Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C2, Crédit d’impôt pour frais de scolarité

Série 1 : Particuliers

Folio 2 : Étudiants

Chapitre 2 : Crédit d’impôt pour frais de scolarité

Sommaire

Dans le calcul de son impôt payable selon la partie I, un étudiant pourrait déduire un crédit d’impôt pour frais de scolarité non remboursable. Ce crédit d’impôt permet à un étudiant de réduire son impôt par la prise en compte des frais de scolarité payés pour certains types d’études. Le montant du crédit d’impôt pour frais de scolarité se calcule en multipliant le taux d’imposition le moins élevé pour un particulier (par exemple 15 % pour les années après 2006) par le montant des frais de scolarité admissibles payés pour l’année. La partie inutilisée du crédit d’impôt pour frais de scolarité d’un étudiant peut être reportée aux années suivantes ou être transférée à son époux ou conjoint de fait, à l’un de ses parents ou grands-parents, ou à l’un de ceux de son époux ou conjoint de fait, sous réserve de certaines conditions et limites.

Le présent chapitre fournit au lecteur un examen approfondi des dispositions législatives se rapportant au crédit d’impôt pour frais de scolarité. Les personnes qui préfèrent un aperçu moins technique des dispositions visant les étudiants et le crédit d’impôt pour frais de scolarité peuvent consulter en premier lieu le Guide P105 – Les étudiants et l’impôt ou la page d’information sur les Étudiants du site Web de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

L’ARC publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions législatives en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l’ARC Formulaires et publications.

Table des matières


Discussion et interprétation

Aperçu général

2.1 Le paragraphe 118.5(1) établit les circonstances selon lesquelles un étudiant peut être admissible à un crédit d’impôt pour les frais de scolarité payés à un établissement d’enseignement situé au Canada ou à l’étranger. Plus particulièrement, la Loi permet un crédit d’impôt pour les frais de scolarité admissibles payés à certains établissements d’enseignement situés au Canada et aux universités situées à l’étranger, conformément aux alinéas 118.5(1)a) et b), respectivement. Un crédit est également disponible pour les frais de scolarité versés à certains établissements d’enseignement situés aux États-Unis si l’étudiant fait régulièrement la navette entre sa résidence et l’établissement d’enseignement, et s’il réside au Canada près de la frontière avec les États-Unis, conformément à l’alinéa 118.5(1)c). Finalement, l’alinéa 118.5(1)d) accorde un crédit d’impôt pour frais de scolarité pour les frais payés à certains organismes relativement à un examen professionnel.

Déterminer le montant du crédit

2.2 Le crédit d’impôt pour frais de scolarité se calcule en multipliant le taux d’imposition le moins élevé prévu au paragraphe 117(2) par la somme des éléments suivants :

Pour donner droit au crédit, le total de ces frais payés à une institution ou à un établissement pour l’année doit dépasser 100 $, à l’exception des frais payés à une université située à l’étranger aux fins de l’alinéa 118.5(1)b). Les frais visés à cet alinéa ne sont pas visés par un seuil minimum.

Pour les années après 2006, le taux d’imposition fédéral le moins élevé est de 15 %. Par conséquent, si par exemple un étudiant paie des frais de scolarité admissibles de 2 000 $ pour une année d’imposition, il a droit à un crédit d’impôt pour frais de scolarité de 300 $ pour l’année (2 000 $ x 15 %).

Établissements d’enseignement situés au Canada

Généralités

2.3 Conformément à l’alinéa 118.5(1)a), un étudiant qui est inscrit à un établissement d’enseignement situé au Canada peut avoir droit à un crédit d’impôt pour les frais de scolarité payés pour l’année à cet établissement, à condition que le total de ces frais dépasse 100 $ (conformément au paragraphe 118.5(1.1)). Plus précisément, un établissement d’enseignement situé au Canada à l’égard duquel les frais de scolarité sont admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité est un établissement d’enseignement situé au Canada qui est, selon le cas :

  1. une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement qui offre des cours de niveau postsecondaire (sous-alinéa 118.5(1)a)(i) – se reporter au numéro 2.5);
  2. un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Emploi et du Développement social (EDS) comme offrant des cours (autres que les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires) — qui visent à donner ou améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle (sous‑alinéa 118.5(1)a)(ii) – se reporter au numéro 2.6).

2.4 Selon le paragraphe 118.5(2), si un étudiant est réputé en vertu de l’article 250 être un résident du Canada, l’alinéa 118.5(1)a) s’applique compte non tenu de la condition selon laquelle l’établissement d’enseignement doit être situé au Canada. Cependant, cette règle s’applique uniquement à la période de résidence réputée. Le Folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1, Détermination du statut de résidence d’un particulier, discute principalement de la résidence de fait au Canada, mais traite également de la résidence réputée au Canada conformément à l’article 250.

Déterminer l’admissibilité d’un établissement

2.5 Aux fins du sous-alinéa 118.5(1)a)(i), il n’existe pas de liste complète des universités, des collèges ou autres établissements d’enseignement situés au Canada et offrant des cours de niveau postsecondaire. Voici quelques-unes des présomptions et interprétations sur lesquelles se fonde normalement l’admissibilité d’un établissement aux fins de ce sous-alinéa.

  1. Sauf indication contraire, un établissement d’enseignement est généralement considéré être une université ou un collège si la province ou le territoire où l’établissement est situé le considère comme tel, à condition que les cours offerts soient de niveau postsecondaire. Cela signifie que l’établissement doit être reconnu et autorisé par la province ou le territoire à décerner des attestations d’études et doit se conformer à la législation provinciale à l’égard des cours qu’il offre.
  2. Un autre établissement d’enseignement peut comprendre une organisation professionnelle qui offre des cours d’enseignement de niveau postsecondaire à ses membres, dans la mesure où l’une des conditions pour devenir membre est un diplôme d’études secondaires. En règle générale, une organisation professionnelle est une organisation qui est habilitée, selon une législation fédérale ou provinciale, à édicter des règlements régissant la reconnaissance professionnelle et le permis d’exercer la profession, à évaluer les candidats aux fins de l’admission et du droit d’exercer, et à instituer un code de conduite professionnelle pour ses membres. Une organisation, professionnelle ou autre, qui offre des évaluations, des examens ou d’autres services similaires, mais qui n’offre pas de cours d’enseignement, n’est pas considérée comme un établissement d’enseignement aux fins du paragraphe 118.5(1).
  3. Un établissement d’enseignement n’est pas inadmissible aux fins du sous‑alinéa 118.5(1)a)(i) pour la seule raison qu’il offre d’autres cours en plus de ceux de niveau postsecondaire.
  4. Un établissement situé au Canada qui est reconnu comme un établissement d’enseignement agréé, en application de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou qui est désigné pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études de la province de Québec, est présumé satisfaire aux conditions d’admissibilité.

Établissements reconnus par le ministre de l’EDS

2.6 La ligne des demandes de renseignements sur l’impôt des particuliers au 1-800-959-7383 dispose d’une liste à jour des établissements situés au Canada qui sont reconnus par le ministre de l’EDS aux fins du sous-alinéa 118.5(1)a)(ii). Les établissements qui souhaitent obtenir des renseignements sur les exigences et les procédures d’accréditation par le ministre de l’EDS aux fins du sous‑alinéa 118.5(1)a)(ii) doivent envoyer leurs demandes à l’adresse suivante :

Accréditation des établissements d’enseignement
Direction générale de l’apprentissage
Emploi et Développement social Canada
200, rue Montcalm
C.P. 2090
Gatineau (Québec) K1A 0J9

Frais de scolarité non admissibles

2.7 L’alinéa 118.5(1)a) précise que les frais suivants ne sont pas admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité :

a) pour 2017 et les années d’imposition suivantes, les frais qui, même s’ils sont payés à une université, à un collège ou à un autre établissement d’enseignement situé au Canada, offrant des cours de niveau postsecondaire et visé au sous-alinéa 118.5(1)a)(i) (se reporter au numéro 2.5), ne sont pas pour des cours de niveau postsecondaire (se reporter au numéro 2.8) sauf si l’étudiant est à la fois :

