IC00-1R6 - Programme des divulgations volontaires
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Le 15 décembre 2017
Application
1. Le Programme des divulgations volontaires (PDV) s’applique aux divulgations relatives à l’impôt sur le revenu, aux retenus à la source, aux droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, à la taxe d’accise et à la TPS/TVH en vertu de la Loi sur la taxe d’accise ainsi qu’aux droits en vertu de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. La présente circulaire d’information fournit également des renseignements sur le pouvoir discrétionnaire du ministre du Revenu national (le ministre) d’accorder un allègement de toutes pénalités ou intérêts en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). Le mémorandum sur la TPS/TVH 16.5, Programme des divulgations volontaires, fournit des renseignements sur le pouvoir discrétionnaire du ministre en vertu des autres lois énumérées ci-dessus.
2. La présente circulaire d’information s’applique aux demandes relatives au PDV reçues le ou après le 1er mars 2018 et remplace la circulaire d’information IC00-1R5, Programme des divulgations volontaires, datée de janvier 2017. Afin qu’un contribuable puisse obtenir un allègement sous le PDV tel que décrit dans la circulaire d’information IC00-1R5, l’ARC doit avoir reçu la demande du contribuable, y compris son nom, au plus tard le 28 février 2018.
3. Dans la présente circulaire d’information, le terme « contribuable » représente un particulier, un employeur, une société, une société de personnes ou une fiducie.
4. Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs compris dans la présente circulaire d’information se rapportent à la LIR.
Introduction
5. Par l’entremise du PDV, les contribuables peuvent faire une demande afin de corriger des renseignements inexacts ou incomplets ou de divulguer des renseignements qui n’avaient pas été déclarés antérieurement. Par exemple, les contribuables peuvent ne pas avoir rempli leurs obligations en matière d’impôt s’ils ont déclaré des dépenses non admissibles, ont omis de verser des retenues à la source, n’ont pas produit une déclaration de renseignements, ou ont sous-évalué leur revenu.
6. À compter du 1er mars 2018, les demandes relatives au PDV pour les divulgations de l’impôt sur le revenu pourront faire l’objet d’une des deux voies suivantes :
La première est un programme général. En cas d’acceptation dans le cadre du PDV, ces demandes seront admissibles à un allègement des pénalités et à un allègement partiel des intérêts.
La deuxième voie est un programme limité. Les demandes qui font état d’inobservation lorsqu’il existe un élément de conduite intentionnelle de la part du contribuable ou d’une partie étroitement liée seront traitées dans le cadre de ce programme limité et si elles sont acceptées, elles feront l’objet d’un allègement réduit en vertu du PDV. La détermination quant au traitement d’une demande dans le cadre du programme limité sera effectuée au cas par cas, à l’aide des facteurs énoncés au paragraphe 20.
Les détails de l’allègement accordé en vertu du PDV pour les deux voies figurent aux paragraphes 13 à 18 ci-dessous.
7. La présente circulaire explique également comment un contribuable peut faire une demande, y compris les renseignements et les documents requis pour appuyer une telle demande. De plus, elle donne un aperçu des lignes directrices administratives que suivra l’Agence du revenu du Canada (ARC) au moment de prendre la décision d’accepter ou non la demande dans le cadre du PDV.
8. Les renseignements fournis sur le processus du PDV sont des lignes directrices qui ne se veulent pas exhaustives et ils ne visent pas à restreindre l’esprit ou l’intention de la législation, ni à limiter indûment le pouvoir discrétionnaire du ministre.
Principes du PDV
9. Le PDV fait la promotion de l’observation des lois fiscales du Canada en encourageant les contribuables à procéder à une divulgation volontaire afin de corriger des erreurs ou des omissions précédentes dans leurs affaires fiscales. Si la demande relative au PDV est acceptée par l’ARC, les contribuables devront payer l’impôt dû, plus une partie ou la totalité des intérêts. Toutefois, les contribuables seraient admissibles à un allègement à l’égard des poursuites et, dans certains cas, à un allègement à l’égard des pénalités auxquelles ils auraient autrement été assujettis en vertu de la loi.
