est inférieur à 50 %, l’employeur n’a pas droit à la subvention salariale compensatoire.

Comme le pourcentage de base, le pourcentage compensatoire s’applique à une rémunération admissible jusqu’à concurrence de 1 129 $ par semaine.

Le tableau suivant affiche le pourcentage compensatoire pour des niveaux indiqués de pourcentage compensatoire de baisse de revenu pour les périodes de demande 11 à 17.

Exemples de pourcentage compensatoire pour les périodes de demande 11 à 17
Pourcentage compensatoire de baisse de revenu* Pourcentage compensatoire Pourcentage compensatoire = 1,75 x (pourcentage compensatoire de baisse de revenu* – 50 %)
70 % et plus 35 % 1,75 x (70 % - 50 %) = 35 %
65 % 26,25 % 1,75 x (65 % - 50 %) = 26,25 %
60 % 17,5 % 1,75 x (60 % - 50 %) = 17,5 %
55 % 8,75 % 1,75 x (55 % - 50 %) = 8,75 %
50 % et moins 0 % 1,75 x (50 % - 50 %) = 0 %

Le pourcentage total de la subvention salariale serait égal à la somme du pourcentage compensatoire et du pourcentage de base.

* Pour les périodes de demande 11 à 17, le pourcentage compensatoire de baisse de revenu d'un employeur admissible est égal à son pourcentage de baisse de revenu (se reporter à Q20-2) pour la période.

Le tableau suivant affiche le pourcentage compensatoire pour des niveaux indiqués de pourcentage compensatoire de baisse de revenu pour les périodes de demande 18 à 21.
  Période 18 Périodes 19 et 20 Période 21
Pourcentage compensatoire de baisse de revenu* Pourcentage compensatoire = 1,25 x (pourcentage compensatoire de baisse de revenu* – 50 %) Pourcentage compensatoire = 0,75 x (pourcentage compensatoire de baisse de revenu* – 50 %) Pourcentage compensatoire = 0,5 x (pourcentage compensatoire de baisse de revenu* – 50 %)
70 % et plus 1,25 x (70 % - 50 %) = 25 % 0,75 x (70 % - 50 %) = 15 % 0,5 x (70 % - 50 %) = 10 %
65 % 1,25 x (65 % - 50 %) = 18,75 % 0,75 x (65 % - 50 %) = 11,25 % 0,5 x (65 % - 50 %) = 7,5 %
60 % 1,25 x (60 % - 50 %) = 12,5 % 0,75 x (60 % - 50 %) = 7,5 % 0,5 x (60 % - 50 %) = 5,0 %
55 % 1,25 x (55 % - 50 %) = 6,25 % 0,75 x (55 % - 50 %) = 3,75 % 0,5 x (55 % - 50 %) = 2,5 %
50 % et moins 1,25 x (50 % - 50 %) = 0 % 0,75 x (50 % - 50 %) = 0 % 0,5 x (50 % - 50 %) = 0 %

Le pourcentage total de la subvention salariale serait égal à la somme du pourcentage compensatoire et du pourcentage de base.

* Pour les périodes de demande 18 à 21, le pourcentage compensatoire de baisse de revenu d’un employeur admissible est égal à son pourcentage de baisse de revenu (se reporter à Q20-2) pour la période de demande.

20-4. Dans quels cas un employeur a-t-il droit à la fois aux parties de base et compensatoire de la subvention salariale? Mise à jour : 24 septembre 2021

Un employeur admissible peut avoir droit à la fois à la subvention de base (se reporter à Q20-02) et à la subvention compensatoire (se reporter à Q20-03) pour une même période. L’exemple 20-4A illustre le cas d’un employeur admissible qui a droit à la fois aux parties de base et compensatoire de la subvention salariale.

Exemple 20-4A

Pour la période de demande 7 (du 30 août au 26 septembre 2020), Aco ltée, un employeur admissible, a eu des revenus admissibles de 300 000 $ en septembre 2019 (période de référence antérieure) et de 80 000 $ en septembre 2020 (période de référence actuelle). Aco ltée suit l’approche générale d’une année à l’autre pour calculer la baisse de ses revenus admissibles. Selon cette approche, Aco ltée a un pourcentage de baisse de revenu de 73,33 % (1-80 000 $/300 000 $, exprimé en pourcentage).

Le pourcentage de base d’Aco ltée = 50 % (puisque le pourcentage de baisse de revenu est supérieur à 50 % - se reporter au tableau en Q20-2)

Aco ltée a eu un revenu admissible moyen de 600 000 $ pour la période de trois mois du 1er juin au 31 août 2019. Son revenu admissible moyen pour la période de trois mois du 1er juin au 31 août 2020 a été de 210 000 $. Selon l’approche générale d’une année à l’autre, Aco ltée a un pourcentage compensatoire de baisse de revenu de 65 % (1-210 000 $/600 000 $, exprimé en pourcentage). Puisque le pourcentage compensatoire de baisse de revenu d’Aco ltée est supérieur à 50 %, celle-ci a droit à la partie compensatoire de la subvention salariale pour la période de demande 7 (du 30 août au 26 septembre 2020).

Le pourcentage compensatoire d’Aco ltée = 18,75 % [1,25 x 65 % – 50 %), exprimé en pourcentage]

Nota : Contrairement aux périodes de demande 8 à 10 (se reporter à l’exemple 20-3C), l’employeur admissible n’a pas la possibilité de déterminer le pourcentage compensatoire en se fondant sur le critère de la baisse du revenu mensuel.

À l’égard d’une semaine de la période de demande 7, Aco ltée a versé une rémunération admissible de 1 200 $ à chacun de ses deux employés (qui sont sans lien de dépendance ni en congé rémunéré).

Le pourcentage total de la subvention salariale serait égal à la somme du pourcentage compensatoire et du pourcentage de base.

La rémunération admissible à inclure dans le calcul de la subvention salariale d’Aco ltée pour la période de demande 7 à l’égard d’un employé pour une semaine de la période de demande correspond à :

[(pourcentage de base + pourcentage compensatoire pour la période 7) x rémunération admissible versée à l’employé (jusqu’à concurrence du maximum de 1 129 $) pour la semaine]

= 776,19 $ [(50 % + 18,75 %) x 1 129 $)]

Le total pour les deux employés, 1 552,38 $, sera inclus dans le calcul de la subvention salariale d’Aco ltée pour la période de demande 7 (se reporter à Q20-02).

Le tableau suivant affiche les montants combinés maximums des parties de base (PB) et compensatoires (PC) de la subvention salariale pour les périodes de demande 5 à 17.

