Exportations - Déterminer le statut de résidence

Mémorandum sur la TPS/TVH 4.5.1
Janvier 1998

Aperçu

Cette section donne des renseignements sur les critères pour déterminer la résidence de personnes au profit desquelles des fournitures sont effectuées. Il se peut que certaines fournitures effectuées à des non-résidents soient détaxées. En outre, les non-résidents peuvent avoir droit à un remboursement de la TPS/TVH payée sur des achats faits au Canada. Les sections 4.5.2, Exportations - Biens meubles corporels, et 4.5.3, Exportations - Services et propriété intellectuelle, fournissent des renseignements détaillés sur les fournitures énumérées dans la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) qui sont des exportations détaxées aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH). Le chapitre 27, Secteurs particuliers : Tourisme, contient des précisions sur les remboursements aux non-résidents.

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1 800 959 8296.

Si vous vous situez dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec, en composant le numéro sans frais 1 800 567 4692 pour obtenir plus de renseignements.

Table des matières

Remarque

Cette section du chapitre 4 annule et remplace les paragraphes 1 à 32 du mémorandum sur la TPS 300-3-5, Exportations. En raison des nombreuses révisions, il n'y a pas de traits verticaux dans la marge pour indiquer les changements.

Fournitures détaxées

Fournitures effectuées ou réputées effectuées au Canada
paragr. 123(1) et 142(1)

1. Les fournitures de biens meubles corporels, de services et de propriété intellectuelle qui sont effectuées, ou réputées effectuées, au Canada et exportées pour consommation hors du Canada peuvent être détaxées si toutes les conditions contenues dans l'article pertinent de la partie V de l'annexe VI sont respectées. Selon plusieurs des articles, la fourniture doit être effectuée au profit d'une personne non résidente.

Fournitures détaxées

2. Les sections 4.5.2, Exportations - Biens meubles corporels, et 4.5.3, Exportations - Services et propriété intellectuelle, fournissent des précisions sur les trois catégories d'exportations (biens meubles corporels, services et propriété intellectuelle) et exposent les conditions selon lesquelles de telles fournitures peuvent être détaxées.

Lignes directrices relatives à la non-résidence

Déterminer le statut de non-résidence

Exigences relatives à la non-résidence

3. En plus d'assurer que toutes les autres exigences relatives à la détaxation sont respectées, les inscrits qui effectuent des fournitures au Canada à des acquéreurs non résidents, auxquelles s'appliquent les articles 2, 5 à 10, 13, 14 et 17 à 23 de la partie V de l'annexe VI, devraient vérifier si les acquéreurs sont des non-résidents aux fins de la TPS/TVH et en obtenir la preuve avant de détaxer les fournitures destinées à ces acquéreurs.

Non-résident ou réputé non-résident
paragr. 123(1) et
art. 132

4. Selon la définition au paragraphe 123(1), non-résident signifie «qui ne réside pas au Canada». Toutefois, l'article 132 prévoit des situations où une personne, qui pourrait être un non-résident dans d'autres conditions, sera réputée résider au Canada. Les paragraphes 5 à 14 de cette section exposent les critères devant servir à déterminer si une personne est un non-résident aux fins de la TPS/TVH.

Particuliers non résidents

Principes juridiques généralement admis pour déterminer la résidence

5. En général, le statut de résidence d'un particulier doit être déterminé selon des principes juridiques généralement admis. On peut se référer à l'énoncé de politique P-086, Signification de l'expression «non-résident» appliquée aux particuliers, et au bulletin d'interprétation de Revenu Canada IT-22R2, Détermination du lieu de résidence d'un particulier, pour déterminer le lieu de résidence d'un particulier, sous réserve des règles de présomption exposées au paragraphe 6 de cette section.

Particulier réputé résident
al. 132(1)d)

6. Depuis le 24 avril 1996, si un particulier est réputé résider au Canada en application des alinéa b) à f) du paragraphe 250(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, il est réputé résider au Canada aux fins de la TPS/TVH. Cette modification a confirmé la politique ministérielle existante. Suite à cette nouvelle disposition, les membres des Forces armées, les agents et les fonctionnaires du Canada (p. ex. les employés du gouvernement et des sociétés d'État) en affectation à l'étranger sont réputés résider au Canada aux fins de la TPS/TVH.