10. La majorité des contribuables respectent leurs obligations et un principe important du PDV est que l’allègement soit juste et ne soit pas réputé récompenser les cas d’inobservation. En d’autres mots, il est important de s’assurer que les contribuables qui sont entièrement conformes ne soient pas dans une situation économique plus difficile que celle des personnes qui cherchent à corriger leur situation au moyen de ce programme. Le PDV ne sert pas de moyen de permettre aux contribuables d’éviter intentionnellement leurs obligations légales en vertu des lois administrées par l’ARC.
11. Le ministre n’est pas tenu d’accorder un allègement à l’égard de toutes les demandes faites dans le cadre du PDV. Chaque demande sera examinée et tranchée sur son propre bien-fondé. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, le ministre est guidé par des principes d’équité procédurale qui nécessitent que les décisions soient prises de bonne foi, de sorte à faire la promotion des objets de la LIR. La présente circulaire d’information fournit des lignes directrices générales sur certains des facteurs pertinents à prendre en considération dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Si l’allègement est refusé, l’ARC fournira au contribuable une explication des motifs de la décision. Dans de tels cas, un allègement des intérêts sur arriérés et des pénalités payables peut être demandé et examiné conformément aux dispositions d’allègement pour les contribuables, telles qu’elles sont décrites dans la circulaire d’information IC07-1R1, Dispositions d’allègement pour les contribuables.
12. L’ARC se réserve le droit de vérifier tous les renseignements fournis dans une demande relative au PDV, que celle-ci soit acceptée ou non en vertu du PDV. Si l’ARC juge qu’il y a eu une présentation erronée en raison d’une négligence, d’une inattention, d’une omission volontaire ou d’une fraude, une nouvelle cotisation peut être établie à tout instant pour toute année d’imposition liée à la présentation erronée, et pas seulement pour les années comprises dans la demande relative au PDV. De plus, un allègement accordé dans le cadre du PDV sera annulé à la suite de la fausse déclaration.
Allègement accordé dans le cadre du PDV
Allègement des pénalités
13. Si une demande relative au PDV est acceptée puisqu’elle remplit les conditions établies au paragraphe 28, il s’agira d’une divulgation valide. En vertu du programme général, le contribuable ne se verra pas imposer de pénalités (sous réserve du délai expliqué au paragraphe 17) et il ne fera pas l’objet de poursuites au criminel en ce qui concerne la divulgation (p. ex. pour des infractions fiscales).
14. En vertu du programme limité, le contribuable ne fera pas l’objet de poursuites au criminel en ce qui concerne la divulgation (p. ex. pour des infractions fiscales) et il ne se verra pas imposer des pénalités pour faute lourde, même lorsque les faits établissent que le contribuable est passible de telles pénalités. Toutefois, le contribuable se verra imposer d’autres pénalités, selon ce qui s’applique.
Allègement des intérêts
15. En plus de l’allègement d’une pénalité, si une demande relative au PDV est acceptée par l’ARC dans le cadre du programme général, le ministre peut accorder un allègement partiel des intérêts imposés à un contribuable relativement à des cotisations établies pour les années précédant les trois années les plus récentes pour lesquelles une déclaration doit être produite (sous réserve du délai expliqué au paragraphe 18). Habituellement, l’allègement des intérêts sera égal à 50 % des intérêts applicables pour ces périodes. Le montant intégral des intérêts exigibles sera cotisé pour les trois années les plus récentes pour lesquelles une déclaration doit être produite.
16. Si une demande relative au PDV est acceptée dans le cadre du programme limité, aucun allègement des intérêts ne sera offert.
Délai quant au pouvoir discrétionnaire exercé sur l’allègement des pénalités et des intérêts
17. La capacité du ministre d’accorder un allègement des pénalités est limitée aux pénalités qui pourraient s’appliquer à une année d’imposition qui a pris fin au cours des dix années précédant l’année civile au cours de laquelle la demande est produite.
18. La capacité du ministre d’accorder un allègement des intérêts est limitée aux intérêts accumulés au cours des dix années civiles précédant l’année civile au cours de laquelle la demande est produite. C’est le cas indépendamment de l’année d’imposition (ou de la fin d’exercice) au cours de laquelle la dette fiscale est survenue. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir Délai de prescription de 10 ans révisé pour les demandes d'allègement des intérêts.
