Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C1, Placements admissibles – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI
Série 3 : Biens, placements et régimes d’épargne
Folio 10 : Régimes enregistrés pour les particuliers
Chapitre 1 : Placements admissibles – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI
Sommaire
Un régime qui constitue un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), un régime enregistré d’épargne-études (REEE), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ou un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est tenu de limiter ses placements à des placements admissibles. Le présent chapitre discute des types de placements admissibles les plus courants et des conséquences fiscales liées à l’acquisition, la détention ou la disposition de placements non admissibles. Le chapitre traite également des conséquences fiscales pour un régime enregistré qui exploite une entreprise ou emprunte de l’argent.
Le chapitre n’aborde pas les règles anti-évitement applicables aux placements interdits ou aux avantages. Le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C2, Placements interdits – REER, REEE,FERR, REEI, CELIAPP et CELI, et le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C3, Avantages – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI, traitent de ces règles.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions législatives en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.
L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l’ARC, Formulaires et publications.
Table des matières
- Discussion et interprétation
- Placements admissibles – un aperçu
- Termes et expressions
- Types de placements admissibles
- Conséquences fiscales – placements non admissibles
- Conséquences fiscales – emprunts
- Conséquences fiscales – exploitation d’une entreprise
- Obligations du fiduciaire d’un régime enregistré
- Dispositions législatives ou réglementaires
- Application
- Renvois
- Historique
Discussion et interprétation
Placements admissibles – un aperçu
1.1 La présente section vise à présenter aux lecteurs un aperçu des règles sur les placements admissibles pour un REER, un REEE, un FERR, un REEI, un CELIAPP et un CELI. Il ne vise pas à remplacer les renseignements plus détaillés et approfondis qui suivront dans le chapitre et qui s’adressent principalement aux institutions financières, aux maisons de courtage, aux fiscalistes et à ceux qui administrent des régimes.
1.2 Les règles sur les placements admissibles s’appliquent aux régimes enregistrés établis en tant que fiducies. On utilise souvent l’expression régime autogéré pour désigner un régime en fiducie qui permet à un investisseur de choisir parmi un vaste éventail de placements. Les régimes en fiducie comprennent également les régimes dont les placements se limitent à des fonds communs de placement et d’autres produits de placement émis par l’établissement qui administre le régime.
1.3 Les régimes enregistrés qui prennent la forme d’un dépôt ou d’un contrat d’assurance, comme un certificat de placement garanti (CPG) enregistré ou une rente enregistrée, ne sont pas soumis aux règles sur les placements admissibles. Le régime constitue en soi le placement admissible.
1.4 Les placements suivants constituent les placements admissibles les plus courants :
- l’argent en espèces, CPG et autres dépôts;
- la plupart des titres cotés à une bourse de valeurs désignée, comme les actions d’une société, les bons de souscription et les options, ainsi que les unités d’un fonds négocié en bourse ou d’une fiducie de placement immobilier;
- les fonds commun de placement et les fonds réservés;
- les obligations d’épargne du Canada ou d’une province;
- les titres de créance émis par une société dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
- les titres de créance qui ont une cote d’évaluation supérieure;
- les titres de créance garantis par une hypothèque.
1.5 Même si la Loi et le Règlement prévoient quels types de placements constituent des placements admissibles, plusieurs établissements ont des politiques internes qui limitent davantage les types de placements que peuvent détenir les régimes enregistrés qu’ils administrent. La loi ne les empêche pas d’avoir de telles politiques, lesquelles sont des décisions d’ordre opérationnel.
1.6 Étant donné le nombre et le large éventail de placements qui existent, l’ARC ne tient pas une liste de base des placements qui constituent des placements admissibles, ni ne se prononce sur l’admissibilité d’un placement en particulier, sauf dans le contexte d’une demande de décision anticipée en impôt ou d’une vérification.
1.7 Les fiduciaires de régimes enregistrés ont la responsabilité de surveiller les placements de façon à minimiser les risques pour un régime de détenir un placement non admissible.
1.8 Si le régime enregistré d’un particulier acquiert un placement non admissible ou si un placement ainsi détenu devient un placement non admissible, d’importantes conséquences fiscales défavorables en découlent. Le particulier est assujetti à un impôt de 50 % sur la valeur du placement (lequel impôt est remboursable dans certaines circonstances), et doit produire une déclaration spéciale et payer l’impôt. De plus, le régime est imposable sur tout revenu tiré du placement non admissible. Le fiduciaire du régime est tenu de produire une déclaration et de payer l’impôt au nom du régime.
Termes et expressions
1.9 Le chapitre emploie les termes et expressions suivants :
- Un REER, un REEE, un FERR, un REEI, un CELIAPP ou un CELI, selon le cas, désigne une fiducie régie par ce régime. L’expression régime enregistré désigne collectivement tous ces régimes.
- Le particulier contrôlant d’un régime enregistré désigne, selon le paragraphe 207.01(1), le rentier d’un REER ou d’un FERR, le souscripteur d’un REEE ou le titulaire d’un REEI, d’un CELIAPP ou d’un CELI.
- Le fiduciaire d’un régime enregistré désigne l’émetteur du REER, du REEI, du CELIAPP, du CELI ou du FERR qui régit une fiducie, ou le fiduciaire du REEE qui régit une fiducie.
- Un titre de créance désigne une obligation, une débenture, un billet ou un titre obligataire.
- Une personne rattachée désigne, selon le paragraphe 4901(2) du Règlement, la personne qui est le rentier d’un REER ou d’un FERR, le bénéficiaire ou le souscripteur d’un REEE, le bénéficiaire ou le titulaire d’un REEI, le titulaire d’un CELIAPP ou d’un CELI, ou toute autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Pour un exposé sur les critères utilisés pour déterminer si des personnes ont un lien de dépendance entre elles, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.
Types de placements admissibles
1.10 Les paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1), 146.4(1), 146.6(1) et 207.01(1) prévoient tous une définition qui énumère les types de biens qui constituent un placement admissible aux fins d’un régime qui est un REER, un REEE, un FERR, un REEI, un CELIAPP ou un CELI, respectivement. Ces définitions font également référence à certains biens visés à la définition de placement admissible à l’article 204. Un placement admissible comprend également un placement visé par l’article 4900 du Règlement. Un placement donné peut constituer un placement admissible aux fins de plus d’une disposition. La liste des placements admissibles est généralement la même pour les six types de régimes enregistrés dont traite le présent chapitre. Quand une différence existe, elle est soulignée ci-dessous dans les explications relatives au placement en cause. On trouve au numéro 1.100 un tableau qui énumère la disposition de la Loi ou du Règlement qui se rapporte à chaque type de placement admissible dont traite le présent chapitre.
1.11 En général, les conditions à respecter afin qu’un placement constitue un placement admissible s’appliquent de manière continue. Toutefois, plusieurs dispositions prévoient des conditions qui s’appliquent seulement à un moment précis, généralement au moment où un régime enregistré acquiert un placement. Le cas échéant, le présent chapitre le souligne également.
Argent en espèces et dépôts
1.12 L’argent en espèces constitue un placement admissible, qu’il soit libellé en monnaie canadienne ou étrangère, à condition que sa juste valeur marchande ne soit pas supérieure à sa valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d’émission. Les pièces de monnaie rares et toutes espèces détenues pour leur valeur numismatique ne constituent pas des placements admissibles. Les cryptomonnaies, comme les bitcoins, ne sont pas des monnaies émises par le gouvernement d’un État et ne constituent pas non plus un placement admissible. Un contrat de change ne constitue pas des espèces et ne constitue généralement pas un placement admissible (reportez-vous au numéro 1.46).
1.13 Un dépôt d’espèces auprès d’une succursale au Canada d’une banque ou d’une société canadienne de fiducie ou tout autre dépôt au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada constitue un placement admissible. Cela englobe les certificats de placement garanti, les dépôts à terme et les dépôts d’espèces d’autres types.
1.14 Un dépôt auprès d’une caisse de crédit constitue un placement admissible. Toutefois, le dépôt ne constitue pas un placement admissible pour un régime enregistré dans une année civile si la caisse de crédit a, au cours de l’année, accordé ou étendu un avantage ou un privilège à une personne rattachée en vertu du régime, lequel avantage ou privilège découle du fait que le régime (ou un placement enregistré dans lequel il a investi) possède une action ou un titre de la caisse de crédit, ou un dépôt auprès d’elle.
