Folio de l’impôt sur le revenu S4-F15-C1, Fabrication et transformation
Série 4 : Entreprises
Folio 15 : Fabrication, et recherche et développement
Chapitre 1 : Fabrication et transformation
Sommaire
L’article 125.1 prévoit un taux d’imposition réduit pour les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada d’une société. Une société obtient ce taux réduit en déduisant de son impôt de la partie I payable par ailleurs un montant qui correspond à un pourcentage déterminé de ses bénéfices de fabrication et de transformation au Canada (sous réserve de certains rajustements). Le présent chapitre offre des commentaires sur différents éléments servant au calcul de la déduction et traite de l’admissibilité de certaines activités à savoir si elles constituent de la fabrication ou de la transformation.
À l’heure actuelle, le taux de la déduction fédérale pour bénéfices de fabrication et de transformation correspond au pourcentage de réduction du taux général, selon le sens prévu au paragraphe 123.4(1). Cela signifie que les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada sont actuellement imposés au même taux que d’autres revenus tirés d’une entreprise exploitée activement qui ne sont pas admissibles à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises. Certaines provinces et le Yukon accordent un traitement spécial au revenu admissible à la déduction fédérale pour bénéfices de fabrication et de transformation (crédit pour BFT). En conséquence, le calcul de la déduction demeure pertinent pour ces territoires de compétence.
Le chapitre traite également des règles sur la déduction pour amortissement (DPA) applicables à certaines machines et au matériel de fabrication ou de transformation admissibles aux catégories d’amortissement 29, 43 ou 53. Ces catégories permettent un amortissement accéléré pour ce type de machines et matériel selon le moment où ils sont acquis. Pour des renseignements sur la DPA pour un bâtiment servant à la fabrication ou à la transformation, consultez la section Catégorie 1 de la page Web Catégories de biens amortissables.
Le chapitre comprend un exposé sur des mesures temporaires sur la DPA bonifiée. Ces mesures comprennent un incitatif à l’investissement accéléré (l’IAA) et des règles sur la passation en charges intégrale pour la machinerie et le matériel compris dans la catégorie 53 (ou la catégorie 43 pour un bien acquis après 2025). Ces mesures prévoient une DPA bonifiée pour la première année à l’égard d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré (BIIA) au sens du paragraphe 1104(4) du Règlement de l’impôt sur revenu. Une période d’élimination progressive est prévue, qui commencera en 2024, et en raison d’elle, la mesure ne s’appliquera pas aux biens devenus prêts à être mis en service après 2027.
Le chapitre comprend également un exposé sur les taux d’imposition réduits des sociétés pour les fabricants de technologies à zéro émission et sur l’incitatif temporaire à la passation en charges immédiate à l’égard d’un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné (BPCID) acquis par une personne ou société de personnes admissible (PSPA).
La dernière partie du chapitre traite du crédit d’impôt à l’investissement fédéral qui peut être accordé à l’égard de certains bâtiments, machines ou matériel (biens admissibles) qui sont neufs et acquis afin d’être utilisés pour la fabrication ou la transformation dans certaines régions du Canada.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions législatives en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.
L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l’ARC Formulaires et publications.
Table des matières
- Discussion et interprétation
- Déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation – crédit pour BFT
- Signification de « fabrication ou transformation »
- Commentaires généraux sur le crédit pour BFT
- Activités exclues de la définition de « fabrication ou transformation »
- Méthodes de calcul
- Déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission
- Revenu rajusté tiré d’une entreprise
- Coût en main-d’œuvre
- Coût en capital
- Activités admissibles
- Coût en main-d’œuvre et en capital de fabrication et de transformation
- Déduction pour amortissement (DPA)
- Crédit d’impôt à l’investissement (CII)
- Déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation – crédit pour BFT
- Application
- Renvois
- Historique
Discussion et interprétation
Déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation – crédit pour BFT
Signification de « fabrication ou transformation »
1.1 Selon le paragraphe 125.1(3), l’expression fabrication ou transformation ne comprend pas certaines activités. Elle ne vise pas en particulier les activités comme l’exploitation agricole ou forestière, la pêche, la construction, certaines activités liées aux ressources énumérées aux alinéas d) à k), et d’autres activités visées à l’alinéa l) à l’égard desquelles un seuil minimum de 10 % n’est pas respecté. Puisque le paragraphe 125.1(3) ne précise pas quelles activités constituent de la fabrication ou de la transformation, il faut donner à ces termes leur sens ordinaire. Comme ce sont des termes qui ne se prêtent pas à une définition simple ou exhaustive, leur signification peut évoluer avec le temps.
1.2 On peut toutefois affirmer que la fabrication de biens ou de marchandises implique ordinairement la création de quelque chose (p. ex., confectionner ou assembler une machine, des vêtements, faire de la soupe) ou le façonnage, l’estampage ou le formage d’un objet à partir de quelque chose (p. ex., la fabrication de rails métalliques, de clous de broche, de balles de caoutchouc, de moulures en bois). En revanche, on entend généralement par la transformation d’une marchandise, une technique de préparation, de manipulation ou une autre activité destinée à produire une transformation physique ou chimique dans un article ou une substance, autrement que par croissance naturelle. À titre d’exemples, citons le processus de galvanisation du fer, le traitement des poteaux de barrières à la créosote, la teinture des tissus, la déshydratation des aliments et l’homogénéisation et la pasteurisation des produits laitiers.
1.3 Dans Tenneco Canada Inc. v The Queen, [1991] 1 CTC 323, 91 DTC 5207, la Cour d’appel fédérale a indiqué qu’il y a deux critères à prendre en compte pour déterminer si un contribuable se livre à la transformation de biens :
- les biens visés par les activités subissent-ils un changement de forme, d’apparence ou de leurs particularités?
- le produit devient-il plus commercialisable?
1.4 Les activités consistant à fractionner des marchandises en vrac et à les remballer pour les revendre, lorsqu’il s’agit d’une procédure systématique pour faciliter la commercialisation d’un produit, sont habituellement considérées comme des activités de transformation. Cependant, l’exécution de commandes à partir d’un stock de marchandises en vrac n’est pas considérée comme une activité de transformation si les activités en cause consistent uniquement au dénombrement ou à la mesure, et au remballage.
Commentaires généraux sur le crédit pour BFT
1.5 Le crédit pour BFT ne s’applique qu’à une société qui exerce au Canada des activités de fabrication ou de transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location. Il n’est pas nécessaire que la société qui fabrique ou transforme les marchandises en soit le vendeur.
Exemple 1
Société A fabrique des marchandises pour Société B aux termes d’un contrat. Société B vend les marchandises à des vendeurs au détail.
Société A peut être admissible au crédit pour BFT même si elle n’est pas le vendeur des marchandises
1.6 Le crédit pour BFT ne s’applique pas au revenu découlant d’activités de service ou de réparation exercées à l’égard de marchandises qui ne sont pas à louer ou à vendre. Par exemple, la réparation ou la modification de vêtements qui appartiennent déjà au client ne constituent pas des activités de fabrication ou de transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location.
1.7 De même, conformément à la décision rendue dans Will-Kare Paving & Contracting Ltd. c Canada, 2000 CSC 36, 2000 DTC 6467, le crédit pour BFT ne s’applique pas au revenu qui découle de la fourniture de marchandises en exécution de contrats de fourniture d’ouvrages et de matériaux. Dans le cas en espèce, la Cour suprême du Canada a conclu que l’asphalte produit par une entreprise d’asphaltage n’était pas considéré comme de la marchandise fabriquée ou transformée en vue de sa vente ou sa location, mais plutôt comme une fourniture en exécution de contrats de fourniture d’ouvrages et de matériaux. En d’autres mots, si de la marchandise qui a été fabriquée ou transformée est utilisée pour fournir un service (p. ex., un service de réparation) aux termes d’un même contrat d’ouvrages et de matériaux, la marchandise n’est pas considérée comme fabriquée ou transformée en vue de la vente.
1.8 Une société qui ne fait que vendre des marchandises fabriquées ou transformées par un tiers, ou superviser la fabrication ou la transformation de marchandises qui est effectuée par un tiers, n’est pas non plus admissible au crédit pour BFT. Toutefois, à la lumière de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans McGraw-Hill Ryerson Ltd. v The Queen, [1982] CTC 167, 82 DTC 6142, si des marchandises sont fabriquées ou transformées au Canada par un tiers pour le compte d’une société qui assure un engagement et un contrôle étendus à l’égard du contenu, de la conception et des qualités matérielles des marchandises, du début à la fin, au Canada, la société peut être admissible au crédit pour BFT.
