Les constructeurs et IMPÔTNET TPS/TVH
Info TPS/TVH GI-118
Juillet 2018
La présente version met à jour et remplace celle datée d’avril 2013.
La présente publication fournit aux constructeurs des instructions détaillées pour remplir leur déclaration IMPÔTNET TPS/TVH, ainsi que les annexes A et B de cette déclaration. Elle explique aussi les conséquences (établissement de cotisations, pénalités et intérêts) pour les constructeurs qui ne déclarent pas des renseignements et qui ne produisent pas leur déclaration conformément aux règles relatives à la production par voie électronique.
La présente publication comporte des renseignements sur ce qui suit :
- la nouvelle déclaration simplifiée de renseignements sur certaines ventes d’habitations bénéficiant de droits acquis;
- la hausse du taux de la TVH au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, de 13 % à 15 %, depuis le 1er juillet 2016;
- la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard, de 14 % à 15 %, depuis le 1er octobre 2016.
Toutes les références législatives dans la présente publication visent la Loi sur la taxe d’accise et les règlements connexes, à moins d’avis contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Table des matières
- Exigences de déclaration par voie électronique pour les constructeurs
- Quand un constructeur doit-il utiliser IMPÔTNET TPS/TVH?
- Qu’est-ce qu’une habitation bénéficiant de droits acquis?
- Habitation bénéficiant de droits acquis en Ontario
- Habitation bénéficiant de droits acquis en Nouvelle-Écosse
- Habitation bénéficiant de droits acquis à l’Île-du-Prince-Édouard
- Habitation bénéficiant de droits acquis au Nouveau-Brunswick
- Habitation bénéficiant de droits acquis à Terre-Neuve-et-Labrador
- Pénalité pour défaut d’utiliser IMPÔTNET TPS/TVH
- Accès à IMPÔTNET TPS/TVH
- Modification d’une déclaration ou d’une demande de remboursement déjà produite
- Annexe – Demandes de remboursement pour habitations produites par le constructeur
Exigences de déclaration par voie électronique pour les constructeurs
De nombreux constructeurs sont tenus de produire leurs déclarations de la TPS/TVH par voie électronique (p. ex. en utilisant IMPÔTNET TPS/TVH, IMPÔTEL TPS/TVH, l’échange de données informatisées de la TPS/TVH ou le Transfert de fichiers TPS/TVH par Internet), et d’utiliser des champs de renseignements déterminés de leur déclaration électronique pour déclarer des renseignements précis. Toutefois, dans certains cas, les constructeurs doivent produire leurs déclarations de la TPS/TVH en utilisant seulement IMPÔTNET TPS/TVH.
La production d’une déclaration de la TPS/TVH papier (plutôt que la transmission obligatoire par voie électronique), l’utilisation d’une méthode incorrecte de déclaration par voie électronique (p. ex. l’utilisation d’IMPÔTEL TPS/TVH lorsqu’on exige IMPÔTNET TPS/TVH) ou la déclaration de renseignements inexacts peuvent donner lieu à des retards dans le traitement de la déclaration, à la cotisation de la taxe nette, à des pénalités et intérêts, ou à la retenue d’autres remboursements que le constructeur peut s’attendre de recevoir de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Pour en savoir plus, consultez l’info TPS/TVH GI-099, Les constructeurs et les exigences de production par voie électronique.
Il importe de noter qu’un constructeur qui est une institution financière désignée n’est pas tenu de remplir de déclaration par voie électronique. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4050, Renseignements sur la TPS/TVH à l’intention des institutions financières désignées particulières.
Quand un constructeur doit-il utiliser IMPÔTNET TPS/TVH?
Un constructeur doit utiliser IMPÔTNET TPS/TVH pour produire sa déclaration pour toute période de déclaration où les situations suivantes s’appliquent, selon le cas :
- il déduit le montant de tout remboursement transitoire de la taxe de la Colombie-Britannique auquel il a droit (si un mandataire du constructeur déduit le montant de tout remboursement transitoire de la taxe de la Colombie-Britannique que le constructeur a le droit de demander, le mandataire doit utiliser IMPÔTNET TPS/TVH pour la période de déclaration)Note de bas de page 1;
- il effectue la vente taxable ou la fourniture à soi-même (s’il y a lieu) d’une habitation bénéficiant de droits acquis située en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, lorsque chacune des situations suivantes s’applique :
- le prix total de vente, y compris la contrepartie de toute autre fourniture taxable effectuée au profit de l’acheteur d’un droit sur l’habitation bénéficiant de droits acquis, est de 450 000 $ ou plus ou, dans le cas de la fourniture à soi-même, la juste valeur marchande sur laquelle il faut déclarer la taxe est de 450 000 $ ou plus,
- la TPS ou la partie fédérale de la TVH relativement à la vente ou à la fourniture à soi-même (s’il y a lieu) devient payable au cours d’une période de déclaration de l’acheteur qui inclut le 23 mars 2016,Note de bas de page 2 ou de toute période de déclaration subséquente;
- il effectue la vente taxable ou la fourniture à soi-même (s’il y a lieu) d’une habitation ne bénéficiant pas de droits acquis située en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, qui bénéficiait de droits acquis lors de l’achat initial;
- il est tenu de déclarer le redressement fiscal transitoire dans le calcul de sa taxe nette relativement à la ou aux ventes d’habitations bénéficiant de droits acquis effectuées en OntarioNote de bas de page 3 ou à l’Île-du-Prince-ÉdouardNote de bas de page 4;
- il déclare un remboursement transitoire provincial pour habitations neuves de l’Île-du-Prince-Édouard (soit un remboursement auquel le constructeur a droit, soit un remboursement auquel l’acheteur a droit et qu’il a cédé au constructeur)Note de bas de page 5;
- il est tenu de récupérer des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour la partie provinciale de la TVH payée ou payable sur certaines fournitures taxables acquises en Ontario ou à l’Île-du-Prince-ÉdouardNote de bas de page 6.
Pour obtenir des renseignements sur les règles transitoires visant la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, et sur la façon dont ces règles s’appliquent, consultez les publications suivantes :
- avis sur la TPS/TVH NOTICE302, Hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard – Questions et réponses sur les remboursements pour habitations et les règles transitoires visant les habitations et les autres immeubles situés à l’Île-du-Prince-Édouard;
- info TPS/TVH GI-194, Hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard – Ventes et locations d’habitations neuves;
- avis sur la TPS/TVH NOTICE298, Hausse du taux de la TVH au Nouveau-Brunswick – Questions et réponses sur les remboursements pour habitations et les règles transitoires visant les habitations et les autres immeubles situés au Nouveau-Brunswick;
- avis sur la TPS/TVH NOTICE299, Hausse du taux de la TVH à Terre-Neuve-et-Labrador – Questions et réponses sur les remboursements pour habitations et les règles transitoires visant les habitations et les autres immeubles situés à Terre-Neuve-et-Labrador;
- info TPS/TVH GI-190, Hausse du taux de la TVH au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador – Ventes et locations d’habitations neuves.
Qu’est-ce qu’une habitation bénéficiant de droits acquis?
Le sens du terme habitation bénéficiant de droits acquis peut être différent selon la province participante ou est située l’habitation.
Habitation bénéficiant de droits acquis en Ontario
Une habitation bénéficiant de droits acquis située en Ontario signifie une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée, neuves ou ayant fait l’objet de rénovations majeures, vendues à un particulier, ou un logement en copropriété ou un immeuble d’habitation en copropriété vendus à toute personne, aux termes d’un contrat de vente écrit conclu avant le 19 juin 2009, lorsque la propriété et la possession de l’habitation sont toutes les deux transférées aux termes du contrat après juin 2010.
Il ne s’agit pas de ce qui suit :
- une habitation construite par le propriétaire, un duplex, un immeuble d’appartements, une maison mobile ou une maison flottante;
- une habitation pour laquelle le constructeur est considéré avoir effectué une fourniture à soi-même.
Habitation bénéficiant de droits acquis en Nouvelle-Écosse
Une habitation bénéficiant de droits acquis située en Nouvelle-Écosse signifie une maison individuelle, une maison jumelée, une maison en rangée, un logement en copropriété, un duplex, une maison mobile ou une maison flottante, neufs ou ayant fait l’objet de rénovations majeures, vendus à toute personne, aux termes d’un contrat de vente écrit conclu avant le 7 avril 2010, lorsque la propriété et la possession de l’habitation sont toutes les deux transférées aux termes du contrat après juin 2010.
Il peut aussi s’agir d’une maison individuelle, d’une maison jumelée, d’une maison en rangée, d’un logement en copropriété ou d’une maison mobile pour lesquels le constructeur est considéré avoir effectué une fourniture à soi-même après juin 2010 parce qu’il a transféré la possession ou l’utilisation de l’habitation, aux termes d’un contrat écrit conclu avant le 7 avril 2010, pour la vente exonérée de la partie bâtiment de l’habitation et la fourniture exonérée par bail du terrain connexe. (Il importe de noter qu’il s’agit de la seule situation où la fourniture à soi-même d’une habitation située en Nouvelle-Écosse bénéficie de droits acquis.)
Il ne s’agit pas de maisons construites par le propriétaire, d’immeubles d’appartements ou d’immeubles d’habitation en copropriété.
Habitation bénéficiant de droits acquis à l’Île-du-Prince-Édouard
Dans le cas des ventes et achats taxables d’habitations bénéficiant de droits acquis à l’Île-du-Prince-Édouard, il faut faire la distinction entre les habitations bénéficiant de droits acquis à l’une des fins suivantes, et tenir des registres distincts :
- la hausse du taux de la TVH de 14 % à 15 % (hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard). Il importe de noter que dans certaines publications, cette situation visant les droits acquis est appelée Île-du-Prince-Édouard (1 %);
- l’harmonisation de la TPS avec la taxe de vente provinciale (harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard). Il importe de noter que dans certaines publications, cette situation visant les droits acquis est appelée Île-du-Prince-Édouard (9 %);
- à la fois la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard et l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard. Il importe de noter que dans certaines publications, cette situation visant les droits acquis est appelée Île-du-Prince-Édouard (10 %).
Certains types d’habitations peuvent bénéficier de droits acquis aux fins de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard, mais pas aux fins de l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard, et vice versa.
Habitation bénéficiant de droits acquis aux fins de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard seulement
Une habitation bénéficiant de droits acquis aux fins de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard s’entend seulement de ce qui suit :
- une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée, neuves ou ayant fait l’objet de rénovations majeures, vendues à l’une des personnes suivantes :
- un particulier aux termes d’un contrat de vente écrit conclu après le 8 novembre 2012 et avant le 17 juin 2016, lorsque la propriété et la possession de l’habitation sont toutes les deux transférées aux termes du contrat après septembre 2016,
- une personne, sauf un particulier, aux termes d’un contrat de vente écrit conclu avant le 17 juin 2016, lorsque la propriété et la possession de l’habitation sont toutes les deux transférées aux termes du contrat après septembre 2016;
- un logement en copropriété, neuf ou ayant fait l’objet de rénovations majeures, vendu à toute personne aux termes d’un contrat de vente écrit conclu après le 8 novembre 2012 et avant le 17 juin 2016, lorsque la propriété et la possession du logement sont toutes les deux transférées aux termes du contrat après septembre 2016;
- un duplex, une maison mobile ou une maison flottante, neufs ou ayant fait l’objet de rénovations majeures, vendus à toute personne aux termes d’un contrat de vente écrit conclu avant le 17 juin 2016, lorsque la propriété et la possession de l’habitation sont toutes les deux transférées aux termes du contrat après septembre 2016.