  1. âgé d’au moins 16 ans à la fin de l’année;
  2. inscrit à l’établissement d’enseignement en vue d’acquérir ou d’améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;

a.1) pour 2016 et les années d’imposition antérieures, les frais payés à un établissement d’enseignement visé au point 2.7a) qui ne sont pas pour des cours de niveau postsecondaire (se reporter au numéro 2.8);

b) les frais payés à un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’EDS sauf si l’étudiant est à la fois :

  1. âgé d’au moins 16 ans à la fin de l’année;
  2. inscrit à l’établissement d’enseignement en vue d’acquérir ou d’améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;

c) les frais payés pour le compte d’un particulier, ou qui lui ont été remboursés, par son employeur et dont le montant n’est pas inclus dans son revenu;

d) les frais qui font partie d’une allocation que le père ou la mère d’un étudiant a reçue pour le compte de ce dernier d’un employeur et qui ne sont pas inclus dans le calcul du revenu du père ou de la mère en application du sous‑alinéa 6(1)b)(ix);

e) les frais pour lesquels un étudiant a, ou avait, le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d’aide aux termes d’un programme du gouvernement fédéral ou d’une province, destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l’aide n’est pas inclus dans le calcul du revenu de l’étudiant;

f) les frais payés pour le compte d’un étudiant ou les frais pour lesquels l’étudiant a ou avait le droit de recevoir un remboursement, dans le cadre d’un programme du gouvernement fédéral d’aide aux athlètes, à condition que le paiement ou le montant du remboursement ne soit pas inclus dans le calcul du revenu de l’étudiant.

Cours de niveau postsecondaire

2.8 Un établissement d’enseignement situé au Canada peut offrir des cours de niveau postsecondaire ainsi que d’autres cours. Aux fins du point 2.7a.1) (lequel s’applique seulement à 2016 et aux années d’imposition antérieures), même si un établissement d’enseignement peut être admissible aux fins du sous-alinéa 118.5(1)a)(i) (se reporter au point 2.5c)), les frais de scolarité payés peuvent ne pas être admissibles. Pour 2016 et les années d’imposition antérieures, les frais de scolarité payés à l’établissement pour tout cours qui n’est pas de niveau postsecondaire ne sont pas admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité. Par exemple, les cours suivis en vue d’acquérir ou d’améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, ou aux fins de rattrapage scolaire afin d’accéder à un programme universitaire ou collégial, ne sont habituellement pas admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité, car ces cours ne sont pas considérés de niveau postsecondaire. De façon générale, un cours est considéré comme étant de niveau postsecondaire si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le cours donne droit à un crédit en vue de l’obtention d’un grade, d’un diplôme ou d’un certificat;
  2. l’une des conditions préalables pour suivre le cours est un diplôme d’études secondaires.

Il est présumé généralement qu’un cours est de niveau postsecondaire si le ministère de l’Éducation de la province où il est offert le considère être de ce niveau. Quoi qu’il en soit, c’est le statut du cours et non pas celui du particulier qui est pertinent.

Acquérir la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle

2.9 Aux fins des points 2.7a) et 2.7b), l’expression en vue d’acquérir la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle signifie que le cours doit permettre à l’étudiant d’acquérir suffisamment de compétence pour exercer une activité professionnelle. L’expression en vue d’améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle sous-entend que l’étudiant possède déjà la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle et que le cours lui permettra de l’augmenter. Une activité professionnelle est considérée être, à cette fin, une profession, une vocation, un métier ou un autre travail. Les faits détermineront si un cours donné permet à un étudiant d’améliorer ses compétences professionnelles ou suffit à lui fournir la compétence lui permettant d’exercer une activité professionnelle. Si un étudiant suit un certain nombre de cours requis en vue d’acquérir la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, chaque cours est admissible. Par contre, si un étudiant suit uniquement un cours initial ou un cours d’introduction pour un métier ou une profession en particulier, ce cours n’est généralement pas admissible, parce que l’étudiant n’acquiert pas suffisamment de compétence. En revanche, si l’étudiant suit les autres cours nécessaires à l’exercice du métier ou de la profession, le cours initial et tous les autres cours sont admissibles. On peut considérer la formation en langue seconde (en particulier, le français ou l’anglais) comme un programme permettant à l’étudiant d’acquérir la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, dans la mesure où les cours sont suivis expressément en vue d’acquérir ou d’améliorer les compétences linguistiques nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle. Aucun crédit d’impôt pour frais de scolarité n’est accordé si un cours est suivi à un établissement d’enseignement à des fins personnelles ou récréatives. Le fait qu’un établissement d’enseignement soit une université, un collège, un autre établissement d’enseignement ou un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’EDS ne donne pas automatiquement droit à l’étudiant au crédit d’impôt pour frais de scolarité. Une telle détermination dépend de la situation propre à un particulier.

Établissements d’enseignement situés à l’étranger

Frais de scolarité payés à un établissement d’enseignement situé à l’étranger

2.10 L’étudiant d’un établissement d’enseignement situé à l’étranger peut demander un crédit d’impôt pour frais de scolarité à l’égard des frais de scolarité payés à cet établissement pour l’année, sous réserve des conditions et des limites établies en a) et b) ci-dessous.

  1. Conformément à l’alinéa 118.5(1)b), le particulier doit être, pendant l’année, un étudiant qui fréquente à plein temps une université située à l’étranger où il suit des cours conduisant à un diplôme (se reporter aux numéros 2.12 et 2.13), au moins un baccalauréat ou un diplôme de niveau équivalent. L’étudiant peut alors demander un crédit d’impôt à l’égard des frais de scolarité payés à cette université pour l’année, à condition que les frais aient été payés pour un cours d’une durée d’au moins :
    1. trois semaines consécutives, pour chaque cours d’un programme d’études suivi en 2011 et dans les années d’imposition suivantes;
    2. treize semaines consécutives, pour chaque cours d’un programme d’études suivi en 2010 et dans les années d’imposition antérieures.
    Il en sera davantage question aux numéros 2.31 à 2.33.
  2. Conformément à l’alinéa 118.5(1)c), le particulier doit être, à un moment de l’année, un étudiant inscrit à une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement aux États-Unis (se reporter au numéro 2.14) offrant des cours de niveau postsecondaire. L’étudiant peut alors demander un crédit d’impôt à l’égard des frais de scolarité payés à cet établissement pour l’année si les conditions suivantes sont remplies :
    1. l’étudiant a résidé au Canada tout au long de l’année, près de la frontière avec les États-Unis;
    2. l’étudiant a fait régulièrement la navette entre sa résidence et l’établissement d’enseignement situé aux États-Unis;
    3. le total des frais de scolarité payés à l’établissement d’enseignement pour l’année dépasse 100 $.

2.11 Toutefois, les frais de scolarité ne sont pas admissibles aux fins des alinéas 118.5(1)b) ou c) dans la mesure où :

Baccalauréat ou son équivalent

2.12 L’alinéa 118.5(1)b), comme il est expliqué au point 2.10a), fait expressément référence à un étudiant fréquentant à plein temps une université située à l’étranger où il suit des cours conduisant à un diplôme. Un établissement d’enseignement situé dans un pays autre que le Canada est présumé admissible aux fins de l’alinéa 118.5(1)b) s’il est reconnu, par un organisme d’accréditation national de ce pays, comme un établissement d’enseignement offrant des cours menant au moins à l’obtention d’un baccalauréat ou d’un diplôme de niveau équivalent.

Un établissement qui ne peut pas délivrer de baccalauréat ou de diplôme d’un niveau supérieur n’est pas considéré comme une université, même si un autre établissement délivre un diplôme après avoir accepté ou vérifié les crédits provenant du premier établissement. Ainsi, les frais payés au premier établissement ne sont pas admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité.

Liste des universités situées à l’étranger

2.13 L’ARC tient à jour une liste des universités et des établissements d’enseignement supérieur reconnus situés à l’extérieur du Canada (ailleurs qu’au Royaume-Uni et que dans un pays du Commonwealth) et une liste des universités situées à l’étranger et enregistrées en tant que donataires reconnus aux fins de l’alinéa 118.5(1)b). Pour en savoir plus, allez à Établissements d’enseignement admissibles situés à l’extérieur du Canada.

