EDN82 Calcul du droit sur le vapotage
Avis sur les droits d'accise
Novembre 2024
La présente version remplace celle datée de juillet 2024. Le présent avis a été mis à jour pour y ajouter des renseignements concernant des modifications au Règlement concernant les droits d'accise sur les produits de vapotage, y compris l'ajout de cinq provinces déterminées de vapotage et des règles transitoires qui s'appliquent.
Les modifications au Règlement ont été publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 6 novembre 2024.
Le présent avis renferme des renseignements sur le calcul du droit sur le vapotage et du droit additionnel sur le vapotage imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise sur les produits de vapotage emballés qui sont estampillés au Canada ou importés.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi de 2001 sur l'accise. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Table des matières
Aperçu
L'Agence du revenu du Canada (ARC) est responsable de l'administration et de l'exécution du cadre des droits d'accise pour les produits de vapotage dont il est question dans la Loi de 2001 sur l'accise, y compris le régime coordonné des droits sur le vapotage auquel ont adhéré les provinces déterminées de vapotage. Le cadre inclut l'imposition des droits d'accise qui s'appliquent en général aux produits de vapotage fabriqués ou importés au Canada en vue d'être mis sur le marché des marchandises acquittées. Le droit sur le vapotage et le droit additionnel sur le vapotage, le cas échéant, s'appliquent à tous les produits de vapotage, qu'ils contiennent ou non de la nicotine.
Définitions
Les termes suivants sont utilisés dans le présent avis et sont définis dans la Loi :
Un contenant, en ce qui concerne un produit de vapotage, est une enveloppe, un paquet, une cartouche, une boîte, une caisse, une bouteille, une ampoule ou autre contenant le renfermant.
Un contenant immédiat, relativement à une substance de vapotage, est le contenant qui est en contact direct avec la substance de vapotage. La définition exclut les dispositifs de vapotage.
Un dispositif de vapotage s'entend d'un bien qui est, selon le cas :
- un dispositif qui produit des émissions sous forme d'aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l'inhalation de l'aérosol;
- une capsule de vapotage ou une autre pièce pouvant être utilisée avec un dispositif visé ci-dessus.
Le droit additionnel sur le vapotage s'entend du droit imposé en vertu de l'article 158.58 relativement à une province déterminée de vapotage. Ce droit s'ajoute au droit sur le vapotage imposé en vertu de l'article 158.57.
Le droit sur le vapotage s'entend du droit imposé en vertu de l'article 158.57.
Un produit de vapotage est considéré comme emballé s'il se trouve dans le plus petit emballage dans lequel il est vendu au consommateur, y compris l'enveloppe extérieure, l'emballage, la boîte ou autre contenant.
Un produit de vapotage est, selon le cas :
- une substance de vapotage qui n'est pas contenue dans un dispositif de vapotage;
- un dispositif de vapotage qui contient une substance de vapotage.
La définition exclut les produits du cannabis et les produits du tabac.
Une province déterminée de vapotage s'entend d'une province visée par le Règlement concernant les droits d'accise sur les produits de vapotage. Les provinces visées sont les suivantes :
- Ontario;
- Québec;
- Nouveau-Brunswick;
- Manitoba;
- Île-du-Prince-Édouard;
- Alberta;
- Yukon;
- Territoires du Nord-Ouest;
- Nunavut.
Une substance de vapotage s'entend de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec un dispositif de vapotage pour produire des émissions sous forme d'aérosol.
Imposition et paiement du droit sur les produits de vapotage
Droit sur le vapotage
Aux termes de l'article 158.57, le droit sur le vapotage est imposé sur les produits de vapotage fabriqués ou importés au Canada, au montant déterminé selon l'annexe 8.
Depuis le 1er janvier 2024, le moment où le droit sur le vapotage devient exigible a changé. Dans le cas d'un produit de vapotage fabriqué au Canada, le droit sur le vapotage est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage qui a emballé le produit de vapotage au moment de l'estampillage, qui doit être terminé avant la fin du deuxième mois civil qui suit celui de l'emballage.
Les produits de vapotage emballés qui sont importés pour estampillage au Canada doivent être estampillés avant la fin du deuxième mois civil qui suit celui de leur dédouanement aux termes de la Loi sur les douanes.
Dans le cas d'un produit de vapotage importé qui est estampillé avant l'importation, le droit sur le vapotage est payable à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) par l'importateur au moment de l'importation.
Le droit sur le vapotage est déterminé en fonction du volume ou du poids de la substance de vapotage contenue dans son contenant immédiat ou dans un dispositif de vapotage. Pour plus de renseignements, lisez la section « Calcul des droits à payer » du présent avis.
Taux du droit sur le vapotage
Voici les taux du droit sur le vapotage imposé à compter du 1er juillet 2024 sur les substances de vapotage sous forme liquide aux termes de l'article 158.57 :
- 1,12 $ par 2 millilitres (mL) ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 mL de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1,12 $ par quantité supplémentaire de 10 mL ou fraction de cette quantité.