Montants combinés maximums des parties de base (PB) et compensatoires (PC) de la subvention salariale pour les périodes de demande 5 à 17
Période 5
(note ci-dessous)
Période 6
(note ci-dessous)
Période 7 Périodes 8 à 10 Périodes 11 à 17
Prestation hebdomadaire maximale par employé 959,65 $
(85 % x 1 129 $)
959,65 $
(85 % x 1 129 $)
846,75 $
(75 % x 1 129 $)
733,85 $
(65 % x 1 129 $)
846,75 $
(75 % x 1 129 $)
Baisse de revenu (BR) dans la période de référence actuelle d’un mois          
50 % et plus 85 %
(PB de 60 % + PC de 25 %Note de bas de page 6)
85 %
(PB de 60 % + PC de 25 %Note de bas de page 6)
75 %
(PB de 50 % + PC de 25 %Note de bas de page 6)
65 %
(PB de 40 % + PC de 25 %Note de bas de page 6)
75 %
(PB de 40 % + PC de 35 %Note de bas de page 6 et 10)
Moins de 50 % 1,2 x BR + 25 % Note de bas de page 6
(p. ex. 1,2 x 20 % Note de bas de page 7 + 25 % = 49 %)
1,2 x BR + 25 % Note de bas de page 6
(p. ex 1,2 x 20 % Note de bas de page 7 + 25 % = 49 %)
1,0 x BR + 25 % Note de bas de page 6
(p. ex 1,0 x 20 % Note de bas de page 7 + 25 % = 45 %)
0,8 x BR + 25 % Note de bas de page 6
(p. ex 0,8 x 20 % Note de bas de page 7 + 25 %= 41 %)
0,8 x BR Note de bas de page 10

Nota : Règles transitoires (se reporter à Q5-04) – Selon la règle refuge pour les périodes de demande 5 et 6, l’employeur admissible qui a subi une baisse de revenus de 30 % ou plus a droit à une subvention salariale d’un montant non inférieur à celui calculé selon les règles en vigueur pour les périodes de demande 1 à 4 à l’égard d’un employé admissible qui n’était pas en congé rémunéré (se reporter à Q20-03) pour la semaine en cause.

Montants combinés maximums des parties de base (PB) et compensatoires (PC) de la subvention salariale pour les périodes de demande 18 à 21
Période 18 Périodes 19 et 20 Période 21
Prestation hebdomadaire maximale par employé 677,40 $
(60 % x 1 129 $)
451,60 $
(40 % x 1 129 $)
225,80 $
(20 % x 1 129 $)
Baisse de revenu (BR) dans la période de référence actuelle d’un mois      
50 % et plus 60 % (PB de 35 % + PC de 25 %Note de bas de page 10) 40 % (PB de 25 % + PC de 15 %Note de bas de page 10) 20 % (PB de 10 % + PC de 10 %Note de bas de page 10)
Plus de 10 %, mais moins de 50 % (BR – 10 %) x 0,875Note de bas de page 10
(p. ex. 20 %Note de bas de page 7 – 10 %) x 0,875 = 8,75 %
(BR – 10 %) x 0,625Note de bas de page 10
(p. ex. 20 %Note de bas de page 7 – 10 %) x 0,625 = 6,25 %
(BR – 10 %) x 0,25Note de bas de page 10
(p. ex. 20 %Note de bas de page 7 – 10 %) x 0,25 = 2,5 %
10 % ou moins 0 %Note de bas de page 11 0 %Note de bas de page 11 0 %

20-5. Un employeur admissible peut-il arrondir le pourcentage de baisse de revenu et les pourcentages connexes servant au calcul de la subvention salariale? Mise à jour : 24 septembre 2021

Oui. Un employeur admissible peut arrondir les pourcentages de baisse de revenu et les pourcentages connexes au centième le plus près (la deuxième décimale) afin de calculer le montant de sa subvention salariale. Cependant, il n’est pas permis d’arrondir le pourcentage de baisse de revenu afin de respecter un seuil en particulier (c.-à-d. le seuil du pourcentage compensatoire de 50 %, le seuil de 30 % pour les périodes de demande 1 à 4, le seuil de 10 % pour les périodes de demande 18 à 21 et la règle refuge). Les pourcentages connexes comprennent le pourcentage de base, le pourcentage compensatoire et le pourcentage compensatoire de baisse de revenu.

Il faut souligner que le formulaire de demande de la subvention salariale ainsi que le calculateur de la subvention salariale en ligne utilisent deux décimales (c.-à-d. un arrondissement au centième près) pour le pourcentage de baisse de revenu et les pourcentages connexes. Bien qu’un employeur puisse choisir de calculer le montant de la subvention salariale en se servant d’un pourcentage de baisse de revenu contenant plus de deux décimales, le formulaire de demande n’accepte que deux décimales pour ce pourcentage.

Exemple 20-5A

Un employeur admissible ayant adopté l’approche générale d’une année à l’autre pour déterminer sa baisse de revenus a des revenus admissibles de 100 000 $ en juin 2019 et de 70 005 $ en juin 2020, ce qui correspond à une baisse de revenus de 29,995 % pour la période de demande 4 [1-70 005 $/100 000 $, exprimé en pourcentage]. Sa baisse de revenus pour la période de demande 3 était de 25,75 %. Cet employeur n’a pas droit à la subvention salariale pour la période de demande 4 puisque sa baisse de revenus pour la période de demande est inférieure à 30 %. L’employeur ne peut pas arrondir le pourcentage calculé à 30 % afin de respecter le seuil de baisse de revenu de 30 %.

Exemple 20-5B

Un employeur admissible ayant adopté l’approche générale d’une année à l’autre pour déterminer sa baisse de revenus a des revenus admissibles de 50 000 $ en juillet 2019 et de 35 002 $ en juillet 2020, ce qui correspond à un pourcentage de baisse de revenu de 29,996 % pour la période de demande 5 [1-35 002 $/50 000 $, exprimé en pourcentage]. Son pourcentage de baisse de revenu pour la période de demande 4 est de 20,05 %. Cet employeur ne peut pas utiliser la règle refuge (se reporter à Q5-04) pour la période de demande 5 à l’égard d’employés admissibles qui ne sont pas en congé rémunéré, car son pourcentage de baisse de revenu pour la période de demande est inférieur à 30 %. L’employeur ne peut pas arrondir le pourcentage calculé à 30 % afin de respecter le seuil de la règle refuge. L’employeur peut utiliser un pourcentage arrondi de 36,00 % pour la période de demande 5 (calcul du pourcentage de base : 29,996 % x 1,2 = 35,9952 %). L’employeur peut aussi avoir droit à une subvention salariale compensatoire (se reporter à Q20-3).

Exemple 20-5C

Un employeur admissible ayant adopté l’approche générale d’une année à l’autre pour déterminer sa baisse de revenus a des revenus admissibles de 40 000 $ en septembre 2019 et de 16 555 $ en septembre 2020, ce qui correspond à un pourcentage de baisse de revenu de 58,612 % pour la période de demande 7 [1-16 555 $/40 000 $, exprimé en pourcentage]. Son pourcentage de baisse de revenu pour la période de demande 6 était de 36,56 %. L’employeur peut utiliser le pourcentage arrondi de 58,61 % pour la période de demande 7 (calcul du pourcentage de base : 58,612 % x 1,0 = 58,612 %).

Exemple 20-5D

Pour la période de demande 7, le revenu admissible mensuel moyen d’un employeur admissible pour les trois mois précédant la période de référence actuelle est de 343 500 $ et son revenu admissible mensuel moyen pour les trois mois précédant la période de référence antérieure est de 900 000 $.

L’employeur peut utiliser le pourcentage compensatoire de baisse de revenu arrondi de 61,83 % (1-343 540 $/900 000 $ = 0,61829) pour la période de demande 7.

21. Aurai-je droit à la fois à la Subvention salariale d'urgence du Canada et à la Subvention salariale temporaire de 10 % pour les employeurs?

Vous pouvez avoir droit à la fois à la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et à la Subvention salariale temporaire de 10 % pour les employeurs (subvention salariale temporaire de 10 %). Cependant, pour un employeur admissible qui a droit aux deux subventions pour une période de demande, toutes les sommes qu'il demande selon la subvention salariale temporaire de 10 % pour la rémunération versée au cours d'une période de demande réduisent le montant pouvant être demandé selon la SSUC dans cette même période de demande.