1.15 Dans le cas de certaines opérations liées à des titres, un régime enregistré peut être tenu de laisser des espèces en dépôt auprès d’un courtier. Bien qu’un dépôt de ce type ne constitue généralement pas un placement admissible, l’ARC n’applique pas les mesures fiscales défavorables dont il est question aux numéros 1.69 à 1.80 si le dépôt est laissé auprès du courtier que pour une période de quelques jours.
Titres cotés en bourse
1.16 À l’exception de certains instruments dérivés, tout titre coté à une bourse de valeurs désignée (définie au numéro 1.17) constitue un placement admissible. Cela vise un large éventail de titres cotés en bourse, entre autres :
- des actions de sociétés;
- des options d’achat et de vente;
- des bons de souscription;
- des titres de créance;
- des unités d’un fonds négocié en bourse;
- des unités d’une fiducie de placement immobilier;
- des unités d’un fonds de redevances;
- des unités d’une société en commandite.
Un placement admissible ne comprend pas un contrat à terme ni un autre instrument dérivé dont le risque de perte pour le détenteur peut excéder son coût pour lui. Le fait qu’un courtier soit disposé à mettre en place un arrangement qui permet de liquider des positions sur des contrats à terme afin de réduire le risque pour un régime enregistré de se trouver dans une situation de perte ne permet pas de déroger à cette contrainte.
Bourses de valeurs désignées
1.17 Une bourse de valeurs désignée est une bourse de valeurs, ou la partie d’une bourse de valeurs, pour laquelle une désignation, effectuée par le ministre des Finances aux termes de l’article 262, est en vigueur. On trouve sur le site Web du ministère des Finances une liste des bourses de valeurs désignées.
1.18 Un système de cotation hors bourse (Over-the-counter (OTC)), comme l’OTC Bulletin Board et l’OTC Link LLC (anciennement « Pink Sheets ») aux États-Unis, ne constitue pas une bourse de valeurs désignée. En conséquence, un titre qui se négocie sur un marché hors bourse (de gré à gré) ne constitue généralement pas un placement admissible. En revanche, un titre qui se négocie hors bourse peut quand même être admissible s’il est également coté à une bourse de valeurs désignée ou s’il respecte d’autres conditions d’admissibilité, comme celles applicables à certaines petites entreprises canadiennes (reportez-vous aux numéros 1.55 à 1.66).
1.19 Plusieurs bourses de valeurs dans l’Union européenne (UE) exploitent deux segments de marché : celui qui est officiel, soit un marché réglementé dans l’UE, et un autre non officiel qui est réglementé par la bourse même. Parmi les marchés dans ce dernier segment, on retrouve l’Alternative Investment Market (AIM) de la London Stock Exchange, l’Alternext qui est exploitée par les différentes bourses de valeurs au sein de l’Euronext, et l’Open Market de la bourse de Francfort. Seul le segment officiel, réglementé dans l’UE, est admissible comme bourse de valeurs désignée, à condition que la bourse de valeurs soit inscrite sur la liste du ministère des Finances. Le segment non officiel, celui qui est réglementé par une bourse, n’est pas admissible, car il n’est pas reconnu comme un marché officiel selon les lois de l’UE, et n’est pas assujetti à des obligations strictes en matière de transparence ni à une réglementation sur la protection des investisseurs. En conséquence, le fait qu’un titre est coté sur un marché non officiel réglementé par une bourse n’est pas un élément qui permet à un fiduciaire d’un régime enregistré de considérer le titre comme un placement admissible.
Inscription conditionnelle
1.20 Lors d’une nouvelle émission publique de titres, l’inscription des titres à la cote d’une bourse peut être retardée d’une courte période du fait que des conditions sont à remplir. Un titre dont l’inscription à une bourse a été autorisée ou est visée par une autorisation conditionnelle n’est pas considéré à ce moment comme coté à une bourse de valeurs désignée. Un titre est un placement admissible s’il est coté à une bourse, en totalité et sans réserve.
Suspension des opérations sur un titre ou radiation de la cote
1.21 Les actions d’une société résidente du Canada qui étaient cotées à une bourse de valeurs désignée au Canada, mais qui en ont été radiées ou dont les opérations ont été suspendues, conservent généralement leur statut de placement admissible étant donné que la société demeure une société publique. Comme le souligne le numéro 1.23, une action d’une société publique constitue un placement admissible. Ce statut peut se perdre cependant si la société choisit de ne pas être une société publique (ou est désignée comme ne pas en être une). Dans la plupart des autres cas, la suspension des opérations sur un titre ou la radiation de celui-ci d’une cote entraîne la perte du statut de placement admissible, à moins que le titre s’y qualifie en application d’une autre disposition.
Certificats américains de dépôt
1.22 Un certificat américain de dépôt constitue un placement admissible, à condition que le bien représenté par le certificat (généralement une action d’une société cotée à une bourse de valeurs à l’extérieur des États-Unis) soit coté à une bourse de valeurs désignée. Plusieurs certificats américains de dépôt sont eux-mêmes cotés à une bourse de valeurs désignée et se qualifient donc également comme placements admissibles du fait qu’ils sont des titres cotés à une bourse, comme l’explique le numéro 1.16.
Sociétés publiques
1.23 Une action ou un titre de créance d’une société publique constitue un placement admissible, sauf dans les circonstances énoncées au numéro 1.29. Pour des commentaires sur ce que signifie une société publique, consultez le Bulletin d’interprétation IT-391R, Statut des corporations.
1.24 Selon la définition prévue au paragraphe 89(1), dans son passage terminal, une nouvelle société peut choisir d’être réputée avoir été une société publique depuis la date de sa constitution en société. Pour y être admissible, une société doit être devenue une société publique au plus tard à la date où elle doit produire sa déclaration T2 pour sa première année d’imposition, et elle doit présenter le choix dans cette déclaration. L’effet rétroactif du choix s’applique également aux fins des règles sur les placements admissibles. Par la production d’un choix valide, les actions ou les titres de créance de la nouvelle société qui seraient par ailleurs non admissibles et qui sont acquis par un régime enregistré entre la date de constitution de la société et le moment où elle est devenue une société publique constituent des placements admissibles à partir du moment où ils sont acquis. Par conséquent, les impôts sur placements non admissibles qui autrement s’appliqueraient ne seraient plus à considérer.
Fonds de placement
1.25 Une unité d’une fiducie de fonds commun de placement (au sens visé au paragraphe 132(6)) constitue un placement admissible.
1.26 Une action d’une société de placement à capital variable constitue généralement un placement admissible. Selon le paragraphe 131(8), une société constitue une société de placement à capital variable si elle est une société à capital de risques de travailleurs visée par règlement ou si elle répond aux conditions prévues aux alinéas 131(8)a) à c). Dans le dernier cas, une pareille société de placement à capital variable est par définition une société publique et, par conséquent, ses actions constituent des placements admissibles (comme l’indique le numéro 1.23). En général, une société à capital de risques de travailleurs visée par règlement n’est pas par définition une société publique et ne peut donc pas constituer un placement admissible sur cette base. En revanche, ses actions peuvent toujours être admissibles pour un régime qui est un REER, un REEE, un FERR, un CELIAPP ou un CELI si elles répondent aux conditions énoncées au numéro 1.63.
1.27 Une action ou unité d’une société ou d’une fiducie qui est un placement enregistré (PE) (au sens visé au paragraphe 204.4(1)) constitue un placement admissible. Si un régime enregistré acquiert une action ou une unité de ce type avant que la société ou la fiducie devienne un PE, l’action ou l’unité peut toujours se qualifier sur une base rétroactive à partir du moment de l’acquisition si la société ou la fiducie est admise comme PE avant la fin de l’année civile au cours de laquelle l’action ou l’unité a été acquise. Il faut souligner que l’enregistrement d’un PE ne peut pas s’appliquer rétroactivement à une période antérieure au début de l’année civile dans laquelle l’enregistrement a été demandé. Par ailleurs, si une société ou une fiducie perd son statut de PE, les actions ou unités de celle-ci conserveront leur statut de placement admissible jusqu’à la fin de l’année civile suivant immédiatement l’année où l’enregistrement a été révoqué.
1.28 Certains types de PE (ceux visés aux alinéas 204.4(2)b), d) ou f)) sont tenus de restreindre leurs placements à ceux qui sont admissibles. Dans un cas où un PE de ce type acquiert un placement non admissible, il est assujetti à un impôt spécial en application du paragraphe 204.6(1). Cela n’a aucune incidence sur le statut du PE à titre de placement admissible relativement à un régime enregistré.
