IC93-3R2 Régimes enregistrés d’épargne-études
Cette circulaire est disponible en version électronique seulement.
Cette circulaire annule et remplace la circulaire d’information 93-3R1, datée du 18 novembre 2010, et elle aide les promoteurs à gérer les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE).
1. Cette circulaire sert notamment à :
- fournir un aperçu des REEE;
- décrire les types de paiements qui peuvent être versés à partir d’un REEE et à un REEE;
- fournir des renseignements sur le Programme canadien pour l’épargne-études et les programmes provinciaux désignés;
- expliquer les règles de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et les conditions de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour enregistrer des régimes d’épargne-études;
- expliquer et décrire les règles et les processus administratifs que l’ARC met à la disposition des promoteurs;
- dresser la liste des autres publications de l’ARC qui contiennent des renseignements sur les REEE.
Remarque
Cette circulaire reflète la loi en vigueur au moment de sa publication. Le lecteur doit tenir compte de toute modification pertinente aux dispositions législatives ou des décisions judiciaires à ce sujet après la publication de la circulaire
Autorité
2. Les articles 146.1 et 204.9 à 204.94 de la LIR renferment la plupart des dispositions se rapportant aux REEE. Cette circulaire n’explique pas en détail les articles 204.9 à 204.94. Toutefois, la fiche de renseignements RC4092, Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) comporte certains renseignements sur ces articles.
3. Le paragraphe 146.1(1) de la LIR définit l’expression « placement admissible » dans le cas d’une fiducie régie par un REEI et comprend les placements visés par règlement prévus à l’article 4900 du Règlement de l’impôt sur le revenu. Les renseignements sur les placements admissibles aux fins d’un REEE figurent au numéro 19 de cette circulaire.
4. La Loi canadienne sur l’épargne-études et le Règlement sur l’épargne-études renferment les dispositions se rapportant à la subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) et au bon d’études canadien (BEC). Enfin, la Loi sur les impôts du Québec renferme les dispositions se rapportant à l’incitatif québécois à l’épargne-études. L’Alberta Centennial Education Savings Plan Act et l’Alberta Centennial Education Savings Plan Regulations renferment les dispositions se rapportant à la subvention du régime Alberta centennial education savings. La Saskatchewan Advantage Grant for Education Savings Act et les Saskatchewan Advantage Grant for Education Savings Regulations comportent les dispositions se rapportant à la subvention pour l’épargne-études avantage Saskatchewan. Les British Columbia Training and Education Savings Program Regulations comportent les dispositions se rapportant à la subvention pour l’épargne-études et l’épargne-formation de la Colombie-Britannique.
Renseignements personnels
5. Les renseignements que l’ARC recueille aux fins de l’impôt sont strictement confidentiels. Seul le contribuable ou une personne autorisée par le contribuable ou par la loi a accès à ces renseignements. La Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information renforcent cette protection.
Tables des matières
- Partie I – Qu’est-ce qu’un REEE?
- Partie II – Paiements à un REEE
- Partie III – Paiements à l’extérieur d’un REEE
- Partie IV – Enregistrement
- Partie V – Administration d’un REEE
- Partie VI – Coordonnées et autres renseignements
Partie I – Qu’est-ce qu’un REEE?
Aperçu d’un REEE
6. Un régime d’épargne-études (REE) est un outil conçu de façon à aider les parents, les membres de la famille et les amis à économiser aux fins de l’éducation postsecondaire d’un bénéficiaire. Le REE est établi comme un contrat entre un souscripteur et un promoteur. Un REE devient un régime enregistré d’épargne-études (REEE) lorsque son enregistrement est accepté par le ministre du Revenu national. Le promoteur doit présenter une demande d’enregistrement à la demande du souscripteur.
Selon le type de régime choisi, le souscripteur désigne un ou plusieurs bénéficiaires du régime et verse des cotisations en leur nom. Les cotisations effectuées à un REEE pour un bénéficiaire ne comprennent pas les montants versés au régime selon la Loi canadienne sur l’épargne-études (LCEE) ou dans le cadre d’un programme provincial désigné et pourraient être admissibles à la subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) ou à un incitatif ou à une subvention offerte dans le cadre d’un programme provincial désigné. Le bénéficiaire d’un REEE pourrait également être admissible au bon d’études canadien (BEC), argent que le gouvernement fédéral peut déposer dans le REEE des Canadiens à revenu modique sans les obliger à verser des cotisations.
Le promoteur de REEE gère et investit les cotisations, la SCEE, le BEC, les subventions provinciales et les revenus de placement accumulés. Le promoteur conclut une entente avec une société de fiducie titulaire d’un permis au Canada pour que cette société serve de dépositaire des fonds. Les cotisations ne sont pas déductibles d’impôt. Les revenus tirés des cotisations sont exonérés d’impôt tant qu’ils demeurent dans le régime. Lorsqu’un paiement d’aide aux études (PAE) (lisez le numéro 35) est versé à partir du régime, il s’agit d’un revenu imposable dans les mains du bénéficiaire.
Dans la plupart des cas, le bénéficiaire est un étudiant dont le revenu total est assujetti à un impôt relativement faible.
Si le bénéficiaire atteint l’âge de 21 ans et ne poursuit pas d’études postsecondaires, les revenus de placement peuvent aussi être versés au souscripteur, à certaines conditions, à titre de paiements de revenu accumulé (lisez le numéro 47). Le souscripteur doit inclure ce montant dans son revenu et il sera assujetti à un impôt additionnel de 20 % (12 % pour les résidents du Québec). Toutefois, dans certains cas, le souscripteur initial peut réduire cet impôt en effectuant un roulement, d’un montant maximal de 50 000 $, à son propre régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou dans un REER au profit de son conjoint (lisez le numéro 51).
Promoteur, souscripteur et bénéficiaire
Promoteur
7. Un promoteur est une personne ou une organisation qui offre des REE au public. Pour qu’un promoteur de REEE offre un REE, il doit d’abord envoyer une copie du régime spécimen à la Direction des régimes enregistrés (DRE) aux fins d’une approbation écrite. lisez le numéro 83 pour obtenir les coordonnées de l’ARC.
Souscripteur
8. Un souscripteur est la ou les personnes qui concluent un contrat pour le REE avec le promoteur. Un souscripteur initial comprend ce qui suit :
- un particulier (à l’exception des successions) et son époux ou conjoint de fait (remarque : puisqu’une succession est définie comme une fiducie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), une succession ne peut établir un REEE);
- le responsable public d’un bénéficiaire d’un REEE. Le responsable public est celui qui reçoit une allocation spéciale selon la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et peut être, selon le cas :
- le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire;
- le curateur public de la province ou du territoire où réside le bénéficiaire.
Un souscripteur initial ne peut pas être remplacé. Toutefois, un particulier qui n’est pas le souscripteur initial peut devenir un souscripteur dans les situations suivantes :
- L’époux ou conjoint de fait ou l’ancien époux ou l’ancien conjoint de fait d’un souscripteur acquiert les droits du souscripteur dans le cadre du régime selon une ordonnance ou un accord écrit de séparation visant le partage des biens à l’échec du mariage ou de la rupture de l’union de fait (remarque : dans cette situation, l’ancien souscripteur cesse de souscrire au régime. L’époux et l’ancien époux peuvent continuer d’être des co-souscripteurs dans le cadre d’un REEE; toutefois, les particuliers qui sont déjà divorcés n’ont pas le droit de conclure un contrat).
- Un autre particulier ou un autre responsable public acquiert les droits du responsable public dans le cadre du REEE par suite d’une entente écrite.
- Toute autre personne (y compris la succession d’un particulier décédé) acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur dans le cadre du régime ou verse des cotisations au régime pour le compte du bénéficiaire après le décès d’un souscripteur dans le cadre du REEE. (Remarque : au moment du décès d’un souscripteur à un REEE, les modalités du REEE et la loi provinciale pertinente détermineront ce qui advient du REEE.)
Tous les souscripteurs d’un REEE doivent fournir au promoteur leur numéro d’assurance social (NAS) avant que la Direction des régimes enregistrés (DRE) puisse enregistrer le REE.
Bénéficiaire
9. Le bénéficiaire d’un REEE est une personne à qui ou pour le compte de laquelle un promoteur accepte de verser des PAE.
Le bénéficiaire doit avoir le droit de recevoir les paiements au moment où ils sont versés. Un souscripteur n’est pas restreint dans le choix d’un bénéficiaire pour un REEE, sauf dans le cas des régimes familiaux, dans le cadre desquels les bénéficiaires doivent être unis à chaque souscripteur initial par les liens du sang ou de l’adoption (lisez le numéro 13). Un particulier ne peut être désigné comme bénéficiaire, sauf si son NAS a été fourni au promoteur du régime et qu’il est un résident du Canada à ce moment. Si un particulier est désigné comme bénéficiaire dans le cadre d’un REEE conjointement avec le transfert de biens provenant d’un autre REEE dans le cadre duquel il était bénéficiaire immédiatement avant le transfert au régime, l’exigence qu’il soit résident du Canada pour être désigné à titre de bénéficiaire ne s’applique pas.
Il n’y a pas de limite au nombre de REEE qu’un bénéficiaire peut avoir. Toutefois, le plafond de cotisation à vie s’applique au bénéficiaire et cette règle ne peut pas être contournée en établissant plusieurs régimes pour le même bénéficiaire.
Un souscripteur peut être un bénéficiaire dans le cadre d’un régime individuel non familial; toutefois, l’exigence que chaque bénéficiaire soit uni par les liens du sang ou de l’adoption à chaque souscripteur empêche un souscripteur d’être un bénéficiaire dans le cadre d’un régime familial.
Types de régimes d’épargne-études
10. Les promoteurs offrent généralement trois types de régimes : le régime individuel non familial, le régime individuel familial et le régime collectif. Le terme « individuel » sert à distinguer les régimes non collectifs des régimes collectifs.