Il s’agit aussi d’une maison individuelle, d’une maison jumelée, d’une maison en rangée, d’un logement en copropriété ou d’une maison mobile, neufs ou ayant fait l’objet de rénovations majeures, pour lesquels le constructeur est considéré avoir effectué une fourniture à soi-même après septembre 2016 après avoir transféré la possession ou l’utilisation de l’habitation aux termes d’un contrat écrit conclu avant le 17 juin 2016, pour la vente exonérée de la partie bâtiment de l’habitation et la fourniture exonérée par bail du terrain connexe. (Il importe de noter qu’il s’agit de la seule situation où la fourniture à soi-même d’une habitation située à l’Île-du-Prince-Édouard bénéficie de droits acquis.)
Il ne s’agit pas de maisons construites par le propriétaire, d’immeubles d’appartements ou d’immeubles d’habitation en copropriété.
Si le contrat de vente écrit a été conclu avant le 9 novembre 2012 et que la propriété et la possession sont toutes les deux transférées aux termes du contrat après septembre 2016, l’habitation peut bénéficier de droits acquis aux fins à la fois de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard et de l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard. Pour en savoir plus, lisez la section « ‘Habitation bénéficiant de droits acquis’ aux fins à la fois de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard et de l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard ».
Mention « Île-du-Prince-Édouard (1 %) »
Si une habitation bénéficie de droits acquis aux fins de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard seulement, cela signifie que la partie provinciale de la TVH au taux de 10 % se serait appliquée à la vente, mais qu’en raison de la situation particulière liée aux droits acquis, la partie provinciale de la TVH s’applique au taux de 9 %. La mention de 1 % vise la différence entre le taux de la partie provinciale de la TVH qui se serait appliqué (c.-à-d. 10 %) et le taux de la partie provinciale de la TVH qui s’est appliqué (c.-à-d. 9 %).
Habitation bénéficiant de droits acquis aux fins de l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard seulement
Une habitation bénéficiant de droits acquis aux fins de l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard seulement signifie une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée, neuves ou ayant fait l’objet de rénovations majeures, vendues à un particulier, ou un logement en copropriété ou un immeuble d’habitation en copropriété vendus à toute personne, aux termes d’un contrat de vente écrit conclu avant le 9 novembre 2012, lorsque la propriété et la possession de l’habitation sont toutes les deux transférées aux termes du contrat après mars 2013 et que soit la propriété, soit la possession, de l’habitation est transférée avant octobre 2016.
Il ne s’agit pas de ce qui suit :
- les maisons construites par le propriétaire, les duplex, les immeubles d’appartements, les maisons mobiles ou les maisons flottantes;
- les habitations pour lesquelles un constructeur est considéré avoir effectué une fourniture à soi-même.
Mention « Île-du-Prince-Édouard (9 %) »
Si une habitation bénéficie de droits acquis aux fins de l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard seulement, cela signifie que la partie provinciale de la TVH au taux de 9 % se serait appliquée à la vente, mais qu’en raison de la situation particulière liée aux droits acquis, la partie provinciale de la TVH ne s’applique pas. La mention de 9 % vise la différence entre le taux de la partie provinciale de la TVH qui se serait appliqué (c.-à-d. 9 %) et le taux de la partie provinciale de la TVH qui s’est appliqué (c.-à-d. 0 %).
Habitation bénéficiant de droits acquis aux fins à la fois de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard et de l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard
Une habitation bénéficiant de droits acquis aux fins à la fois de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard et de l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard signifie une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée, neuves ou ayant fait l’objet de rénovations majeures, vendues à un particulier, ou un logement en copropriété ou un immeuble d’habitation en copropriété vendus à toute personne, aux termes d’un contrat de vente écrit conclu avant le 9 novembre 2012, lorsque la propriété et la possession de l’habitation sont toutes les deux transférées aux termes du contrat après septembre 2016. Il ne s’agit pas de ce qui suit :
- les maisons construites par le propriétaire, les duplex, les immeubles d’appartements, les maisons mobiles ou les maisons flottantes;
- les habitations pour lesquelles un constructeur est considéré avoir effectué une fourniture à soi-même.
Mention « Île-du-Prince-Édouard (10 %) »
Si une habitation bénéficie de droits acquis aux fins à la fois de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard et de l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard, cela signifie que la partie provinciale de la TVH au taux de 10 % se serait appliquée à la vente, mais qu’en raison de la situation particulière liée aux droits acquis, la partie provinciale de la TVH ne s’applique pas. La mention de 10 % vise la différence entre le taux de la partie provinciale qui se serait appliqué (c.-à-d. 10 %) et le taux de la partie provinciale de la TVH qui s’est appliqué (c.-à-d. 0 %).
Habitation bénéficiant de droits acquis au Nouveau-Brunswick
Une habitation bénéficiant de droits acquis située au Nouveau-Brunswick signifie une maison individuelle, une maison jumelée, une maison en rangée, un logement en copropriété, un duplex, une maison mobile ou une maison flottante, neufs ou ayant fait l’objet de rénovations majeures, vendus à toute personne aux termes d’un contrat de vente écrit conclu avant le 31 mars 2016, lorsque la propriété et la possession de l’habitation sont toutes les deux transférées aux termes du contrat après juin 2016.
Il s’agit aussi d’une maison individuelle, d’une maison jumelée, d’une maison en rangée, d’un logement en copropriété ou d’une maison mobile, pour lesquels le constructeur est considéré avoir effectué une fourniture à soi-même après juin 2016 après avoir transféré la possession ou l’utilisation de l’habitation aux termes d’un contrat écrit conclu avant le 31 mars 2016, pour la vente exonérée de la partie bâtiment de l’habitation et la fourniture exonérée par bail du terrain connexe. (Il importe de noter qu’il s’agit de la seule situation où la fourniture à soi-même d’une habitation située au Nouveau-Brunswick bénéficie de droits acquis.)
Il ne s’agit pas de maisons construites par le propriétaire, d’immeubles d’appartements ou d’immeubles d’habitation en copropriété.
Habitation bénéficiant de droits acquis à Terre-Neuve-et-Labrador
Une habitation bénéficiant de droits acquis située à Terre-Neuve-et-Labrador signifie une maison individuelle, une maison jumelée, une maison en rangée, un logement en copropriété, un duplex, une maison mobile ou une maison flottante, neufs ou ayant fait l’objet de rénovations majeures, vendus à toute personne aux termes d’un contrat de vente écrit conclu avant le 4 mai 2016, lorsque la propriété et la possession de l’habitation sont toutes les deux transférées aux termes du contrat après juin 2016.
Il s’agit aussi d’une maison individuelle, d’une maison jumelée, d’une maison en rangée, d’un logement en copropriété ou d’une maison mobile, pour lesquels le constructeur est considéré avoir effectué une fourniture à soi-même après juin 2016 après avoir transféré la possession ou l’utilisation de l’habitation aux termes d’un contrat écrit conclu avant le 4 mai 2016, pour la vente exonérée de la partie bâtiment de l’habitation et la fourniture exonérée par bail du terrain connexe. (Il importe de noter qu’il s’agit de la seule situation où la fourniture à soi-même d’une habitation située à Terre-Neuve-et-Labrador bénéficie de droits acquis.)
Il ne s’agit pas de maisons construites par le propriétaire, d’immeubles d’appartements ou d’immeubles d’habitation en copropriété.
Pénalité pour défaut d’utiliser IMPÔTNET TPS/TVH
Les constructeurs qui sont tenus d’utiliser IMPÔTNET TPS/TVH pour les périodes de déclaration pourraient être assujettis à des pénalités s’ils utilisent une autre méthode de production (p. ex. IMPÔTEL TPS/TVH ou une déclaration papier). Une pénalité de 100 $ s’applique la première fois qu’un constructeur omet d’utiliser IMPÔTNET TPS/TVH lorsqu’il est tenu de le faire. Une pénalité de 250 $ s’applique par la suite chaque fois que le constructeur omet d’utiliser IMPÔTNET TPS/TVH lorsqu’il est tenu de le faire.
Le reste de la présente publication s’applique seulement aux constructeurs qui doivent utiliser IMPÔTNET TPS/TVH pour produire leur déclaration.
Accès à IMPÔTNET TPS/TVH
Il est possible d’accéder à IMPÔTNET TPS/TVH de l’une des façons suivantes :
- à l’aide de Mon dossier d’entreprise;
- directement, au lien canada.ca/impotnet-tps-tvh.
La présente publication fournit des instructions sur la façon de remplir la déclaration IMPÔTNET TPS/TVH et les annexes A et B de cette déclaration. Les instructions sont énoncées en quatre étapes, comme suit :
- Étape 1 – Renseignements généraux;
- Étape 2 – Annexe A, Constructeurs – renseignements transitoires;
- Étape 3 – Annexe B, Calcul des crédits de taxe sur les intrants récupérés;
- Étape 4 – Déclaration IMPÔTNET TPS/TVH.
Pour obtenir des renseignements sur l’annexe C, lisez la section « Annexe C, Rapprochement des crédits de taxe sur les intrants récupérés (CTIR) » dans la présente publication.
Étape 1 – Renseignements généraux
Si vous accédez directement à IMPÔTNET TPS/TVH, inscrivez votre numéro d’entreprise, les dates de votre période de déclaration et votre code d’accès de quatre caractères dans les champs prévus à cet effet. Vous trouverez votre code d’accès à la partie 1 de votre déclaration personnalisée (GST34-2) ou sur la feuille d’information relative à la production par voie électronique (GST34-3) que nous vous avons postée. Si aucun code d’accès n’est imprimé sur votre feuille d’information ou sur votre déclaration, ou si vous ne trouvez plus ces documents, vous pouvez obtenir un nouveau code d’accès comme suit :
- en utilisant le Code d’accès en direct pour la TPS/TVH;
- en nous appelant au 1-800-959-7775.
Si vous accédez à IMPÔTNET TPS/TVH à l’aide de Mon dossier d’entreprise, votre numéro d’entreprise est inscrit automatiquement et vous n’avez pas besoin de code d’accès. Toutefois, vous devez inscrire les dates de votre période de déclaration.
Si vous avez besoin d’aide pour remplir certains des champs de la déclaration IMPÔTNET TPS/TVH, cliquez sur le cercle bleu dans lequel se trouve un point d’interrogation et vous obtiendrez plus de renseignements.
Remboursements, annexes, formulaires et autres renseignements inclus dans votre déclaration
Après avoir entré votre période de déclaration, vous verrez une liste de cases à cocher. Utilisez ces cases pour préciser si vous incluez des demandes de remboursement, des annexes, des formulaires ou d’autres renseignements dans votre déclaration.
Demandes de remboursement
Cochez les cases correspondant aux demandes de remboursement que vous incluez dans votre déclaration :
- le formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH (cochez la case seulement si vous demandez l’allégement de la taxe accordé au point de vente aux Premières Nations de l’Ontario);
- le formulaire GST284 ou le formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes;
- le formulaire GST190, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour les maisons achetées d’un constructeur (cochez la case seulement si vous déclarez le montant de remboursement pour habitations neuves de la TPS/TVH que vous avez payé ou crédité aux acheteurs au cours de la période de déclaration).
La ou les demandes de remboursement pertinentes s’afficheront pour que vous puissiez les remplir une fois que vous aurez terminé de remplir la page des renseignements généraux.
Il importe de noter que les montants de tout remboursement pour habitations neuves de la TPS/TVH que vous avez payés ou crédités aux acheteurs ne sont pas automatiquement inscrits dans votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH. Pour inscrire le montant total des remboursements que vous avez payés ou crédités dans votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH, suivez les instructions fournies à la section visant l’étape 3 si vous devez remplir l’annexe B; autrement, suivez les instructions fournies à la section visant l’étape 4.
Annexes
Cochez la case correspondant à toute annexe que vous produisez avec votre déclaration :
- Annexe A, Constructeurs – renseignements transitoires;
- Annexe B, Calcul des crédits de taxe sur les intrants récupérés;
- Annexe C, Rapprochement des crédits de taxe sur les intrants récupérés (CTIR).