Activités exclues de la définition de « fabrication ou transformation »
Agriculture et pêche
1.9 De façon générale, une société qui exploite une entreprise agricole n’est pas admissible au crédit pour BFT, sauf si les commentaires contenus au numéro 1.11 s’appliquent à elle. Une société qui exploite une entreprise agricole peut exercer certaines activités qui, si elles étaient exercées par une autre personne, seraient considérées comme de la transformation de produits agricoles, plutôt que de l’exploitation agricole. Prenons par exemple le vieillissement du fromage, le plumage des poulets, le lavage, le polissage et la préparation des haricots, ainsi que le lavage, le triage, le calibrage et la vaporisation des œufs.
1.10 Dans un même ordre d’idées, une société qui exploite une entreprise de pêche n’est pas admissible au crédit pour BFT, sauf si les commentaires contenus au numéro 1.11 s’appliquent à elle. Une société qui exploite une entreprise de pêche peut exercer certaines activités qui, si elles étaient exercées par une autre personne, seraient considérées comme de la transformation de produits à base de poisson plutôt que de la pêche. Les activités se rapportant à la pêche comprennent les activités connexes qui sont exercées à bord d’un navire de pêche. Une fois que le poisson est pris et transporté dans une usine de transformation ou une conserverie, les activités liées à la préparation du poisson en vue de sa mise sur le marché sont considérées comme des activités de transformation (comme le découpage des filets, le décoquillage, le glaçage, la mise en conserve, la congélation, le fumage, le saumurage, la cuisson et le marinage). Dans un cas où les activités de transformation se déroulent sur la rive ou à l’usine de transformation ou la conserverie, une société qui exploite une entreprise de pêche ne s’adonnera généralement pas à des activités de transformation.
1.11 Néanmoins, dans le cas d’une société de pêche qui mène d’importantes activités de transformation à bord d’un navire au Canada ou celui d’une société agricole qui mène d’importantes activités de transformation se rapportant à des produits agricoles l’ARC considère les activités de transformation comme étant celles d’une entreprise distincte et non celles de l’entreprise de pêche ou agricole si les activités sont distinctes les unes des autres. Il doit cependant exister une nette démarcation entre les revenus tirés de chaque entreprise. Aussi, il faut calculer le revenu tiré de l’entreprise de transformation de façon convenable, sans lui appliquer les dispositions spéciales de la Loi ayant trait au revenu tiré d’une entreprise de pêche ou agricole, le cas échéant. Par exemple, un contribuable ne pourrait pas utiliser la méthode de la comptabilité de caisse que prévoit l’article 28 pour comptabiliser son revenu.
Exploitation forestière
1.12 Pour l’ARC, l’exploitation forestière ne comprend pas les activités qui ont lieu après la livraison des billes aux scieries, aux usines de pâte à papier ou de contreplaqués, ou à tout autre endroit semblable de transformation des billes. Cela signifie que toutes les activités suivantes sont considérées comme des activités de fabrication ou de transformation :
- les activités d’une scierie qui consistent à scier les billes pour en faire du bois de charpente;
- le séchage du bois de charpente dans des séchoirs avant leur expédition;
- les activités de rabotage du bois de charpente d’une usine;
- la production de copeaux de bois aux stades du sciage et du rabotage;
- les activités semblables.
L’utilisation de bouldozeurs et de remorqueurs de billes à l’usine fait partie des activités de fabrication.
Activités liées au pétrole ou au gaz naturel
1.13 Les activités suivantes liées au pétrole ou au gaz naturel ne sont pas considérées comme des activités de fabrication ou de transformation :
- l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;
- le traitement du gaz naturel dans le cadre de l’exploitation, par un service public, d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz;
- la transformation de pétrole brut lourd extrait d’un réservoir naturel situé au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
- le traitement préliminaire au Canada au sens prévu au paragraphe 248(1).
1.14 Le traitement du gaz naturel dans une usine de chevauchement au Canada et celui dans une usine au Canada qui sert principalement à la récupération d’éthane constituent des activités de transformation admissibles.
Minéraux industriels
1.15 On estime que la production de minéraux industriels comprend toutes les activités se rapportant à l’exploitation, au creusage et à l’extraction de matières d’une mine ou d’une carrière. Cela comprend le concassage primaire que doivent subir les matières pour être transportables de la mine ou de la carrière, de même que leur transport de la mine ou de la carrière. Les activités postérieures comme le concassage, le lavage, le criblage et le triage des matières pour la mise sur le marché du produit de la mine ou de la carrière sont considérées comme des activités de transformation. L’ARC convient que, dans certains cas, une partie ou la totalité des activités postérieures sont effectuées sur les lieux mêmes de la mine ou de la carrière. Dans de tels cas, la transformation commence après la livraison des matières extraites à l’endroit où a lieu la première des opérations de transformation.
1.16 L’ARC considère que les minéraux industriels visent les minéraux non métalliques qui peuvent être utilisés à des fins industrielles, autres que les minéraux provenant d’un gisement qui constitue une ressource minérale selon le sens prévu au paragraphe 248(1). Les minéraux industriels comprennent par exemple le gravier, la pierre à chaux, l’argile, le sable, la pierre et le feldspath.
Énergie électrique et vapeur
1.17 La production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur utilisée directement ou indirectement par des contribuables dans le cadre de leurs propres activités de fabrication ou de transformation est généralement considérée comme une activité admissible au crédit pour BFT. Toutefois, selon l’alinéa h) de sa définition au paragraphe 125.1(3), fabrication ou transformation ne comprend pas la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur en vue de la vente. Ces activités ne sont pas admissibles au crédit pour BFT prévu au paragraphe 125.1(1).
1.18 Néanmoins, une société qui produit de l’énergie électrique, ou qui produit de la vapeur (y compris pour un usage autre que la production d’électricité), en vue de sa vente peut avoir droit à un crédit pour BFT distinct, calculé selon la formule prévue au paragraphe 125.1(2). Selon le paragraphe 125.1(5), pour l’application de certains éléments de cette formule, l’énergie électrique et la vapeur sont réputées être des marchandises, alors que la production d’énergie électrique, ou de vapeur, en vue de sa vente est réputée être une activité de fabrication ou de transformation, sous réserve de l’application du seuil minimum de 10 %. Toutefois, la règle sur les petits fabricants dont traite le numéro 1.20 ne s’applique pas aux fins du calcul prévu au paragraphe 125.1(2).
Méthodes de calcul
1.19 Il existe deux méthodes pour calculer les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada d’une société. Une société qui est un petit fabricant peut utiliser une méthode simplifiée, pourvu qu’elle réponde aux conditions de l’article 5201 du Règlement. Pour déterminer les bénéfices de fabrication et de transformation des autres sociétés, il faut utiliser une formule de base qui tient compte du capital et de la main-d’œuvre.
La règle des petits fabricants
1.20 L’article 5201 du Règlement prévoit qu’une société est admissible au taux d’impôt réduit sur son revenu rajusté tiré d’une d’entreprise, pour une année d’imposition, si elle répond à toutes les conditions suivantes :
- ses activités consistent principalement à fabriquer ou transformer des marchandises au Canada en vue de leur vente ou de leur location;
- le total de son revenu d’une entreprise exploitée activement (net de toutes pertes) et de celui de toutes autres sociétés auxquelles elle est associée ne dépasse pas 200 000 $;
- elle ne se livre pas à aucune des activités suivantes : exploitation agricole ou de pêche, exploitation forestière, construction ou toute autre activité spécifiée liée à des ressources minérales;
- elle ne se livre pas à la transformation de sables asphaltiques ou de minerai de fer à l’étranger, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut, du métal primaire ou de leur équivalent;
- elle n’exploite pas activement une entreprise à l’étranger.
1.21 L’ARC est d’avis que le terme principalement utilisé à l’alinéa 5201a) du Règlement correspond à une proportion de plus de 50 %. Les activités d’une société sont généralement exercées par ses employés. L’ARC examinera les activités des employés afin de déterminer si leurs fonctions consistent principalement ou en majeure partie à de la fabrication, de la transformation ou d’autres activités. Dans certaines industries, si l’utilisation de la main-d’œuvre ne donne pas une image exacte des activités principales d’une société, on peut également tenir compte de la mesure dans laquelle les biens de la société sont utilisés pour les activités de fabrication ou de transformation.
Autres sociétés
1.22 Si une société n’est pas admissible à la règle des petits fabricants, elle doit examiner les définitions de l’article 5202 du Règlement et déterminer les montants à utiliser dans la formule prévue à l’article 5200 du Règlement. D’après cette formule, les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada d’une société correspondent au produit obtenu en multipliant son revenu rajusté tiré d’une entreprise (reportez-vous au numéro 1.23) par la fraction que représente la somme du coût en capital et du coût en main-d’œuvre pour ses activités de fabrication ou de transformation, par rapport au total de ses coûts en capital et en main-d’œuvre pour toutes ses activités. Plusieurs sociétés peuvent éprouver des difficultés à déterminer les montants qui sont requis aux termes de l’article 5202. Si une société est en mesure de trouver facilement des renseignements qui sont sensiblement les mêmes que ceux qu’exige l’article 5202, ces renseignements sont considérés comme acceptables aux fins de la formule, à condition qu’ils n’altèrent pas les résultats de façon importante.
Déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission
1.22.1 L’article 125.2 prévoit une réduction temporaire du taux d’imposition des sociétés pour les fabricants de technologies à zéro émission. Cette réduction du taux d’imposition est accordée au moyen d’une déduction dans le calcul de l’impôt de la partie I payable par ailleurs d’une société, soit la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission (la déduction pour FTZE). Cette réduction du taux d’imposition des sociétés s’applique aux années d’imposition commençant après 2021 et sera progressivement éliminée pour les années d’imposition commençant après 2029, mais avant 2032. Le tableau 1 ci-dessous affiche les réductions annuelles du taux d’imposition des sociétés et la période d’élimination progressive. Le numéro 1.22.4 traitera davantage du sujet.
1.22.2 Les revenus qui donnent droit à la déduction pour FTZE sont appelés les bénéfices de FTZE d’une société pour une année d’imposition. Selon le paragraphe 125.2(1), l’expression bénéfices de FTZE désigne la somme obtenue par la formule A × B × C, où :
A = au revenu rajusté tiré d’une entreprise de la société pour l’année d’imposition;
B = à la fraction obtenue par la formule D ÷ E, où :
D = au total du coût en capital de FTZE et du coût en main-d’œuvre de FTZE de la société pour l’année d’imposition;
E = au total du coût en capital et du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année d’imposition.
L’élément B calcule la partie du coût total en capital et en main-d’œuvre de la société pour l’année d’imposition qui a été engagée dans des activités admissibles de FTZE, lesquelles sont abordées aux numéros 1.37.1 à 1.37.5.
C = l’un des deux nombres suivants, selon la fraction obtenue pour l’élément B (soit D ÷ E) :
- si cette fraction est d’au moins 90 % (le critère de 90 %), le nombre obtenu par la formule E ÷ D;
- si le critère de 90 % n’est pas satisfait, le nombre 1.
De façon générale, les bénéfices de FTZE d’une société se calculent en multipliant le revenu rajusté tiré d’une entreprise de la société pour l’année d’imposition par la partie du coût total en capital et en main-d’œuvre de la société pour l’année d’imposition qui a été engagée à l’égard d’activités admissibles de FTZE. Selon le fonctionnement de la formule, si le critère de 90 % est rempli, la partie du coût total en capital et en main-d’œuvre de la société pour l’année d’imposition qui a été engagée à l’égard d’activités admissibles de FTZE est réputée être de 100 %.
1.22.3 Selon le paragraphe 125.2(2), il faut déterminer la déduction pour FTZE au moyen de la formule (A × B)+(C × D). La première partie de la formule, (A × B), calcule une réduction de taux pour les bénéfices de FTZE qui seraient autrement imposés au taux général d’imposition des sociétés. La seconde partie de la formule, (C × D), calcule une réduction de taux pour les bénéfices de FTZE qui seraient autrement imposés au taux d’imposition des petites entreprises. La somme de ces deux parties déterminera le montant de la déduction pour FTZE. La page Web Taux d’impôt des sociétés fournit de l’information à jour concernant différents taux d’impôt. Consultez le tableau 1 pour les réductions des taux d’imposition applicables.
1.22.4 La réduction du taux d’imposition est plus élevée dans les années d’imposition 2022 à 2028, et est éliminée progressivement au cours des années d’imposition après 2028. Le tableau 1 affiche les taux d’imposition annuels réduits applicables aux sociétés, à la fois pour le taux général d’imposition et pour le taux d’imposition des petites entreprises.
Année d’imposition débutant en | Revenu assujetti au taux général d’imposition des sociétés | Revenu assujetti au taux d’imposition des petites entreprises |
---|---|---|
2022 à 2028 | 7,5 % | 4,5 % |
2029 | 9,375 % | 5,625 % |
2030 | 11,25 % | 6,75 % |
2031 | 13,125 % | 7,875 % |
Mesures législatives proposées
Le 4 août 2023, le ministère des Finances a publié des propositions législatives afin, entre autres, de prolonger de trois années la période d’application des taux réduits, de sorte que la période d’élimination progressive prévue débuterait dans les années d’imposition commençant en 2032. La mesure serait entièrement éliminée pour les années d’imposition commençant après 2034. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Prolongation des taux d’imposition réduits sur la page Web du ministère des Finances intitulée Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires.
Revenu rajusté tiré d’une entreprise
1.23 L’expression revenu rajusté tiré d’une entreprise, selon l’article 5202 du Règlement, désigne l’excédent des revenus tirés par une société d’entreprises exploitées activement au Canada sur les pertes que la société a subies d’entreprises semblables. L’expression comprend la part des revenus de la société provenant d’une entreprise exploitée activement par une société de personnes, mais ne comprend pas le revenu d’une entreprise exploitée activement à l’étranger.
1.24 De plus, si une société se livre à des activités relatives à des ressources (au sens du paragraphe 5203(2) du Règlement) pour une année d’imposition, le paragraphe 5203(1) prévoit que son revenu rajusté tiré d’une entreprise est réduit par le total des montants suivants, s’il y a lieu :
- l’excédent de son revenu net relatif à des ressources (au sens du paragraphe 5203(3)) pour l’année sur le montant de son rajustement net relatif à des ressources (au sens du paragraphe 5203(3.1)) pour l’année;
- les montants des intérêts sur un paiement en trop (au sens du paragraphe 5203(4)) qui sont inclus à la fois dans son revenu et dans son revenu rajusté tiré d’une entreprise (au sens de l’article 5202) pour l’année.
Coût en main-d’œuvre
Façon pour déterminer le coût en main-d’œuvre
1.25 Le problème le plus épineux auquel une société doit faire face lorsqu’il s’agit de calculer ses bénéfices de fabrication et de transformation canadiens se rapporte à la façon de déterminer son coût en main-d’œuvre (au sens de l’article 5202 du Règlement). La méthode la plus simple consistera généralement à l’analyse des feuillets T4. Cette méthode convient particulièrement à une société dont l’année d’imposition se termine le 31 décembre. Cette méthode peut également convenir à bon nombre de sociétés dont l’année d’imposition ne se termine pas le 31 décembre, à condition que le total des traitements et salaires figurant sur les feuillets T4 soit à peu près égal au total des traitements et salaires pour l’exercice. Dans le cas d’une société qui utilise un système de coûts de revient, il est parfois plus pratique d’analyser les traitements et les salaires par centre de coûts. Si des primes sont payables à des employés donnés et ont été déduites en fin d’année, elles doivent faire partie du coût en main-d’œuvre.
1.26 Les chiffres les plus faciles à obtenir pour établir le coût en main-d’œuvre peuvent comprendre certains montants (par exemple des avantages sociaux) qui ne font pas partie des traitements et salaires selon une interprétation stricte de l’expression (selon la définition prévue à l’article 5202). Si ces montants sont peu importants par rapport au total des traitements et salaires d’une société, il n’est généralement pas nécessaire de les déduire du total.
Sens à donner au terme « normalement »
1.27 En plus des traitements et des salaires payés ou payables aux employés d’une société, le coût en main-d’œuvre comprend les sommes payées ou payables à des tiers pour des services que rendraient normalement des employés de la société. Par normalement, il faut entendre : habituellement, ordinairement ou dans des conditions normales ou ordinaires. Ce serait le cas, par exemple, d’une société qui rend ou accomplit habituellement elle-même certains services ou certaines fonctions, mais qui, pour une raison quelconque (capacité diminuée, conditions économiques à court terme, problèmes de main-d’œuvre, panne de machines) a sous-traité tout ou partie d’un ouvrage. L’ARC est d’avis que le caractère normal de ce qui est rendu ou accompli est déterminé en fonction des services ou fonctions d’une société donnée et non selon le contexte de l’industrie dans lequel œuvre la société ou une de ses divisions. Les sociétés exerçant des activités dans plusieurs provinces sauront déjà, par expérience, comment calculer les montants en question aux fins d’attribuer leurs revenus aux différentes provinces en cause en application du paragraphe 402(7) du Règlement.
Problème de double comptabilisation – coût en main d’œuvre
1.28 Un problème peut se présenter dans un groupe de sociétés liées ou associées si l’une d’elles est responsable de la paie pour les autres. Pour atténuer l’effet de double comptabilisation qui se produit lorsque deux sociétés liées ou associées comptent les mêmes salaires dans leur coût en main-d’œuvre, l’ARC autorisera la société qui verse les traitements et salaires à considérer ces montants comme étant nets des montants reçus ou à recevoir des sociétés liées ou associées à l’égard de ces dépenses, à condition qu’il en soit ainsi pour les activités admissibles et les activités non admissibles exercées par les employés.
