Folio de l’impôt sur le revenu S3-F2-C2, Dividendes imposables provenant de sociétés résidant au Canada

Série 3 : Biens, placements et régimes d’épargne

Folio 2 : Dividendes

Chapitre 2 : Dividendes imposables provenant de sociétés résidant au Canada

Sommaire

Le présent chapitre traite des conséquences fiscales découlant des dividendes reçus d’une société résidant au Canada et plus particulièrement des dividendes reçus par un particulier ou une société résidant également au Canada. En général, le traitement fiscal de ces dividendes dépend de deux facteurs, le premier étant le taux d’imposition auquel a été assujetti le revenu de la société dont découlent les dividendes en question. Le deuxième facteur est le statut de la société payeuse (par exemple, une société privée sous contrôle canadien au sens visé au paragraphe 125(7)). Les règles sur ce traitement fiscal sont désignées collectivement le régime des dividendes déterminés. Le chapitre aborde aussi, mais brièvement, le traitement des dividendes que reçoit une fiducie (autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré) résidant au Canada ou une société de personnes dont les associés sont des personnes résidant au Canada.

Le chapitre aborde les sujets suivants :

Enfin, le chapitre traite de certaines dispositions qui accordent un traitement fiscal spécial aux dividendes imposables dans des cas en particulier comme, par exemple, les mécanismes de prêt de valeurs mobilières et les mécanismes de transfert de dividendes.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions législatives en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l’ARC Formulaires et publications.

Table des matières

Discussion et interprétation

Dividendes imposables, un aperçu

2.1 La présente section offre un aperçu des conséquences fiscales pour les particuliers et les sociétés qui résident au Canada et reçoivent des dividendes imposables d’une société résidant également au Canada. L’exposé approfondi qui s’y trouve ne saurait remplacer les commentaires plus détaillés que les autres sections contiennent. Il intéressera particulièrement les fiscalistes et les personnes qui peuvent être touchées par le paiement ou l’encaissement d’un dividende imposable.

2.2 De façon générale, une personne (un particulier ou une société) doit inclure dans son revenu le montant total de tous les dividendes imposables qu’elle a reçus de sociétés résidant au Canada. Un particulier (y compris une fiducie qui n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré) doit également majorer le montant des dividendes reçus et demander un crédit d’impôt pour dividendes non remboursable. Ensemble, la majoration du dividende et le crédit d’impôt pour dividendes veillent à ce que le revenu gagné par un particulier par l’entremise d’une société résidant au Canada soit assujetti au même montant d’impôt que celui calculé si le revenu avait été gagné directement par ce particulier.

2.3 Une société peut contrebalancer l’inclusion au revenu par la déduction du montant total de tous les dividendes imposables qu’elle a reçus de sociétés canadiennes imposables, ou de certaines sociétés qu’elle contrôle. C’est la déduction pour dividendes intersociétés. Grâce à la déduction pour dividendes intersociétés, les dividendes imposables que se versent des sociétés entre elles sont généralement libres d’impôt. Ce traitement fiscal est visé par plusieurs dispositions anti-évitement. Par exemple, le paragraphe 55(2) empêche, entre autres choses, les arrangements visant à convertir un gain en capital découlant de la disposition d’actions en dividendes libres d’impôt (c.-à-d. un dépouillement de gains en capital). Les dispositions anti-évitement et les règles d’interprétation connexes que prévoient les paragraphes 112(2.1) à (2.9) sont également pertinentes.

2.4 Un dividende imposable que verse après 2005 une société résidant au Canada se qualifie à titre de dividende déterminé ou de dividende non déterminé. De façon générale, un dividende déterminé est un dividende imposable versé à une personne qui réside au Canada. La société doit suivre certaines procédures pour informer tous les bénéficiaires qu’une partie ou la totalité du dividende a été désignée à titre de dividende déterminé. Tous les autres dividendes, y compris ceux qui n’ont pas été dûment désignés, sont considérés être des dividendes non déterminés.

2.5 Pour les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) et d’autres sociétés privées (au sens prévu au paragraphe 89(1)), il faut procéder à la désignation d’un dividende déterminé chaque fois que des dividendes sont versés en avisant par écrit les actionnaires qui les reçoivent. Pour les sociétés publiques (au sens prévu au paragraphe 89(1)), la désignation est considérée avoir été effectuée si, au plus tard au moment où le dividende est versé, la société l’a effectuée au moyen d’une méthode acceptable. La désignation doit indiquer que tous les dividendes sont des dividendes déterminés, à moins d’indication contraire.

2.6 Dans certaines circonstances limitées, pour les dividendes imposables versés après le 28 mars 2012, il est permis à une société d’effectuer la désignation d’un dividende déterminé de façon tardive (désignation tardive).

2.7 Les facteurs de majoration et les taux de crédit d’impôt pour les dividendes déterminés et les dividendes non déterminés sont différents. Plus précisément, il y a une bonification du crédit d’impôt pour dividendes et de la majoration pour les dividendes déterminés. Par conséquent, un particulier qui reçoit un dividende déterminé est assujetti à un taux d’imposition inférieur (combinaison des taux fédéral et provincial ou territorial) étant donné qu’un dividende déterminé est considéré comme ayant été versé à partir d’un revenu qui a été assujetti au taux d’imposition maximum des sociétés. En comparaison, un dividende non déterminé est imposé à un taux d’imposition des particuliers plus élevé étant donné qu’il est considéré comme ayant été versé à partir du revenu d’une société qui a bénéficié des traitements fiscaux préférentiels accordés aux entreprises, comme la déduction pour petites entreprises.

2.8 Une SPCC tient un compte de revenu à taux général (CRTG) et y comptabilise les montants qu’elle peut désigner à titre de dividende déterminé. Les dividendes déterminés que reçoit une SPCC font augmenter son CRTG, alors que les dividendes déterminés qu’elle verse le réduisent. Si le total des dividendes déterminés qu’une SPCC verse dans une année d’imposition excède le solde de son CRTG à la fin de cette année, la société aura effectué une désignation excessive de dividende déterminé (désignation excessive) égale à cet excédent. L’excédent est réparti entre tous les dividendes déterminés versés par la société au cours de l’année.

2.9 Les sociétés publiques et privées (les sociétés autres que des SPCC) doivent tenir un compte de revenu à taux réduit (CRTR). Une société comptabilise dans son CRTR les sommes qu’elle doit verser à titre de dividendes non déterminés avant qu’il lui est possible de verser des dividendes déterminés. Les dividendes non déterminés que reçoit une société autre qu’une SPCC font augmenter son CRTR, alors que les dividendes non déterminés à verser par elle le réduisent. Si une société autre qu’une SPCC verse un dividende déterminé à un moment donné où elle a un CRTR, la société aura effectué à ce moment une désignation excessive égale au moins élevé de son CRTR et du total de tous les dividendes déterminés qu’elle a versés, répartie entre tous les dividendes déterminés à ce moment.

2.10 Des dividendes déterminés peuvent également se transmettre entre une société de personnes et ses associés et entre une fiducie et ses bénéficiaires.

2.11 Une société qui effectue une désignation excessive est assujettie à un impôt supplémentaire qui correspond à 20 % de la désignation excessive, plus les intérêts jusqu’à la date du paiement. Cet impôt supplémentaire est communément appelé l’impôt de la partie III.1. Chaque personne qui reçoit une partie du dividende est solidairement tenue, avec la société, de payer sa part proportionnelle de l’impôt de la partie III.1 et des intérêts.

2.12 Il est possible de faire un choix pour éviter l’impôt de la partie III.1. Si le choix est produit correctement, la partie excédentaire du dividende sera considérée comme un dividende non déterminé pour les actionnaires qui en sont les bénéficiaires et qui sont alors responsables des impôts et des intérêts qui en découlent. Cependant, le choix ne peut généralement être fait qu’avec l’assentiment de tous les actionnaires qui avaient droit à une partie du dividende initial.

2.13 Des règles anti-évitement peuvent s’appliquer si des opérations sont structurées afin de maintenir ou d’accroître de façon artificielle le CRTG d’une société, ou de maintenir ou de réduire de façon artificielle son CRTR. Si les règles s’appliquent, le dividende déterminé est habituellement considéré comme une désignation excessive qui est assujettie à un impôt supplémentaire de la partie III.1 égal à 30 % du montant total du dividende déterminé, ainsi qu’aux intérêts sur ce montant jusqu’à la date du paiement. En pareil cas, il n’est pas possible de faire de choix afin d’éviter l’impôt de la partie III.1.

2.14 Des sociétés peuvent se regrouper par fusion ou unification ou, dans le cas d’une société mère et de sa filiale, par liquidation. En pareilles circonstances, un montant exact ou théorique relatif au CRTG ou au CRTR de chacune des sociétés remplacées, selon le cas, peut être transféré à la société issue de la fusion ou à la société mère.

2.15 Dans le cas où une société devient une SPCC ou cesse d’en être une, elle doit établir le solde d’ouverture théorique de son CRTG ou de son CRTR, respectivement.

Termes employés dans un exposé sur les dividendes

Signification de dividende

2.16 Le terme dividende, dans la mesure où il vise un dividende versé par une société résidant au Canada, n’est pas défini expressément par la Loi, exception faite du paragraphe 248(1) qui prévoit que cela comprend un dividende en actions.

2.17 Bien que la Loi ne prévoie pas expressément de définition du terme dividende, le droit des sociétés et les tribunaux reconnaissent le sens général que ce terme porte. Plus précisément, un dividende peut être défini comme étant une distribution au prorata effectuée par une société résidant au Canada en faveur des actionnaires d’une catégorie ou série d’actions de son capital-actions, dans la mesure où sont respectées les exigences du droit des sociétés applicable en matière de paiement de dividendes. Un dividende peut également correspondre à une distribution de ce genre et que d’autres facteurs démontrent l’intention de la société de verser un dividende. Cependant, le fait qu’une société ne désigne pas une distribution comme étant un dividende ne change en rien la nature de cette distribution. Ces principes, lesquels sous-tendent le sens généralement admis donné à un dividende, serviront à interpréter ce terme aux fins d’appliquer la Loi à un dividende versé par une société résidant au Canada.

2.18 Dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise, une société peut généralement verser un dividende selon l’une des façons suivantes :

Dividende en actions

2.19 Selon le paragraphe 248(1), un dividende en actions comprend tout dividende versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie de son capital-actions. Un fractionnement d’actions ne constitue pas un dividende en actions. Le Bulletin d’interprétation IT-88R2, Dividendes en actions, discute des caractéristiques qui distinguent ces deux notions et du traitement fiscal des dividendes en actions. Le Bulletin d’interprétation IT-65, Fractionnement d’actions et consolidations, aborde le traitement fiscal du fractionnement d’actions.

2.20 Le montant d’un dividende en actions correspond généralement à l’augmentation du capital versé de la société payeuse qui découle du paiement du dividende. C’est ce qui est énoncé dans la définition du terme montant au paragraphe 248(1). Ce montant sert également à déterminer le coût des actions en application du sous-alinéa 52(3)a)(i), dans le cas où l’actionnaire qui reçoit le dividende en actions est un particulier.

2.21 Dans le cas d’un actionnaire qui n’est pas un particulier, le coût des actions reçues après le 20 avril 2015 à titre de dividende en actions correspond au total de deux montants, lesquels sont déterminés en application des divisions 52(3)a)(ii)(A) et (B).

2.22 De façon générale, la division 52(3)a)(ii)(A) prévoit que le coût des actions reçues par une société à titre de dividende en actions correspond au revenu protégé qu’il serait raisonnable de considérer comme ayant contribué au gain en capital non réalisé sur l’action au titre de laquelle le dividende est versé. Plus précisément, le montant déterminé en application de la division (A) correspond à l’excédent :

2.23 De façon générale, la division 52(3)a)(ii)(B) prévoit l’ajout d’un montant au coût des actions reçues à titre de dividende en actions dans le cas où la règle anti-évitement du paragraphe 55(2) s’applique au dividende. Ce montant est obtenu à l’aide de la formule A + Boù :

A =  le montant du dividende en actions réputé être un gain en capital selon l’alinéa 55(2)c). À cette fin, contrairement à la façon dont fonctionne la division (A), le montant du dividende en actions est établi par application du paragraphe 55(2.2). En général, ce montant correspond au plus élevé de l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende et la juste valeur marchande de l’action reçue à titre de dividende en actions;

B =  l’excédent :

  • du montant du dividende en actions qui est réputé selon l’alinéa 55(2.3)b) réduire le revenu protégé d’une société qu’il serait raisonnable de considérer comme ayant contribué au gain en capital sur l’action (lequel gain avait été réduit par le dividende);
    sur
  • le montant déterminé à la division (A).
Dividende en nature

2.24 Le traitement fiscal d’un dividende en nature est généralement le même que celui d’un dividende en espèces. Comme le laisse entendre la définition de montant du paragraphe 248(1), le montant d’un dividende en nature (à l’exception d’un dividende en actions) est égal à la juste valeur marchande du bien au moment du paiement ou du transfert en faveur de l’actionnaire. Dans un même ordre d’idées, un actionnaire qui a reçu un bien au titre d’un dividende en nature est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment. C’est ce que prévoit le paragraphe 52(2). Le paragraphe 52(2) prévoit également que la société est réputée avoir disposé du bien à ce moment à un prix égal au même montant.