Exemple

Un membre des Forces armées canadiennes est en affectation aux États-Unis pour une période de trois ans. Il se rend en visite au Canada à l'occasion, y achète des produits et les rapporte avec lui aux États-Unis. Comme le membre est réputé résider au Canada en application de l'alinéa b) du paragraphe 250(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, il est également réputé résider au Canada aux fins de la TPS/TVH. Par conséquent, le membre en visite n'a pas droit au remboursement aux non-résidents de la TPS/TVH qu'il a payée sur les achats effectués au Canada en application du paragraphe 252(1) de la Loi.

Personnes non résidentes autres que des particuliers

Principes juridiques généralement admis pour déterminer la résidence

7. Comme pour les particuliers, le statut de résidence d'une personne, qui n'est pas un particulier, est généralement déterminé selon les principes juridiques généralement admis sous réserve des règles de présomption de l'article 132.

Critères - personne réputée résider au Canada
paragr. 132(1)

8. Les personnes suivantes sont réputées résider au Canada à un moment donné :

  1. la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;
  2. le club, l'association ou l'organisation non dotée de la personnalité morale ou la société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou la majorité des membres la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;
  3. le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment.

Société non constituée au Canada

9. De plus, conformément aux principes juridiques généralement admis, une société qui n'est pas constituée au Canada peut tout de même être considérée comme résidant au Canada si la gestion et le contrôle centraux des activités de la société sont exercés au Canada. La gestion et le contrôle centraux sont une question de fait et constituent le facteur déterminant pour décider le statut de résidence de la société.

Fiducie

10. En général, le statut de résidence d'une fiducie est déterminé par la résidence de la majorité des fiduciaires. Le bulletin d'interprétation de Revenu Canada IT-447, Résidence d'une fiducie ou succession, renferme des renseignements supplémentaires sur la résidence d'une fiducie.

Fourniture au profit d'établissements stables et entre ceux-ci

Établissement stable au Canada
paragr. 132(2)

11. La personne non résidente qui a un établissement stable au Canada est réputée y résider en ce qui concerne, et seulement en ce qui concerne, les activités qu'elle exerce par l'entremise de cet établissement.

Établissement stable à l'étranger
paragr. 132(3)

12. La personne qui réside au Canada et qui a un établissement stable à l'étranger est réputée être une personne non résidente en ce qui concerne, et seulement en ce qui concerne, les activités qu'elle exerce par l'entremise de cet établissement.

Établissement stable au Canada et à l'étranger
paragr. 132(4)

13. Dans le cas où une personne exploite une entreprise par l'intermédiaire de son établissement stable au Canada et d'un autre établissement stable à l'étranger, le paragraphe 132(4) présume que certaines opérations effectuées entre les deux établissements constituent des fournitures et que les deux établissements sont des personnes distinctes sans lien de dépendance en ce qui concerne les fournitures réputées. Par conséquent, certaines fournitures effectuées par l'établissement stable au Canada au profit de l'établissement stable à l'étranger sont traitées comme des fournitures effectuées au profit d'une personne non résidente distincte.

Résidence des sociétés de transport international
paragr. 132(5)

14. La personne morale (c.-à-d. une personne oeuvrant dans le transport international) qui, en application du paragraphe 250(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est réputée pour l'application de cette loi résider dans un pays étranger tout au long de son année d'imposition et ne résider au Canada à aucun moment de l'année est réputée, sous réserve du paragraphe 132(2), résider exclusivement dans le pays étranger tout au long de l'année.

Preuve de résidence et statut d'inscription

Exigences relatives à la détaxation

15. Pour être détaxées aux fins de la TPS/TVH, certaines fournitures énumérées dans la partie V de l'annexe VI de la Loi doivent être effectuées au profit d'un non-résident. De plus, pour être admissibles à la détaxation, certaines fournitures décrites dans la partie V de l'annexe VI de la Loi doivent être effectuées au profit d'un non-résident qui n'est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH.

Obligation des fournisseurs inscrits

16. Il incombe aux fournisseurs qui sont des inscrits de déterminer la résidence ou le statut d'inscription de leurs clients. Pour que la fourniture soit détaxée, des preuves suffisantes indiquant que les clients sont des non-résidents et, le cas échéant, ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH doivent être conservées par les fournisseurs.