La subvention salariale temporaire de 10 %, est égale à 10 % (ou un taux moins élevé choisi par l'employeur – se reporter à la note ci-dessous) de la rémunération versée par un employeur admissible du 18 mars au 19 juin 2020, jusqu'à concurrence de 1 375 $ pour chaque employé et de 25 000 $ par employeur. Si l'impôt que vous retenez à l'égard de la rémunération que vous avez versée ne suffit pas à contrebalancer le montant de la subvention pour cette période de demande, vous pouvez réduire le prochain versement de retenues à la source afin de bénéficier de cette subvention. Cependant, le montant en entier de la subvention salariale temporaire de 10 % demandée doit réduire la SSUC pour la période de demande dans laquelle la rémunération est versée.

Nota : Si un employeur admissible remplit sa demande de SSUC en n'inscrivant aucun montant pour la subvention salariale temporaire de 10 %, la SSUC sera calculée comme si l'employeur avait choisi un taux prescrit de 0 % aux fins du calcul de cette subvention salariale temporaire et avait demandé la SSUC maximale. Cependant, l'employeur admissible doit indiquer le choix de 0 % sur le formulaire de déclaration volontaire dans le cadre du programme de la subvention salariale temporaire de 10 %.

Exemple 21A

Supposez qu'un employeur admissible a droit aux deux subventions. Il calcule une subvention salariale temporaire de 10 % de 2 050 $ sur une rémunération versée du 12 avril au 9 mai 2020 (qui correspond à la période de demande 2), en utilisant le taux de 10 %. Cependant, l'employeur n'a retenu que des impôts (fédéraux, provinciaux ou territoriaux) de 1 050 $ de la rémunération versée à ses employés pour cette période.

Bien que l'employeur admissible puisse toujours réduire le prochain versement de retenues à la source de 1 000 $ au titre du solde (même si ce versement se rapporte à une rémunération versée après le 9 mai 2020), le montant qu'il demande au titre de la SSUC pour la même période (du 12 avril au 9 mai 2020) est réduit par le montant en entier de 2 050 $.

Exemple 21B

Prenez l'exemple 21A, et supposez que l'employeur admissible choisit d'utiliser un taux inférieur à 10 % pour établir sa subvention salariale temporaire de 10 %, de sorte que la subvention n'est maintenant que de 1 050 $. L'employeur peut maintenant appliquer le montant total de la subvention de 1 050 $ contre les impôts fédéraux, provinciaux ou territoriaux de 1 050 $ retenus de ses employés pour cette période. En pareil cas, sa demande au titre de la SSUC pour cette période (du 12 avril au 9 mai 2020) ne sera réduite que de 1 050 $.

Exemple 21C

Prenez l'exemple 21A, et supposez que l'employeur admissible choisit un taux de 0 % pour la subvention salariale temporaire de 10 %. Par conséquent, cette subvention sera de zéro à l'égard de la rémunération versée du 12 avril au 9 mai 2020 (qui correspond à la période de demande 2). En pareil cas, l'employeur ne réduit pas les versements des impôts fédéraux, provinciaux ou territoriaux retenus de ses employés pour cette période. De plus, le montant de la SSUC demandée pour cette période (du 12 avril au 9 mai 2020) n'est pas réduit. Si l'employeur admissible ne demande aucun montant, il devra indiquer le taux de 0 % sur le formulaire de déclaration volontaire dans le cadre du programme de la subvention salariale temporaire de 10 %.

21-1. Puis-je demander à la fois la subvention salariale et la subvention du Programme d'embauche pour la relance économique du Canada (PEREC) pour la même période de demande? Nouveau : 2 juillet 2021

Non. Un employeur admissible (se reporter à Q9) qui a droit à la fois à la subvention salariale et à la subvention du PEREC pour une même période de demande ne doit demander que la subvention au montant le plus élevé pour cette période de demande, pas les deux. Si le montant selon le PEREC est le plus élevé des deux, le montant de la subvention salariale sera réputé être de zéro, et vice-versa. Par exemple, pour la période de demande 17, si le montant selon le PEREC est plus élevé que celui de la subvention salariale, l’employeur admissible demandera la subvention du PEREC et le montant de la subvention salariale sera réputé être de zéro. Pour en savoir plus, consultez la foire aux questions (FAQ) sur le Programme d'embauche pour la relance économique du Canada sur la page Web du budget de 2021 – Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

21-2. Quelle subvention devrais-je demander si les montants selon la subvention salariale et le PEREC sont égaux pour une même période de demande? Nouveau : 2 juillet 2021

Si le montant de la subvention selon le PEREC est égal à celui de la subvention salariale, pour une même période de demande, l’employeur admissible doit demander le montant de la subvention salariale. Le montant de la subvention selon le PEREC sera réputé être de zéro.

21-3. Pourrai-je demander la subvention salariale pour une période de demande si j’ai présenté une demande selon le PEREC pour une période de demande antérieure, ou vice-versa? Nouveau : 2 juillet 2021

Oui. Vous pouvez demander la subvention salariale pour une période de demande si vous avez présenté une demande selon le PEREC pour une période de demande antérieure, ou vice-versa. Aucune disposition dans la loi n’exige que la subvention demandée pour une période de demande soit la même que celle demandée pour une période de demande antérieure.

22. Puis-je demander la subvention salariale pour un employé admissible même s'il a été embauché après le 15 mars 2020? Mise à jour : 31 août 2020

Oui. Il est possible pour un employeur admissible de demander la subvention salariale pour la rémunération admissible versée à un employé admissible embauché après le 15 mars 2020.

Cependant, pour un employé admissible avec qui il a un lien de dépendance, l'employeur admissible peut demander la subvention salariale seulement si cet employé était à son emploi et une rémunération admissible lui a été payée durant la période du 1er janvier au 15 mars 2020 (ou, si l'employeur en fait le choix, une telle somme lui a été payée durant la période de rémunération de base pertinente indiquée à la question 18).

Exemple 22A

ABC ltée est un employeur admissible et John est l'unique actionnaire de la société qui compte deux employés. Il a mis à pied les deux employés au début de mars 2020. Cependant, le 16 mars 2020, ABC ltée a embauché deux nouveaux employés, Ali et l'épouse de John, Sally. Puisque Sally a un lien de dépendance avec ABC ltée et n'était pas un de ses employés avant le 16 mars 2020, la société n'aura pas droit à la subvention salariale à l'égard de la rémunération admissible versée à Sally. Si Ali se qualifie par ailleurs à titre d'employé admissible d'ABC ltée et reçoit une rémunération admissible, la société peut avoir droit à la subvention à l'égard de la rémunération admissible versée à Ali.

23. Un employeur admissible peut-il demander la subvention salariale pour un employé admissible avec qui il a un lien de dépendance? Mise à jour : 31 août 2020

Un employeur admissible peut avoir droit à la subvention salariale à l'égard d'un employé admissible avec qui il a un lien de dépendance, à condition que le particulier ait été un employé admissible de l'employeur au cours de la période du 1er janvier au 15 mars 2020, et une rémunération admissible lui ait été payée pour cette période ou, si l'employeur en a fait le choix, une telle somme lui ait été payée durant la période de rémunération de base pertinente indiquée à la question 18. Par ailleurs, l’employeur admissible pourrait choisir, pour chaque période de demande à l’égard d’un employé, une période de rémunération de base différente (pertinente pour cette période de demande) afin de calculer la rémunération admissible hebdomadaire moyenne.