1.29 Une action d’une société de placement hypothécaire (SPH) constitue un placement admissible pour un régime enregistré pourvu que la SPH ne détienne aucune dette d’une personne rattachée en vertu du régime. Le paragraphe 130.1(6) définit ce qu’est une SPH. Bien qu’une SPH est réputée être une société publique, il est expressément prévu que les actions et les titres de créance d’une SPH ne peuvent pas se qualifier à ce titre comme placement admissible.
Titres de créance
1.30 Parmi les titres de créance les plus courants comme placements admissibles, il y a les suivants :
- un titre de créance émis ou garanti par le gouvernement du Canada (par exemple, les obligations d’épargne du Canada);
- un titre de créance émis par une province ou une municipalité du Canada, ou par une société d’État fédérale ou provinciale;
- un titre de créance émis par une société, une fiducie de fonds commun de placement ou une société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada;
- un titre de créance émis par une société dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située à l’étranger;
- un titre de créance qui est coté à une bourse de valeurs désignée (reportez-vous au numéro 1.16);
- une dette d’une société canadienne (à l’exception d’une société qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré) attestée par une acceptation de banque;
- un titre de créance émis par une banque étrangère autorisée et payable à une succursale canadienne de la banque;
- un titre de créance qui a, ou avait au moment de son acquisition, une cote d’évaluation supérieure (généralement BBB ou plus élevée) attribuée par une agence de notation visée par règlement (reportez-vous au numéro 1.31) et qui a été émis dans le cadre d’une émission unique, ou de façon continue dans le cadre d’un programme d’émission, d’au moins 25 millions de dollars;
- un titre de créance garanti par une hypothèque (généralement un intérêt ou un droit indivis sur plusieurs créances hypothécaires) qui répond à toutes les conditions suivantes :
- il a, au moment de son acquisition par un régime enregistré, une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement;
- il a été émis dans le cadre d’une émission d’au moins 25 millions de dollars;
- la totalité ou la presque totalité de sa juste valeur marchande est attribuable à des titres de créance garantis par une hypothèque relative à un bien immeuble ou réel situé au Canada;
- certaines autres créances hypothécaires dont il est question aux numéros 1.32 à 1.36.
Agences de notation visées par règlement
1.31 Relativement aux titres de créances visés aux points 1.30h) et i), les agences de notation visées par règlement sont les suivantes : A.M. Best Company, Inc.; DBRS Limited; Fitch, Inc.; Moody’s Investors Service, Inc.; Standard & Poor’s Financial Services LLC. Il arrive parfois qu’une cote de crédit soit attribuée par une société affiliée ou associée à une de ces agences. On considère comme remplie la condition voulant qu’une cote soit attribuée par une agence de notation visée par règlement dans un cas où les faits, la structure organisationnelle et la relation juridique démontrent clairement que l’agence reconnaît et soutiendrait la cote qu’a attribuée la société affiliée ou associée.
Hypothèques avec ou sans lien de dépendance
1.32 Outre les titres de créance garantis par une hypothèque (1.30i)), deux autres types de placements hypothécaires constituent des placements admissibles. Dans le secteur du placement, on les appelle communément une hypothèque sans lien de dépendance (numéros 1.33 à 1.35) et une hypothèque avec lien de dépendance (numéro 1.36). Aux fins de l’impôt sur le revenu, il n’est pas nécessaire que ces hypothèques soient des prêts hypothécaires de premier rang ou résidentiels.
1.33 Un titre de créance qui est entièrement garanti par une hypothèque sur un bien immeuble ou réel situé au Canada constitue un placement admissible relativement à un régime enregistré, à condition que l’emprunteur ne soit pas une personne rattachée en vertu du régime. En général, on considère un titre de créance comme entièrement garanti si la valeur du bien immeuble ou réel que donne en garantie l’emprunteur au prêteur en cas de défaut suffit à recouvrer la totalité du capital et des intérêts échus relativement au prêt. À cette fin, on n’a pas à tenir compte de toute diminution de la juste valeur marchande du bien qui a pu se produire après l’émission du titre de créance.
1.34 Un bien immeuble ou réel ne constitue pas un placement admissible pour un régime enregistré. Cependant, le régime peut acquérir un bien immeuble ou réel afin de protéger un placement hypothécaire qui est en défaut. Dans un tel cas, l’ARC n’appliquera aucune mesure fiscale défavorable (dont il est question aux numéros 1.69 à 1.80), à condition que le bien soit mis en vente à des conditions raisonnables et vendu dans un délai d’un an. Dans des cas exceptionnels, il peut être possible de compter sur une période plus longue. Les frais juridiques engagés pour exercer un droit hypothécaire ou un autre recours afin de protéger le placement sont des dépenses du régime et celui-ci est tenu de les payer. Si les dépenses sont payées par le particulier contrôlant du régime, ou par quelqu’un d’autre, elles seront considérées comme un apport au régime ou un don en sa faveur et peuvent entraîner des conséquences fiscales défavorables. Tous les fonds ou biens qui sont recouvrés par suite de ces mesures doivent être déposés dans le régime. On considère toute somme non déposée dans le régime comme un retrait en provenance de ce dernier et assujettie au traitement fiscal applicable.
1.35 Dans un cas où l’on ne respecte pas les modalités d’une créance hypothécaire et que le fiduciaire du régime enregistré omet de prendre les mesures appropriées pour protéger son placement (ou nécessite l’autorisation du particulier contrôlant avant de prendre de telles mesures), cela peut indiquer que l’emprunteur a un lien de dépendance avec le particulier contrôlant. Si tel était le cas, étant donné que l’emprunteur serait une personne rattachée, le placement ne serait plus un placement admissible, et peut-être ne l’aurait-il jamais été. Pour le déterminer, il faudrait examiner les faits en cause.
1.36 Un titre de créance qui est garanti par une hypothèque sur un bien immeuble ou réel situé au Canada constitue un placement admissible s’il est administré par un prêteur agréé en application de la Loi nationale sur l’habitation et assuré par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (S.C.H.L.) ou par un assureur privé agréé de créances hypothécaires. On trouve sur le site Internet de la S.C.H.L. une liste des prêteurs agréés. Le taux d’intérêt et les autres conditions doivent refléter les pratiques commerciales normales et l’hypothèque doit être administrée par un prêteur agréé comme le serait une hypothèque sur un bien qu’un étranger possède. Le défaut de se conformer à cette exigence peut se traduire par des conséquences défavorables.
Obligations à coupons détachés
1.37 Un titre obligataire comprend deux éléments, soit un droit relatif aux intérêts et un autre relatif au capital. S’il est possible de vendre ces droits séparément l’un de l’autre, le titre obligataire est une obligation à coupons détachés. Si le titre obligataire d’origine constitue un placement admissible, l’élément relatif au paiement d’intérêts et celui relatif au paiement du capital (souvent appelés le coupon et le résidu) constituent également des placements admissibles. Un intérêt ou droit indivis sur le droit au paiement du coupon ou du résidu constitue également un placement admissible.
Bons de souscription et options
1.38 En plus des bons de souscription et des options cotés en bourse (reportez-vous au numéro 1.16), un régime enregistré peut acquérir certains droits non cotés. Un bon de souscription, une option ou un titre semblable constitue un placement admissible pour un régime enregistré s’il donne le droit à son détenteur d’acquérir, immédiatement ou plus tard, un bien qui constitue un placement admissible pour le régime. Le bien sous-jacent doit être, selon le cas :
- une action, une unité ou une créance de l’émetteur du droit (ou une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec l’émetteur);
- un bon de souscription émis par l’émetteur (ou par une partie avec qui il a un lien de dépendance) qui confère au détenteur le droit d’acquérir l’action, l’unité ou la créance.
De plus, l’émetteur du droit ne doit pas être une personne rattachée en vertu du régime. Le droit peut également prévoir, en remplacement de la livraison du bien, un règlement en espèces.
1.39 Les conditions d’admissibilité concernant le bien sous-jacent peuvent en comprendre une qui concerne le particulier contrôlant ou une autre personne rattachée (comme celle relative à un seuil maximum de propriété). Dans un tel cas, il faut supposer que le régime a exercé le droit et a acquis le bien sous-jacent.