La ou les annexes pertinentes s’afficheront pour que vous puissiez les remplir une fois que vous aurez terminé de remplir la page des renseignements généraux.
Annexe A, Constructeurs – renseignements transitoires
Vous devez produire l’annexe A de la déclaration IMPÔTNET TPS/TVH pour une période de déclaration dans laquelle l’une des situations suivantes se produit :
- vous déduisez le montant de tout remboursement transitoire de la Colombie-Britannique que vous pouvez demander (si votre mandataire déduit le montant de tout remboursement transitoire de la Colombie-Britannique que vous pouvez demander, il doit utiliser IMPÔTNET TPS/TVH pour la période de déclaration)Note de bas de page 7;
- vous effectuez la vente taxable ou la fourniture à soi-même (s’il y a lieu) d’une habitation bénéficiant de droits acquis en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador et tout ce qui suit s’applique :
- le prix total de vente, y compris la contrepartie de toute autre fourniture taxable effectuée au profit de l’acheteur d’un droit sur l’habitation bénéficiant de droits acquis, est de 450 000 $ ou plus ou, dans le cas de la fourniture à soi-même, la juste valeur marchande sur laquelle il faut déclarer la taxe est de 450 000 $ ou plus,
- la TPS ou la partie fédérale de la TVH relativement à la vente ou à la fourniture à soi-même (s’il y a lieu) devient payable au cours d’une période de déclaration de l’acheteur qui inclut le 23 mars 2016,Note de bas de page 8 ou de toute période de déclaration subséquente;
- vous effectuez la vente taxable ou la fourniture à soi-même (s’il y a lieu) d’une habitation ne bénéficiant pas de droits acquis située en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, qui bénéficiait de droits acquis lors de l’achat initial;
- vous êtes tenu de déclarer le redressement fiscal transitoire relativement à votre vente d’habitation bénéficiant de droits acquis en Ontario ou à l’Île-du-Prince-Édouard;
- vous déclarez un remboursement transitoire provincial pour habitations neuves de l’Île-du-Prince-Édouard qu’un acheteur vous a cédé (type 2 dans le formulaire RC7000-PE, Remboursement transitoire de la taxe de vente provinciale pour habitations neuves de l’Île-du-Prince-Édouard).
Si vous cochez la case correspondant à l’annexe A, Constructeurs – renseignements transitoires, l’annexe A s’affichera pour que vous puissiez la remplir une fois que vous aurez terminé de remplir la page des renseignements généraux.
Pour en savoir plus sur les situations où vous devez remplir l’annexe A et pour obtenir les instructions connexes, lisez la section « Étape 2 – Annexe A, Constructeurs – renseignements transitoires »dans la présente publication.
Annexe B, Calcul des crédits de taxe sur les intrants récupérés
Vous devez produire l’annexe B pour une période de déclaration si vous êtes visé par la définition de grande entreprise et que vous êtes tenu de récupérer la partie provinciale de la TVH que vous avez demandée à titre de CTI pour des achats en Ontario ou à l’Île-du-Prince-Édouard au cours de la période de déclaration.
Si vous cochez cette case, l’annexe B s’affichera pour que vous puissiez la remplir une fois que vous aurez terminé de remplir l’annexe A (s’il y a lieu). Autrement, l’annexe B s’affichera une fois que vous aurez terminé de remplir la page des renseignements généraux. Les instructions pour remplir l’annexe B se trouvent à la section « Étape 3 – Annexe B, Calcul des crédits de taxe sur les intrants récupérés » dans la présente publication.
Pour obtenir des renseignements sur la récupération de CTI et sur la signification du terme grande entreprise, consultez les publications suivantes :
- info TPS/TVH GI-165, Transition à la taxe de vente harmonisée de l’Île-du-Prince-Édouard – Les constructeurs et l’exigence de récupération des crédits de taxe sur les intrants;
- info TPS/TVH GI-100, Taxe de vente harmonisée – Les constructeurs et l’exigence de récupération des crédits de taxe sur les intrants;
- info TPS/TVH GI-171, Élimination graduelle de la récupération des crédits de taxe sur les intrants en Ontario;
- bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-104, Taxe de vente harmonisée – Récupération temporaire des crédits de taxe sur les intrants en Ontario et en Colombie-Britannique.
Annexe C, Rapprochement des crédits de taxe sur les intrants récupérés (CTIR)
Si vous avez produit le formulaire RC4531, Choix ou révocation d’un choix d’utiliser une méthode d’estimation et de rapprochement pour déclarer la récupération des crédits de taxe sur les intrants, et que vous souhaitez effectuer un rapprochement pour un exercice antérieur, cochez la case correspondant à l’annexe C, Rapprochement des crédits de taxe sur les intrants récupérés (CTIR).
Si vous cochez cette case, l’annexe C s’affichera pour que vous puissiez la remplir une fois que vous aurez terminé de remplir l’annexe A et/ou l’annexe B (s’il y a lieu). Autrement, l’annexe C s’affichera une fois que vous aurez terminé de remplir la page des renseignements généraux.
Pour obtenir des renseignements sur la récupération de CTI et sur la signification du terme grande entreprise, consultez les publications suivantes :
Les instructions pour remplir l’annexe C ne se trouvent pas dans la présente publication. Si vous avez besoin d’aide pour remplir l’annexe C, cliquez sur le cercle bleu dans lequel se trouve un point d’interrogation à côté des lignes de l’annexe C de la déclaration IMPÔTNET TPS/TVH ou appelez-nous au 1‑800‑959‑8296.
Formulaire GST106 – Renseignements sur les congrès étrangers et les voyages organisés
Cette case à cocher ne s’applique en général pas aux constructeurs. Elle pourrait s’appliquer seulement si vous avez payé ou crédité le montant d’un remboursement pour un congrès étranger ou un voyage organisé et que vous déclarez ce montant dans votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH. Si cela ne s’applique pas à votre situation, ne cochez pas cette case.
Autres renseignements
Cochez les autres cases de la page des renseignements généraux si elles s’appliquent à votre situation.
Après avoir rempli la page des renseignements généraux
Après que vous avez rempli la page des renseignements généraux, cliquez sur le bouton Suivant. Si vous avez coché l’une des cases de la page des renseignements généraux, les demandes de remboursement, annexes et formulaires pertinents s’afficheront pour que vous puissiez les remplir.
Le reste de la présente publication fournit des instructions détaillées sur la façon de remplir les annexes A et B, et la déclaration IMPÔTNET TPS/TVH. Si vous avez besoin d’aide pour remplir les formulaires de demande, appelez-nous au 1-800-959-8296.
Étape 2 – Annexe A, Constructeurs – renseignements transitoires
Si vous n’êtes pas tenu de remplir l’annexe A, ne lisez pas les instructions de la présente section et passez à la section visant l’étape 3 pour obtenir des instructions sur la façon de remplir l’annexe B. Si vous n’êtes pas tenu de remplir les annexes A et B, passez directement à l’étape 4 ci‑après pour obtenir des instructions sur la façon de remplir votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH, y compris la façon de déclarer les remboursements pour habitations et autres remboursements dans la déclaration.
Pour obtenir des renseignements sur l’annexe C, lisez la section « Annexe C, Rapprochement des crédits de taxe sur les intrants récupérés (CTIR) » dans la présente publication.
Au haut de l’annexe A, vous verrez votre numéro d’entreprise et les renseignements sur votre période de déclaration que vous avez fournis à la page des renseignements généraux. Examinez ces renseignements afin de vous assurer qu’ils sont exacts.
L’annexe A comporte les quatre sections principales suivantes :
- Taxe transitoire de la Colombie-Britannique et remboursement transitoire de la Colombie-Britannique;
- Habitations bénéficiant de droits acquis;
- Calcul de la ligne 105 – total de la TPS/TVH et des redressements pour la période;
- Calcul de la ligne 111 – remboursements.
Chaque section est expliquée ci-après.
Si vous n’avez pas de renseignements à déclarer à l’annexe A, cliquez sur le bouton Précédent pour retourner à la page des renseignements généraux, où vous pouvez décocher la case correspondant à l’annexe A, Constructeurs – renseignements transitoires.
Taxe transitoire de la Colombie-Britannique et remboursement transitoire de la Colombie-Britannique
Ligne 705
La période de versement de la taxe transitoire de la Colombie-Britannique est terminée. Si vous avez un montant à déclarer, les renseignements sur la modification de déclarations déjà produites se trouvent ci-après. Si vous produisez votre déclaration en retard, remplissez la ligne 705 de l’annexe A si vous êtes tenu de déclarer la taxe transitoire de la Colombie-Britannique de 2 % sur ce qui suit :
- la vente d’une habitation neuve ou ayant fait l’objet de rénovations majeures en Colombie-Britannique;
- la vente d’un droit dans une telle habitation (mentionnée à la première puce);
- la fourniture à soi-même d’une telle habitation (mentionnée à la première puce).Note de bas de page 9
Si votre mandataire est tenu de déclarer votre taxe transitoire de la Colombie-Britannique, il doit utiliser IMPÔTNET TPS/TVH pour produire sa déclaration pour la période de déclaration.
Inscrivez le montant total de la taxe transitoire de la Colombie-Britannique qui est devenue percevable au cours de la période de déclaration.
Ligne 122
Remplissez la ligne 122 de l’annexe A si vous demandez un remboursement de la taxe transitoire de la Colombie-Britannique dans cette déclaration. Envoyez le formulaire de demande (le formulaire RC7004-BC, Remboursement transitoire de la taxe en Colombie-Britannique) à l’adresse inscrite sur le formulaire au plus tard le jour où vous produisez cette déclaration. Inscrivez le montant total de tous les remboursements transitoires de la Colombie-Britannique demandés pour la période de déclaration.
Si votre mandataire demande le montant de votre remboursement transitoire de la Colombie-Britannique, il peut seulement le faire à la ligne 122 de sa déclaration IMPÔTNET TPS/TVH pour la période de déclaration dans laquelle la taxe transitoire de la Colombie-Britannique doit être déclarée. Si le montant du remboursement n’est pas demandé dans cette déclaration, le mandataire ne peut pas demander le montant à la ligne 122 d’une déclaration subséquente. Dans ce cas, le mandataire aurait à modifier la déclaration dans laquelle il devait déclarer la taxe transitoire de la Colombie-Britannique. Des renseignements sur la modification de déclarations déjà produites sont fournis ci-après.
Pour en savoir plus sur le remboursement de la taxe transitoire de la Colombie-Britannique, consultez l’info TPS/TVH GI-157, Élimination de la taxe de vente harmonisée en Colombie-Britannique – Remboursement transitoire pour les constructeurs d’habitations neuves de la Colombie-Britannique.
Habitations bénéficiant de droits acquis
Lignes 1100 et 1101
Utilisez les lignes 1100 et 1101 de l’annexe A pour déclarer les renseignements transitoires sur vos ventes et vos fournitures à soi-même d’habitations bénéficiant de droits acquis (s’il y a lieu) en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador lorsque tout ce qui suit s’applique :
- lorsque l’une des situations suivantes se produit :
- dans le cas de la vente d’une habitation bénéficiant de droits acquis, le prix total de vente, y compris la contrepartie de toute autre fourniture taxable effectuée au profit de l’acheteur d’un droit sur l’habitation bénéficiant de droits acquis, est de 450 000 $ ou plus,
- dans le cas de la fourniture à soi-même d’une habitation bénéficiant de droits acquis, la juste valeur marchande sur laquelle vous devez déclarer la taxe est de 450 000 $ ou plus;
- la TPS ou la partie fédérale de la TVH relativement à la vente ou à la fourniture à soi-même devient payable au cours de votre période de déclaration qui inclut le 23 mars 2016, ou de toute période de déclaration subséquente.
