Programme des divulgations volontaires
Mémorandum sur la TPS/TVH 16-5
Le 15 décembre 2017
La présente publication s’applique aux demandes relatives au Programme des divulgations volontaires reçues le ou après le 1er mars 2018 ou après et remplace la circulaire d’information IC00‑1R5, Programme des divulgations volontaires, datée de janvier 2017. Afin qu’un inscrit puisse obtenir un allègement sous le Programme des divulgations volontaires tel que décrit dans la circulaire d’information IC00‑1R5, l’ARC doit avoir reçu la demande de l’inscrit, y compris son nom, au plus tard le 28 février 2018.
La présente publication a pour but de vous fournir des renseignements sur le Programme des divulgations volontaires de l’Agence du revenu du Canada qui s’applique aux divulgations relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, ainsi qu’à la taxe d’accise, aux droits d’accise, aux droits d’exportation de produits de bois d’œuvre et au droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Les renseignements contenus dans la présente publication constituent des lignes directrices sur la façon dont l’Agence du revenu du Canada administre le Programme des divulgations volontaires. Ces lignes directrices ne se veulent pas exhaustives et elles ne visent pas à restreindre l’esprit ou l’intention de la législation, ni à limiter indûment le pouvoir discrétionnaire du ministre du Revenu national.
Pour obtenir des renseignements sur le Programme des divulgations volontaires de l’Agence du revenu du Canada qui s’applique aux divulgations relatives à l’impôt sur le revenu, consultez la circulaire d’information en matière d’impôt IC00-1R6, Programme des divulgations volontaires.
Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre et des règlements connexes.
Table des matières
- Renseignements généraux
- Catégories du PDV
- Allègement accordé dans le cadre du PDV
- Circonstances où un allègement peut être considéré.
- Circonstances où un allègement ne sera généralement pas considéré
- Conditions d’une demande valide
- Présentation d’une demande relative au PDV
- Acceptation d’une demande relative au PDV
- Refus d’une demande relative au PDV
- Deuxième demande par le même inscrit
- Droit de recours de l’inscrit
- Politique connexe de l’ARC
- Besoin de plus amples renseignements
- Commentaires
Renseignements généraux
Définition
1. Dans la présente publication, le terme inscrit comprend un inscrit ou un demandeur aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), un titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation aux fins des droits d’accise, un titulaire de licence aux fins de la taxe d’accise, un demandeur d’un remboursement de la taxe d’accise, un inscrit aux fins du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, un transporteur aérien autorisé, un exportateur inscrit de produits de bois d’œuvre et toute autre personne qui doit déclarer ou verser un montant au titre de la taxe.
Pouvoir discrétionnaire du ministre
2. Le ministre du Revenu national (le ministre) a le pouvoir discrétionnaire d’accorder un allègement en vertu des dispositions suivantes :
- les articles 88, 281.1 et 284 et le paragraphe 284.1(3) de la Loi sur la taxe d’accise;
- l’article 4 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH) DORS/2011-57;
- les articles 173 et 255.1 de la Loi de 2001 sur l’accise;
- les articles 30 et 55 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;
- l’article 37 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre.
3. Par l’entremise du Programme des divulgations volontaires (PDV), un inscrit peut faire une demande pour corriger des renseignements inexacts ou incomplets, ou divulguer des renseignements qui n’ont pas été déclarés antérieurement. Par exemple, la demande peut se rapporter à des obligations fiscales non divulguées, à des crédits de taxe sur les intrants ou des remboursements incorrectement demandés, à la taxe ou à la taxe nette impayée d’une période de déclaration antérieure, ou à tout autre montant non déclaré antérieurement à l’Agence du revenu du Canada (ARC). Elle peut aussi se rapporter à des renseignements incomplets sur une déclaration pour une période de déclaration ou à un défaut de produire des déclarations de renseignements conformément à la loi pertinente.
4. La présente publication explique comment un inscrit peut présenter une demande, y compris les renseignements et les documents requis pour appuyer une telle demande. De plus, elle donne un aperçu des lignes directrices administratives que suivra l’ARC au moment de prendre la décision d’accepter ou non la demande dans le cadre du PDV.
Principes du PDV
5. Le PDV fait la promotion de l’observation des lois fiscales du Canada en encourageant les inscrits à procéder à une divulgation volontaire afin de corriger des erreurs ou des omissions précédentes dans leurs affaires fiscales. Si la demande relative au PDV est acceptée par l’ARC, l’inscrit devra payer les taxes ou les droits dus, plus une partie ou la totalité des intérêts. Toutefois, il serait admissible à un allègement à l’égard des poursuites et, dans certains cas, à un allègement à l’égard des pénalités auxquelles il aurait autrement été assujetti en vertu de la loi.
