ARCHIVÉE - Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH - No 90 (Automne 2013)
Table des matières
- Projet de loi C-4
- Ligne 101 de la déclaration de TPS/TVH (GST34-2)
- Collecte de fonds par un tiers
- Réduction de la paperasse et nouveau service de courrier en ligne de l'ARC
- Production de la déclaration combinée de TPS/TVH et de TVQ (formulaire RC7200)
- Voir les choix
- Voir les transactions par dépôt direct
- Taux d'intérêt réglementaires
- Du côté des publications
- Demandes de renseignements
Projet de loi C-4
Le projet de loi C-4, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d'autres mesures, connu sous le nom de « Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013 », a fait l'objet d'une deuxième lecture à la Chambre des communes le 29 octobre 2013.
Le projet de loi C-4 met en œuvre le reste des mesures fiscales prévues dans le Plan d'action économique de 2013 ainsi que d'autres mesures fiscales annoncées antérieurement.
Le projet de loi C-4 comporte des modifications à la Loi sur la taxe d'accise qui visent les fournitures de stationnement payant effectuées par certains organismes du secteur public et les logiciels de suppression électronique des ventes.
Fournitures de stationnement payant effectuées par certains organismes du secteur public
Le projet de loi C-4 renferme des modifications visant à préciser que les fournitures de stationnement payant effectuées par un organisme du secteur public seraient taxables, même si l'organisme offre gratuitement un nombre important de stationnements.
En ce moment, les fournitures de biens et de services (sauf les fournitures de sang et de dérivés du sang) qu'un organisme du secteur public effectue sont exonérées si la totalité ou la presque totalité (90 % ou plus) de ces fournitures sont effectuées sans contrepartie. Un organisme du secteur public s'entend, aux fins de cette exonération, d'une municipalité, d'une université, d'un collège public, d'une administration scolaire ou hospitalière, d'un organisme à but non lucratif ou d'un gouvernement.
Si le projet de loi C-4 est promulgué, il ferait en sorte que soient également exclues de l'exonération les fournitures d'aires de stationnement effectuées pour une contrepartie, par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d'une entreprise exploitée par un organisme du secteur public.
Si cette modification est promulguée, elle serait réputée être entrée en vigueur le 17 décembre 1990.
Logiciels de suppression électronique des ventes
Le projet de loi C-4 prévoit des pénalités pécuniaires administratives et des infractions criminelles relativement aux logiciels ou aux appareils de suppression électronique des ventes qui peuvent être utilisés, ou qui sont destinés à pouvoir être utilisés, relativement à des registres dont la tenue est exigée par l'article 286 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi). Ces nouvelles pénalités s'ajoutent à d'autres pénalités pouvant être imposées en vertu de la Loi.
Le projet de loi C-4 comporte les nouvelles définitions suivantes pour les termes « caisse enregistreuse électronique » et « appareil de suppression électronique des ventes » pour l'application de la TPS/TVH :
- une « caisse enregistreuse électronique » s'entend, de façon générale, d'un appareil électronique ou d'un système informatique conçu pour enregistrer des données de transactions, ou de tout autre système électronique de point de vente;
- un « appareil de suppression électronique des ventes (appareil SEV) » est, en termes généraux, un logiciel qui falsifie les registres de caisses enregistreuses électroniques ou une option de programmation cachée dans une caisse enregistreuse électronique qui peut servir à créer un deuxième tiroir-caisse virtuel ou à éliminer ou à manipuler des registres de transactions de la caisse.
Pénalités et infractions
Le projet de loi C-4 prévoit l'imposition d'une première pénalité de 5 000 $ à toute personne qui utilise un appareil SEV ou un appareil ou un logiciel semblable ou qui, par négligence, inattention ou omission volontaire, participe, consent ou acquiesce à l'utilisation d'un tel appareil ou d'un tel logiciel. L'imposition d'une première pénalité de 5 000 $ est également prévue pour toute personne qui acquiert ou possède un appareil SEV ou un droit relatif à un tel appareil. Si une cotisation concernant une pénalité relative à un appareil SEV a déjà été établie à l'égard de la personne en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ou de la Loi de l'impôt sur le revenu, la pénalité pour toute utilisation, acquisition ou possession subséquente d'un tel appareil par la personne est fixée à 50 000 $.