Ces listes ne sont pas exhaustives et peuvent faire l’objet de modifications. Par conséquent, les étudiants qui appellent du Canada ou des États-Unis peuvent utiliser la ligne des demandes de renseignements sur l’impôt des particuliers au 1-800-959-7383 pour toute question concernant les frais de scolarité payés à de tels établissements. Les étudiants qui appellent de l’extérieur du Canada et des États-Unis peuvent composer le 613-940-8496 (les appels à frais virés sont acceptés). Après examen, l’ARC ajoutera le cas échéant à la liste des universités situées à l’étranger et enregistrées en tant que donataires reconnus le nom des établissements qui en font la demande. Ces demandes doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Direction générale des recouvrements et de la vérification
Section des politiques et des procédures de validation
Agence du revenu du Canada
3e étage, 395 avenue Terminal
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Canada

Admissibilité des établissements d’enseignement situés aux États-Unis

2.14 Aux fins de l’alinéa 118.5(1)c), l’admissibilité d’un établissement d’enseignement situé aux États-Unis, dans le cas où un étudiant fait régulièrement la navette entre l’établissement et sa résidence au Canada (se reporter au point 2.10b)) est déterminée par l’ARC sur une base individuelle en appliquant des critères similaires à ceux utilisés pour déterminer l’admissibilité des établissements d’enseignement situés au Canada aux fins du sous‑alinéa 118.5(1)a)(i). Il est présumé qu’un établissement d’enseignement situé aux États-Unis, à distance de navettage du Canada, qui figure dans la base de données sur les établissements et programmes reconnus de niveau postsecondaire du U.S. Department of Education (en anglais seulement) ou dans la liste des établissements reconnus du Council for Higher Education Accreditation (en anglais seulement), est un établissement admissible pour l’application de l’alinéa 118.5(1)c). Aux fins de cet alinéa, l’ARC considère aussi comme un établissement admissible, tout établissement situé aux États-Unis à distance de navettage du Canada et reconnu comme un établissement d’enseignement agréé en application de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou qui est désigné pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études de la province de Québec. Des renseignements à cet égard peuvent être demandés à l’ARC en composant un des numéros de téléphone indiqués au numéro 2.13.

Sens de « faire régulièrement la navette »

2.15 Selon l’alinéa 118.5(1)c), un étudiant doit résider au Canada près de la frontière avec les États-Unis tout au long de l’année et faire régulièrement la navette entre sa résidence et l’établissement d’enseignement situé aux États-Unis. À cette fin, faire régulièrement la navette signifie un déplacement régulier et physique vers l’établissement d’enseignement et en provenance de celui–ci. On considère que les étudiants qui suivent des cours par Internet uniquement et qui ne se déplacent pas physiquement vers l’établissement situé aux États-Unis ne font pas régulièrement la navette entre leur résidence et l’établissement d’enseignement.

Renseignements additionnels

2.16 Pour en savoir plus sur les établissements d’enseignement situés à l’étranger, consultez les feuillets de renseignements Renseignements pour les établissements d’enseignement à l’extérieur du Canada et Renseignements pour les étudiants – Établissements d’enseignement à l’extérieur du Canada.

Fréquentation à plein temps et inscription

2.17 Les dispositions de l’alinéa 118.5(1)b) précisent qu’un particulier doit fréquenter comme étudiant à plein temps une université située à l’étranger. De façon générale, un étudiant est considéré comme un étudiant à plein temps si l’université qu’il fréquente le considère comme tel. Par conséquent, un certificat délivré par une université attestant la fréquentation à plein temps d’un étudiant au cours d’une année scolaire ou d’une session donnée est généralement accepté.

2.18 Un étudiant n’est pas considéré fréquenter à plein temps une université située à l’étranger dans les cas suivants :

Cependant, un étudiant qui occupe un emploi à plein temps et qui suit un grand nombre de cours est considéré comme un étudiant à plein temps si l’établissement d’enseignement qu’il fréquente le considère comme tel.

Cours suivis en ligne ou par correspondance

2.19 L’exigence prévue à l’alinéa 118.5(1)b) concernant la fréquentation à plein temps d’une université située à l’étranger, où l’étudiant suit des cours conduisant à un diplôme, peut être satisfaite par un cours suivi en ligne. Toutefois, l’université doit être en mesure d’établir que l’inscription d’un étudiant à l’université était pour une fréquentation à plein temps, par exemple par des activités prévues et interactives liées à un cours offert par Internet (par ex. au moyen d’une salle de cours en ligne, d’une conférence en ligne en direct, d’un service de clavardage ou d’une bibliothèque virtuelle).

2.20 Par ailleurs, les cours par correspondance, qu’ils soient par la poste ou par Internet, sont généralement des cours qui requièrent peu ou pas de séances interactives prévues avec l’instructeur ou d’autres étudiants. Le courriel y est habituellement utilisé pour correspondre avec un instructeur, envoyer des tâches ou accéder à une base de données en ligne ou au site Web du cours. Par conséquent, l’exigence relative à la fréquentation à plein temps d’une université située à l’étranger n’est généralement pas satisfaite dans le cas d’un cours par correspondance.

Les frais de scolarité payés pour des cours par correspondance peuvent donner droit au crédit d’impôt pour frais de scolarité si les cours sont suivis à un établissement d’enseignement situé au Canada. Toutefois, de tels cours ne donnent pas droit au crédit dans le cas d’établissements d’enseignement situés à l’étranger, étant donné que l’étudiant doit, selon l’alinéa 118.5(1)b), fréquenter l’établissement à plein temps (se reporter au numéro 2.20) et, selon l’alinéa 118.5(1)c), faire physiquement la navette de façon régulière entre sa résidence et l’établissement.

Temps consacré à la recherche, à la rédaction ou en laboratoire

2.21 Un étudiant qui poursuit des études supérieures (par exemple en vue d’obtenir une maîtrise ou un doctorat) de façon régulière est généralement considéré comme un étudiant à plein temps s’il est inscrit pour une année scolaire régulière, même si les exigences relatives à sa présence en classe sont minimales. Ainsi, un tel étudiant qui passe la majeure partie de son temps dans un laboratoire ou une bibliothèque à faire de la recherche ou à rédiger une thèse, ou qui consacre une partie de l’année scolaire à faire de la recherche ailleurs qu’à l’université, est généralement considéré comme un étudiant à plein temps. Tel qu’il est indiqué au numéro 2.18, un étudiant qui poursuit des études supérieures tout en occupant un emploi à plein temps peut parfois être considéré comme un étudiant qui fréquente une université à plein temps.

Sens d’« inscrit »

2.22 Conformément aux alinéas 118.5(1)a) et c), un étudiant doit être inscrit à un établissement d’enseignement qui y est visé. Il n’est pas tenu d’être un étudiant à plein temps, même si l’alinéa 118.5(1)c) exige qu’il fasse régulièrement la navette entre sa résidence et l’établissement situé aux États-Unis. Le terme inscrit n’étant pas défini dans la Loi, on doit lui donner son sens ordinaire. Dans le contexte de l’inscription d’un étudiant à un établissement d’enseignement, un étudiant doit être inscrit auprès du registraire de l’établissement, de sorte qu’il est responsable de tous les frais de scolarité à payer à l’établissement pour les cours d’un programme d’études. Par conséquent, selon ces alinéas, les frais de scolarité payés par un étudiant à temps partiel pour des cours, comme des cours du soir, peuvent donner droit au crédit d’impôt pour frais de scolarité.

Bourses d’études, bourses de perfectionnement (fellowships) ou récompenses

2.23 Pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 118.5(1) soient remplies, un étudiant a droit au crédit d’impôt pour les frais de scolarité payés à un établissement d’enseignement. L’étudiant y a droit, que les frais de scolarité soient payés par lui ou pour son compte, ou lui soient remboursés par un tiers (se reporter aux exceptions visées aux numéros 2.7 et 2.11), ou que l’étudiant obtienne un enseignement gratuit ou une réduction des frais de scolarité directement de l’établissement d’enseignement (se reporter au numéro 2.24).