Coût en main-d’œuvre de FTZE
1.28.1 L’article 5202 du Règlement prévoit le sens à donner à l’expression coût en main-d’œuvre de FTZE pour une année d’imposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2022. L’expression désigne la partie du coût en main-d’œuvre d’une société pour l’année qui correspond à la mesure dans laquelle ces coûts ont été engagés à l’égard des éléments suivants :
- les salaires et traitements payés ou payables à des personnes pour la partie du temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de FTZE de la société pendant l’année;
- les autres montants payés ou payables à des personnes, autres que des employés, pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées à des activités admissibles de FTZE de la société pendant l’année si ces personnes étaient des employés de la société.
Coût en capital
Coût de location
1.29 Le montant à inclure comme le coût de location d’un bien (au sens prévu à l’article 5202 du Règlement) désigne le montant à payer en vertu d’un bail ou d’un contrat de location, que le contrat soit sur une base brute ou nette. Si le bien loué comprend un terrain et des bâtiments, une répartition raisonnable du coût de location doit être effectuée entre le terrain et les bâtiments de sorte que le coût de location ne comprenne que la partie visant les bâtiments.
1.30 Des paiements de redevances sont considérés comme un coût de location selon l’alinéa b) de la définition prévue pour coût en capital à l’article 5202 du Règlement. Cela s’avère le cas si les paiements sont effectués au titre d’un bien qui, s’il avait appartenu à la société à la fin de l’année, aurait été compris à l’alinéa a) de la définition de coût en capital.
1.31 Comme il est impossible de fournir une répartition exacte des frais de location relatifs à l’utilisation de matériel de télécommunication, l’ARC n’exige pas que ce coût soit inclus dans le calcul du coût en capital.
Problème de double comptabilisation – coût en capital
1.32 Comme pour le coût en main-d’œuvre, un problème de double comptabilisation peut se présenter dans un groupe de sociétés liées ou associées si l’une d’elles fait payer à une autre l’utilisation d’un bâtiment dont elle est propriétaire ou locataire. Une dépense liée au loyer apparaît dans le coût en capital des deux sociétés de sorte qu’elle est comptée deux fois au détriment de l’ensemble du groupe. Afin de remédier à cette iniquité, l’ARC permet de soustraire du montant payé pour la location d’un bâtiment les loyers reçus ou à recevoir des sociétés liées ou associées pour l’usage du bien. Dans un même ordre d’idées, si la société qui reçoit de tels loyers est propriétaire du bâtiment, elle peut, dans le calcul de son coût en capital, exclure la partie du coût en capital du bien se rapportant à la surface louée aux sociétés liées ou associées.
Exemple 2
Société A loue un bâtiment à bureaux pour 100 000 $. Elle réclame à Société B, une société liée, 75 000 $ pour l’utilisation des trois quarts du bâtiment. Un montant de 75 000 $ apparaît dans le coût en capital des deux sociétés.
L’ARC permet que l’on soustraie du loyer versé pour la location d’un bien les loyers reçus ou à recevoir de sociétés liées pour l’usage du bien.
En conséquence, le montant du loyer à inclure dans le coût en capital est de 25 000 $ pour Société A et de 75 000 $ pour Société B.
Coût en capital de FTZE
1.32.1 L’article 5202 du Règlement prévoit le sens à donner à l’expression coût en capital de FTZE pour une année d’imposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Elle désigne la partie du coût en capital d’une société pour l’année qui correspond à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul du coût en capital a été utilisé directement dans des activités admissibles de FTZE de la société pendant l’année.
Activités admissibles
1.33 La définition que donne l’article 5202 du Règlement pour activités admissibles est pertinente aux fins de déterminer quelle fraction de la main-d’œuvre et du capital d’une société est considérée comme de la main-d’œuvre et du capital de fabrication et de transformation. En plus des activités qui constituent de la fabrication ou de la transformation, selon le sens courant de ces expressions, l’article précise plusieurs autres activités qui sont considérées comme admissibles ou non admissibles.
Réception et entreposage de matières premières
1.34 La réception et l’entreposage de matières premières sont des activités admissibles. Bien que des activités liées à la réception de matières premières ailleurs qu’à l’usine ou à l’entrepôt d’un contribuable soient admissibles, celles liées au transport des matières premières à l’usine ou à l’entrepôt ne le sont généralement pas.
Surveillance axiale par opposition à administration
1.35 Les expressions surveillance axiale (une activité admissible) et administration (une activité non admissible) peuvent prêter à confusion. L’ARC considère la fonction d’administration comme étant celle liée à la détermination des politiques de la société et à coordination de diverses activités (production, vente, etc.) au niveau de la direction. La surveillance axiale s’entend plutôt de l’autorité hiérarchique exercée à l’égard des activités de fabrication et de transformation d’une société, jusqu’au point où les fonctions du superviseur peuvent être considérées étant de nature administrative. Étant donné que les titres des postes et les responsabilités sous-jacentes varient considérablement d’une industrie à l’autre, il est impossible d’établir quels postes sont véritablement à caractère administratif. Toutefois, les personnes qui font partie de la ligne hiérarchique de surveillance des activités de fabrication ou de transformation d’une société, à l’exception des personnes qui s’occupent de déterminer les politiques de la société ou de coordonner les installations de production, peuvent être considérées comme impliquées dans des activités admissibles. Dans la plupart des cas, la ligne de démarcation se situera au niveau du gérant d’usine, ou proche de celui-ci.
Entreposage des produits finis
1.36 L’entreposage, l’expédition, la vente et la location à bail des produits finis sont des activités non admissibles. Si une marchandise peut être vendue en vrac, mais est emballée pour en faciliter la vente ou pour en obtenir un meilleur prix, elle sera généralement considérée comme un produit fini avant l’emballage. Cependant, un produit homogène qui doit habituellement être fractionné et emballé avant de pouvoir être vendu n’est généralement considéré comme un produit fini qu’après l’emballage.
Traitement des données
1.37 Le traitement des données est au nombre des activités non admissibles. L’expression vise à exclure les activités de comptabilité qui ne sont qu’accessoires aux opérations de fabrication. Toutefois, si un ordinateur est utilisé en tant que partie intégrante d’une activité admissible, la partie du coût de l’ordinateur qui correspond à la mesure dans laquelle il est utilisé directement dans l’activité admissible est comprise dans le coût en capital de fabrication et de transformation. De même, le temps que le personnel affecté au fonctionnement de l’ordinateur consacre directement à des activités admissibles est compris dans le coût en main-d’œuvre de fabrication et de transformation. Un ordinateur qui sert à surveiller et à diriger le matériel de fabrication ou de transformation est un exemple d’application directe d’un ordinateur au processus de fabrication. La préparation des comptes de coûts, des listes de paie, etc. par ordinateur, n’est pas considérée comme une activité admissible.
Activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission (activités admissibles de FTZE)
1.37.1 L’article 5202 du Règlement prévoit le sens à donner à l’expression activités admissibles de FTZE, en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Une activité admissible de FTZE, autre que la conversion d’un véhicule visé au numéro 1.37.3, doit tout d’abord constituer une activité admissible aux fins d’établir le droit au crédit de BFT, tel qu’il est mentionné au début du numéro 1.33.
1.37.2 Une activité admissible de FTZE est une activité exercée dans le cadre de la fabrication ou de la transformation de certains biens lesquels, selon les divisions a)(i)(A) à (K) de la définition d’activités admissibles de FTZE de l’article 5202, comprennent entre autres les suivants :
- le matériel de conversion en énergie solaire, éolienne ou hydraulique;
- le matériel d’énergie géothermique;
- le matériel pour un système de pompe géothermique;
- le matériel de thermopompe à air conçu pour chauffer des locaux ou de l’eau;
- certain matériel de stockage de l’énergie électrique utilisé pour le stockage de l’énergie renouvelable;
- certain matériel servant à la recharge véhicules zéro émission ou à la dispense d’hydrogène à ceux-ci;
- le matériel utilisé pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau.
La fabrication ou la transformation de matériel constituant un composant d’un bien énuméré dans la liste ci-dessus peut être une activité admissible de FTZE si ce matériel est conçu spécialement ou exclusivement pour faire partie intégrante du bien.
1.37.3 Une activité admissible de FTZE est aussi une activité exercée en lien avec la fabrication ou la transformation de véhicules zéro émission (au sens des alinéas a) et d) de la définition prévue au paragraphe 248(1)) ou de matériel automobile (autre qu’un véhicule à moteur) entièrement électrique ou alimenté à l’hydrogène. Un véhicule zéro émission dont il est question ci-dessus est un véhicule à moteur qui est un hybride rechargeable ayant une capacité de batterie d’au moins 7 kWh, ou qui est entièrement électrique ou alimentée à l’hydrogène. La fabrication ou la transformation de composants essentiels du groupe motopropulseur de ces véhicules ou de ce matériel automobile (y compris les batteries ou les piles à combustible) peut aussi être admissible, de même que la conversion, effectuée au Canada, d’un véhicule (qui n’est pas un véhicule zéro émission) en un véhicule zéro émission.