Exemple 1
En 2012, Kenjii a acquis 5 % des actions ordinaires de Société ABC et en a acquis un autre 4 % par l’entremise de son REER. Société ABC est une société déterminée exploitant une petite entreprise. Les actions constituent un placement admissible pour le REER uniquement en raison du paragraphe 4900(14) du Règlement. Kenjii et Société ABC n’ont pas de lien de dépendance entre eux. Plus récemment, Kenjii a acheté par l’entremise de son REER des bons de souscription qui donnent au REER le droit d’acquérir un autre 3 % des actions ordinaires de Société ABC. Les bons de souscription ne sont pas cotés à une bourse de valeurs désignée.
Pour que les bons de souscription constituent un placement admissible pour le REER de Kenjii, les actions sous-jacentes doivent répondre aux critères prévus à cette fin. Comme l’indiquent les numéros 1.56 à 1.60, pour constituer un placement admissible, les actions d’une société déterminée exploitant une petite entreprise doivent, entre autres, ne pas être un placement interdit pour le régime au moment de leur acquisition. Dans le présent cas, on suppose que le régime a exercé ses bons de souscription. Cela signifie que Kenjii détiendrait 12 % des actions de Société ABC et aurait une participation notable dans la société. En conséquence, les actions sous-jacentes seraient un placement interdit pour le REER. Il en résulte que les bons de souscription ne constituent pas un placement admissible.
Le fait que les actions actuellement détenues par le REER constituent des placements admissibles n’est pas un élément déterminant aux fins de la présente analyse.
Vente d’options
1.40 Lors de la vente d’une option de vente ou d’achat, aucun bien n’est en fait acquis par le vendeur (le donneur) au moment de la vente de l’option, sauf la prime de l’option (le prix de l’option). Le vendeur de l’option s’engage tout simplement à vendre ou acheter le bien sous-jacent au prix convenu si le détenteur de l’option exerçait son droit. En conséquence, la vente d’une option, en soi, n’est généralement pas assujettie aux règles relatives aux placements admissibles. Cependant, plusieurs autres règles en matière d’impôt sur le revenu peuvent restreindre la capacité d’un régime enregistré à pratiquer une stratégie de vente d’options (reportez-vous aux numéros 1.41 à 1.44).
1.41 Tel que l’indique le numéro 1.86, un régime qui constitue un REER, un FERR, un REEI, un CELIAPP ou un CELI est généralement imposable sur son revenu d’entreprise. S’il est établi qu’un REEE exploite une entreprise, l’enregistrement du régime peut être révoqué. On peut considérer un régime enregistré qui pratique une stratégie de vente d’options, qui est de nature spéculative, comme exploitant une entreprise. Le régime est alors imposable sur toute prime ou autre revenu gagné en lien avec une activité de ce type (ou son enregistrement révoqué dans le cas d’un REEE). La question de savoir si un contribuable exploite une entreprise repose sur l’examen de tous les faits qui se rapportent à un cas donné. L’ARC ne considère pas que la vente par un régime enregistré d’une option d’achat couverte, qui porte sur un bien qu’elle possède déjà, constitue en soi l’exploitation d’une entreprise par le régime. À l’opposé, la vente par le régime d’une option d’achat à découvert, ou d’une option de vente, seule ou en combinaison avec d’autres positions, pourrait être considérée comme l’exploitation d’une entreprise par le régime.
1.42 Il est généralement interdit à un régime enregistré d’emprunter de l’argent. Selon les circonstances, la vente d’une option peut faire en sorte que le vendeur doit emprunter des fonds pour couvrir son obligation en vertu de la convention d’option. Si un régime devait emprunter de l’argent, les mesures fiscales défavorables dont il est question au numéro 1.83 s’appliqueraient.
1.43 Il est de pratique courante pour une firme de courtage d’exiger un dépôt de garantie relativement à diverses stratégies en matière d’options. Par exemple, un vendeur d’une option peut être tenu d’effectuer un dépôt en espèces auprès de la firme de courtage afin de couvrir son obligation en vertu de la convention d’option. Comme le numéro 1.15 l’indique, un dépôt qui est laissé avec le courtier plus longtemps que quelques jours ne constitue pas un placement admissible. Les règles sur les placements admissibles peuvent également s’appliquer dans un cas où une prime relativement à l’option est versée autrement qu’en espèces ou dans le cas d’une option réglée autrement qu’en espèces. Tout bien acquis par un régime enregistré doit constituer un placement admissible afin d’éviter toute conséquence fiscale défavorable.
1.44 L’impôt relatif à un avantage que prévoit l’article 207.05 peut s’appliquer si un régime enregistré participe à certaines opérations concernant des options. Il pourrait s’appliquer, par exemple, dans les cas suivants :
- l’autre partie à la convention d’option a un lien de dépendance avec le particulier contrôlant;
- le contrat n’est pas conforme aux conditions du marché, ce qui permet de transférer artificiellement une valeur vers le régime ou à l’extérieur de celui-ci.
Commerce des monnaies étrangères
1.45 Le commerce des monnaies étrangères (ou des devises) vise plusieurs produits financiers et opérations financières. Cela peut aller de la simple détention de monnaies étrangères à la conclusion de divers contrats de change, comme une opération au comptant, un contrat à terme (standardisé ou de gré à gré), une opération de swap ou une option. La possibilité pour un régime enregistré à se livrer au commerce des monnaies étrangères est fortement limitée, comme l’explique le numéro 1.46.
1.46 La monnaie étrangère constitue généralement un placement admissible, comme l’indique le numéro 1.12. Un contrat de change qui est coté à une bourse de valeurs désignée constitue également un placement admissible si le risque de perte pour le détenteur n’excède pas le coût pour lui (reportez-vous au numéro 1.16). Cela comprendrait par exemple une option en monnaie étrangère. La plupart des autres contrats de change cotés à une bourse de valeurs désignée, comme un contrat d’opération à terme en monnaie étrangère, ne constituent pas des placements admissibles étant donné que le risque de perte excède le coût du contrat. Un contrat de change qui se négocie sur un marché hors bourse, comme une opération de swap ou un contrat de gré à gré, ne constitue pas un placement admissible. Ces contrats ne constituent pas des espèces, et un marché hors bourse ne constitue pas une bourse de valeurs désignée. Comme pour la vente d’options, un régime enregistré qui se livre au commerce des monnaies étrangères peut être considéré comme exploitant une entreprise et assujetti à des conséquences fiscales défavorables. Pour en arriver à une telle conclusion, il est nécessaire d’examiner les faits. Dans le même ordre d’idées, si un régime enregistré devait emprunter de l’argent pour couvrir ses obligations découlant d’un contrat de change, il ferait face également à des conséquences fiscales défavorables. Reportez-vous aux numéros 1.83 et 1.86 pour davantage de détails.
Contrats de rente
1.47 Plusieurs types de contrats de rente constituent des placements admissibles, bien que certains ne soient admissibles que pour certains régimes enregistrés. Selon une condition d’admissibilité commune à tous les contrats de rente, les contrats doivent être établis par une personne autorisée, aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, à pratiquer le commerce des rentes.
1.48 Un contrat de rente constitue un placement admissible pour les six types de régimes enregistrés dont traite le présent chapitre si les deux conditions suivantes sont remplies :
- le régime est la seule personne ayant droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat (s’il est fait abstraction de tout transfert subséquent par le régime);
- le titulaire du contrat peut exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour un montant qui correspondrait à peu près à sa juste valeur marchande (sans tenir compte de frais de vente et d’administration raisonnables).
Cela comprend par exemple un contrat de rente à fonds réservés.
1.49 Une rente payable à un rentier à l’échéance d’un REER constitue un placement admissible pour le régime si la rente constitue un revenu de retraite au sens visé au paragraphe 146(1).
1.50 Une rente constitue un placement admissible pour un REER, un FERR ou un REEI si elle est semblable à une rente visée au numéro 1.49, à l’exception du fait que les paiements de rente peuvent être versés au régime respectif avant l’échéance de celui-ci. Par ailleurs, les conditions applicables aux rentes dans le cadre d’un REEI diffèrent quelque peu afin de tenir compte de certains attributs qui leur sont particuliers.
Lingots d’or ou d’argent
1.51 Sous réserve de certaines conditions, un placement en or ou en argent sous la forme de pièces, de lingots ou de certificats constitue un placement admissible. L’ARC s’attend à ce que le fiduciaire d’un régime enregistré fasse preuve de diligence raisonnable s’il fait appel à un fiduciaire relativement à cet or ou argent.