Exemple 23A

Prenez l'exemple 22A et supposez que Sally était une employée admissible d'ABC ltée qui avait reçu une rémunération admissible au cours de la période du 1er janvier au 15 mars 2020 ou durant la période de rémunération de base pertinente indiquée à la question 18 (et ABC ltée a choisi d’appliquer la période pertinente à l’égard de Sally). En pareil cas, même si Sally avait été mise à pied et réembauchée après le 15 mars 2020, ABC ltée aurait eu droit à la subvention salariale pour une période de demande pour laquelle Sally était à l'emploi, à condition qu’elle ait reçu une rémunération de base durant la période pertinente applicable à la période de demande donnée.

24. Une règle s'applique-t-elle quant au montant de la subvention salariale pouvant être demandé pour un employé admissible à l'emploi d'au moins deux employeurs admissibles?

De façon générale, il n'y a pas de limite quant au montant de la subvention salariale qu'un employeur admissible peut demander ou au nombre total d'employés admissibles pouvant être à son emploi durant la période de demande. Cependant, il y a une règle spéciale pour l'employé admissible à l'emploi dans une même semaine d'au moins deux employeurs admissibles qui ont entre eux un lien de dépendance. En pareil cas, le montant total de la subvention salariale à l'égard d'un employé admissible pour cette semaine-là ne peut pas excéder le montant qui serait obtenu si la rémunération admissible de l'employé admissible pour la semaine était versée par un seul employeur admissible qui a droit à la subvention.

25. La subvention salariale est-elle considérée comme un revenu imposable?

Oui. La subvention salariale reçue par un employeur admissible est considérée comme une aide reçue d'un gouvernement au moment qui précède immédiatement la fin de la période de demande s'y rapportant. Le montant est imposable et est à inclure dans le calcul du revenu de l'employeur. La rémunération admissible versée à l'employé sera une dépense déductible pour l'employeur.

Cependant, la subvention salariale reçue par l'employeur admissible ne sera pas incluse dans le calcul de son revenu admissible.

Demander la subvention salariale

26. À quel moment puis-je demander la subvention salariale? Mise à jour : 24 septembre 2021

Le programme de la subvention salariale s’applique aux demandes présentées à compter du 27 avril 2020 par les employeurs admissibles qui y ont droit.

Les demandes à l'égard d'une période de demande ne peuvent être présentées qu'après la fin de cette période. De plus, au moment de présenter la demande, le montant de la rémunération admissible utilisé pour calculer la subvention salariale pour la période de demande doit avoir déjà été payé.

Par ailleurs, les demandes à l'égard de la subvention salariale doivent être présentées au plus tard au dernier en date des jours suivants :

Dates d’échéance pour présenter une demande
Période de demande Date d’échéance
Période 1 – du 15 mars au 11 avril 2020 Le lundi 1er février 2021
Période 2 – du 12 avril au 9 mai 2020 Le lundi 1er février 2021
Période 3 – du 10 mai au 6 juin 2020 Le lundi 1er février 2021
Période 4 – du 7 juin au 4 juillet 2020 Le lundi 1er février 2021
Période 5 – du 5 juillet au 1er août 2020 Le lundi 1er février 2021
Période 6 – du 2 août au 29 août 2020 Le jeudi 25 février 2021
Période 7 – du 30 août au 26 septembre 2020 Le jeudi 25 mars 2021
Période 8 – du 27 septembre au 24 octobre 2020 Le jeudi 22 avril 2021
Période 9 – du 25 octobre au 21 novembre 2020 Le jeudi 20 mai 2021
Période 10 – du 22 novembre au 19 décembre 2020 Le jeudi 17 juin 2021
Période 11 – du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021 Le jeudi 15 juillet 2021
Période 12 – du 17 janvier au 13 février 2021 Le jeudi 12 août 2021
Période 13 – du 14 février au 13 mars 2021 Le jeudi 9 septembre 2021
Période 14 – du 14 mars au 10 avril 2021 Le jeudi 7 octobre 2021
Période 15 – du 11 avril au 8 mai 2021 Le jeudi 4 novembre 2021
Période 16 – du 9 mai au 5 juin 2021 Le jeudi 2 décembre 2021
Période 17 – du 6 juin au 3 juillet 2021 Le jeudi 30 décembre 2021
Période 18 – du 4 juillet au 31 juillet 2021 Le jeudi 27 janvier 2022
Période 19 – du 1er août au 28 août 2021 Le jeudi 24 février 2022
Période 20 – du 29 août au 25 septembre 2021 Le jeudi 24 mars 2022
Période 21 – du 26 septembre au 23 octobre 2021 Le jeudi 21 avril 2022

Nota : Puisque le 31 janvier 2021 tombe un dimanche, le 1er février 2021 était le dernier jour pour faire une demande à l’égard des périodes de demande 1 à 5.

26-01. Dans quelles circonstances l’ARC acceptera-t-elle ma demande de subvention salariale modifiée produite en retard? Nouveau : 21 avril 2021

L’ARC acceptera votre demande de subvention salariale modifiée produite en retard dans certains cas.

Si vous déterminez que vous avez reçu une subvention salariale d’un montant qui excède celui auquel vous aviez droit, vous pouvez produire une demande modifiée afin de réduire le montant de votre subvention salariale (soit un « redressement à la baisse ») en tout temps, même après la date limite pour une période de demande donnée. Vous pouvez produire votre demande modifiée au moyen de Mon dossier d’entreprise ou de Représenter un client ou en communiquant avec les services de renseignements aux entreprises si vous avez produit votre demande au moyen de l’application Web.

Si vous déterminez, après la date limite pour la période de demande, que vous auriez pu avoir droit à une subvention salariale d’un montant plus élevé que ce que vous avez demandé précédemment pour cette période de demande, veuillez communiquer avec la ligne téléphonique des services de renseignements aux entreprises de l’ARC pour savoir si vous pouvez produire une demande modifiée visant à augmenter le montant de la subvention salariale (soit un « redressement à la hausse ») après la date limite applicable. Si vous y avez droit, vous pouvez alors produire une demande modifiée au moyen de Mon dossier d’entreprise ou de Représenter un client, ou obtenir plus d’aide des services de renseignements aux entreprises si vous avez produit votre demande au moyen de l’application Web.

L’ARC pourrait accepter votre demande modifiée à des fins d’examen après la date limite de production dans les cas suivants, entre autres :

De plus,

Dans le cas où la demande de subvention salariale modifiée produite en retard est acceptée pour fins d’examen par l’entremise du portail sécurisé et, par suite de l’examen, elle est acceptée, modifiée ou refusée, l’ARC vous enverra un avis de détermination. Reportez-vous à Q36 pour des explications sur vos droits de recours lorsque vous recevez un avis de détermination.

Si votre demande de subvention salariale modifiée produite en retard n’a pas été acceptée pour fins d’examen par l’ARC ni traitée au moyen du portail sécurisé, car votre situation ne remplit pas l’une des conditions mentionnées ci-dessus, vous pouvez obtenir un examen plus approfondi en produisant votre demande en ligne après avoir ouvert une session dans le portail de Mon dossier d’entreprise et avoir sélectionné « Enregistrer un avis de différend officiel ».