Accorder un allègement dans le cadre du PDV
Circonstances où un allègement peut être considéré
19. Un allègement en vertu du PDV peut être considéré si un contribuable est dans l’une des situations suivantes :
- il a omis de remplir ses obligations en vertu de la LIR;
- il a omis de déclarer une partie du revenu imposable qu’il a reçu;
- il a déclaré des dépenses non admissibles dans une déclaration de revenus;
- il a omis de verser des retenues à la source de ses employés;
- il a omis de produire des déclarations de renseignements;
- il a omis de déclarer un revenu provenant de sources étrangères qui est imposable au Canada.
Circonstances où un allègement réduit en vertu du programme limité peut être considéré
20. De façon générale, le programme limité offre un allègement limité pour les demandes qui font état d’inobservation lorsqu’il existe un élément de conduite intentionnelle de la part du contribuable ou d’une partie étroitement liée. Les facteurs suivants peuvent être pris en compte :
- efforts effectués pour éviter la détection par l’utilisation de structures à l’étranger ou d’autres moyens,
- les montants concernés,
- le nombre d’années d’inobservation,
- le niveau d’expertise du contribuable,
- la divulgation a eu lieu après un énoncé officiel de l’ARC concernant son objectif précis d’observation (par exemple, le lancement d’un projet ou d’une campagne d’observation), ou à la suite d’une correspondance à grande échelle de l’ARC (par exemple, une lettre sur un problème d’observation envoyée aux contribuables qui travaillent dans un domaine particulier).
Par exemple, un contribuable qui a ouvert un compte bancaire à l’étranger en 2010 et qui transfère des revenus d’entreprise non déclarés au Canada à ce compte depuis son ouverture ne serait habituellement pas admissible au programme général.
21. En règle générale, les demandes faites par des sociétés ayant des recettes brutes supérieures à 250 millions de dollars pendant au moins deux des cinq dernières années d’imposition et toutes les entités liées seront examinées dans le cadre du programme limité.
22. L’existence d’un seul facteur ne signifie pas nécessairement que le contribuable est seulement admissible au programme limité. Par exemple, un contribuable sophistiqué peut toujours corriger une erreur raisonnable dans le cadre du programme général.
Circonstances où un allègement ne sera pas généralement considéré
23. Bien que les situations particulières seront évaluées au cas par cas, les demandes suivantes ne seront généralement pas considérées dans le cadre du PDV :
- Demandes qui se rapportent aux déclarations de revenus pour lesquelles aucun impôt n’est exigible ou pour lesquelles des remboursements sont prévus; ces déclarations seraient traitées selon les procédures de traitement normales.
- Choix – il existe des dispositions dans les diverses lois administrées par l’ARC qui permettent aux contribuables de sélectionner ou de « choisir » un traitement particulier de certaines transactions fiscales, p. ex. les déclarations de l’article 216 de la LIR. Pour plus d’information concernant les choix tardifs, modifiés ou révoqués, veuillez consulter la circulaire d’information IC07-1R1, Dispositions d’allègement pour les contribuables.
- Demandes relatives à un arrangement préalable en matière de prix de transfert (une entente avec un contribuable qui confirme la méthode d’établissement des prix de transfert appropriée).
- Demandes sujettes à ce qu’une entente soit établie à la discrétion de l’Autorité compétente canadienne selon une disposition d’une convention fiscale, p. ex. ententes concernant une société S en vertu de l’article XXIX(5) de la convention entre le Canada et les É.-U.
- Demandes se rapportant à une personne qui est mise sous séquestre ou a fait faillite.
- Demandes postcotisation d’allègement des pénalités et des intérêts – ces demandes seront considérées comme une planification fiscale rétroactive.