1.52 Une pièce d’or ou d’argent ayant cours légal qui a été produite par la Monnaie royale canadienne et qui est d’une pureté d’au moins 99,5 % ou 99,9 %, respectivement, constitue un placement admissible. Pour s’assurer qu’une pièce n’est pas détenue à des fins numismatiques, sa juste valeur marchande ne doit pas excéder 110 % de la juste valeur marchande de son contenu en or ou en argent. De plus, la pièce doit avoir été acquise directement de la Monnaie royale canadienne ou d’une société qui réside au Canada et qui est une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un courtier en valeurs mobilières inscrit dont les activités d’entreprise sont sous la surveillance du surintendant des institutions financières ou d’un organisme provincial semblable (appelée société déterminée dans les numéros 1.53 et 1.54).
1.53 Un lingot ou une plaquette d’or ou d’argent produite par un affineur agréé par la London Bullion Market Association qui respecte les mêmes normes de pureté qui s’appliquent aux pièces (dont il est question au numéro 1.52) constitue un placement admissible s’il porte une estampille indiquant l’affineur qui l’a produit, sa pureté et son poids. De plus, le lingot ou la plaquette doit être acquis directement de l’affineur ou d’une société déterminée.
1.54 Un certificat, relatif à de l’or ou de l’argent, délivré par la Monnaie royale canadienne ou une société déterminée constitue un placement admissible s’il représente un bien visé aux numéros 1.52 ou 1.53. De plus, le certificat doit être acquis directement de l’émetteur ou d’une société déterminée.
Placements dans des petites entreprises
1.55 Certains placements dans des petites entreprises constituent des placements admissibles pour un régime qui constitue un REER, un REEE, un FERR, un CELIAPP ou un CELI, comme l’indiquent les numéros 1.56 à 1.66. Aucun de ces placements n’est admissible pour un REEI, tandis que seuls les placements visés aux numéros 1.56 à 1.60, et aux numéros 1.63 et 1.64, le sont pour un CELIAPP ou un CELI (à moins d’être admissibles sur une autre base).
Sociétés exploitant une petite entreprise
1.56 Une action d’une société déterminée exploitant une petite entreprise est un placement admissible pour un REER, un REEE, un FERR, un CELIAPP ou un CELI si elle ne constitue pas un placement interdit pour le régime, comme l’indiquent les numéros 1.57 à 1.60. Cette règle s’applique seulement aux placements acquis après le 22 mars 2011, pour les REER et les FERR, et à ceux acquis après 22 mars 2017, pour les REEE. Les placements acquis avant le 23 mars 2011 ou le 23 mars 2017, selon le cas, sont soumis aux règles que prévoyaient les anciens paragraphes 4900(12) et (13) du Règlement.
1.57 La définition prévue au paragraphe 4901(2) pour société déterminée exploitant une petite entreprise fait appel à celle prévue au paragraphe 248(1) pour société exploitant une petite entreprise, mais avec quelques modifications. De façon générale, une société déterminée exploitant une petite entreprise désigne une société canadienne (au sens prévu au paragraphe 89(1), mais sans comprendre une société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes) dont la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable à des éléments qui sont, selon le cas :
- utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada;
- constitués d’actions ou de dettes de sociétés exploitant une petite entreprise qui lui sont rattachées;
- visés par toute combinaison des deux éléments ci-dessus.
Une société constitue une société déterminée exploitant une petite entreprise à un moment donné si elle remplit les conditions applicables à ce moment ou à la fin de son année d’imposition précédente. Selon le paragraphe 248(1), une entreprise exploitée activement désigne toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, autre qu’une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels. Consultez le Bulletin d’interprétation IT-73R6, Déduction accordée aux petites entreprises, pour des renseignements additionnels.
1.58 Il est prévu précisément qu’une société coopérative ne peut pas constituer une société déterminée exploitant une petite entreprise. Cependant, une action de certaines sociétés coopératives peut constituer un placement admissible comme l’indique le numéro 1.64.
1.59 Selon le paragraphe 207.01(1), un placement interdit correspond généralement à un placement d’un régime enregistré auquel le particulier contrôlant est étroitement lié. Plus précisément, une action d’une société constitue un placement interdit pour un régime si l’une des conditions suivantes est remplie :
- le particulier contrôlant du régime est un actionnaire déterminé de la société (généralement un contribuable qui possède directement ou indirectement au moins 10 % des actions d’une catégorie d’actions de la société, en tenant compte d’actions détenues par des personnes ayant un lien de dépendance et de certains autres intérêts ou droits);
- le particulier contrôlant du régime a un lien de dépendance avec la société;
Consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C2 pour des renseignements additionnels.
1.60 Les conditions selon lesquelles une action doit être celle d’une société déterminée exploitant une petite entreprise et ne pas constituer un placement interdit ne doivent être remplies qu’au moment où le REER, le REEE, le FERR, le CELIAPP ou le CELI acquiert l’action. Cela veut dire qu’une action demeure un placement admissible même si plus tard elle ne remplit plus les conditions. Cela veut dire aussi que le fiduciaire du REER, du REEE, du FERR, du CELIAPP ou du CELI n’est tenu de confirmer le statut d’une telle action comme placement admissible qu’une seule fois au moment de son acquisition. Cependant, si ces conditions n’étaient plus remplies, l’action constituerait un placement interdit et cela entraînerait des conséquences fiscales défavorables pour le particulier contrôlant. Consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C2 pour des renseignements additionnels.
1.61 [Ce paragraphe a été supprimé (consultez l’historique).]
1.62 [Ce paragraphe a été supprimé (consultez l’historique).]
Sociétés à capital de risque
1.63 Une action d’une société à capital de risque qui est visée aux articles 6700, 6700.1 ou 6700.2 du Règlement constitue un placement admissible pour un régime qui constitue un REER, un REEE, un FERR, un CELIAPP ou un CELI. Les conditions applicables à une société à capital de risque sont les mêmes que celles qui s’appliquent à une société déterminée exploitant une petite entreprise et qui sont exposées aux numéros 1.56, 1.59 et 1.60. Notamment, les actions ne doivent pas constituer un placement interdit.
Coopératives
1.64 Une part admissible quant à une coopérative déterminée constitue un placement admissible pour un REER, un REEE, un FERR, , un CELIAPP ou un CELI. Le paragraphe 4901(2) du Règlement prévoit une définition pour les expressions part admissible et coopérative déterminée. Par ailleurs, les conditions applicables à une société déterminée exploitant une petite entreprise dont il est question aux numéros 1.56, 1.59 et 1.60 s’appliquent également aux placements relatifs à une coopérative. Notamment, la part ne doit pas constituer un placement interdit.
Sociétés de personnes en commandite et fiducies
1.65 Sous réserve du paragraphe 4900(9) du Règlement, un intérêt d’un commanditaire dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises et une participation dans une fiducie de placement dans des petites entreprises constituent des placements admissibles pour un REER, un REEE ou un FERR. Des définitions sont prévues pour ces expressions aux paragraphes 5102(1) et 5103(1) du Règlement, respectivement. Une participation dans une société en nom collectif ne constitue pas un placement admissible pour aucun régime enregistré.
Sociétés admissibles
1.66 Une action d’une société admissible (au sens visé au paragraphe 5100(1) du Règlement) constitue un placement admissible pour un REER, un REEE ou un FERR, si certaines conditions sont remplies. Ces conditions sont comparables à celles dont il est question aux numéros 1.56 à 1.59 relativement aux sociétés déterminées exploitant une petite entreprise, sauf qu’elles doivent être présentes non seulement au moment de l’acquisition, mais aussi tout au long de la période de sa détention par un REER, un REEE ou un FERR. Parce que les exigences se rapportant aux sociétés admissibles sont considérées comme plus sévères que celles concernant les sociétés déterminées exploitant une petite entreprise, ce sont d’abord ces dernières exigences que l’on examine aux fins d’établir si une action de petite entreprise constitue un placement admissible.
Reçus de versement
1.67 Un reçu de versement atteste le paiement partiel sur un bien et accorde au propriétaire un intérêt (ou, aux fins du droit civil, un droit) sur ce bien. Si le reçu atteste le paiement partiel, par exemple, au titre d’une action cotée à une bourse de valeurs désignée, l’intérêt ou le droit sur l’action constitue un placement admissible pour un régime enregistré. Par exemple, une société peut avoir conclu une convention de vente d’actions avec règlement par versements, convention selon laquelle le prix de vente des actions est préétabli et dont une partie est payable au moment de la vente, le solde devant être acquitté à une date ultérieure. Le reçu de versement émis à l’acheteur au moment du paiement initial atteste l’achat et la propriété des actions.