26-02. Dans quelles circonstances l’ARC acceptera-t-elle ma demande initiale de subvention salariale produite en retard? Nouveau : 21 avril 2021

L’ARC acceptera votre demande initiale de subvention salariale produite en retard uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Vous devez faire tous les efforts possibles afin de produire votre demande de subvention salariale avant la date limite. Si, toutefois, vous déterminez que vous êtes admissible à une subvention salariale pour une période de demande pour laquelle vous n’avez pas produit de demande avant la date limite de production applicable, communiquez avec la ligne téléphonique des services de renseignements aux entreprises de l’ARC pour savoir si vous pouvez produire une demande après la date limite applicable. Si vous y avez droit, vous pouvez alors produire votre demande en retard au moyen de Mon dossier d’entreprise, de Représenter un client ou de l’application Web.

L’ARC pourrait accepter votre demande initiale pour fins d’examen après la date limite de production dans les cas suivants :

De plus,

Dans le cas où la demande de subvention salariale produite en retard est acceptée pour fins d’examen par l’entremise du portail sécurisé et, par suite de l’examen, elle est acceptée, modifiée ou refusée, l’ARC vous enverra un avis de détermination. Reportez-vous à Q36 pour des explications sur vos droits de recours lorsque vous recevez un avis de détermination.

Si votre demande de subvention salariale produite en retard n’a pas été acceptée pour fins d’examen par l’ARC ni traitée au moyen du portail sécurisé, car votre situation ne remplit pas l’une des conditions mentionnées ci-dessus, vous pouvez obtenir un examen plus approfondi en produisant votre demande en ligne après avoir ouvert une session dans le portail de Mon dossier d’entreprise et avoir sélectionné « Enregistrer un avis de différend officiel ».

26-1. De quelle façon doit-on faire correspondre une paie aux deux semaines, au mois ou deux fois par mois à la rémunération admissible à l'égard de chaque semaine?

La fréquence du versement de la paie d'un employeur admissible (aux deux semaines, au mois, deux fois par mois, etc.) n'a aucune incidence sur le calcul de la rémunération admissible versée pour les fins de la subvention salariale. Bien que la rémunération admissible doit avoir été payée à l'employé admissible, il n'importe pas si l'employé a reçu son chèque de paie pour une semaine à la fin de la semaine, à la fin du mois, ou à un autre moment. Un employeur, dont le cycle de paie ne correspond pas aux périodes applicables pour les fins de la subvention salariale, devra effectuer un calcul manuel pour tenir compte de la rémunération versée à l'égard d'une période de demande. Les employeurs ne seront pas autorisés à utiliser la moyenne des salaires versés quotidiennement. La rémunération admissible déclarée sur la demande d'un employeur au titre de la subvention salariale doit représenter le montant véritablement versé à l'égard de la période de demande.

Les deux exemples qui suivent traitent des circonstances dans lesquelles un employeur admissible peut demander une subvention salariale pour des employés qu'il paie sur une base mensuelle.

Exemple 26-1A

Un employeur admissible paie son unique employé admissible sur une base mensuelle, le premier jour de chaque mois pour le mois qui précède, selon un salaire annuel de 52 000 $. L'employé admissible obtiendrait donc un salaire de 1 000 $ pour chacune des quatre semaines de la période de demande 1 (du 15 mars au 11 avril 2020).

Après avoir payé l'employé admissible pour chacune des semaines de la période de demande, l'employeur admissible pourrait demander la subvention salariale. Dans le présent exemple, ce serait après avoir payé l'employé admissible le 1er mai 2020, car le chèque de paie du 1er avril 2020 de l'employé admissible ne tient pas compte de son salaire pour une partie de la période de demande 1 (soit du 1er avril au 11 avril 2020).

La subvention salariale serait calculée en fonction du montant hebdomadaire de 1 000 $ que l'employé admissible est payé pour chaque semaine de la période de demande 1.

Dans un même ordre d'idées, l'employeur admissible pourrait demander la subvention salariale pour la période de demande 2 (du 12 avril au 9 mai 2020), après avoir payé l'employé admissible pour chaque semaine de cette période de demande. Cela surviendrait après le versement du chèque de paie du 1er juin 2020 et serait aussi calculé en fonction du montant hebdomadaire de 1 000 $ que l'employé admissible est payé pour chacune des semaines de la période de demande 2.

Si l'employeur admissible n'avait pas droit à la subvention salariale pour la période demande 3 (du 10 mai au 6 juin 2020), il aurait toujours droit à la subvention salariale à l'égard du salaire de l'employé admissible pour la période de demande 2, même si le chèque de paie du 1er juin 2020 est versé durant la période de demande 3. Cela en raison du fait que le calcul de la subvention salariale est basé sur la paie d'un employé admissible pour chacune des semaines de la période de demande applicable sans égard au cycle de paie de l'employeur admissible.

Exemple 26-1B

Les faits sont les mêmes que ceux dans l'exemple 26-1A, sauf que l'employeur admissible a mis à pied l'employé admissible au début mars, et l'a réembauché en mai 2020, et ce, rétroactivement au 15 mars 2020. Dans le présent exemple, l'employé admissible est payé pour la période du 15 mars à la fin mai par le chèque de paie du 1er juin 2020.

Comme dans l'exemple 26-1A, l'employeur admissible serait en mesure de demander la subvention salariale à l'égard de chacune des deux premières périodes de demande après avoir payé son employé admissible pour les semaines couvrant ces périodes de demande (soit le 1er juin 2020) et la subvention salariale serait calculée en fonction du montant hebdomadaire de 1 000 $ que l'employé admissible est payé pour ces semaines. Le montant de la subvention salariale se rapportant à la rémunération versée à l'égard de la période de demande 3 (du 10 mai au 6 juin 2020) pourrait alors être demandé après le chèque de paie du 1er juillet 2020, en supposant que l'employeur admissible y a droit pour cette période de demande.

26-2. Peut-on utiliser le salaire quotidien moyen si un cycle de paie ne correspond pas exactement à la période de demande d'une subvention salariale ou doit-on utiliser un montant quotidien exact?

Pour calculer la subvention salariale à l'égard d'un employé admissible pour une semaine donnée dans une période de demande, l'employeur admissible tient compte des sommes versées à l'employé à l'égard de cette semaine. Si la rémunération de l'employé fluctue d'un jour à l'autre, selon les quarts de travail et les heures travaillées par exemple, l'employeur ne sera pas autorisé à utiliser une moyenne des salaires versés quotidiennement pour calculer la subvention. Aussi, un employeur ne peut pas utiliser la moyenne de tous les salaires quotidiens de tous les employés admissibles pour calculer la subvention totale pour chaque semaine, étant donné que la subvention se calcule employé par employé.

27. De quelle façon puis-je demander la subvention salariale?

Les employeurs admissibles seront en mesure de demander la subvention salariale au moyen du portail Mon dossier d'entreprise de l'ARC ou d'un formulaire en ligne.

Les représentants (avec une autorisation de niveau 2 ou 3) pourront demander la subvention au nom de leurs clients à l'aide du service Représente un client, de même qu'au moyen d'un formulaire en ligne.

Pour ouvrir une session ou vous inscrire aux services en ligne de l'ARC, allez à Services électroniques aux entreprises.

Pour utiliser un formulaire de demande en ligne, ou si vous n'avez pas de code d'accès Web ou l'avez égaré, allez à canada.ca/impots-tedr.

Pour remplir la demande, vous aurez besoin de ce qui suit :

Le traitement de la subvention salariale se fera au niveau du compte de retenues sur la paie, de sorte que vous devrez présenter une demande distincte pour chacun de vos comptes de retenues. Par exemple, si vous avez deux comptes de retenues sur la paie (p. ex. 123456789RP0001 et 123456789RP0002) et demandez la subvention salariale pour des employés admissibles pour chacun des comptes, vous devez présenter deux demandes distinctes.