2.24 De façon générale, un étudiant qui reçoit une bourse d’études, une bourse de perfectionnement (fellowship) ou une récompense visée à l’alinéa 56(1)n) peut demander un crédit d’impôt pour frais de scolarité à l’égard de la valeur de ses frais de scolarité, même si le montant de la bourse ou la récompense est exclu de son revenu en raison de l’exemption pour bourses d’études prévue au paragraphe 56(3), à condition que les frais soient par ailleurs admissibles à titre de frais de scolarité selon le paragraphe 118.5(1) (se reporter au numéro 2.25).

2.25 Un étudiant pourrait avoir obtenu un enseignement gratuit ou une réduction des frais de scolarité d’un établissement d’enseignement. La différence entre les frais de scolarité prédéterminés par l’établissement pour les cours et le montant payé par l’étudiant est généralement considérée comme une bourse d’études ou une bourse de perfectionnement aux fins de l’impôt. Elle est ajoutée dans le calcul du revenu de l’étudiant conformément au sous‑alinéa 56(1)n)(i), sauf si un montant correspondant est inclus dans le revenu d’emploi de celui-ci ou d’un membre de sa famille. Les frais de scolarité qu’un étudiant acquitte à même une bourse ou une récompense qu’il reçoit de son employeur sont admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité dans la mesure où la somme reçue est incluse dans le calcul du revenu de l’étudiant (se reporter aux numéros 2.7 et 2.11).

2.26 Si un employeur sans lien de dépendance paie ou rembourse, en tout ou en partie, les frais de scolarité d’un étudiant membre de la famille d’un de ses employés, ces frais sont admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité à condition qu’ils respectent par ailleurs les conditions prévues au paragraphe 118.5(1). Pour en savoir plus sur l’imposition du montant payé ou remboursé pour l’étudiant ou le membre de sa famille, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C3, Bourses d’études, subventions de recherche et autres montants d’aide à l’éducation.

2.27 Le montant déclaré sur le certificat pour frais de scolarité (se reporter au numéro 2.63) qui est admissible au crédit d’impôt correspond à la totalité des frais de scolarité prédéterminés par l’établissement d’enseignement pour les cours, et ce, avant toute réduction découlant d’une bourse ou d’une récompense, à condition que ce montant soit par ailleurs admissible à titre de frais de scolarité conformément au paragraphe 118.5(1).

Aide provenant de certains programmes gouvernementaux

2.28 Un étudiant pourrait avoir reçu dans le cadre d’un programme du gouvernement fédéral ou d’une province une aide qui correspond à une bourse d’études aux fins du sous-alinéa 56(1)n)(i). Si le programme correspond également à l’un de ceux visés par les points 2.7e) ou f) ci-dessus, un crédit d’impôt pour frais de scolarité n’est pas disponible à l’égard de toute partie de l’aide admissible à une exemption pour bourses d’études totale ou partielle selon le paragraphe 56(3), et ce, conformément aux sous‑alinéas 118.5(1)a)(iii.1) ou (v), selon le cas.

Particuliers admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité

2.29 Un étudiant peut demander un crédit d’impôt pour frais de scolarité selon le paragraphe 118.5(1) et reporter la partie inutilisée aux années suivantes (se reporter au numéro 2.46). Sinon, la partie inutilisée peut être transférée à son époux ou conjoint de fait (se reporter au numéro 2.55) ou à l’un de ses parents ou grands‑parents, ou à l’un de ceux de son époux ou conjoint de fait (se reporter au numéro 2.59), et faire l’objet d’une demande de crédit d’impôt.

Période visée par les frais de scolarité

2.30 Seuls les frais de scolarité et les frais d’examen professionnel payés pour une année donnée sont admissibles pour déterminer le crédit d’impôt pour frais de scolarité pour cette année. Cela signifie que le crédit est fondé uniquement sur les frais payés pour les cours suivis et les examens passés au cours de cette année civile. Par exemple, si des frais de scolarité admissibles se rapportent à la session qui débute en septembre d’une année et se termine en avril de l’année suivante, le crédit d’impôt pour frais de scolarité se calcule pour chacune des années visées en multipliant la moitié des frais de scolarité payés par le taux d’imposition le moins élevé (se reporter au numéro 2.2). Les crédits couvrent les frais pour les quatre mois de septembre à décembre et ceux pour les quatre mois de janvier à avril de l’année suivante.

Durée admissible du cours

2.31 Si un étudiant fréquente à plein temps au cours d’une année une université située à l’étranger, les frais de scolarité payés pour l’année donnent droit au crédit d’impôt pour frais de scolarité selon l’alinéa 118.5(1)b) si le cours suivi est d’une durée minimale de :

  1. trois semaines consécutives, pour chaque cours d’un programme d’études suivi en 2011 et dans les années d’imposition suivantes;
  2. treize semaines consécutives, pour chaque cours d’un programme d’études suivi en 2010 et dans les années d’imposition antérieures.

2.31.1 L’ARC considère qu’un cours d’une durée de moins de trois semaines consécutives remplit la condition énoncée au point 2.31a) dans le cas où les faits sont similaires à ceux dans Fortnum c La Reine, 2018 CCI 126.

2.32 En ce qui concerne l’exigence à satisfaire concernant les périodes de 3 et de 13 semaines consécutives énoncées aux points 2.31a) et b), les raisons suivantes ne seraient pas suffisantes pour refuser un crédit d’impôt pour frais de scolarité :

2.33 Contrairement à l’alinéa 118.5(1)b), les alinéas 118.5(1)a) et c) ne prévoient pas de condition concernant la durée des cours pour les étudiants inscrits à un établissement d’enseignement situé au Canada, ou qui résident au Canada près de la frontière avec les États-Unis et font régulièrement la navette entre le Canada et un établissement d’enseignement situé aux États-Unis.

Frais de scolarité admissibles

2.34 Les frais suivants se rapportant à un programme en particulier (qu’ils soient indiqués séparément ou compris dans les frais d’un cours ou d’une matière spécifique) sont considérés comme des frais de scolarité admissibles :

Si des frais sont admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité, la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de vente harmonisée (TVH) qui y est ajoutée l’est également.

Frais qui ne sont pas des frais de scolarité admissibles

2.35 Les frais suivants (qu’ils soient indiqués séparément ou compris dans les frais d’un cours ou d’une matière spécifique) ne sont pas considérés comme des frais de scolarité admissibles :

Frais accessoires

2.36 Un établissement d’enseignement visé au sous-alinéa 118.5(1)a)(i) (se reporter au numéro 2.3) peut imposer des frais accessoires qui, s’ils sont au titre d’une inscription à un programme de niveau postsecondaire, peuvent être également admissibles comme frais de scolarité conformément au paragraphe 118.5(3). Ces frais comprennent les frais des services de santé et ceux pour l’éducation physique. Toutefois, les frais accessoires sont limités à 250 $, sauf s’ils doivent être payés par tous les étudiants à plein temps (pour un particulier inscrit à des études à plein temps), ou par tous les étudiants à temps partiel (pour un particulier inscrit à temps partiel).

2.37 Le paragraphe 118.5(3) précise également que des frais de scolarité ne comprennent pas les frais accessoires dans la mesure où ils sont exigés relativement à ce qui suit :

Les frais accessoires payés à un établissement d’enseignement visé au sous-alinéa 118.5(1)a)(ii), ou aux alinéas 118.5(1)b) ou c) ne donnent pas droit au crédit d’impôt pour frais de scolarité.