Régimes individuels
11. Dans un régime individuel, une fiducie distincte est créée dès la signature du contrat.
Le souscripteur détermine quand il versera les cotisations au promoteur et quel en sera le montant, mais le promoteur peut fixer un montant minimal. Les cotisations doivent être versées au profit d’un bénéficiaire et peuvent continuer de l’être tant qu’il y a un bénéficiaire. Toutefois, elles sont assujetties à un plafond cumulatif (lisez le numéro 20). De plus, le souscripteur ne peut pas verser de cotisations après la 31e année suivant celle de l’entrée en vigueur du régime, où une date antérieure, si des cotisations à un REEE existant ont été transférées dans le régime (lisez le numéro 56).
Le promoteur porte au crédit du régime les cotisations que le souscripteur verse au régime ainsi que les revenus de placement qui s’accumulent. Il peut permettre au souscripteur de prendre des décisions touchant le placement des fonds du régime ou encore lui proposer diverses options de placement parmi lesquelles le souscripteur pourra choisir. Les montants versés au régime selon la LCEE et dans le cadre d’un programme provincial désigné, ainsi que les revenus de placements qui s’accumulent dans le régime, sont versés à titre de PAE au bénéficiaire. Le souscripteur peut avoir le droit de décider du moment du versement des PAE ainsi que des montants de ces paiements lorsque le bénéficiaire remplit les conditions lui donnant le droit de les recevoir (lisez le numéro 36).
Régimes non familiaux
12. Un régime individuel non familial ne peut avoir qu’un seul bénéficiaire. Il n’y a aucune restriction quant à l’âge du bénéficiaire. Un souscripteur pourrait être le bénéficiaire de son propre régime. Le versement de cotisations est autorisé aux conditions énoncées ci-dessus.
Régimes déterminés
12.1 Un régime déterminé est un régime individuel non familial dans le cadre duquel le bénéficiaire a le droit de demander, à titre de prestation, le montant pour personnes handicapées pour l’année d’imposition qui se termine au cours de la 31e année suivant l’année où le régime a été conclu.
Un autre particulier ne peut pas être nommé bénéficiaire du régime déterminé après la 35e année suivant l’année où le régime a été conclu.
Aucune cotisation (autre qu’un transfert de fonds d’un autre REEE) ne peut être versée à un régime déterminé après la 35e année suivant l’année où le régime a été conclu. Le régime doit cesser avant la fin de la 40e année suivant l’année où le régime a été conclu.
Régimes familiaux
13. Un régime familial peut avoir un ou plusieurs bénéficiaires qui sont unis au souscripteur soit par les liens du sang ou de l’adoption (lisez le numéro 14). Les cotisations à un régime familial doivent être versées au profit d’un bénéficiaire déterminé qui se conforme à l’exigence indiquée au numéro 58f). Le souscripteur peut verser des cotisations au régime jusqu’au montant maximal permis pour chaque bénéficiaire.
Lien de parenté ou adoption
14. Chaque bénéficiaire d’un régime familial doit être uni par les liens du sang ou de l’adoption à chaque souscripteur vivant du régime ou avoir été ainsi uni à un souscripteur initial qui est décédé. Selon la LIR, les liens du sang s’entendent des liens qui unissent au souscripteur son père ou sa mère, son frère ou sa sœur, son fils ou sa fille, ainsi que son petit-fils ou sa petite-fille. Par contre, un enfant adopté a un lien d’adoption avec ses parents et les parents de ces derniers, s’il a été adopté légalement ou de fait. De même, les enfants du conjoint ont un lien avec leur beau-père ou leur belle-mère, parce qu’ils sont les enfants de son époux, de son épouse, de son conjoint de fait ou de sa conjointe de fait. Les nièces, neveux, tantes, oncles, cousins et cousines du souscripteur ne sont pas considérés comme ayant des liens du sang avec lui. La DRE ne considère pas qu’une personne a un lien avec elle-même. (Pour en savoir plus, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.)
Ajout d’un bénéficiaire
15. Sous réserve du numéro 58f), le souscripteur peut ajouter au régime, en tout temps, un bénéficiaire qui lui est lié par les liens du sang ou de l’adoption. Il suffit que ce dernier n’ait pas encore 21 ans ou qu’il ait été, immédiatement avant cet ajout, le bénéficiaire d’un autre REEE familial.
Cotisations
16. Le versement des cotisations à un régime familial est assujetti aux conditions énoncées aux numéro 13 et numéro 58f) et aux conditions suivantes. Une cotisation peut être versée au régime par un souscripteur, ou pour son compte, seulement si le bénéficiaire a moins de 31 ans au moment du versement des cotisations ou si la cotisation est faite sous forme d’un transfert (lisez le numéro 55) d’un autre régime familial. Le versement des cotisations au régime doit donc prendre fin à la première des trois dates suivantes :
- la date du 31e anniversaire du bénéficiaire;
- avant la 31e année suivant celle où le souscripteur a conclu le régime (lisez le numéro 58g));
- si des fonds d’un autre REEE ont été transférés dans le régime le dernier jour de la 31e année suivant la première des années suivantes : celle où le régime d’où proviennent les fonds a été conclu, et celle où le régime auquel les fonds ont été transférés a été conclu.
Transferts
17. On peut toujours verser des cotisations sous forme d’un transfert au profit du bénéficiaire d’un régime familial qui est âgé de 31 ans ou plus, si ce dernier était bénéficiaire d’un autre régime familial immédiatement avant qu’il devienne bénéficiaire du nouveau régime. Toutes cotisations, autres que les transferts, sont assujetties aux dates mentionnées au numéro précédent.
Régimes collectifs
18. Un régime collectif est un ensemble de régimes individuels non familiaux qui sont administrés selon divers groupes d’âge. Le promoteur doit établir un régime spécimen distinct (lisez Processus d’approbation d’un REE) pour chaque type de REE et créer une fiducie unique pour chaque régime spécimen qu’il administre. Dans le cadre d’un régime collectif, le souscripteur verse des sommes dans le régime pendant une période déterminée, selon le programme d’épargne qu’il a choisi. Le promoteur porte ces versements au crédit du compte de dépôt constitué pour chaque souscripteur au sein de la fiducie. Il crédite également à ce compte les revenus de placement sur les dépôts et sur les intérêts accumulés. À l’échéance du régime, les cotisations sont remboursées aux souscripteurs, et un montant correspondant au total des revenus de placement gagnés par le régime est transféré à un autre compte établi pour tous les régimes arrivés à échéance au cours de l’année. Une part égale des sommes ainsi transférées est mise en réserve pour chacune des années d’études postsecondaires prévues par le régime. Ces parts égales sont réparties entre les bénéficiaires qui remplissent les conditions leur donnant le droit de recevoir des PAE pendant chacune des années de leurs études postsecondaires. Le montant des paiements n’est pas précisé dans le contrat, parce qu’il dépend du nombre de bénéficiaires pouvant profiter du régime au cours d’une année donnée.
Placements admissibles
19. Depuis le 28 octobre 1998, tous les biens détenus par une fiducie régie par un REEE doivent être des placements admissibles. Les biens acquis par la fiducie régie par un REEE avant cette date sont réputés être des placements admissibles aussi longtemps que celle-ci les détient. Voici quelques-uns des placements admissibles :
- les espèces et les dépôts;
- les certificats de dépôt garantis émis par les sociétés de fiducie;
- les obligations et les autres titres de créance du gouvernement du Canada, d’une province, d’une municipalité ou d’une société d’État;
- les actions cotées à une bourse de valeurs visée par règlement au Canada ou à l’étranger;
- les polices à fonds réservés;
- les obligations et les autres titres de créance d’une société dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs visée par règlement au Canada ou à l’étranger;
- les obligations et les autres titres de créance émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale de la banque au Canada;
- les placements déterminés;
- certaines hypothèques et parts de fonds communs de placement ainsi que certaines actions de petites entreprises peuvent également être considérées comme des placements admissibles. À l’exception de certains contrats de rente, les types de placements qui sont admissibles à un REEE sont les mêmes que ceux qui sont admissibles à un REER. Si des placements non admissibles étaient détenus dans le REEE, l’enregistrement du régime pourrait être retiré (lisez le numéro 80) et la fiducie serait assujettie à un impôt.
Partie II – Paiements à un REEE
Les seuls montants qui peuvent être versés à un régime enregistré d’épargne-études (REEE) sont des cotisations versées par un souscripteur, ou au nom de celui-ci, et les subventions et incitatifs offerts par le gouvernement fédéral et certaines provinces.
Cotisations
20. Une cotisation à un REEE est un montant versé à un REEE par un souscripteur, ou pour le compte de celui-ci, dans le cadre d’un REEE ou versé par transfert à partir d’un autre REEE.
Pour l’année 2007 et les années suivantes, il n’y a aucun plafond annuel pour les cotisations aux REEE. Le montant maximal à vie qui peut être versé à tous les REEE pour un bénéficiaire est de 50 000 $.
Les cotisations aux REEE ne sont pas déductibles du revenu du souscripteur. Habituellement, le souscripteur a le contrôle des cotisations; toutefois, cela n’empêche pas le paiement de ces montants au bénéficiaire par le souscripteur ou pour son compte.
Un régime peut seulement accepter une cotisation pour un bénéficiaire dans le cadre du régime si le bénéficiaire est résident du Canada et si le numéro d’assurance sociale (NAS) du bénéficiaire a été fourni au promoteur du régime ou si la cotisation est versée par transfert d’un autre REEE dans le cadre duquel le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert.
Le NAS d’un particulier n’est pas nécessaire dans le cas des cotisations versées à un REEE conclu avant 1999, pourvu que les cotisations soient versées pour les bénéficiaires actuels dans le cadre du régime. Toutefois, ces cotisations ne seront pas admissibles à la subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE).