Le projet de loi C-4 prévoit aussi l'imposition d'une pénalité à toute personne qui conçoit, développe, fabrique, vend, transfère, possède ou offre aux fins de vente un appareil SEV, ou qui autrement met un tel appareil à la disposition d'une personne, ou qui fournit des services d'installation, de mise à niveau ou d'entretien d'un tel appareil.
- S'il s'agit de la première pénalité imposée à la personne en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ou de la Loi de l'impôt sur le revenu pour la fabrication ou la mise à disposition d'un appareil SEV et qu'une cotisation concernant une pénalité relative à un tel appareil n'a pas déjà été établie à l'égard de la personne en vertu de l'une ou l'autre de ces lois, le montant de la pénalité est de 10 000 $.
- S'il s'agit de la première pénalité relative à la fabrication ou à la mise à disposition d'un appareil SEV, mais qu'une cotisation concernant une autre pénalité relative à l'utilisation, à l'acquisition ou à la possession d'un tel appareil a déjà été établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ou de la Loi de l'impôt sur le revenu, le montant de la pénalité est de 50 000 $.
- Si une cotisation concernant une pénalité relative à la fabrication ou à la mise à disposition d'un appareil SEV a déjà été établie à l'égard de la personne en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ou de la Loi de l'impôt sur le revenu, le montant de la pénalité est de 100 000 $.
Une personne n'est pas passible des pénalités liées à l'acquisition, à la possession, à la fabrication ou à la mise à disposition d'un appareil SEV si elle a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l'acte que l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Ces modifications prévoient également de nouvelles infractions criminelles passibles d'une amende, d'emprisonnement, ou de l'une et l'autre de ces peines. La personne qui utilise, acquiert, possède, fabrique, développe, vend, possède ou offre aux fins de vente un appareil SEV, ou qui autrement met un tel appareil à la disposition d'une personne, encourt l'une des peines suivantes :
- sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une et l'autre de ces peines;
- par voie de mise en accusation, une amende minimale de 50 000 $ et maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une et l'autre de ces peines.
Ces modifications s'appliquent à compter du dernier en date des jours suivants : le 1er janvier 2014 ou la date de sanction du projet de loi.
Pour en savoir plus, consultez le communiqué (2013-117) du ministère des Finances du 13 septembre 2013.
Renseignements supplémentaires
Pour obtenir plus de renseignements, consultez la liste des questions et réponses sur les sanctions relatives aux logiciels de suppression électronique des ventes de la page « Le budget de 2013 » du site web de l'ARC.
Ligne 101 de la déclaration de TPS/TVH (GST34-2)
Vous devez remplir la ligne 101 (ventes et autres revenus) lorsque vous produisez une déclaration de TPS/TVH pour les inscrits.
Les inscrits doivent inclure à la ligne 101 le montant total du revenu accumulé par l'entreprise au cours de la période de déclaration relativement à toutes les fournitures de produits et de services, y compris les fournitures détaxées et les autres revenus inscrits dans leurs registres. La ligne 101 ne comprend pas la taxe de vente provinciale, la TPS, la TVH et tout montant qu'un inscrit a déclaré dans une déclaration précédente.
Dans la plupart des cas, si vous avez perçu la taxe, vous devrez également déclarer un montant à la ligne 101. Si vous n'avez aucune vente d'entreprise ou autre revenu pour la période de déclaration, vous devez tout de même déclarer 0 $ à la ligne 101.