Si vous présentez une demande pour la subvention salariale, vous serez invité à entrer des données, entre autres le nombre d'employés admissibles et le total de la rémunération admissible qui leur a été versée à l'égard de la période de demande. Pour vous préparer, l'ARC a créé une page Web où vous pouvez définir ces données et avoir un aperçu immédiat de votre subvention, selon l'information entrée. Pour en savoir plus, allez à Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC).

Après avoir rempli la demande, vous devrez conserver les documents à l'appui de votre demande relative à la subvention salariale (se reporter à Q33).

28. Après avoir fait une demande, à quel moment dois-je m'attendre à recevoir la subvention salariale?

Pour la plupart des demandes qui sont remplies et qui passent nos validations de systèmes, un paiement est délivré automatiquement, mais quelques demandes peuvent être sélectionnées en vue d'un examen pré-demande.

Bien que des délais puissent survenir si un examen additionnel est requis ou si l'ARC désire communiquer avec vous, vous pouvez généralement vous attendre à recevoir votre paiement dans les 10 jours ouvrables suivants si vous êtes inscrit au dépôt direct à l'égard de votre compte de retenues sur la paie.

Si vous n'êtes pas inscrit au dépôt direct, veuillez prévoir un délai additionnel pour la livraison de votre chèque par la poste à l'adresse inscrite à votre compte de retenues sur la paie.

Le dépôt direct est un service rapide, pratique et sécuritaire pour recevoir vos paiements de l'ARC directement dans votre compte d'une institution financière au Canada. Pour vous inscrire au dépôt direct ou mettre à jour vos renseignements bancaires, allez à Dépôt direct.

Nota : Si vous attendez le remboursement d'une somme de 25 millions de dollars ou plus, vous devez être inscrit à la fois au dépôt direct et au Système de transferts de paiements de grande valeur.

28-1. Dans quelles circonstances devrai-je retourner ou rembourser, en tout ou en partie, la subvention salariale que j'ai reçue? Mise à jour : 2 juillet 2021

Généralement, un employeur est tenu de rembourser toutes les sommes reçues dans le cadre de la subvention salariale si l'ARC a déterminé au cours d'un examen après paiement ou d'une vérification qu'il ne remplissait pas les conditions d'admissibilité (se reporter à Q4).

Un employeur sera également tenu de retourner ou de rembourser, en tout ou en partie, la subvention salariale dans les cas suivants :

Nota : Des frais d'intérêts peuvent être exigés si un employeur a reçu une subvention salariale excédentaire. Des pénalités peuvent également être imposées dans le cas de demandes frauduleuses (se reporter à Q34).

28-2. Qu’est-ce que la règle sur le remboursement de la subvention salariale relatif à la rémunération de la haute direction? Nouveau : 2 juillet 2021

La règle sur le remboursement de la subvention salariale relatif à la rémunération de la haute direction se veut une obligation imposée à certains employeurs admissibles (se reporter à Q28-3) afin que ces derniers remboursent les subventions salariales, en tout ou en partie, qui ont été remboursées à l’égard d’employés admissibles actifs (c.-à-d. autres que des employés en congé rémunéré – se reporter à Q20-03) pour la période de demande 17 et les suivantes si la rémunération totale des cadres désignés (se reporter à Q28-6) pour l’année civile 2021 excède la rémunération totale des cadres désignés pour l’année civile 2019.

28-3. Quels employeurs admissibles sont assujettis à la règle sur le remboursement de la subvention salariale relative à la rémunération de la haute direction? Nouveau : 2 juillet 2021

Un employeur admissible sera assujetti à la règle sur le remboursement de la subvention salariale relative à la rémunération de la haute direction s’il remplit les conditions suivantes :

28-4. Comment le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction est-il calculé? Nouveau : 2 juillet 2021

Le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction d’un employeur admissible est déterminé au moyen de la formule A x B, où :

Le montant de la rémunération de la haute direction est établi en fonction d’une année civile. Dans le cas où l’exercice d’une employeur admissible ne suit pas l’année civile, il faut répartir les exercices qui chevauchent l’année civile. Cela se fait au prorata du nombre de jours qui tombent dans l’année civile.

28-5. Qu’est-ce qu’une convention aux fins du calcul du montant du remboursement de la rémunération de la haute direction? Nouveau : 2 juillet 2021

Une convention est utile pour un groupe d’employeurs admissibles qui ont des subventions salariales pour la période de demande 17 ou toute période de demande suivante. À cette fin, le groupe comprend l’employeur admissible, la société mère publique et chaque autre employeur admissible contrôlé durant cette période de demande par l’employeur admissible ou la société mère publique, dans la mesure où ils ont une subvention salariale pour la période de demande 17 ou toute période suivante.

La convention permet aux membres du groupe de s’entendre sur le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction à effectuer par chacun des membres. La convention doit être produite selon la forme et les modalités prescrites et doit être entérinée par chacun des membres du groupe.

Pour s’assurer que la totalité du montant du remboursement de la rémunération de la haute direction ait été attribué, la convention doit prévoir le pourcentage (y compris 0 %) à attribuer à chacun des membres du groupe et le total de tous les pourcentages attribués selon la convention doit être égal à 100 %. Aucun pourcentage attribué à un membre ne doit obliger ce dernier à rembourser un montant plus élevé que le total des montants des subventions salariales pour les périodes de demande en cause. Dans le cas où il n’y a pas de convention (par exemple, si une seule société du groupe a reçu une subvention salariale), le pourcentage par défaut est de 100 %.

28-6. Qu’est-ce que la rémunération de la haute direction aux fins de calculer le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction? Nouveau : 2 juillet 2021

Aux fins de calculer le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction, il faut évaluer la rémunération de la haute direction en se basant sur le montant de cette rémunération établi pour l’application de certaines lois sur les valeurs mobilières.

Pour un employeur admissible tenu de divulguer des renseignements à ses actionnaires selon une loi canadienne sur les valeurs mobilières, sa rémunération de la haute direction est la somme totale devant être déclarée dans sa Déclaration de la rémunération de la haute direction pour les membres visés de la haute direction (le formulaire 51-102F) selon le Règlement 51–102 sur les obligations d'information continue des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. De façon générale, cette somme est la rémunération totale déclarée par un employeur admissible concernant son premier dirigeant, son directeur financier et ses trois autres cadres les mieux rémunérés (les cadres désignés).

Pour un employeur admissible qui n’est pas assujetti à l’obligation de divulgation mentionnée ci-dessus, mais qui est tenu de faire une divulgation semblable aux actionnaires en vertu des lois d'un autre État ou administration, sa rémunération de la haute direction est le montant de la rémunération totale déclarée dans cette divulgation semblable (limité aux cinq personnes les mieux rémunérées, si la divulgation obligatoire vise plus de cinq personnes).

Dans tous les autres cas, la rémunération de la haute direction d’un employeur admissible est le montant qui devrait être déclaré par cet employeur s’il était tenu de faire des divulgations à ses actionnaires selon une loi canadienne sur les valeurs mobilières (c.-à-d. selon la méthode prévue pour le formulaire 51-102F6).