Voici les taux du droit sur le vapotage imposé à compter du 1er juillet 2024 sur les substances de vapotage sous forme solide aux termes de l'article 158.57 :
- 1,12 $ par 2 grammes (g) ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 g de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1,12 $ par quantité supplémentaire de 10 g ou fraction de cette quantité.
Pour obtenir des détails sur les modifications relatives aux taux du droit d'accise sur les produits de vapotage, consultez l'avis EDN96, Budget de 2024 – Modifications aux taux du droit d'accise sur les produits de vapotage à compter du 1er juillet 2024.
Droit additionnel sur le vapotage
Aux termes de l'article 158.58, un droit additionnel sur le vapotage est imposé sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés s'ils sont destinés à la consommation, à l'utilisation ou à la vente à des consommateurs dans une province déterminée de vapotage. Le montant du droit additionnel sur le vapotage est déterminé à l'annexe 8 de la Loi.
Le droit additionnel sur le vapotage s'ajoute au droit sur le vapotage imposé aux termes de l'article 158.57.
Le droit additionnel sur le vapotage est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage qui a emballé ou importé le produit de vapotage au moment de l'estampillage. Dans le cas d'un produit de vapotage importé qui est estampillé à l'étranger, l'importateur doit payer le droit additionnel sur le vapotage à l'ASFC au moment de l'importation.
Pour en savoir plus sur le régime coordonné des droits sur le vapotage, consultez l'avis EDN95, Régime coordonné des droits sur le vapotage, et l'avis EDN99, Nouvelles provinces déterminées de vapotage au 6 novembre 2024.
Taux du droit additionnel sur le vapotage
Voici les taux du droit additionnel sur le vapotage imposé à compter du 1er juillet 2024 sur les substances de vapotage sous forme liquide aux termes de l'article 158.58 :
- 1,12 $ par 2 mL ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 mL de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1,12 $ par quantité supplémentaire de 10 mL ou fraction de cette quantité.
Voici les taux du droit additionnel sur le vapotage imposé à compter du 1er juillet 2024 sur les substances de vapotage sous forme solide aux termes de l'article 158.58 :
- 1,12 $ par 2 g ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 g de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1,12 $ par quantité supplémentaire de 10 g ou fraction de cette quantité.
Calcul des droits à payer
Si les produits de vapotage sont destinés au marché des marchandises acquittées, les alinéas 158.57a) et 158.57a.1) exigent que le titulaire de licence de produits de vapotage qui emballe ou importe les produits de vapotage pour estampillage au Canada calcule le droit sur le vapotage afin de déterminer le montant payable à l'ARC. Le titulaire de licence de produits de vapotage doit déclarer ce montant dans le formulaire B600, Déclaration du droit et de renseignements sur les produits de vapotage.
En ce qui concerne les produits de vapotage importés qui sont estampillés, l'alinéa 158.57b) prévoit que le droit est exigible de l'importateur ou du propriétaire des produits, ou de toute autre personne qui est tenue de payer les droits aux termes de la Loi sur les douanes, par l'ASFC au moment de l'importation.
Dans le cas de produits de vapotage estampillés destinés à une province déterminée de vapotage, le droit additionnel sur le vapotage doit être calculé aux termes de l'article 158.58, en plus du droit sur le vapotage aux termes de l'article 158.57.
Exemple
Au cours d'un mois donné, une personne doit calculer le montant du droit sur le vapotage et du droit additionnel sur le vapotage à payer sur les produits de vapotage suivants :
- 40 litres (L) de substance de vapotage, insérée dans 25 000 capsules de 1,6 mL chacune, puis emballée en 6 250 paquets de 4 capsules chacun;
- 60 L de substance de vapotage, emballée en 2 400 bouteilles de 25 mL chacune;
- 7 L de substance de vapotage insérée dans 1 400 dispositifs de vapotage jetables, chacun contenant 5 mL de liquide, puis emballée en 280 paquets de 5 dispositifs chacun, pour un total de 25 mL de substance de vapotage par paquet;
- 3 kilogrammes de substance de vapotage sous forme solide, emballée en 600 contenants de 5 g chacun.
Le droit sur le vapotage total est calculé comme suit :
Capsules
Chaque capsule de 1,6 mL (une fraction de 2 mL) est assujettie à un droit de 1,12 $, puisqu'une capsule constitue un contenant immédiat, c'est-à-dire un contenant qui est en contact direct avec la substance de vapotage.
Par conséquent, le droit sur le vapotage pour le lot de 25 000 capsules est de 28 000 $ (1,12 $ × 25 000 capsules).
Si les capsules sont destinées à la vente dans une province déterminée de vapotage, le droit sur le vapotage exigible serait de 28 000 $ (1,12 $ × 25 000 capsules), et le droit additionnel sur le vapotage serait de 28 000 $ (1,12 $ × 25 000 capsules), pour un total de 56 000 $.
Bouteilles
Chaque bouteille de 25 mL est assujettie à un droit de 7,84 $ (5,60 $ + 1,12 $ + 1,12 $), réparti comme suit :
- 5,60 $ pour la première quantité entière de 10 mL (1,12 $ par 2 mL × 5);
- 1,12 $ pour la deuxième quantité entière de 10 mL;
- 1,12 $ pour la quantité restante de 5 mL (fraction de 10 mL).
