Emploi à l'étranger

Introduction

Un emploi doit, en règle générale, être exercé au Canada pour ouvrir droit à pension ou être assurable en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi. Toutefois, dans certains cas, un emploi à l'étranger peut ouvrir droit à pension ou être assurable, comme lorsqu'une personne travaille à l'étranger pour une entreprise canadienne ou pour le gouvernement canadien.

Demande de décision

En cas de doute, un employeur ou un travailleur peut demander à l'Agence du revenu du Canada (ARC) de rendre une décision sur le statut d'un travailleur en ce qui a trait au Régime de pensions du Canada ou à la Loi sur l'assurance-emploi. Pour en savoir plus sur ce processus de décision, consultez le document Comment obtenir une décision aux fins du RPC/AE.

Pour connaître les incidences possibles d’une décision aux fins du RPC/AE, allez à Avez-vous reçu une décision aux fins du RPC/AE?

Régime de pensions du Canada

Le Canada a conclu des accords sur la sécurité sociale avec de nombreux pays qui permettent qu'un emploi à l'étranger ouvre droit à pension lorsque certaines conditions sont remplies. Ces accords ont pour but d'éliminer les cas où un travailleur serait dans l'obligation de contribuer au Régime de pensions du Canada (RPC) et au régime de sécurité sociale d'un autre pays pour un même emploi. Ils garantissent également au travailleur que la couverture offerte par le RPC est maintenue de façon adéquate lorsqu'il est détaché dans un autre pays ou lorsque des travailleurs itinérants vivent ou travaillent dans les deux pays.

Même si l'emploi est exercé dans un pays qui n'a pas conclu d'accord sur la sécurité sociale avec le Canada, l'emploi peut tout de même ouvrir droit à pension. Ce sera le cas, par exemple, d'un emploi qui ouvrirait droit à pension s'il était exercé au Canada.

Ce document ne fournit pas de renseignements sur les travailleurs indépendants pour les fins du Régime de pensions du Canada.

Emploi dans un pays qui a conclu un accord sur la sécurité sociale avec le Canada

S'il y a un accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le pays où la personne rend des services, on doit s'y référer afin de déterminer si l'emploi ouvre droit à pension. S'il n'est pas exclu en vertu du paragraphe 6(2) du Régime de pensions du Canada, un emploi est considéré comme ouvrant droit à pension si l'une ou l'autre des conditions suivantes sont remplies :

Si aucune des conditions énumérées ci-dessus est respectée, l'emploi peut quand même ouvrir droit à pension si le travailleur satisfait aux conditions suivantes:

On peut demander un certificat de participation confirmant que l'emploi ouvre droit à pension au Canada. Cette demande doit être acheminée à l'adresse suivante:

Agence du revenu du Canada
Division des décisions RPC/AE
Unité de la sécurité sociale
320 rue Queen, Tour A
Ottawa ON  K1A 0L5

Le guide T4001, Guide de l'employeur - Renseignements de base sur les retenues sur la paie énumère les pays qui ont conclu un accord sur la sécurité sociale avec le Canada.

Emploi dans un pays qui n'a pas conclu d'accord sur la sécurité sociale avec le Canada

1. Lorsqu'il n'y a pas d'accord entre le Canada et le pays où le travailleur exerce son emploi, on doit vérifier si l'emploi répond aux conditions énoncées au paragraphe 16(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada pour que l'emploi ouvre droit à pension.

On doit d'abord s'assurer que l'emploi à l'étranger ouvrirait droit à pension s'il était exercé au Canada. Ensuite, il faut voir si l'employé qui l'occupe remplit une des conditions suivantes:

Si le travailleur ne remplit pas l'une de ces conditions, l'emploi n'ouvre pas droit à pension.

Il n'y a aucune formalité à remplir pour les emplois visés au paragraphe 16(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Lorsque l'emploi remplit les conditions indiquées, l'emploi ouvre droit à pension comme si l'emploi était exercé au Canada.

2. Lorsqu'un emploi à l'étranger n'est pas considéré comme un emploi ouvrant droit à pension en vertu du paragraphe 16(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et qu'il n'y a pas d'accord sur la sécurité sociale, l'employeur ou le travailleur peut choisir, sous réserve de certaines conditions, que cet emploi ouvre droit à pension.

L'employeur peut exercer ce choix si les conditions suivantes sont réunies:

L'employeur doit remplir le formulaire CPT-8 Demande et engagement concernant l'admission d'un emploi, dans un pays autre que le Canada, au Régime de pensions du Canada.

Si l'employeur n'a pas fait ce choix, le travailleur peut le faire si toutes les conditions suivantes sont réunies :

Le travailleur qui exerce ce choix doit remplir le formulaire CPT-20 Choix de verser des cotisations au Régime de pensions du Canada.

Les parties doivent verser les cotisations requises au Régime de pensions du Canada et envoyer les formulaires dûment remplis au bureau des services fiscaux de leur région.

Assurance-emploi

Un emploi à l'étranger est assurable s'il respecte toutes les conditions suivantes :

Même s'il respecte les conditions qui précèdent, un emploi à l'étranger n'est pas assurable dans les cas où :

Signification de l'expression « réside habituellement » au Canada

La notion de résidence est un élément important afin de déterminer si un emploi à l'étranger est assurable ou ouvre droit à pension. Le principe général veut qu'une personne « réside habituellement » au Canada s'il s'agit de l'endroit où, dans le cours de sa vie quotidienne, elle vit de façon régulière, normale ou habituelle. Afin de déterminer le statut de résidence, il faut considérer tous les faits pertinents, y compris les liens de résidence avec le Canada ainsi que la durée, le but, l'intention et la régularité des séjours au Canada de même qu'à l'étranger.

Le Folio de l'impôt sur le revenu S5-F1-C1, Détermination du statut de résident d'un particulier, précise les facteurs à prendre en compte pour déterminer le statut de résidence d'un particulier.

Détermination du statut de résident

Un travailleur peut demander une détermination de son statut de résidence en remplissant le formulaire NR73, Détermination du statut de résidence (départ du Canada), et en l'envoyant à l'adresse suivante :

Bureau des demandes de renseignements relatives à l'impôt international et aux non-résidents
Case postale 20000, succursale A
Sudbury ON P3A 5C1

La détermination du statut de résidence effectuée par le Bureau des demandes de renseignements relatives à l'impôt international et aux non-résidents servira à l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et sera également considérée aux fins du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance-emploi.

Pour obtenir plus de renseignements

Pour en savoir plus, communiquez avec le service des demandes de renseignements des entreprises, au 1-800-959-7775.

Renvois aux dispositions législatives

Sujets connexes

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