28-7. Quel est le mécanisme pour rembourser le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction? Mise à jour : 24 septembre 2021

Si un employeur admissible a déterminé un montant de remboursement de la rémunération de la haute direction, tout ou partie du montant de la subvention salariale remboursée à une date donnée relativement à la période de demande 17, ou toute autre période suivante, est réputé être un montant remboursé à l’employeur supérieur au montant de la subvention salariale auquel celui-ci avait droit pour la période de demande (appelé le remboursement en trop). Ce remboursement en trop est réputé être devenu payable au receveur général à la date donnée. Il correspond au moins élevé des montants suivants :

Cette formule fournit en fait un ordre d’application selon lequel les montants des subventions salariales les plus récentes doivent être remboursés avant les montants des subventions les moins récentes, jusqu’à ce que le total des remboursements en trop soit égal au montant de remboursement de la rémunération de la haute direction de l’employeur admissible. Reportez-vous à l’exemple 28-7A.

Exemple 28-7A

Société XYZ est un employeur admissible dont les actions de son capital-actions sont cotées à la Bourse de Toronto. Elle ne contrôle pas de société mère publique et n'est pas contrôlée par une telle société.

L’exercice de Société XYZ aux fins de l’impôt canadien et des lois sur les valeurs mobilières correspond à l’année civile. En 2019, le montant de la rémunération totale à divulguer dans la Déclaration de la rémunération de la haute direction pour les membres visés de la haute direction (le formulaire 51-102F) était de 4 500 000 $. En 2021, le montant de la rémunération totale à divulguer sur le formulaire 51 102F6 était de 8 000 000 $.

Durant les périodes de demande 17 à 20, pour lesquelles Société XYZ a demandé une subvention salariale, elle n’avait aucun employé en congé rémunéré. Le tableau ci-dessous affiche les montants de subvention salariale qui ont été remboursés à Société XYZ pour ces périodes de demande et les dates où les sommes ont été remboursées. Société XYZ n’a pas demandé de subvention salariale pour la période de demande 21.

Subventions salariales remboursées à Société XYZ pour les périodes de demande 17 à 20
Période de demande Montant de la subvention salariale Date remboursée
Période 17 – du 6 juin au 3 juillet 2021 1 250 000 $ Le 8 juillet 2021
Période 18 – du 4 au 31 juillet 2021 1 050 000 $ Le 5 août 2021
Période 19 – du 1er au 28 août 2021 950 000 $ Le 2 septembre 2021
Période 20 – du 29 août au 25 septembre 2021 750 000 $ Le 30 septembre 2021
Total 4 000 000 $  

Le montant de remboursement de la rémunération de la haute direction de Société XYZ est de 3 500 000 $, soit le moins élevé des montants suivants :

  • le total de toutes les sommes, chacune desquelles étant une subvention salariale remboursée pour la période de demande 17, ou une période suivante (1 250 000 $ + 1 050 000 $ + 950 000 $ + 750 000 $ = 4 000 000 $);
  • l’excédent de la rémunération de la haute direction pour 2021 sur la rémunération de la haute direction pour 2019 (8 000 000 $ - 4 500 000 $ = 3 500 000 $).

Selon la règle sur le remboursement de la subvention salariale relatif à la rémunération de la haute direction, les montants de subvention salariale remboursés à Société XYZ seront réduits par le montant de remboursement de la rémunération de la haute direction, en réduisant premièrement les montants de subvention salariale remboursés le plus récemment (se reporter au tableau ci-dessous).

Le tableau suivant affiche le mécanisme pour rembourser le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction de 3 500 000 $.
Période de demande Montant de la subvention salariale remboursé pour la période de demande (X) Date remboursée (la date donnée) Montant du remboursement de la rémunération de la haute direction (A) Total de tous les remboursements en trop déterminés après la date donnée (B) (Y) = (A)-(B) Remboursement en trop déterminé pour la date donnée : moins élevé de (X) et de (Y)
20 750 000 $ 30 sept. 2021 3 500 000 $ 0 3 500 000 $ 750 000 $
19 950 000 $ 2 sept. 2021 3 500 000 $ 750 000 $ 2 750 000 $ 950 000 $
18 1 050 000 $ 5 août 2021 3 500 000 $ 1 700 000 $ 1 800 000 $ 1 050 000 $
17 1 250 000 $ 8 juil. 2021 3 500 000 $ 2 750 000 $ 750 000 $ 750 000 $

Explications

Premièrement, le montant en entier de la subvention salariale remboursé à Société XYZ le 30 septembre 2021 est réduit, car le montant de la subvention salariale remboursé cette date-là (750 000 $) est inférieur au montant du remboursement de la rémunération de la haute direction qui n’a pas encore réduit le montant d’une subvention salariale (3 500 000 $). Le remboursement en trop de 750 000 $ est réputé être devenu payable au receveur général par Société XYZ le 30 septembre 2021.

Deuxièmement, le montant en entier de la subvention salariale remboursé à Société XYZ le 2 septembre 2021 est réduit, car le montant de la subvention salariale remboursé cette date-là (950 000 $) est inférieur au montant du remboursement de la rémunération de la haute direction qui n’a pas encore réduit le montant d’une subvention salariale (2 750 000 $ = 3 500 000 $ - 750 000 $). Le remboursement en trop de 950 000 $ est réputé être devenu payable au receveur général par Société XYZ le 2 septembre 2021.

Troisièmement, le montant en entier de la subvention salariale remboursé à Société XYZ le 5 août 2021 est réduit, car le montant de la subvention salariale remboursé cette date-là (1 050 000 $) est inférieur au montant du remboursement de la rémunération de la haute direction qui n’a pas encore réduit le montant d’une subvention salariale (1 800 000 $ = 3 500 000 $ - 750 000 $ - 950 000 $). Le remboursement en trop de 1 050 000 $ est réputé être devenu payable au receveur général par Société XYZ le 5 août 2021.

Finalement, le montant de la subvention salariale remboursé à Société XYZ le 8 juillet 2021 est réduit de 750 000 $, soit le moins élevé du montant de la subvention salariale remboursé cette date-là (1 250 000 $) et du montant du remboursement de la rémunération de la haute direction qui n’a pas encore réduit le montant d’une subvention salariale (750 000 $ = 3 500 000 $ - 750 000 $ - 950 000 $ - 1 050 000 $). Le remboursement en trop de 750 000 $ est réputé être devenu payable au receveur général par Société XYZ le 8 juillet 2021.

Par conséquent, par suite de l’application la règle sur le remboursement de la subvention salariale relatif à la rémunération de la haute direction, Société XYZ aura eu droit à une subvention salariale de 500 000 $ seulement pour les périodes de demande 17 à 20, contrairement au montant initialement remboursé de 4 000 000 $ pour ces périodes de demande.

29. Quelles sont les exigences spéciales en matière de retenues à la source ou de déclaration des T4 en lien avec la subvention salariale? Mise à jour : 13 janvier 2021

Il n’y a pas d’exigence spéciale en matière de retenues à la source pour la subvention salariale. Toutes sommes versées à titre de salaires, de traitements ou d'autres rémunérations demeurent un revenu d’emploi normal assujetti aux retenues normales, comme celles concernant l’impôt et les cotisations au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-emploi. Les retenues à la source applicables doivent être calculées sur le montant intégral de la rémunération versée aux employés, y compris la partie couverte par la subvention salariale.

Pour l’année d’imposition 2020, il y a des exigences spéciales pour la déclaration des T4 qui s’appliquent à tous les employeurs. Pour en savoir plus, consultez les nouvelles exigences de déclaration pour les feuillets T4.