2.25 Lorsqu’un montant porté au crédit du compte d’un actionnaire ou à la réduction de la dette d’un actionnaire constitue le versement d’un dividende, l’ARC est d’avis que le montant du dividende que reçoit l’actionnaire correspond au montant crédité ou au montant par lequel la dette a été réduite. La question de savoir si une opération de ce genre constitue le versement d’un dividende est abordée dans le Bulletin d’interprétation IT-243R4, Remboursement au titre de dividendes à une société.

Dividende réputé

2.26 La Loi prévoit relativement à un dividende réputé le même traitement qu’elle prévoit dans le cas d’une distribution au prorata par une société en faveur de ses actionnaires. Un dividende peut être réputé avoir été versé par une société et reçu par un actionnaire dans les circonstances que vise l’article 84. Par exemple, un dividende réputé peut découler d’un des événements suivants :

2.27 Un dividende peut aussi être réputé, en application de l’article 84.1, avoir été versé par une société (l’acheteur) et reçu par un contribuable résidant au Canada (à l’exclusion d’une société) dans le cas où, à la fois :

Il importe d’examiner attentivement les dispositions de l’article 84.1 afin de déterminer le traitement fiscal à appliquer à une situation donnée. Pour en savoir plus sur l’article 84.1, consultez le Bulletin d’interprétation IT-489R, Vente d’actions à une société avec lien de dépendance.

Signification de dividende imposable

2.28 Les paragraphes 248(1) et 89(1) définissent ce qu’est un dividende imposable. De façon générale, il est défini comme étant un dividende autre que celui relativement auquel la société payeuse a fait un choix de le considérer comme un dividende en capital en application du paragraphe 83(2). De façon générale, en application de l’alinéa 12(1)j) et du paragraphe 82(1), un dividende imposable relatif à une action du capital-actions d’une société résidant au Canada doit être inclus dans le revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition où il a été reçu.

Dividende déterminé

2.29 Le paragraphe 89(1) prévoit ce que signifie un dividende déterminé. Il s’agit de la partie d’un dividende imposable qui est à la fois versée par une société résidant au Canada et désignée à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe 89(14).

2.30 Un dividende déterminé vise également certaines sommes qui pourraient être réputées être des dividendes imposables reçus par une personne résidant au Canada. Plus précisément, cela comprend :

La section Détermination et désignation des dividendes déterminés contient des observations additionnelles sur le concept des dividendes déterminés et les règles s’y rapportant.

Dividende non déterminé

2.31 La Loi emploie l’expression autre qu’un dividende déterminé pour désigner un dividende imposable qui ne répond pas à la définition de dividende déterminé ni aux conditions en matière de désignation. L’expression dividende non déterminé n’apparaît pas dans la Loi, mais est souvent utilisée lorsqu’il est question d’un dividende imposable de ce type.

Un dividende en capital n’est pas un dividende imposable

2.32 Lorsque, à un moment donné, un dividende devient payable par une société privée, la société peut choisir en application du paragraphe 83(2) de considérer le montant total du dividende comme étant un dividende en capital. En pareil cas, le dividende sera réputé être un dividende en capital jusqu’à concurrence du solde du compte de dividendes en capital de la société immédiatement avant ce moment donné. Un tel dividende en capital n’est pas inclus dans le calcul du revenu des actionnaires de la société. Cependant, malgré un choix fait selon le paragraphe 83(2), le paragraphe 83(2.1) peut s’appliquer et le dividende est alors réputé être un dividende reçu par un actionnaire en tant que dividende imposable à être ajouté dans son revenu. Le concept d’un dividende en capital est l’objet du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F2-C1, Dividendes en capital.

Traitement fiscal d’un dividende imposable versé par une société résidant au Canada

Le concept de l’intégration

2.33 Le régime fiscal canadien vise à favoriser l’intégration des impôts des sociétés et des particuliers relativement au revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien par l’entremise d’une société résidant au Canada. En général, ce revenu est assujetti à deux paliers d’impôt :

2.34 Selon le principe sous-jacent de l’intégration, le revenu que gagne une société résidant au Canada, et qui est versé à un particulier à titre de dividende, devrait être assujetti au même montant total d’impôt que s’il avait été gagné directement par le particulier. De façon générale, l’intégration est obtenue par l’emploi combiné du régime de la déduction pour dividendes intersociétés et du mécanisme de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes. Davantage d’information sur la déduction pour dividendes intersociétés et le mécanisme de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes se trouve dans la section Dividendes imposables reçus par une société résidant au Canada.

2.35 En lien avec le concept de l’intégration, il y a le régime de l’impôt remboursable en application des parties I et IV de la Loi. De façon générale, ce régime d’impôt remboursable vise à empêcher les particuliers de retarder leur assujettissement à l’impôt relativement au revenu de placement et aux dividendes de portefeuille qu’ils gagnent et conservent par l’entremise d’une société privée.

2.36 Une société privée est assujettie à un impôt spécial sur les sommes de ce type qu’elle conserve. Cela vise à obtenir un impôt qui se rapproche de celui qu’un particulier paierait s’il recevait le revenu de placement ou les dividendes de portefeuille directement. La société obtient par la suite un remboursement total ou partiel de l’impôt, lorsqu’elle distribue le revenu à ses actionnaires sous forme de dividendes. Les paragraphes 129(1) à (8) prévoient des règles servant à calculer la fraction remboursable de l’impôt de la partie I et le remboursement au titre de dividendes auquel une société privée a droit. De l’information à ce sujet se trouve sur la page Web Règles relatives au remboursement au titre de dividendes. Les règles servant à établir l’impôt de la partie IV remboursable selon l’article 186 font l’objet du Bulletin d’interprétation IT-269R4, Impôt de la partie IV sur les dividendes imposables reçus par une société privée ou par une société assujettie.

Dividendes imposables reçus par une société résidant au Canada

2.37 En application des alinéas 82(1)a) et a.1), une société résidant au Canada doit généralement inclure dans son revenu pour une année d’imposition le total des sommes qu’elle reçoit au titre de dividendes imposables d’autres sociétés résidant au Canada. Dans le reste du chapitre, à moins d’indication contraire, les termes dividende et dividende imposable sont employés de façon interchangeable pour désigner un dividende imposable.

2.38 Dans le calcul de son revenu imposable selon la partie I, une société peut utiliser le paragraphe 112(1) pour contrebalancer l’ajout d’un dividende à son revenu. Plus précisément, le paragraphe 112(1) permet à une société de déduire un montant qui correspond aux dividendes qu’elle reçoit de sociétés canadiennes imposables ou de certaines sociétés qui résident au Canada et qu’elle contrôle. Ce qui entraîne des dividendes intersociétés libres d’impôt. Cependant, la déduction pour dividendes intersociétés est refusée quand s’applique une des dispositions anti-évitement ou règles d’interprétation connexes que prévoient les paragraphes 112(2.1) à (2.9). Cette déduction sera également refusée dans le cas où la société recevant un dividende intersociétés libre d’impôt est considérée avoir utilisé la déduction dans des circonstances qui vont à l’encontre de la règle anti-évitement du paragraphe 55(2).

2.39 Tel que le souligne le numéro 2.38, une société privée n’a pas à payer l’impôt de la partie I sur un dividende intersociétés dans la mesure où le dividende est déductible selon l’article 112. Cependant, la société peut toujours être visée par un impôt remboursable sur le dividende en application du paragraphe 186(1). C’est l’impôt de la partie IV. Les numéros 2.35 et 2.36 traitent du régime de l’impôt remboursable.

Dividendes imposables reçus par un particulier résidant au Canada

2.40 Selon les alinéas 82(1)a) et a.1), un particulier résidant au Canada doit généralement inclure dans son revenu pour une année d’imposition le total des sommes qu’il a reçues à titre de dividendes d’une société résidant au Canada. Le montant à inclure correspond à l’excédent des dividendes sur certaines sommes qu’un particulier est considéré avoir payées dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières visé à l’article 260.

2.41 En plus du montant du dividende qu’il a reçu, un particulier (autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré) doit calculer et inclure dans son revenu un montant de majoration comme le prévoit l’alinéa 82(1)b). Cette majoration vise à tenir compte d’un montant approximatif moyen des impôts fédéral et provincial (ou territorial) qui sont payés sur le revenu qui a servi à financer le versement du dividende. Lorsqu’il s’agit de calculer l’impôt de la partie I à payer, le mécanisme de majoration a pour effet de traiter un particulier comme s’il avait gagné directement le revenu avant impôt de la société qui a présument servi à financer le versement du dividende.

2.42 Le montant de majoration se calcule en multipliant le montant du dividende reçu par le facteur de majoration applicable selon l’alinéa 82(1)b). Le facteur de majoration applicable dépend de l’année d’imposition pour laquelle le dividende est inclus dans le revenu et du type du dividende reçu.

2.43 Selon l’article 121, un particulier peut demander un crédit d’impôt pour dividendes non remboursable. Le crédit est appliqué de façon à réduire l’impôt fédéral du particulier selon la partie I. Le crédit d’impôt pour dividendes vise à indemniser le particulier de l’impôt (déterminé théoriquement au moyen du montant de majoration) qu’une société est présumée avoir payé sur le revenu dont provient le dividende.

2.44 Le crédit d’impôt pour dividendes se calcule en multipliant le montant de majoration par le taux applicable que prévoit l’article 121. Le taux du crédit d’impôt pour dividendes applicable dépend de l’année d’imposition pour laquelle le dividende sous-jacent est inclus dans le revenu et du type du dividende reçu.

Impôt d’une province ou d’un territoire

2.45 Les facteurs de majoration et les taux de crédit d’impôt pour dividendes sont établis en fonction des taux combinés moyens prévus des impôts fédéral et provincial (ou territorial) sur le revenu d’une société. Les taux combinés réels des impôts des sociétés varient d’une administration à une autre. Cela peut avoir une incidence sur le fonctionnement de l’intégration. Toutefois, de façon générale, si le total des crédits d’impôt pour dividendes offerts par le fédéral et la province ou le territoire où réside le particulier qui a reçu le dividende se rapproche du montant de majoration pour ce dividende, les impôts de la société présumés avoir été payés sont entièrement portés au crédit du particulier. L’intégration sera ainsi accomplie. Il faut souligner que le Québec prélève et perçoit son propre impôt provincial. Par conséquent, les dividendes que reçoit une personne qui y réside sont imposables conformément au droit applicable au Québec.

2.46 Les facteurs de majoration et les crédits d’impôt pour dividendes font parfois l’objet de rajustements par les gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux afin de tenir compte des changements aux taux de l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés et d’assurer un traitement fiscal adéquat du revenu de dividende.

Années d’imposition antérieures à 2006 – dividendes imposables

2.47 Tous les dividendes imposables qu’un particulier a reçus avant 2006 étaient assujettis au même facteur de majoration et au même taux de crédit d’impôt (le mécanisme ordinaire de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes). De façon générale, le mécanisme ordinaire de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes était basé sur un taux combiné des impôts sur le revenu fédéral et provinciaux (ou territoriaux) d’une société. Cela accomplissait l’intégration à l’égard du revenu d’une société assujettie à des mesures fiscales préférentielles, notamment à l’égard :

Années d’imposition postérieures à 2005 – dividendes déterminés et non déterminés

2.48 Afin d’améliorer l’intégration et la neutralité du régime fiscal, une majoration bonifiée ainsi qu’un crédit d’impôt correspondant (le mécanisme bonifié de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes) ont été instauré pour les dividendes versés après 2005 qui y sont admissibles. Ce régime de dividendes déterminés prévoit deux facteurs de majoration et deux taux de crédit d’impôt pour dividendes afin de tenir compte des deux différents taux d’impôt qui s’appliquent généralement aux sociétés.