6. La majorité des inscrits respectent leurs obligations et un principe important du PDV est que l’allègement soit juste et ne soit pas réputé récompenser les cas d’inobservation. En d’autres mots, il est important de s’assurer que les inscrits qui sont entièrement conformes ne sont pas dans une situation économique plus difficile que celle des personnes qui cherchent à corriger leur situation au moyen de ce programme. Le PDV ne sert pas de moyen de permettre aux inscrits d’éviter intentionnellement leurs obligations légales en vertu des lois administrées par l’ARC.
7. Le ministre n’est pas tenu d’accorder un allègement à l’égard de toutes les demandes faites dans le cadre du PDV. Chaque demande sera examinée et tranchée sur son propre bien‑fondé. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, le ministre est guidé par des principes d’équité procédurale qui nécessitent que les décisions soient prises de bonne foi, de sorte à faire la promotion des objets de la loi pertinente. La présente publication fournit des lignes directrices générales sur certains des facteurs pertinents à prendre en considération dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Si l’allègement est refusé, l’ARC fournira à l’inscrit une explication des motifs de la décision. Dans de tels cas, un allègement des intérêts sur arriérés et des pénalités payables peut être demandé et être examiné conformément aux dispositions d’allègement pour les contribuables, comme le décrit le mémorandum sur la TPS/TVH 16-3, Annulation ou renonciation - Pénalités et intérêts, et le mémorandum sur les droits d’accise EDM10‑2‑1, Annulation ou renonciation – Pénalités et intérêts.
8. L’ARC se réserve le droit de vérifier tous les renseignements fournis dans une demande relative au PDV, que celle-ci soit acceptée ou non en vertu du PDV. Si l’ARC juge qu’il y a eu une présentation erronée en raison d’une négligence, d’une inattention, d’une omission volontaire ou d’une fraude, une nouvelle cotisation peut être établie à tout instant pour toute année d’imposition, tout exercice ou toute période de déclaration lié à la présentation erronée, et pas seulement pour les années comprises dans la demande relative au PDV. De plus, un allègement accordé dans le cadre du PDV sera annulé à la suite de la fausse déclaration.
Catégories du PDV
9. À compter du 1er mars 2018, les demandes présentées dans le cadre du PDV relativement à la TPS/TVH, à la taxe d’accise, aux droits d’accise, aux droits d’exportation de produits de bois d’œuvre et au droit pour la sécurité des passagers du transport aérien peuvent être classées selon les catégories distinctes suivantes :
- la première catégorie (les opérations de TPS/TVH sans effet fiscal);
- la deuxième catégorie (le programme général);
- la troisième catégorie (le programme limité).
10. La détermination quant au traitement d’une demande dans le cadre des première, deuxième ou troisième catégories sera effectuée au cas par cas, à l’aide des facteurs énoncés aux paragraphes 12 à 19 de la présente publication.
11. Les détails de l’allègement accordé en vertu du PDV pour les trois catégories figurent aux paragraphes 20 à 26 de la présente publication.
Première catégorie – les opérations de TPS/TVH sans effet fiscal
12. La première catégorie offre un allègement expressément pour les demandes concernant des opérations de TPS/TVH sans effet fiscal qui sont admissibles à une réduction des pénalités et des intérêts en vertu de la politique énoncée dans le mémorandum sur la TPS/TVH 16-3-1, Réduction des pénalités et des intérêts dans les cas d’opérations sans effet fiscal. Veuillez consulter ce mémorandum pour obtenir des exemples d’opérations sans effet fiscal admissibles.
Deuxième catégorie – le programme général
13. De façon générale, la deuxième catégorie offre un allègement pour les demandes de divulgation faisant état d’inobservation ou d’erreurs, y compris, sans toutefois s’y limiter, les situations suivantes :
- s’il s’agit d’opérations de TPS/TVH sans effet fiscal qui ne sont pas admissibles à une réduction des pénalités et des intérêts en vertu de la politique énoncée dans le mémorandum sur la TPS/TVH 16-3-1 (consultez ce mémorandum pour obtenir des exemples d’opérations sans effet fiscal non admissibles);
- les erreurs raisonnables;
- l’omission de produire des déclarations de renseignements;
- aucune faute lourde et aucun évitement fiscal délibéré;
- les remboursements demandés en trop.
14. Par exemple, en janvier 2017, lorsqu’un inscrit préparait ses états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016, il a découvert qu’en raison d’une erreur comptable, le montant de ses crédits de taxe sur les intrants dans sa déclaration de la TPS/TVH pour la période de déclaration trimestrielle se terminant le 30 juin 2016 était trop élevé. L’inscrit avait demandé des crédits de taxe sur les intrants qu’il avait déjà demandés pour la période de déclaration précédente. Une demande relative à cette situation serait normalement admissible dans le cadre du programme général.