Convention d’entiercement
1.68 Le fait qu’un titre soit visé par une convention d’entiercement ne fait pas nécessairement de lui un placement non admissible pour un régime enregistré, dans la mesure où toutes les conditions suivantes sont remplies :
- le titre n’a pas seulement été attribué au régime, mais lui a également été émis;
- le détenteur du titre détient tous les droits de propriété que tout autre détenteur possède par rapport à l’émetteur;
- un titre qui n’est pas visé par une convention d’entiercement, mais qui est identique au titre qui l’est, constitue un placement admissible.
Conséquences fiscales – placements non admissibles
1.69 Si un régime enregistré détient un placement non admissible, des conséquences fiscales défavorables peuvent en découler. Plus précisément, le particulier contrôlant du régime est assujetti à un impôt de 50 % qui est remboursable dans certaines circonstances. De plus, le régime est imposable sur tout revenu tiré d’un placement non admissible. Les numéros 1.72 à 1.80 ci-dessous abordent ces conséquences fiscales de façon plus détaillée.
1.70 Par ailleurs, le particulier contrôlant du régime peut être assujetti à l’impôt de 100 % relatif à un avantage sur certains revenus d’un placement non admissible (généralement le revenu subséquent de deuxième génération tiré d’un revenu du régime qui a été imposé antérieurement). Les règles sur l’impôt relatif à un avantage sont abordées dans le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C3.
1.71 Si un placement constitue à la fois un placement interdit et un placement non admissible, le paragraphe 207.04(3) prévoit que le placement est réputé être un placement interdit seulement. Pour de l’information additionnelle à ce sujet, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C2.
Impôt de 50 %
1.72 Si un régime enregistré acquiert un placement non admissible ou si un placement devient non admissible, le particulier contrôlant du régime est assujetti à un impôt selon l’article 207.04, égal à 50 % de la juste valeur du bien au moment où il est acquis ou devient un placement non admissible. Dans le cas d’un REEE ou d’un REEI comptant plusieurs souscripteurs ou titulaires, ces derniers sont solidairement responsables du paiement de l’impôt. Les particuliers responsables du paiement d’un impôt pour une année civile doivent produire les formulaires RC339, Déclaration d’un particulier pour certains impôts pour les REER, les FERR, les REEE et les REEI, RC728, Déclaration du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ou RC243, Déclaration compte d’épargne libre d’impôt (CELI), selon le cas. Le formulaire doit être produit au plus tard le 30 juin de l’année suivante, accompagné d’un paiement pour tout solde à payer.
1.73 L’impôt de 50 % sur les placements non admissibles est remboursable dans certains cas. Pour être admissible au remboursement, il faut avoir disposé des placements avant la fin de l’année civile suivant l’année où un impôt est applicable (ou à un moment postérieur que le ministre du Revenu national trouve raisonnable). Cependant, aucun remboursement n’est possible s’il est raisonnable de considérer que le particulier contrôlant savait ou aurait dû savoir qu’un placement était ou deviendrait un placement non admissible. Les formulaires dont il question au numéro 1.72 expliquent la façon de demander un remboursement.
1.74 Si un placement non admissible devient admissible alors qu’il est détenu par un régime enregistré, le paragraphe 207.01(6) prévoit qu’il est réputé avoir été disposé et acquis de nouveau par le régime. Cela peut se produire dans un cas où un titre qui n’était plus inscrit à une bourse prescrite le redevient. Il est donc possible de demander un remboursement dans un tel cas, pourvu que soient remplies les conditions visées au numéro 1.73.
1.75 Selon le paragraphe 207.06(2), le ministre peut, lorsque cela est approprié, renoncer à tout ou partie de l’impôt de 50 % sur les placements non admissibles, ou l’annuler en tout ou en partie, compte tenu des circonstances comme le fait de commettre une erreur raisonnable. Les formulaires dont il question au numéro 1.72 expliquent la façon de demander cette mesure d’allégement.
Fiducie imposable sur un revenu tiré d’un placement non admissible
1.76 Une fiducie régie par un régime qui constitue un REER, un REEE, un FERR, un CELIAPP, un CELI ou un REEI est assujettie à l’impôt de la partie I sur tout revenu tiré au cours d’une année d’imposition d’un placement non admissible, conformément aux paragraphes 146(10.1), 146.1(5), 146.3(9), 146.6(3) ou 146.2(6), ou à l’alinéa 146.4(5)b), respectivement. À cette fin, l’impôt est payable sur le revenu imposable rajusté de la fiducie, lequel se calcule en ne tenant compte que des revenus et des pertes tirés de placements non admissibles ainsi que les gains et pertes en capital découlant de la disposition de placements non admissibles. Le revenu imposable rajusté comprend également les dividendes en capital visés à l’article 83.
1.77 Le paragraphe 207.01(6) prévoit une règle spéciale qui s’applique au moment où un placement devient ou cesse d’être un placement non admissible alors qu’il est détenu par un régime enregistré. Selon cette règle, le placement est réputé avoir été disposé immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande, et avoir été acquis de nouveau au même moment pour la même valeur. Cette règle veille à ce que seule la portion du gain ou de la perte en capital qui s’est accrue durant la période pendant laquelle le placement était non admissible soit prise en compte dans le calcul du revenu imposable rajusté de la fiducie.
Exemple 2
Le REER de Marc achète des actions d’une valeur de 4 000 $ de Red White & Blue, une société dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située aux États-Unis. Les actions sont par la suite radiées de la bourse et deviennent un placement non admissible. Les actions ne valent que 500 $ au moment de leur radiation. Le paragraphe 207.01(6) prévoit que le REER est réputé avoir disposé des actions pour un montant de 500 $ et les avoir acquises de nouveau au même montant.
Quelques mois plus tard, le REER vend les actions pour un montant de 2 500 $, ce qui se traduit par une perte totale de la valeur des actions de 1 500 $ (4 000 $ - 2 500 $). Cependant, le fiduciaire du REER doit calculer l’impôt de la partie I payable par le régime en application du paragraphe 146(10.1) en fonction d’un gain en capital de 2 000 $ (2 500 $ - 500 $) qui s’est accru durant la période pendant laquelle les actions étaient un placement non admissible.
1.78 Le fiduciaire doit produire le Formulaire T3RET, Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies, accompagné d’un paiement pour tout solde à payer, au plus tard 90 jours suivant la fin de l’année civile.
Règles transitoires pour les REER, les FERR et les REEE
1.79 Dans le cas d’un REER ou d’un FERR, l’impôt de 50 % s’applique aux placements acquis après le 22 mars 2011. L’impôt s’applique également à un placement acquis avant le 23 mars 2011 qui est devenu après le 22 mars 2011 un placement non admissible pour la première fois. Un placement qui n’était pas un placement admissible pour un REER ou un FERR avant le 23 mars 2011 demeurera assujetti aux anciennes règles des articles 146, 146.3 et 207.1 lesquelles prévoyaient soit un ajout au revenu avec une déduction correspondante, soit un impôt mensuel de 1 %.
1.80 Dans le cas d’un REEE, l’impôt de 50 % s’applique aux placements acquis après le 22 mars 2017. L’impôt s’applique également à un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui est devenu un placement non admissible après le 22 mars 2017. Un placement qui n’était pas un placement admissible pour un REEE avant le 23 mars 2017 demeurera assujetti aux règles précédentes des articles 146 et 207.1 lesquelles prévoyaient la possibilité de révoquer l’enregistrement du régime et un impôt mensuel de 1 %.
Retrait d’un placement non admissible
1.81 Les règles sur l’impôt relatif à un avantage interdisent la plupart des transferts de biens entre un régime enregistré et le particulier contrôlant du régime (ou une personne avec qui il a un lien de dépendance). Ces transferts, que l’on appelle des opérations de swap, sont traités comme un avantage et entraînent un impôt en application de l’article 207.05. Ces règles comportent cependant deux exceptions qui facilitent le retrait d’un placement non admissible, reconnaissant que souvent il n’est pas possible, ni même souhaitable, de vendre le placement à une partie sans lien de dépendance.
1.82 Les règles sur les opérations de swap permettent de vendre un placement non admissible au particulier contrôlant du régime (ou à une personne avec qui il a un lien de dépendance), à condition que le particulier contrôlant soit admissible au remboursement de l’impôt de 50 % sur les placements non admissibles (reportez-vous au numéro 1.73). Comme règle transitoire pour les REER, les FERR, les REEE et les REEI, la condition selon laquelle le particulier contrôlant doit avoir droit à un remboursement ne s’applique pas à une vente qui a lieu avant 2022. Il est également possible d’effectuer un retrait en procédant à une distribution en nature du placement non admissible en faveur du particulier contrôlant, si le régime le permet. La distribution est traitée comme un retrait normal et, par conséquent, un montant peut être à inclure au revenu, selon les règles s’appliquant au type de régime enregistré. Afin d’éviter l’assujettissement à un impôt relatif à un avantage, les opérations doivent s’effectuer à la juste valeur marchande.
