Folio de l’impôt sur le revenu S4-F11-C1, Sens à donner à agriculture et à entreprise agricole
Série 4 : Entreprises
Folio 11 : Agriculteurs
Chapitre 1 : Sens à donner à agriculture et à entreprise agricole
Sommaire
Le présent chapitre traite du sens à donner au terme agriculture pour l’impôt sur le revenu. On doit établir ce que signifie le terme agriculture avant de déterminer les éléments suivants :
- l’existence d’une entreprise agricole;
- le montant du revenu tiré de l’agriculture;
- la possibilité pour un contribuable de calculer son revenu selon la comptabilité de caisse;
- l’existence d’un stock de bétail;
- le rajustement obligatoire de l’inventaire;
- l’existence de biens agricoles ou de biens de pêche admissibles;
- la déductibilité des pertes agricoles.
Le chapitre énonce les activités qui sont considérées comme de l’agriculture et celles qui ne le sont pas. On y explique ce qu’est une entreprise agricole. Le chapitre aborde également la distinction à faire entre un revenu accessoire et un revenu provenant d’une autre entreprise. Pour obtenir des renseignements généraux ainsi que des guides et des formulaires concernant les agriculteurs, consultez la page Agriculteurs et pêcheurs sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
L’ARC publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir des interprétations et des positions techniques à l’égard de dispositions précises contenues dans la législation fiscale. En raison de leur caractère technique, les folios sont surtout utilisés par des experts en fiscalité et autres personnes qui s’intéressent aux questions fiscales. Bien que les observations énoncées dans un paragraphe donné d’un folio puissent se rapporter à des dispositions de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à celles-ci. Le lecteur doit donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.
Le chapitre représente un résumé fidèle et officiel de l’interprétation de la loi par l’Agence du revenu du Canada (ARC) auquel on peut se fier à compter de sa date d’application.
Table des matières
- Discussion et interprétation
- Que considère-t-on comme de l’agriculture?
- Définition générale de l’agriculture
- Sens donné à l’agriculture par le paragraphe 248(1)
- Sens courant donné à l’agriculture
- Autres considérations sur l’agriculture
- Autres activités agricoles
- L’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme
- L’élevage de la volaille
- L’aquaculture
- L’exploitation d’une terre à bois
- Ce qui n’est pas de l’agriculture
- Qu’est-ce qu’une entreprise agricole?
- Même entreprise ou entreprises distinctes
- Que considère-t-on comme de l’agriculture?
- Application
- Renvoi
- Historique
Discussion et interprétation
Que considère-t-on comme de l’agriculture?
Définition générale de l’agriculture
1.1 De façon générale, l’agriculture désigne la production de cultures et l’élevage d’animaux dans un environnement contrôlé. Les tribunaux ont établi qu’un contribuable fait de l’agriculture s’il contribue de manière appréciable à la croissance et à la maturité du bétail ou des cultures. L’agriculture englobe tout l’aspect de la production à des fins commerciales de cultures ou de plantes qui ont une valeur économique.
Sens donné à l’agriculture par le paragraphe 248(1)
1.2 Selon le paragraphe 248(1), l’agriculture comprend les activités suivantes :
- la culture du sol (c.-à-d. le labourage, l’ensemencement et le développement de cultures);
- l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme;
- l’entretien de chevaux de course;
- l’élevage de la volaille;
- l’élevage des animaux à fourrure;
- la production laitière;
- la pomoculture;
- l’apiculture.
Sens courant donné à l’agriculture
1.3 La définition que prévoit le paragraphe 248(1) pour l’agriculture n’est pas exhaustive et le plus souvent, il faut tenir compte du sens auquel renvoie généralement le terme et de son acceptation courante, ainsi que des activités que précise la Loi. Le sens courant que l’on donne à l’agriculture est en constante évolution, de sorte qu’il faut examiner les activités qu’exerce un contribuable au cas par cas.