Inscription à une école ou à un club de pilotage aérien

2.38 Sous réserve des commentaires au numéro 2.7, les frais payés par un étudiant ou en son nom à une école ou à un club de pilotage aérien reconnus par le ministre de l’EDS (se reporter aux numéros 2.3 et 2.6) sont admissibles comme des frais de scolarité en application de l’alinéa 118.5(1)a), uniquement si l’étudiant suit des cours de pilotage aérien en vue de devenir pilote ou instructeur de vol professionnels. Les frais ne sont admissibles que s’ils peuvent être considérés comme des frais de scolarité. Par conséquent, un étudiant doit suivre un cours et faire l’objet d’une supervision directe afin que le coût des heures de vol donne droit au crédit d’impôt pour frais de scolarité. Le coût des heures de vol en solo n’est donc généralement pas admissible à titre de frais de scolarité. Cependant, Transports Canada a fixé des exigences concernant les cours de pilotage aérien pour obtenir certaines licences et qualifications, selon lesquelles, entre autres, un étudiant doit accomplir un nombre précis d’heures de vol dans le cadre d’un cours, y compris des heures de vol en solo et en duo. On exige également un certain nombre d’heures d’expérience totale de vol. L’ARC reconnaît qu’un étudiant suit un cours et fait l’objet d’une supervision directe pendant qu’il effectue le nombre d’heures minimum requis de formation en vol en duo et en solo. Toutefois, si un étudiant n’est pas tenu de satisfaire à l’exigence relative au total d’heures en effectuant des heures de vol additionnelles dans le cadre d’un cours et en faisant l’objet d’une supervision directe, les frais correspondants ne sont pas admissibles comme frais de scolarité. Par conséquent, le coût des heures de vol en duo et en solo requises pour obtenir certaines licences ou qualifications, pour devenir pilote ou instructeur de vol professionnels, jusqu’au minimum fixé par Transports Canada, est considéré comme faisant partie des frais de scolarité de l’étudiant.

2.39 Les frais associés à la formation au sol et à un simulateur de vol sont également admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité, mais pas les dépenses engagées par un étudiant pour piloter son propre avion alors qu’il suit des cours à une école ou à un club de pilotage.

Examens professionnels

2.40 Conformément à l’alinéa 118.5(1)d), les frais payés relativement à un examen professionnel passé en 2011 ou au cours d’une année d’imposition suivante donnent droit au crédit d’impôt pour frais de scolarité, à quelques exceptions près (énumérées au numéro 2.41). Un examen professionnel est un examen qui respecte toutes les conditions suivantes :

  1. il s’agit d’un examen nécessaire à l’obtention d’un statut professionnel reconnu sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou à l’obtention d’un permis ou d’une qualification pour exercer un métier;
  2. le statut, le permis ou la qualification dont il est question en a) permet au particulier d’exercer la profession ou le métier au Canada;
  3. les frais relatifs à l’examen sont payés à un établissement d’enseignement visé à l’alinéa 118.5(1)a) (se reporter au numéro 2.3), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable.

Si des frais d’examen sont admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité, la TPS ou la TVH qui y est ajoutée l’est également.

2.41 Les frais payés relativement à un examen professionnel d’un particulier ne sont pas admissibles aux fins de l’alinéa 118.5(1)d) dans les cas suivants :

2.42 Les examens passés en vue de commencer des études dans un domaine professionnel ou autre, par exemple un examen d’admission à une école de médecine, ne sont pas considérés comme un examen professionnel aux fins de l’alinéa 118.5(1)d). En revanche, les frais qu’un avocat ou un diplômé en droit formé à l’étranger paye au Comité national sur les équivalences des diplômes de droit (CNE) pour passer un examen de reconnaissance des acquis qui est requis pour obtenir un certificat de compétence pour accéder au processus d’admission d’un barreau canadien sont considérés comme ayant été payés relativement à un examen professionnel aux fins de l’alinéa 118.5(1)d). Par contre, les frais qu’un candidat paye au CNE pour s’inscrire à un programme visant à se préparer pour l’examen de reconnaissance des acquis ne sont généralement pas admissibles selon l’alinéa 118.5(1)d). L’alinéa 118.5(1)d) s’applique aux frais payés relativement à un examen professionnel passé en 2011 ou au cours d’une année d’imposition suivante.

Frais accessoires et frais d’examen

2.43 Le paragraphe 118.5(4) précise que les frais payés relativement à un examen professionnel d’un particulier comprennent certains frais accessoires payés à un organisme visé au point 2.40c). Les frais admissibles comprennent le coût du matériel d’examen utilisé pendant l’examen (comme les cartes d’identité que l’on doit acheter et porter le jour de l’examen) et de certains matériels didactiques préalables. Cependant, cela ne comprend pas les frais de déplacement et de stationnement, les frais accessoires visés au paragraphe 118.5(3) ou d’autres frais qui ne sont pas des frais de scolarité admissibles. Le total de ces frais pour l’année est limité à 250 $, sauf si ces frais doivent être payés par tous les particuliers qui passent l’examen professionnel.

2.44 Le paragraphe 118.5(4) précise que les frais accessoires d’examen ne comprennent pas les frais perçus au titre :

2.45 Les frais accessoires d’examen professionnel qui sont payés à des établissements reconnus par le ministre de l’EDS, tel qu’il est précisé au sous‑alinéa 118.5(1)a)(ii) (se reporter au numéro 2.3), ne donnent pas droit au crédit d’impôt pour frais de scolarité. Le paragraphe 118.5(4) s’applique aux frais accessoires payés relativement à des examens professionnels passés en 2011 ou au cours d’années d’imposition suivantes.

Report de la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels

Aperçu

2.46 Depuis le 1er janvier 2017, les crédits d’impôt pour études et pour manuels ne sont plus disponibles. Cette mesure n’a pas supprimé le crédit d’impôt pour frais de scolarité et n’empêche pas un étudiant de demander des crédits d’impôt pour études et pour manuels pour 2016 et les années d’imposition antérieures. Il est encore possible de demander pour les années après 2016 la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études et pour manuels qui découlent d’années antérieures à 2017. Pour en savoir plus, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C1, Étudiant admissible et crédits d’impôt pour études et pour manuels.

L’article 118.61 prévoit le report de la partie inutilisée du crédit d’impôt pour frais de scolarité pour une année aux années d’imposition suivantes. Les règles de report s’appliquent également aux crédits d’impôt pour études et pour manuels. Un étudiant peut aussi transférer la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels pour l’année (jusqu’à concurrence de certaines limites) à son époux ou conjoint de fait, ou à l’un de ses parents ou grands-parents (se reporter aux numéros 2.55 à 2.59). L’étudiant peut transférer une fraction de la partie inutilisée des crédits en combinant les différentes options et conserver le solde restant pour les années suivantes. Toutefois, la partie inutilisée des crédits d’impôt qui est reportée à une année suivante ne peut pas être transférée par la suite.

Déduction du montant reporté

2.47 Le montant reporté des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels qu’un étudiant peut demander pour l’année courante est déterminé par le paragraphe 118.61(2). Selon cette disposition, un étudiant peut demander, pour l’année courante, le moins élevé des montants suivants :

2.48 L’étudiant n’est pas tenu de demander, en tout ou en partie, les crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels disponibles pour une année donnée. Cependant, le montant qui peut être reporté est déterminé par la formule prévue au paragraphe 118.61(1) (se reporter au numéro 2.50) et ne dépend pas du montant que l’étudiant choisit de demander. Par conséquent, si un étudiant choisit de ne pas demander, en tout ou en partie, les crédits d’impôt disponibles pour frais de scolarité, pour études et pour manuels nécessaires pour réduire son impôt fédéral payable à zéro et demande plutôt certains autres crédits d’impôt (crédits d’impôt pour frais médicaux, pour dons de bienfaisance, pour intérêts sur les prêts étudiants, pour dividendes et pour impôt étranger), les crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels qui n’ont pas été demandés ne peuvent pas être reportés aux années suivantes et seront perdus. De façon générale, le mécanisme de report est conçu afin de prendre en compte le cas d’un étudiant qui n’a pas suffisamment d’impôt payable contre lequel il peut appliquer les crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels disponibles dans une année donnée.

Calcul de la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels

2.49 Le paragraphe 118.61(1) prévoit le calcul des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels d’un étudiant à la fin d’une année d’imposition qui peuvent être reportés aux années suivantes. De façon générale, le montant à reporter se détermine en ajoutant la partie inutilisée de ces crédits pour l’année aux parties inutilisées des années antérieures. On réduit ensuite ce total par tout montant du solde reporté que l’étudiant peut déduire dans sa déclaration pour l’année, et par tout montant des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels pour l’année que l’étudiant choisit de transférer à son époux ou conjoint de fait, ou à l’un de ses parents ou grands-parents.