Les cotisations à un REEE doivent cesser à la première des deux dates suivantes :
- la 31e année (35e année pour un régime déterminé) suivant l’année où le souscripteur a conclu le régime (lisez le numéro 58g));
- si des fonds d’un autre REEE ont été transférés dans le régime le dernier jour de la 31e année (35e année pour un régime déterminé) suivant la première des années suivantes : celle où le régime d’où proviennent les fonds a été conclu, et celle où le régime auquel les fonds ont été transférés a été conclu.
Dans le cadre d’un régime familial, les cotisations à un régime doivent cesser à la première des trois dates suivantes :
- la date du 31e anniversaire du bénéficiaire;
- après la 31e année suivant celle où le souscripteur a conclu le régime (lisez le numéro 58g));
- si des fonds d’un autre REEE ont été transférés dans le régime le dernier jour de la 31e année suivant la première des années suivantes : celle où le régime d’où proviennent les fonds a été conclu, et celle où le régime auquel les fonds ont été transférés a été conclu.
Une cotisation à un REEE ne comprend pas un montant versé au régime selon ce qui suit :
- la Loi canadienne sur l’épargne-études;
- un programme provincial ou territorial désigné;
- un programme semblable à un programme provincial ou territorial désigné et financé directement ou indirectement par une province (sauf les montants versés au régime par un responsable public comme les services d’aide à l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance).
Par conséquent, les paiements énoncés ci-dessus ne s’appliquent pas au plafond de cotisation à vie.
Subventions et incitatifs
21. Emploi et Développement social Canada (EDSC) administre le Programme canadien pour l’épargne-études (PCEE) qui offre le paiement de la subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) et du bon d’études canadien (BEC). EDSC travaille également avec certains gouvernements provinciaux (programmes provinciaux désignés) afin d’assurer la prestation des incitatifs provinciaux.
Les programmes provinciaux désignés suivants sont actuellement administrés par EDSC :
- Subvention du régime Alberta centennial education savings
- Subvention pour l’épargne-études avantage Saskatchewan (SEEAS)
- Subvention pour l’épargne-études et l’épargne-formation de la Colombie-Britannique
Remarque
L’incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE) est un incitatif provincial versé au titre d’un programme provincial désigné établi selon la législation du Québec. EDSC n’administre pas cet incitatif provincial.
Subvention canadienne pour l’épargne-études
22. EDSC verse une SCEE sur les cotisations versées à tous les REEE admissibles à l’égard de chaque bénéficiaire admissible.
La SCEE de base payable à un REEE représente 20 % des cotisations versées au REEE à l’égard d’un bénéficiaire, jusqu’à un maximum de 500 $ sur une cotisation annuelle de 2 500 $.
Tout enfant qui réside au Canada accumule des droits à la subvention à concurrence de 500 $ par année jusqu’à l’année de son 17e anniversaire inclusivement. Les droits à la subvention s’accumulent, peu importe si un enfant est bénéficiaire ou non d’un REEE. Si le total des cotisations à un REEE versées au cours d’une année pour le compte d’un bénéficiaire ne permet pas d’obtenir le plein montant de la SCEE de 500 $, la partie inutilisée de la SCEE est ajoutée aux droits à la subvention du bénéficiaire et peut par la suite être utilisée une autre année. La SCEE maximale à verser pour une année donnée est de 1 000 $.
SCEE (de base) (20 %)
- limite annuelle de 500 $ (20 % x 2 500 $ = 500 $).
SCEE de base (20 %) avec report prospectif
- limite annuelle de 1 000 $ (20 % x 5 000 $).
Il y a également une SCEE supplémentaire payable à un REEE selon le revenu familial. La SCEE supplémentaire payable à un REEE est de 10 % ou 20 % sur le premier 500 $ (ou moins) des cotisations annuelles versées à un REEE à l’égard d’un bénéficiaire.
SCEE supplémentaire (20 %)
- limite annuelle de 100 $ (20 % x 500 $) par bénéficiaire par année où le revenu familial net rajusté du principal responsable des soins d’un particulier est de 44 701 $ ou moins ou que le bénéficiaire est aux soins d’un responsable public.
SCEE supplémentaire (10 %)
- limite annuelle de 50 $ (10 % x 500 $) par bénéficiaire par année où le revenu familial net rajusté du principal responsable des soins du particulier est supérieur à 44 701 $, mais inférieur à 89 401 $.
Le montant maximal annuel de la SCEE (de base et supplémentaire combinées) est de 1 100 $ par bénéficiaire s’il existe des droits à la subvention; le montant maximal à vie de la SCEE est de 7 200 $.
Remarque
Le plafond des revenus familiaux est mis à jour chaque année. Cet exemple est fondé sur les niveaux de revenu de 2015.
23. Si le bénéficiaire ne poursuit pas ses études postsecondaires, la SCEE doit être remise au gouvernement.
24. Pour que les bénéficiaires d’un REEE aient droit à la SCEE, les quatre conditions suivantes doivent être remplies :
- le NAS du bénéficiaire doit être transmis à EDSC;
- le bénéficiaire doit résider au Canada au moment du versement de la cotisation;
- les cotisations doivent être versées avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 17 ans;
- le droit à la SCEE, dans le cas de cotisations au profit de bénéficiaires âgés de 16 ou 17 ans, est acquis seulement si 2 000 $ de cotisations ont été versées au REEE avant l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a eu 16 ans, ou si au moins 100 $ y ont été versés annuellement au cours de quatre années avant celle où le bénéficiaire a eu 16 ans, et n’ont pas été retirés.
25. Le fiduciaire pourrait devoir rembourser la SCEE à EDSC dans les cas suivants :
- il est mis fin au REEE ou son enregistrement a été retiré;
- un paiement de revenu accumulé (PRA) est fait au souscripteur ou un paiement est fait à un établissement d’enseignement agréé;
- un paiement d’aide aux études (PAE) a été fait à une personne qui n’est pas un bénéficiaire;
- un bien a été transféré d’un REEE à un autre REEE, mais il ne s’agit pas d’un transfert admissible;
- un bénéficiaire est remplacé, sauf si les conditions de remplacement ont été respectées;
- des cotisations sont retirées du REEE et aucun bénéficiaire du REEE n’a le droit de recevoir un PAE.
26. La SCEE et les revenus de placement qu’elle rapporte feront partie des PAE, avec les revenus de placement accumulés sur les cotisations versées au REEE. Le PAE sera effectué au bénéficiaire lorsqu’il s’inscrira à un programme de formation admissible d’un établissement d’enseignement postsecondaire.
27. Les revenus de placement accumulés sur la SCEE peuvent être inclus dans un PRA provenant du régime.
Bon d’études canadien
28. Le bon d’études canadien (BEC) vise à aider les familles à revenu modique à épargner pour les études de leurs enfants. Si un enfant est né après le 31 décembre 2003 et que la famille reçoit le supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE), le gouvernement du Canada versera 500 $ dans le REEE de l’enfant pour la première année où il a droit au BEC et fera un dépôt de 100 $ supplémentaires à chaque année subséquente pour laquelle la famille est admissible au SPNE jusqu’à ce que l’enfant ait 15 ans ou jusqu’à ce que le montant maximal de 2 000 $ soit atteint.
Si le bénéficiaire décide de ne pas continuer ses études postsecondaires, le BEC est remis au gouvernement.
29. Pour en savoir plus sur la SCEE et le BEC, communiquez avec EDSC. lisez le numéro 84 pour obtenir les coordonnées d’EDSC.
Programmes provinciaux désignés
30. Un REEE peut comprendre des incitatifs provinciaux payés à partir de programmes provinciaux désignés. Un programme provincial désigné est un programme provincial dont le but est de fournir une aide financière pour les études postsecondaires et qui est soit :
- géré par EDSC au moyen d’un contrat conclu avec une province (c’est-à-dire les subventions du régime Alberta centennial education savings établies par le gouvernement de l’Alberta en 2005, la subvention pour l’épargne-études avantage Saskatchewan (SEEAS) établie par le gouvernement de la Saskatchewan en 2013 ou la subvention pour l’épargne-études et l’épargne-formation établie par le gouvernement de la Colombie-Britannique en 2013);
- établi par les lois d’une province et géré par cette province (c’est-à-dire l’incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE) établi par le gouvernement du Québec en 2007).
Les paiements versés au REEE au moyen d’un programme provincial désigné sont traités de la même façon que les subventions ou les bons fédéraux et, en tant que tel, les subventions ou les bons fédéraux ne s’y appliquent pas. Ces paiements ne sont pas considérés comme des cotisations à un REEE.
Incitatif québécois à l’épargne-études
31. L’IQEE est une mesure fiscale qui encourage les familles québécoises à épargner pour les études de leurs enfants et de leurs petits-enfants, dès leur plus jeune âge.
L’IQEE qui est entré en vigueur le 21 février 2007 consiste en un crédit d’impôt remboursable qui sera versé directement dans un REEE ouvert dans une institution financière ou chez tout autre fournisseur de REEE qui offre l’IQEE.
Pour que ce crédit soit versé dans le compte d’un souscripteur, le fiduciaire désigné par le fournisseur de REEE devra en faire la demande à Revenu Québec.
Si un souscripteur désire ouvrir un REEE, il doit communiquer avec l’un des fournisseurs de REEE qui offrent l’IQEE, tels que :
- une institution financière;
- un fournisseur de régimes collectifs;
- un fournisseur de services financiers.
Pour en savoir plus, visitez le www.revenuquebec.ca ou contactez Service Québec au 1-877-644-4545.
Subvention du régime Alberta centennial education savings
32. Les subventions du régime Alberta centennial education savings (subventions de l’Alberta) ont été établies par le gouvernement de l’Alberta en 2005. Les promoteurs de REEE doivent être mis au courant que le 26 mars 2015, le gouvernement de l’Alberta a annoncé la fin des subventions de l’Alberta. Vous trouverez des mises à jour et plus de renseignements à ce sujet sur le site Web du régime Alberta centennial education savings.