1.37.4 La fabrication ou la transformation de composants ou de matériel d’usage général qui peuvent être intégrés à un bien, autre qu’un bien visé aux numéros 1.37.2 et 1.37.3, ne constitue pas une activité admissible de FTZE.
1.37.5 Selon l’alinéa b) de la définition d’activités admissibles de FTZE à l’article 5202 du Règlement, des activités admissibles qui sont exercées dans le cadre de la production au Canada de certains gaz et carburants peuvent constituer des activités admissibles de FTZE. Elles peuvent comprendre la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau, ou la production de biocarburants gazeux, de biocarburants liquides ou de biocarburants solides au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement. Ces biocarburants sont des carburants produits en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés dans certaines conditions.
Mesures législatives proposées
En août 2023, le ministère des Finances a publié des propositions législatives afin, entre autres, de modifier la définition d’activités admissibles de FTZE à l’article 5202 du Règlement. Si les propositions sont adoptées, les activités admissibles de FTZE comprendront pour les années d’imposition débutant après 2023 la fabrication ou la transformation des biens suivants :
- le matériel lié à l’énergie nucléaire;
- l’eau lourde utilisée à la production d’énergie nucléaire;
- les combustibles nucléaires utilisés à la production d’énergie nucléaire;
- les barres de combustible nucléaire.
Coût en main-d’œuvre et en capital de fabrication et de transformation
Temps consacré aux activités admissibles
1.38 Le coût en main d’œuvre de fabrication et de transformation (au sens de l’article 5202 du Règlement) comprend les traitements et salaires payés aux employés pour la partie de leur temps où ils se livraient directement à des activités admissibles. Cela comprend également la partie des paiements versés à des tiers comprise dans le coût en main-d’œuvre pour des services ou fonctions directement reliés aux activités admissibles.
1.39 Il peut arriver que des employés consacrent une partie relativement minime de leur temps à des activités qui ne sont pas leur activité principale. Pour éviter les nombreux calculs et la ventilation des coûts qu’il faut faire pour déterminer le coût en main-d’œuvre de fabrication et de transformation, l’ARC a comme pratique administrative d’accepter qu’un employé ait consacré tout son temps à son activité principale, s’il est raisonnable de supposer que plus de 75 % de son temps a été consacré à cette activité. Bien sûr, si l’on adopte cette pratique, on doit l’appliquer de façon uniforme, que l’activité principale soit une activité admissible ou non. Il est acceptable de diviser le temps d’un employé en parts égales, s’il est raisonnable de supposer que le pourcentage du temps que l’employé consacre à l’activité principale se situe entre 50 % et 75 %.
1.40 Dans le cas d’un service ou d’une division qui ne se livre qu’à des activités admissibles (conception technique, contrôle de la qualité, etc.), la plupart de ses employés seront considérés comme se livrant directement à ces activités. Par contre, le personnel de bureau et le personnel administratif de ce service ou cette division ne sont pas considérés comme se livrant directement à une activité admissible.
1.41 Si une prime est payable à un employé qui se livre directement à des activités admissibles ainsi qu’à des activités non admissibles, comme des tâches administratives, l’ARC accepte comme faisant partie du coût en main-d’œuvre de fabrication et de transformation la fraction de la prime qui correspond au pourcentage du temps pendant lequel l’employé s’est livré directement aux activités admissibles.
Sens à donner à l’expression « utilisé directement »
1.42 Le coût en capital de fabrication et de transformation (au sens de l’article 5202 du Règlement) désigne la fraction du coût en capital qui correspond à la mesure dans laquelle chaque bien est utilisé directement dans des activités admissibles. L’expression utilisé directement s’applique aux biens qui font partie intégrante de l’activité admissible qui est exercée et qui lui sont essentiels. Dans tous les cas, c’est la nature de l’activité à laquelle un bien se rapporte, et non la nature du bien, qui doit être examinée pour déterminer l’utilisation du bien. Dans le cas d’un bâtiment abritant à la fois des installations d’usine et des bureaux administratifs, la ventilation du coût est nécessaire. En général, le mobilier et le matériel de bureau ne sont pas considérés comme étant utilisés directement à des activités admissibles, à moins qu’il ne s’agisse d’un bien en particulier utilisé exclusivement par une personne se livrant principalement à des activités admissibles.
Coûts de l’entreposage
1.43 Il peut être difficile, en ce qui concerne les coûts en main-d’œuvre et en capital se rapportant à l’entreposage, de quantifier ceux qui se rapportent à une activité admissible, aux fins de calculer les coûts en main-d’œuvre et en capital de fabrication et de transformation servant à la formule prévue à l’article 5200 du Règlement. Par exemple, les coûts de l’entreposage de marchandises achetées à des fins de transformation devront être séparés des coûts qui ne s’y rapportent pas (comme l’entreposage de marchandises achetées à des fins de revente seulement). En général, la distinction entre ces coûts est difficile et arbitraire parce que, dans la plupart des cas, il est impossible d’identifier séparément les catégories de marchandises. Il serait possible de le faire en analysant les ventes (en dollars ou au volume) de marchandises transformées et de marchandises non transformées. Si la durée moyenne de l’entreposage de matières premières achetées aux fins de transformation est supérieure ou inférieure à la durée moyenne de l’entreposage de matériaux achetés pour la revente, il peut être nécessaire de pondérer les calculs afin d’obtenir un résultat raisonnable. En général, un écart de 10 à 20 % du pourcentage des coûts admissibles en main-d’œuvre et en capital liés à l’entreposage n’affectera pas de façon significative la formule prévue à l’article 5200. En conséquence, un contribuable n’a pas à faire des calculs élaborés pour séparer les coûts admissibles de ceux qui n’en sont pas. Cependant, toute répartition doit être raisonnable et reposer sur une certaine logique.
Déduction pour amortissement (DPA)
Incitatif à l’investissement accéléré – DPA bonifiée pour la première année
1.43.1 L’incitatif à l’investissement accéléré (l’IAA) offre une DPA bonifiée temporaire pour la première année à l’égard d’un bien qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré (BIIA) au sens du paragraphe 1104(4) du Règlement. L’IAA s’applique à un bien acquis après le 20 novembre 2018 et prêt à être mis en service avant 2028. Les règles générales de l’IAA ne s’appliquent pas aux biens de fabrication ou de transformation qui sont des BIIA et sont compris dans la catégorie 53 (ou la catégorie 43 pour les biens acquis après 2025). Plutôt, les contribuables peuvent bénéficier des mesures sur la passation en charges intégrale pour les biens de fabrication ou de transformation qui sont des BIIA s’ils ont été acquis et sont prêts à être mis en service avant 2024. Une période d’élimination progressive est prévue qui commencera en 2024 et selon laquelle les mesures ne s’appliqueront pas aux biens devenus prêts à être mis en service après 2027. Durant cette période d’élimination progressive, la DPA bonifiée pour la première année est offerte pour les biens admissibles de catégorie 53 (ou de catégorie 43 pour un bien acquis après 2025). Reportez-vous au tableau 2 pour la catégorie 43 et au tableau 3 pour la catégorie 53.
1.43.2 Les mesures sur la DPA bonifiée ne modifient pas la DPA totale pouvant être demandée sur la durée utile d’un bien. Plutôt, l’IAA suspend la règle de la demi-année et accroît le taux selon lequel le coût en capital d’un bien peut être amorti. La DPA bonifiée ne peut être demandée à l’égard d’un bien admissible que pour la première année où le bien est prêt à être mis en service. Après cette première année, le calcul habituel de la DPA s’applique. Pour en savoir plus, consultez la page Web Incitatif à l’investissement accéléré. Pour des explications sur le moment où un bien est mis en service, consultez les numéros 1.32 à 1.37 du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement.
1.43.3 Pour déterminer la DPA bonifiée pouvant être demandée à l’égard d’un bien de fabrication ou de transformation qui est un BIIA, il faut majorer la FNACC de la catégorie avant d’appliquer le taux de DPA à la somme nette ajoutée à cette catégorie. La majoration se produit par l’interaction des éléments A et B de la formule [A(B)-0,5C] du paragraphe 1100(2) du Règlement. Cette formule a été insérée dans le paragraphe 1100(2) afin de tenir compte des règles sur la DPA bonifiée et de celle de la demi-année pour les biens non admissibles. L’élément A correspond au facteur applicable afin de calculer la DPA bonifiée pour la première année, et l’élément B calcule la somme nette ajoutée à la catégorie. La multiplication de l’élément C par 0,5 vise à tenir compte de la règle de la demi-année. Pour un bien qui ne constitue pas un BIIA, le coût d’un nouvel ajout à la catégorie sera compris dans l’élément C et sera assujetti à la règle de la demi-année.