Autres considérations sur l’agriculture
1.4 Lorsqu’il s’agit de déterminer si une activité constitue de l’agriculture, il peut être utile de tenir compte des directives d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, ou une entité homologue provinciale (par exemple, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario). Dans un cas où, par exemple, une activité est admissible à de l’aide dans le cadre d’un programme gouvernemental, les conditions à remplir pour obtenir cette aide peuvent être prises en compte pour déterminer si l’activité constitue de l’agriculture. Autrement dit, l’organisme subventionnaire peut exiger que le bénéficiaire exploite une entreprise agricole, ou le supposer.
Autres activités agricoles
1.5 En plus des activités énumérées dans la définition que prévoit le paragraphe 248(1), l’agriculture peut également comprendre les activités suivantes :
- l’opération d’une exploitation aquicole;
- l’exploitation d’une terre à bois;
- la plantation, la culture et la récolte d’arbres de Noël;
- l’exploitation d’une pépinière ou d’une serre;
- la culture du tabac ou de la marijuana à des fins médicales, mais non les activités de fabrication ou de transformation associées à ces plantes;
- l’exploitation d’un couvoir à poussins;
- l’exploitation d’une érablière, y compris les activités liées à l’extraction et la collecte de la sève d’érable;
- la culture dans l’eau ou la culture hydroponique.
La question de savoir si les activités d’un contribuable constituent de l’agriculture dépend des faits en cause et doit être examinée en se basant sur les occupations précises du contribuable.
L’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme
1.6 La définition d’agriculture comprend expressément l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme. L’expression animaux de ferme n’est pas définie dans la Loi et, par conséquent, on doit lui attribuer son sens courant. De même, il convient de donner à l’expression animaux de ferme le même sens que celui donné à bétail ou à livestock, de la version anglaise de la Loi. Dans Sniderman v MNR, 89 DTC 323, [1989] 2 CTC 2027, la Cour canadienne de l'impôt a statué que les animaux de ferme sont des animaux domestiques, comme les bovins et les porcs, que l’on élève ou garde sur une ferme pour les utiliser et à des fins commerciales. Les définitions courantes font mention de bovins, chevaux et animaux du même genre, que l’on garde pour un usage domestique, mais pas comme animaux de compagnie. Cela vise particulièrement les animaux sur une ferme ou dans un ranch, et les animaux domestiques élevés dans un milieu agricole afin de produire des marchandises, comme des aliments et des fibres.
1.7 Les activités agricoles d’un contribuable pourraient consister principalement à la reproduction et à l’élevage d’animaux de ferme ou d’autres animaux à être utilisés comme source d’alimentation, même si cette source est non traditionnelle ou toute nouvelle. Indépendamment du fait qu’une source d’alimentation soit destinée aux humains ou aux animaux, la production de la source d’alimentation ne suffit pas à elle seule à conclure qu’une activité constitue de l’agriculture.
L’élevage de la volaille
1.8 Selon sa définition, l’agriculture comprend l’élevage de la volaille. Le terme volaille n’est pas défini dans la Loi, mais habituellement cela comprend les animaux suivants :
- les oies;
- les dindes;
- les canards;
- les poulets;
- les faisans, les perdrix, les cailles, les dindons sauvages et les pigeonneaux.
L’aquaculture
1.9 L’agriculture peut aussi comprendre l’élevage dans l’eau de poissons, de mollusques ou de crustacés, s’ils sont entreposés et capturés dans un environnement contrôlé. Afin de déterminer si une activité associée à un poisson, mollusque ou crustacé constitue de l’agriculture, il faut tenir compte des éléments suivants :
- la méthode de conservation ou de rétention utilisée pendant la période de croissance naturelle;
- l’ampleur des besoins en nourrissage;
- l’ampleur des besoins en médication et en fertilisation;
- la méthode de surveillance et son étendue pendant la période de croissance;
- la méthode de récolte une fois les cultures arrivées à pleine maturité;
- l’expertise et le travail requis pendant les périodes de surveillance et de récolte.