2.49 De façon générale, le mécanisme bonifié de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes s’applique aux dividendes distribués à un particulier qui proviennent de revenus d’une société assujettis au taux d’impôt général des sociétés, soit le taux applicable au revenu imposable au taux complet (expression définie au paragraphe 123.4(1)). Ces dividendes sont appelés des dividendes déterminés.

2.50 Le mécanisme ordinaire de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes continue de s’appliquer aux dividendes (dividendes non déterminés) distribués à un particulier qui proviennent de revenus d’une société assujettis à un taux autre que le taux d’impôt général des sociétés. Cela concerne le revenu qui bénéficie d’un traitement fiscal préférentiel tel qu’un de ceux visés au numéro 2.47. Dans le reste du présent chapitre, l’expression taux d’impôt préférentiel est employée à cet égard.

Exemple 1

Le présent exemple illustre l’application de l’impôt fédéral à un dividende déterminé et à un dividende non déterminé qu’a reçus en 2021 un particulier assujetti au taux d’impôt fédéral marginal de 33 % (le taux marginal le plus élevé).

Détermination du montant de majoration et du crédit d’impôt pour dividendes
Description Dividende déterminé Dividende non déterminé
Dividende reçu 1 000,00 $ 1 000,00 $
Plus : majoration 380,00 $ 150,00 $
Dividende imposable 1 380,00 $ 1 150,00 $
Impôt fédéral (33 %) 455,40 $ 379,50 $
Moins : le crédit d’impôt pour dividendes (207,27 $) (103,85 $)
Impôt fédéral à payer 248,13 $ 275,65 $

Nota :

Pour un dividende déterminé, la majoration (pourcentage du dividende) est de 38 % et le crédit d’impôt pour dividendes fédéral (fraction de la majoration) est de 6/11.

Pour un dividende non déterminé, la majoration (pourcentage du dividende) est de 15 % et le crédit d’impôt pour dividendes fédéral (fraction de la majoration) est de 9/13.

Pour le calcul du crédit d’impôt pour dividendes, l’exemple ne tient pas compte des incidences fiscales associées à l’application des éléments provinciaux ou territoriaux du crédit d’impôt pour dividendes.

2.51 Le montant de majoration et le crédit d’impôt pour dividendes sont calculés en fonction du montant du dividende reçu, avant la déduction des frais financiers. Le Feuillet de renseignements T5, État des revenus de placement, que reçoit le bénéficiaire d’un dividende précise, entre autres, le montant imposable (y compris le montant de majoration) des dividendes déterminés et non déterminés ainsi que le crédit d’impôt pour dividendes qui s’applique.

Détermination et désignation des dividendes déterminés

Exposé général sur les dividendes déterminés

2.52 Un dividende imposable versé après 2005 par une société résidant au Canada est considéré comme étant un dividende soit déterminé, soit non déterminé.

2.53 De façon générale, un dividende imposable constitue un dividende non déterminé, sauf si la société payeuse l’a désigné comme étant un dividende déterminé. Un dividende imposable est un dividende déterminé si, à la fois :

Il en est ainsi même si la société qui verse le dividende désigne un montant qui excède sa capacité de verser un dividende déterminé. Une telle désignation s’appelle une désignation excessive de dividende déterminé et a le sens que lui donne le paragraphe 89(1). Il faut souligner que cette observation ne tient pas compte du choix qu’il est possible de faire selon le paragraphe 185.1(2) afin de considérer la désignation excessive comme étant un dividende non déterminé. La section Désignation excessive de dividende déterminé contient un exposé plus détaillé sur les désignations de ce type et sur les règles connexes. La suite du présent chapitre utilise les expressions désignation excessive de dividende déterminé et désignation excessive de façon interchangeable.

2.54 Un dividende déterminé doit constituer un dividende imposable. Par conséquent, ni un dividende en capital ni un dividende sur les gains en capital (au sens visé par les paragraphes 130.1(4) et 131(1)) ne peuvent être désignés à titre de dividendes déterminés. Un dividende réputé en application des articles 84 ou 84.1 est un dividende imposable qui peut constituer un dividende déterminé s’il satisfait par ailleurs aux conditions prévues et s’il est désigné correctement.

2.55 De façon générale, un dividende déterminé est versé par une société à partir d’un revenu qui a été assujetti au taux d’impôt général des sociétés. La capacité d’une société de verser un dividende déterminé dépend en grande partie de son statut comme SPCC, comme compagnie d’assurance-dépôts (CAD) au sens visé au paragraphe 89(15), ou comme société résidant au Canada autre qu’une SPCC ou une CAD (société autre qu’une SPCC). Dans la suite du chapitre, la mention d’une SPCC vise également une CAD, à moins d’indication contraire, et la mention d’une société autre qu’une SPCC vise une société qui n’est ni une SPCC ni une CAD.

2.56 Une SPCC peut verser un dividende déterminé dans une année d’imposition sans effectuer de désignation excessive, à condition que le dividende ne dépasse pas le solde établi de son CRTG à la fin de cette année-là. Cela découle du fait qu’une SPCC gagne généralement des revenus qui sont assujettis à des taux d’impôt préférentiels lesquels ne peuvent pas être distribués en tant que dividendes déterminés. En conséquence, une SPCC doit tenir un CRTG afin d’y comptabiliser le revenu assujetti au taux d’impôt général des sociétés et de pouvoir le distribuer en tant que dividendes déterminés. En plus de prendre en compte le revenu assujetti au taux d’impôt général des sociétés, le CRTG d’une société comprend généralement les dividendes déterminés reçus d’autres sociétés canadiennes et les dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées qui ont été déduits dans le calcul de son revenu imposable. La section Calcul du CRTG traite plus en détail des calculs à effectuer pour déterminer le CRTG d’une société.

2.57 Conceptuellement, les dividendes non déterminés que verse une société proviennent de revenus qui ont été assujettis à des taux d’impôt préférentiels. Une société autre qu’une SPCC peut verser un dividende déterminé sans effectuer de désignation excessive, à condition de ne pas avoir de CRTR au moment du versement. Cela vise également une SPCC qui produit un choix de ne pas être considérée à titre de SPCC conformément au paragraphe 89(11). Il est généralement attendu qu’une société autre qu’une SPCC gagne du revenu qui est assujetti au taux d’impôt général des sociétés. Ce revenu peut être distribué à ses actionnaires en tant que dividendes déterminés. Cela signifie que, contrairement à une SPCC, une société autre qu’une SPCC doit tenir un CRTR afin d’y comptabiliser le revenu qui a bénéficié de taux d’impôt préférentiels. Cela fait en sorte que la société doive verser ce revenu en tant que dividendes non déterminés avant de pouvoir verser un dividende déterminé. De façon générale, le CRTR comprend le revenu de la société qui a été imposé au taux des petites entreprises (alors qu’elle était une SPCC par exemple), plus les dividendes non déterminés que la société a reçus. La section Calcul du CRTR traite plus en détail des calculs à effectuer pour déterminer le CRTR d’une société.

Désignation d’un dividende déterminé

2.58 Le paragraphe 89(14) prévoit la façon dont une société doit désigner un dividende, ou une partie de celui-ci, à titre de dividende déterminé. Au moment du paiement d’un dividende, la société doit envoyer un avis écrit indiquant qu’une partie du dividende constitue un dividende déterminé. L’avis doit être envoyé à chaque personne ou société de personnes à qui le dividende est versé, y compris un non-résident.

2.59 Une société peut désigner tout ou partie d’un dividende versé le 29 mars 2012, ou après, à titre de dividende déterminé. Avant cette date, la désignation d’un dividende déterminé ne pouvait être effectuée que si elle portait sur le montant du dividende en entier.

2.60 La partie du dividende qui est désignée à titre de dividende déterminé payable par une SPCC à un actionnaire non-résident n’est pas considérée être un dividende déterminé aux fins de calculer le CRTG de la société conformément au paragraphe 89(1). Par conséquent, cette partie du dividende ne réduit pas le CRTG d’une société. Cela fait l’objet d’un exposé plus détaillé dans la section Effet d’un dividende déterminé reçu par un actionnaire non-résident sur le CRTG.

2.61 Dans un même ordre d’idées, si une société autre qu’une SPCC désigne un dividende imposable à titre de dividende déterminé, toute partie payable à un actionnaire non-résident ne constituera pas un dividende déterminé aux fins de calculer le CRTR de la société. Par conséquent, cette partie du dividende en particulier réduira, sous réserve de certaines conditions, le CRTR de la société. Cela fait l’objet d’un exposé plus détaillé dans la section Effet d’un dividende déterminé reçu par un actionnaire non-résident sur le CRTR.

Avis de désignation d’un dividende déterminé

2.62 Généralement, l’envoi d’un avis au moment où un dividende est versé, ou avant ce moment, constitue un avis de désignation d’un dividende déterminé qui a été envoyé correctement en application du paragraphe 89(14). Il est impossible d’effectuer une désignation tardive d’un dividende déterminé à l’égard d’un dividende versé avant le 29 mars 2012. Cependant, pour les dividendes versés le 29 mars 2012, ou après, le paragraphe 89(14.1) permet d’effectuer une désignation tardive d’un dividende déterminé dans des circonstances précises. Cela fait l’objet d’un exposé plus détaillé dans la section Désignation tardive d’un dividende déterminé.

2.63 Pour une société publique, l’envoi d’un avis de désignation d’un dividende déterminé peut être effectué par la société dans une déclaration affirmant que tous les dividendes constituent des dividendes déterminés à moins d’indication contraire. Cette déclaration doit être faite au moment où les dividendes sont versés ou avant. Cela peut se faire en publiant un avis sur le site Web de la société, dans un rapport financier ou dans une autre publication à l’attention des actionnaires. Un avis sera considéré comme valide pour une période donnée, selon la méthode choisie pour le publier. Par exemple, un avis publié sur le site Web d’une société est valide pour tous les dividendes que la société versera jusqu’au moment où l’avis est retiré; un avis dans un rapport annuel ou trimestriel est valide pour l’année ou le trimestre en cause. L’avis de désignation est également accepté dans le cas où une société diffuse un communiqué annonçant la déclaration d’un dividende et sa désignation à titre de dividende déterminé.

2.64 Dans le cas d’une société qui n’est pas une société publique (par exemple, une SPCC ou une autre société privée), un avis de désignation d’un dividende déterminé doit être envoyé chaque fois qu’un dividende est versé. Cet avis peut être donné en désignant le dividende déterminé dans des lettres aux actionnaires, sur les talons des chèques au titre des dividendes ou, si les actionnaires sont également tous administrateurs de la société, dans une entrée dans les procès-verbaux de la société. À l’exception de ce qui est indiqué au numéro 2.66, l’avis en question doit indiquer le montant du dividende déterminé au moment du versement du dividende. Il ne suffit pas pour la société d’indiquer que le dividende déterminé ne dépassera pas le moindre du solde du compte d’avances à un actionnaire et du CRTG de la société. Dans un même ordre idées, il n’est pas suffisant d’indiquer que le dividende déterminé ne dépassera pas le CRTG de la société au moment de son versement.

2.65 Dans certaines circonstances, il est possible d’envoyer un avis de désignation d’un dividende déterminé en communiquant avec les actionnaires par courriel, en insérant l’avis écrit qui est requis dans le corps du courriel ou en l’ajoutant comme pièce jointe, par exemple un fichier PDF (format de document portable). L’envoi d’un avis de cette façon est acceptable si le courriel est envoyé et qu’un accusé de réception est demandé.

2.66 Selon le paragraphe 248(1), une filiale à cent pour cent désigne une société dont tout le capital-actions émis appartient à la société mère. Dans certaines circonstances, une telle société peut aviser sa société mère de la désignation d’un dividende déterminé au moyen d’une résolution des administrateurs de la filiale. Un avis est valide dans le cas où, à la fois :

L’avis d’une désignation au moyen d’une résolution des administrateurs de la filiale peut aussi être valide dans le cas où les membres des conseils d’administration de la filiale et de la société mère sont les mêmes. En pareil cas, la société mère est généralement considérée comme ayant été avisée au moment où la résolution est signée par le conseil d’administration.

2.67 Selon le paragraphe 84(3), un dividende est réputé avoir été versé lors d’un rachat d’actions du capital-actions d’une société. Dans certaines circonstances, si une SPCC désigne un tel dividende à titre de dividende déterminé, l’ARC n’obligera pas la société à fournir le montant précis du dividende. Cela peut se produire dans le cas où l’avis de désignation n’indique pas le montant exact du dividende réputé en raison, par exemple, d’un calcul inexact du capital versé relatif aux actions rachetées. En pareilles circonstances, la désignation est valide si les conditions suivantes sont remplies :

Par ailleurs, le montant exact du dividende réputé qu’une société a désigné à titre de dividende déterminé ne doit pas dépasser son CRTG pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende. S’il le dépasse, une désignation excessive peut en découler. Il peut arriver parfois qu’une désignation ne fasse pas mention du nombre et de la catégorie des actions qui sont rachetées. Dans un tel cas, la désignation peut toujours être considérée comme valide relativement au montant total du dividende réputé pourvu qu’il soit possible de considérer la désignation comme se rapportant seulement au dividende réputé découlant du rachat.