30. La subvention salariale sera-t-elle imputée à une dette automatiquement? Mise à jour : 13 janvier 2021

Les paiements au titre de la subvention salariale ne seront pas automatiquement imputés à une dette envers l'ARC, à l’exception d’une dette précise en lien avec la subvention salariale.

Cependant, la loi autorise l'ARC à administrer le programme lié à la subvention salariale de façon juste et raisonnable et favorise une approche rationnelle pour aborder les circonstances qui empêchent l'observation des lois fiscales.

L'ARC a le pouvoir discrétionnaire de réduire le montant de la subvention salariale si un demandeur doit ou est sur le point de devoir un solde à l'ARC et celle-ci détermine qu'il y a un risque de ne pas percevoir la totalité ou une partie de votre dette fiscale.

31. L'ARC retiendra-t-elle la subvention salariale en raison de déclarations non produites? Mise à jour : 23 novembre 2020

Non. L'ARC ne retiendra pas automatiquement des paiements au titre de la subvention salariale en raison de la non-production de déclarations exigées en application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d'accise (ainsi que d'autres lois connexes).

L'ARC a le pouvoir discrétionnaire de réduire le montant de la subvention salariale si vous devez ou êtes sur le point de devoir un solde à l'ARC et celle-ci détermine qu'il y a un risque de ne pas percevoir la totalité ou une partie de votre dette fiscale.

Surveillance de la conformité

32. De quelle façon l'ARC surveillera-t-elle l'observation des règles? Mise à jour : 11 août 2020

L'ARC utilisera une combinaison de requêtes, de validations automatisées de ses données, d'appels téléphoniques de suivi pour vérifier certains éléments de la demande lors d’examen préalable au paiement, et des vérifications après paiement plus approfondies.

Par suite d’un examen ou d’une vérification, l'ARC peut en tout temps déterminer qu’un montant de la subvention salariale constitue un paiement en trop, ou n’en constitue pas, et délivrer un avis de détermination au demandeur. Dans le cas d’une vérification, le demandeur de la subvention serait tenu de rembourser les sommes antérieurement reçues et les intérêts applicables. Dans les cas d’inobservation, des pénalités importantes peuvent s’appliquer.

33. Quels livres et registres sont nécessaires en appui de ma demande? Mise à jour : 23 novembre 2020

L'ARC s'attend à ce que vous teniez des registres et livres de compte adéquats pour vous assurer que votre demande soit exacte et complète, et pour appuyer clairement votre admissibilité à la subvention salariale pour la période de demande.

Les registres et livres de compte comprennent les grands livres, les journaux, les états financiers, les contrats, les choix effectués, les calculs ou autres documents de travail, les comptes de paie, les factures de vente et tout autre document pertinent. Pour en savoir plus sur les registres à tenir et sur la bonne façon de le faire, allez à Qu'entend-on par « registres comptables » et qui doit en tenir?

Pour appuyer une demande relative à la subvention salariale selon laquelle vous alléguez avoir subi une baisse de revenus suffisante pour une période de référence actuelle par rapport à la période de référence antérieure qui s'applique, des calculs adéquats doivent généralement être préparés et être conservés avec vos documents de travail. Dans le cas où un employeur de petite taille ne tient pas des registres mensuels détaillés, l'ARC agira de façon raisonnable. Cependant, toute hypothèse formulée dans un calcul doit être incluse dans la documentation et disponible pour examen sur demande.

En plus de présenter le calcul de la subvention salariale demandée pour chaque employé admissible, la documentation conservée doit inclure une analyse de la nature de la rémunération. La documentation doit faire état des dividendes et autres rémunérations non admissibles et indiquer clairement que ces montants ont été retirés du calcul. Vous devez conserver la documentation à l'appui.

L’employeur admissible qui fait le choix d’utiliser une période de rémunération de base autre que celle du 1er janvier 2020 au 15 mars 2020, à l’égard d’un employé pour une période de demande, doit conserver une liste des noms de ces employés pour chaque période de demande pour laquelle il a fait un choix.

Une attestation signée et un registre de tous les choix (se reporter à Q12-2), faits aux fins de déterminer votre revenu admissible, doivent également être conservés et mis à la disposition de l'ARC sur demande. Si le choix est fait par le représentant autorisé au nom de tous les membres d’un groupe affilié qui ne présentent pas de demande de subvention salariale, une liste complète de ces membres doit être annexée au choix (se reporter à Q10-3), et être aussi conservée et mise à la disposition de l'ARC sur demande.

34. Peut-il y avoir des peines en cas d'inobservation? Mise à jour : 24 septembre 2021

Oui. Selon une règle anti-évitement précise, un employeur n'aura pas droit à la subvention salariale pour une période de demande s'il participe (lui ou une personne ou société de personnes avec qui il a un lien de dépendance) à un stratagème qui a pour effet de réduire son revenu admissible pour la période de référence actuelle, et dont l’un des objets principaux est de rendre l’employeur admissible à la subvention ou, relativement aux périodes de demande 5 à 21, de hausser la subvention salariale pour l’une ou l’autre de ces périodes. En cas d'application de cette règle anti-évitement, l'employeur est passible d'une pénalité égale à 25 % du montant de la subvention salariale demandée, et doit aussi rembourser tout montant reçu au titre de la subvention. De façon générale, un employeur qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une demande au titre de la subvention salariale pour une période de demande, ou y participe, est passible d'une pénalité, communément appelée la « pénalité pour faute lourde », pouvant correspondre jusqu'à 50 % de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant auquel il a vraiment droit.

Des peines peuvent s'appliquer dans les cas de demandes frauduleuses. Parmi ces peines figurent des amendes, voire une peine d'emprisonnement.

Enfin, une personne (par exemple, un comptable ou un préparateur de déclarations) qui produit ou prépare une demande au titre de la subvention salariale pour le compte de l'employeur peut être assujettie à la pénalité aux tiers selon la Loi. Cela sera le cas si la personne sait, ou il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle aurait dû savoir, que la demande contient de faux énoncés ou que des informations ont été omises. Les pénalités aux tiers font l'objet de la Circulaire d'information IC01-1, Pénalités administratives imposées à des tiers.

35. L'ARC publiera-t-elle une liste des employeurs qui ont présenté une demande pour la subvention salariale? Mise à jour : 15 janvier 2021

La Loi autorise l’ARC à publier le nom de tout employeur admissible qui présente une demande pour la subvention salariale. Un registre des bénéficiaires de la subvention salariale est maintenant disponible. Le registre produit des listes où s’affichent le nom légal et le nom commercial des sociétés qui ont reçu ou qui recevront bientôt la subvention salariale. Le registre est mis à jour quotidiennement, au fur et à mesure que les demandes sont reçues, annulées ou retirées.

36. Quel mécanisme de recours un employeur peut-il utiliser si l’ARC refuse, en tout ou en partie, la subvention salariale qu’il a demandée? Mise à jour : 6 octobre 2020

Un recours adéquat est important pour l’ARC et les contribuables. Si un employeur est en désaccord avec la décision de l’ARC à l’égard d’une demande de subvention salariale, les procédures de recours qu’un employeur devrait suivre peuvent varier, selon le moment où l’employeur est avisé de cette décision.

Dans l’un ou l’autre des cas, l’employeur doit soumettre sa demande de recours en ligne en se connectant sur Mon dossier d’entreprise et en sélectionnant « Enregistrer un avis de différend officiel ».

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