Titre non admissible
Lignes directrices
Numéro de référence
CG-012
Date de publication
Le 19 octobre 2011
Ces lignes directrices remplacent le Sommaire de la politique CSP‑N05, Titre non admissible.
Sommaire
Lorsqu’un titre non admissible est donné à un donataire reconnu, celui‑ci ne peut remettre un reçu officiel de don que dans des circonstances très précises.
Les règles régissant les titres non admissibles s’appliquent de façon égale aux particuliers donateurs et aux sociétés donatrices.
Titre non admissible
Est un titre non admissible d’un particulier à un moment donné :
a. une obligation (à l’exception de l’obligation d’une institution financière de rembourser un montant déposé auprès d’elle et d’une créance cotée à une bourse de valeurs désignée) dont est débiteur le particulier, sa succession ou une personne ou société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment
b. une action (à l’exception d’une action cotée à une bourse de valeurs désignée) d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, si le particulier est une fiducie, toute personne qui lui est affiliée a un lien de dépendance immédiatement après ce moment
(b.1) un droit de bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas :
(i) est affiliée (au sens de l’article 251.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu) au particulier ou à la succession immédiatement après ce moment
(ii) détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée à l’alinéa b) qui est détenue par le donataire après ce moment
c. tout autre titre (à l’exception d’un titre coté à une bourse de valeurs désignée) émis par le particulier, par sa succession ou par toute personne ou société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance (ou, dans le cas où la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affilié) immédiatement après ce moment
Remise de reçus officiels de dons
Un donataire reconnu ne peut remettre un reçu officiel de don au donateur d’un titre non admissible que si le titre est un don exclu ou si, au cours de la période de 60 mois suivant l’acquisition du titre non admissible, l’une des deux conditions suivantes s’applique :
- le titre cesse d’être un titre non admissible (par exemple, si une société privée devient publique et ses actions sont cotées à une bourse de valeurs designee)
- le donataire reconnu dispose du titre non admissible
Le budget fédéral de 2011 comporte une modification proposée visant la deuxième condition. Plus particulièrement, lorsqu’un donataire reconnu dispose d’un titre non admissible, un reçu officiel de don ne peut être remis que si la contrepartie de la disposition n’est pas un autre titre non admissible de toute personne. Cette disposition s’applique aux dispositions effectuées à compter du 22 mars 2011.
Un titre non admissible est considéré comme un don exclu si tous les critères suivants sont respectés :
- le titre est une action
- le donataire qui reçoit le titre non admissible n’est pas une fondation privée
- le donateur n’a aucun lien de dépendance avec le donataire
- si le donataire est une œuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le donateur n’a aucun lien de dépendance avec les administrateurs, les fiduciaires, les cadres ou d'autres responsables de l’organisme de bienfaisance
Commentaires
Lorsque les règles régissant les titres non admissibles s’appliquent, le don est considéré avoir été effectué au moment où le bien a cessé d’être un titre non admissible ou au moment où le donataire en a disposé. Afin de déterminer la juste valeur marchande du don, les conditions suivantes s’appliquent :
- lorsqu’un donataire reconnu dispose d’un titre non admissible au cours de la période de 60 mois suivant la réception du don, la juste valeur marchande du bien sera réputée égale au moins élevé des montants suivants : sa juste valeur marchande au moment du don et la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible du donateur – veuillez aussi lire la modification proposée dans le budget de 2011 décrite ci‑dessus) reçue par le donataire au moment de la disposition
- lorsqu’un bien cesse d’être un titre non admissible au cours de la période de 60 mois suivant le moment du don, la juste valeur marchande du bien sera réputée égale au moins élevé des montants suivants : sa juste valeur marchande au moment du don et sa juste valeur marchande au moment où il a cessé d’être un titre non admissible
Le budget de 2011 contient aussi une mesure anti‑évitement qui pourrait avoir une incidence sur la reconnaissance d’un don aux fins de l’impôt, lorsqu’une personne, en raison d’une série d’opérations, détient un titre non admissible d’un donateur et que le donataire a acquis, directement ou indirectement, un titre non admissible de cette personne ou du donateur. Dans ces cas, le don du donateur sera assujetti aux règles régissant les titres non admissibles jusqu’à ce que (au cours de la période de 60 mois suivant le don) le donataire dispose du titre non admissible pour une contrepartie qui n’est pas un autre titre non admissible d’une personne. Cette disposition s’applique aux dispositions effectuées par des donataires reconnus à compter du 22 mars 2011.
Références
- Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, par. 110.1(6), 118.1(13), (14), (15), (18) et (19).
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