Si la TPS ou la partie fédérale de la TVH devient payable sur une telle vente ou fourniture à soi-même d’une ou de plusieurs habitations bénéficiant de droits acquis au cours d’une période de déclaration, déclarez le total de tous les prix de vente (ou, dans le cas d’une fourniture à soi-même, les justes valeurs marchandes) de ces habitations à la ligne 1100. Déclarez ensuite le nombre de ces habitations à la ligne 1101.
Tous les renseignements déclarés aux lignes 1100 et 1101 doivent tenir compte de la province où l’habitation se trouve. N’incluez pas la taxe de vente provinciale, la TPS/TVH ni tout montant que vous avez déjà déclaré dans une déclaration antérieure.
Lisez la section « Qu’est-ce qu’une habitation bénéficiant de droits acquis? » dans la présente publication pour déterminer si vous avez effectué la vente ou la fourniture à soi-même d’une habitation bénéficiant de droits acquis.
Situations spéciales pour les habitations à l’Île-du-Prince-Édouard – Lignes 1100 et 1101
Le tableau pour la saisie de renseignements aux lignes 1100 et 1101 pourrait comporter jusqu’à trois rangées de champs correspondant à l’Île-du-Prince-Édouard, comme suit :
- Île-du-Prince-Édouard (1 %)
- Île-du-Prince-Édouard (9 %)
- Île-du-Prince-Édouard (10 %)
Les rangées correspondant à l’Île-du-Prince-Édouard sont affichées selon la période de déclaration pour laquelle vous produisez votre déclaration. Par conséquent, dans certains cas, il se pourrait qu’une seule ou deux des rangées correspondant à l’Île-du-Prince-Édouard soient affichées.
Si vous devez déclarer des renseignements transitoires aux lignes 1100 et 1101 sur les ventes et les fournitures à soi-même d’habitations bénéficiant de droits acquis situées à l’Île-du-Prince-Édouard, vous devez déclarer le total des prix de vente (ou, dans le cas d’une fourniture à soi-même, les justes valeurs marchandes) de ces habitations bénéficiant de droits acquis et le nombre total de ces habitations à la rangée applicable selon que vos ventes et fournitures à soi-même d’habitations bénéficient de droits acquis dans l’une des situations suivantes :
- aux fins de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard seulement; dans ce cas, déclarez les totaux applicables à la rangée Île-du-Prince-Édouard (1 %);
- aux fins de l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard seulement; dans ce cas, déclarez les totaux applicables à la rangée Île-du-Prince-Édouard (9 %);
- à la fois aux fins de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard et aux fins de l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard; dans ce cas, déclarez les totaux applicables à la rangée Île-du-Prince-Édouard (10 %).
Voici ce qui s’applique en général pour les périodes de déclaration suivantes :
- pour les périodes se terminant avant octobre 2016, les renseignements transitoires aux lignes 1100 et 1101 comportent le total des ventes d’habitations bénéficiant de droits acquis aux fins de l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard seulement [qui serait déclaré à la rangée Île-du-Prince-Édouard (9 %)];
- pour les périodes commençant après septembre 2016, les renseignements transitoires aux lignes 1100 et 1101 comportent le total des ventes et des fournitures à soi-même (s’il y a lieu) d’habitations bénéficiant de droits acquis aux fins de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard seulement [qui serait déclaré à la rangée Île-du-Prince-Édouard (1 %)], et le total de celles bénéficiant de droits acquis à la fois aux fins de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard et de l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard [qui serait déclaré à la rangée Île-du-Prince-Édouard (10 %)];
- pour les périodes commençant avant octobre 2016 et se terminant après septembre 2016, les renseignements transitoires aux lignes 1100 et 1101 comportent le total des ventes et des fournitures à soi-même (s’il y a lieu) d’habitations bénéficiant de droits acquis aux fins de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard seulement [qui serait déclaré à la rangée Île-du-Prince-Édouard (1 %)], le total de celles bénéficiant de droits acquis aux fins de l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard seulement [qui serait déclaré à la rangée Île-du-Prince-Édouard (9 %)] et le total de celles bénéficiant de droits acquis à la fois aux fins de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard et de l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard [qui serait déclaré à la rangée Île-du-Prince-Édouard (10 %)].
Lisez la section « Habitations bénéficiant de droits acquis à l’Île-du-Prince-Édouard » dans la présente publication pour obtenir des renseignements sur les trois différentes situations où une habitation bénéficie de droits acquis à l’Île-du-Prince-Édouard.
Habitations au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador – Lignes 1100 et 1101
L’exigence de déclarer les renseignements transitoires aux lignes 1100 et 1101 pour les ventes ou les fournitures à soi-même (s’il y a lieu) d’habitations bénéficiant de droits acquis au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador s’applique aux périodes de déclaration se terminant après juin 2016.
Les ventes d’habitations bénéficiant de droits acquis visées aux lignes 1100 et 1101 sont aussi appelées fournitures d’habitations déterminées. Différentes règles s’appliquaient pour déterminer si des ventes et des fournitures à soi-même d’habitations bénéficiant de droits acquis étaient des fournitures d’habitations déterminées lorsque la TPS ou la partie fédérale de la TVH est devenue payable au cours d’une période de déclaration se terminant avant le 23 mars 2016.
Dans un tel cas, le type de renseignements transitoires qu’un constructeur devait déclarer aux lignes 1100 et 1101 était le même que ce qui doit être déclaré maintenant. Toutefois, le constructeur devait déclarer ces renseignements relativement à toutes ses ventes d’habitations bénéficiant de droits acquis lorsque l’acheteur n’avait pas le droit de demander de remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves ni de remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d’habitation locatifs neufs, peu importe la raison de l’inadmissibilité de l’acheteur.
Pour en savoir plus, consultez l’avis sur la TPS/TVH NOTICE294, Questions et réponses – Déclaration simplifiée de fournitures d’habitations déterminées, et le formulaire RC4617, Choix et annexe à une déclaration visant la déclaration simplifiée de fournitures d’habitations déterminées.
Si votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH vise une période de déclaration pour laquelle vous produisez un choix en utilisant le formulaire RC4617, n’incluez pas de renseignements aux lignes 1100 et 1101 de l’annexe A pour cette déclaration. Vous inscrirez plutôt ces renseignements pour la période de déclaration dans le formulaire RC4617.
Exemple 1
Un constructeur qui exerce ses activités uniquement à l’Île-du-Prince-Édouard produit mensuellement ses déclarations IMPÔTNET TPS/TVH selon les mois civils. Au cours de sa période de déclaration se terminant le 31 mars 2017, le constructeur a transféré la propriété et la possession de trois habitations bénéficiant de droits acquis aux fins de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard seulement. Le prix total de l’une de ces ventes était de 650 000 $. Le prix total de chacune des deux autres ventes était de 425 000 $.
Le constructeur doit déclarer aux lignes 1100 et 1101 de l’annexe A le montant total des prix de vente et le nombre total d’habitations bénéficiant de droits acquis qui ont été vendues au cours de la période de déclaration lorsque le prix de vente est de 450 000 $ ou plus. Ainsi, seul le montant de 650 000 $ de la vente de l’habitation bénéficiant de droits acquis doit être déclaré aux lignes 1100 et 1101. Puisqu’il s’agit de la vente d’une habitation bénéficiant de droits acquis aux fins de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard seulement, le constructeur doit déclarer les montants requis à la rangée Île-du-Prince-Édouard (1 %), comme suit :
Province | Total des ventes (Ligne 1100) |
Nombre d’habitations (Ligne 1101) |
---|---|---|
Nouveau-Brunswick | - | - |
Terre-Neuve-et-Labrador | - | - |
Nouvelle-Écosse | - | - |
Ontario | - | - |
Île-du-Prince-Édouard (1 %) | 650 000 $ | 1 |
Île-du-Prince-Édouard (10 %) | - | - |
Lignes 1102 et 1103
Vous devez remplir la ligne 1102 et la ligne 1103 si vous effectuez la vente taxable ou la fourniture à soi-même d’une habitation en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador qui ne bénéficie pas de droits acquis et que l’habitation bénéficiait de droits acquis lorsque vous l’avez achetée initialement.
À la ligne 1102, inscrivez le total des prix d’achat pour les achats totaux originaux de ces habitations. À la ligne 1103, inscrivez le nombre total d’habitations pour lesquelles vous déclarez le total des prix d’achat à la ligne 1102.
Si la partie provinciale de la TVH devient payable sur une telle vente ou fourniture à soi-même d’une habitation située à l’Île-du-Prince-Édouard, lisez la section « Situations spéciales pour les habitations à l’Île-du-Prince-Édouard – Lignes 1102 et 1103 » ci-après.
Si la partie provinciale de la TVH devient payable sur une telle vente ou fourniture à soi-même (au taux de 8 % en Ontario ou au taux de 10 % en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador) au cours d’une période de déclaration, déclarez le total des prix d’achat pour vos achats de ces habitations à la ligne 1102. Déclarez ensuite le nombre total de ces habitations à la ligne 1103.
Tous les renseignements déclarés aux lignes 1102 et 1103 doivent être déclarés selon la province où l’habitation est située. N’incluez pas la taxe de vente provinciale, la TPS/TVH ni tout montant que vous avez inscrit dans une déclaration antérieure.
Pour déterminer si l’habitation bénéficiait de droits acquis lorsque vous l’avez achetée initialement, lisez la section « Qu’est-ce qu’une habitation bénéficiant de droits acquis? » dans la présente publication.
Situations spéciales pour les habitations à l’Île-du-Prince-Édouard – Lignes 1102 et 1103
Le tableau pour la saisie de renseignements aux lignes 1102 et 1103 comporte trois rangées de champs correspondant à l’Île-du-Prince-Édouard, comme suit :
- Île-du-Prince-Édouard (1 %)
- Île-du-Prince-Édouard (9 %)
- Île-du-Prince-Édouard (10 %)
Inscrivez à la ligne 1102 le total des prix d’achat pour les habitations qui bénéficiaient de droits acquis lorsque vous les avez achetées mais non lorsque vous les avez vendues. À la ligne 1103, inscrivez le nombre total d’habitations pour lesquelles vous avez déclaré le total des prix d’achat à la ligne 1102. Déclarez ces totaux à la rangée applicable selon que vos achats d’habitations bénéficiaient de droits acquis dans l’une des situations suivantes :
- aux fins de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard seulement – dans ce cas, déclarez les totaux applicables à la rangée Île-du-Prince-Édouard (1 %);
- aux fins de l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard seulement – dans ce cas, déclarez les totaux applicables à la rangée Île-du-Prince-Édouard (9 %);
- à la fois aux fins de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard et aux fins de l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard – dans ce cas, déclarez les totaux applicables à la rangée Île-du-Prince-Édouard (10 %).
Lisez la section « Habitations bénéficiant de droits acquis à l’Île-du-Prince-Édouard » dans la présente publication pour déterminer si l’une des trois différentes situations visant les droits acquis s’appliquait à votre achat d’une habitation.
Exemple 2
Le constructeur A produit mensuellement ses déclarations de la TPS/TVH selon des mois civils. Pour la période de déclaration se terminant le 31 mars 2017, le constructeur A a effectué trois ventes d’habitations à l’Île-du-Prince-Édouard pour lesquelles la propriété et la possession ont été transférées aux acheteurs au cours de la période de déclaration. Il s’agit des ventes suivantes :
- La première vente était la vente d’une habitation bénéficiant de droits acquis aux fins à la fois de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard et de l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard. Le total du prix de vente était de 700 000 $.
- La deuxième vente était la vente d’une habitation ne bénéficiant pas de droits acquis que le constructeur avait construite. Le total du prix de vente était de 550 000 $.