Par conséquent, le droit sur le vapotage pour le lot de 2 400 bouteilles est de 18 816 $ (7,84 $ × 2 400 bouteilles).
Si les bouteilles sont destinées à la vente dans une province déterminée de vapotage, le droit sur le vapotage exigible serait de 18 816 $ (7,84 $ × 2 400 capsules), et le droit additionnel sur le vapotage serait de 18 816 $ (7,84 $ × 2 400 capsules), pour un total de 37 632 $.
Dispositifs de vapotage jetables
Chaque dispositif de vapotage de 5 mL est assujetti à un droit de 3,36 $ (1,12 $ + 1,12 $ + 1,12 $), réparti comme suit :
- 1,12 $ pour la première quantité entière de 2 mL;
- 1,12 $ pour la deuxième quantité entière de 2 mL;
- 1,12 $ pour la quantité restante de 1 mL (fraction de 2 mL).
Par conséquent, le droit sur le vapotage pour le lot de 1 400 dispositifs de vapotage jetables est de 4 704 $ (3,36 $ × 1 400 dispositifs).
Il importe de noter que, dans ce cas, un paquet de dispositifs de vapotage contient un total de 25 mL de substance de vapotage, mais est assujetti à un droit sur le vapotage de 16,80 $ (3,36 $ × 5 dispositifs), tandis que dans le cas des bouteilles, le droit sur le vapotage est de 7,84 $ pour la même quantité parce qu'il y a un seul contenant et, par conséquent, moins de quantités fractionnelles dans le calcul.
Si les dispositifs de vapotage jetables sont destinés à la vente dans une province déterminée de vapotage, le droit sur le vapotage exigible serait de 4 704 $ (3,36 $ × 1 400 capsules), et le droit additionnel sur le vapotage serait de 4 704 $ (3,36 $ × 1 400 capsules), pour un total de 9 408 $.
Contenants de substance de vapotage solide
Chaque contenant de 5 g est assujetti à un droit de 3,36 $ (1,12 $ + 1,12 $ + 1,12 $), réparti comme suit :
- 1,12 $ pour la première quantité entière de 2 g;
- 1,12 $ pour la deuxième quantité entière de 2 g;
- 1,12 $ pour la quantité restante de 1 g (fraction de 2 g).
Par conséquent, le droit sur le vapotage pour le lot de 600 contenants de substance de vapotage sous forme solide est de 2 016 $ (3,36 $ × 600 contenants).
Paiement du droit sur le vapotage et du droit additionnel sur le vapotage
Le produit de vapotage fabriqué ou importé pour être estampillé au Canada doit être estampillé et ses droits doivent avoir été acquittés avant la fin du deuxième mois civil qui suit son emballage ou son dédouanement aux termes de la Loi sur les douanes.
Pour un produit de vapotage qui est importé, emballé et estampillé, le droit doit être acquitté auprès de l'ASFC au moment de l'importation.
Production de déclarations
Aux termes de l'article 160, tout titulaire de licence de produits de vapotage doit produire le formulaire B600, chaque mois civil, et doit calculer, déclarer et verser tout droit sur le vapotage et tout droit additionnel sur le vapotage qui sont exigibles pour cette déclaration. La déclaration doit être produite, et tout droit sur le vapotage et tout droit additionnel sur le vapotage applicables doivent être versés, au plus tard le dernier jour du mois suivant.
Si les produits de vapotage estampillés sont importés au Canada, le droit est acquitté auprès de l'ASFC au moment de l'importation.
Tenue de registres
Les titulaires de licence de produits de vapotage, ainsi que les personnes visées par règlement relativement aux produits de vapotage doivent tenir, aux termes du paragraphe 206(1), des registres adéquats pour attester leur observation de la Loi.
Aux termes du paragraphe 206(2.02), tout titulaire de licence de produits de vapotage doit tenir des registres permettant d'établir la quantité de produits de vapotage qu'il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose. Les registres doivent être tenus en une forme appropriée et devraient contenir suffisamment de renseignements pour permettre de vérifier si le titulaire de licence s'est conformé à la Loi, notamment les montants de remboursement que le titulaire de licence a demandés et des renseignements permettant de vérifier s'il a respecté ses responsabilités et obligations à l'égard du droit sur le vapotage et du droit additionnel sur le vapotage.
Quant au calcul du droit à payer, le titulaire de licence de produits de vapotage doit conserver les documents permettant de confirmer le montant du droit sur le vapotage et du droit additionnel sur le vapotage à payer.
Pour obtenir d'autres renseignements sur les exigences quant à la tenue de registres, consultez le mémorandum EDM9-1-1, Exigences générales en matière de livres et de registres.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.
Pour demander une licence du droit d'accise pour les produits de vapotage, communiquez avec votre bureau régional de l'accise. Vous trouverez la liste des bureaux et leurs coordonnées à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Pour toute demande sur l'application du droit d'accise aux produits de vapotage, téléphonez au 1-866-330-3304 ou allez à Droits d'accise sur les produits de vapotage.
Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative à l'application du droit d'accise aux produits de vapotage, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.
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