2.68 Un particulier qui réside au Canada peut, en application de l’alinéa 84.1(1)b), être réputé avoir reçu un dividende d’une société. Un tel dividende peut être désigné à titre de dividende déterminé en application du paragraphe 89(14). Cela vaut même pour un particulier qui ne détient aucune action du capital-actions de la société. Autrement dit, aux fins d’appliquer la définition de dividende déterminé que prévoit le paragraphe 89(1) et les règles en matière de désignation que prévoit le paragraphe 89(14), il n’est pas nécessaire pour un particulier de détenir une action du capital-actions de la société. Dans un même ordre d’idées, il n’est pas nécessaire que le dividende qui est réputé versé et reçu en application de l’alinéa 84.1(1)b) ait à être versé par la société au titre des actions de son capital-actions.

Dividendes déterminés reçus par une société résidant au Canada

2.69 Selon l’élément E de la définition de CRTG que prévoit le paragraphe 89(1), une SPCC ajoute à ce compte les dividendes déterminés qu’elle reçoit. Cela augmente le montant du CRTG que la société peut désigner à titre de dividende déterminé à verser à ses actionnaires. Théoriquement, un dividende déterminé peut conserver sa nature à l’intérieur d’une chaîne de sociétés et être distribué éventuellement en tant que dividende déterminé.

2.70 Selon l’élément B de la définition de CRTR que prévoit le paragraphe 89(1), une société autre qu’une SPCC doit seulement inclure dans ce compte des dividendes non déterminés. Généralement, ces dividendes non déterminés sont reçus d’une SPCC. Une société doit réduire son CRTR à zéro en versant des dividendes non déterminés avant d’être autorisée à verser un dividende déterminé.

Dividendes déterminés reçus par une société de personnes

2.71 De façon générale, chaque associé d’une société de personnes est considéré comme ayant reçu une part proportionnelle des dividendes qu’a reçus la société, sous réserve des dispositions du contrat de société et du droit applicable. La part de chaque associé d’un dividende déterminé reçu par la société de personnes est considérée être un dividende déterminé reçu par un associé, à condition de respecter la définition de dividende déterminé que prévoit le paragraphe 89(1). Entre autres, il y a l’exigence selon laquelle l’associé doit être une personne qui réside au Canada. Cette exigence fait l’objet de commentaires additionnels au numéro 2.73.

2.72 Une société qui verse un dividende à une société de personnes peut désigner une partie de ce dividende à titre de dividende déterminé en envoyant à ce moment un avis écrit de la désignation à la société de personnes (plutôt qu’à chaque associé).

2.73 Si une société détermine qu’une partie d’un dividende, qu’elle a versé à une société de personnes, a été attribuée par cette dernière à un associé ne résidant pas au Canada, et a été reçue ce dernier, cette partie du dividende ne constitue pas un dividende déterminé. Autrement dit, seules les parties du dividende attribuées à des associés qui sont des personnes résidant au Canada, et reçues par eux, réduisent le CRTG de la société en cause au moment donné. Cela peut se produire dans le cas, par exemple, où la société qui verserait le dividende établirait, preuve à l’appui, qu’un impôt de la partie XIII a été déduit du dividende versé à l’associé non-résident. La section Calcul du CRTG traite plus en détail des calculs à effectuer pour déterminer le CRTG d’une société.

Dividendes déterminés reçus par une fiducie

2.74 Une fiducie peut bénéficier du mécanisme bonifié de majoration et de crédit d’impôt à l’égard d’un dividende qu’elle a reçu d’une société résidant au Canada dans le cas où, à la fois :

2.75 Dans certaines circonstances, le paragraphe 104(19) permet à une fiducie de désigner une partie d’un dividende imposable comme ayant été reçue par un de ses bénéficiaire en provenance de la société qui a versé le dividende. La fiducie sera considérée comme n’ayant pas reçu la partie du dividende qui est réputée reçue par le bénéficiaire. Si le dividende imposable remplit les conditions pour être un dividende déterminé, il peut alors conserver cette qualité de dividende déterminé pour le bénéficiaire qui réside au Canada. Dans le cas où le bénéficiaire est un particulier, les montants du dividende réputé et de la majoration applicable doivent être inclus dans son revenu. Le particulier a droit à un crédit d’impôt pour dividendes. La section Dividendes imposables reçus par un particulier résidant au Canada traite de la majoration et du crédit d’impôt pour dividendes. Si le bénéficiaire est une société, celle-ci a normalement droit à la déduction pour dividendes intersociétés en application du paragraphe 112(1) tel que l’indique le numéro 2.38. La société peut être assujettie à l’impôt de la partie IV tel que l’indique le numéro 2.39. Le Bulletin d’interprétation IT-524, Fiducies - Transfert de dividendes imposables à un bénéficiaire, aborde la question de l’attribution prévue au paragraphe 104(19).

Désignation tardive de dividende déterminé

2.76 Si une société a omis de désigner à titre de dividende déterminé un dividende imposable versé avant le 29 mars 2012, aucune disposition de la Loi ne permet de faire une désignation tardive de dividende déterminé. Il en est ainsi même si la société avait un CRTG qui appuyait une telle désignation. Par ailleurs, la désignation que prévoit le paragraphe 89(14) ne constitue pas un choix prévu par une disposition visée par l’article 600 du Règlement et pour lequel le ministre du Revenu national peut proroger le délai en application du paragraphe 220(3.2).

2.77 Pour un dividende imposable versé après le 28 mars 2012, le paragraphe 89(14.1) énumère certaines conditions selon lesquelles il est possible d’effectuer une désignation tardive de dividende déterminé (désignation tardive). Tout d’abord, la société doit effectuer la désignation tardive au cours de la période de trois ans suivant le jour où elle devait effectuer la désignation selon le paragraphe 89(14). Ensuite, le ministre doit être d’avis que les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que la désignation soit effectuée. Avant de donner un tel avis, le ministre prendra en compte les intérêts des actionnaires touchés et la mesure dans laquelle la société avait du revenu ayant été assujetti au taux d’impôt général des sociétés au moment du versement du dividende.

2.78 Il peut être permis d’effectuer une désignation tardive en application du paragraphe 89(14.1) dans les cas suivants, par exemple :

Exemple 2

Après le 28 mars 2012, une société publique reçoit un dividende de sa filiale. Le dividende se qualifie par ailleurs à titre de dividende déterminé. La filiale omet de désigner correctement le dividende à titre de dividende déterminé, tel que l’exige le paragraphe 89(14).

La réception du dividende a créé un solde dans le CRTR de la société publique même si le dividende versé découle du revenu de la filiale qui a été assujetti au taux d’impôt général des sociétés.

Dans le présent cas, la société publique est capable de démontrer que la création du solde dans le CRTR est une conséquence fiscale imprévue qui a résulté de circonstances qu’elle ne contrôle pas. En conséquence, le ministre peut autoriser une désignation tardive.

2.79 Afin d’éviter l’impôt auquel elle peut être autrement assujettie selon le paragraphe 184(2), une société peut faire le choix en application du paragraphe 184(3) selon lequel la partie excédentaire d’un dividende en capital est réputée être un dividende imposable distinct. Ce dividende imposable distinct est réputé être devenu payable au moment où le dividende initial était payable. Si la société désire désigner ce dividende imposable à titre de dividende déterminé, la désignation sera effectuée après le moment visé au paragraphe 89(14). En pareilles circonstances, généralement, il est considéré être juste et équitable de permettre une désignation tardive du dividende, dans la mesure où les conditions du paragraphe 89(14.1) et certaines autres ont été remplies. Ces autres conditions sont les suivantes :

2.80 Si l’ARC considère l’entreprise d’une société comme étant une entreprise de prestation de services personnels au sens visé au paragraphe 125(7), la société n’aura pas droit à la déduction pour petites entreprises. Le revenu de la société sera alors assujetti à des taux d’imposition plus élevés. Cela peut entraîner une augmentation de son CRTG pour l’année visée par la nouvelle cotisation. En pareil cas, la société voudrait peut-être effectuer une désignation tardive de dividende déterminé. Une désignation tardive sera généralement permise dans un cas semblable dans la mesure où sont remplies les conditions que prévoit le paragraphe 89(14.1) ainsi que les suivantes :

2.81 De façon générale, le paragraphe 89(14.1) n’a pas pour but de s’appliquer à une situation mettant en cause une planification fiscale rétroactive ou abusive. Une désignation tardive n’est pas non plus permise dans le cas où une société la demande de façon délibérée ou sur une base régulière. L’ARC n’a pas élaboré de lignes directrices détaillées à ce sujet ni énuméré les circonstances précises où elle n’accepterait pas une demande de désignation tardive. Cependant, l’exemple 3 illustre un cas où une désignation tardive ne serait pas visée par le paragraphe 89(14.1).

Exemple 3

Une société verse annuellement un dividende à un actionnaire, en espèces ou en réduisant la somme que l’actionnaire lui doit. La société n’effectue pas de désignation de dividende déterminé en application du paragraphe 89(14) au moment du versement du dividende, car la société n’est pas capable de déterminer le solde de son CRTG à ce moment.

Dans le présent cas, la société effectue des désignations tardives sur une base annuelle. Accepter une demande de désignation tardive en pareille situation dérogerait en fait aux exigences du paragraphe 89(14) selon lesquelles une désignation doit être effectuée par écrit et au moment donné.

2.81.1 Une société peut également effectuer une désignation tardive à l’égard d’un dividende imposable qu’elle a versé, mais qui n’a pas auparavant été désigné à titre de dividende déterminé, et ce, sous réserve des conditions énumérées au paragraphe 89(14.2). Ces conditions sont les suivantes :

2.82 Il faut présenter une demande de désignation tardive au bureau des services fiscaux ou au centre fiscal approprié. La question de savoir s’il est juste et équitable, selon les faits et circonstances, de permettre une telle désignation est examinée au cas par cas par la personne autorisée à exercer le pouvoir du ministre. La demande doit comprendre les raisons pour lesquelles il est juste et équitable de permettre une désignation tardive. Le dividende versé qui est l’objet de la désignation tardive sera considéré être un dividende non déterminé jusqu’au moment où la désignation est autorisée. Si le ministre accepte une demande de désignation tardive, la désignation est réputée avoir été effectuée au moment où elle devait l’être selon le paragraphe 89(14). Aucune pénalité ne s’applique dans le cas d’une désignation tardive autorisée par le ministre en application des paragraphes 89(14.1) ou (14.2).

Désignation excessive de dividende déterminé

2.83 La méthode pour déterminer si une société a effectué une désignation excessive à l’égard d’un dividende déterminé qu’elle a versé à un moment donné au cours d’une année d’imposition dépend en partie du statut de la société.

Désignation excessive par une SPCC

2.84 Pour une société qui est une SPCC au cours d’une année d’imposition, le montant éventuel d’une désignation excessive est établi à l’aide de la formule à deux volets (A−B) × C/A. La formule se trouve à l’alinéa a) de la définition de désignation excessive de dividende déterminé que prévoit le paragraphe 89(1) et elle s’applique sauf si l’alinéa c) de la définition s’applique au dividende. La première partie de la formule (A−B) détermine l’excédent, le cas échéant, du total des dividendes déterminés versés par la société au cours de l’année d’imposition sur le CRTG de la société à la fin de cette année d’imposition. Aux fins du calcul, le solde négatif d’un CRTG est considéré nul. La seconde partie de la formule, C/A, répartit le montant de toute désignation excessive au entre ces dividendes déterminés, au prorata de ceux-ci.

2.85 Tel qu’il est mentionné précédemment, la détermination d’une désignation excessive pour une SPCC est basée sur son CRTG à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle un dividende est versé. Ainsi, une SPCC peut à un moment donné d’une année d’imposition déclarer un dividende imposable et le désigner à titre de dividende déterminé sans que cela entraîne une désignation excessive. Cela peut s’avérer le cas, même si le CRTG de la société est nul à ce moment, mais qu’il compte un solde suffisant à la fin de cette année d’imposition.