La fin de ce régime n’aura aucune incidence sur les autres incitatifs à l’épargne liés au REEE administrés par le gouvernement du Canada. Pour des renseignements sur les dates importantes, ainsi que des questions et des réponses, appelez EDSC, l’administrateur des subventions de l’Alberta, au 1-888-276-3624 ou allez à :
Fermeture du régime Alberta Centennial Education Savings (ACES)
Subvention pour l’épargne-études avantage Saskatchewan
33. La subvention pour l’épargne-études avantage Saskatchewan (SEEAS) est un incitatif provincial conçu pour aider les familles de la Saskatchewan à épargner pour les études postsecondaires de leurs enfants.
Le gouvernement de la Saskatchewan déposera en subvention l’équivalent de 10 % des cotisations effectuées dans un REEE depuis le 1er janvier 2013 jusqu’à concurrence de 250 $ par enfant par année.
Le montant maximal à vie de la SEEAS est de 4 500 $ par enfant.
Pour en savoir plus sur la SEEAS, appelez EDSC, l’administrateur de la SEEAS, au 1-866-276-3624.
Programme de subvention pour l’épargne-études et l’épargne-formation de la Colombie-Britannique
34. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé la subvention pour l’épargne-études et l’épargne-formation en 2013. Le processus de demande de la subvention a commencé le 15 août 2015.
La subvention est de 1 200 $ et est versée une seule fois aux enfants admissibles nés le 1er janvier 2007 ou après. Lorsqu’un enfant admissible atteint l’âge de six ans, le souscripteur peut demander la subvention. Les enfants sont admissibles à la subvention à leur sixième anniversaire jusqu’au jour qui précède leur neuvième anniversaire.
Pour en savoir plus sur la subvention pour l’épargne-études et l’épargne-formation de la Colombie-Britannique consultez le siteBritish Columbia Training and Education Savings Grant (en anglais seulement) ou appelez au 1-250-356-7270.
Partie III – Paiements à l’extérieur d’un REEE
Les seuls paiements qui peuvent être faits à partir d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE) sont les suivants :
- les paiements d’aide aux études (PAE);
- après 1997, les paiements de revenu accumulé (PRA);
- le remboursement de cotisations versées au régime;
- le remboursement des montants versés selon la Loi canadienne sur l’épargne-études (LCEE) ou dans le cadre d’un programme provincial désigné;
- le paiement à un établissement d’enseignement agréé au Canada, selon la définition donnée au premier point du numéro 43, ou le paiement à une fiducie en faveur d’un tel établissement;
- les paiements à une fiducie pour prendre en charge les transferts de biens entre REEE.
Paiements d’aide aux études
35. Le PAE est tout paiement provenant d’un REEE qui est fait à un bénéficiaire ou au profit d’un bénéficiaire pour l’aider à poursuivre ses études postsecondaires. Un PAE comprend les revenus de placement accumulés d’un REEE, la subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), le bon d’études canadien (BEC) et les montants reçus d’un programme provincial désigné. Les PAE ne comprennent pas les remboursements de cotisations (lisez le numéro 53).
36. Un PAE peut seulement être versé à un bénéficiaire qui est inscrit comme étudiant dans un programme de formation admissible ou qui a au moins 16 ans et qui est inscrit à un programme de formation déterminé dans un établissement d’enseignement postsecondaire. Le promoteur doit s’assurer que les exigences qui s’appliquent à ces termes sont respectées avant de verser un PAE. Autrement dit, le promoteur doit au préalable obtenir la preuve que le bénéficiaire est inscrit à un programme de formation admissible ou déterminé d’un établissement d’enseignement postsecondaire avant de verser un PAE au bénéficiaire ou pour son compte.
Prolongation du délai pour le versement de paiements d’aide aux études
37. Pour l’année 2008 et les années suivantes, les bénéficiaires peuvent recevoir un PAE jusqu’à six mois après la fin de leur inscription à un programme de formation admissible ou déterminé, selon le cas. Toutefois, ce délai de grâce s’appliquera seulement si le paiement avait rempli les conditions prévues dans les règles normales régissant les PAE dans le cas où il aurait été versé immédiatement avant la fin de l’inscription de l’étudiant. Par exemple, un étudiant qui a reçu un PAE de 2 000 $ pendant qu’il était inscrit à un programme de formation déterminé d’une durée de dix semaines aurait le droit de recevoir un PAE supplémentaire d’un maximum de 500 $ au cours des six mois suivant la fin du programme (sans devoir s’inscrire à un autre programme).
38. Avant de verser un PAE au bénéficiaire, le promoteur n’est pas tenu d’obtenir des reçus comme preuve des frais engagés. C’est lui qui détermine si ce PAE permet au bénéficiaire de poursuivre sa formation et s’il est versé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu et aux modalités du régime.
Inscription
39. Généralement, le bénéficiaire est considéré inscrit comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire lorsque l’établissement qu’il fréquente le considère comme tel. C’est aussi le cas de tout étudiant inscrit pour une année scolaire régulière qui poursuit des études supérieures de façon régulière ou qui consacre une bonne partie de l’année scolaire à faire des recherches ailleurs qu’à l’université. Un bénéficiaire qui suit des cours de formation à distance a le droit de recevoir des PAE s’il remplit deux conditions distinctes : être inscrit à un programme de formation admissible ou déterminé et être inscrit comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire.
Programme de formation admissible
40. Un programme de formation admissible est un programme d’au moins trois semaines consécutives qui exige au moins dix heures par semaine de cours ou de travaux pendant toute sa durée (et non simplement pendant une période minimale de trois semaines). Les cours et les travaux comprennent toutes les formes d’enseignement direct, telles que des cours magistraux, une formation pratique ou un travail en laboratoire. Ils peuvent également comprendre le temps consacré à des recherches en vue de rédiger une thèse.
41. Pour être considéré comme un programme de formation admissible, le programme doit également être postsecondaire. Au Canada, un cours de niveau postsecondaire fournit habituellement un crédit en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat semblable. On considère généralement qu’un cours est postsecondaire si le ministère de l’Éducation de la province ou du territoire où il est donné juge qu’il en est ainsi.
Les cours postsecondaires comprennent également les programmes techniques et les programmes de formation professionnelle visant à ce que les étudiants acquièrent ou perfectionnent les compétences nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle dans un établissement d’enseignement agréé par l'Emploi et Développement social Canada.
Programme de formation déterminé
42. Un programme de formation déterminé est un programme d’études postsecondaires d’au moins trois semaines consécutives dans le cadre duquel chaque étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois au cours du programme.
Établissement d’enseignement postsecondaire
43. Aux fins d’un PAE, un établissement d’enseignement postsecondaire comprend ce qui suit :
- une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science de la province de Québec pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux étudiants de cette province;
- un établissement d’enseignement au Canada agréé par l'Emploi et Développement social Canada comme un établissement offrant des cours non accrédités qui servent au perfectionnement ou à l’amélioration des compétences nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle;
- une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement situé à l’étranger qui offre des cours postsecondaires et auquel le bénéficiaire est inscrit pour une période minimale de 13 semaines consécutives;
- une université située à l’étranger qui offre des cours de niveau postsecondaire et où l’étudiant doit être inscrit à temps plein dans un cours d’au moins trois semaines consécutives.
Pour en savoir plus sur l’interprétation de la signification des expressions « inscrit comme étudiant » et « établissements d’enseignement postsecondaires » consultez les publications S1-F2-C1, Crédits d’impôt pour études et pour manuels, et S1-F2-C2, Crédits d’impôt pour frais de scolarité.
Remarque
Pour vérifier si un établissement d’enseignement canadien particulier est agréé selon la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, communiquez avec votre Bureau provincial ou territorial d’aide financière aux étudiants. Pour obtenir les coordonnées du Bureau d’aide financière aux étudiants de votre région, communiquez avec Service Canada au 1-800-O-CANADA (1-800-622-6232) ou visitez la page Web d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) à l’adresse suivante :
Bureaux provinciaux et territoriaux d'aide financière aux étudiants
Le Programme canadien de prêts aux étudiants d’EDSC produit la Liste principale des établissements d’enseignement agréés. Le Yukon et toutes les provinces, sauf le Québec, participent au Programme canadien de prêts aux étudiants. Pour en savoir plus sur cette liste, consultez la page Web d’EDSC à l’adresse suivante :
Liste d'établissements d'enseignement agréés
Pour en savoir plus sur les établissements d’enseignement postsecondaire admissibles dans la province de Québec, communiquez avec le Programme de prêts et bourses du Québec au 1-877-643-3750 ou visitez sa page Web à l’adresse suivante :
Pour vérifier si un établissement canadien particulier a été agréé par l'Emploi et Développement social Canada, communiquez avec le programme d’accréditation d’EDSC au 1-866-517-5650 ou visitez sa page Web à l’adresse suivante :
Liste des établissements agréés
La ligne des demandes de renseignements sur l’impôt des particuliers de l’ARC peut également vous renseigner sur les établissements d’enseignement admissibles au Canada. Composez l’un des numéros suivants :
- 1-800-959-7383 (pour un service en français)
- 1-800-959-8281 (pour un service en anglais)
Les établissements d’enseignement admissibles situés à l’extérieur du Canada n’ont pas besoin d’être sur une liste aux fins du PAE. Pour qu’un PAE soit versé, l’établissement d’enseignement doit fournir des cours au niveau postsecondaire et le bénéficiaire doit avoir été inscrit à un cours d’une durée d’au moins 13 semaines consécutives. Après 2010, un PAE peut être versé à un bénéficiaire inscrit à une université à l’extérieur du Canada à temps plein dans un cours d’une durée d’au moins 3 semaines consécutives.
Limite de 5 000 $ pour les programmes de formation admissibles
44. Pour les régimes conclus après 1998, le montant maximal de PAE pouvant être versé à un bénéficiaire pendant les 13 premières semaines consécutives est de 5 000 $. Après que le bénéficiaire a suivi un programme de formation admissible pendant 13 semaines consécutives au cours des 12 mois précédents, le bénéficiaire peut recevoir tout montant de PAE, à condition qu’il y ait encore droit. S’il y a un intervalle de 12 mois pendant lequel le bénéficiaire ne participe pas à un programme de formation admissible pour une période de 13 semaines consécutives, la limite de 5 000 $ s’applique de nouveau.