Troisième catégorie – le programme limité
15. La troisième catégorie offre un allègement limité pour les demandes de divulgation faisant état d’inobservation, lorsqu’il existe un élément de conduite intentionnelle de la part de l’inscrit ou d’une partie étroitement liée, y compris, sans toutefois s’y limiter, les situations suivantes :
- la TPS/TVH facturée ou perçue, mais qui n’a pas été versée;
- les efforts effectués pour éviter la détection (p. ex. les personnes qui participent à l’économie clandestine);
- la divulgation a eu lieu après un énoncé officiel de l’ARC concernant son objectif précis d’observation (p. ex. le lancement d’un projet ou d’une campagne d’observation), ou à la suite de correspondance générale (p. ex. une lettre sur un problème d’observation envoyée aux inscrits dans un secteur particulier);
- une omission délibérée ou volontaire ou une inattention correspondant à une faute lourde.
16. Par exemple, une personne qui effectue la fourniture de services de consultation taxable au taux de 13 % a facturé et perçu la TPS/TVH sur cette fourniture. Bien qu’elle connaisse ses obligations quant à la TPS/TVH, elle a choisi de ne pas s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et n’a jamais versé la TPS/TVH perçue. Une demande relative à cette situation serait normalement admissible dans le cadre du programme limité.
17. En règle générale, les demandes faites par des sociétés ayant des recettes brutes supérieures à 250 millions de dollars pendant au moins deux des cinq dernières années d’imposition, et par toutes les entités liées, seront examinées dans le cadre du programme limité.
18. De plus, dans tous les cas, les facteurs suivants peuvent également être pris en considération :
- les montants concernés;
- le nombre d’années d’inobservation;
- le niveau d’expertise de l’inscrit;
- la rapidité avec laquelle l’inscrit a pris des mesures correctives pour remédier à l’inobservation après sa découverte.
19. L’existence d’une situation ou d’un seul facteur ne signifie pas nécessairement que l’inscrit est seulement admissible au programme limité. Par exemple, un inscrit averti peut toujours corriger une erreur raisonnable dans le cadre du programme général.
Allègement accordé dans le cadre du PDV
Allègement des pénalités
20. Si une demande relative au PDV est acceptée puisqu’elle remplit les conditions établies au paragraphe 29 de la présente publication, il s’agira d’une divulgation valide. L’inscrit peut être admissible à un allègement des pénalités comme suit :
- pour les première et deuxième catégories, l’allègement de 100 % des pénalités;
- pour la troisième catégorie, aucune pénalité pour faute lourde ne sera appliquée, même lorsque les faits établissent que l’inscrit est passible d’une telle pénalité; toutefois, d’autres pénalités applicables seront toujours appliquées.
21. L’allègement des pénalités est assujetti au délai énoncé au paragraphe 24 de la présente publication.
Allègement des intérêts
22. En plus de l’allègement des pénalités, si une demande relative au PDV est acceptée par l’ARC, l’inscrit peut être admissible à un allègement de l’application des intérêts à l’égard des cotisations découlant de la demande, comme suit :
- pour la première catégorie, l’allègement de 100 % des intérêts;
- pour la deuxième catégorie, l’allègement de 50 % des intérêts applicables;
- pour la troisième catégorie, aucun allègement des intérêts applicables.
23. L’allègement des intérêts est assujetti au délai énoncé au paragraphe 25 de la présente publication.
Délai quant au pouvoir discrétionnaire exercé sur l’allègement des pénalités et des intérêts
24. La capacité du ministre d’accorder un allègement des pénalités est limitée aux pénalités qui pourraient s’appliquer à une année d’imposition (ou à un exercice ou une période de déclaration, le cas échéant) qui a pris fin au cours des dix années civiles précédant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle la demande est produite.
25. La capacité du ministre d’accorder un allègement des intérêts est limitée aux intérêts accumulés au cours des dix années civiles précédant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle la demande est produite. C’est le cas indépendamment de l’année d’imposition (ou de l’exercice ou de la période de déclaration, le cas échéant) au cours de laquelle la dette fiscale est survenue. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à Délai de prescription de 10 ans révisé pour les demandes d’allègement des intérêts.
Allègement des poursuites
26. En plus d’un allègement des pénalités et des intérêts, si une demande relative au PDV est acceptée par l’ARC, l’inscrit ne fera pas l’objet de poursuites au criminel en ce qui concerne la divulgation (c.‑à‑d. pour des infractions relatives à la taxe).
Circonstances où un allègement peut être considéré
27. Un allègement en vertu du PDV peut être considéré si un inscrit est dans l’une des situations suivantes :
- il a omis de s’acquitter de ses obligations en vertu de la législation indiquée dans la présente publication;
- il a omis de facturer, de percevoir ou de déclarer la TPS/TVH pour toute période de déclaration;
- il a incorrectement demandé des crédits de taxe sur les intrants ou des remboursements;
- il a fourni des renseignements incomplets dans une déclaration pour une période de déclaration;
- il a omis de produire des déclarations de renseignements.
