ARCHIVÉE - Impôt sur le revenu – Nouvelles techniques No 29
No 29
Le 14 juillet 2003
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Dans ce numéro
- Application de l'alinéa 12(1)x)
- Impôt des grandes sociétés
- Nouveau système automatisé téléphonique à la Direction des décisions en impôt
La Direction générale de la politique et de la législation produit les Nouvelles techniques de l'impôt. Celles-ci sont fournies uniquement à des fins d'information et ne remplacent pas la loi. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler sur les sujets traités dans cette publication, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :
Gestionnaire, Section des publications techniques et des projets
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
ou par courriel à l'adresse suivante : bulletins@adrc.gc.ca
Application de l'alinéa 12(1)x)
Le bulletin d'interprétation IT-273R2, Aide gouvernementale Observations générales , contient des observations sur le moment où un crédit d'impôt est considéré comme ayant été reçu. Plus particulièrement, le numéro 17 du bulletin expose la position suivante :
« Un crédit d'impôt ou une déduction dans le calcul de l'impôt est considéré comme ayant été reçu (et ainsi inclus dans le calcul du revenu s'il s'agit d'un paiement incitatif ou d'une aide reçue relativement au coût d'un bien ou à une dépense) à la première des circonstances suivantes :
- lorsqu'il est appliqué en réduction des acomptes provisionnels à payer par le contribuable;
- lorsqu'il est appliqué pour obtenir ou pour augmenter un remboursement d'impôt ou pour réduire l'impôt à payer pour une année d'imposition. »
Nous avons récemment examiné l'application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) relativement à des crédits d'impôt provinciaux. Le mot « reçu » n'est pas défini dans la Loi. Son interprétation est déterminée selon le sens ordinaire de ce mot qui a été élargi par les tribunaux. En effet, la jurisprudence a indiqué qu'il n'est pas nécessaire qu'une somme soit effectivement versée. Par exemple, il peut y avoir une réception présumée par un contribuable lorsque l'autorité fiscale inscrit une somme au crédit de son compte.
La jurisprudence nous indique aussi qu'une réduction d'impôt est aussi considérée comme une somme reçue au moment où l'impôt est réduit (voir la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans Tioxide Canada Inc. v. Her Majesty the Queen, 93 DTC 1499, [1994] 2 CTC 2569, et confirmée par la Cour d'appel fédérale, 96 DTC 6296 (n'est pas rapporté dans CTC)).
Nous sommes maintenant d'avis qu'un crédit d'impôt ou une réduction dans le calcul de l'impôt est considérée comme ayant été reçu à la première des circonstances suivantes :
- au moment où il est appliqué en réduction des acomptes provisionnels à payer par le contribuable, s'il est crédité à son compte à titre d'acompte provisionnel par l'autorité fiscale;
- lorsque toutes les conditions d'obtention sont rencontrées, au premier des moments suivants :
- au moment où il réduit l'impôt à payer pour une année d'imposition,
- au moment où il est versé s'il permet d'obtenir ou d'augmenter un remboursement d'impôt.
Le paragraphe 17 du bulletin d'interprétation IT-273R2 sera modifié pour tenir compte de notre position révisée.
Impôt des grandes sociétés
Le numéro 34 du bulletin d'interprétation IT-532, Partie I.3 Impôt des grandes sociétés , énumère quelques-uns des montants qui doivent être inclus dans le calcul de l'assiette d'impôt sur le capital à titre de prêts et avances et mentionne, entre autres, « les chèques non compensés honorés par la banque avec laquelle la société fait affaires, dans la mesure où leur montant est supérieur aux fonds déposés (au Québec, province régie par le droit civil) ». Ce commentaire ne reflète pas ce que l'ADRC a communiqué publiquement, entre autres, lors de la table ronde du Colloque sur la taxe sur le capital que l'Association de la planification fiscale et financière (APFF) a tenu en février 2003.
Nous sommes d'avis que les chèques en circulation ne sont pas, en tant que tel, des prêts et des avances, puisque l'émission d'un chèque n'est pas un paiement en droit civil. Selon le Code civil du Québec, la date de paiement de la dette réglée par un chèque est considérée être la date à laquelle le chèque est honoré ou acquitté par la banque, ce qui advient normalement à la date à laquelle le chèque en question est débité du compte du débiteur.
Donc, les dettes aux livres qui ont été réduites par des chèques en circulation à la date de la fin d'un exercice financier ne peuvent pas être considérées comme payées à cette date pour les fins de l'impôt de la Partie I.3 de la Loi. Toutefois, compte tenu qu'en vertu du paragraphe 181(3) de la Loi, les montants à utiliser pour les fins de l'impôt de la Partie I.3 sont ceux qui figurent au bilan présenté aux actionnaires, nous sommes d'avis que le montant par lequel les dettes sont réduites par les chèques en circulation au bilan ne peut être inclus dans le calcul de capital en vertu du paragraphe 181.2(3) de la Loi que jusqu'à concurrence du montant figurant au bilan, qui est habituellement présenté dans le passif à court terme à titre de découvert de banque ou « d'excédent des chèques en circulation sur le solde bancaire ».
Lorsqu'un montant figurant au bilan relativement aux chèques en circulation est composé de dettes devant être incluses dans le capital en vertu du paragraphe 181.2(3) de la Loi et de dettes ne devant pas être incluses dans ce capital, nous sommes d'avis que le contribuable doit calculer le capital en effectuant une allocation raisonnable de ce montant entre les dettes sous-jacentes de manière à refléter le mieux possible les dettes réelles qui composent le montant figurant au bilan.
De plus, à notre avis, c'est le droit qui régit les chèques en circulation qu'il faut considérer et non celui auquel sont assujettis les contrats avec les créditeurs.
La prochaine version du bulletin d'interprétation IT-532 tiendra compte de cette interprétation.
Nouveau système automatisé téléphonique à la Direction des décisions en impôt
Durant l'été 2003, la Direction des décisions en impôt implantera un système automatisé téléphonique de réception et d'acheminement de toutes les demandes de renseignements téléphoniques qui sont reçues au numéro de téléphone général de la Direction (613-957-8953).
En résumé, il s'agit d'un système où l'appelant sera guidé à faire un choix initial en indiquant si l'appel se rapporte
- à une question technique;
- à un agent spécifique du personnel de la Direction;
- à une question d'ordre général.
Si l'appel se rapporte à une question technique, on demandera à l'appelant de faire quelques sélections additionnelles d'après un menu, afin que son appel soit acheminé à l'agent compétent qui, cette journée-là traite les demandes de renseignements techniques concernant le domaine spécifique sélectionné de la loi. Les sélections offertes au menu sont les suivantes :
- l'article de la Loi de l'impôt sur le revenu auquel la question se rapporte;
- le numéro à deux chiffres du groupe de travail de la Direction des décisions en impôt qui s'occupe du sujet auquel la question se rapporte (* voir l'explication ci-dessous);
- le sujet précis auquel la question se rapporte.
Il sera toujours possible de communiquer directement avec un agent en utilisant son numéro de téléphone direct.
* Les numéros à deux chiffres des groupes de travail sont disponibles à titre de référence dans l'un des deux documents suivants :
- le tableau des références croisées de numéros des groupes de travail/Loi de l'impôt sur le revenu;
- la liste des sujets techniques en fiscalité dont chacun des groupes de travail s'occupe.
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