Conséquences fiscales – emprunts
1.83 Des conséquences fiscales défavorables sont prévues afin d’empêcher un régime enregistré d’emprunter de l’argent. Un régime qui constitue un REER, un FERR ou un REEI et qui emprunte de l’argent au cours d’une année (ou au cours d’une année antérieure et qui ne l’a pas remboursé avant le début de l’année) est tenu de payer un impôt selon la partie I sur son revenu imposable pour l’année conformément à l’alinéa 146(4)a), au paragraphe 146.3(3) ou à l’alinéa 146.4(5)a), respectivement. Le cas échéant, le régime en cause doit produire une déclaration T3 pour l’année, comme l’indique le numéro 1.78. Selon l’alinéa 146.1(2.1)d), un REEE qui emprunte de l’argent est révocable, sauf dans certaines conditions propres aux emprunts à court terme. Si un CELIAPP ou un CELI emprunte de l’argent ou un autre bien, ce que ne permettent pas les alinéas 146.6(2)f) ou 146.2(2)f), l’arrangement cesse immédiatement d’être un CELIAPP ou un CELI, selon le cas, dès le moment où l’emprunt a été effectué, conformément au sous-alinéa 146.6(16)a)(iv) ou à l’alinéa 146.2(5)c), respectivement. En conséquence, l’arrangement cesse d’être exonéré d’impôt à partir de ce moment.
1.84 L’ARC n’applique pas les mesures fiscales défavorables que soulève le numéro 1.83 à un découvert bancaire qui se produit dans un régime enregistré, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- il est de nature temporaire et recouvré dans les plus brefs délais;
- il découle d’un non-appariement entre flux monétaires en raison d’écarts dans les cycles de règlement normaux pour des titres, d’une erreur raisonnable ou d’un événement rare et involontaire;
- il n’a pas les propriétés d’un placement avec effet de levier.
Cette position administrative vise à tolérer certains découverts bancaires de très courte durée qui sont recouvrés rapidement ou naturellement ou qui sont rares et involontaires. La position ne s’applique pas à un emprunt qui découle de l’exercice d’un bon de souscription ou qui se rapporte à un compte sur marge.
1.85 Ces restrictions visant les emprunts dont traite le numéro 1.83 ne s’appliquent pas à un régime enregistré qui acquiert un placement admissible payable par versements (reportez-vous au numéro 1.67). Une obligation de payer par versements ne constitue pas de l’argent emprunté, car il n’existe aucune relation de prêteur et d’emprunteur entre les parties.
Conséquences fiscales – exploitation d’une entreprise
1.86 Des mesures fiscales défavorables s’appliquent également afin d’empêcher un régime enregistré d’exploiter une entreprise dans certains cas. Un régime qui constitue un REER, un FERR, un REEI, un CELIAPP ou un CELI est généralement assujetti à l’impôt de la partie I sur son revenu tiré de l’exploitation d’une entreprise conformément à l’alinéa 146(4)b), le paragraphe 146.3(3), l’alinéa 146.4(5)b), ou le paragraphe 146.6(3) ou 146.2(6), selon le cas. Le régime en cause doit produire une déclaration T3, comme l’indique le numéro 1.78. L’alinéa 146.1(2.1)c) prévoit qu’un REEE est révocable s’il commence à exploiter une entreprise.
1.87 La question de savoir si un contribuable exploite une entreprise en est une de fait à laquelle on ne peut répondre qu’après un examen des circonstances propres à un cas donné. Le Bulletin d’interprétation IT-479R, Transactions de valeurs mobilières, fait état des critères que les tribunaux ont développés afin de déterminer si des opérations sur titres constituent l’exploitation d’une entreprise. Bien qu’il n’y ait rien de particulier à appliquer ces critères généraux aux opérations sur titres qui sont effectuées dans le cadre d’un régime enregistré, plusieurs exceptions sont prévues faisant en sorte que certaines activités commerciales n’entraînent pas de conséquences fiscales défavorables.
1.88 L’article 253.1 prévoit, entre autres, qu’un régime qui constitue un REEE, un REEI, un CELIAPP ou un CELI n’est pas considéré comme un associé qui exploite une entreprise d’une société de personnes du seul fait qu’il a acquis et détient une participation à titre d’associé commanditaire d’une société de personnes en commandite. En conséquence, les dispositions qu’aborde le numéro 1.86 ne s’appliquent généralement pas dans un cas où un REEE, un REEI, un CELIAPP ou un CELI investit dans une société de personnes en commandite.
1.89 Dans le cas d’un REER ou d’un FERR, les règles que contiennent les alinéas 146(4)b) et 146.3(3)e) pour calculer le montant de revenu d’entreprise qui est imposable au niveau du régime excluent expressément tout revenu d’entreprise tiré d’un placement admissible ou de la disposition de celui-ci. Comme dans le cas des règles que prévoit l’article 253.1, cette exclusion vise à s’assurer qu’un REER et un FERR ne sont pas assujettis à des mesures fiscales défavorables en raison d’un placement admissible dans une société de personnes en commandite. Cependant, l’exclusion est d’une portée plus large puisqu’elle ne vise pas seulement les placements dans une société de personnes en commandite, mais aussi tout placement par le REER ou le FERR qui constitue un placement admissible. Cela signifie, par exemple, que si un REER ou un FERR s’adonnait à des activités commerciales consistant à spéculer sur des valeurs mobilières, le régime ne serait pas imposable sur le revenu qu’il en tire à condition que les activités se limitent à l’achat et vente de placements admissibles.
1.90 Comme l’indiquent les numéros 1.41 et 1.46, un régime enregistré qui pratique certaines stratégies basées sur la vente d’options ou le commerce des monnaies étrangères peut être considéré comme exploitant une entreprise. Le même constat peut s’appliquer à un régime enregistré qui se livre à la vente à découvert (c.-à-d. un investisseur qui vend un bien qu’il ne possède pas) ou au prêt de titres. Il importe de souligner qu’en raison de la restriction visant les emprunts dans le cadre d’un CELIAPP ou d’un CELI (reportez-vous au numéro 1.83), laquelle s’applique à tout bien, et non seulement aux emprunts d’argent, il est en fait interdit d’effectuer une vente à découvert par l’entremise d’un de ces régimes.
1.91 Selon la décision prise dans l’affaire Prochuk c La Reine, 2014 CCI 17, 2014 DTC 1050, le commerce de titres par un régime enregistré ne constitue pas un facteur pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer si un contribuable exploite, hors du régime, une entreprise liée à des opérations sur titres. On ne peut pas déduire de cette décision que le commerce de titres à l’intérieur d’un régime enregistré ne peut en aucun cas être considéré comme l’exploitation d’une entreprise par le régime.
Obligations du fiduciaire d’un régime enregistré
1.92 Il en revient généralement au fiduciaire d’un régime enregistré de se conformer aux règles relatives aux placements admissibles. Dans le cas d’un REEE, cette responsabilité peut être partagée entre le fiduciaire et le promoteur. Dans certains cas, le fiduciaire peut exiger du particulier contrôlant du régime de lui fournir des éléments de preuve permettant de déterminer le statut d’un bien comme placement admissible. Le cas échéant, le fiduciaire doit faire preuve de diligence raisonnable afin de s’assurer que les renseignements fournis suffisent. L’ARC peut demander au fiduciaire de démontrer la façon dont il a déterminé qu’un bien constituait un placement admissible.
1.93 Le paragraphe 207.01(5) prévoit que le fiduciaire d’un régime qui constitue un REER, un FERR, un REEI, un CELIAPP ou un CELI, ou le promoteur d’un REEE, doit agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité que le régime détienne un placement non admissible. Un fiduciaire ou un promoteur qui ne se conforme pas à cette obligation est passible de la pénalité prévue au paragraphe 162(7).
1.94 Le fiduciaire d’un régime enregistré est tenu de produire les déclarations de revenus dont il est question aux numéros 1.78 et 1.79 au nom de la fiducie et de payer tout solde exigible. Si un régime enregistré ne dispose pas d’actifs suffisants pour payer les impôts exigibles (par exemple, en raison de la sortie de biens ou de leur transfert à une autre institution), le fiduciaire peut être tenu de payer les impôts en application de l’article 159.
