Renseignements pour les entités titulaires de comptes dans des institutions financières canadiennes
Sur cette page
- Nouvelles exigences de déclaration des comptes financiers
- Pourquoi y a-t-il de nouvelles exigences?
- De quelle façon une institution financière détermine les comptes qui doivent être déclarés à l’ARC
- Renseignements déclarés à l'ARC et échangés avec les États-Unis ou un partenaire de la Norme
- Renseignements qu’une institution financière exige d’une entité titulaire de compte
- Détails sur les entités
Nouvelles exigences de déclaration des comptes financiers
Les renseignements suivants sont destinés à des sociétés, des fiducies, des sociétés de personnes et d’autres organisations (désignées dans ce document comme des entités). Ces renseignements aideront les entités qui détiennent ou qui veulent ouvrir un compte dans une institution financière au Canada et qui veulent savoir si les renseignements sur leur compte financier seront communiqués par leur institution financière à l'Agence du revenu du Canada (ARC) et partagés avec les États-Unis et/ou d'autres juridictions.
L’accord intergouvernemental entre le Canada et les États-Unis et la norme internationale relative à l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers entre les administrations fiscales, également connue comme la Norme commune de déclaration (Norme), visent à améliorer la conformité fiscale. Pour ce faire, les institutions financières doivent recueillir des renseignements supplémentaires auprès de leurs titulaires de comptes. Si vous êtes une entreprise à propriétaire unique, consultez les renseignements pour les particuliers titulaires de comptes dans des institutions financières canadiennes.
Selon l’accord avec les États-Unis et la Norme, les institutions financières doivent appliquer les procédures de diligence raisonnable en examinant les renseignements de leurs dossiers, ou qui sont accessibles au public, et en recueillant des renseignements auprès de leurs titulaires de comptes pour identifier les entités titulaires de comptes non-résidentes et celles qui sont contrôlées par des non-résidents ou des citoyens américains. Par exemple, une société peut devoir certifier ou clarifier où elle est constituée en personne morale, la nature de ses activités et fournir des renseignements concernant les personnes qui la contrôlent. Les institutions financières ont besoin de ces renseignements pour respecter leurs obligations en matière de déclaration fiscale à l'ARC.
L'ARC communique les renseignements financiers qu'elle reçoit des institutions financières sur les entités américaines et les entités contrôlées par des résidents des États-Unis et des citoyens américains au gouvernement américain. Elle communique également à chacun de ses partenaires de la Norme le même type de renseignements financiers sur les entités non-résidentes et les entités contrôlées par des non-résidents à l’égard de leurs propres résidents. En contrepartie, les États-Unis et les partenaires de la Norme fournissent à l'ARC des renseignements semblables sur les entités canadiennes et les entités contrôlées par des résidents canadiens qui sont titulaires de comptes d’institutions financières situées dans leur juridiction.
Ces exigences s’ajoutent à toutes les obligations découlant d’autres régimes de réglementation, par exemple les accords de déclaration de blanchiment d’argent.
Pourquoi y a-t-il de nouvelles exigences?
Avec la mondialisation croissante, il est plus facile pour les entités d'investir par le biais d’institutions financières situées hors de leur pays de résidence. Sans une coopération internationale accrue, des sommes d'argent considérables détenues à l’étranger risquent d’échapper à l’impôt. Les gouvernements doivent moderniser leurs approches pour s'assurer que tous les contribuables paient leur juste part d’impôt. Au Canada, ces changements signifient que les institutions financières doivent prendre des mesures pour consigner plus précisément le statut de résidence aux fins de l’impôt de leurs titulaires de comptes pour que le Canada puisse échanger les renseignements avec les gouvernements étrangers appropriés.