1.43.4 L’alinéa d) de l’élément A du paragraphe 1100(2) du Règlement vise à déterminer le facteur à utiliser pour calculer la majoration concernant un bien de fabrication ou de transformation. Plus précisément, pour un bien de catégorie 53 ( ou de catégorie 43 pour un bien acquis après 2025), le facteur de l’alinéa d) à utiliser pour l’élément A est :
d(i) 1, pour un bien compris dans la catégorie 53 qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable avant 2024;
d(ii) 1/2, pour un bien compris dans la catégorie 53 qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable en 2024 ou 2025;
d(iii) 5/6, pour un bien compris dans la catégorie 43 qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable après 2025;
d(iv) 1/10, pour un bien compris dans la catégorie 53 qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable après 2025.
1.43.5 Le paragraphe 1104(4) précise les conditions qu’un bien doit remplir pour constituer un BIIA. De façon générale, le bien doit avoir été acquis par le contribuable après le 20 novembre 2018, être devenu prêt à être mis en service avant 2028, et satisfaire aux exigences que prévoit l’un ou l’autre des sous-alinéas 1104(4)b)(i) ou (ii). Plus précisément :
- le sous-alinéa 1104(4)b)(i) exige qu’aucune personne ou société de personnes n’ait demandé de DPA ou de perte terminale à l’égard du bien avant son acquisition par le contribuable;
- le sous-alinéa 1104(4)b)(ii) exige que le bien n’ait pas été acquis au moyen d’un roulement avec report d’impôt et que ni le contribuable ni une personne ou société de personnes avec qui il a un lien de dépendance n’en ont eu la propriété ni ne l’a acquis antérieurement.
1.43.6 Aux fins du sous-alinéa 1104(4)b)(i), un bien acquis d’une partie avec lien de dépendance peut se qualifier à titre de BIIA si aucune DPA n’a été demandée à l’égard du bien. Les paragraphes 13(27) et 13(29) prévoient des règles spéciales selon lesquelles des dépenses engagées sur plusieurs années peuvent donner droit à la DPA avant l’achèvement d’un bien ou de sa mise en service. Si un contribuable demande la DPA selon ces dispositions, cela pourrait empêcher un bien d’être un BIIA selon le sous-alinéa 1104(4)b)(i) dans le cas de son transfert subséquent en faveur d’une partie avec lien de dépendance. Le paragraphe 1104(4.1) du Règlement prévoit que la DPA demandée à l’égard de la partie d’un bien unique est réputée avoir été déduite à l’égard d’un bien distinct. Ainsi, toutes autres dépenses engagées pour lesquelles une DPA n’a pas été demandée peuvent remplir les conditions du sous-alinéa 1104(4)b)(i) et être admissibles à la DPA bonifiée.
1.43.7 Si un bien ne se qualifiait à titre de BIIA que par l’application du sous-alinéa 1104(4)b)(i), le paragraphe 1100(2.02) du Règlement pourrait alors s’appliquer. Concernant les dépenses engagées avant le 21 novembre 2018 (et certaines dépenses engagées après le 20 novembre 2018), l’application de ce paragraphe vise à restreindre la DPA bonifiée demandée sur un bien acquis d’une partie avec lien de dépendance. Ces dépenses sont exclues de l’élément D. Ces dépenses seraient aussi assujetties à la règle de la demi-année. Cette disposition veille à ce qu’une partie avec lien de dépendance ne puisse demander de DPA bonifiée sur des dépenses engagées avant le 21 novembre 2018.
1.43.8 Le fonctionnement de l’IAA pour le matériel de fabrication ou de transformation est décrit dans les rubriques intitulées Catégorie 43 et Catégorie 53 et illustré dans les exemples 3 et 4, respectivement.
Incitatif à la passation en charges immédiate
1.43.9 Le paragraphe 1100(0.1) du Règlement prévoit une DPA temporaire pour la première année sur les biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés (BPCID) d’une personne ou société de personnes admissible (PSPA). Cet incitatif, qui n’est valable que pour l’année où un bien devient prêt à être mis en service, permet à une PSPA de déduire entièrement le coût en capital d’un bien admissible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition. Le montant de la déduction est limité à 1,5 million de dollars par année, lequel plafond doit être partagé entre les PSPA qui sont associées les unes aux autres, et cette limitation est calculée au prorata pour les années d’imposition de moins de 365 jours. Les paragraphes 1104(3.1) à 1104(3.6) du Règlement prévoient différentes règles pour calculer la déduction. Si la PSPA est associée à un groupe, les PSPA associées les unes aux autres doivent produire et présenter au ministre du Revenu national un choix, au moyen du formulaire prescrit, selon lequel est partagé le plafond de passation en charges de 1,5 million de dollars. Si cela n’est pas fait, ce plafond est de zéro.
Mesures législatives proposées
En août 2023, le ministère des Finances a publié des propositions législatives afin, entre autres, de modifier le paragraphe 1100(3) pour les années d’imposition se terminant après le 18 avril 2021. Si la modification est adoptée, il ne sera pas tenu de calculer la DPA au prorata en ce qui concerne la passation en charges immédiate dans le cas où l’année d’imposition est inférieure à douze mois. Le plafond relatif aux BPCID doit toujours être calculé au prorata pour les années d’imposition écourtées.
1.43.10 Si la PSPA est une SPCC, l’incitatif n’est offert que si le BPCID a été acquis après le 18 avril 2021 et devient prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024. Pour les particuliers et certaines sociétés de personnes canadiennes qui sont admissibles, le bien doit être acquis après le 31 décembre 2021 et devenir prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2025. Le montant maximum disponible selon cette mesure ne sera pas réduit par la DPA bonifiée selon l’IAA à l’égard d’un bien de fabrication ou de transformation. Cependant, la DPA totale qu’il est possible de déduire durant la vie utile d’un bien ne peut pas excéder le coût en capital du bien. Pour en savoir plus, consultez la page Web du ministère des Finances Élargissement de l’admissibilité pour le soutien fiscal pour les investissements des entreprises.
Catégorie 29
1.44 De façon générale, la catégorie 29 prévoit un taux d’amortissement de 50 % sur une base linéaire. La DPA maximale qu’il est possible de demander est de 25 % du coût en capital pour l’année d’acquisition, de 50 % pour l’année suivante, et de 25 % pour la troisième année (consultez l’alinéa 1100(1)ta) du Règlement). En plus de pouvoir bénéficier d’une DPA au taux maximum pour les deuxième et troisième années, le contribuable peut demander pour ces années, toute partie de DPA non utilisée pour une année précédente.
1.45 Un bien de fabrication ou de transformation qui avait été acquis au cours de certaines périodes pouvait être inclus dans la catégorie 29. Selon son alinéa c)(iii), la catégorie 29 ne comprend plus les machines ou le matériel de fabrication ou de transformation acquis après 2015. Ainsi, les contribuables peuvent maintenant utiliser la catégorie 53 pour les machines ou le matériel de fabrication ou de transformation acquis après 2015, mais avant 2026, qui répondent aux exigences de la catégorie 29.
1.46 Afin de pouvoir être ajouté à la catégorie 29, un bien doit avoir été acquis ou fabriqué par le contribuable, et être un bien qui, selon le cas :
- était utilisé directement ou indirectement au Canada par le contribuable surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location;
- était loué par le contribuable (qui est une société visée au numéro 1.47) à un preneur qui, selon ce à quoi il était raisonnable de s’attendre, devait l’utiliser directement ou indirectement au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, ou de fabrication ou de transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location.
1.47 Une société pouvait avoir fabriqué ou acquis un bien et ensuite le louer, dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise au Canada, à d’autres contribuables qui, selon ce à quoi il était raisonnable de s’attendre, devaient l’utiliser directement ou indirectement au Canada principalement dans le cadre de leurs activités de traitement préliminaire au Canada, ou de de fabrication ou de transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location. Afin que le bien réponde aux exigences de la catégorie 29, l’entreprise principale de la société devait consister à exercer l’une des activités suivantes :
- la location de biens;
- la fabrication de biens qu’elle vend ou loue;
- le prêt d’argent;
- l’achat de contrats de vente conditionnelle, de comptes clients, de contrats de vente, de créances hypothécaires mobilières (chattel mortgages), de lettres de change ou d’autres titres représentant en partie ou en totalité le prix de vente de marchandises ou de services;
- la vente ou l’entretien d’une catégorie de biens qu’elle loue également;
- toute combinaison des activités ci-dessus.