Méthode normale de comptabilité
Les inscrits qui utilisent la méthode normale de comptabilité pour la TPS/TVH sont tenus d'inclure à la ligne 101 leurs revenus provenant de fournitures exonérées avec leurs revenus provenant de fournitures taxables, y compris les fournitures détaxées, et tout autre revenu accumulé au cours de la période de déclaration.
Les montants suivants ne doivent pas être inclus à la ligne 101 :
- la taxe de vente provinciale;
- la TPS, la TVH ou tout autre montant déclaré dans une déclaration précédente.
Note :
Si la déclaration des fournitures exonérées de produits et de services modifie les périodes de déclaration, par exemple de semestrielles à mensuelles, l'inscrit devrait communiquer avec les Renseignements aux entreprises en composant le 1-800-959-7775, afin de corriger la fréquence de production.
Calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance
Dans le cas des organismes de bienfaisance inscrits qui utilisent le calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance, les revenus provenant de fournitures exonérées doivent être inclus à la ligne 101 avec ceux provenant de fournitures taxables, y compris les fournitures détaxées, et tout autre revenu accumulé au cours de la période de déclaration.
Les montants suivants ne doivent pas être inclus à la ligne 101 :
- la taxe de vente provinciale;
- la TPS, la TVH ou tout autre montant déclaré dans une déclaration précédente.
Méthode rapide de comptabilité abrégée
Les inscrits qui utilisent la méthode rapide de comptabilité abrégée pour la TPS/TVH doivent inclure leurs revenus provenant de fournitures taxables, TPS/TVH comprise, à la ligne 101 de leur déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration.
Les inscrits doivent, pour chaque période de déclaration, additionner leurs revenus provenant de fournitures taxables (y compris la TPS/TVH au taux applicable à ce moment-là) et inclure le total arrondi au dollar près à la ligne 101.
Les montants suivants ne doivent pas être inclus à la ligne 101 :
- la taxe de vente provinciale;
- les revenus provenant de fournitures non admissibles au calcul selon la méthode rapide;
- les revenus provenant de fournitures sur lesquelles aucune TPS/TVH n'a été facturée, comme les fournitures détaxées et exonérées, les fournitures effectuées à l'étranger et les fournitures de produits et de services effectuées au profit d'Indiens ou de gouvernements provinciaux ou territoriaux qui ne sont pas tenus de payer la TPS/TVH.
Méthode rapide spéciale réservée aux organismes de services publics
Des instructions semblables à celles discutées précédemment s'appliquent à la méthode rapide spéciale réservée aux organismes de services publics.
Les montants suivants ne doivent pas être inclus à la ligne 101 :
- la taxe de vente provinciale;
- les revenus provenant de fournitures non admissibles au calcul selon la méthode rapide spéciale.
Renseignements supplémentaires
Vous trouverez des instructions sur la façon de remplir la déclaration de TPS/TVH dans les guides sur la TPS/TVH RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits, RC4058, La méthode rapide de comptabilité pour la TPS/TVH et sur la page La méthode rapide spéciale de comptabilité pour les organismes de services publics du site web de l’ARC.
Pour en savoir plus sur la production des déclarations de TPS/TVH, consultez la section « Déclaration de TPS/TVH » à la page « Produire une déclaration de la TPS/TVH et un remboursement ou un choix par voie électronique » du site web de l'ARC.
Collecte de fonds par un tiers
Le présent article traite des collectes de fonds faites par des tiers au profit d'organismes de bienfaisance enregistrés au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'expression « tiers assurant une collecte de fonds » s'entend, dans le présent article, d'une personne qui n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré (qui n'est donc ni un organisme de bienfaisance ni, dans certains cas, une institution publique aux fins de la TPS/TVH) et qui est administrée dans le seul but d'amasser des fonds au profit d'un organisme de bienfaisance enregistré. Les renseignements fournis dans le présent article ne s'appliquent pas aux collectes de fonds menées par un organisme de bienfaisance enregistré.