- La troisième vente était la vente d’une habitation ne bénéficiant pas de droits acquis que le constructeur A avait initialement achetée alors qu’elle bénéficiait de droits acquis (aux fins de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard seulement) du constructeur B. (C’est-à-dire que la vente par le constructeur B au constructeur A visait une habitation bénéficiant de droits acquis aux fins de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard seulement.) Le constructeur A a payé un montant total de 450 000 $ sur son achat de cette habitation bénéficiant de droits acquis du constructeur B. Le total du prix de vente pour la vente subséquente par le constructeur A de l’habitation ne bénéficiant pas de droits acquis était de 500 000 $.
Dans sa déclaration IMPÔTNET TPS/TVH pour cette période de déclaration, le constructeur doit inscrire les renseignements suivants à la partie « Habitations bénéficiant de droits acquis » de l’annexe A :
Province | Total des ventes (Ligne 1100) |
Nombre d’habitations (Ligne 1101) |
---|---|---|
Nouveau-Brunswick | - | - |
Terre-Neuve-et-Labrador | - | - |
Nouvelle-Écosse | - | - |
Ontario | - | - |
Île-du-Prince-Édouard (1 %) | - | - |
Île-du-Prince-Édouard (10 %) | 700 000 $ | 1 |
Province | Achats totaux originaux (Ligne 1102) |
Nombre d’habitations (Ligne 1103) |
---|---|---|
Nouveau-Brunswick | - | - |
Terre-Neuve-et-Labrador | - | - |
Nouvelle-Écosse | - | - |
Ontario | - | - |
Île-du-Prince-Édouard (1 %) | 450 000 $* | 1 |
Île-du-Prince-Édouard (9 %) | - | - |
Île-du-Prince-Édouard (10 %) | - | - |
* Le prix d’achat payé par le constructeur A sur son achat du constructeur B de l’habitation bénéficiant de droits acquis aux fins de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard seulement (que le constructeur A a par la suite vendue sans qu’elle bénéficie de droits acquis).
Le constructeur A n’est pas tenu de déclarer les renseignements sur la deuxième vente à la partie « Habitations bénéficiant de droits acquis » de l’annexe A, puisqu’il ne s’agit pas de la vente d’une habitation bénéficiant de droits acquis et que cette dernière n’a pas été achetée par le constructeur A à ce titre.
Pénalité pour déclaration inexacte de renseignements ou pour défaut de déclarer des renseignements aux lignes 1100, 1101, 1102 ou 1103
Il pourrait y avoir d’importantes pénalités si des renseignements devant être inclus aux lignes 1100, 1101, 1102 ou 1103 de l’annexe A ne sont pas déclarés ou sont déclarés de façon inexacte.
La pénalité qui peut s’appliquer pour avoir omis de déclarer des renseignements, ou pour les avoir déclarés de façon inexacte, à la ligne 1100 et/ou à la ligne 1102, selon le cas, correspondrait à au plus 10 % des montants suivants :
- le montant total des prix de vente qui ne sont pas déclarés à la ligne 1100 selon les exigences;
- le montant total des prix d’achat qui ne sont pas déclarés à la ligne 1102 selon les exigences.
Une pénalité de 250 $ pourrait s’appliquer chaque fois que vous omettez de déclarer correctement le nombre d’habitations à la ligne 1101 et/ou à la ligne 1103 selon les exigences.
Exemple 3
Le présent exemple fait suite à l’exemple 2. Si le constructeur A n’a pas déclaré de renseignements aux lignes 1100, 1101, 1102 et 1103 de l’annexe A pour la période de déclaration, selon les exigences, une pénalité d’au plus 115 500 $ pourrait s’appliquer, soit le total de ce qui suit :
- 115 000 $ (1 150 000 $ × 10 %) pour défaut de déclarer le total du prix de vente à la ligne 1100 et le total du prix d’achat à la ligne 1102;
- 500 $ (250 $ × 2 cas) pour ne pas avoir déclaré le nombre d’habitations à la ligne 1101 et à la ligne 1103.
Calcul de la ligne 105 – total de la TPS/TVH et des redressements pour la période
Cette partie de l’annexe A sert à calculer le montant total de la TPS/TVH que vous étiez tenu de percevoir au cours de la période de déclaration, ainsi que tout redressement fiscal transitoire que vous êtes considéré avoir perçu à titre de constructeur (même si vous n’avez rien perçu de qui que ce soit).
Ligne 1200
À la ligne 1200 de l’annexe A, inscrivez le total de tous les montants que vous déclareriez à la ligne 105 de votre déclaration de la TPS/TVH (c.‑à‑d. si vous n’étiez pas tenu d’utiliser l’annexe A), notamment les montants suivants :
- le total de la TPS/TVH que vous avez perçue, ou que vous deviez percevoir, au cours de la période de déclaration;
- tout redressement que vous devez effectuer en vue d’augmenter le montant de votre taxe nette pour la période de déclaration (p. ex. si vous avez radié le montant de la TPS/TVH relatif à une mauvaise créance dans une déclaration précédente et que vous avez par la suite recouvré une partie ou la totalité de cette créance au cours de votre période de déclaration actuelle, ajoutez le montant de la TPS/TVH que vous avez récupéré).
N’incluez pas la taxe à payer sur la vente taxable d’un immeuble si vous n’êtes pas tenu de percevoir cette taxe. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits.
N’incluez pas de renseignements liés à un redressement fiscal transitoire à la ligne 1200. Ces renseignements doivent être inclus à la ligne 1201, Redressements fiscaux transitoires, de l’annexe A.
Ligne 1201
Inscrivez à la ligne 1201 le montant du redressement fiscal transitoire relativement aux habitations bénéficiant de droits acquis en Ontario et à l’ÎleduPrinceÉdouard. Ce montant doit être déclaré selon chaque province.
Habitations à l’Île-du-Prince-Édouard
Le redressement fiscal transitoire et, par conséquent, la ligne 1201 peuvent s’appliquer si vous avez vendu une habitation qui bénéficiait de droits acquis aux fins suivantes :
- soit l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard seulement;
- soit à la fois la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard et l’harmonisation à l’Île-du-Prince-Édouard.
Le redressement fiscal transitoire et, par conséquent, la ligne 1201 ne s’appliquent pas aux habitations qui bénéficient de droits acquis aux fins de la hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard seulement.
Exemple 4
Un constructeur a effectué deux ventes taxables d’immeubles en Ontario au cours de sa période de déclaration actuelle.
- La première est la vente d’une habitation ne bénéficiant pas de droits acquis pour 550 000 $, sur laquelle le constructeur est tenu de facturer et de percevoir la TVH (71 500 $).
- La deuxième est la vente d’un logement en copropriété bénéficiant de droits acquis pour 300 000 $, sur laquelle le constructeur est tenu de facturer et de percevoir la TPS (15 000 $). Comme il s’agit de la vente d’une habitation bénéficiant de droits acquis, le constructeur est aussi considéré avoir perçu un montant de 6 000 $ (300 000 $ × 2 %) à titre de redressement fiscal transitoire.
Le constructeur est tenu de déclarer les renseignements suivants à l’annexe A de sa déclaration IMPÔTNET TPS/TVH pour la période de déclaration :
- 86 500 $ (71 500 $ + 15 000 $) à la ligne 1200, soit le total de la TPS/TVH que le constructeur doit percevoir sur les deux ventes;
- 6 000 $ (le montant du redressement fiscal transitoire pour la vente par le constructeur du logement en copropriété bénéficiant de droits acquis) à la ligne 1201 dans le champ visant l’Ontario.
Après que vous aurez rempli le reste de l’annexe A et cliqué sur le bouton Calculer, la ligne 105, Total de la TPS/TVH et des redressements pour la période, de votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH sera remplie automatiquement selon les renseignements que vous avez inscrits aux lignes 1200 et 1201 de l’annexe A.
Pénalité pour déclaration inexacte ou pour défaut de déclaration du redressement fiscal transitoire à la ligne 1201
Si vous omettez de déclarer un redressement fiscal transitoire à la ligne 1201, ou que vous déclarez un montant inexact, vous pourriez être assujetti à une pénalité d’au plus 10 % de tout montant de redressement fiscal transitoire non déclaré ou déclaré de façon inexacte.
Exemple 5
Le constructeur dont il est question à l’exemple 4 a déclaré par erreur le redressement fiscal transitoire à la ligne 1200, l’ajoutant à la TPS/TVH qu’il était tenu de percevoir, plutôt que de le déclarer séparément à la ligne 1201 selon les exigences. La pénalité maximale pour le constructeur qui a mal déclaré le redressement fiscal transitoire est de 600 $ (6 000 $ × 10 %).
Calcul de la ligne 111 – Remboursements
Cette partie de l’annexe A comporte jusqu’à cinq lignes. Vous pouvez inscrire des montants aux lignes 1300 et 1301 seulement. Les montants déclarés aux lignes 1300 et 1301 sont automatiquement inclus à la ligne 111 de votre déclaration de la TPS/TVH et servent à réduire le montant que vous devez payer.
N’incluez pas à la ligne 1300 ni 1301 de l’annexe A, ni à la ligne 111 de la déclaration IMPÔTNET TPS/TVH, tout montant de remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves que vous avez payé ou créditéaux acheteurs. Ces montants doivent être déclarés aux lignes 135 et 108 de votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH ou, si vous devez remplir l’annexe B, à la ligne 1400 de cette annexe et à la ligne 135 de votre déclaration.
Si vous avez coché la ou les cases de la page des renseignements généraux à l’étape 1 pour indiquer que vous produisez une demande de remboursement relativement à l’allégement de la taxe accordé au point de vente aux Premières Nations de l’Ontario que vous avez crédité ou une demande de remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics, et que vous remplissez la ou les demandes de remboursement pertinentes qui sont affichées après que vous avez rempli la page des renseignements généraux, la ligne 23Note de bas de page 10 et la ligne 409Note de bas de page 11 sont affichées et remplies automatiquement.
L’annexe de la présente publication mentionne divers formulaires de demande de remboursement pour habitations et divers types de remboursements, ainsi que les lignes correspondantes pour déclarer ces montants de remboursement dans votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH.
Ligne 1300
Inscrivez à la ligne 1300 le montant total des remboursements transitoires provinciaux pour habitations neuves à l’Île-du-Prince-Édouard, s’il y a lieu, qui vous ont été cédés (type 2 seulement) par les acheteurs à l’aide du formulaire RC7000-PE et que vous utiliserez pour réduire le montant dû dans votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH.
Les montants déclarés à la ligne 1300 sont automatiquement inclus à la ligne 111 de votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH.
Vous devez envoyer la demande de remboursement au Centre fiscal de l’Île-du-Prince-Édouard au plus tard le jour où vous produisez votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH.
N’incluez pas à la ligne 1300 tout remboursement transitoire provincial pour habitations neuves de l’Île-du-Prince-Édouard que vous pouvez demander à titre de constructeur d’habitation neuve (p. ex. à l’égard d’un logement en copropriété ou d’une fourniture à soi-même). Incluez de tels remboursements à la ligne 1301. (Les seuls remboursements transitoires provinciaux pour habitations neuves de l’Île-du-Prince-Édouard à déclarer à la ligne 1300 sont ceux qui vous ont été cédés par les acheteurs.)
Ligne 1301
Inscrivez à la ligne 1301 le montant total des remboursements transitoires provinciaux pour habitations neuves de l’Île-du-Prince-Édouard que vous, à titre de constructeur, pouvez demander à l’aide des formulaires suivants :
- RC7000-PE, Remboursement transitoire de la taxe de vente provinciale pour habitations neuves de l’Île-du-Prince-Édouard (type 1 seulement);
- RC7001-PE, Remboursement transitoire de la taxe de vente provinciale pour habitations neuves de l’Île-du-Prince-Édouard – Logements en copropriété;
- RC7002-PE, Remboursement transitoire de la taxe de vente provinciale pour habitations neuves de l’Île-du-Prince-Édouard – Immeubles d’appartements.