Désignation excessive par une société autre qu’une SPCC

2.86 Pour une société qui n’est pas une SPCC au cours d’une année d’imposition (une société autre qu’une SPCC), la formule à deux volets A × B/C se trouvant à l’alinéa b) de la définition de désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe 89(1) est utilisée pour établir une désignation excessive éventuelle. Cette formule ne s’applique pas si l’alinéa c) de la définition s’applique au dividende. La première partie de la formule, A, correspond au moins élevé des montants suivants :

  1. le total des dividendes déterminés versés au moment donné;
  2. le CRTR de la société à ce moment.

La seconde partie de la formule, B/C, répartit le montant de tout excédent établi par l’élément A entre tous les dividendes déterminés versés par la société à ce moment, au prorata de ces dividendes déterminés.

2.87 La détermination d’une désignation excessive pour une société autre qu’une SPCC est basée sur le solde de son CRTR au moment où elle verse un dividende imposable. Cela introduit en fait une règle en matière d’ordre d’application pour une société autre qu’une SPCC. Afin d’éviter l’impôt supplémentaire sur désignations excessives, une société autre qu’une SPCC doit tout d’abord verser un dividende non déterminé jusqu’à concurrence du solde de son CRTR au moment où elle verse le dividende. Cela amènera le solde de son CRTR à zéro. Si une société autre qu’une SPCC n’a pas de CRTR à un moment donné de son année d’imposition, elle peut verser des dividendes déterminés sans aucune restriction, sous réserve de l’application de la règle anti-évitement que prévoit l’alinéa c) de la définition de désignation excessive de dividende déterminé (qu’aborde le numéro 2.88).

Règle anti-évitement relative aux désignations excessives

2.88 L’alinéa c) de la définition de désignation excessive de dividende déterminé que prévoit le paragraphe 89(1) constitue une règle anti-évitement. Selon cette règle, le montant de la désignation excessive correspondra au montant total du dividende déterminé. Cette règle anti-évitement s’applique s’il est raisonnable de considérer qu’un dividende déterminé a été versé dans le cadre d’une opération, ou d’une série d’opérations, dont l’un des principaux objets consistait, selon le cas :

Cette règle s’applique peu importe que l’alinéa a) ou b) (dont il est question aux numéros 2.84 et 2.86 respectivement) se fut appliqué par ailleurs.

2.89 Qu’est-ce qui pourrait indiquer qu’une SPCC ait maintenu ou augmenté artificiellement son CRTG? De façon générale, l’augmentation du CRTG d’une SPCC est considérée artificielle si l’opération ou la série d’opérations produit un CRTG qui ne reflète pas les revenus non distribués de la société après le paiement d’un impôt de la partie I à un taux non inférieur au taux d’impôt général des sociétés. Autrement dit, une augmentation du CRTG d’une SPCC est généralement considérée artificielle si les revenus sur lesquels le dividende est basé n’ont pas été assujettis à l’impôt de la partie I à ce taux. Ces observations s’appliquent que l’impôt ait été payé par la société ou par une autre société.

2.90 Des facteurs similaires pourraient indiquer qu’une société autre qu’une SPCC a maintenu ou diminué artificiellement son CRTR. Plus précisément, la règle anti-évitement s’applique si l’opération ou la série d’opérations produit un CRTG qui ne reflète pas les revenus non distribués de la société après le paiement d’un impôt de la partie I à un taux inférieur au taux d’impôt général des sociétés (taux d’impôt préférentiels). Ces observations s’appliquent que l’impôt ait été payé par la société ou une autre société.

2.91 Les exemples 4 et 5 illustrent des cas où il serait possible de considérer l’application de la règle anti-évitement de l’alinéa c) de la définition de désignation excessive de dividende déterminé.

Exemple 4

Une société publique intègre un actionnaire à sa structure financière. L’actionnaire est indifférent quant à l’idée de recevoir des dividendes déterminés. Tout dividende non déterminé versé à cet actionnaire par la société réduira son CRTR. Par ricochet, cela permettra à la société de verser des dividendes déterminés à ses autres actionnaires. En fait, cela permet d’écouler le CRTR de la société.

Bien que les règles sur les dividendes déterminés permettent à une société de choisir quels actionnaires recevront des dividendes déterminés, la société peut être considérée comme ayant artificiellement réduit son CRTR, dépendamment des circonstances du versement d’un dividende donné. Ces circonstances pourraient comprendre l’identité d’un actionnaire, les conditions d’un rachat ou d’une annulation d’actions et des problèmes de financement.

Exemple 5

Filiale ltée est une filiale à cent pour cent d’une société publique, Publique ltée. Filiale ltée a un CRTR qui découle de revenus qui ont été assujettis à des taux d’impôt préférentiels. Au moyen d’une opération ou série d’opérations, ce CRTR est écarté et remisé dans Placement ltée, une société destinée à cette fin. Il est possible de parvenir à ce résultat au moyen de Filiale ltée qui, tout d’abord, verse des dividendes non déterminés à Placement ltée jusqu’à concurrence de son CRTR. Cela permet à Filiale ltée de verser des dividendes déterminés à Publique ltée. Publique ltée verse ensuite des dividendes déterminés à ses actionnaires.

Dans le présent cas, le CRTR de Filiale ltée et, par ricochet, celui de Publique ltée, peuvent être considérés comme ayant été artificiellement réduits de manière telle qu’ils ne reflètent pas correctement le revenu de Filiale ltée lequel a été assujetti à des taux d’impôt préférentiels. Il est sans doute permis de croire qu’un des buts principaux de la série des opérations était de permettre à Publique ltée de verser des dividendes déterminés à ses actionnaires. Sans ces opérations, Publique ltée aurait tout d’abord été obligée de verser à ses actionnaires des dividendes non déterminés jusqu’à concurrence du CRTR qui aurait été créé si elle avait reçu des dividendes non déterminés de Filiale ltée.

Application de la DGAE

2.92 Tel que l’illustre l’exemple 5, le solde d’un CRTR peut être reporté indéfiniment ou isolé de façon permanente dans une société sans actif (c.-à-d. une coquille vide). En pareilles circonstances, la politique fiscale sous-jacente au régime des dividendes déterminés pourrait être jugée comme ayant été contournée d’une façon qui est contraire à l’objet et l’esprit de ce régime ainsi qu’au principe de l’intégration. S’il est déterminé que les dispositions relatives aux désignations excessives ne s’appliquent pas en pareille situation, il est possible alors de considérer l’application de la disposition générale anti-évitement (DGAE) que prévoit le paragraphe 245(2). La DGAE peut s’appliquer à des opérations conclues afin d’éviter l’application d’une règle anti-évitement précise, comme celle que prévoit l’alinéa c) de la définition de désignation excessive de dividende déterminé.

Impôt sur une désignation excessive

2.93 Une désignation excessive est assujettie à l’impôt de la partie III.1 en application de l’alinéa 185.1(1)a). Plus précisément, une société qui a effectué une désignation excessive à l’égard d’un dividende déterminé qu’elle a versé au cours d’une année d’imposition doit payer un impôt égal à 20 % de la désignation excessive. La société est tenue de payer cet impôt au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition. Cet impôt supplémentaire vise à éliminer l’avantage fiscal associé au versement de dividendes déterminés. En revanche, le bénéficiaire du dividende peut continuer à le traiter à titre de dividende déterminé.

2.94 Si la mesure anti-évitement que prévoit l’alinéa c) de la définition de désignation excessive de dividende déterminé s’applique au dividende versé par une société, cette dernière doit payer un impôt supplémentaire accru en raison de l’alinéa 185.1(1)b). En pareil cas, l’impôt total à payer correspond à 30 % du montant total du dividende déterminé. Tel que l’indique le numéro 2.93, le bénéficiaire du dividende peut continuer à le traiter à titre de dividende déterminé.

2.95 Une société résidant au Canada qui verse un dividende imposable (sauf un dividende sur les gains en capital) au cours d’une année d’imposition doit produire une déclaration pour l’année en application de la partie III.1, comme le prévoit le paragraphe 185.2(1). La déclaration doit être produite au moyen du formulaire prescrit T2SCH55, Impôt de la partie III.1 sur les désignations excessives de dividendes déterminés (années d’imposition 2006 et suivantes). La déclaration doit comprendre une estimation de l’impôt à payer par la société selon la partie III.1. Il faut produire la déclaration au plus tard à la date d’échéance de production qui s’applique à la société pour l’année.

2.96 Le paragraphe 185.2(3) s’applique dans le cas où une SPCC fait une désignation excessive à l’égard d’un dividende déterminé versé à un actionnaire avec qui elle a un lien de dépendance. Dans un tel cas, l’actionnaire est solidairement tenu, avec la société, de payer une part proportionnelle de l’impôt de la partie III.1 de la société. La part proportionnelle de l’impôt de la société pour un actionnaire est établie en proportion du dividende déterminé qu’il a reçu.

2.97 Le paragraphe 185.2(5) prévoit le traitement à appliquer au paiement au titre d’une obligation visée au paragraphe 185.2(3) relativement à une désignation excessive. Un paiement fait par un actionnaire le décharge d’autant de sa responsabilité connexe. Tout paiement fait par la société réduit l’obligation de chaque actionnaire ayant reçu le dividende déterminé en cause d’un montant proportionnel.

Choix de traiter une désignation excessive à titre de dividende non déterminé

2.98 Dans le cas où une société a effectué une désignation excessive au titre d’un dividende déterminé (le dividende initial), il existe une solution de rechange au paiement d’un impôt en application du paragraphe 185.1(1). Selon le paragraphe 185.1(2), la société peut choisir qu’une partie du dividende initial, jusqu’à concurrence du montant total de la désignation excessive, soit considérée comme un dividende imposable distinct qui est un dividende non déterminé. Pour une société, plutôt que d’avoir une désignation excessive assujettie à l’impôt de la partie III.1, le choix permet qu’une partie ou la totalité de la désignation excessive soit assujettie à l’impôt de la partie I en tant que dividende non déterminé. Les numéros 2.102 à 2.104 expliquent le traitement fiscal découlant d’un tel choix.

2.99 Un choix selon le paragraphe 185.1(2) n’est valide que si les conditions suivantes sont remplies :

2.100 Le sous-alinéa 185.1(3)b)(ii) s’applique dans le cas où le choix visé au paragraphe 185.1(2) est fait 30 mois après le versement du dividende initial. Selon ce sous-alinéa, tous les actionnaires qui ont reçu ou pouvaient recevoir le dividende initial doivent donner leur assentiment au choix, peu importe si la société connaissait leur adresse. En pareil cas, malgré les paragraphes 152(4) à (5), des cotisations peuvent être établies concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition pour tenir compte du choix de la société.

2.101 Le paragraphe 185.1(4) prévoit qu’un actionnaire n’est pas tenu de donner son assentiment à un choix en application du paragraphe 185.1(2) si tous les actionnaires qui sont réputés avoir reçu un dividende à un moment donné en raison du choix sont, à ce moment, exonérés de l’impôt de la partie I. Cela ne prévaut que pour un choix fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où un dividende est versé.

2.102 De façon générale, le choix que prévoit le paragraphe 185.1(2) a pour effet de traiter une société comme si elle avait versé, immédiatement avant le dividende initial, un dividende non déterminé égal au montant précisé par le choix. Le montant restant du dividende initial (l’excédent du dividende initial sur le montant précisé par le choix) est considéré être un dividende déterminé.

2.103 Avec l’assentiment de ses actionnaires, la société faisant le choix peut décider de la partie du dividende initial qui sera considérée être un dividende déterminé. Si la société ne décide pas de considérer la totalité du montant de la désignation excessive comme un dividende non déterminé, la partie restante continuera à être considérée comme une désignation excessive assujettie à l’impôt de 20 % payable par la société.

2.104 Les actionnaires qui détenaient des actions au titre desquelles la société a versé le dividende initial sont considérés comme ayant reçu leur part proportionnelle du dividende non déterminé et de tout dividende déterminé que la société est considérée avoir versés.

2.105 Le choix que prévoit le paragraphe 185.1(2) doit être fait selon les modalités prescrites par le ministre. De façon générale, la société doit envoyer une lettre signée à son centre fiscal indiquant qu’elle exerce un choix selon le paragraphe 185.1(2) à l’égard d’un dividende donné. La lettre doit être accompagnée de documents à l’appui du choix. Consultez la page Web de l’ARC Choix de traiter des désignations excessives de dividendes déterminés comme des dividendes ordinaires pour plus d’information.

2.106 Un choix ne peut pas être produit au-delà de la période prévue au paragraphe 185.1(2), malgré le statut de tout pourvoi en appel d’un avis de cotisation d’un impôt de la partie III.1. En effet, le choix visé au paragraphe 185.1(2) ne fait pas partie des choix visés par l’article 600 du Règlement et pour lesquels le ministre peut autoriser une production tardive en application du paragraphe 220(3.2).