Limite de 2 500 $ pour les programmes de formation déterminés
45. Pour l’année 2007 et les années suivantes, des PAE peuvent être versés à un bénéficiaire âgé d’au moins 16 ans et qui est inscrit comme étudiant à un programme de formation déterminé dans un établissement d’enseignement postsecondaire. Le montant total des PAE pouvant être versé au bénéficiaire au titre du REEE et d’autres REEE du même promoteur au cours des 13 semaines précédentes ne peut être supérieur à 2 500 $.
46. L'Emploi et Développement social Canada peut, au cas par cas, approuver un montant de PAE supérieur aux limites susmentionnées lorsque les frais de scolarité et les dépenses liées à un programme particulier dépassent passablement la normale. Pour en savoir plus sur la demande d’une dispense, les promoteurs doivent communiquer avec le Programme canadien d’épargne-études au 1-888-276-3624.
Remarque
Le 12 août 2008, le seuil annuel a été fixé à 20 000 $ et indexé en fonction de l’indice des prix à la consommation. D’un point de vue administratif, toutes les demandes de PAE légitimes qui sont inférieures au seuil seront considérées acceptables (sous réserve des limites décrites aux numéro 44 et numéro 45). Les promoteurs ne sont pas obligés de juger du caractère raisonnable de chaque dépense, pourvu que les conditions relatives aux PAE soient remplies. Consultez le Bulletin sur les REEE no 1R1 pour obtenir le montant maximum annuel actuel d’un PAE.
Paiements de revenu accumulé
Conditions liées aux paiements
47. Un PRA est un montant, généralement versé au souscripteur, à même le revenu tiré d’un REEE. Les revenus de placement accumulés sur les cotisations versées au régime ainsi que sur les montants versés selon la LCEE et d’un programme provincial désigné peuvent, dans certains cas, être versés à titre de PRA. Pour cela, le régime doit prévoir ce type de paiement et satisfaire aux conditions énoncées au numéro 58c). Cela signifie qu’un paiement sera autorisé seulement si, entre autres, le bénéficiaire du PRA réside au Canada, si chaque bénéficiaire (antérieur ou actuel) a atteint l’âge de 21 ans et n’a pas à ce moment-là le droit de recevoir des PAE, et si le REEE existe depuis au moins 10 ans.
48. Les PRA ne peuvent être versés qu’au souscripteur. Si le REEE a plusieurs souscripteurs, les PRA sont versés à chacun des souscripteurs, séparément.
49. Comme il est mentionné aux numéro 58i) et numéro 58j), lorsque des PRA sont versés à partir d’un REEE, on doit mettre fin au régime avant le mois de mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le premier PRA a été effectué. Aucun fonds ne peut être transféré d’un REEE à un autre REEE si un PRA a été versé au titre de cet autre REEE.
Renonciation
50. S’il est raisonnable de s’attendre à ce que le bénéficiaire du régime ne soit pas en mesure de poursuivre des études postsecondaires parce qu’il a une déficience mentale grave et prolongée, le ministre du Revenu national peut autoriser une dérogation aux règles prévoyant que chaque bénéficiaire doit avoir 21 ans et ne pas avoir le droit de recevoir des PAE, et que le régime doit exister depuis au moins 10 ans. Pour qu’elle soit considérée comme une déficience prolongée, la déficience doit avoir duré au moins pendant 12 mois, ou on doit raisonnablement s’attendre à ce qu’elle dure pendant une telle période, et un médecin ou un psychologue doit attester par écrit que c’est bien le cas. Le médecin ou le psychologue doit également attester que, en raison de la déficience, il est raisonnable de s’attendre à ce que le bénéficiaire ne puisse pas poursuivre des études postsecondaires. Dans ce cas, le promoteur devra demander une dispense par écrit à l’adresse fournie au numéro 83. Le promoteur doit envoyer une demande par écrit et inclure une copie de l’attestation signée par un médecin ou un psychologue indiquant ce qui est mentionné ci-dessus.
Roulement à un REER
51. Les PRA doivent être inclus dans le calcul du revenu du souscripteur pour l’année au cours de laquelle ils ont été versés. En plus de l’impôt qu’il doit habituellement payer sur son revenu, le souscripteur doit verser un impôt additionnel de 20 % sur ces paiements (12 % pour les résidents du Québec). Il peut réduire ou annuler cet impôt supplémentaire en versant les PRA à son régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou à un REER au profit de son conjoint, jusqu’à concurrence de 50 000 $. Un REER au profit de l’époux est un REER dans le cadre duquel le souscripteur verse une cotisation fondée sur son plafond des cotisations au REER, mais qui appartient à l’époux du souscripteur. Les personnes suivantes sont les seules qui peuvent profiter de cette réduction : les souscripteurs qui ont conclu le contrat avec le promoteur, l’époux ou le conjoint de fait du souscripteur décédé ou encore le particulier qui a acquis le droit du souscripteur selon un décret, une ordonnance, un jugement des tribunaux ou une entente écrite à la suite d’une séparation ou d’un divorce. Le particulier doit avoir suffisamment de droits de cotisation à un REER et doit demander la déduction pour l’année où il reçoit le PRA. Pour en savoir plus sur le traitement fiscal des PRA, consultez les publications RC4092, Les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE), et RC4157, Comment retenir l’impôt sur les revenus de pension ou d’autres sources et établir le feuillet T4A et le Sommaire.
Roulement d’un REEE à un REEI
52. Pour l’année 2014 et les années suivantes, un souscripteur à un REEE qui permet les PRA et le détenteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) peuvent choisir conjointement, au moyen d’un formulaire prescrit, de transférer un PRA dans le cadre du REEE au REEI si, au moment de la production du choix, le bénéficiaire du REEE est également le bénéficiaire dans le cadre du REEI.
Pour être admissible au roulement d’épargne-études, le bénéficiaire doit satisfaire aux exigences actuelles en matière d’âge et de résidence imposées pour la cotisation à un REEI. Le montant maximal transférable est de 200 000 $; ce montant sera réduit par toutes les cotisations et tous les transferts par roulement qui ont précédemment été effectués à un REEI. De plus, l’une des conditions suivantes doit être remplie :
- le bénéficiaire du REEE a une déficience mentale grave et prolongée qui l’empêche de s’inscrire à un programme de formation admissible d’un établissement d’enseignement postsecondaire;
- le REEE a été établi depuis au moins 35 ans;
- le REEI a été établi depuis au moins 10 ans, et chaque bénéficiaire du REEE a au moins 21 ans et ne peut pas recevoir des paiements d’aide aux études au moment du roulement.
Les roulements d’épargne-études à un REEI ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt additionnel de 20 %. Le promoteur du REEE doit envoyer le formulaire RC435, Roulement d’un régime enregistré d’épargne-études à un régime enregistré d’épargne-invalidité, (ou un formulaire semblable contenant les renseignements prescrits énoncés dans le formulaire RC435) à l’émetteur du REEI et en conserver un copie au dossier. Cela répondra à l’exigence du promoteur du REEE de produire le choix auprès de l’Agence du revenu du Canada.
Lorsqu’un roulement d’épargne-études se produit, les cotisations au REEE seront remises libres d’impôt au cotisant du REEE. De plus, les subventions canadiennes pour l’épargne-études et les bons d’études canadiens, ainsi que certaines subventions et certains incitatifs provinciaux qui sont versés au REEE devront être remboursés à EDSC.
Lorsqu’un PRA dans le cadre d’un REEE est transféré à un REEI, le REEE doit, comme le prescrivent le numéro 58i) et numéro 58j), prendre fin avant le mois de mars de l’année suivant l’année au cours de laquelle le premier paiement est effectué et le REEE ne peut pas accepter un transfert d’un autre REEE si un PRA a été effectué à partir de cet autre régime.
Remboursements de cotisations
53. Sous réserve des modalités du REEE, un souscripteur peut recevoir un remboursement de cotisations (qui est le remboursement de la totalité ou d’une partie des cotisations versées par ou pour un souscripteur dans le cadre d’un régime) à n’importe quel moment avant que le REEE prenne fin. Le remboursement de cotisations désigne également le remboursement d’une somme qui a été transférée d’un autre régime, lorsque cette somme aurait été considérée comme un remboursement de cotisations si elle avait été versée au souscripteur à partir de cet autre régime. Puisque les cotisations à un REEE ne sont pas déductibles du revenu du souscripteur, elles peuvent lui être remboursées à n’importe quel moment sans conséquence fiscale. Le souscripteur peut demander que le remboursement de cotisations soit versé au bénéficiaire en même temps que les PAE.
Un remboursement de cotisations pourrait, dans certains cas, donner lieu au remboursement d’incitatifs fédéraux (SCEE et BEC) et provinciaux. Communiquez avec EDSC pour en savoir plus sur le remboursement des incitatifs provenant d’un REEE en raison d’un retrait des cotisations au REEE.
Paiements à un établissement d’enseignement agréé
54. Un REEE peut également prévoir, en tout temps, des paiements à un établissement d’enseignement agréé canadien. Ce pourrait être le cas si un régime se retrouvait avec un fonds peu important après que le souscripteur en a retiré, à titre de remboursement, les cotisations qu’il y avait versées, et qu’une ou plusieurs des conditions liées à un PRA n’étaient pas remplies. En général, tout régime doit prévoir que, s’il y reste un montant et que les conditions liées à un PAE ou à un PRA ne sont pas remplies, le montant en question sera versé à un établissement d’enseignement agréé au Canada (selon la définition donnée au premier point du numéro 43) ou à une fiducie au profit d’un tel établissement.
Il n’existe aucune exigence relative au suivi et à l’établissement de rapports sur ces transactions. Aucun T4A n’est émis dans ces cas, puisque le don est versé par la fiducie et non par le souscripteur. De plus, aucun reçu de don n’est émis, puisque cela n’est pas considéré comme un don du souscripteur.