1.48 Le bien devait être l’un des suivants :
- un bien qui aurait été autrement compris dans la catégorie 8 (sauf du matériel de radiocommunication ou du matériel roulant de chemins de fer);
- un réservoir à pétrole ou à eau;
- un chariot élévateur à fourche industriel actionné par un moteur;
- du matériel électrogène désigné dans la catégorie 9;
- un outil portatif visé à l’alinéa b) de la catégorie 10, ou du matériel électronique universel de traitement de l’information et les logiciels d’exploitation visés à l’alinéa f) de cette même catégorie;
- du matériel électronique universel de traitement de l’information et les logiciels d’exploitation visés à l’alinéa f) de la catégorie 10, si le passage de cet alinéa précédant le sous-alinéa (i) était libellé ainsi :« f) du matériel électronique universel de traitement de l’information et les logiciels de systèmes connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l’information, acquis après le 18 mars 2007 et avant le 28 janvier 2009, mais à l’exclusion des biens qui se composent principalement ou servent principalement » .
Catégorie 43
1.49 La catégorie 43 prévoit un taux d’amortissement de 30 % applicable sur un solde dégressif et est soumise à la règle de la demi-année. En général, la catégorie comprend les biens acquis après le 25 février 1992 qui, selon le cas :
- ne sont pas compris dans les catégories 29 ou 53, mais qui seraient compris dans la catégorie 29 si elle s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b)(iii) et (v) ni de son alinéa c);
- sont visés à l’alinéa k) de la catégorie 10 et seraient compris dans cette catégorie en l’absence de l’alinéa b) des catégories 41 et 43, et, au moment de leur acquisition, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés entièrement au Canada et principalement dans le cadre de la transformation de minerai extrait d’une ressource minérale située dans un pays étranger.
Incitatif à l’investissement accéléré pour un bien de catégorie 43 – DPA bonifiée pour la première année
1.49.1 Un bien de fabrication ou de transformation qui est un BIIA, lequel est acquis après 2025 et inclus dans la catégorie 43, peut donner droit à la DPA bonifiée pour la première année au taux de 55 % comme l’indique le tableau 2. Les taux de ce tableau correspondent à ceux de la période d’élimination progressive concernant les biens de catégorie 53 (se reporter au tableau 3).
Année | DPA normale pour la première année (règle de la demi-année) | Taux bonifié de DPA pour la première année |
---|---|---|
2026 | 15 % | 55 % |
2027 | 15 % | 55 % |
2028 et les suivantes | 15 % | S.O. |
Exemple 3
Le présent exemple illustre la différence entre la DPA pour la première année pour un bien de catégorie 43 selon la règle de la demi-année et la DPA bonifiée pour la première année pour un même bien qui constitue un BIIA. L’exemple illustre également le calcul de la DPA pour la deuxième année.
Faits : Un contribuable acquiert un bien de fabrication ou de transformation en 2026 au coût de 105 000 $, lequel bien devient prêt à être mis en service dans la même année. Le bien a été acheté après 2025 et est inclus dans la catégorie 43. Aussi, le bien se qualifie à titre de BIIA au sens du paragraphe 1104(4) du Règlement. La catégorie 43 ne contient pas d’autres biens et aucun bien de cette catégorie n’a été acheté en 2027.
Conformément au sous-alinéa d)(iii) de l’élément A du paragraphe 1100(2) du Règlement, le coût en capital du bien est majoré d’un facteur de 5/6, ce qui entraine les DPA suivantes à l’égard du bien pour 2026 et 2027.
Calcul | DPA pour la première année (règle de la demi-année) | DPA bonifiée pour la première année |
---|---|---|
FNACC au début de 2026 | Nulle | Nulle |
Ajout d’un bien (coût en capital) | 105 000 $ | 105 000 $ |
Plus : majoration du coût en capital (5/6 × 105 000 $) | S.O. | 87 500 $ |
Prix de base rajusté | 105 000 $ | 192 500 $ |
Règle de la demi-année (50 % × 105 000 $) | (52 500 $) | S.O. |
FNACC rajustée pour calculer la DPA | 52 500 $ | 192 500 $ |
Taux de DPA de la catégorie 43 | 30 % | 30 % |
DPA pour 2026 (30 % × FNACC rajustée) | 15 750 $ | 57 750 $ |
Taux de DPA effectif pour la première année (note 1) | 15 % | 55 % |
FNACC à la fin de 2026 (solde d’ouverture pour 2027) | 89 250 $ | 47 250 $ |
DPA pour 2027 (30 % × FNACC à la fin de 2026) (note 2) | 26 775 $ | 14 175 $ |
FNACC à la fin de 2027 | 62 475 $ | 33 075 $ |
Note 1 : La division de la DPA pour l’année par le coût en capital donne le taux de DPA effectif lequel correspond aux taux affiché dans le tableau 2 pour 2026.
Note 2 : Après la première année, le calcul régulier de la DPA s’applique.
Catégorie 53
1.50 La catégorie 53 prévoit un taux d’amortissement de 50 % applicable sur un solde dégressif et est soumise à la règle de la demi-année. De façon générale, la catégorie 53 vise les biens acquis après 2015 et avant 2026 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui le seraient si, à la fois :
- le sous-alinéa a)(ii) de la catégorie 29 s’appliquait compte non tenu du passage « de ses activités de traitement préliminaire au Canada »;
- la catégorie 29 s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b)(iv) à (vi) et de l’alinéa c).
Mesures législatives proposées
En août 2023, le ministère des Finances a publié des propositions législatives afin, entre autres, d’ajouter les nouvelles catégories 57 et 58. En raison cet ajout, les préambules des catégories 43 et 53 de l’annexe II ont été modifiés afin de faire mention des nouvelles catégories. La modification s’assure qu’un bien visé par les catégories 57 ou 58 n’est pas ajouté aux catégories 43 ou 53.
Passation en charges intégrale pour la catégorie 53
1.50.1 Un bien de catégorie 53 qui constitue un BIIA est admissible à la passation en charges intégrale s’il est acquis après le 20 novembre 2018 et devient prêt à être mis en service avant 2024. Un bien de catégorie 53 qui constitue un BIIA est admissible à une DPA bonifiée pour la première année s’il est acquis après 2023. Cette déduction sera éliminée progressivement de la façon indiquée au tableau 3. La passation en charges intégrale ou la DPA bonifiée pour la première année suspend l’application de la règle de la demi-année pour un bien admissible de catégorie 53.
Année | DPA normale pour la première année (règle de la demi-année) | Taux bonifié de DPA pour la première année |
---|---|---|
Application de l’IAA à 2023 | 25 % | 100 % |
2024 | 25 % | 75 % |
2025 | 25 % | 75 % |
2026 (note 3) catégorie 43 | 15 % | 55 % |
2027 catégorie 43 | 15 % | 55 % |
2028 et les suivantes catégorie 43 | 15 % |
S.O. |
Note 3 : Tel que l’indique le tableau 2, pour les années 2026 et 2027, le taux bonifié de DPA de 55 % s’applique également à la catégorie 43.
Exemple 4
Le présent exemple illustre la différence entre la DPA pour la première année pour un bien de catégorie 53 selon la règle de la demi-année et la DPA bonifiée pour la première année pour un même bien qui constitue un BIIA. L’exemple illustre également le calcul de la DPA pour la deuxième année.
Faits : Un contribuable acquiert un bien de fabrication ou de transformation en 2025 au coût de 105 000 $, lequel bien devient prêt à être mis en service dans la même année. Le bien a été acheté avant 2026 et est inclus dans la catégorie 53. Aussi, le bien se qualifie à titre de BIIA au sens du paragraphe 1104(4) du Règlement. La catégorie 53 ne contient pas d’autres biens et aucun bien de cette catégorie n’a été acheté en 2026.
Étant donné que ce bien est devenu prêt à être mis en service pendant la période d’élimination progressive (soit en 2025), son coût ne peut pas passer intégralement en charges dans la première année. Cependant, tel que l’indique le tableau 3, le bien donne droit à une DPA bonifiée pour la première année de 75 %.
Conformément au sous-alinéa d)(ii) de l’élément A du paragraphe 1100(2) du Règlement, le coût en capital du bien est majoré d’un facteur de 1/2, ce qui entraine les DPA suivantes à l’égard du bien pour 2025 et 2026.