La formule

2.50 La partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels d’un étudiant à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante, qui est prévue au paragraphe 118.61(1) :

A + (B – C) – (D + E)

Dans cette formule :

A représente la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels de l’étudiant à la fin de l’année précédente;

B représente le total des montants que l’étudiant peut demander pour l’année au titre des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels;

Nota : À l’élément B, les crédits d’impôt pour études et pour manuels ne s’appliquent que pour 2016 et les années d’imposition antérieures.

C représente la valeur de B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable pour l’année par l’étudiant selon la partie I déterminé avant de demander des crédits d’impôt, sauf ceux visés à l’article 118.61 (partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels reportée des années précédentes) et aux articles 118 (crédits d’impôt personnels), 118.01 à 118.07 (crédits d’impôt pour frais d’adoption, pour abonnement aux nouvelles numériques, pour la rénovation domiciliaire, pour l’achat d’une première habitation, pour les pompiers volontaires et pour les volontaires en recherche et sauvetage), 118.3 (crédit d’impôt pour personnes handicapées) et 118.7 (crédit d’impôt pour les cotisations versées au Régime de pensions du Canada (RPC), à la Régie des rentes du Québec (RRQ), au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) et à l’assurance-emploi (AE));

Nota : Les crédits ne sont pas nécessairement tous disponibles pour toutes les années; un crédit peut être en vigueur alors qu’un autre a été aboli. Il importe de tenir compte de la loi applicable à l’année d’imposition pour laquelle l’élément C est calculé.

D représente le montant du crédit d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels reporté des années antérieures qui peut être demandé pour l’année courante selon le paragraphe 118.61(2);

E représente le crédit d’impôt pour frais de scolarité (ainsi que pour études et pour manuels pour 2016 et les années d’imposition antérieures) que l’étudiant a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, ou à l’un de ses parents ou grands-parents (se reporter aux numéros 2.55 à 2.59).

Exemple 1

2.51 M. A a fréquenté une université située au Canada en 2016 et en 2017. Ses montants admissibles au titre des frais de scolarité, des études et des manuels totalisaient 8 500 $ pour 2016 et ses frais de scolarité admissibles étaient de 4 500 $ pour 2017. Par conséquent, le total des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels de M. A aux fins de l’impôt fédéral était de 1 275 $ pour 2016 (8 500 $ x 15 %), alors que son crédit d’impôt total pour frais de scolarité était de 675 $ pour 2017 (4 500 $ x 15 %). En 2016, M. A a gagné un revenu d’emploi et devait 800 $ au titre de l’impôt des particuliers (net de son crédit personnel de base, du crédit canadien pour emploi et des crédits d’impôt pour les cotisations au RPC et à l’AE). En 2017, il n’avait aucun revenu d’emploi ni aucun impôt à payer. M. A n’avait aucun solde reporté au titre de crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels provenant d’années antérieures à 2016.

2.52 Dans les circonstances où M. A choisit de ne pas transférer une partie de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels à son épouse, la partie inutilisée de ces crédits d’impôt à la fin de chaque année se calcule de la façon suivante :

Calcul de la partie inutilisée des crédits de M. A
Élément Description 2016 2017
A Partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels des années antérieures Néant 475 $
B Montant qui peut être demandé par l’étudiant au titre des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels pour l’année courante 1 275 $ 675 $
C Le moins élevé des montants suivants :
(i) B (pour l’année courante);
et
(ii) l’impôt payable rajusté de l’étudiant selon la partie I, pour l’année courante.
Le moins élevé des montants suivants :
1 275 $
et
800 $
C = 800 $
Le moins élevé des montants suivants :
675 $
et
Néant
C = Néant
(B - C) Total partiel 475 $ 675 $
D Montant reporté déduit pour l’année Néant Néant
E Montant au titre des frais de scolarité, des études et des manuels transféré à un particulier désigné Néant Néant
(D + E) Total partiel Néant Néant
A + (B - C)   - (D + E) Montant à  reporter 475 $ 1 150 $

En conséquence, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels que M. A peut reporter selon le paragraphe 118.61(1) est de 475 $ pour 2016 et de 1 150 $ pour 2017.

Modification du taux d’imposition le moins élevé

2.53 Si un étudiant reporte la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels et que le taux d’imposition le moins élevé pour l’année change, le paragraphe 118.61(4) prévoit un rajustement, de sorte que la partie inutilisée des crédits d’impôt est reportée en fonction du nouveau taux d’imposition le moins élevé.

Étudiants non-résidents

2.54 Un étudiant qui ne réside pas au Canada et qui n’est pas assujetti à l’impôt au Canada ne peut pas créer un compte de crédits d’impôt pour frais de scolarité pouvant être transférés ou reportés dans les années suivantes dans l’éventualité où il deviendrait assujetti à l’impôt au Canada.

Transfert de la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels

2.55 Tel qu’il est indiqué au numéro 2.46, les crédits d’impôt pour études et pour manuels ne sont plus disponibles depuis le 1er janvier 2017. Cette mesure n’a pas supprimé le crédit d’impôt pour frais de scolarité et n’empêche pas un étudiant de le reporter à une année suivante ou de le transférer. Elle n’empêche pas non plus l’étudiant de demander des crédits d’impôt pour études et pour manuels pour 2016 et les années d’imposition antérieures. Étant donné que les articles 118.8 et 118.9 permettent à un étudiant de transférer à son époux ou conjoint de fait, ou à l’un de ses parents ou grands-parents, seulement les crédits gagnés dans l’année courante, l’année d’imposition 2016 est la dernière année où il peut transférer ses crédits d’impôt pour études et pour manuels. Pour en savoir plus sur la suppression des crédits d’impôt pour études et pour manuels, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C1.

Le montant des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels de l’année courante qui peut être transféré par un étudiant à son époux ou conjoint de fait ou, dans certaines circonstances, à l’un de ses parents ou grands-parents est déterminé selon l’article 118.81. Plus précisément, la formule prévue à l’article 118.81 limite le montant des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels qui peut être transféré à une valeur monétaire maximale, et ce, dans la mesure où l’étudiant a un impôt payable par ailleurs. Le montant des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels qui peut être transféré à un particulier désigné se calcule selon la formule suivante :

A - B

Dans cette formule :

A représente le moins élevé des montants suivants : (i) le total des montants qui peuvent être déduits par l’étudiant au titre des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels pour l’année; et (ii) 5 000 $ x le taux d’imposition le moins élevé pour l’année. Ainsi, l’élément A prévoit actuellement une limite de 750 $ relativement au montant des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels pouvant être transféré (5 000 $ x 15 %);

B représente l’impôt payable par l’étudiant selon la partie I déterminé avant de demander des crédits d’impôt, autres que les crédits d’impôt visés aux articles 118 (crédits d’impôt personnels), 118.01 à 118.07 (crédits d’impôt pour frais d’adoption, pour abonnements aux nouvelles numériques, pour la rénovation domiciliaire, pour l’achat d’une première habitation, pour les pompiers volontaires et pour les volontaires en recherche et sauvetage), 118.3 (crédit d’impôt pour personnes handicapées), 118.61 (partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels reportée des années antérieures) et 118.7 (crédit d’impôt pour cotisations au RPC, à la RRQ, au RQAP et à l’AE).

Nota : Les crédits ne sont pas nécessairement tous disponibles pour toutes les années; un crédit peut être en vigueur alors qu’un autre a été aboli. Il importe de tenir compte de la loi applicable à l’année d’imposition pour laquelle les éléments A et B sont calculés.

Ce montant (ou un montant moindre tel qu’il est déterminé par l’étudiant) peut être transféré au particulier désigné, à condition que l’étudiant désigne par écrit le montant qu’il souhaite transférer pour l’année (se reporter au numéro 2.62).

Exemple 2

2.56 Supposez le même scénario que dans l’exemple 1. Cependant, M. A décide de transférer la partie inutilisée de son crédit d’impôt pour frais de scolarité pour 2017 à son épouse conformément à l’article 118.81, plutôt que de conserver le solde inutilisé en vue de l’utiliser lui‑même dans les années suivantes. Le montant du crédit d’impôt pour frais de scolarité qui peut être transféré à l’épouse de M. A se calcule comme suit.

