Versement de fonds à un donataire reconnu

Commentaire au sujet de la politique

Date de diffusion
Le 12 août 1998

Numéro de référence
CPC-014

Sujet

Fins de bienfaisance - Question de savoir si le versement de fonds à un donataire reconnu englobe la fourniture de biens et de services à un tel donataire.

Objet

Clarifier la politique de la Direction au sujet de l'enregistrement des organismes établis en vue de financer des donataires reconnus.

Commentaire

1. Les mots « versement de fonds à des donataires reconnus », que l'on retrouve au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« fins de bienfaisance ») visent à inclure le transfert de n'importe quel bien en nature.

2. Le mot « fonds » est un terme générique et non spécifique. Employé au pluriel, il comporte divers sens légèrement différents, comme suit : de l'argent, et nettement plus, comme des billets, des lettres, des chèques, des traites, des actions et des obligations, et dans le sens général du terme, cela peut inclure des biens de toute nature.

3. Il y a peu de différences entre un organisme de bienfaisance enregistré qui verse de l'argent à un donataire reconnu pour permettre à ce dernier d'acquérir un bien dont il a besoin, et un organisme de bienfaisance enregistré qui achète le bien lui-même et en fait ensuite don à un donataire reconnu.

4. Bien que le mot « fonds » soit de nature générale, il ne s'étend pas au-delà des biens de manière à inclure les services. Par conséquent, un organisme établi en vue de fournir des services à des donataires reconnus ne peut tirer avantage de la disposition déterminative que comporte le paragraphe 149.1(1). Par exemple, un organisme de bienfaisance enregistré ne peut pas retenir les services d'architectes et leur donner instruction de concevoir des plans pour le nouveau bâtiment d'un donataire reconnu; cependant, il pourrait verser des fonds au donataire reconnu pour qu'il retienne les services d'architectes.

5. La prestation de services à des organismes de bienfaisance enregistrés peut être une fin de bienfaisance en common law. Par conséquent, lorsque la fin première d'un organisme consiste à étayer l'efficience et l'efficacité d'autres organismes de bienfaisance enregistrés, cet organisme peut être admissible à l'enregistrement.

Références

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