Calcul | DPA pour la première année (règle de la demi-année) | DPA bonifiée pour la première année |
---|---|---|
FNACC au début de 2025 | Nulle | Nulle |
Ajout d’un bien (coût en capital) | 100 000 $ | 100 000 $ |
Plus : majoration du coût en capital (1/2 × 100 000 $) | S.O. | 50 000 $ |
Prix de base rajusté | 100 000 $ | 150 000 $ |
Règle de la demi-année (50 % × 100 000 $) | (50 000 $) | S.O. |
FNACC rajustée pour calculer la DPA | 50 000 $ | 150 000 $ |
Taux de DPA de la catégorie 53 | 50 % | 50 % |
DPA pour 2025 (50 % × FNACC rajustée) | 25 000 $ | 75 000 $ |
Taux de DPA effectif pour la première année (note 4) | 25 % | 75 % |
FNACC à la fin de 2025 (solde d’ouverture pour 2026) | 75 000 $ | 25 000 $ |
DPA pour 2026 (50 % × FNACC à la fin de 2025) (note 5) | 37 500 $ | 12 500 $ |
FNACC à la fin de 2026 | 37 500 $ | 12 500 $ |
Note 4 : La division de la DPA pour l’année par le coût en capital donne le taux de DPA effectif lequel correspond aux taux affiché dans le tableau 3 pour 2025. Selon les mesures sur la DPA bonifiée, le taux de la DPA pour 2025 est plus de 3,5 fois plus élevé que celui selon la règle de la demi-année (soit 75 % par rapport à 25 %).
Note 5 : Après la première année, le calcul régulier de la DPA s’applique.
Sens à donner à certaines expressions
Fabrication ou transformation pour la DPA
1.51 Pour l’application de l’alinéa 1100(1)a.1), du paragraphe 1100(26) et de la catégorie 29 du Règlement, le paragraphe 1104(9) du Règlement précise que certaines activités ne constituent pas des activités de fabrication ou de transformation. Ces activités sont l’exploitation agricole ou forestière, la pêche, la construction et certaines activités liées aux ressources énumérées aux alinéas d) à k) du paragraphe. Comme le paragraphe n’indique pas précisément quelles activités seraient autrement des activités de fabrication ou de transformation, on doit donner aux termes fabrication et transformation leur sens courant.
Utilisé directement ou indirectement
1.52 L’expression utilisé directement ou indirectement dont fait mention le numéro 1.46 se rapporte à l’admissibilité d’un bien à la catégorie 29. L’expression fait référence à un bien acquis par un contribuable afin d’être utilisé comme partie intégrante et essentielle de ses activités de fabrication ou de transformation ou de celles du preneur à bail. Cela vise également le matériel acquis afin d’être utilisé dans ces activités, comme les meubles et les appareils, le matériel de réparation et d’entretien et les extincteurs d’incendie. Même si l’on trouve généralement ce matériel dans une usine de fabrication ou de transformation, il peut être également admissible s’il se trouve ailleurs. Les meubles et le matériel que le contribuable acquiert pour être utilisés par lui ou le preneur à bail, surtout dans des activités comme la vente, la distribution et l’administration, lesquelles ne constituent pas des activités de fabrication ou de transformation, ne donnent pas droit à l’amortissement accéléré.
1.53 On considère que l’utilisation directe ou indirecte d’un ordinateur dans la fabrication ou la transformation comprend les applications directes de fabrication ou de transformation. Cela peut également viser des activités auxiliaires comme la tenue des comptes de stocks, l’ordonnancement de la production, la conception technique et le contrôle de la production. Cela ne comprendrait pas la tenue des renseignements financiers et comptables, comme les registres des comptes clients et fournisseurs, les comptes du grand livre général, les registres de paie, les listes de clients ainsi que les factures et analyses de vente.
1.54 Si un contribuable inclut un bien dans la catégorie 29, la catégorie 43 ou la catégorie 53, il est admis que le bien a été fabriqué ou acquis par lui pour l’une des raisons énumérées au numéro 1.46, pourvu que le bien soit en réalité utilisé pour cette raison et que sa mise en service ne soit pas retardée de façon indue. De même, il est généralement admis qu’un bien a été fabriqué ou acquis pour l’une des raisons énumérées au numéro 1.46 si le bien n’a été mis en service qu’après une période de temps prolongée après sa fabrication ou son acquisition, et que des raisons commerciales bien fondées expliquent pourquoi le bien n’a pas été utilisé comme il était prévu initialement (par exemple, s’il n’était pas judicieux d’un point de vue économique de donner suite à l’intention initiale en raison de circonstances inattendues ou différentes).
1.55 Dans certains cas, il peut être difficile d’établir le temps d’utilisation d’une pièce d’équipement dans la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location par rapport à celles qui ne sont pas destinées à la vente ou à la location. Dans ces cas-là, on acceptera toute méthode raisonnable servant à déterminer l’utilisation principale de la pièce d’équipement. Par exemple, dans le cas où du matériel est utilisé dans deux activités, une analyse des recettes brutes tirées de chacune de ces activités peut aider à établir l’utilisation principale du matériel.
Entreprise principale
1.56 Pour établir la nature de l’entreprise principale d’un contribuable, dont il est question au numéro 1.47, on tiendra compte des facteurs suivants :
- le nombre d’employés affectés à chaque division ou phase des activités d’une société;
- le montant des recettes brutes tirées de chaque phase d’activités;
- le montant du capital investi dans chaque phase d’activités.
1.57 En règle générale, il ne faut tenir compte des facteurs ci-dessus qu’à l’égard d’une année en particulier seulement. Toutefois, si les activités normales d’une entreprise ont cessé ou ont diminué de façon considérable, on pourra tenir compte du profil des activités portant sur plusieurs années pour déterminer s’il y a eu interruption temporaire des activités normales de l’entreprise ou s’il y a eu un changement véritable de l’entreprise principale.
Crédit d’impôt à l’investissement (CII)
1.58 Les biens compris dans la catégorie 29, la catégorie 43 ou la catégorie 53 peuvent donner droit au CII si les conditions que prévoit l’article 127 sont remplies. Selon une de ces conditions, le bien doit être un bien admissible. Un bien admissible a le sens que lui donne le paragraphe 127(9) en tenant compte des précisions que prévoit l’article 4600 du Règlement. De façon générale, un bien admissible désigne certains bâtiments, machines ou matériel qui sont neufs et ont été acquis pour mener des activités précises dans certaines régions du Canada. Les activités en question comprennent, entre autres, la fabrication ou la transformation de marchandises à vendre ou à louer. Pour qu’un bâtiment, une machine ou du matériel neuf donne droit au crédit de 10 %, il doit être utilisé principalement dans les régions du Canada suivantes : Terre-Neuve, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la péninsule de Gaspé, ou certaines zones extracôtières visées par règlement. Pour en savoir davantage, consultez le Crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique.
1.59 Un bien admissible doit être un bien qui, avant l’acquisition par un contribuable, n’a été utilisé à aucune fin. Un bien qui est remis à neuf par un contribuable ne donne pas droit au CII.
Fabrication ou transformation aux fins du CII
1.60 Pour l’application de la définition de bien admissible, le paragraphe 127(11) prévoit des règles selon lesquelles des activités ne constituent pas de la fabrication ou de la transformation. Plus précisément, l’alinéa 127(11)a) indique ce qui suit :
- les activités énumérées dans les alinéas a) à e) et g) à i) de la définition de « fabrication ou transformation » au paragraphe 125.1(3) n’en constituent pas;
- les alinéas f), j) et k) de cette définition doivent être lus avec certaines adaptations.
L’alinéa 127(11)a) ne fait pas mention de l’alinéa l) de la définition de « fabrication ou transformation » au paragraphe 125.1(3). Cela signifie que l’alinéa l), soit le critère du seuil minimum, n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer ce qu’est un bien admissible selon le paragraphe 127(9).
1.61 Pour l’application du CII, l’alinéa 127(11)b) précise que la fabrication ou la transformation de marchandises pour la vente ou la location ne comprend pas :
- l’entreposage (sauf celui du grain), l’expédition, la vente ou la location de produits finis;
- l’achat de matières premières;
- l’administration, y compris le travail de bureau et la gestion du personnel;
- les opérations d’achat et de revente;
- le traitement des données;
- la fourniture aux employés d’installations, y compris de cafétérias, cliniques et installations récréatives.
Application
Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S4-F15-C1, est entré en vigueur le 30 janvier 2024.
Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 27 septembre 2016, le chapitre a remplacé et annulé le bulletin d’interprétation IT-147R3, Déduction pour amortissement – Amortissement accéléré des machines et du matériel de fabrication et de transformation.
Vous pouvez obtenir la liste des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques apportées depuis le dernier bulletin d’interprétation maintenant annulé en consultant l’Historique du chapitre.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.
Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).
Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.
Renvois
Les articles 28, 125.1 et 125.2, les paragraphes 123.4(1), 127(9) et 127(11), et les définitions prévues au paragraphe 248(1) pour traitement préliminaire au Canada et ressource minérale; les articles 4600, 5200, 5201, 5202, 5203 et 5204, les paragraphes 402(7), 1100(0.1), 1100(2), 1100(2.02), 1100(26), 1104(3.1), 1104(4), 1104(4.1) et 1104(9), les alinéas 1100(1)a.1) et 1100(1)ta), ainsi que les catégories 29, 43 et 53 de l’annexe II du Règlement.
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