Circonstances où un allègement ne sera généralement pas considéré
28. Même si les situations particulières seront évaluées au cas par cas, les demandes suivantes ne seront généralement pas examinées dans le cadre du PDV :
- les demandes se rapportant à un inscrit qui tente d’augmenter le montant des crédits de taxe sur les intrants, d’autres redressements de crédit ou des remboursements sans augmentation correspondante de l’obligation fiscale pour la période de la demande;
- les demandes relatives à un choix – il existe des dispositions dans les diverses lois administrées par l’ARC qui permettent aux inscrits de sélectionner ou de choisir un traitement fiscal particulier de certaines opérations, par exemple, les choix visant les fournitures sans contrepartie entre personnes étroitement liées (en vertu de l’article 156 de la Loi sur la taxe d’accise) devraient être effectués à l’aide du formulaire RC4616, Choix ou révocation du choix visant les personnes morales et/ou sociétés de personnes canadiennes étroitement liées pour considérer certaines fournitures taxables comme ayant été effectuées sans contrepartie aux fins de la TPS/TVH;
- les demandes se rapportant à une personne qui est mise sous séquestre ou a fait faillite;
- les demandes postcotisation d’allègement des pénalités et des intérêts – ces demandes seront considérées comme une planification fiscale rétroactive.
Conditions d’une demande valide
29. Une demande relative au PDV doit remplir les cinq conditions suivantes afin d’être valide et admissible à un allègement. La demande doit :
- être volontaire;
- être complète;
- comprendre l’imposition d’une pénalité ou d’un intérêt, ou cette possibilité;
- comprendre des renseignements dont la production est en retard d’au moins une période de déclaration;
- inclure le paiement du montant estimatif de la taxe à payer.
Demande volontaire
30. Sous réserve des exceptions du paragraphe 32 de la présente publication, une demande relative au PDV ne sera pas volontaire si l’ARC détermine ce qui suit :
- l’inscrit était au courant d’une mesure d’exécution (voir le paragraphe 31 de la présente publication) qui devait être entreprise en ce qui concerne les renseignements divulgués à l’ARC;
- une mesure d’exécution (voir le paragraphe 31 de la présente publication) a été prise à l’égard de l’inscrit ou d’une personne associée ou liée à l’inscrit (y compris, sans toutefois s’y limiter, des sociétés, des actionnaires, des conjoints et des associés) ou contre n’importe quel autre tiers où le but et l’impact de l’action applicable contre le tiers sont suffisamment liés à la demande actuelle; ou
- l’ARC a déjà reçu des renseignements que l’inscrit visé (ou un inscrit lié) est potentiellement impliqué dans un cas d’inobservation fiscale (p. ex. une piste claire ou d’autres renseignements selon lesquels l’inscrit participe à l’économie clandestine).
31. Dans le cadre du PDV, une mesure d’exécution peut comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- une vérification, un examen, une enquête ou d’autres mesures d’exécution entreprises par l’ARC ou une autre autorité ou administration, telles que, sans toutefois s’y limiter, un organisme d’application de la loi, une commission des valeurs mobilières ou une autorité fédérale ou provinciale;
- les demandes, les mises en demeure ou les demandes péremptoires, envoyées par l’ARC, concernant des déclarations non produites, des taxes ou des acomptes provisionnels non remis, ou des non‑inscrits (bien que ces mesures puissent seulement se rapporter à une année ou à un exercice ou une période de déclaration particulier, la procédure sera considérée comme une mesure d’exécution dans le cadre du PDV pour toutes les années d’imposition, tous les exercices ou toutes les périodes de déclaration);
- les demandes, les mises en demeure ou les demandes péremptoires qui ont été émises concernant d’autres affaires fiscales de l’inscrit, des associés de l’inscrit, des fiducies où l’inscrit est le constituant, le fiduciaire ou le bénéficiaire, ou des sociétés associées ou liées à l’inscrit; et/ou
- un contact direct par un employé de l’ARC pour toute raison liée à l’inobservation (p. ex. déclarations non produites, vérification, examen de l’intégrité des remboursements, problèmes de recouvrement).