Détermination des comptes de revenus – CRTG et CRTR

Calcul du CRTG

2.107 Le CRTG sert à déterminer le montant du dividende déterminé qu’une société peut verser dans une année d’imposition sans effectuer de désignation excessive. Sa définition se trouve au paragraphe 89(1) et son calcul s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005. De façon générale, le CRTG est un compte cumulatif dont le calcul est basé sur les revenus d’une société qui sont assujettis au taux d’impôt général des sociétés. Plus précisément, une société qui est une SPCC (tel que l’indique le numéro 2.55, la mention d’une SPCC vise également une CAD à moins d’indication contraire) au cours d’une année d’imposition calcule son CRTG à la fin de cette année. Le CRTG correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

A – B

2.108 En termes généraux, la formule tient compte du CRTG de la société à la fin de l’année d’imposition (élément A) dont un montant est soustrait, lequel représente les conséquences fiscales futures déterminées (élément B), expression définie au paragraphe 248(1).

Élément A

2.109 L’élément A correspond au montant positif ou négatif obtenu au moyen de la formule suivante :

C + D + E + F – G, où :

C = au solde positif ou négatif du CRTG de la société à la fin de l’année d’imposition précédente. Une société peut avoir un solde d’ouverture pour son année d’imposition 2006 correspondant à ses revenus pour les années d’imposition se terminant après 2000, mais avant 2006. Ce solde d’ouverture, dont le calcul est prévu au paragraphe 89(7), est abordé à la section Majoration du CRTG pour 2006;

D = au produit de la multiplication du facteur du taux général applicable à la société pour l’année d’imposition donnée par son revenu imposable rajusté. Le facteur du taux général, au sens visé au paragraphe 89(1), sert à calculer un montant égal aux gains après impôt de la société. Il est basé sur un taux théorique général qui tient compte à la fois des impôts fédéraux et provinciaux, ou territoriaux. Le paragraphe 89(1) définit également ce qu’est le revenu imposable rajusté pour une SPCC (à l’exception d’une CAD). Il équivaut généralement au revenu imposable de la société pour l’année d’imposition moins le revenu qui a bénéficié de la déduction pour petites entreprises pour l’année. Le revenu imposable est également réduit par la partie de son revenu de placement total, au sens visé au paragraphe 129(4), qui n’excède pas son revenu imposable pour l’année. Dans le cas d’une société qui est une CAD, son revenu imposable rajusté est nul;

E = au total des dividendes déterminés reçus par la société au cours de l’année d’imposition donnée et des sommes déductibles par elle pour l’année en application de l’article 113 pour des dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées;

F = à certaines sommes, qui découlent de changements à la structure corporative comme une fusion ou une liquidation, déterminées selon les paragraphes 89(4) à (6). Les sections Devenir une SPCC et Majoration du CRTG : après une fusion ou une liquidation contiennent des observations additionnelles à ce sujet;

G = à l’excédent du total des dividendes déterminés versés dans l’année d’imposition précédente sur toutes désignations excessives effectuées par la société à l’égard de ces dividendes déterminés. Cependant, le montant de G est zéro si la société devient une SPCC dans une année d’imposition dans des circonstances où le paragraphe 89(4) s’applique. La section Devenir une SPCC traite de l’application du paragraphe 89(4) de façon plus détaillée.

Mesure législative proposée

Le 9 août 2022, le ministère des Finances a publié des propositions législatives de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu suivant l’annonce faite dans le budget fédéral de 2022 d’harmoniser le traitement fiscal du revenu de placement gagné par les SPCC. Les propositions législatives comprennent des modifications visant à éliminer l’avantage relatif au report d’impôt conféré aux SPCC et à leurs actionnaires qui gagnent un revenu de placement par l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées contrôlées.

L’alinéa b) de l’élément E est modifié afin d’y ajouter le sous-alinéa (i), applicable aux SPCC, et le sous-alinéa (ii), applicable aux compagnies d’assurance-dépôts. Plus précisément, selon les modifications, les montants suivants sont exclus du CRTG :

  • pour les SPCC, les montants déductibles selon les alinéas 113(1)a.1), 113(1)b) ou c);
  • pour les compagnies d’assurance-dépôts, le montant des retenues d’impôt payées à un gouvernement étranger sur des dividendes déductibles selon l’article 113.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition commençant après le 6 avril 2022.

L’élément E est aussi modifié afin d’exclure des sous-alinéas b)(i) et (ii) les montants déductibles selon l’alinéa 113(1)d) ou le paragraphe 113(2).

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition commençant après le 8 août 2022.

Élément B – Effet des conséquences fiscales futures déterminées sur le CRTG

2.110 L’élément ci-dessus du CRTG (élément A de la définition de CRTG) est réduit à la fin de l’année d’imposition par l’élément B. L’élément B représente le montant des conséquences fiscales futures déterminées qui, pour les trois années d’imposition précédentes d’une société, ont réduit son revenu imposable qui était assujetti au taux d’impôt général des sociétés. Selon la définition que prévoit le paragraphe 248(1), les conséquences fiscales futures déterminées comprennent certaines pertes, des crédits d’impôt et d’autres montants similaires qui ont été encourus ou réalisés dans l’année d’imposition courante.

2.111 Plus précisément, l’élément B se détermine par la formule suivante :

H × (I − J), où :

H = au facteur du taux général pour l’année d’imposition donnée;

I = au total des revenus imposables au taux complet d’une société (défini au paragraphe 123.4(1)) pour ses trois années d’imposition précédentes, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années qui se présentent pour l’année d’imposition donnée;

J = au total des revenus imposables au taux complet d’une société pour ses trois années d’imposition précédentes, après la prise en compte de l’effet des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années.

Aux fins de ce calcul, le montant du revenu imposable au taux complet n’est réduit par aucun des montants que prévoient les sous-alinéas 123.4(1)a)(i) à (iii).

2.112 Le report rétrospectif d’une perte autre qu’une perte en capital (PAPC) — un élément dont fait référence l’alinéa 161(7)a) — constitue un exemple de conséquences fiscales futures déterminées. L’alinéa 111(1)a) permet à une société de reporter une PAPC subie dans une année d’imposition donnée à une année d’imposition antérieure afin de réduire son revenu pour cette année. En pareil cas, cela réduira le CRTG de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la perte a été subie. Conformément à l’élément B de la définition de CRTG, le montant de la réduction correspondra généralement au montant après impôt de la perte appliquée rétrospectivement. Le report rétrospectif de la perte n’affectera pas le CRTG de la société pour l’année d’imposition à laquelle est appliquée la perte. Cependant, l’application de la PAPC, laquelle réduit le CRTG de la société pour une année d’imposition donnée, peut entraîner un CRTG négatif pour cette année.

2.113 D’autre part, une société peut reporter une PAPC à une année d’imposition ultérieure selon le paragraphe 111(1). La perte est déduite dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année donnée. Par conséquent, la PAPC a une incidence sur le revenu imposable rajusté et le CRTG d’une société pour l’année pour laquelle la perte est appliquée et non pas l’année où elle a été subie.

Effet d’un dividende déterminé reçu par un actionnaire non-résident sur le CRTG

2.114 La partie d’un dividende qui est reçue par un actionnaire non-résident et qui est désignée à titre de dividende déterminé ne réduit pas le CRTG d’une SPCC. Cela s’explique du fait que le CRTG est réduit par le total de tous les dividendes déterminés versés par une société (selon le sous-alinéa a)(i) de l’élément G). La partie versée à un actionnaire non-résident n’est pas une somme reçue par une personne qui réside au Canada et, en conséquence, ne constitue pas un dividende déterminé selon le paragraphe 89(1).

Majoration du CRTG pour 2006

2.115 Une SPCC dont la première année d’imposition comprend le 1er janvier 2006 peut ajouter dans son CRTG pour cette première année d’imposition un montant au titre de son CRTG à la fin de son année d’imposition précédente. Cela est possible seulement si la société était une SPCC tout au long de cette première année d’imposition. La majoration du CRTG en 2006 est également permise pour une société qui aurait été une SPCC si elle n’avait pas fait le choix que prévoit le paragraphe 89(11). Cela ne s’applique pas à une CAD. En fait, cette majoration du CRTG représente le CRTG d’ouverture de la société et est basée sur son revenu imposable pour les années d’imposition se terminant après 2000 et avant 2006. Dans le présent exposé, la période de transition désigne collectivement ces années d’imposition.

2.116 La majoration du CRTG est déterminée par la formule A − B du paragraphe 89(7). Étant donné que la formule ne peut pas donner un résultat inférieur à zéro, la majoration du CRTG ne peut pas réduire le CRTG de la société pour sa première année d’imposition. En termes généraux, les alinéas a) et b) de l’élément A correspondent approximativement au montant après impôt du revenu imposable au taux complet de la société pour la période de transition. Ce calcul s’effectue :

2.117 Les dividendes reçus par une société au cours de la période de transition ne sont généralement pas compris dans le calcul de la majoration de son CRTG. Selon l’alinéa c) de l’élément A, une exception est prévue si, à la fois :

2.118 Pour calculer la majoration du CRTG, l’élément A est réduit par l’élément B. L’élément B représente le total de tous les dividendes imposables versés par la société pendant la période de transition, y compris les dividendes qui ne sont pas imputables au revenu imposable au taux maximal de la société pour ces années d’imposition.

2.119 La majoration du CRTG pour la première année d’imposition d’une SPCC avait pour but de lui attribuer un CRTG avec un solde d’ouverture lui permettant de verser des dividendes déterminés à compter du 1er janvier 2006. Cependant, la majoration du CRTG d’une SPCC est calculée pour une année d’imposition dont la période de nouvelle cotisation selon l’article 152 est généralement échue (c.-à-d. frappée de prescription). Néanmoins, le calcul de ce montant peut demeurer pertinent pour cette SPCC. Plus précisément, la majoration du CRTG peut être reportée prospectivement dans le calcul du CRTG d’une année d’imposition subséquente. Par conséquent, cette majoration du CRTG peut avoir une incidence lorsqu’il s’agit de déterminer si la SPCC a effectué une désignation excessive au cours d’une année d’imposition non frappée de prescription. 

Calcul du CRTR

2.120 Le CRTR sert à déterminer la mesure dans laquelle une société peut verser des dividendes déterminés au cours d’une année d’imposition sans effectuer de désignation excessive. De façon générale, le CRTR est un compte courant qui se calcule en se fondant sur le revenu de la société qui est assujetti à des taux d’impôt préférentiels. Son solde ne peut pas être négatif. Le CRTR se calcule en tout moment de l’année pour une société qui, au cours d’une année d’imposition, réside au Canada et est une société autre qu’une SPCC. Tel que l’indique le numéro 2.55, la mention d’une société autre qu’une SPCC dans le présent chapitre désigne une société qui n’est ni une SPCC ni une CAD.