Déclarez ces montants de remboursement à la ligne 1301 seulement si vous utilisez les montants pour réduire votre taxe nette pour la période de déclaration.
Vous pouvez aussi inclure à la ligne 1301 certains autres remboursements que vous avez le droit de demander, tels que la TPS/TVH pour immeubles d’habitation locatifs neufs et les remboursements pour la taxe payée par erreur.
N’incluez pas à la ligne 1301 tout montant que vous avez, selon le cas :
- payé ou crédité aux acheteurs relativement aux remboursements de la TPS/TVH pour habitations neuves (ces montants doivent être déclarés aux lignes 135 et 108 de votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH ou, si vous devez remplir l’annexe B, à la ligne 1400 de cette annexe et à la ligne 135 de votre déclaration);
- crédité au point de vente relativement à l’allégement au point de vente de la taxe accordée aux Premières Nations de l’Ontario ou tout montant de remboursement pour les organismes de services publics que vous pouvez demander.
Si vous inscrivez le montant d’un ou de plusieurs remboursements à la ligne 1300 ou à la ligne 1301 de votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH, vous devez envoyer la demande de remboursement correspondante au Centre fiscal de l’Île-du-Prince-Édouard au plus tard le jour où vous produisez votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH.
Ligne 111
La ligne 111, Total des remboursements, est remplie automatiquement lorsque vous cliquez sur le bouton Calculer après avoir rempli l’annexe A.
Après avoir cliqué sur le bouton Calculer, assurez-vous que les renseignements dans tous les champs sont exacts. Le cas échéant, cliquez sur le bouton Suivant. Si vous avez coché à l’étape 1 la case correspondant à l’annexe B, Calcul des crédits de taxe sur les intrants récupérés, vous passerez à l’annexe B. Les renseignements pour remplir l’annexe B se trouvent à la section visant l’étape 3 de la présente publication.
Si vous n’avez pas coché cette case, vous passerez soit à l’annexe C, s’il y a lieu, soit à votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH. Pour obtenir des renseignements sur l’annexe C, allez à la section « Annexe C, Rapprochement des crédits de taxe sur les intrants récupérés (CTIR) » dans la présente publication. Les renseignements pour remplir votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH se trouvent à la section visant l’étape 4 de la présente publication.
Conséquences de ne pas déclarer correctement les remboursements aux lignes 1300 ou 1301
Si vous ne déclarez pas correctement les montants à la ligne 1300 ou à la ligne 1301 de l’annexe A, vous serez tenu de rembourser tout paiement en trop qui pourrait en découler, avec intérêts.
De plus, vous pourriez être assujetti à une pénalité de 250 $ chaque fois que vous déduisez le montant d’un remboursement transitoire provincial pour habitations neuves de l’Île-du-Prince-Édouard qui vous a été cédé par un acheteur dans le calcul de votre taxe nette, sans avoir aussi déclaré ce montant à la ligne 1300, même si ce montant est inclus à la ligne 111 et que vous envoyez les demandes de remboursement correspondantes à l’ARC selon les exigences.
Il se pourrait aussi qu’une cotisation soit établie pour les montants de remboursement et qu’il y ait des intérêts lorsque ces montants sont inclus par erreur à la ligne 108 de la déclaration si vous ne fournissez pas les demandes de remboursement à l’ARC au moment de la vérification.
Les montants qui font l’objet d’une cotisation aux fins de la TPS/TVH peuvent toucher d’autres comptes que vous détenez à l’ARC, puisque les débits d’un compte de TPS/TVH pourraient être compensés par des crédits que vous pourriez avoir dans d’autres comptes de l’ARC.
Exemple 6
L’acheteur d’une habitation neuve à l’Île-du-Prince-Édouard accepte de céder au constructeur son remboursement transitoire provincial pour habitations neuves à l’Île-du-Prince-Édouard et remplit le formulaire RC7000-PE en conséquence. Le constructeur veut utiliser ce montant de remboursement pour réduire le montant à payer dans sa déclaration de la TPS/TVH et il envoie le formulaire RC7000-PE à l’ARC le jour où il produit sa déclaration IMPÔTNET TPS/TVH. Toutefois, le constructeur inclut le montant de remboursement transitoire provincial pour habitations neuves de l’Île-du-Prince-Édouard à la ligne 108 plutôt qu’à la ligne 1300.
Le constructeur pourrait recevoir un paiement en trop à la suite de cette déclaration inexacte. Il sera tenu de rembourser le montant payé en trop, y compris les intérêts applicables. Il pourrait aussi être assujetti à une pénalité de 250 $ pour avoir déclaré le montant de remboursement de façon inexacte.
Vous pourriez aussi être assujetti à une pénalité de 250 $ chaque fois que vous déduisez le montant d’un de vos remboursements transitoires provinciaux pour habitations neuves de l’Île-du-Prince-Édouard dans le calcul de votre taxe nette et que vous omettez de déclarer le montant de remboursement à la ligne 1301, même si le montant est inclus à la ligne 111 et que vous envoyez les demandes de remboursement correspondantes à l’ARC selon les exigences.
Vous pourriez aussi être assujetti à une pénalité de 250 $ chaque fois que vous incluez de façon inexacte à la ligne 1300 ou à la ligne 1301, le montant d’un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves que vous avez payé ou crédité à un acheteur. Ces montants doivent être déclarés aux lignes 135 et 108 de votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH ou, si vous devez remplir l’annexe B, à la ligne 1400 de cette annexe et à la ligne 135 de votre déclaration.
Étape 3 – Annexe B, Calcul des crédits de taxe sur les intrants récupérés
Si vous êtes tenu de remplir l’annexe B, mais qu’elle n’est pas affichée, cliquez sur le bouton Précédent jusqu’à ce que la page de renseignements généraux s’affiche (étape 1). Assurez-vous de cocher la case correspondant à l’annexe B, Calcul des crédits de taxe sur les intrants récupérés. Vérifiez si vous avez coché toutes les cases applicables et inscrit tout renseignement requis à la page des renseignements généraux, puis cliquez sur le bouton Suivant. Si vous aviez déjà inscrit les renseignements à l’annexe A, vous devrez les inscrire de nouveau.
Si l’annexe B s’affiche et que vous n’avez pas de renseignements à y déclarer, cliquez sur le bouton Précédent jusqu’à ce que la page des renseignements généraux s’affiche (étape 1). Décochez la case correspondant à l’annexe B, Calcul des crédits de taxe sur les intrants récupérés. Si vous aviez déjà inscrit les renseignements à l’annexe A, vous devrez les inscrire de nouveau.
Si l’annexe B ne s’applique pas à votre situation, allez soit à l’annexe C, s’il y a lieu, soit à votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH. Pour obtenir des renseignements sur l’annexe C, allez à la section « Annexe C, Rapprochement des crédits de taxe sur les intrants récupérés (CTIR) » dans la présente publication. Vous trouverez des instructions pour remplir votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH à la section visant l’étape 4 de la présente publication.
Ligne 1400
La ligne 1400 sert à déclarer tous vos CTI admissibles pour la période de déclaration, y compris tout CTI qui est assujetti à l’exigence de récupération.
Inscrivez le montant total de tous les CTI pour la période de déclaration, ainsi que tout CTI admissible que vous n’avez pas demandé au cours d’une période de déclaration précédente, si le délai pour le demander n’est pas expiré.
Vous pouvez aussi inclure à la ligne 1400 les redressements que vous voulez utiliser pour réduire le montant de votre taxe nette pour la période de déclaration. Par exemple, vous pouvez inclure les montants suivants :
- le montant d’un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves que vous avez payé ou crédité à un acheteur admissible au cours de cette période. Vous pouvez inclure un tel montant à la ligne 1400 si vous envoyez la demande de remboursement pour habitations neuves de l’acheteur par voie électronique ou par courrier, au plus tard le jour où vous produisez votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH. Vous devez aussi inscrire le montant total des remboursements pour habitations neuves que vous avez payés ou crédités au cours de la période de déclaration à la ligne 135 de votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH. Pour en savoir plus, lisez la section « Défaut d’envoyer les demandes de remboursement pour habitations neuves pour des montants payés ou crédités aux acheteurs » dans la présente publication;
- le montant de la TPS/TVH relatif à des créances irrécouvrables que vous avez radiées au cours de cette période de déclaration si vous avez déjà déclaré le montant intégral de la TPS/TVH sur des fournitures qui ont donné lieu à ces créances et que vous avez versé toute taxe nette à payer sur ces fournitures.
Exemple 7
L’entreprise Build Co. est une grande entreprise qui est assujettie aux règles sur la récupération des CTI et, par conséquent, est tenue de remplir l’annexe B pour la période de déclaration courante. Au cours de cette période de déclaration, l’entreprise Build Co. est tenue de payer 3 400 $ de TPS/TVH sur ses propres dépenses admissibles et a crédité un montant de 76 400 $ en remboursements pour habitations neuves de la TPS/TVH aux acheteurs de ses habitations neuves.
L’entreprise Build Co. peut demander un montant de 79 800 $ (76 400 $ + 3 400 $) à la ligne 1400. Elle doit aussi se rappeler de déclarer 76 400 $ à la ligne 135 de sa déclaration IMPÔTNET TPS/TVH.
Lignes 1401 et 1402
La ligne 1401, CTIR bruts, sert à déclarer le montant de vos CTI qui sont assujettis à l’exigence de récupération. La ligne 1401 est automatiquement multipliée par le taux de récupération applicable et le résultat est affiché à la ligne 1402.
Ontario
Le taux de récupération des CTI est de 100 % pour les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la TVH en Ontario. L’exigence de récupération des CTI est par la suite éliminée progressivement; le taux de récupération est réduit par tranches égales au cours des trois années suivantes. Les taux de récupération en Ontario sont les suivants :
- 100 % pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2015
- 75 % pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
- 50 % pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017
- 25 % pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
- 0 % le 1er juillet 2018 ou après
Île-du-Prince-Édouard
Le taux de récupération des CTI est de 100 % pour les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard. L’exigence de récupération des CTI sera par la suite éliminée progressivement; le taux de récupération sera réduit par tranches égales au cours des trois années qui suivront. Les taux de récupération à l’Île-du-Prince-Édouard sont les suivants :
- 100 % pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2018
- 75 % pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
- 50 % pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
- 25 % pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
- 0 % le 1er avril 2021 ou après
Ligne 1403
Utilisez la ligne 1403, Redressement du CITR pour un véhicule motorisé admissible, seulement si, au cours de la période de déclaration, vous avez vendu ou retiré de l’Ontario ou de l’Île-du-Prince-Édouard un véhicule automobile admissible pour lequel vous aviez déjà ajouté un montant de récupération des CTI et que vous pouvez maintenant en récupérer une partie. Inscrivez le montant de la déduction admissible dans le champ approprié.
Pour en savoir plus sur la récupération des CTI, consultez les publications suivantes :
- info TPS/TVH GI-165
- info TPS/TVH GI-100
- info TPS/TVH GI-171
- bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-104
Ligne 108
La ligne 108 est remplie automatiquement lorsque vous cliquez sur le bouton Calculer au bas de l’annexe B, selon les renseignements que vous avez inscrits aux lignes 1400, 1401 et 1403. Il s’agit du montant total de vos CTI et redressements admissibles qui est déclaré à la ligne 108 de votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH.
Après avoir cliqué sur le bouton Calculer, assurez-vous que les renseignements dans tous les champs sont exacts. Le cas échéant, cliquez sur le bouton Suivant. Si vous avez coché à l’étape 1la case correspondant à l’annexe C, Rapprochement des crédits de taxe sur les intrants récupérés (CTIR), l’annexe C s’affichera. Si vous n’avez pas coché cette case, votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH s’affichera.
Pour obtenir des renseignements sur l’annexe C, allez à la section « Annexe C, Rapprochement des crédits de taxe sur les intrants récupérés (CTIR) » dans la présente publication. Vous trouverez des instructions pour remplir votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH à la section visant l’étape 4 de la présente publication.