Crédit d’impôt pour frais de scolarité qui peut être transféré à l’épouse de M. A :
Élément Description 2017
A Le moins élevé des montants suivants :
Total qui peut être déduit par l’étudiant au titre du crédit d’impôt pour frais de scolarité pour l’année courante
et
5 000 $ x 15 % (taux d’imposition le moins élevé pour 2017)
Le moins élevé des montants suivants :
675 $
et
750 $
A = 675 $
B L’impôt payable rajusté de l’étudiant selon la partie I pour l’année courante Néant
(A - B) Montant qui peut être transféré 675 $

Pour 2017, M. A peut transférer à son épouse un crédit d’impôt pour frais de scolarité jusqu’à concurrence de 675 $ en désignant ce transfert par écrit sur le certificat approprié dont il est question au numéro 2.63 et en remplissant l’annexe 11, Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels, de sa déclaration de revenus fédérale. 

Transfert à un époux ou conjoint de fait

2.57 Si un étudiant calcule et transfère la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels à son époux ou conjoint de fait conformément à la formule prévue à l’article 118.81 (se reporter au numéro 2.55), l’article 118.8 permet par la suite à l’époux ou au conjoint de fait de déduire la partie inutilisée des crédits d’impôt dans le calcul de son impôt payable. L’article 118.8 permet à un époux ou conjoint de fait de déduire non seulement les crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels qui lui sont transférés par un étudiant, mais également la partie inutilisée de certains autres crédits d’impôt pour l’année. Ainsi, une fois que l’on détermine le montant des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels qui peut être transféré conformément à l’article 118.81, il faut assujettir ce montant à un calcul supplémentaire pour déterminer la partie inutilisée des crédits d’impôt d’un étudiant qui peut être déduite par son époux ou conjoint de fait. Ce calcul tient compte du transfert possible de la partie inutilisée par l’étudiant des crédits pour enfants, en raison de l’âge, pour revenu de pension et pour personnes handicapées, comme suit :

A + B – C

Dans cette formule :

A représente le total des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels qu’un étudiant a transférés à son époux ou conjoint de fait pour l’année, conformément à l’article 118.81;

B représente le total des montants qu’un étudiant peut demander pour l’année au titre des crédits d’impôt pour enfants, en raison de l’âge, pour revenu de pension et pour personnes handicapées;

C représente l’impôt payable par l’étudiant selon la partie I déterminé avant de déduire tous les crédits d’impôt autres que le crédit personnel de base, selon le paragraphe 118(1), le crédit canadien pour emploi, selon le paragraphe 118(10), les crédits d’impôt pour frais d’adoption, pour abonnements aux nouvelles numériques, pour la rénovation domiciliaire, pour l’achat d’une première habitation, pour les pompiers volontaires et pour les volontaires en recherche et sauvetage, selon les articles 118.01 à 118.07, le crédit d’impôt pour personnes handicapées, selon l’article 118.3, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels reportée des années antérieures, selon l’article 118.61, et les crédits d’impôt pour les cotisations à l’AE, au RPC, à la RRQ et au RQAP, selon l’article 118.7, qui dépasse le moins élevé des montants suivants :

  1. le total des montants que l’étudiant peut demander pour l’année au titre des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels;
  2. l’impôt payable par l’étudiant selon la partie I déterminé avant de demander des crédits d’impôt, s’il y a lieu, autres que les crédits d’impôt visés aux articles 118 (crédits d’impôt personnels), 118.01 à 118.07 (crédits d’impôt pour frais d’adoption, pour abonnements aux nouvelles numériques, pour la rénovation domiciliaire, pour l’achat d’une première habitation, pour les pompiers volontaires et pour les volontaires en recherche et sauvetage), 118.3 (crédit d’impôt pour personnes handicapées), 118.61 (partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels reportée des années antérieures) et 118.7 (crédit d’impôt pour cotisations à l’AE, au RPC, à la RRQ et au RQAP).

Nota : Les crédits ne sont pas nécessairement tous disponibles pour toutes les années; un crédit peut être en vigueur alors qu’un autre a été aboli. Il importe de tenir compte de la loi applicable à l’année d’imposition pour laquelle l’élément C est calculé.

2.58 De façon générale, un particulier qui était l’époux ou le conjoint de fait d’un étudiant à un moment de l’année peut demander un crédit d’impôt selon l’article 118.8 pour une année d’imposition. Cependant, ce particulier ne peut pas faire une telle demande selon l’article 118.8 pour l’année s’il vit séparé de l’étudiant à la fin de l’année et qu’il l’a été pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année, par suite de l’échec du mariage ou de l’union de fait.

Transfert à l’un des parents ou grands-parents

2.59 Un étudiant peut être célibataire ou ne pas vivre en union de fait durant l’année, ou il peut être marié ou vivre en union de fait, mais son époux ou conjoint de fait ne demande ni un crédit d’impôt personnel à son égard selon l’article 118, ni un crédit d’impôt selon l’article 118.8 à l’égard de la partie inutilisée de ses crédits d’impôt. Dans de telles circonstances, un étudiant peut transférer les crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels pour l’année à l’un de ses parents ou grands-parents, lequel peut demander ce montant à titre de crédit d’impôt selon l’article 118.9. Le montant des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels qu’un étudiant peut transférer à l’un de ses parents ou grands-parents est également calculé selon la formule prévue à l’article 118.81 (se reporter au numéro 2.55). Un étudiant ne peut transférer la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels pour une année qu’à un seul particulier. Cependant, un des parents ou grands-parents peut, selon l’article 118.9, demander les crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels qui ont été transférés de plus d’un enfant ou petit-enfant dans l’année.

Sens de « parents » et « grands-parents »

2.60 Conformément au paragraphe 252(2) et aux fins d’un transfert décrit aux numéros 2.55 et 2.59, les grands-parents d’un étudiant visent également les particuliers suivants :

2.61 Toujours conformément au paragraphe 252(2), les parents d’un étudiant visent également les particuliers suivants :

Certificats à l’appui des crédits d’impôt demandés

2.62 Dans tous les cas où un particulier demande un crédit d’impôt pour frais de scolarité, ou la partie inutilisée de celui-ci, il doit conserver une copie du certificat ou du reçu (se reporter aux numéros 2.63 ou 2.68, selon le cas) à l’appui des frais de scolarité ou des frais d’examen professionnel payés, délivré par l’établissement d’enseignement ou l’organisme. Dans tous les cas où un étudiant transfère la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels à son époux ou conjoint de fait, ou à l’un de ses parents ou grands-parents, et qu’un crédit est demandé en application des articles 118.8 ou 118.9, selon le cas, le particulier faisant la demande doit obtenir de l’étudiant le certificat ou le reçu approprié délivré par l’établissement d’enseignement ou l’organisme, et le conserver aux fins de vérification.

Types de certificats délivrés pour les frais de scolarité

2.63 Même s’il n’est plus nécessaire pour un particulier de joindre un certificat à sa déclaration de revenus T1, il doit être en mesure de fournir le document à la demande du ministre du Revenu national, conformément au paragraphe 220(2.1). Les certificats pertinents sont les suivants.

À l’égard des établissements situés au Canada, pour 2019 et les années d’imposition suivantes :

À l’égard des établissements situés au Canada, pour 2018 et les années d’imposition antérieures :

À l’égard des établissements situés à l’étranger :

2.63.1 Pour 2019 et les années d’imposition suivantes, un établissement d’enseignement agréé situé au Canada est tenu de produire un formulaire T2202 à l’égard de chaque étudiant admissible qui y est inscrit. Dans le cas où l’étudiant inscrit ne répondrait pas à la définition d’étudiant admissible, un reçu officiel pour fins d’impôt et une lettre d’attestation (se reporter aux numéros 2.65 et 2.65.1) seraient les bons documents pour appuyer le crédit demandé pour les frais de scolarité payés à ces établissements d’enseignement.

Certificats modifiés

2.64 Si un établissement d’enseignement délivre un certificat à un étudiant qui reçoit par la suite le remboursement d’une partie ou de la totalité des frais de scolarité indiqués sur le certificat, l’établissement devrait demander à l’étudiant de lui retourner le certificat initial et, dans le cas d’un remboursement partiel, il doit fournir à l’étudiant un certificat modifié indiquant le montant des frais de scolarité réellement payés.