2.121 Plus précisément, selon la définition que prévoit le paragraphe 89(1), le CRTR d’une société autre qu’une SPCC (ci-après « la société ») dans une année d’imposition donnée correspond au montant établi par la formule suivante :

(A + B + C + D + E + F) – (G + H), où :

A = au solde du CRTR de la société à la fin de l’année d’imposition précédente. Ce montant a déjà été rajusté pour les dividendes non déterminés versés et les désignations excessives effectuées par la société dans l’année d’imposition précédente;

B = au total de tous les montants déductibles selon l’article 112 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année au titre d’un dividende non déterminé qui lui est devenu payable, au cours de l’année d’imposition donnée, mais avant le moment donné, par une société résidant au Canada. Ce montant comprend normalement les dividendes versés à la société par une SPCC;

C = au total de tous les montants déterminés selon les paragraphes 89(8) à (10). Ces paragraphes visent certaines majorations du CRTR découlant de changements à la structure corporative comme une fusion ou une liquidation. Ce sujet est traité davantage dans les sections Cesser d’être une SPCC et Majoration du CRTR : après une fusion ou une liquidation;

D = à 80 % du revenu de placement total de la société pour l’année d’imposition précédente dans le cas où elle était une SPCC en substance (au sens visé par le paragraphe 248(1)) au cours de son année d’imposition précédente, ou aurait été une SPCC au cours de cette année si elle n’avait pas fait le choix de ne plus être une SPCC selon le paragraphe 89(11). La section Choix de ne pas être considérée à titre de SPCC traite de ce choix que prévoit le paragraphe 89(11);

E = à 80 % du revenu imposable de la société qui a été réduit pour l’année d’imposition précédente par la déduction pour petites entreprises si elle n’était pas une SPCC au cours de cette année précédente. L’élément E n’est pertinent que pour une société autre qu’une SPCC qui était une caisse de crédit au cours d’une année d’imposition précédente et qui a réclamé la déduction pour petites entreprises. Selon le paragraphe 137(7), une caisse de crédit est considérée être une société privée dans certains cas, comme celui de la déduction pour petites entreprises. L’élément E vise également toute demande par la caisse de crédit au titre d’une déduction additionnelle en application du paragraphe 137(3). Selon le paragraphe 137(3), une caisse de crédit peut déduire un montant supérieur à la déduction pour petites entreprises à l’égard des jours de son année d’imposition qui sont antérieurs à 2017. Le paragraphe 137(4) prévoit qu’un tel montant est déductible selon les règles de la déduction pour petites entreprises. Cependant, la déduction que prévoit le paragraphe 137(3) a été supprimée de façon graduelle de sorte qu’elle n’existera plus pour les années d’imposition après 2016;

F = à quatre fois la somme que la société a déduite de son revenu imposable de l’année d’imposition précédente en application du paragraphe 130(1), si elle était une société de placement au cours de cette année-là. L’élément F correspond généralement à 80 % de l’excédent du revenu imposable de la société sur ses gains en capital imposés pour cette année-là;

G = au total de tous les dividendes non déterminés qui sont devenus payables par la société

a) soit dans l’année donnée, mais avant le moment donné;

b) soit dans l’année d’imposition précédente, mais jusqu’à concurrence du moins élevé de (i) : le montant inclus dans l’élément D dans l’année d’imposition donnée; et de (ii) : la partie du dividende imposable qui n’a pas réduit le CRTR de la société dans l’année d’imposition précédente. L’élément G ne comprend pas les montants suivants :

  • les dividendes sur les gains en capital au sens visé aux paragraphes 130.1(4) ou 131(1) — pour une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable, respectivement;
  • les dividendes imposables déductibles par la société, en application du paragraphe 130.1(1), dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée ou la précédente — pour une société de placement hypothécaire;

H = au total des désignations excessives effectuées par la société au cours de l’année d’imposition donnée, mais avant le moment donné.

Les éléments G et H réduisent le CRTR d’une société autre qu’une SPCC.

2.122 Le calcul du CRTR s’applique aux années d’imposition qui se terminent après 2005. Contrairement à la majoration du CRTG dont il est question ci-dessus, une société autre qu’une SPCC n’est pas tenue de calculer un CRTR d’ouverture pour sa première année d’imposition qui comprend une quelconque partie du 1er janvier 2006. Cependant, de façon générale, une société est tenue selon le paragraphe 89(8) de calculer un CRTR d’ouverture si, selon le cas, elle cesse d’être une SPCC ou effectue le choix de ne pas être considérée à titre de SPCC en application du paragraphe 89(11).

Effet d’un dividende déterminé reçu par un actionnaire non-résident sur le CRTR

2.123 Dans le cas où une société autre qu’une SPCC désigne un dividende imposable à titre de dividende déterminé et qu’une partie du dividende est versée à un actionnaire non‑résident et reçue par lui, cette partie du dividende constituera un dividende imposable qui n’est pas un dividende déterminé. Si, du point de vue légal, le dividende imposable devient payable au cours de l’année d’imposition, mais avant qu’il soit payé, la partie du dividende constituera un montant visé par l’élément G de la définition de CRTR du paragraphe 89(1). Ce montant sera déductible dans le calcul du CRTR d’une société autre qu’une SPCC à un moment donné d’une année d’imposition, après que le dividende soit devenu payable. Si des opérations sont effectuées afin de manipuler artificiellement le CRTR d’une société, l’alinéa c) de la définition de désignation excessive de dividende déterminé du paragraphe 89(1) ou la DGAE du paragraphe 245(2) peut s’appliquer.

Changements à la structure d’une société – redressement du CRTG et du CRTR

Modification du statut d’une société

Devenir une SPCC

2.124 Dans le calcul du CRTG d’une SPCC, l’élément F de la formule comprend certains montants qui découlent de changements à la structure d’une société. Ainsi, une société qui est une SPCC au cours d’une année d’imposition donnée, mais qui n’en était pas une dans l’année d’imposition précédente, peut inclure dans le calcul de son CRTG à la fin de l’année d’imposition donnée le montant déterminé par le paragraphe 89(4).

2.125 Le montant à inclure selon le paragraphe 89(4) est établi par la formule suivante :

A + B + C – D – E – F – G – H, où :

A = au coût indiqué pour la société de tous ses biens immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;

B = à toute somme d’argent que la société a en main immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;

C = au montant, le cas échéant, des pertes non utilisées et non échues qui étaient déductibles par la société à la fin de son année d’imposition précédente selon le paragraphe 111(1);

D = au total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de la société de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;

E = au capital versé, immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;

F = au total de toutes les provisions déduites par la société pour son année d’imposition précédente;

G = au compte de dividendes en capital de la société, le cas échéant, immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;

H = au CRTR de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente.

Tel qu’il peut être constaté, les éléments A, B et C de la formule accroissent le montant à inclure au CRTG de la société, alors que les éléments D à H réduisent ce montant.

2.126 La formule du paragraphe 89(4) utilise une approche basée sur le « bilan fiscal ». En termes généraux, elle vise à calculer un montant qui représente le revenu après impôt de la société qui a été assujetti au taux d’impôt général des sociétés. Il est nécessaire d’effectuer ce calcul afin de déterminer ce qu’aurait été le CRTG de la société à la fin de son année d’imposition précédente si celle-ci avait été une SPCC au cours de cette année-là. Le paragraphe 89(4) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après 2005. Cependant, une société n’est pas tenue de calculer un CRTG au moment où elle devient une SPCC, même s’il peut être avantageux de le faire.

2.127 Pour les années d’imposition se terminant après 2005, le paragraphe 249(3.1) prévoit que l’année d’imposition d’une société est réputée prendre fin immédiatement avant le moment où elle devient une SPCC. De même, une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment. Ce paragraphe ne s’applique pas :

Dans un même ordre d’idées, si une société devient une SPCC en raison d’une acquisition de contrôle selon le paragraphe 249(4), son année d’imposition est réputée prendre fin immédiatement avant le moment où ce contrôle a été acquis.

Cesser d’être une SPCC

2.128 Aux fins du calcul du CRTR d’une société autre qu’une SPCC, l’élément C de la formule tient compte de certaines sommes découlant de changements à la structure d’une société. Alors, si une société n’est pas une SPCC au cours d’une année d’imposition donnée, mais en était une au cours de l’année précédente, il doit être ajouté dans le calcul de son CRTR à un moment donné de l’année d’imposition donnée tout montant déterminé selon le paragraphe 89(8).

2.129 Le montant à inclure selon le paragraphe 89(8) pour une société qui cesse d’être une SPCC au cours d’une année d’imposition donnée est déterminé par la formule suivante :

A + B + C – D – E – F – G – H, où :

A = au coût indiqué pour la société de tous ses biens immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;

B = à toute somme d’argent que la société avait en main immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;

C = au montant, le cas échéant, des pertes non utilisées et non échues qui étaient déductibles par la société à la fin de son année d’imposition précédente selon le paragraphe 111(1);

D = au total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de la société de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;

E = au capital versé, immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;

F = au total de toutes les provisions déduites par la société pour son année d’imposition précédente;

G = au compte de dividendes en capital de la société, le cas échéant, immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente, sauf si la société est une société privée au cours de l’année d’imposition donnée, auquel cas le montant est égal à zéro;

H = au montant positif ou négatif obtenu par la formule I – J, où I correspond au CRTG de la société à la fin de son année d’imposition précédente et J correspond à l’excédent éventuel du total de tous les dividendes déterminés qu’elle a versés au cours de cette année-là sur toutes les désignations excessives qu’elle a effectuées au cours de cette même année.

Tel qu’il peut être constaté, les éléments A, B et C de la formule accroissent le montant à inclure au CRTG de la société, alors que les éléments D à H réduisent ce montant.

2.130 Comme dans le cas du calcul de la majoration du CRTG selon le paragraphe 89(4), la formule du paragraphe 89(8) utilise l’approche fondée sur le bilan fiscal. Elle calcule un montant qui représente le revenu après impôt de la société qui a bénéficié de taux d’impôt préférentiels. La formule vise à déterminer ce qu’aurait été le CRTG de la société à la fin de son année d’imposition précédente si celle-ci n’avait pas été une SPCC au cours de cette année-là. Une société qui cesse d’être une SPCC est tenue de calculer le solde d’ouverture du CRTR selon le paragraphe 89(8) pour les années d’imposition qui se terminent après 2005.

2.131 Pour les années d’imposition se terminant après 2005, le paragraphe 249(3.1) prévoit que l’année d’imposition d’une société est réputée prendre fin immédiatement avant le moment où elle cesse d’être une SPCC. De même, une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment. Ce paragraphe ne s’applique pas :

Dans un même ordre d’idées, si une société cesse d’être une SPCC en raison d’une acquisition de contrôle selon le paragraphe 249(4), son année d’imposition est réputée prendre fin immédiatement avant le moment où ce contrôle a été acquis.

Choix de ne pas être considérée à titre de SPCC

2.132 Une société qui est une SPCC (sauf une CAD) peut faire le choix que prévoit le paragraphe 89(11) d’être réputée ne pas être une SPCC. Le choix ne s’applique que pour les dispositions énumérées à l’alinéa d) de la définition de SPCC du paragraphe 125(7). Une société qui produit le choix à l’aide du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production, applicable à l’année d’imposition donnée qui se termine après 2005, est réputée ne pas être une SPCC au cours de l’année d’imposition donnée ou par la suite. Autrement dit, la société cessera d’être une SPCC à compter du début de l’année d’imposition donnée.

2.133 Aux fins du régime des dividendes déterminés, une société qui fait le choix de ne pas être une SPCC est généralement considérée comme étant une société autre qu’une SPCC. Plus précisément, à partir du moment où une société cesse d’être une SPCC, sa capacité de verser des dividendes déterminés se fondera sur le calcul du CRTR plutôt que du CRTG. À condition qu’elle cesse d’être une SPCC, comme l’indique le paragraphe 89(8), une société est également tenue de déterminer le solde de son CRTR au début de l’année d’imposition pour laquelle le choix est applicable. Par suite du choix effectué, une société ne pourra plus demander la déduction pour petites entreprises que prévoit le paragraphe 125(1). Cependant, la société sera toujours admissible à d’autres avantages accordés aux SPCC, comme ceux relatifs au compte de dividendes en capital et à l’impôt remboursable sur le revenu de placement.

2.134 Il faut tenir compte de son choix selon le paragraphe 89(11) afin de déterminer si une société est devenue une SPCC, ou cesse de l’être, aux fins d’appliquer le paragraphe 249(3.1). Les numéros 2.127 et 2.131 traitent des incidences fiscales du paragraphe 249(3.1) pour une société qui devient ou cesse d’être une SPCC, respectivement.

Exemple 6

Deux sociétés publiques, Publique ltée 1 et Publique ltée 2, deviennent les propriétaires de plus de 50 % des actions ordinaires avec droit de vote du capital-actions de Société X. Société X avait antérieurement fait un choix selon le paragraphe 89(11).

Le paragraphe 249(3.1) ne s’appliquera pas pour faire en sorte que Société X soit réputée être devenue une SPCC ou avoir cessé d’en être une. Cela découle du fait qu’en raison du choix qui a été fait antérieurement selon le paragraphe 89(11), la société est déjà réputée ne pas être une SPCC aux fins d’appliquer le paragraphe 249(3.1).

En conséquence, le paragraphe 249(3.1) ne s’appliquerait pas et aucune fin d’année ne serait provoquée. Cependant, les règles sur la restriction des pertes que prévoient, entre autres, les paragraphes 111(4) à 111(5.5) ainsi que les paragraphes 249(4) et 251.2(2) pourraient s’appliquer dans le présent cas.

2.135 En revanche, le paragraphe 249(3.1) n’est pas considérer s’appliquer au moment où une société produit le choix selon le paragraphe 89(11). Lorsqu’elle fait ce choix, la société devient une société autre qu’une SPCC dès le début de l’année d’imposition pour laquelle le choix est fait. Cela signifie qu’elle ne sera pas considérée comme ayant cessé d’être une SPCC à un moment donné aux fins d’application du paragraphe 249(3.1). En conséquence, le fait que la société produise un choix selon le paragraphe 89(11) n’entraînera pas, en soi, une fin d’année réputée selon le paragraphe 249(3.1).