Transferts
55. Un REEE peut permettre le transfert d’un bien à ou d’un autre REEE. La première des dates d’entrée en vigueur des deux REEE doit être appliquée au régime qui se poursuit à la suite du transfert. Le fiduciaire du REEE cédant doit alors transférer les fonds directement au fiduciaire du REEE cessionnaire. Le promoteur du REEE cédant doit fournir au promoteur du REEE cessionnaire suffisamment de renseignements pour assurer la continuité de l’administration des fonds transférés.
Le promoteur du régime cédant doit fournir au promoteur du régime cessionnaire l’information suivante concernant les bénéficiaires :
- le nom, la date de naissance et le numéro d’assurance social (lisez le numéro 58f)) de tous les bénéficiaires précédents;
- l’adresse de chaque bénéficiaire;
- l’adresse familiale, si elle est différente de celle du bénéficiaire;
- le lien de chaque bénéficiaire avec le ou les souscripteurs.
La date et le montant des transactions suivantes qui ont été effectuées précédemment dans le cadre du régime cédant devraient également être mentionnés, s’il y en a :
- les cotisations;
- les remboursements de paiements;
- les frais administratifs et honoraires;
- les PAE;
- les PRA;
- les paiements à un établissement d’enseignement agréé;
- les transferts à un autre REEE;
- les remboursements en vertu de la LCEE;
- les transactions de placements (gains et pertes);
- les revenus de placements.
56. Lorsqu’un transfert est effectué, le régime qui reçoit les fonds est réputé avoir été conclu à la première des dates suivantes :
- la date à laquelle le régime cessionnaire a été conclu;
- la date à laquelle le régime cédant a été conclu.
Cette règle sert à déterminer à quelle date doivent prendre fin le versement des cotisations ainsi que les transferts au régime ou à partir du régime (lisez le numéro 58g)) et à quelle date le régime doit prendre fin (lisez le numéro 58h)). Elle permet aussi de déterminer si le régime répond à l’exigence des dix années d’existence en ce qui concerne les PRA (lisez le numéro 58c)).
57. Lorsque des fonds sont transférés d’un REEE à un autre REEE, les cotisations versées précédemment au régime cédant sont réputées avoir été versées au régime cessionnaire, à la date initiale de leur versement. Cela pourrait entraîner un excédent de cotisations (et l’impôts applicables) pour les bénéficiaires du régime cessionnaire. Cependant, aucune impôts ne sera imposée dans les cas suivants :
- un particulier était bénéficiaire du régime cédant et du régime cessionnaire immédiatement avant la date du transfert;
- un bénéficiaire du régime cédant est le frère ou la sœur d’un bénéficiaire du régime cessionnaire, à condition que ce dernier bénéficiaire n’avait pas atteint 21 ans au moment où ce régime a été conclu ou que le cessionnaire est un régime familial.
Pour en savoir plus sur les impôts applicables aux cotisations versées en trop, consultez la publication RC4092, Les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE).
Partie IV – Enregistrement
Conditions
Conditions prévues par la Loi
58. Le libellé d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE) doit se conformer au paragraphe 146.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). Le régime doit donc prévoir les conditions décrites aux points a) à l) ci-dessous.
a) Les biens d’une fiducie régie par le régime (après paiement des frais de fiduciaire et d’administration) sont détenus irrévocablement par une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiducie. Il doit également être précisé dans le régime que les fonds serviront seulement aux fins suivantes :
- le versement de paiements d’aide aux études (PAE);
- le versement de paiements de revenu accumulé (PRA) après 1997;
- le remboursement de cotisations versées au régime;
- le remboursement de montants selon la Loi canadienne sur l’épargne-études (LCEE) ou d’un programme provincial désigné;
- le paiement à un établissement d’enseignement agréé au Canada, selon la définition donnée au premier point du numéro 43, ou le paiement à une fiducie en faveur d’un tel établissement;
- le paiement à une fiducie qui détient irrévocablement des biens au titre d’un REEE à l’une des fins visées aux cinq points ci-dessus.
b) Aucun paiement, sauf un remboursement de cotisations, ne peut être effectué avant 1998 à un souscripteur qui n’est pas aussi le bénéficiaire du régime.
c) Il est permis d’effectuer des PRA seulement si les conditions suivantes sont réunies :
- le bénéficiaire réside au Canada;
- le paiement est versé à une seule personne, ou pour son compte, et non conjointement à plus d’une personne, ou pour leur compte;
- selon le cas :
- le bénéficiaire est un souscripteur du régime au moment du paiement;
- le bénéficiaire a droit au paiement parce que le souscripteur est décédé (dans ce cas, le souscripteur devait être un souscripteur du régime immédiatement avant son décès);
- n’importe laquelle des conditions suivantes peut s’appliquer :
- le régime est établi depuis au moins 10 ans et chaque particulier (autre qu’un particulier décédé) qui est ou a été bénéficiaire a atteint l’âge de 21 ans et, pour le moment, ne peut pas recevoir un PAE;
- le paiement est effectué au cours de la 35e année suivant l’année au cours de laquelle le régime a été conclu (puisque le régime doit prendre fin d’ici la fin de cette année), sauf si le REEE est un régime déterminé, auquel cas, le paiement est effectué au cours de la 40e année suivant l’année au cours de laquelle le régime a été conclu;
- tous les bénéficiaires du REEE sont décédés lorsque le paiement est effectué.
d) Il est permis de verser un PAE après 1996 seulement au particulier qui répond aux conditions suivantes :
- au moment du versement, il est :
- soit inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement postsecondaire;
- soit âgé de 16 ans ou plus et inscrit comme étudiant dans un programme de formation déterminé dans un établissement d’enseignement postsecondaire;
- et selon le cas :
- il a rempli la première condition énoncée au point précédent pendant au moins 13 semaines consécutives au cours de la période de 12 mois se terminant au moment du versement;
- la somme du paiement et de tous les autres PAE versés au bénéficiaire, ou pour son compte, dans le cadre de tous les REEE du promoteur au cours de la période de 12 mois se terminant au moment du versement ne dépasse pas 5 000 $ ou tout montant supérieur approuvé par écrit par l'Emploi et Développement social Canada;
- il a rempli la deuxième condition énoncée au point précédent et la somme du paiement et de tous les autres PAE qui lui ont été versés ou versés pour son compte dans le cadre de tous les REEE du promoteur au cours de la période de 13 semaines consécutives se terminant au moment du versement ne dépasse pas 2 500 $ ou tout montant supérieur approuvé par écrit par l'Emploi et Développement social Canada.
e) Les seules cotisations pouvant être versées au régime sont celles qui sont versées par un souscripteur du régime, ou pour son compte, à l’égard d’un bénéficiaire du régime, ou celles qui sont effectuées au moyen d’un transfert d’un autre REEE.
f ) Depuis le 1er janvier 2004, un particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime et aucune cotisation ne peut être versée pour ce bénéficiaire, à moins que son numéro d’assurance sociale (NAS) ait été fourni au promoteur du régime et que le particulier soit un résident du Canada. Selon l’alinéa 146.1(2)g.3) de la LIR, les non-résidents ainsi que les particuliers qui n’ont pas encore de NAS ne peuvent devenir bénéficiaires d’un REEE et ne peuvent bénéficier des cotisations versées au REEE. Dans certaines circonstances, il est possible qu’un NAS ne soit pas nécessaire. La LIR renferme d’autres renseignements à ce sujet.
g) Aucune cotisation (autre qu’un transfert d’un autre REEE) ne peut être versée au régime par un souscripteur, ou pour son compte, après la 31e année (35e année dans le cas d’un régime déterminé) suivant l’année au cours de laquelle le régime a été conclu.
h) Il doit être mis fin au régime au plus tard le dernier jour de la 35e année (40e année dans le cas d’un régime déterminé) suivant l’année au cours de laquelle le régime a été conclu.
i) S’il est permis d’effectuer des PRA, conformément au point c) ci-dessus, le régime doit prendre fin avant le mois de mars de l’année suivant l’année au cours de laquelle le premier paiement de ce type est effectué à partir du régime.
j) Il n’est pas permis d’effectuer un transfert direct de fonds d’un autre REEE duquel un PRA a été versé.
k) Dans le cas d’un régime familial :
- chacun des bénéficiaires du régime doit être uni par les liens du sang ou de l’adoption à chaque souscripteur vivant du régime ou avoir été ainsi uni à un souscripteur initial décédé du régime;
- une cotisation peut être versée seulement si le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de 31 ans avant le moment du versement de la cotisation, ou si la cotisation est effectuée au moyen d’un transfert d’un autre régime familial;
- un particulier peut devenir bénéficiaire du régime seulement s’il n’a pas atteint l’âge de 21 ans avant ce moment ou s’il était bénéficiaire d’un autre régime familial immédiatement avant d’adhérer au régime.
l) Le promoteur doit, dans les 90 jours suivant le moment où un particulier devient bénéficiaire du régime, informer le particulier par écrit de l’existence du régime et du nom et de l’adresse du souscripteur du régime. Si le bénéficiaire a moins de 19 ans et qu’il réside habituellement avec son père ou sa mère, ou qu’il est pris en charge par un responsable public, le promoteur doit alors fournir ces renseignements par écrit à son père ou à sa mère ou au responsable public.
59. Selon le paragraphe 146.1(2) de la LIR, les conditions suivantes doivent également être remplies :
a) s’il y en a, le régime correspond essentiellement au régime décrit dans un prospectus produit par le promoteur auprès d’une commission de valeurs mobilières du Canada, ou d’un organisme remplissant une fonction semblable dans une province, ou joint à un tel prospectus;
b) au moment où le promoteur fait une demande d’enregistrement du régime, au moins 150 régimes correspondant aux régimes spécimens approuvés ont été conclus auprès du promoteur;
c) le promoteur et les fiducies régies par le régime résident au Canada;
d) dans le cas où il est mis fin à une fiducie régie par le régime, les biens que la fiducie détenait doivent servir à l’une des fins visées au numéro 58a) ci-dessus;
e) le promoteur doit prendre des mesures raisonnables pour que le régime réponde aux conditions énoncées aux numéro 58, numéro 59c) et numéro 59d);
f) le ministre du Revenu national n’a pas de raison de croire que l’enregistrement du régime pourra être retiré.