L'accord intergouvernemental entre le Canada et les États-Unis est un moyen d’atteindre les objectifs des États-Unis visés par la Foreign Account Tax Compliance Act. Pour ce faire, l’accord s'appuie sur les dispositions en matière d'échange de renseignements de la convention fiscale conclue entre le Canada et les États-Unis. L'accord oblige les institutions financières canadiennes à identifier les comptes financiers détenus par des entités qui sont organisées aux États-Unis ou qui sont contrôlées par des résidents des États-Unis ou des citoyens américains et à communiquer ces renseignements à l'ARC. L'ARC fournit les renseignements à l'Internal Revenue Service (IRS) aux États-Unis et l’IRS fournit à l’ARC des renseignements sur les comptes de résidents canadiens détenus dans des institutions financières américaines.
L’accord est entré en vigueur le 27 juin 2014. Des lois appuyant sa mise en œuvre ont été adoptées, y compris la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les institutions financières canadiennes ont commencé à recueillir des renseignements relatifs aux comptes de nouveaux clients le 1er juillet 2014. À compter de 2015, ces institutions financières déclarent annuellement à l’ARC les renseignements sur leurs titulaires de comptes américains.
La partie XIX de la Loi de l'impôt sur le revenu est entrée en vigueur le 15 décembre 2016 pour mettre en œuvre la Norme commune de déclaration (Norme). Les institutions financières canadiennes commenceront à recueillir des renseignements sur les nouveaux comptes de clients le 1er juillet 2017. À compter de 2018, ces institutions financières déclareront annuellement à l'ARC les renseignements sur leurs titulaires de comptes non-résidents.
Selon l'accord avec les États-Unis et la Norme, les institutions financières ont de nouvelles exigences de déclaration à l'ARC.
De quelle façon une institution financière détermine les comptes qui doivent être déclarés à l’ARC
Les institutions financières doivent connaître le statut fiscal de leurs titulaires de comptes et d'autres clients avec qui elles traitent. Dans le passé, la résidence aux fins de l’impôt était souvent déterminée en fonction des renseignements disponibles, tels que l'adresse, sans qu’il y ait des enquêtes plus détaillées.
Si vous détenez un compte d'une institution financière au 30 juin 2017, il se peut que votre compte soit examiné. Votre institution financière pourrait examiner les renseignements qu’elle a déjà dans ses dossiers ou d’autres documents publics pour déterminer si le compte est détenu par une entité non-résidente ou par une entité contrôlée par des non-résidents ou des citoyens américains. Si cela semble être le cas, votre institution financière pourrait demander de fournir une autocertification pour vérifier le statut de l'entité et des personnes détenant le contrôle.
Si vous êtes un nouveau client dans une institution financière après le 30 juin 2014, selon l'accord avec les États-Unis, et après le 30 juin 2017, selon la Norme, votre institution financière vous demandera de fournir une autocertification si vous êtes une entité non-résidente ou si vous êtes une entité contrôlée par un ou plusieurs non-résidents ou citoyens américains lorsque vous ouvrez un compte et de fournir de la documentation pour appuyer toute représentation que vous faite. Votre institution financière confirmera le caractère raisonnable de cette autocertification en fonction des renseignements obtenus.
L’ARC a conçu un formulaire pour permettre aux institutions financières de recueillir les renseignements exigés pour déterminer la résidence aux fins de l’impôt du titulaire de compte et des personnes détenant le contrôle. Cependant, les institutions financières peuvent recueillir les renseignements autrement, à condition qu’elles respectent les exigences de déclaration.
Les institutions financières sont tenues d’envoyer à l’ARC les renseignements sur les titulaires de comptes qui ne fournissent pas les renseignements demandés. L'ARC enverra ensuite les renseignements aux États-Unis si l’entité ou les personnes détenant le contrôle refusent d’attester leur statut ou à la juridiction dans laquelle l’entité ou les personnes détenant le contrôle semblent être résidentes.
Renseignements déclarés à l'ARC et échangés avec les États-Unis ou un partenaire de la Norme
Les renseignements sur le compte qui sont déclarés et échangés avec les États-Unis et les partenaires de la Norme comprennent le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscal de l’entité, et certains autres détails financiers sur le compte, ainsi que le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscal et, dans certains cas, la date de naissance de la ou des personnes qui détiennent le contrôle de l'entité.