2.136 Selon le paragraphe 89(12), il est possible de révoquer le choix fait en application du paragraphe 89(11). Pour effectuer cette révocation, une société doit présenter un avis sur le formulaire prescrit. L’avis doit être présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui s’applique à l’année d’imposition donnée. Un choix qui est révoqué cesse de s’appliquer à la société à la fin de l’année d’imposition donnée. Cela signifie qu’une société qui révoque son choix selon le paragraphe 89(11) ne sera plus réputée ne pas être une SPCC, et ce, dès le début de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition donnée. En revanche, la révocation du choix selon le paragraphe 89(11) n’aura pas pour effet de considérer la société comme étant devenue une SPCC à un moment donné aux fins d’appliquer le paragraphe 249(3.1). De même, elle ne provoquera pas, en soi, une fin d’année réputée selon le paragraphe 249(3.1).

2.137 Dans le cas où une société a révoqué un choix en application du paragraphe 89(12), le paragraphe 89(13) prévoit que tout choix subséquent selon le paragraphe 89(11) ou révocation subséquente selon le paragraphe 89(12) nécessitera le consentement du ministre par écrit. La société sera également tenue de se conformer à toute condition imposée par le ministre.

2.138 Les paragraphes 89(11) et (12) ne sont pas compris dans la liste des dispositions visées par l’article 600 du Règlement. Cela signifie que le ministre ne peut pas utiliser le pouvoir que lui confère le paragraphe 220(3.2) afin de proroger le délai pour effectuer ou révoquer le choix que prévoit le paragraphe 89(11).

Fusions et liquidations

Majoration du CRTG : après une fusion ou une liquidation

Fusion – la société créée est une SPCC

2.139 Une fusion visée au paragraphe 87(1) peut entraîner la création d’une société qui est une SPCC (la société issue de la fusion). En pareil cas, le CRTG de la société issue de la fusion à la fin de sa première année d’imposition comprendra le total de toutes les sommes déterminées en application du paragraphe 89(5) à l’égard des sociétés remplacées. Le montant est compris dans l’élément F de la définition de CRTG du paragraphe 89(1). Le calcul de la majoration du CRTG post-fusion selon le paragraphe 89(5) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après 2005.

2.140 L’alinéa 89(5)a) précise le montant à ajouter au CRTG de la société issue de la fusion en ce qui concerne une société remplacée qui était une SPCC au cours de l’année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant la fusion (la dernière année d’imposition). Plus précisément, le montant qui est transféré au CRTG de la société issue de la fusion correspond au montant positif ou négatif déterminé par la formule suivante :

A – B, où :

A = au CRTG de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition;

B = à l’excédent éventuel de tous les dividendes déterminés versés par la société remplacée sur toutes les désignations excessives qu’elle a effectuées, au cours de sa dernière année d’imposition.

2.141 Si la société remplacée était une société autre qu’une SPCC au cours de sa dernière année d’imposition, alors l’alinéa 89(5)b) précise que le montant à être ajouté au CRTG de la société issue de la fusion est déterminé par la formule suivante :

A + B + C – D – E – F – G – H

Cette formule utilise l’approche basée sur le bilan fiscal. Elle vise à déterminer ce qu’aurait été le CRTG de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition si celle-ci avait été une SPCC au cours de cette année-là. Le montant ne peut pas être négatif, contrairement au montant déterminé pour une société remplacée en application de l’alinéa 89(5)a).

2.142 Le calcul du CRTG selon l’alinéa 89(5)b) est semblable à celui du CRTG selon le paragraphe 89(4) pour une société qui est devenue une SPCC. Pour une analyse détaillée du fonctionnement de cette formule, reportez-vous à la section Devenir une SPCC, mais aux fins d’appliquer l’alinéa 89(5)b), remplacez les termes société et année d’imposition précédente par société remplacée et dernière année d’imposition, respectivement.

Liquidation – la société mère est une SPCC

2.143 Une SPCC (la société mère) pourrait liquider une filiale aux termes du paragraphe 88(1). En pareil cas, il faut ajouter au CRTG de la société mère un montant déterminé selon le paragraphe 89(6) à l’égard de la filiale. Cet ajout a lieu à la fin de l’année d’imposition de la société mère qui suit immédiatement l’année d’imposition au cours de laquelle elle a reçu les biens de la filiale par suite de la liquidation. Ce montant est compris dans l’élément F de la définition de CRTG. Le calcul de la majoration du CRTG post-liquidation selon le paragraphe 89(6) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après 2005.

2.144 L’alinéa 89(6)a) précise le montant à ajouter au CRTG de la société mère dans le cas où la filiale était une SPCC au cours de l’année d’imposition où ses biens ont été attribués à la société mère par suite de la liquidation (la dernière année d’imposition de la filiale). Plus précisément, le montant transféré au CRTG de la société mère correspond au montant positif ou négatif déterminé par la formule A - B, où :

A = au CRTG de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition;

B = à l’excédent éventuel de tous les dividendes déterminés versés par la filiale sur toutes les désignations excessives qu’elle a effectuées, au cours de sa dernière année d’imposition.

2.145 Si la filiale était une société autre qu’une SPCC au cours de sa dernière année d’imposition, alors l’alinéa 89(6)b) précise que le montant à être ajouté au CRTG de la société mère est déterminé par la formule suivante :

A + B + C – D – E – F – G – H

Cette formule utilise l’approche basée sur le bilan fiscal. Elle vise à déterminer ce qu’aurait été le CRTG de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition si celle-ci avait été une SPCC au cours de cette année-là. Le montant ne peut pas être négatif, contrairement au montant déterminé pour une SPCC en application de l’alinéa 89(6)a).

2.146 Le calcul du CRTG selon l’alinéa 89(6)b) est semblable à celui du CRTG selon le paragraphe 89(4) pour une société qui est devenue une SPCC. Pour une analyse détaillée du fonctionnement de cette formule, reportez-vous à la section Devenir une SPCC, mais aux fins d’appliquer l’alinéa 89(6)b), remplacez les termes société et année d’imposition précédente par filiale et dernière année d’imposition, respectivement.

Majoration du CRTR : après une fusion ou une liquidation

Fusion – la société créée n’est pas une SPCC

2.147 La fusion ou l’unification de deux sociétés remplacées ou plus, dont l’une ou plusieurs constituent des sociétés canadiennes imposables, peut entraîner la création d’une société qui est une société autre qu’une SPCC (la société issue de la fusion). En pareil cas, le CRTR de la société issue de la fusion à un moment donné de sa première année d’imposition comprendra le total des montants déterminés en application du paragraphe 89(9) à l’égard des sociétés remplacées. Ce total est compris dans l’élément C de la définition de CRTR du paragraphe 89(1). Le calcul de la majoration du CRTR post-fusion selon le paragraphe 89(9) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après 2005.

2.148 L’alinéa 89(9)a) précise le montant à être ajouté au CRTR de la société issue de la fusion dans le cas où une société remplacée était une société autre qu’une SPCC au cours de son année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant la fusion (la dernière année d’imposition). Le montant ajouté au CRTR de la société issue de la fusion correspond au CRTR de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition.

2.149 Si la société remplacée était une SPCC au cours de sa dernière année d’imposition, alors l’alinéa 89(9)b) précise que le montant à ajouter au CRTR de la société issue de la fusion est déterminé par la formule suivante :

A + B + C – D – E – F – G – H

Cette formule utilise l’approche basée sur le bilan fiscal. Elle vise à déterminer ce qu’aurait été le CRTR de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition si celle-ci avait été une société autre qu’une SPCC au cours de cette année-là.

2.150 Le calcul du CRTR selon l’alinéa 89(9)b) est semblable à celui du CRTR selon le paragraphe 89(8) pour une société qui a cessé d’être une SPCC. Pour une analyse détaillée du fonctionnement de cette formule, reportez-vous à la section Cesser d’être une SPCC, mais aux fins d’appliquer l’alinéa 89(9)b), remplacez les termes société et année d’imposition précédente par société remplacée et dernière année d’imposition, respectivement.

Liquidation – la société mère n’est pas une SPCC

2.151 Lors d’une dissolution ou d’une liquidation, la totalité ou la presque totalité des biens d’une filiale pourrait être attribuée à sa société mère qui est une société autre qu’une SPCC (la société mère). En pareil cas, le montant déterminé par le paragraphe 89(10) à l’égard de la filiale doit être ajouté au CRTR de la société mère. Cet ajout a lieu à un moment donné d’une année d’imposition qui correspond ou est postérieur à la fin de l’année d’imposition de la filiale au cours de laquelle les biens ont été attribués à la société mère (la dernière année d’imposition de la filiale). Le montant est compris dans l’élément C de la définition de CRTR. Cette majoration du CRTR post-liquidation s’applique aux années d’imposition qui se terminent après 2005.

2.152 L’alinéa 89(10)a) précise le montant à être ajouté au CRTR de la société mère dans le cas où la filiale était une société autre qu’une SPCC au cours de sa dernière année d’imposition. Le montant ajouté au CRTR de la société mère correspond au CRTR de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

2.153 Si la filiale était une SPCC au cours de sa dernière année d’imposition, le montant compris dans le CRTR de la société mère selon l’alinéa 89(10)b) est déterminé par la formule suivante :

A + B + C – D – E – F – G – H

Cette formule utilise l’approche basée sur le bilan fiscal. Elle vise à déterminer ce qu’aurait été le CRTR de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition si celle-ci avait été une société autre qu’une SPCC au cours de cette année-là.

2.154 Le calcul du CRTR selon l’alinéa 89(10)b) est semblable à celui du CRTR selon le paragraphe 89(8) pour une société qui a cessé d’être une SPCC. Pour une analyse détaillée du fonctionnement de cette formule, reportez-vous à la section Cesser d’être une SPCC, mais aux fins d’appliquer l’alinéa 89(10)b), remplacez les termes société et année d’imposition précédente par filiale et dernière année d’imposition, respectivement.

Cas spéciaux

2.155 Il faut porter une attention toute particulière à certaines dispositions de la Loi afin de déterminer le traitement fiscal de cas spéciaux mettant en cause :

Règles sur l’attribution du revenu

2.156 Aux fins d’application de la Loi, le paragraphe 82(2) prévoit qu’un dividende est réputé avoir été reçu par un contribuable si le dividende a été reçu par une autre personne, mais a été inclus dans le revenu du contribuable en application d’une des dispositions suivantes :

L’application du paragraphe 82(2) est abordée dans les bulletins d’interprétation IT-440R2, Transfert de droits sur le revenu, IT-510, Transferts et prêts de biens faits après le 22 mai 1985 à un mineur lié, et IT-511R, Transferts et prêts de biens entre conjoints et dans certains autres cas.

Choix relatif au transfert en faveur de l’époux ou du conjoint de fait

2.157 Dans certains cas, un contribuable peut vouloir effectuer un choix en application du paragraphe 82(3). En effectuant le choix, le dividende qu’a reçu l’époux ou le conjoint de fait est réputé avoir été reçu par le contribuable. Le choix est abordé dans le Bulletin d’interprétation IT-295R4, Dividendes imposables reçus après 1987 par un conjoint, et les folios de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1, Crédits d’impôt personnel de base et pour personnes à charge (pour 2016 et les années d’imposition précédentes) et S1-F4-C2, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge (pour 2017 et les années d’imposition suivantes).

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S3-F2-C2, est entré en vigueur le 7 octobre 2024.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 8 février 2024, le chapitre a remplacé et annulé le Bulletin d’interprétation IT-67R3, Dividendes imposables reçus de corporations résidant au Canada.

Vous pouvez obtenir la liste des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques apportées depuis le dernier bulletin d’interprétation maintenant annulé en consultant l’Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., 1978, ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

Les articles 74.1 à 75, 82, 83, 84, 84.1, 113, 121, 130, 133, 135, 135.1 et 260; les paragraphes 15(3), 52(2), 52(3), 56(4) et (4.1), 89(1), 89(4) à (15), 104(19), 112(1), 112(2.1) à (2.9), 123(1), 123.4(1), 125(1), 125(7), 152(4), 153(4), 184(3), 185.1(1) à (4), 185.2(1) à (5), 186(1), 220(3.2), 249(3.1), 249(4) et 260(1), (5.1) et (6); les alinéas 12(1)j), 111(1)a), 161(7)a); et les définitions d’arrangement de capitaux propres synthétiques, de dividende, de dividende en actions, de dividende imposable, de filiale à cent pour cent, de mécanisme de transfert de dividendes et de montant du paragraphe 248(1) ainsi que les définitions de mécanisme de prêt de valeurs mobilières et de titre admissible du paragraphe 260(1).

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