De façon générale, plus l’ampleur de l’activité est grande et plus les méthodes utilisées sont sophistiquées et organisées, plus il est probable que l’activité corresponde à de l’agriculture et non pas à de la pêche.
1.10 Afin d’être considérée comme de l’agriculture, une activité doit comprendre un processus de croissance et des changements biologiques naturels. Par exemple, l’élevage de poissons, même dans des conditions très artificielles, constitue normalement de l’agriculture étant donné que le produit final résulte de croissance naturelle.
L’exploitation d’une terre à bois
1.11 La question de savoir si l’exploitation d’une terre à bois constitue de l’agriculture, une exploitation forestière ou une autre entreprise dépend des faits en cause. Si une entreprise a comme objet principal la plantation, la culture et la récolte d’arbres selon un plan de gestion forestière ou autre plan de gestion des ressources (c.-à-d. la gestion de la croissance, la santé, la qualité et la composition du peuplement forestier), elle peut constituer une entreprise agricole. En revanche, si l’entreprise a comme activité principale l’exploitation du bois en forêt ou la production de bois, des activités de reboisement ne font pas d’elle une entreprise agricole. Pour de l’information supplémentaire à ce sujet, consultez le Bulletin d’interprétation IT-373R2 (consolidé), Boisés.
Arbres de Noël
1.12 On considère les activités d’un contribuable propriétaire d’une terre à bois qui consistent à planter, cultiver et récolter des arbres pour les vendre comme arbres de Noël, comme de l’agriculture. C’est le cas également des activités d’un contribuable qui a acquis une terre où sont plantés de tels arbres afin de les récolter et les vendre comme arbres de Noël. Pour de l’information supplémentaire à ce sujet, consultez le bulletin d’interprétation IT-373R2.
Ce qui n’est pas de l’agriculture
1.13 L’agriculture ne comprend pas les activités suivantes :
- l’élevage et l’exposition d’animaux sauvages ou exotiques (par exemple l’exploitation d’un zoo où l’on élève des lions, des tigres, des singes ou des éléphants);
- la production de méthane à partir des déchets porcins, ou la production d’électricité à partir du méthane;
- la reproduction ou l’élevage d’animaux, de poissons, d’insectes ou de toutes autres créatures vivantes destinés à être utilisés ou vendus comme animaux de compagnie;
- le trappage;
- une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise agricole;
- la fourniture de services à une personne exerçant des activités agricoles (par exemple, la fourniture de services vétérinaires ou d’aménagement paysager à un agriculteur);
- la fourniture de services de surveillance en milieu agricole ou de consultation afin d’aider les agriculteurs concernant tout élément qui compose la gestion d’une ferme;
- la fourniture de certains services équestres comme des cours d’équitation ou de dressage, l’hébergement de chevaux ou la mise en quarantaine;
- la location d’un bien agricole, à un autre agriculteur par exemple, en échange d’une part des récoltes au lieu d’un loyer (que l’on appelle du métayage dans le présent commentaire). Cependant, il peut y avoir d’autres types d’arrangements de partage ou de travail sur commande qui vont au-delà d’une convention de métayage typique entre un propriétaire foncier et un locataire, et qui peuvent constituer de l’agriculture. Chaque cas doit être évalué selon les faits qui sont propres;
- la pêche.
La pêche n’est pas de l’agriculture
1.14 Même si l’agriculture peut comprendre l’aquaculture, elle ne comprend pas la pêche comme on le mentionne ci-dessus. Le paragraphe 248(1) définit la pêche comme comprenant la pêche ou la prise de mollusques, de crustacés et d’animaux marins. La récolte de palourdes ou d’huîtres sauvages des fonds marins, par exemple, constitue de la pêche et non pas de l’agriculture.
La fabrication et la transformation ne constituent normalement pas de l’agriculture
1.15 L’agriculture ne comprend généralement pas la fabrication ni la transformation. Pour de l'information supplémentaire à ce sujet, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S4-F15-C1, Fabrication et transformation.