Les institutions financières doivent recueillir et communiquer à l’ARC les renseignements sur le titulaire de compte ou des personnes détenant le contrôle qui font l’objet d’une déclaration. Dans le cas des entités résidentes des États-Unis et des entités contrôlées par des résidents des États-Unis ou des citoyens américains, l'ARC enverra les renseignements au gouvernement américain selon les dispositions de la convention fiscale conclue entre le Canada et les États-Unis. Dans le cas des autres entités non-résidentes et des entités contrôlées par des non-résidents, l’ARC enverra les renseignements à chacun de ses partenaires de la Norme à l’égard de leurs propres résidents selon les dispositions de la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (Convention) ou une convention fiscale bilatérale pertinente. La Convention et les conventions fiscales bilatérales du Canada, y compris la convention fiscale conclue entre le Canada et les États-Unis, comportent des règles strictes pour veiller à ce que les États-Unis et les partenaires de la Norme protègent les renseignements confidentiels qu’ils reçoivent et que ceux-ci soient utilisés uniquement pour administrer les lois fiscales.
Pour en savoir plus sur l’accord avec les États-Unis et la Norme, consultez l'Accord intergouvernemental en vue d'améliorer l'échange de renseignements sur les comptes financiers en vertu de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis et la Norme d’échange automatique de renseignements relatif aux comptes financiers en matière fiscale, respectivement.
Renseignements qu’une institution financière exige d’une entité titulaire de compte
Une institution financière est tenue de déterminer :
- le statut de résidence de l’entité aux fins de l’impôt
- si l’entité est une personne des États-Unis et, si c’est le cas, si elle est une personne désignée des États-Unis
- si l’entité est une institution financière et, si c’est le cas, s’il s'agit d'une institution financière d'un type en particulier;
- si l’entité est une entité non financière (ou une entité étrangère non financière) et, si c’est le cas, s'il s'agit d'une entité non financière passive contrôlée par des non-résidents ou s’il s’agit d’une entité étrangère non financière passive contrôlée par des résidents des États-Unis ou des citoyens américains
Détails sur les entités
Résidence aux fins de l’impôt
En règle générale, une entité sera résidente d'une juridiction aux fins de l’impôt si, selon les lois de cette juridiction, elle y paie ou devrait y payer l’impôt parce qu’elle y a son domicile, sa résidence ou son siège de direction ou qu’elle y a été constituée en société ou qu’elle remplit des critères semblables. Une entité sera généralement considérée comme résidente :
- si l'entité est une société dans la juridiction où elle est constituée
- si l'entité est une fiducie dans la juridiction où se trouve son siège de direction et de contrôle
- si l'entité est une société de personnes, une société en commandite ou un arrangement juridique similaire dans la juridiction où se trouve son siège de direction.
Pour en savoir plus sur la résidence aux fins de l’impôt au Canada d'une société ou d'une fiducie, allez à Statut de résidence d’une société ou à Résidence d’une fiducie ou succession.
Personne des États-Unis
En règle générale, une entité est une personne des États-Unis si elle est, selon le cas :
- une société ou une société de personnes constituée aux États-Unis
- une fiducie assujettie à une loi des États-Unis et qui est contrôlée par un ou plusieurs citoyens américains ou résidents des États-Unis aux fins de l’impôt
- une fiducie testamentaire d’une personne décédée qui était, au moment du décès, un citoyen américain ou un résident des États-Unis aux fins de l’impôt
Une société constituée au Canada ou organisée dans toute autre juridiction en dehors des États-Unis n’est généralement pas une personne des États-Unis.
Pour en savoir plus sur la classification des contribuables des États-Unis aux fins de l’impôt, consultez la publication de l’IRS Classification of Taxpayers for U.S. Tax Purposes (en anglais seulement).