32. Ce ne sont pas toutes les mesures d’exécution que l’ARC prend qui peuvent entraîner le refus par cette dernière d’une demande relative au PDV. En voici des exemples :
- une lettre de l’ARC invitant l’inscrit à utiliser le PDV pour corriger sa situation fiscale; toutefois, cette lettre pourrait être un facteur susceptible d’entraîner le traitement de la demande dans le cadre de la troisième catégorie (le programme limité);
- une vérification des dossiers d’un inscrit qui était liée à une question relative aux retenues à la source (retenues sur la paie) au même moment où l’inscrit fait une demande relative au PDV pour un montant de TPS/TVH qui a été perçu, mais qui n’a pas été versé à l’ARC. Il peut n’y avoir aucune corrélation entre ces deux questions fiscales. Par conséquent, la mesure d’exécution prise à l’égard du compte de retenues sur la paie peut ne pas constituer une raison pour refuser la demande de l’inscrit relative au PDV pour la TPS/TVH;
- un inscrit peut faire l’objet d’une vérification par l’ARC au même moment où il fait une demande relative au PDV qui n’est pas liée à la vérification. Par exemple, l’inscrit peut faire l’objet d’un examen de l’intégrité des remboursements de la TPS/TVH pour une période en cours, mais il pourrait souhaiter divulguer une omission de la TPS/TVH pour une période antérieure qui n’est pas liée à l’examen actuel.
Demande complète
33. La demande d’un inscrit relative au PDV doit être effectuée pour les années d’imposition ou les exercices ou les périodes de déclaration pour lesquels il y avait des renseignements inexacts, incomplets ou non déclarés au sujet de leurs affaires fiscales (y compris les opérations et circonstances avec lien de dépendance) comme suit :
- en ce qui a trait aux première et deuxième catégories, pour les quatre années civiles précédant la date à laquelle la demande est produite;
- en ce qui a trait à la troisième catégorie, pour toutes les années.
34. Les inscrits sont tenus de présenter une demande complète. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la tenue de livres et registres :
- aux fins de la TPS/TVH, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 15‑1, Exigences générales relatives aux livres et registres;
- aux fins des droits d’accise, consultez le mémorandum sur les droits d’accise 9‑1‑1, Exigences générales en matière de livres et de registres;
- aux fins des taxes d’accise, consultez le mémorandum sur les taxes d’accise et les prélèvements spéciaux X6‑1, Livres et registres.
35. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il se peut que l’inscrit ne puisse pas transmettre tous les renseignements ou toute la documentation nécessaires avec sa demande relative au PDV. Dans ces cas, une demande d’un délai supplémentaire précis doit être faite par écrit au moment de la présentation de la demande. Une fois que la demande est examinée, l’ARC peut accorder un délai à l’inscrit pour envoyer ces renseignements afin de compléter la demande. Habituellement, ce délai ne dépasse pas 90 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la divulgation (voir les paragraphes 54 à 59 de la présente publication). Dans les cas où les livres et registres n’existent plus, l’inscrit doit faire tous les efforts raisonnables pour estimer les montants pertinents pour ces années d’imposition ou ces exercices ou périodes de déclaration.
36. Bien que les renseignements fournis dans une demande doivent être complets, la demande pourrait ne pas être rejetée tout simplement parce qu’elle contient des erreurs ou des omissions mineures. De plus, si l’ARC est convaincue que l’inscrit a fourni tous les renseignements disponibles et qu’il ne parvient vraiment pas à trouver ou à obtenir certains documents (p. ex. les registres ont été détruits en raison d’une catastrophe naturelle ou causée par l’homme, telle qu’une inondation ou un incendie) ou qu’il a déployé des efforts raisonnables pour estimer les montants de revenu se rapportant aux années pour lesquelles la documentation n’est pas disponible, la demande peut être considérée comme étant complète. Chaque demande sera examinée selon son propre bien-fondé.
Demande portant sur une pénalité ou des intérêts
37. Une demande d’allègement en vertu du PDV doit supposer l’imposition, ou la possibilité d’imposition, d’une pénalité ou d’intérêts. Normalement, il peut s’agir d’une pénalité pour production tardive, d’une pénalité pour défaut de paiement, d’une pénalité relative aux acomptes provisionnels, d’une pénalité pour défaut de présenter des renseignements sur une déclaration, d’une pénalité pour omission ou d’une pénalité pour faute lourde.
38. Si aucune pénalité ni aucun intérêt ne s’applique, l’inscrit ne peut pas demander un allègement par l’intermédiaire du PDV. Toutefois, les renseignements divulgués devraient quand même être présentés et seront traités selon les procédures de traitement normales de l’ARC.
Retard d’une période de déclaration
39. Une demande relative au PDV doit inclure des renseignements qui se rapportent à une période de déclaration dont la production est en retard d’au moins une période de déclaration. Le programme ne devrait pas servir, de fait, comme un report de la date limite de production. Toutefois, une demande comprenant des renseignements qui se rapportent à une période de déclaration en retard d’au moins une période de déclaration et des renseignements plus récents peut être considérée.
40. Par exemple, un inscrit produisant des déclarations chaque trimestre civil n’a pas produit ses déclarations de la TPS/TVH pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 30 juin 2018. Le 20 juillet 2018, l’inscrit présente toutes les déclarations de la TPS/TVH, demandant qu’elles soient prises en considération dans le cadre du PDV. Même si la déclaration de la TPS/TVH pour la période se terminant le 30 juin 2018 (dont la date limite de production est le 31 juillet 2018) est en retard de moins d’une période de déclaration, l’ARC la considérerait comme partie intégrante de la demande relative au PDV, pourvu que tous les autres critères soient satisfaits.