1.16 Par ailleurs, l’agriculture ne comprend habituellement pas la transformation des produits agricoles récoltés. Cependant, dans certains cas, la transformation peut constituer de l’agriculture. Tel est le cas d’une transformation qui est, à la fois :
- accessoire à l’activité agricole principale consistant à cultiver le produit;
- nécessaire à convertir le produit récolté en un produit vendable.
Cela peut comprendre des activités qui, par leur nature, peuvent constituer des activités de transformation, comme le séchage et la déshydratation du tabac, la vinification effectuée par un vignoble, ou la transformation du panic raide en granulés, si elles font partie intégrante de l’entreprise agricole d’un contribuable.
Qu’est-ce qu’une entreprise agricole?
1.17 De façon générale, le revenu tiré d’une entreprise se calcule sur une base d’exercice en application de l’article 9 et conformément aux méthodes comptables et pratiques commerciales habituellement admises. Cependant, l’article 28 permet à un contribuable de calculer le revenu qu’il tire d’une entreprise agricole (ou de pêche) selon la méthode de comptabilité de caisse. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le Bulletin d’interprétation IT-433R, Agriculture ou pêche - Utilisation de la méthode de comptabilité de caisse.
1.18 La question de savoir si les activités agricoles d’un contribuable sont celles d’une entreprise agricole repose sur les faits. De façon générale, une entreprise agricole comprend les activités énumérées à la rubrique Que considère-t-on comme de l’agriculture? De plus, le contribuable doit prendre une part active dans les activités quotidiennes, ou leur gestion, dont est tiré le revenu d’entreprise afin d’être considéré comme exploitant une entreprise agricole.
1.19 Cependant, même si un agriculteur embauche une personne (un employé ou un travailleur autonome) qui s’occupe de tout le travail lié aux activités agricoles, les activités peuvent toujours être considérées comme celles d’une entreprise agricole. Tel serait le cas d’un agriculteur qui, dans la mesure où les circonstances le permettent, veille au contrôle et à la gestion de l’ensemble des activités agricoles. Par exemple, un agriculteur peut avoir à déterminer les champs à cultiver, les cultures à semer et les périodes pour pulvériser ou récolter.
Activités commerciales ou personnelles
1.20 Afin de conclure à l’existence d’une entreprise agricole, il importe d’établir si les activités agricoles sont exercées en vue de réaliser un bénéfice ou s’il s’agit d’une simple démarche personnelle. Cette approche est conforme à celle adoptée par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Stewart c Canada, [2002] 2 RCS 645, 2002 DTC 6983, et Walls c Canada, [2002] 2 RCS 684, 2002 DTC 6964. Si l’activité agricole comporte un élément personnel, il faut déterminer si l’activité est exercée d'une manière suffisamment commerciale. Dans l’affirmative, le revenu ou la perte découlant des activités est considéré comme découlant d’une entreprise et sera considéré comme tel aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu.
1.21 Pour déterminer si les activités agricoles sont exercées de manière commerciale, il faut tenir compte des facteurs suivants :
- les revenus bruts, et les revenus ou les pertes que les activités agricoles ont entraînés au cours des années antérieures;
- l'ampleur et le type des activités par rapport à celles d’entreprises agricoles de nature et d'envergure semblables situées dans la même région. Si la taille des activités ou de la propriété est trop petite pour en tirer un profit, on ne considère généralement pas les activités comme étant exercées de manière commerciale. Tel pourrait être le cas d’un contribuable qui acquiert une ferme, mais qui n’utilise qu’une partie des champs pour une ou deux vaches.
- le temps consacré aux activités agricoles par rapport au temps consacré à un emploi ou toute autre activité productrice de revenus. Par exemple, si le contribuable consacre la majeure partie de son temps à travailler à la ferme pendant la saison des cultures, il est fort probable qu’il exploite une entreprise agricole, notamment s’il a de l’expérience en agriculture;
- l’évolution des activités agricoles et les plans en vue de leur croissance, compte tenu des ressources du contribuable. Ce critère se base sur les capitaux investis par le contribuable au titre des activités tout au long des années. Il tient compte également de l’achat par le contribuable de bâtiments, de machines, de matériel et de stocks.