Documents

17. L'annexe A énumère les documents que le Ministère considère généralement comme preuve suffisante que la personne est un non-résident. L'annexe B décrit les documents que le Ministère considère généralement comme preuve suffisante que le client est à la fois un non-résident et un non-inscrit. Ces documents doivent porter une date ainsi que la signature du non-résident et être en vigueur le jour où la fourniture est effectuée. Le Ministère prendra en considération d'autres documents comme preuve de la non-résidence et du statut de non-inscrit du client.

Exigence pour les non-résidents

18. Pour déterminer si une fourniture est effectuée au profit d'un non-résident, le Ministère examinera les faits de la situation particulière. Cela comprend généralement la détermination des parties contractantes de la fourniture. En d'autres mots, dans une situation normale sans lien de dépendance, le Ministère considère que la fourniture a été effectuée au profit d'un non-résident si le fournisseur a conclu une entente avec le non-résident relativement à cette fourniture.

Exemple

Une institution financière non résidente retient les services d'un inscrit pour qu'il la conseille sur les opérations de sa filiale canadienne. Le rapport est produit et vise à répondre aux questions et préoccupations particulières du non-résident. La fourniture effectuée au profit du non-résident peut être détaxée en application de l'article 23 de la partie V de l'annexe VI, si on peut établir que le non-résident, et non la filiale canadienne, est l'autre partie de la convention contractuelle avec le fournisseur inscrit.

Annexe A

Documents satisfaisants comme preuve de non-résidence au Canada

Les documents suivants, qui doivent être conservés aux dossiers, sont généralement acceptés par le ministère du Revenu national comme attestation que la personne au profit de laquelle la fourniture est effectuée ne réside pas au Canada :

a) Dans le cas d'un particulier non résident :

Je, _________________________, (nom et adresse complète du particulier) certifie que je ne réside pas au Canada pour l'application de la Loi sur la taxe d'accise.

S'il y a lieu, je m'engage à aviser (nom et adresse complète du vendeur) de tout changement de mon statut de résidence pour l'application de la Loi sur la taxe d'accise.

____________ ___________________________________

Date                      Signature du particulier

b) Dans le cas d'une personne non résidente sauf un particulier :

Je, _________________________, (nom et titre du particulier autorisé) de (nom et adresse complète de la personne, sauf un particulier) certifie que (nom de la personne, sauf un particulier) ne réside pas au Canada pour l'application de la Loi sur la taxe d'accise. Je suis au courant de ces affaires et je suis autorisé à agir au nom de (nom de la personne, sauf un particulier).

S'il y a lieu, je m'engage à aviser (nom et adresse complète du vendeur) de tout changement du statut de résidence de (nom de la personne, sauf un particulier) pour l'application de la Loi sur la taxe d'accise.

_________ ____________________________________

Date              Signature du particulier autorisé

___________________________________

Titre

Annexe B

Documents satisfaisants comme preuve de non-résidence et de non-inscription aux fins de la TPS/TVH

Les documents suivants, qui doivent être conservés aux dossiers, sont généralement acceptés par le ministère du Revenu national comme attestation que la personne au profit de laquelle la fourniture est effectuée ne réside pas au Canada et n'est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH :

a) Dans le cas d'un particulier non résident et non inscrit :

Je, _________________________, (nom et adresse complète du particulier) certifie que je ne réside pas au Canada pour l'application de la Loi sur la taxe d'accise et que je ne suis pas inscrit en vertu de cette loi.

S'il y a lieu, je m'engage à aviser (nom et adresse complète du vendeur) de tout changement de mon statut de résidence ou de mon inscription éventuelle aux fins de la Loi sur la taxe d'accise.

____________ ___________________________________

Date                 Signature du particulier

b) Dans le cas d'une personne non résidente et non inscrite sauf un particulier :

Je, _________________________, (nom et titre du particulier autorisé) de (nom et adresse complète de la personne, sauf un particulier), certifie que (nom de la personne, sauf un particulier) ne réside pas au Canada pour l'application de la Loi sur la taxe d'accise et que (nom de la personne, sauf un particulier) n'est pas inscrit en vertu de cette loi.

S'il y a lieu, je m'engage à aviser (nom et adresse complète du vendeur) de tout changement du statut de résidence de (nom de la personne, sauf un particulier) ou de l'inscription éventuelle de (nom de la personne, sauf un particulier) aux fins de la Loi sur la taxe d'accise.

__________ ____________________________________

Date              Signature du particulier autorisé

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