Lettre d’attestation

2.65 Un établissement d’enseignement qui ne serait pas tenu d’utiliser le formulaire T2202A (pour 2018 et les années d’imposition antérieures) ou T2202 (se reporter au numéro 2.63.1) devrait fournir à l’étudiant une lettre d’attestation rédigée en substance de la manière suivante, les traits de soulignement indiquant où ajouter les renseignements requis :

« NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ___

NOM DE L’ÉTUDIANT___

NOUS ATTESTONS PAR LA PRÉSENTE ___

QUE l’étudiant nommé ci-dessus était inscrit à notre établissement d’enseignement, à un cours intitulé ____;

QUE, de l’ensemble des frais payés à l’égard des sessions données pendant l’année 20___ , le montant de ____ $ correspond à des frais de scolarité payés aux fins de l’alinéa 118.5(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

QU’aucune partie du montant mentionné ci-dessus n’a été perçue pour payer des activités parascolaires (sociales ou sportives), des soins médicaux ou de santé, le coût des livres ou du matériel similaire (à l’exception des coûts compris dans les frais d’un cours par correspondance), des frais de pension et de logement ou des frais autres que des frais de scolarité et des frais connexes d’admission, d’utilisation de la bibliothèque ou du laboratoire, d’examen, de délivrance d’un grade ou d’un diplôme, de recorrection d’examen, ou de cotisations d’étudiants expressément liées à un programme d’étude et à son administration.

Signature de l’agent autorisé ____ »

2.65.1 Une école ou un club de pilotage aérien qui ne serait pas tenu d’utiliser le formulaire TL11B (pour 2018 et les années d’imposition antérieures) ou T2202 (se reporter au numéro 2.63.1) devrait fournir à l’étudiant une lettre d’attestation rédigée en substance de la manière suivante, les traits de soulignement indiquant où ajouter les renseignements requis :

« NOM ET ADRESSE DE L’ÉCOLE OU DU CLUB DE PILOTAGE AÉRIEN ____

NOM DU COURS ____

NOM DE LA LICENCE OU DE LA QUALIFICATION ____

NOM DE L’ÉTUDIANT ____

NOUS ATTESTONS PAR LA PRÉSENTE

QUE l’étudiant nommé ci-dessus était inscrit à notre école ou club de pilotage aérien, pour les périodes indiquées, à un cours menant à l’obtention d’une qualification pour le vol commercial;

QUE, de l’ensemble des frais payés à l’égard des sessions données pendant l’année 20__ , le montant de  ____  $ correspond à des frais de scolarité payés aux fins de l’alinéa 118.5(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

QU’aucune partie du montant mentionné ci-dessus n’a servi à acquitter des frais liés à l’usage d’un aéronef afin d’acquérir de l’expérience de vol au-delà des heures requises par Transports Canada pour l’obtention de la licence ou qualification indiquée ci-dessus, à des activités parascolaires (sociales ou sportives), à des soins médicaux ou de santé, au coût de livres ou du matériel similaire (à l’exception des coûts compris dans les frais d’un cours par correspondance), des frais de pension ou de logement ou des frais autres que des frais de scolarité et des frais connexes d’admission, d’utilisation de la bibliothèque ou du laboratoire, d’examen, de délivrance d’un grade ou d’un diplôme, de recorrection d’examen, ou de cotisations d’étudiants expressément liées à un programme d’étude et à son administration.

Signature de l’agent autorisé  ____ »

2.66 Un établissement d’enseignement situé au Canada peut s’il le désire incorporer le certificat requis au reçu délivré pour les frais de scolarité, mais il doit s’assurer que le document comporte en substance les mêmes renseignements que ceux contenus dans les lettres d’attestation figurant aux numéros 2.65 et 2.65.1. Un reçu délivré par l’établissement d’enseignement qui ne contient pas ces renseignements, à l’égard des frais de scolarité payés, ne sera pas accepté.

Preuve que l’étudiant travaille à acquérir ou à améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle

2.67 Par ailleurs, si les frais de scolarité sont pour des cours portant sur des compétences professionnelles pris à une université, à un collège, à un autre établissement d’enseignement (pour 2017 et les années d’imposition suivantes) ou à un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’EDS (se reporter aux numéros 2.6 et 2.9), l’ARC peut demander à l’étudiant de lui fournir la preuve qu’il travaille à acquérir ou à améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle en suivant ces cours.

Reçu pour les examens professionnels

2.68 Pour appuyer les frais d’examen professionnel qu’un particulier a payés à un organisme dont il est question au point 2.40c), le particulier doit obtenir un reçu et le conserver, sinon il doit en demander un.

Le reçu doit comprendre les renseignements suivants. Les traits de soulignement indiquent où ajouter les renseignements requis :

« NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : ____

NOUS ATTESTONS PAR LA PRÉSENTE :

QUE l’examen suivant ____ a été passé par ____ le ____;

QUE, de l’ensemble des frais payés à l’égard de l’examen, le montant de ____ $ correspond à des frais admissibles payés aux fins de l’alinéa 118.5(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

QUE l’examen est nécessaire à l’obtention d’un statut professionnel reconnu sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou à l’obtention d’un permis ou d’une qualification pour exercer un métier, dans le cas où ce statut, ce permis ou cette qualification permet à la personne d’exercer la profession ou le métier au Canada;

QU’aucune partie du montant mentionné ci-dessus n’a été perçue pour payer des frais de déplacement, des frais de stationnement, de l’équipement de valeur durable ou des frais autres que les frais d’examen et les frais accessoires (par exemple, les frais accessoires pourraient comprendre le coût du matériel d’examen utilisé pendant l’examen, comme une carte d’identité et certains matériels didactiques préalables).

Signature de l’agent autorisé ____ »

Crédit canadien pour la formation

2.69 L’article 122.91 prévoit un crédit d’impôt remboursable, appelé crédit canadien pour la formation (CCF), en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Le CCF permet à un particulier de demander jusqu’à concurrence de 50 % des frais de scolarité et d’autres frais admissibles payés pour l’année d’imposition 2020 et les suivantes. Le particulier doit résider au Canada tout au long de l’année d’imposition et produire une déclaration de revenus et de prestations pour l’année. Les frais de scolarité et autres frais admissibles sont les montants qui auraient été par ailleurs déductibles par le particulier selon l’alinéa 118.5(1)a) (se reporter au numéro 2.3) ou l’alinéa 118.5(1)d) (se reporter aux numéros 2.40 à 2.42).

2.70 Le montant du CCF qu’un particulier peut demander pour une année d’imposition ne peut pas excéder le moins élevé des deux montants suivants :

2.71 Un particulier qui remplit toutes les conditions suivantes accumulera 250 $ chaque année, jusqu’à concurrence de 5 000 $ au cours de sa vie, qu’il utilisera pour calculer son plafond du CCF pour l’année suivante. Le particulier doit :

2.72 Le plafond du CCF d’un particulier pour une année d’imposition est égal à son plafond du CCF pour l’année d’imposition précédente moins tout crédit canadien pour la formation demandé pour l’année précédente, plus l’accumulation annuelle de 250 $ pour l’année (sous réserve du plafond à vie). Pour le particulier qui, à la fin d’une année d’imposition, n’est pas âgé d’au moins 26 ans ou qui est âgé de 66 ans ou plus, le plafond du CCF pour l’année d’imposition est zéro.

Incidences sur le crédit d’impôt pour frais de scolarité

2.73 Le crédit d’impôt pour frais de scolarité qu’un particulier peut demander pour une année d’imposition sera réduit d’un montant correspondant à 15 % du CCF qu’il demande pour cette année.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S1-F2-C2, est entré en vigueur le 3 mai 2021.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 28 mars 2013, le chapitre a remplacé et annulé le bulletin d’interprétation IT-516R2, Crédit d’impôt pour frais de scolarité.

Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques apportées depuis le dernier bulletin d’interprétation maintenant annulé en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

L’article 118.5 (également les articles 118, 118.3, 118.6, 118.61, 118.7, 118.8, 118.81, 118.9, 122.91 et 250, les paragraphes 117(2), 252(2) et 56(3), les alinéas 56(1)n) et 252(1)b), le sous‑alinéa 6(1)b)(ix) de la Loi et l’annexe VIII du Règlement).

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