Même entreprise ou entreprises distinctes
Activités d’une entreprise distincte
1.22 Il est possible qu’un contribuable exerce au même moment les activités de deux ou plusieurs entreprises. Dans un cas où un agriculteur exerce les activités de plus d’une entreprise, il faut déterminer s’il faut considérer les activités comme faisant toutes partie d’une même entreprise agricole ou si elles se rapportent à des entreprises distinctes, agricoles et non agricoles. Cela est important, car différentes règles peuvent s’appliquer pour calculer l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise agricole.
1.23 Dans un cas où un contribuable exerce des activités agricoles et non agricoles, la question de savoir si les activités se rapportent à une même entreprise ou à des entreprises distinctes repose à la fois sur les faits et le droit. Pour déterminer si les activités se rapportent à une même entreprise, il faut tenir compte du degré de corrélation, d’entrelacement, d’interdépendance et d’unité entre elles. Par exemple, dans le cas d’un vignoble, les activités de vinification et de viticulture peuvent être tellement entrelacées qu’on les considère comme faisant partie d’une même activité agricole, de la culture du raisin à sa commercialisation par la production de vins. Pour en savoir plus, consultez le Bulletin d’interprétation IT-206R, Entreprises distinctes.
Des activités agricoles différentes constituent habituellement une même activité commerciale
1.24 Lorsqu’il s’agit d’établir si différentes activités font partie d’une même entreprise, il importe de considérer surtout le genre d’entreprise qu’un contribuable exploite. Il n’est pas nécessaire que les activités se servent des mêmes stocks, des mêmes machines ou du même matériel. Des facteurs comme un changement de nom ou un changement d’endroit pour une entreprise ne sont pas importants en soi lorsqu’il s’agit de déterminer si des entreprises sont de même nature. Par exemple, les différentes activités agricoles d’un contribuable sont généralement considérées comme faisant partie d’une même entreprise, même si elles sont exploitées dans des endroits différents.
Activités accessoires
1.25 Certaines activités non agricoles, mais accessoires, peuvent être considérées comme faisant partie d’une entreprise agricole d’un contribuable dans un cas où à la fois :
- les activités se rapportent aux autres activités agricoles du contribuable;
- les activités sont exercées à petite échelle, en tenant compte par exemple du travail et des capitaux investis.
- le revenu tiré des activités est accessoire par rapport aux recettes du contribuable obtenues de l’agriculture.
1.26 Dans le cas présent, accessoire signifie une relation subordonnée ou mineure par rapport aux activités agricoles. Si les activités non agricoles font état d’une participation qui dépasse ce niveau de relation, on peut les considérer comme se rapportant à une entreprise distincte de l’entreprise agricole. Pour de l’information supplémentaire, consultez les numéros 4 à 6 du Bulletin d’interprétation IT-73 R6, Déduction accordée aux petites entreprises.
Application
Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S4-F11-C1, est entré en vigueur le 3 octobre 2017.
Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 8 novembre 2016, le chapitre a remplacé et annulé ce qui suit :
- les numéros 4, 5 et 6 du bulletin d’interprétation IT-322R, Pertes agricoles;
- les numéros 13 et 14 du bulletin d’interprétation IT-373R2 (consolidé), Boisés;
- les numéros 8 et 9 du bulletin d’interprétation IT-433R, Agriculture ou pêche - Utilisation de la méthode de comptabilité de caisse.
Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques qu’auraient nécessitées les bulletins d’interprétation en visitant la page Historique du chapitre.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.
Les liens à la jurisprudence sont fournis par l’intermédiaire de CanLII.
Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.
Renvoi
Les définitions des termes agriculture et pêche du paragraphe 248(1) (ainsi que les articles 9 et 28).
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