41. Par contre, la déclaration de la TPS/TVH pour la période se terminant le 30 juin 2018 ne serait pas considérée dans le cadre du PDV si elle est la seule déclaration produite. Dans ce cas, cette déclaration serait traitée selon les procédures de traitement normales de l’ARC.
Paiement
42. Sous réserve du paragraphe 43 de la présente publication, l’inscrit doit inclure le paiement du montant estimatif des taxes à payer avec sa demande relative au PDV.
43. Lorsque l’inscrit n’a pas la capacité d’effectuer le paiement du montant estimatif des taxes à payer au moment de sa demande relative au PDV, il peut demander qu’une entente de paiement soit envisagée sous réserve de l’approbation des agents de recouvrement de l’ARC. L’inscrit devra faire une divulgation complète et fournir des preuves de ses revenus, dépenses, actifs et passifs qui étayent son incapacité à effectuer le paiement complet. Dans certains cas, l’entente de paiement devra être appuyée par des garanties adéquates.
Présentation d’une demande relative au PDV
Discussion préalable à la divulgation
44. Les inscrits qui ne sont pas certains de vouloir présenter une demande ont l’occasion de participer de façon anonyme à des discussions préliminaires concernant leur situation afin d’obtenir un aperçu du processus du PDV et une meilleure compréhension des risques liés à l’inobservation continue et de l’allègement offert dans le cadre du PDV. Ces discussions avec un fonctionnaire de l’ARC sont à l’avantage de l’inscrit; elles sont informelles, non contraignantes et peuvent avoir lieu avant que l’identité de l’inscrit ne soit révélée. Pour les questions ou problèmes techniques complexes liés aux déclarations, les inscrits seront dirigés vers un fonctionnaire de l’ARC dans un secteur de vérification spécialisé afin de discuter de leur situation de façon anonyme.
45. Ces discussions ne signifient pas que la demande sera acceptée au titre du PDV et elles n’ont aucune incidence sur la capacité de l’ARC à effectuer des vérifications, à imposer des pénalités ou à renvoyer un cas aux fins de poursuites au criminel.
Renseignements et documents requis
46. Les inscrits devraient utiliser le formulaire RC199, Demande du Programme des divulgations volontaires (PDV), pour présenter une demande relative au PDV. Si un inscrit n’utilise pas le formulaire RC199, la demande dans le cadre du PDV doit comprendre tous les renseignements demandés sur ce formulaire. L’ensemble des déclarations, des formulaires et des annexes de l’ARC nécessaires à la correction de l’inobservation doivent être inclus dans la demande.
47. Si l’inscrit a reçu l’aide d’un conseiller en ce qui concerne l’objet de la demande relative au PDV, le nom du conseiller devrait habituellement être inclus dans la demande.
48. On s’attend à ce que les inscrits et/ou leurs représentants collaborent dans le processus de divulgation volontaire. Alors que la demande relative au PDV est évaluée, le fonctionnaire de l’ARC peut demander des documents, des registres, des livres comptables et d’autres documents particuliers supplémentaires, notamment en ce qui a trait aux montants des revenus divulgués ou aux crédits de taxe sur les intrants ou aux dépenses demandés. Les inscrits doivent se conformer à de telles demandes dans les délais stipulés et ils doivent fournir suffisamment de détails pour permettre la validation de tous les faits du dossier. Si un inscrit refuse de fournir une documentation complète ou si l’ARC juge que la demande n’est pas complète, il ne sera pas, dans la plupart des cas, admissible à un allègement.
49. En raison de la nature d’une demande particulière, des renvois à d’autres programmes de l’ARC peuvent être nécessaires afin d’analyser entièrement une demande. De plus, les demandes portant sur des questions complexes ou des montants élevés seront examinées par un spécialiste du domaine pour vérifier qu’elles sont complètes.
Autorisation du représentant de l’inscrit
50. Le représentant autorisé d’un inscrit peut soumettre la demande d’allègement en vertu du PDV. Dans ce cas, l’inscrit et son représentant autorisé doivent signer la demande relative au PDV (voir le paragraphe 46 de la présente publication).
51. L’inscrit doit accorder une autorisation appropriée au représentant en présentant une copie signée du formulaire d’autorisation approprié.
- Pour les particuliers — au moyen de services en ligne dans Mon dossier, par écrit, ou allez à Représenter un client.
- Pour les entreprises — au moyen de services en ligne dans Mon dossier d’entreprise, par écrit, ou allez à Représenter un client.