1.94.1 Les paragraphes 146.6(4) et 146.2(6.1) prévoient des règles spéciales pour déterminer la responsabilité de tout impôt payable par une fiducie régie par un CELIAPP ou un CELI, respectivement, sur du revenu gagné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise. Le titulaire du CELIAPP ou du CELI et la fiducie correspondante sont solidairement responsables de l’impôt payable. Par ailleurs, la responsabilité personnelle du fiduciaire du CELIAPP ou du CELI à tout moment à l’égard de l’impôt payable se limite au total de la valeur des biens de la fiducie à ce moment et de la somme totale des distributions de biens de la fiducie effectuées à compter de la date d’envoi de l’avis de cotisation applicable et avant ce moment.
1.95 Le fiduciaire d’un régime qui constitue un REER, un FERR, un REEI, un CELIAPP ou un CELI, ou le promoteur d'un REEE, est également tenu d’aviser l’ARC et le particulier contrôlant du régime si, au cours d’une année, le régime commence à détenir un placement non admissible ou cesse d’en détenir un. Pour en savoir plus, sur ces obligations en matière de déclaration, consultez les publications suivantes :
- le Guide RC4477, Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) – Guide pour les émetteurs;
- le Guide T4040, REER et autres régimes enregistrés pour la retraite;
- le Guide RC4092, Les régimes enregistrés d’épargne-études;
- le Guide RC4460, Régime enregistré d’épargne-invalidité;
- la page Web Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) de l’ARC.
1.96 La Loi exige que tous les apports, acquisitions et dispositions de biens, ainsi que les distributions et toutes autres opérations mettant en cause un régime enregistré soient effectués à la juste valeur marchande. Sinon des conséquences fiscales défavorables en découleront. La Loi ne définit pas ce que constitue la juste valeur marchande. De façon générale, cela correspond au prix le plus élevé, exprimé en argent, qui peut être obtenu sur un marché libre et sans restriction entre des parties bien renseignées et prudentes qui n’ont pas entre elles de lien de dépendance et qui ne sont pas contraintes à transiger. La détermination de la juste valeur marchande constitue une question de fait.
1.97 Il revient au fiduciaire d’un régime enregistré d’établir la juste valeur marchande d’un bien visé par une opération. Dans le cas d’un REEE, cette responsabilité peut être partagée entre le fiduciaire et le promoteur. Dans certains cas, un fiduciaire peut exiger du particulier contrôlant du régime enregistré de lui fournir des éléments de preuve afin d’établir la juste valeur marchande d’un bien. Le cas échéant, le fiduciaire doit faire preuve de diligence raisonnable afin de s’assurer que les renseignements fournis suffisent. L’ARC peut demander au fiduciaire de démontrer la façon dont il a déterminé la juste valeur marchande d’un bien.
1.98 Sauf dans le cas d’un REEE, il est courant pour un fiduciaire d’un régime enregistré de s’entendre avec un mandataire, comme un courtier en placements, afin qu’il remplisse certaines fonctions liées à l’administration et aux placements. Cependant, il revient toujours au fiduciaire, ultimement, de veiller à ce qu’un régime enregistré se conforme aux règles régissant les placements admissibles.
1.99 Tous les placements admissibles d’un régime enregistré doivent être détenus par le fiduciaire du régime et non par le particulier contrôlant. Dans le cas d'une action ou d’un autre titre, l’inscription au registre au nom du fiduciaire démontre sa détention par le fiduciaire. Toutefois, il peut arriver qu’un titre soit considéré comme un placement admissible pour un régime même si le fiduciaire n’en est pas le détenteur inscrit au registre. Cela peut arriver quand, par exemple, un courtier en valeurs détient les placements admissibles d’un régime en tant que mandataire du fiduciaire et qu’il est nécessaire d'inscrire les placements au nom du courtier. Cela peut également arriver dans un cas où des titres sont émis et traités par l’intermédiaire d’un dépositaire central de titres, comme Services de dépôt et de compensation CDS inc. Quand l’inscription et la négociation d'un titre relèvent d’un dépositaire central de titres et que le titre constitue par ailleurs un placement admissible, ce titre constitue un placement admissible pour un régime enregistré s’il est détenu au nom du régime.
Dispositions législatives ou réglementaires
1.100 Le tableau suivant énumère la disposition législative ou réglementaire pour chaque type de placements admissibles dont traite le présent chapitre.
No de paragr. | Type de placement admissible (PA) | Disposition de la Loi ou du Règlement |
---|---|---|
1.12 | argent en espèces, canadiennes ou étrangères | article 204, alinéa a) de la définition de PA |
1.13 | dépôt auprès d’une banque ou d’une société de fiducie | article 204, alinéa a) de la définition de PA |
1.14 | dépôt auprès d’une caisse de crédit | alinéa 4900(1)g) du Règlement |
1.16 | titre coté à une bourse de valeurs désignée | article 204, alinéa d) de la définition de PA |
1.22 | certificat américain de dépôt | alinéa 4900(1)w) du Règlement |
1.23 | action d’une société publique | alinéa 4900(1)b) du Règlement |
1.23 | titre de créance d’une société publique | alinéa 4900(1)c.1) du Règlement |
1.25 | unité d’une fiducie de fonds commun de placement (FFPC) | alinéa 4900(1)d) du Règlement |
1.26 | action d’une société de placement à capital variable | alinéa 4900(1)b) du Règlement |
1.27 | action ou unité d’un régime enregistré | alinéa 4900(1)a) du Règlement |
1.29 | action d’une société de placement hypothécaire | alinéa 4900(1)c) du Règlement |
1.30a) | titre de créance du gouvernement du Canada | article 204, alinéa b) de la définition de PA |
1.30b) | titre de créance d’une province, municipalité ou d’une société d’État | article 204, alinéa b) de la définition de PA |
1.30c) | titre de créance d’une société, FFPC ou société de personnes en commandite dont les actions ou unités sont cotées à une bourse au Canada | article 204, alinéa c) de la définition de PA |
1.30d) | titre de créance d’une société dont les actions sont cotées à une bourse à l’étranger | article 204, alinéa c) de la définition de PA |
1.30f) | dette d’une société attestée par une acceptation bancaire | alinéa 4900(1)i.2) du Règlement |
1.30g) | titre de créance d’une banque étrangère autorisée | article 204, alinéa c) de la définition de PA |
1.30h) | titre de créance de qualité supérieure | article 204, alinéa c.1) de la définition de PA |
1.30i) | titre de créance garanti par une hypothèque | alinéa 4900(1)j.2) du Règlement |
1.33 | hypothèque sans lien de dépendance | alinéa 4900(1)j) du Règlement |
1.36 | hypothèque avec lien de dépendance | alinéa 4900(1)j.1) du Règlement |
1.38 | bons de souscription et options non cotés à une bourse | alinéa 4900(1)e) du Règlement |
1.48 | contrat de rente à fonds réservés | paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1), aux alinéas c.1), c) et b.1), respectivement, de la définition de PA; et paragraphes 146.4(1) et 207.01(1), à l’alinéa b) de la définition de PA |
1.49 | rente à l’échéance d’un REER | paragraphe 146(1), alinéa c) de la définition de PA |
1.50 | rente admissible | paragraphes 146(1), 146.3(1) et 146.4(1), aux alinéas c.2), b.2 et c), respectivement, de la définition de PA |
1.51 | pièces, lingots ou certificats relatifs à de l’or ou de l’argent | alinéas 4900(1)t), u) et v) du Règlement |
1.55 | placements dans des petites entreprises | paragraphes 4900(6) et (14) du Règlement |
Application
Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S3-F10-C1, est entré en vigueur le 28 mai 2024.
Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 2 septembre 2016, le chapitre a remplacé et annulé le Bulletin d’interprétation IT-320R3, Placements admissibles – Fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, par un régime enregistré d’épargne-études ou par un fonds enregistré de revenu de retraite.
Pour un aperçu des mises à jour du chapitre ainsi que des modifications techniques qui lui avaient été apportées par suite du remplacement et de l’annulation du bulletin d’interprétation, consultez l’Historique du chapitre.
Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., 1978, ch. 945, tel que modifié.
Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).
Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.
Renvois
Les articles 146, 146.1, 146.2, 146.3, 146.4, 146.6, 204, 207.01 et 207.04, ainsi que l’article 4900 du Règlement.
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