Personne désignée des États-Unis
Une entité qui est une personne des États-Unis n’est pas une personne désignée des États-Unis s’il s’agit d’une société dont les actions sont régulièrement négociées sur un marché boursier réglementé ou s’il s’agit d’un gouvernement ou d’un organisme des États-Unis. Une personne désignée des États-Unis ne comprend pas non plus la plupart des entités de l’une des catégories suivantes :
- une fiducie ou un organisme exonéré d’impôt
- une banque, une fiducie de placement immobilier, une société d’investissement réglementée, un fonds en fiducie collectifs, ou un courtier en valeurs mobilières ou de marchandises
- une société qui est liée à une société dont les actions sont cotées en bourse
Si une entité se trouve dans l’une de ces catégories, elle doit consulter la définition de personne désignée des États-Unis à l’alinéa 1ff) de l’article 1 de l’Accord intergouvernemental en vue d'améliorer l'échange de renseignements sur les comptes financiers en vertu de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis pour déterminer si elle peut attester qu’elle n’est pas une personne désignée des États-Unis.
Institution financière
Une entité qui détient un compte dans une institution financière au Canada peut devoir déclarer si elle est une institution financière. Les comptes détenus par une entité qui est une institution financière n’ont généralement pas à être déclarés à l’ARC.
Pour être une institution financière, une entité doit être un établissement de dépôt, un établissement de garde de valeurs, une entité d’investissement ou une compagnie d'assurance particulière qui offre des contrats d'assurance ayant un volet d’investissement ou des contrats de rente. Pour en savoir plus sur les entités qui sont des institutions financières, consultez le Document d’orientation sur l’accord Canada-États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux et le Document d’orientation sur la Norme commune de déclaration.
Une entité résidant au Canada qui est une institution financière doit déterminer si elle est une institution financière canadienne lorsqu'elle remplit un formulaire d'autocertification. Une entité résidant au Canada qui n'est pas une institution financière canadienne est une entité non financière (ENF) ou une entité étrangère non financière (EENF). Cette entité doit s’identifier comme une entité non financière active ou passive ou comme une entité étrangère non financière active ou passive. Toutefois, une entité qui est prescrite à titre d’institution financière non déclarante peut s’identifier comme une institution financière même si elle n'est pas une institution financière canadienne.
Pour en savoir plus sur les entités qui sont des institutions financières canadiennes, consultez le Document d’orientation sur l’accord Canada-États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux et le Document d’orientation sur la Norme commune de déclaration.
Types d’entité d’investissement
Une entité qui détient un compte dans une institution financière au Canada peut se faire demander si elle est une entité d’investissement située dans une juridiction partenaire et si elle est gérée par une autre institution financière. Une entité d’investissement qui n’est pas située dans une juridiction partenaire, qui est gérée par une autre institution financière et dont au moins 50 % de son revenu brut provient de l'investissement ou de la négociation d'actifs financiers, est considérée comme une entité non financière passive.
Remarque
Voyez la Liste des juridictions partenaires.
Entité non financière
Toutes les entités résidant au Canada sont des entités non financières (ENF) si elles ne sont pas des institutions financières canadiennes, alors que toutes les entités qui ne sont pas résidentes au Canada sont des ENF si elles ne sont pas des institutions financières.
Exemple
Robert est un charpentier dont l’entreprise (entité) est constituée en personne morale au Canada. Puisque l’entité de Robert n’est pas une institution financière, il s’agit d’une entité non financière.
Entité étrangère non financière
Toutes les entités résidant au Canada sont des entités étrangères non financières (EENF) si elles ne sont pas une institution financière ou une personne des États-Unis. Par conséquent, toutes les entités canadiennes et autres entités non américaines qui ne sont pas des institutions financières sont des EENF.
Remarque
L’accord avec les États-Unis utilise l'expression « entité étrangère non financière (EENF) », alors que la Norme utilise l'expression « entité non financière (ENF) ». Selon la Norme, une entité américaine qui n'est pas une institution financière est une ENF et, sauf indication contraire, le terme ENF a la même signification tout au long de ce document.