52. Une copie de l’autorisation devrait être jointe à la demande relative au PDV.
53. L’ARC ne peut pas discuter de renseignements confidentiels avec un représentant avant d’avoir reçu l’autorisation appropriée.
Date d’entrée en vigueur de la divulgation
54. La date d’entrée en vigueur de la divulgation est la date à laquelle l’ARC reçoit une demande relative au PDV (voir le paragraphe 46 de la présente publication), dûment remplie et signée.
55. À compter de cette date, pourvu que la demande remplisse les cinq conditions de validité énoncées au paragraphe 29 de la présente publication, l’inscrit bénéficie d’une protection contre les poursuites liées à la divulgation et d’un allègement des pénalités et/ou des intérêts, le cas échéant, en ce qui concerne les sommes incluses dans la divulgation.
56. Si la demande ne respecte pas les cinq conditions pour être admissible à l’allègement, la demande ne sera pas acceptée dans le PDV et, par conséquent, il n’y aura pas de date d’entrée en vigueur de la divulgation.
57. Au besoin, l’inscrit dispose de 90 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la divulgation pour présenter tous les renseignements et/ou les documents pertinents supplémentaires demandés par l’ARC afin de compléter la demande.
58. Si ce délai n’est pas suffisant en raison de la complexité de la demande ou d’autres circonstances exceptionnelles, les fonctionnaires de l’ARC peuvent autoriser une prolongation de cette période sur réception d’une demande écrite de l’inscrit ou de son représentant autorisé. Les renseignements supplémentaires doivent être fournis dans le délai stipulé.
59. Si les renseignements et/ou les documents supplémentaires ne sont pas reçus dans le délai stipulé, l’ARC peut procéder à une mesure d’exécution, dans laquelle des pénalités et des intérêts peuvent être imposés, et une enquête et des poursuites ultérieures peuvent être entamées.
Où faire une demande
60. La demande relative au PDV dûment remplie doit être envoyée au Programme des divulgations volontaires soit :
Électroniquement
À partir de Mon dossier, Mon dossier d’entreprise ou Représenter un client (pour plus de renseignements, voir Soumettre des documents en ligne)
Par courrier
Programme des divulgations volontaires
Centre national de vérification et de recouvrement de Shawinigan
4695 boulevard de Shawinigan-Sud
Shawinigan (Québec) G9P 5H9
Par télécopieur
1-888-452-8994
Acceptation d’une demande relative au PDV
61. S’il est déterminé que les cinq conditions pour être admissible à un allègement (voir le paragraphe 29 de la présente publication) ont été respectées, l’inscrit sera avisé par écrit de ce qui suit :
- l’acceptation de la demande dans le cadre du PDV (et, pour les demandes reçues le ou après le 1er mars 2018, en vertu de quelle catégorie – voir les paragraphes 12 à 19 de la présente publication);
- les périodes admissibles à un allègement du PDV;
- la date d’entrée en vigueur de la divulgation;
- les renseignements divulgués peuvent être transmis à un autre secteur de programme de l’ARC;
- les renseignements divulgués seront transmis au secteur approprié pour le traitement de la cotisation ou de la nouvelle cotisation.
Refus d’une demande relative au PDV
62. S’il est déterminé que l’une ou l’autre des cinq conditions pour être admissible à l’allègement (voir le paragraphe 29 de la présente publication) n’a pas été remplie ou qu’il s’agit d’une situation où la demande relative au PDV ne sera pas considérée (voir le paragraphe 28 de la présente publication), l’inscrit sera avisé par écrit de ce qui suit :
- la demande a été refusée;
- les renseignements divulgués pourraient être acheminés à un autre secteur de programme de l’ARC;
- les renseignements divulgués pourraient entraîner une cotisation ou une nouvelle cotisation;
- des pénalités et des intérêts pourraient être imposés;
- dans certains cas, une enquête et une poursuite pourraient être entreprises.
Deuxième demande par le même inscrit
63. On s’attend à ce que les inscrits continuent d’être en règle après s’être vu accorder un allègement en vertu du PDV. En règle générale, un inscrit a le droit de bénéficier des avantages du PDV une seule fois. Normalement, l’ARC ne prend en considération une deuxième demande du même inscrit que si les circonstances liées à cette deuxième demande sont indépendantes de la volonté de l’inscrit et se rapportent à une question différente de celle de la première demande.
64. L’ARC vérifiera si l’inscrit a fait une demande par le passé. Si, au cours de l’examen, l’ARC découvre que l’inscrit a fait une demande par le passé, elle peut refuser d’examiner la deuxième demande dans le cadre du PDV.
65. Si une tentative de deuxième demande est présentée pour la même question, laquelle a été précédemment refusée en tant qu’incomplète, car les renseignements n’avaient pas été reçus à la date limite stipulée, la deuxième demande sera refusée.