Questions liées à la TPS/TVH
En règle générale, une collecte de fonds est considérée de par sa nature comme une activité lucrative. Un organisme qui est constitué et administré dans le seul but d'amasser des fonds n'est pas considéré comme un organisme à but non lucratif aux fins de la TPS/TVH, même si la totalité des fonds amassés lors de l'activité de collecte est versée à un organisme de bienfaisance enregistré. Un tel organisme ne répond pas à l'exigence « administrée exclusivement à des fins non lucratives » de la définition d'un organisme à but non lucratif. Pour en savoir plus sur la définition d'« organisme à but non lucratif » aux fins de la TPS/TVH, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-215, Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif aux fins de la Loi sur la taxe d'accise (LTA).
Un tiers peut, dans le cadre d'une collecte de fonds, effectuer des fournitures de biens ou de services. La plupart des fournitures de biens et de services effectuées au Canada sont assujetties à la TPS/TVH, à moins qu'elles ne soient spécifiquement exonérées ou détaxées (c.-à-d. taxables au taux de 0 %).
Les fournitures effectuées par un tiers assurant une collecte de fonds sont en général taxables, même si les fonds amassés seront versés à un organisme de bienfaisance enregistré.
Voici des exemples de fournitures taxables pouvant être effectuées par un tiers assurant une collecte de fonds :
- les droits d'entrée à une activité de financement, comme un souper-bénéfice ou un bal;
- les droits d'entrée à des représentations professionnelles; toutefois, sont exonérés de la TPS/TVH les billets pour un spectacle ou un événement sportif ou compétitif, si 90 % ou plus des exécutants, des athlètes ou des compétiteurs y prenant part ne reçoivent ni directement ni indirectement de rémunération pour leur participation, exception faite d'un montant raisonnable à titre de prix, de cadeaux ou d'indemnités pour frais de déplacement ou autres frais accessoires à leur participation et des subventions qui leur sont accordées par un gouvernement ou une municipalité, et si aucune publicité ou représentation relative au spectacle ou à l'événement ne met en vedette des participants ainsi rémunérés; ne seront pas exonérés les droits d'entrée à des événements compétitifs où des prix en argent sont décernés et dont des compétiteurs sont des participants professionnels pour ce qui est des événements compétitifs;
- les inscriptions à un tournoi de golf;
- les services de promotion offerts aux commanditaires d'un événement de financement;
- les produits vendus dans le cadre de la campagne de financement (comme des T-shirts ou des tablettes de chocolat);
- les aliments et les boissons vendus à un kiosque de concession lors d'un événement de financement.
Lorsque le tiers assurant la collecte de fonds effectue une fourniture à titre de mandataire d'un organisme de bienfaisance, la fourniture aura le même statut fiscal que si l'organisme avait lui-même effectué la fourniture. Pour savoir si une personne agit à titre de mandataire lorsqu'elle effectue des transactions pour le compte d'une autre personne, consultez l'Info TPS/TVH GI-012, Mandataires.
Si le tiers assurant la collecte de fonds est un inscrit, il doit percevoir la TPS/TVH sur ses fournitures taxables et la verser à l'ARC. Il pourra demander des CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur les achats liés à ces fournitures.
Une personne doit s'inscrire aux fins de la TPS/TVH si elle effectue des fournitures taxables au Canada et qu'elle n'est pas un petit fournisseur. En règle générale, une personne est un petit fournisseur si le total de ses recettes provenant de fournitures taxables, y compris celles de ses associés, ne dépasse pas 30 000 $ (50 000 $ pour les organismes de services publics) au cours des quatre derniers trimestres civils ou dans un trimestre civil donné. Un tiers assurant une collecte de fonds n'est pas un organisme de services publics, donc il est assujetti au montant seuil de petit fournisseur de 30 000 $. Le petit fournisseur qui exerce une activité commerciale au Canada peut choisir de s'inscrire volontairement aux fins de la TPS/TVH.