Exigences de l’ARC
60. Si le promoteur et le fiduciaire ne sont pas la même personne ou si le régime permet de déléguer des fonctions administratives à une autre personne, le libellé du régime doit énoncer clairement que le promoteur a la responsabilité ultime du régime, y compris celle d’obtenir de l’ARC l’approbation du régime spécimen.
61. Les primes d’assurance destinées à protéger les cotisations futures à un REEE ne doivent pas être incluses dans le montant total des cotisations. Toutefois, les sommes versées dans le cadre du régime pour payer les frais de fiduciaire et les frais d’administration selon les modalités du régime peuvent être incluses dans ce montant, sous réserve du plafond de cotisation établi.
62. Le libellé du régime devrait également faire état du plafond cumulatif fixé (50 000 $ pour l’année 2007 et les années suivantes).
Régimes à clauses de droits acquis
63. Un régime à clauses de droits acquis peut contenir une ou plusieurs clauses de droits acquis. Il s’agit de dispositions qui ne sont pas conformes aux dispositions législatives actuelles, mais dont le maintien en vigueur est autorisé. Les dispositions suivantes sont considérées comme des clauses de droits acquis :
- Régimes conclus avant 1990 :
- on peut désigner de multiples bénéficiaires dans le cadre d’un seul régime familial, et ils ne sont pas tenus d’être unis au souscripteur par les liens du sang ou de l’adoption;
- des PAE peuvent être versés pour les études à temps partiel, selon le régime spécimen approuvé.
- Régimes conclus avant 1997 :
- il n’est pas nécessaire que les co-souscripteurs soient mariés ou vivent en union de fait.
- Régimes conclus avant 1999 :
- les PAE ne sont pas assujettis au plafond de 5 000 $ au cours des 13 premières semaines d’inscription à un programme de formation admissible d’un établissement d’enseignement postsecondaire.
Remarques
Aucun nouveau contrat ne peut être conclu dans le cadre d’un régime à clauses de droits acquis.- Lorsqu’un régime est transféré dans un régime qui n’a pas de clauses de droits acquis, ces clauses ne s’appliquent plus.
- Les régimes à clauses de droits acquis n’ont pas le droit de recevoir les incitatifs offerts selon la LCEE ou dans le cadre d’un programme provincial désigné déterminé.
- les PAE ne sont pas assujettis au plafond de 5 000 $ au cours des 13 premières semaines d’inscription à un programme de formation admissible d’un établissement d’enseignement postsecondaire.
Processus d’approbation d’un régime d’épargne-études
Concept du régime spécimen
64. Un régime spécimen facilite l’enregistrement d’un grand nombre de régimes d’épargne-études (REE). Le promoteur doit établir un régime spécimen pour chaque type de REE qu’il envisage de vendre. Le promoteur doit envoyer à la Direction des régimes enregistrés (DRE) une copie préliminaire des documents du régime spécimen. La DRE examine ces documents pour s’assurer qu’ils sont conformes aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi qu’à toutes les autres exigences administratives connexes. Le promoteur ne peut conclure des REE avec des souscripteurs qu’après que la DRE a approuvé le régime spécimen. Pour obtenir l’enregistrement des contrats vendus selon le régime spécimen, le promoteur doit avoir conclu au moins 150 contrats pour l’ensemble des régimes spécimens approuvés qu’il offre.
Lisez le numéro 83 pour obtenir l’adresse à laquelle vous devez envoyer le REE spécimen aux fins de l’approbation de la DRE.
De plus, le promoteur du REEE et son fiduciaire doivent s’enregistrer auprès d’Emploi et Développement social Canada (EDSC). Cela exige ce qui suit du promoteur du REEE et de son fiduciaire :
- conclure une entente officielle avec EDSC afin d’offrir les incitatifs à l’épargne-études applicables;
- exécuter et réussir les tests des systèmes de l’industrie afin d’assurer l’observation des exigences du système du Programme canadien pour l’épargne-études (PCEE).
Pour en savoir plus sur le processus d’enregistrement, communiquez avec le PCEE.
65. En règle générale, le régime spécimen est constitué des documents suivants :
- le formulaire d’adhésion au REE du souscripteur ainsi que tout autre addenda faisant partie intégrante de la demande;
- l’acte de fiducie, le contrat ou l’accord énonçant les modalités du REE ainsi que toutes les annexes et tous les avenants se rapportant au contrat;
- le prospectus, s’il y en a (lisez le numéro 68);
- la lettre d’autorisation du promoteur, si c’est un tiers qui dépose les documents relatifs au régime spécimen pour les faire approuver;
- la convention de fiducie entre le promoteur et le fiduciaire, si le contrat lie deux parties et s’il a été conclu entre le souscripteur et le promoteur.
66. Lorsque la DRE reçoit les documents relatifs au régime spécimen, elle leur attribue un numéro d’identification et en informe le promoteur. Il ne s’agit pas d’un numéro d’enregistrement, puisque le régime spécimen n’est pas enregistré. Seuls les régimes que le promoteur a conclus avec chaque souscripteur sont enregistrés lorsque le promoteur en fait la demande (lisez le numéro 69). Pour éviter tout retard, le promoteur doit utiliser ce numéro d’identification dans toute correspondance avec la DRE au sujet du régime spécimen ou d’un REEE conforme au régime spécimen.
Contrat du souscripteur (formulaire d’adhésion)
67. Le contrat (formulaire d’adhésion) que le souscripteur remplit en vue de conclure un REE doit être adressé au promoteur (c.-à-d. que le nom de ce dernier doit figurer sur le formulaire d’adhésion). Lorsqu’il met au point le formulaire d’adhésion, le promoteur doit prévoir des espaces pour les éléments suivants :
- le numéro de contrat attribué au régime. Si le promoteur utilise l’expression « numéro de compte » ou une autre formulation semblable, il doit en informer la DRE lorsqu’il soumet les documents aux fins d’approbation;
- une mention du type de formulaire dont il s’agit. Sur un formulaire simple, on trouve les données requises pour un seul type de régime (familial ou non familial). Sur un formulaire combiné, on trouve les données requises pour les deux types de régime. Toutefois, sur un formulaire combiné, les modalités des deux types de régime ne peuvent pas être regroupées en un seul document;
- le nom, l’adresse et le NAS de chaque souscripteur et co-souscripteur du régime;
- le nom, l’adresse, la date de naissance et le NAS de chaque bénéficiaire du régime. S’il s’agit d’un formulaire combiné, les renseignements concernant le régime familial et le régime non familial doivent figurer dans des sections distinctes;
- dans le cas d’un régime familial, le lien de parenté de chaque bénéficiaire avec les souscripteurs;
- pour chaque bénéficiaire âgé de moins de 19 ans, le nom et l’adresse du parent ou du tuteur avec lequel il réside habituellement ou du responsable public, s’il ne s’agit pas du souscripteur;
- la déclaration des souscripteurs demandant au promoteur de faire enregistrer le REE selon la LIR;
- la date à laquelle doivent cesser les cotisations et les transferts au régime (après la 31e année suivant celle où le régime a été conclu ou, s’il s’agit d’un régime déterminé, après la 35e année suivant celle où le régime a été conclu);
- la date à laquelle le régime doit prendre fin (le 31 décembre de la 35e année suivant celle où le régime a été conclu ou, s’il s’agit d’un régime déterminé, le 31 décembre de la 40e année suivant celle où le régime a été conclu);
- un texte qui avertit les souscripteurs que toute cotisation excédentaire versée à l’égard d’un bénéficiaire dans le cadre du régime en question ou de tout autre régime pourrait entraîner l’imposition d’une taxe à tous les souscripteurs.
Remarque
Il ne faut pas utiliser le terme « enregistré » pour désigner le nom du régime dans le formulaire d’adhésion ni dans les autres documents du régime spécimen, car un régime spécimen n’est pas enregistré. Seuls les contrats individuels conclus au moyen du formulaire de demande approuvé peuvent être enregistrés une fois que le ministre du Revenu national a confirmé leur enregistrement aux fins de la LIR.
Prospectus
68. Si le promoteur n’est pas tenu, selon la législation fédérale ou provinciale, de déposer un prospectus pour le REE, il doit en informer la DRE par écrit lorsqu’il lui envoie les documents relatifs au régime spécimen. Dans ce cas, il n’a pas à remplir la condition prévue par la LIR énoncée au numéro 59a).
Si un prospectus est nécessaire, comme le décrit le numéro 59a) la DRE doit s’assurer que les modalités du ou des régimes décrites dans l’ébauche du prospectus sont semblables aux modalités du ou des régimes spécimens du promoteur et qu’elles tiennent compte de toutes les modifications approuvées apportées au ou aux régimes spécimens tout au long de l’année. Tout écart est signalé au promoteur et les changements au prospectus doivent être apportés avant l’approbation du régime spécimen.
Dépôt de la liste des nouveaux régimes à enregistrer
69. Le promoteur doit présenter régulièrement une liste des nouveaux régimes vendus selon chaque régime spécimen. Pour l’année 2001 et les années suivantes, il doit la transmettre par voie électronique au PCEE. Le document du PCEE, intitulé Normes d’interface de données, et les bulletins connexes décrivent les procédures de mise en page et de transmission des transactions électroniques au PCEE. Les promoteurs peuvent transmettre leur liste par voie électronique au cours de chaque période mensuelle de traitement des demandes au titre du PCEE.
Chaque liste déposée après 1998 doit comprendre les renseignements suivants :
- le numéro du régime spécimen;
- le numéro de contrat;
- la date à laquelle le régime a été conclu;
- le nom, l’adresse et le NAS du souscripteur ou des co-souscripteurs du régime, s’il y en a;
- le nom, l’adresse et le NAS de chaque bénéficiaire du régime (lisez le numéro 58f)).