Droit de recours de l’inscrit
Deuxième examen administratif
66. Il n’y a aucun droit d’opposition en vertu de la loi qui permet à un inscrit de contester une décision discrétionnaire selon laquelle un allègement a été refusé ou un allègement partiel a été accordé.
67. Toutefois, si l’inscrit croit que le ministre n’a pas exercé le pouvoir discrétionnaire de façon équitable et raisonnable, l’inscrit pourrait demander par écrit que le directeur adjoint du Centre national de vérification et de recouvrement de Shawinigan examine de nouveau cette décision. À ce stade, l’inscrit peut faire des représentations supplémentaires aux fins d’examen par l’ARC. L’ARC n’examinera pas une demande de deuxième examen si une divulgation a été refusée parce que les renseignements n’avaient pas, à ce moment-là, été soumis dans le délai stipulé.
68. Le directeur adjoint peut nommer un mandataire qui n’a pas participé à l’examen précédent ni à la prise de décision afin qu’il entreprenne un deuxième examen administratif en son nom.
Révision judiciaire
69. Si un inscrit croit que le ministre n’a pas exercé le pouvoir discrétionnaire de façon équitable et raisonnable, l’inscrit peut présenter une demande de révision judiciaire de la décision discrétionnaire du ministre auprès de la Cour fédérale en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’avis de la décision a été communiqué à l’inscrit.
70. Pour demander une révision judiciaire, l’inscrit doit envoyer au greffier de la Cour fédérale une formule 301, Avis de demande, à laquelle il doit joindre le droit de dépôt approprié. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de soumettre une demande de révision judiciaire ou d’autres renseignements généraux, communiquez avec le Service administratif des tribunaux judiciaires au 1‑800‑663‑2096 ou consultez leur site Web à cas-satj.gc.ca.
71. Si la Cour fédérale est d’avis que le ministre n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée, la Cour pourrait infirmer la décision du ministre et renvoyer la demande à l’ARC aux fins de révision par un autre représentant délégué.
72. En règle générale, les inscrits devraient demander un deuxième examen administratif de l’ARC avant de présenter une demande de révision judiciaire à la Cour fédérale.
Droits d’opposition
73. Si la demande relative au PDV présentée par l’inscrit est acceptée dans le cadre de la troisième catégorie (le programme limité), compte tenu des allègements accordés, l’inscrit devra renoncer à ses droits d’opposition et d’appel en ce qui concerne la question précise divulguée dans la demande relative au PDV et toute cotisation des taxes connexes. Toutefois, cette renonciation n’empêchera pas l’inscrit de déposer un avis d’opposition dans les cas où la cotisation comprend une erreur de calcul, se rapporte à une question de caractérisation (p. ex. à savoir si une fourniture est taxable ou exonérée) ou à une question autre que la question divulguée dans la demande relative au PDV.
Politique connexe de l’ARC
Renonciation aux pénalités et aux intérêts
74. Le PDV fournit à l’inscrit un allègement des pénalités et des intérêts lorsque les conditions indiquées dans la présente publication sont respectées. Il existe une autre politique de l’ARC qui offre un allègement des intérêts et des pénalités lorsque les circonstances sont indépendantes de la volonté d’une personne. Les détails de cette politique se trouvent dans le mémorandum sur la TPS/TVH 16-3, Annulation ou renonciation - Pénalités et intérêts et le mémorandum sur les droits d’accise 10-2-1, Annulation ou renonciation – Pénalités et intérêts. Ces lignes directrices s’appliquent également aux demandes faites selon les dispositions d’allègement pour les contribuables de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre et des parties de la Loi sur la taxe d’accise autres que celles visant la TPS/TVH.
Opération sans effet fiscal
75. Pour les demandes qui portent sur une opération sans effet fiscal qui sont pas admissibles au programme de divulgation volontaire énoncé dans la présente publication, les inscrits à la TPS/TVH peuvent tout de même être admissibles à certains allègements des intérêts, comme cela est décrit dans lemémorandum sur la TPS/TVH 16-3-1 Réduction des pénalités et des intérêts dans les cas d’opérations sans effet fiscal.
Impôt sur le revenu
76. Pour obtenir des renseignements sur le Programme des divulgations volontaires en ce qui a trait aux divulgations de l’impôt sur le revenu, veuillez consulter la circulaire d’information en matière d’impôt IC00-1R6, Programme des divulgations volontaires.
Besoin de plus amples renseignements
77. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme des divulgations volontaires, allez à l’adresse canada.ca/impots-divulgations-volontaires.
Commentaires
78. Pour fournir des commentaires au sujet de la présente publication, veuillez nous écrire à l’adresse suivante :
Programme des divulgations volontaires
Direction générale des programmes d’observation nationaux
Agence du revenu du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à la page Renseignements techniques – TPS/TVH.
Pour demander des renseignements généraux sur la TPS/TVH, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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