Questions liées à l'impôt sur le revenu
Comme il a été mentionné précédemment, une collecte de fonds est considérée de par sa nature comme une activité lucrative. Une tierce personne assurant une collecte de fonds ne peut être considérée comme un organisme à but non lucratif au sens de l'alinéa 149(1)l) de la Loi de l'impôt sur le revenu, puisqu'elle n'est pas administrée exclusivement à des fins non lucratives. Ainsi, le revenu imposable d'un tiers assurant une collecte de fonds n'est en général pas exonéré de l'impôt sur le revenu. Le fait que les bénéfices soient destinés à une bonne cause ne fait pas en sorte que ceux-ci soient exonérés de l'impôt. C'est ce qu'on appelle parfois le critère de destination des fonds. Ce critère a toutefois été rejeté à maintes reprises par les tribunaux, à la fois dans le cas des organismes de bienfaisance enregistrés et dans celui des organismes à but non lucratif. Pour en savoir plus sur l'interprétation de l'ARC en ce qui a trait à l'alinéa 149(1)l), consultez le bulletin d'interprétation IT-496, Organisations à but non lucratif.
Un tiers assurant une collecte de fonds ne peut pas délivrer de reçus officiels de dons aux fins de l'impôt sur le revenu, même si une partie des dons recueillis sera versée à un organisme de bienfaisance enregistré. Un organisme de bienfaisance enregistré peut retenir les services d'un organisme tierce, d'un collecteur de fonds ou d'un autre fournisseur à titre d'agent chargé d'organiser une collecte de fonds. En revanche, l'organisme de bienfaisance doit exercer un contrôle sur toutes les sommes recueillies dans le cadre de l'événement et sur les reçus délivrés pour une partie de ces sommes. Pour en savoir plus, consultez le commentaire au sujet de la politique CPC-026, Collecte de fonds par un tiers.
Un organisme qui satisfait aux exigences d'admissibilité à l'enregistrement des organismes de bienfaisance enregistrés peut en devenir un aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'enregistrement offre des avantages, comme l'exonération d'impôt sur le revenu et la possibilité de délivrer des reçus officiels de dons, mais l'organisme de bienfaisance doit tout de même respecter certaines obligations quant à l'utilisation de ses ressources. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-017, Exigences générales pour l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.
Exemple
Un groupe de citoyens engagés mettent sur pied une association afin d'amasser des fonds pour des organismes de bienfaisance. Chaque année, l'association organise un tournoi de golf et les fonds amassés lors de cet événement sont versés à un organisme de bienfaisance enregistré. L'association n'exerce aucune autre activité. Elle sollicite des commandites auprès d'entreprises locales et affiche en échange leurs logos sur la publicité annonçant le tournoi et sur le site web du tournoi. L'association doit-elle facturer la TPS/TVH sur les fonds reçus des commanditaires et sur les inscriptions au tournoi de golf? Son revenu imposable est-il exonéré de l'impôt sur le revenu? Peut-elle délivrer des reçus officiels de dons?
L'association n'est pas un organisme à but non lucratif aux fins de la TPS/TVH étant donné qu'elle n'est pas administrée à des fins non lucratives. De même, l'association ne satisfait pas aux exigences prévues à l'alinéa 149(1)l) de la Loi de l'impôt sur le revenu et son revenu imposable n'est donc pas exonéré de l'impôt sur le revenu aux termes de cette disposition. Elle effectue des fournitures taxables de services promotionnels au profit des commanditaires du tournoi de golf. Elle effectue aussi des fournitures taxables du droit de participer au tournoi de golf. Par conséquent, si l'association est un inscrit, elle doit percevoir la TPS/TVH sur les commandites et les frais d'inscription au tournoi, et la verser à l'ARC. Finalement, bien que les sommes recueillies lors du tournoi soient versées à un organisme de bienfaisance enregistré, l'association elle-même n'en est pas un. Ainsi, elle ne peut pas délivrer de reçus officiels de dons, à moins qu'elle ne fasse une demande d'enregistrement et soit approuvée comme organisme de bienfaisance enregistré.