Entité non financière active
Une entité qui n’est pas une institution financière et qui exploite activement un commerce ou une entreprise est habituellement une entité non financière active (ENF active). Une ENF active comprend aussi les entités suivantes :
- une société publique ayant des actions qui sont régulièrement transigées sur un marché boursier réglementé (p. ex. la Bourse de Toronto, le New York Stock Exchange)
- une entité liée à une société publique mentionnée ci-dessus
- un gouvernement (ou un organisme ou les intermédiaires de celui-ci) qui exerce des fonctions de nature gouvernementale
- un organisme sans but lucratif qui est exonéré d’impôt
Une société canadienne qui se consacre uniquement à l’exploitation d’un restaurant, d’un salon de coiffure, d’un concessionnaire d’automobiles ou d’une usine prend une part active à ses activités et est une ENF active. Une société ou une fiducie de placement personnelle qui détient des placements pour produire un revenu passif ne sera pas une ENF active.
Une société par actions ou une autre entité peut participer à de nombreuses activités ou détenir une combinaison d’actifs de façon à ce qu’il puisse être plus difficile de savoir s’il faut la catégoriser comme une ENF active. Par exemple, une société peut exploiter une entreprise active, mais également tirer un revenu important de titres en portefeuille. Il s’agit d’une ENF active pourvu que l’entité ait tiré au cours de son dernier exercice moins de 50 % de son revenu brut de revenu passif et que pendant cet exercice moins de 50 % de ses actifs aient été détenus pour générer un revenu passif (le critère « revenu passif/actifs »).
Le revenu passif comprend généralement le revenu tiré de la détention d’un bien de placement, comme des intérêts, des dividendes et le loyer.
Exemple
Michèle est une photographe professionnelle et son entreprise est constituée en personne morale en tant qu’ABC Photo en Alberta. Elle est l’unique actionnaire de la société. À son dernier exercice, 70 % du revenu d’ABC Photo provient d’honoraires et de commissions et 30 % de revenu passif, sous forme d’intérêts et de dividendes provenant d’actifs appartenant à ABC Photo, lesquels représentent 25 % de son actif total.
ABC Photo est une ENF active.
Entité non financière passive
Les entités qui ne participent pas de façon importante à des activités d’entreprise visant à produire un bien ou service et qui ne sont pas des ENF actives sont généralement des ENF passives.
Toutefois, selon la Norme, une entité d’investissement qui n’est pas située dans une juridiction partenaire, qui est gérée par une autre institution financière et dont au moins 50 % de son revenu brut provient de l'investissement ou de la négociation d'actifs financiers, est considérée comme une ENF passive.
Exemple
Joe est un optométriste dont la pratique est constituée en personne morale au Québec. Il est l’unique actionnaire de la société. Il se prépare à prendre sa retraite et a réduit le nombre d’heures qu’il travaille. Le portefeuille de placements que détient la société tire maintenant des revenus plus élevés que ses honoraires ou services. Selon la déclaration du dernier exercice, 40 % du revenu de la société provient d’honoraires et 60 % constitue du revenu passif provenant des biens de placement.
La société de Joe est une ENF passive.
ENF active ou passive, ou EENF active ou passive?
Une entité peut avoir besoin de plus de renseignements pour déterminer si elle est une ENF active ou passive, ou une EENF active ou passive. Avant de déterminer son statut, elle devrait consulter les définitions d’une ENF active et d’une ENF passive au paragraphe 270(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et d’une EENF active et d’une EENF passive à la section VI de l'annexe I de l’Accord intergouvernemental en vue d'améliorer l'échange de renseignements sur les comptes financiers en vertu de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Elle peut également consulter les documents suivants :
- Document d’orientation sur l’accord Canada-États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux
- Document d’orientation sur la Norme commune de déclaration
La distinction entre une ENF active ou passive et une EENF active ou passive est importante. Si le titulaire de compte est une ENF passive, l'institution financière doit identifier toutes les personnes qui détiennent le contrôle de l’entité et qui sont non-résidentes du Canada. Si le titulaire de compte est une EENF passive, l'institution financière doit identifier toutes les personnes qui détiennent le contrôle de l’entité et qui sont résidentes des États-Unis ou citoyens américains.