Défaut d’envoyer les demandes de remboursement pour habitations neuves pour des montants payés ou crédités aux acheteurs
Si vous avez payé ou crédité des remboursements de la TPS/TVH pour habitations neuves à des acheteurs au cours d’une période de déclaration, vous devez envoyer les demandes de remboursement des acheteurs à l’ARC.
Vous pouvez envoyer par voie électronique les demandes de remboursement pour habitations neuves de l’acheteur avec votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH ou vous pouvez envoyer des versions papier des demandes de remboursement à l’ARC. Si vous envoyez les demandes de remboursement par voie électronique, n’envoyez pas de versions papier du formulaire de demande de remboursement pour habitations neuves GST190 ni des formulaires RC7190-BC, GST190 Annexe pour le remboursement de la Colombie-Britannique ou RC7190-ON, GST190 Annexe pour le remboursement de l’Ontario. Dans tous les cas, envoyez les demandes de remboursement des acheteurs au plus tard à la date où vous produisez votre déclaration.
Si vous avez omis une demande de remboursement lorsque vous avez produit la déclaration applicable, vous pouvez envoyer la demande de remboursement séparément de la déclaration. Pour ce faire, ouvrez une session dans Mon dossier d’entreprise et utilisez l’option « Produire un remboursement ».
Une cotisation pourrait être établie pour un montant, et des intérêts pourraient être calculés à compter de la date où la déclaration devait être produite, en ce qui concerne les demandes de remboursement visant des montants de remboursement que vous avez payés ou crédités aux acheteurs si vous n’avez pas envoyé à l’ARC (par voie électronique ou autrement) les demandes de remboursement des acheteurs et que vous avez demandé ces montants dans votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH. Le montant de la cotisation est en règle générale le moins élevé du montant de remboursement demandé à la ligne 135 (voir l’étape 4) et du montant demandé à la ligne 108.
Les montants qui font l’objet d’une cotisation aux fins de la TPS/TVH peuvent toucher d’autres comptes que vous détenez à l’ARC, puisque les débits d’un compte de TPS/TVH pourraient être compensés par des crédits que vous pourriez avoir dans d’autres comptes de l’ARC.
Pénalité pour défaut de déclarer les CTI récupérés à la ligne 1401
Si vous omettez de déclarer à la ligne 1401 les CTI visés par l’exigence de récupération, vous pourriez être assujetti à une pénalité d’un montant maximal correspondant à 10 % du total des montants non déclarés.
Exemple 8
L’entreprise Build Co. est un inscrit qui est une grande entreprise au cours de la période de récupération du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, où le taux de récupération de 50 % s’applique. Le 11 décembre 2016, l’entreprise Build Co. achète un véhicule routier (qui pèse moins de 3 000 kilogrammes), pour un montant de 28 000 $, qu’elle a l’intention d’utiliser dans le cadre de ses activités en Ontario. La TVH de 3 640 $ est devenue payable sur l’achat le 11 décembre 2016 et l’entreprise l’a payée le jour même.
L’entreprise Build Co. peut demander un CTI intégral de 3 640 $ et le fait en déclarant ce montant à la ligne 1400 de l’annexe B de sa déclaration IMPÔTNET TPS/TVH pour sa période de déclaration qui inclut le 11 décembre 2016. Toutefois, il s’agit d’un véhicule routier déterminé aux fins de la récupération des CTI parce qu’il a été acquis par une grande entreprise en vue d’être utilisé en Ontario. Par conséquent, l’entreprise Build Co. doit déclarer les CTI récupérés pour la partie provinciale de la TVH qu’elle a payée pour le véhicule.
Pour ce faire, l’entreprise Build Co. doit inscrire le montant de 2 240 $ (c.‑à‑d. le total de la partie provinciale de la TVH qu’elle a payée pour le véhicule, soit 3 640 $ × 8/13) à côté du taux de récupération de 50 % dans le champ pour l’Ontario à la ligne 1401 de l’annexe B de la même déclaration dans laquelle elle a demandé le CTI connexe.
Toutefois, l’entreprise a plutôt déclaré par erreur le montant de 1 400 $ (3 640 $ – 2 240 $) à la ligne 1400.
Par conséquent, l’entreprise Build Co. pourrait être assujettie à une pénalité d’un montant maximal de 224 $ (2 240 $ × 10 %).
Si tous les renseignements que vous avez inscrits à l’annexe B sont exacts, cliquez sur le bouton Suivant. Si vous aviez coché la case correspondant à l’annexe C à l’étape 1, cette annexe s’affichera. Pour obtenir des renseignements sur l’annexe C, allez à la section « Annexe C, Rapprochement des crédits de taxe sur les intrants récupérés (CTIR) » dans la présente publication. Si vous n’aviez pas coché la case correspondant à l’annexe C à l’étape 1, votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH s’affichera.
Étape 4 – Déclaration IMPÔTNET TPS/TVH
Vous remarquerez que, selon les champs que vous avez remplis à l’annexe A, à l’annexe B et dans certains autres formulaires, certaines des lignes de votre déclaration de la TPS/TVH auront été remplies automatiquement.
Ligne 101
Inscrivez le montant total des recettes liées à vos fournitures d’habitations, de biens et de services, y compris les fournitures détaxées et les autres recettes pour la période de déclaration. N’incluez pas la taxe de vente provinciale, la TPS/TVH ni tout montant que vous avez déclaré antérieurement. Arrondissez le montant au dollar près.
Ligne 135
Vous devez remplir la ligne 135 si, au cours de la période de déclaration, vous avez payé ou crédité à un acheteur admissible le montant d’un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves demandé dans le formulaire GST190, ou dans l’un des formulaires suivants :
Déclarez à la ligne 135 le montant total de ces remboursements de la TPS/TVH pour habitations neuves que vous avez payés ou crédités aux acheteurs (même si vous avez inclus le montant à la ligne 1400 si vous étiez tenu de remplir l’annexe B).
Vous devez envoyer les demandes de remboursement pour habitations neuves des acheteurs par voie électronique au plus tard le jour où vous produisez votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH. Si vous envoyez les demandes de remboursement par voie électronique, n’envoyez pas de versions papier du formulaire GST190 ni des formulaires RC7190-BC ou RC7190-ON. Pour en savoir plus, lisez la section « Défaut d’envoyer les demandes de remboursement pour habitations neuves pour des montants payés ou crédités aux acheteurs » dans la présente publication.
Si vous omettez une demande de remboursement lorsque vous produisez la déclaration applicable, vous pouvez envoyer la demande de remboursement séparément de la déclaration. Pour ce faire, ouvrez une session dans Mon dossier d’entreprise et utilisez l’option « Produire un remboursement ».
N’incluez pas les remboursements transitoires provinciaux de l’Île-du-Prince-Édouard que vous avez demandés dans les formulaires RC7000-PE, RC7001-PE ou RC7002-PE auxquels vous avez droit à titre de constructeur ou qui vous ont été cédés par les acheteurs admissibles. Ces montants doivent être déclarés à l’annexe A, tel qu’il est mentionné à la section visant l’étape 2 de la présente publication.
L’annexe de la présente publication mentionne les divers formulaires de demande de remboursement pour habitations et divers types de remboursements, ainsi que les lignes correspondantes pour déclarer ces montants de remboursement dans votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH.
Défaut de déclarer des renseignements à la ligne 135 – Demandes de remboursement envoyées à l’ARC
Vous pourriez être assujetti à une pénalité de 250 $ chaque fois que vous omettez d’inclure à la ligne 135 le montant exact d’un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves que vous avez payé ou crédité à un acheteur, même si le montant est inclus à la ligne 1400 de l’annexe B et à la ligne 108 de votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH et que vous produisez par voie électronique ou envoyez des version papier des demandes de remboursement connexes à l’ARC selon les exigences.
Défaut de déclarer des renseignements à la ligne 135 – Demandes de remboursement non envoyées à l’ARC
Si vous inscrivez le montant total des remboursements de la TPS/TVH pour habitations neuves que vous avez payés ou crédités à des acheteurs à la ligne 1400 de l’annexe B et à la ligne 108 de votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH, mais que vous omettez de déclarer les montants à la ligne 135 et que vous n’envoyez pas (par voie électronique ou autrement) les demandes de remboursement correspondantes à l’ARC selon les exigences, vous pourriez être assujetti à une pénalité d’un montant maximal correspondant à 10 % du montant total du remboursement. Une cotisation pourrait être établie pour le montant des remboursements demandés à la ligne 108 et des intérêts pourraient être calculés à partir de la date d’échéance de la déclaration, si les demandes de remboursement n’ont pas été fournies au moment de la vérification.
Remboursements payés ou crédités qui sont correctement déclarés – Demandes de remboursement non envoyées à l’ARC
Si vous avez déclaré correctement les montants de remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves que vous avez payés ou crédités aux acheteurs, mais que vous n’envoyez pas (par voie électronique ou autrement) les demandes de remboursement connexes à l’ARC, une cotisation pourrait être établie. Le montant faisant l’objet de la cotisation est en général le moins élevé du montant de remboursement demandé à la ligne 135 et du montant demandé à la ligne 108. En général, des intérêts pourraient être calculés à partir de la date d’échéance de la déclaration IMPÔTNET TPS/TVH.
Les montants qui font l’objet d’une cotisation aux fins de la TPS/TVH peuvent toucher d’autres comptes que vous détenez à l’ARC, puisque les débits d’un compte de TPS/TVH pourraient être compensés par des crédits que vous pourriez avoir dans d’autres comptes de l’ARC.
Ligne 105
Si vous étiez tenu de remplir l’annexe A, cette ligne est déjà remplie, selon les renseignements que vous avez inscrits aux lignes 1200 et 1201 de l’annexe A.
Si cette ligne n’est pas déjà remplie parce que vous n’êtes pas tenu de remplir l’annexe A, inscrivez le total des montants suivants :
- le total de la TPS/TVH que vous avez perçue, ou que vous deviez percevoir, au cours de la période de déclaration;
- tout redressement que vous devez effectuer en vue d’augmenter le montant de votre taxe nette pour la période de déclaration (p. ex. si vous avez radié le montant de la TPS/TVH relatif à une créance irrécouvrable dans une déclaration précédente et que vous avez par la suite recouvré une partie ou la totalité de cette créance au cours de votre période de déclaration actuelle, ajoutez le montant de la TPS/TVH que vous avez récupéré).
N’incluez pas la TPS/TVH payable sur la vente taxable d’un immeuble si vous n’êtes pas tenu de percevoir cette taxe. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4022.
Ligne 108
Si vous étiez tenu de remplir l’annexe B, cette ligne est déjà remplie, selon les renseignements que vous avez inscrits aux lignes 1400, 1401 et 1403 de l’annexe B.
Si cette ligne n’est pas déjà remplie parce que vous n’êtes pas tenu de remplir l’annexe B, inscrivez à la ligne 108 le total de tous les CTI pour la période de déclaration, ainsi que tout CTI que vous n’avez pas déclaré antérieurement, si le délai pour le demander n’est pas expiré.
S’il y a des montants de redressements dont vous voulez vous servir pour réduire le montant de votre taxe nette pour la période de déclaration, vous pouvez aussi les inclure à la ligne 108. Par exemple, vous pouvez inclure les montants suivants :
- le montant d’un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves que vous avez payé ou crédité à un acheteur admissible au cours de cette période de déclaration. Vous pouvez inclure un tel montant à la ligne 108 si vous envoyez la demande de remboursement pour habitations neuves de l’acheteur par voie électronique ou par la poste au plus tard le jour où vous produisez votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH. Vous devez aussi inscrire le total des montants de remboursement pour habitations neuves que vous avez payés ou crédités au cours de la période de déclaration à la ligne 135 de votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH. Pour en savoir plus, lisez la section « Défaut d’envoyer les demandes de remboursement pour habitations neuves pour des montants payés ou crédités aux acheteurs » dans la présente publication;
- le montant de la TPS/TVH relatif à des créances irrécouvrables que vous radiez au cours de cette période de déclaration si vous avez déjà déclaré le montant intégral de la TPS/TVH sur des fournitures qui ont donné lieu à ces créances et que vous avez versé toute taxe nette à payer sur ces fournitures.