Réduction de la paperasse et nouveau service de courrier en ligne de l'ARC
Le 6 septembre 2013, le ministre du Revenu national a annoncé dans un communiqué le nouveau service de courrier en ligne pour les entreprises canadiennes visant à simplifier leurs interactions avec l'ARC. Ce service fait partie des services de Mon dossier d'entreprise et constitue l'une des nombreuses initiatives de l'ARC visant à réduire la paperasse pour les inscrits.
Le nouveau service de courrier en ligne de l'ARC est plus facile et plus rapide à gérer que la correspondance habituelle sur papier. En s'inscrivant, les entreprises canadiennes peuvent recevoir en ligne leurs avis de cotisation et de nouvelle cotisation, et certaines lettres pour les comptes qu'elles auront choisis, comme les comptes de l'impôt sur le revenu des sociétés ou de la TPS/TVH. Puisque ce service permet de gagner du temps et de réduire le volume de papier, il s'agit d'une façon économique d'exploiter une entreprise.
Pour en savoir plus sur les services aux entreprises, allez au guichet unique de l'ARC pour les entreprises, à www.arc.gc.ca/entreprisesenligne. Pour en apprendre davantage sur l'engagement de l'ARC envers la réduction de la paperasse, allez à www.arc.gc.ca/reductiondelapaperasse.
Production de la déclaration combinée de TPS/TVH et de TVQ (formulaire RC7200)
Les institutions financières désignées particulières qui ont un établissement stable au Québec peuvent maintenant produire par voie électronique la version équivalente du formulaire RC7200, Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et taxe de vente du Québec (TVQ) – Déclaration des institutions financières désignées particulières (IFDP) et des IFDP du Québec, au moyen D'IMPÔTNET TPS/TVH ou de l'option « Produire une déclaration » de Mon dossier d'entreprise et Représenter un client.
Voir les choix
Vous pouvez maintenant sélectionner le service « Voir les choix » pour consulter les détails des choix de TPS/TVH suivants :
- GST20, Choix visant la période de déclaration de la TPS/TVH;
- GST70, Choix ou révocation d'un choix pour modifier un exercice aux fins de la TPS/TVH;
- GST71, Notification des périodes comptables pour la TPS/TVH;
- GST74, Choix et révocation du choix d'utiliser la méthode rapide de comptabilité;
- RC4530, Choix ou révocation d'un choix de calculer la production par approximation en vue de déclarer la récupération des crédits de taxe sur les intrants;
- RC4531, Choix ou révocation d'un choix d'utiliser une méthode d'estimation et de rapprochement pour déclarer la récupération des crédits de taxe sur les intrants;
- RC7220, Choix visant la période de déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ pour une institution financière désignée particulière;
- RC7270, Choix ou révocation d'un choix pour modifier un exercice aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ pour une institution financière désignée particulière;
- RC7271, Notification des périodes comptables d'une institution financière désignée particulière pour la TPS/TVH et la TVQ.
Vous pouvez aussi utiliser le service « Produire un choix » pour produire les choix GST20, GST70, GST71, GST74, RC7220, RC7270 et RC7271.
Pour accéder à nos services en ligne, allez à www.arc.gc.ca/mondossierdentreprise ou à www.arc.gc.ca/representants.
Voir les transactions par dépôt direct
Afin de vous aider à faire concorder vos dépôts directs avec les renseignements qui ont trait à vos comptes de programmes de l'ARC, vous pouvez maintenant sélectionner le service « Voir les transactions par dépôt direct » et une période de temps, et voir les renseignements suivants :
- la date du dépôt;
- le numéro de compte du programme;
- la date de fin de période de production;
- le montant du remboursement versé par l'ARC.