Pour les besoins de la déclaration du compte financier d’une ENF passive ou d’une EENF passive, une institution financière est tenue de recueillir des renseignements supplémentaires concernant les personnes qui contrôlent l’entité. De sorte que, une institution financière qui tient le compte d’une entité contrôlée par un non-résident du Canada ou un citoyen américain peut être tenue de déclarer la date de naissance ainsi que le numéro d’identification fiscal (NIF) de ce dernier qui est associé à sa juridiction de résidence lors de la déclaration de renseignements à l’ARC. Si la personne qui contrôle l’entité est un non-résident du Canada ou un citoyen américain, elle doit fournir sa date de naissance et son NIF à l’institution financière lorsqu’elle en fait la demande. Pour les résidents des États-Unis et les citoyens américains, le NIF est généralement le numéro de sécurité sociale des États-Unis. Notez que si la personne qui contrôle l’entité a un numéro d’assurance sociale du Canada (NAS), elle doit également le fournir à l’institution financière.
Personne détenant le contrôle
L'expression « personnes détenant le contrôle » d'une entité désigne les particuliers qui ont un contrôle direct ou indirect sur l'entité. Pour en savoir plus, consultez la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) et les règlements connexes, plus particulièrement l’article 11.1. En règle générale, la question de savoir si un particulier exerce un contrôle sur une entité est déterminée par la façon dont les propriétaires bénéficiaires sont identifiés selon la LRPCFAT et par les seuils de propriété établis par les autorités canadiennes de réglementation financière.
Dans le cas d’une société, un particulier est généralement considéré détenir le contrôle s’il possède ou contrôle directement ou indirectement 25 % ou plus de la société. Si aucun particulier n'est identifié comme exerçant le contrôle de la société, un directeur ou un dirigeant principal de la société sera désigné comme la personne détenant le contrôle.
Dans le cas d’une fiducie, les particuliers détenant le contrôle désignent les auteurs, les fiduciaires, les protecteurs (s’il y en a), les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et tout autre particulier exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie.
Si l'auteur, le fiduciaire, le protecteur ou le bénéficiaire d'une fiducie est une entité, il faut alors examiner la chaîne de contrôle ou de propriété de l’entité pour déterminer le ou les particuliers qui exercent en dernier lieu le contrôle effectif de l'entité. Les institutions financières peuvent appliquer cette exigence d'une manière conforme à la façon dont les propriétaires bénéficiaires sont identifiés selon la LRPCFAT.
Dans le cas d’une structure juridique autre qu'une fiducie, les personnes détenant le contrôle désignent les particuliers occupant un poste équivalent ou semblable.
Types de personnes détenant le contrôle
Une institution financière peut demander à un particulier de décrire le type de personne détenant le contrôle qu’il est. L’institution financière doit identifier si le particulier contrôle l'entité par voie de propriété ou par d'autres moyens. Si elle ne peut pas identifier un particulier qui contrôle l’entité par voie de propriété, l’entité titulaire de compte doit nommer un directeur ou un dirigeant principal comme personne détenant le contrôle. Dans le cas d’une fiducie, l’institution financière doit identifier qui est la personne qui détient le contrôle : l’auteur, le fiduciaire, le protecteur ou un bénéficiaire. Dans le cas d’une structure telle une société de personnes, l’institution financière doit identifier qui est la personne qui détient le contrôle : l'équivalent d'un auteur, d'un fiduciaire, d’un protecteur ou d'un bénéficiaire de la société de personnes ou d'autres structures juridiques.
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