Ligne 109
Vous ne pouvez pas inscrire de renseignements à cette ligne. Votre taxe nette est inscrite automatiquement, selon les renseignements que vous avez déjà fournis, lorsque vous cliquez sur le bouton Calculer à la fin de la déclaration.
Ligne 110
Si vous êtes un déclarant annuel et que vous êtes tenu d’effectuer des acomptes provisionnels en plus des versements à la fin de votre exercice, inscrivez le montant total des acomptes provisionnels (s’il y a lieu) que vous avez payés à ce jour au cours de votre exercice actuel.
Ligne 111
Si vous étiez tenu de remplir l’annexe A, la ligne 111 est automatiquement remplie, selon les renseignements que vous avez fournis aux lignes 1300 et 1301.
Si vous n’êtes pas tenu de remplir l’annexe A, vous pouvez maintenant réduire le montant que vous devez payer en inscrivant à la ligne 111 la valeur de certains remboursements que vous pouvez demander, y compris les remboursements suivants :
- les remboursements de la TPS/TVH pour immeubles d’habitation locatifs neufs;
- les remboursements pour la taxe payée par erreur.
Ne déclarez rien de ce qui suit à la ligne 111 :
- les montants que vous avez payés ou crédités aux acheteurs relativement aux remboursements de la TPS/TVH pour habitations neuves. Ces montants doivent être inscrits à la ligne 135 et à la ligne 108 ou, si vous êtes tenu de remplir l’annexe B, à la ligne 1400 de l’annexe B et à la ligne 135 de votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH. Vous devez envoyer le formulaire de remboursement applicable au plus tard le jour où vous produisez votre déclaration par voie électronique;
- les montants que vous avez crédités au point de vente relativement à l’allégement de la taxe accordée au point de vente aux Premières Nations de l’Ontario;
- les montants de remboursement pour les organismes de services publics que vous pouvez demander.
Les montants que vous avez crédités au point de vente relativement à l’allégement de la taxe accordé au point de vente aux Premières Nations de l’Ontario ou tout montant de remboursement pour les organismes de services publics que vous pouvez demander sont automatiquement inscrits à la ligne 111 si vous avez coché la case correspondant à la demande de remboursement connexe à l’étape 1 et rempli les demandes de remboursement pertinentes qui se sont affichées après que vous avez terminé de remplir la page des renseignements généraux.
Conséquences d’utiliser la ligne 111 pour déclarer les remboursements pour habitations neuves payés ou crédités aux acheteurs
Si vous déclarez les montants de remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves que vous avez payés ou crédités aux acheteurs à la ligne 111 plutôt qu’aux lignes 108 et 135, une cotisation sera établie, même si vous avez envoyé à l’ARC les demandes de remboursement lorsque votre déclaration a été produite.
Si vous inscrivez des montants à la ligne 111, l’ARC s’attend à recevoir certains types de demandes de remboursement (p. ex. un remboursement transitoire provincial pour habitations neuves de l’Île-du-Prince-Édouard ou un remboursement pour la taxe payée par erreur), sauf les demandes de remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves liées à des montants de remboursement que vous avez payés ou crédités aux acheteurs.
Si l’ARC ne reçoit pas les demandes de remboursement prévues, un avis de cotisation est établi. La cotisation inclura le montant de remboursement déclaré à la ligne 111, ainsi que les intérêts applicables. Si vous recevez une telle cotisation, vous pouvez communiquer avec l’ARC afin de demander un rajustement aux lignes 108 et 135 de la déclaration.
Dans ce cas, vous pourriez être assujetti à la pénalité de 250 $ chaque fois que vous omettez de déclarer correctement un montant de remboursement à la ligne 135, tel qu’il est mentionné ci-dessus.
Les montants qui font l’objet d’une cotisation aux fins de la TPS/TVH peuvent toucher d’autres comptes que vous détenez à l’ARC, puisque les débits d’un compte de TPS/TVH pourraient être compensés par des crédits que vous pourriez avoir dans d’autres comptes de l’ARC.
Conséquences de ne pas déclarer les remboursements admissibles à la ligne 111
Si vous vous servez d’un remboursement pour réduire le montant à payer dans votre déclaration de la TPS/TVH, mais que vous ne déclarez pas correctement le montant de remboursement à la ligne 111, vous serez tenu de rembourser tout paiement en trop, y compris les intérêts applicables, parce que la déclaration que vous avez produite comporte des renseignements incomplets ou inexacts. Vous pourriez devoir rembourser de tels montants même si vous présentez la demande de remboursement applicable à l’ARC.
Ligne 122
Si vous avez déclaré un remboursement transitoire de la Colombie-Britannique à l’annexe A, cette ligne est remplie automatiquement selon les renseignements que vous avez inscrits à la ligne 122 de l’annexe A.
Ligne 205
Inscrivez à la ligne 205 le montant de la TPS/TVH à payer sur votre achat taxable d’un immeuble au cours de la période de déclaration si toutes les situations suivantes s’appliquent :
- l’immeuble est utilisé ou fourni à plus de 50 % dans le cadre de vos activités commerciales;
- vous, à titre d’acheteur, êtes tenu de payer la taxe sur votre achat directement à l’ARC (et non au fournisseur de l’immeuble). Consultez la section « Qui doit verser la taxe sur une vente d’immeuble taxable – Le vendeur ou l’acheteur? » dans le guide RC4022.
Si vous avez acheté l’immeuble pour l’utiliser ou le fournir à 50 % ou moins dans le cadre de vos activités commerciales, n’incluez pas le montant de la TPS/TVH que vous êtes tenu de payer relativement à votre achat dans votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH. Dans un tel cas, utilisez le formulaire GST60, Déclaration de la TPS/TVH visant l’acquisition d’immeubles, pour déclarer le montant que vous êtes tenu de payer à l’ARC relativement à votre achat taxable de l’immeuble.
Ligne 405
Remplissez cette ligne si l’une des situations suivantes s’applique à vous :
- vous devez établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH pour des biens ou services que vous transférez dans une province participante;
- vous importez une fourniture taxable qui doit être consommée, utilisée ou fournie à moins de 90 % dans vos activités commerciales, et vous devez établir la TPS/TVH par autocotisation.
Inscrivez à cette ligne le montant total de la TPS/TVH ou de la partie provinciale de la TVH à payer sur les biens ou les services que vous avez importés ou transférés dans une province participante. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4022.
Ligne 705
Si vous avez déclaré la taxe transitoire de la Colombie‑Britannique à l’annexe A, cette ligne est remplie automatiquement selon les renseignements que vous avez inscrits à la ligne 705 de l’annexe A.
Lignes 109, 114 et 115
Cliquez sur le bouton Calculer. La ligne 109 (Taxe nette) affiche maintenant un montant, de même que la ligne 114 (Remboursement demandé) ou la ligne 115 (Montant dû), selon les renseignements que vous avez fournis dans les annexes, dans les formulaires et dans votre déclaration.
Vérifiez tous les renseignements dans votre déclaration afin de vous assurer qu’ils sont exacts. Si vous avez un montant à payer, cochez la case pertinente sous le bouton Calculer pour indiquer à quel moment vous ferez votre paiement. Confirmez ensuite que les renseignements inscrits dans la déclaration sont exacts en cochant la case correspondant à l’attestation, puis cliquez sur le bouton Soumettre pour produire votre déclaration.
Après que vous avez envoyé votre déclaration, la page de confirmation s’affiche. Vous y trouverez votre numéro de confirmation, ainsi qu’un résumé détaillé des renseignements contenus dans votre déclaration. Assurez‑vous d’imprimer une copie de cet écran à conserver dans vos dossiers.
Lorsque vous produisez une déclaration et que vous devez verser un montant, vous devez effectuer votre paiement au plus tard à la date d’échéance. Pour obtenir des renseignements sur les paiements, allez à la page Web Faire un paiement à l’Agence du revenu du Canada.
Modification d’une déclaration ou d’une demande de remboursement déjà produite
Ne produisez pas une autre déclaration si, après avoir envoyé votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH, vous découvrez que vous avez omis de déclarer des renseignements selon les exigences.
Vous pouvez plutôt modifier la déclaration déjà produite (y compris les annexes A, B et C) pour déclarer des renseignements manquants relativement aux remboursements transitoires pour habitations, augmenter le montant de la TPS/TVH facturé ou perçu, ou corriger le montant des CTI récupérés. Pour ce faire, allez à Mon dossier d’entreprise et utilisez l’option « Modifier une déclaration ».
Actuellement, la seule demande de remboursement pouvant être modifiée par voie électronique est celle pour les organismes de services publics. Pour obtenir des renseignements à cet effet, allez à la page Web IMPÔTNET TPS/TVH et cliquez sur « Modifier une déclaration ou un remboursement ».
Si vous souhaitez modifier toute autre demande de remboursement qui a déjà été produite, ou si vous ne souhaitez pas modifier votre déclaration à l’aide de Mon dossier d’entreprise, vous devez envoyer une lettre à votre centre fiscal. Votre lettre doit inclure votre numéro d’entreprise et les renseignements relatifs à la demande de remboursement ou à la déclaration de la TPS/TVH devant être modifiée, tels que la période de déclaration aux fins de la TPS/TVH et les montants corrigés, selon le numéro de ligne de la déclaration ou de la demande. Faites signer la lettre par une personne autorisée et incluez le nom et le numéro de téléphone d’une personne que nous pouvons joindre au besoin.
Si vous avez oublié d’inclure dans votre déclaration de la TPS/TVH un montant de CTI qui n’est pas assujetti aux règles sur la récupération, vous n’avez qu’à ajouter le montant omis à la ligne 108 de votre prochaine déclaration de la TPS/TVH (ou à la ligne 1400 si vous êtes tenu de remplir l’annexe B de la déclaration IMPÔTNET TPS/TVH pour cette période), si le délai pour demander vos CTI n’est pas expiré. Dans la plupart des cas, vous avez un maximum de quatre ans pour demander vos CTI. Pour en savoir plus, consultez la section « Crédits de taxe sur les intrants » dans le guide RC4022.
Annexe – Demandes de remboursement pour habitations produites par le constructeur
Formulaire | Type de remboursement | Demandeur | Produit par | Déclaré aux lignes suivantes |
---|---|---|---|---|
GST190 |
Type 1A ou 1B | Acheteur | Constructeur, s’il paie ou crédite le montant de remboursement |
|
Formulaire | Type de remboursement | Demandeur | Produit par | Déclaré aux lignes suivantes |
---|---|---|---|---|
GST524 |
S.O. | Constructeur* | Constructeur* |
|
* Lorsque le demandeur a effectué une fourniture à soi‑même de l’habitation.
Formulaire | Type de remboursement | Demandeur | Produit par | Déclaré aux lignes suivantes |
---|---|---|---|---|
RC7000-PE |
Type 1* | Constructeur | Constructeur |
|
RC7000-PE |
Type 2 | Acheteur | Constructeur, si l’acheteur remplit la section G et cède le montant de remboursement au constructeur |
|
RC7001-PE |
Logements en copropriété* | Constructeur | Constructeur |
|
RC7002-PE |
Appartements* | Constructeur | Constructeur |
|
* Si vous voulez utiliser le montant des remboursements pour réduire votre montant de taxe nette pour la période de déclaration, suivez les instructions à la dernière colonne.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à la page Renseignements techniques – TPS/TVH.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
Détails de la page
- Date de modification :