Il peut s'écouler jusqu'à 24 heures avant que les remboursements apparaissent. Si vous souhaitez utiliser le dépôt direct, allez à www.arc.gc.ca/dd-ent.
Taux d'intérêt réglementaires
Pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013, les taux d'intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :
- 6 % pour les montants impayés de la TPS/TVH, de la taxe d'accise, des droits d'accise sur le vin, les spiritueux et le tabac, des droits d'exportation de produits de bois d'œuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA) et de l'impôt sur le revenu;
- 4 % pour les montants impayés des droits d'accise sur la bière.
Pour cette même période, le taux d'intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 2 % pour les contribuables constitués en société et de 4 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu'aucun taux d'intérêt ne s'applique aux remboursements effectués par l'ARC relativement aux droits d'accise sur la bière.
TPS/TVH, taxe d'accise, droits d'exportation de produits de bois d'œuvre, droits d'accise (vin, spiritueux, tabac), impôt sur le revenu, DSPTA | Droits d'accise (bière) | |||
---|---|---|---|---|
Période | Intérêt sur remboursement Contribuables constitués en société | Intérêt sur remboursement Contribuables non constitués en société | Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels | Intérêt sur montants impayés |
Du 1er octobre au 31 décembre 2013 | 2 % | 4 % | 6 % | 4 % |
Du 1er juillet au 30 septembre 2013 | 1 % | 3 % | 5 % | 3 % |
Du 1er avril au 30 juin 2013 | 1 % | 3 % | 5 % | 3 % |
Du 1er janvier au 31 mars 2013 | 1 % | 3 % | 5 % | 3 % |
Les taux d'intérêt pour les périodes antérieures sont affichés dans le site web de l'ARC à www.cra-arc.gc.ca/tauxinterets.
Du côté des publications
Les formulaires et publications suivants ont récemment été publiés ou mis à jour.
Formulaires sur la TPS/TVH
- GST20 Choix visant la période de déclaration de la TPS/TVH
- GST20-1 Avis de révocation du choix visant la période de déclaration de la TPS/TVH par une institution financière désignée
- GST70 Choix ou révocation d'un choix pour modifier un exercice aux fins de la TPS/TVH
- GST489 Déclaration aux fins de l'autocotisation de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH)
- GST523-1 Organismes à but non lucratif – Financement public
- GST524 Demande de remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs
- RC4615 Choix de ne pas prendre en compte la TPS/TVH sur les fournitures taxables réelles et avis de révocation
- RC7220 Choix visant la période de déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ pour une institution financière désignée particulière
- RC7220-1 Avis de révocation du choix visant la période de déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ par une institution financière désignée particulière
- RC7270 Choix ou révocation d'un choix pour modifier un exercice aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ pour une institution financière désignée particulière
Guides sur la TPS/TVH
Info TPS/TVH
Formulaires sur les droits d'accise
Avis sur les droits d'accise
- EDN34 Avis à tous les fabricants de tabac – Appellations commerciales de produits du tabac visées par règlement
Mémorandums sur les droits d'accise
Mémorandums sur les taxes d'accise et prélèvements spéciaux
Formulaires sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre
- B253 Droit d'exportation de produits de bois d'œuvre – Formulaire d'inscription
- B253-1 Droit à l'exportation de produits de bois d'œuvre – Supplément d'inscription pour entreprise indépendante de seconde transformation
- B-253-2 Droit d'exportation de produits de bois d'œuvre – Supplément d'inscription – Régions ou usines multiples
- B278 Droits d'exportation de produits de bois d'œuvre – Demande de remboursement
- B278-1 Droit d'exportation de produits de bois d'œuvre - Renseignements supplémentaires - Ajustement pour les pays tiers
- B279 Déclaration des droits de dépassement de produits de bois d'œuvre
Tous les formulaires et publications sur la TPS/TVH, les droits d'accise et les taxes d'accise et prélèvements spéciaux qui sont actuellement en vigueur se trouvent dans le site web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech, à www.arc.gc.ca/droitsaccise et à www.arc.gc.ca/taps.