Date d’entrée en vigueur de l’enregistrement
70. La date d’entrée en vigueur de l’enregistrement d’un REE est la date à laquelle le régime a été conclu, si tous les renseignements requis ont été transmis par voie électronique au système du PCEE, au plus tard 60 jours après la fin de l’année civile au cours de laquelle le régime a été conclu.
71. Lorsqu’un régime ne peut pas être enregistré parce que le promoteur ne satisfait pas à l’exigence concernant les 150 contrats, il peut l’être rétroactivement. Le jour le plus tôt où il pourrait être enregistré est le 1er janvier de l’année précédant celle où le promoteur a satisfait à l’exigence des 150 contrats. La fiducie régissant le régime sera réputée être une fiducie entre vifs pendant la période où elle n’était pas régie par un régime enregistré, et elle sera assujettie à l’impôt de la même façon que le serait un régime dont l’enregistrement est retiré.
Partie V – Administration d’un REEE
Modification à un régime spécimen
72. Lorsqu’un régime spécimen est modifié, tous les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) conformes à ce régime spécimen doivent également être modifiés. Une copie du nouveau régime ou une lettre expliquant les modifications apportées doit être envoyée à tous les souscripteurs. De temps à autre, la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) est modifiée de façon telle qu’on puisse maintenir une disposition selon les droits acquis. Le promoteur peut alors choisir de maintenir la disposition et, donc, de ne pas modifier le régime spécimen. Dans ce cas, il doit cesser d’offrir ce régime spécimen sur le marché, mais les REEE existants peuvent être maintenus jusqu’à leur échéance. Si le promoteur veut continuer d’offrir un produit semblable à de nouveaux clients, il doit présenter pour approbation à la Direction des régimes enregistrés (DRE) un nouveau régime spécimen, tenant compte des nouvelles règles.
Toutes les modifications ou révisions apportées à un régime spécimen, y compris celles qui découlent de modifications législatives, doivent être envoyées à la DRE aux fins d’approbation avant leur entrée en vigueur (lisez le numéro 83). La DRE doit également être informée de tout changement de promoteur ou de fiduciaire. Le promoteur doit indiquer à quelle date la modification entrera en vigueur et si les régimes existants seront modifiés. La DRE avisera le promoteur lorsque les modifications auront été approuvées selon l’article 146.1 de la LIR. Même si le promoteur n’a pas à envoyer une copie papier à ce moment-ci, la DRE pourrait exiger ces documents par la suite.
Cessation d’un régime spécimen
73. Le promoteur doit informer la DRE lorsqu’il n’y a plus de REEE conforme au régime spécimen et que ce dernier n’est plus vendu. La DRE mettra fin au régime spécimen et fermera tous les dossiers connexes.
Changement ou ajout de bénéficiaires
74. Le souscripteur du régime peut changer le bénéficiaire désigné d’un REEE si les modalités du régime le permettent. Lorsque le bénéficiaire initial cesse d’être le bénéficiaire du régime et est remplacé par un nouveau bénéficiaire, les cotisations versées précédemment au régime sont réputées avoir été versées au profit du nouveau bénéficiaire à la date initiale de leur versement. Cela pourrait entraîner un excédent de cotisations si le nouveau bénéficiaire est également le bénéficiaire d’un autre REEE. Toutefois, cette règle déterminative et les impôts ne s’appliquent pas si, selon le cas :
- le nouveau bénéficiaire a moins de 21 ans lorsqu’il adhère au régime et a un parent commun avec l’ancien bénéficiaire;
- les deux bénéficiaires ont moins de 21 ans et sont tous deux unis par les liens du sang ou de l’adoption à un souscripteur initial.
75. Il est également permis d’ajouter un bénéficiaire à un régime familial, pourvu que les règles énoncées aux numéro 58f) et numéro 58k) soient respectées.
Cessation d’un REEE
76. Un REEE doit prendre fin au plus tard le dernier jour de la 35e année suivant celle durant laquelle il a été conclu, ou au plus tard le dernier jour de la 40e année suivant celle durant laquelle il a été conclu s’il s’agit d’un régime déterminé.
Retrait de l’enregistrement d’un REEE
77. Le ministre du Revenu national peut retirer l’enregistrement d’un REEE dans certains cas (lisez le numéro 80 et numéro 81). Cette révocation prend généralement effet à la date de l’infraction ou après.
78. Le ministre du Revenu national envoie au promoteur un avis d’intention de retirer l’enregistrement d’un régime. Dans cet avis, il expose les motifs du retrait de l’enregistrement envisagée et en précise la date d’entrée en vigueur. Trente jours après que le promoteur a reçu cet avis d’intention, le ministre peut envoyer un avis de révocation précisant que celui-ci entre en vigueur à la date qui y est mentionnée. Le promoteur peut interjeter appel dans les 30 jours suivant la date de l’avis d’intention de retirer l’enregistrement du régime envoyé par le ministre (ou dans tout autre délai fixé par la Cour d’appel fédérale).
79. Pour chaque année où une fiducie est régie par un régime dont l’enregistrement est retiré, le revenu qui en provient est imposable et est réputé être un revenu pour le souscripteur.
Conditions pour retirer l’enregistrement d’un REEE
80. Le ministre du Revenu national peut retirer l’enregistrement d’un REEE dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le régime n’est pas conforme aux règles d’enregistrement (lisez le numéro 58 et numéro 59);
b) le régime ne respecte aucune de ses modalités;
c) des cotisations excédentaires ont été versées au régime;
d) l’enregistrement du régime peut être retiré (lisez le numéro 81);
e) une condition ou une obligation imposée par la Loi canadienne sur l’épargne-études ou par un programme provincial administré par le PCEE aux termes d’un accord conclu avec une province n’a pas été respectée.
81. Aux fins du numéro 80d), l’enregistrement du régime peut être retiré dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une fiducie régie par le REEE détient un bien qui n’est pas un placement admissible;
b) un bien déjà détenu par une fiducie régie par le REEE cesse d’être un placement admissible (l’enregistrement du régime ne sera pas retiré si la fiducie aliène le placement non admissible dans les 60 jours suivants);
c) une fiducie régie par le REEE commence à exploiter une entreprise;
d) un fiduciaire d’une fiducie régie par le REEE emprunte de l’argent pour les besoins du régime (sauf si le prêt vient à échéance dans les 90 jours ou moins; dans ce cas, l’emprunt ne fait pas partie d’une série de prêts et de remboursements, et aucun des biens de la fiducie ne sert à garantir l’emprunt).
Partie VI – Coordonnées et autres renseignements
Agence du revenu du Canada
82. Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.
Par téléphone
Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au : 1-800-267-3100
Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au : 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés accepte tous les appels à frais virés.
83. Envoyez un spécimen de régime d’épargne-études à la DRE aux fins d’approbation à l’une de ces adresses :
Par la poste :
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
Par messager :
Section des opérations des fonds de renseignements – Régimes enregistrés
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
875, chemin Heron, Pièce A-200
Ottawa ON K1A 1A2
Emploi et Développement social Canada
84. Pour en savoir plus sur le Programme canadien d’épargne-études, communiquez avec Emploi et Développement social Canada.
Téléphone (sans frais) :
Demandes de renseignements généraux : 1-888-276-3624
Adresse postale :
Programme canadien pour l’épargne-études
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, phase IV
Sac postal 4
Gatineau, QC K1A 0J9
Site Web :
Formulaires et publications
85. Les formulaires et publications suivants comportent des renseignements sur les REEE et les sujets connexes. Ils sont disponibles dans tous les bureaux des services fiscaux et sur le site Web de l’ARC au www.arc.gc.ca.
Formulaires
- T550 - Demande d’enregistrement de RER, REE ou FRR selon l’article 146, 146.1 ou 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu
- T1171 - Demande de renoncer aux retenues d’impôt sur les paiements de revenu accumulé de REEE
- T1172 - Impôt supplémentaire sur les paiements de revenu accumulé de REEE
- T1E-OVP - Déclaration des particuliers pour les cotisations excédentaires à des REEE pour 1996 et les années suivantes
- T3GR - Déclaration de renseignements et d’impôt sur le revenu pour un groupe de fiducies régies par un REER, un FERR, un REEE ou un REEI
Publications
- RC4092 - Les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE)
- RC4157 - Comment retenir l’impôt sur les revenus de pension ou d’autres sources et établir le feuillet T4A et le Sommaire
- S1-F2-C1 - Crédits d’impôt pour études et pour manuels
- S1-F2-C2 - Crédit d’impôt pour frais de scolarité
- S1-F5-C1 - Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles
- T4013 - T3 – Guide des fiducies
- IC 78-14 - Lignes directrices destinées aux sociétés de fiducie et aux autres personnes tenues de produire les déclarations T3GR, T3D, T3P, T3S, T3RI et T3F
Glossaire des termes
86. Vous trouverez ci-dessous une liste des sigles et acronymes utilisés dans le présent document.
Sigles / acronymes | Expansion |
---|---|
ARC | Agence du revenu du Canada |
BEC | bon d’études canadien |
DRE | Direction des régimes enregistrés |
EDSC | Emploi et Développement social Canada |
IQEE | incitatif québécois à l’épargne-études |
LCEE | Loi canadienne sur l’épargne-études |
LIR | Loi de l’impôt sur le revenu |
NAS | numéro d’assurance sociale |
PAE | paiement d’aide aux études |
PCEE | Programme canadien pour l’épargne-études |
PRA | paiement de revenu accumulé |
REE | régime d’épargne-études |
REEE | régime enregistré d’épargne-études |
REEI | régime enregistré d’épargne-invalidité |
REER | régime enregistré d’épargne-retraite |
SCEE | subvention canadienne pour l’épargne-études |
SEEAS | subvention pour l’épargne-études avantage Saskatchewan |
SPNE | supplément de la prestation nationale pour enfants |
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