Si vous souhaitez recevoir un avis par courriel dès qu'un document est publié sur le site web de l'ARC, allez à la page Listes d'envois électroniques à www.arc.gc.ca/listes et inscrivez-vous à nos fils RSS pour tous les nouveaux formulaires et publications de l'ARC, ou inscrivez-vous à différentes listes d'envois pour divers types de publications.
Demandes de renseignements
Pour l'accès en ligne à vos comptes relatifs à la TPS/TVH, au droit d'exportation de produits de bois d'œuvre, au droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou aux droits d'accise et taxes d'accise (p. ex., pour voir le solde d'un compte et vos opérations ou transférer un paiement, ou pour tout autre service), visitez un des sites suivants :
- www.arc.gc.ca/representants si vous êtes un représentant ou un employé autorisés;
- www.arc.gc.ca/mondossierentreprise si vous êtes le propriétaire de l'entreprise.
Si vous éprouvez des difficultés techniques durant l'accès en ligne à nos services, composez un des numéros suivants :
- pour les comptes d'entreprise : 1-800-959-7775
- pour le bureau d'aide des services électroniques par téléimprimeur : 1-800-665-0354
- pour les appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis : 1-613-940-8529 (à frais virés)
Veuillez avoir sous la main le numéro de l'écran (qui se trouve au coin inférieur droit) et, s'il y a lieu, le numéro de l'erreur et le message reçu.
Pour toute demande particulière sur un compte, allez au « Service des demandes de renseignements » à la page Mon dossier d'entreprise. Cliquez sur « Présenter une demande en ligne » pour nous envoyer votre question; vous recevrez une réponse par voie électronique.
Pour des renseignements généraux ou sur votre compte (à l'exception d'un compte sur le droit d'exportation de produits de bois d'œuvre), contactez les Renseignements aux entreprises en composant le 1-800-959-7775.
Pour des renseignements sur votre compte sur le droit d'exportation de produits de bois d'œuvre, composez le 1-800-935-0340.
Pour des renseignements sur l'état de demandes particulières de remboursement de la TPS/TVH de résidents, contactez les Renseignements aux entreprises en composant le 1-800-959-7775.
Pour des demandes de renseignements techniques sur la TPS/TVH, téléphonez au bureau des décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Formulaires et publications
- Pour obtenir des formulaires ou des publications en ligne, visitez le www.arc.gc.ca/formulaires.
- Pour commander des formulaires ou des publications par téléphone, composez le 1-800-959-7775.
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Pour toute demande de renseignements sur la TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site web à www.revenuquebec.ca.
Vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec)?
- Pour les demandes de renseignements sur les comptes de TPS/TVH ou une demande de numéro d'entreprise à l'ARC, communiquez avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775. Pour les demandes de renseignements techniques sur la TPS/TVH, communiquez avec le bureau des décisions en matière de TPS/TVH au 1-855-666-5166.
- Pour les demandes de renseignements sur les comptes de TVQ pour les périodes de déclaration se terminant le 1er janvier 2013 ou après ou une demande de numéro d'entreprise à l'ARC, communiquez avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775. Dans le cas des demandes de renseignements techniques liées à la TVQ modifiée, communiquez avec le bureau des décisions en matière de TPS/TVH au 1-855-666-5166.
Les Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les élaborations les plus récentes au sujet de l'administration de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH), de la taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) et de la taxe des Premières nations (TPN), du droit à l'exportation de produits de bois d'œuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), des droits d'accise et des taxes d'accise. Si vous désirez recevoir l'hyperlien chaque fois qu'un nouveau numéro des Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d'envois électroniques.
Le présent bulletin est publié uniquement à titre d'information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l'ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Ottawa (ON) K1A 0L5.
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