24. Compte tenu de la complexité des questions concernant les prix de transfert, les demandes qui s’y rapportent seront dirigées au Comité de revue des prix de transfert pour leur étude en vertu du paragraphe 220(3.1). Aux fins d’efficacité, les contribuables sont invités à envoyer leurs demandes directement à :
Comité de revue des prix de transfert
a/s : Division de l’impôt international
344, rue Slater
Ottawa ON K1A 0L5
Une deuxième demande par le même contribuable
25. On s’attend à ce que les contribuables continuent d’être en règle après s’être vus accorder un allègement en vertu du PDV. En règle générale, un contribuable a le droit de bénéficier des avantages du PDV une seule fois. Normalement, l’ARC ne prend en considération une deuxième demande du même contribuable que si les circonstances liées à cette deuxième demande sont indépendantes de la volonté du contribuable et se rapportent à une question différente de celle de la première demande.
26. L’ARC vérifiera si le contribuable a fait une demande par le passé. Si, au cours de l’examen, l’ARC découvre que le contribuable a fait une demande par le passé, l’ARC peut refuser d’examiner la deuxième demande dans le cadre du PDV.
27. Si une tentative de deuxième demande est présentée pour la même question, laquelle a été précédemment refusée en tant qu’incomplète car les renseignements n’avaient pas été reçus à la date limite stipulée, la deuxième demande sera refusée.
Conditions d’une demande valide
28. Une demande relative au PDV doit remplir les cinq conditions suivantes afin d’être valide et admissible à un allègement. La demande doit :
- être volontaire;
- être complète;
- comprendre l’imposition d’une pénalité ou cette possibilité;
- comprendre des renseignements dont la production est en retard d’au moins un an;
- inclure le paiement du montant estimatif de l’impôt à payer.
Volontaire
29. Sous réserve des exceptions du paragraphe 31, une demande relative au PDV ne sera pas volontaire si :
- le contribuable était au courant d’une mesure d’exécution (voir paragraphe 30) que devait être entrepris en ce qui concerne les renseignements divulgués à l’ARC;
- une mesure d'exécution (voir paragraphe 30) concernant l’objet de la demande relative au PDV a été prise à l'égard du contribuable ou d'une personne associée ou apparentée avec le contribuable (y compris, sans toutefois s'y limiter, des sociétés, des actionnaires, des conjoints et des associés) ou contre n’importe quel autre tiers où le but et l'impact de l'action applicable contre le tiers est suffisamment lié à la demande actuelle; ou
- l’ARC a déjà reçu des renseignements que le contribuable visé (ou d’un contribuable lié) qui est potentiellement impliqué dans un cas d’inobservation fiscale (par exemple, une fuite d’information sur des activités bancaires à l’étranger ou d’autres informations où le nom du contribuable est mentionné).
30. Dans le cadre du PDV, une « mesure d’exécution » peut comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- une vérification, un examen, une enquête ou d’autres mesures d’exécution entreprises par l’ARC ou une autre autorité ou administration, telles que, sans toutefois s’y limiter, un organisme d’application de la loi, une commission des valeurs mobilières, ou une autorité fédérale ou provinciale;
- les demandes, les mises en demeure ou les demandes péremptoires, envoyées par l’ARC, concernant des déclarations non produites, des impôts ou des acomptes provisionnels non remis, des retenues à la source requises ou des non-inscrits (bien que ces mesures puissent seulement se rapporter à une année ou à une période de déclaration particulière, la procédure sera considérée comme une mesure d’exécution dans le cadre du PDV pour toutes les années d’imposition);
- les demandes, les mises en demeure ou les demandes péremptoires qui ont été émises concernant d’autres affaires fiscales du contribuable, des associés du contribuable, des fiducies où le contribuable est le constituant, le fiduciaire ou le bénéficiaire, ou des sociétés associées ou liées au contribuable; et/ou
- un contact direct par un employé de l’ARC pour toute raison liée à l’inobservation (p. ex., déclarations non produites, vérification, problèmes de recouvrement).
31. Ce ne sont pas toutes les mesures d’exécution que l’ARC prend qui peuvent entraîner le refus d’une demande relative au PDV. En voici des exemples :
- une lettre de l’ARC invitant le contribuable à utiliser le PDV pour corriger sa situation fiscale; toutefois, cette lettre pourrait être un facteur susceptible d’entraîner l’examen de la demande dans le cadre du programme limité; ou
- une vérification récente auprès d’un contribuable était liée à une question relative à la TPS/TVH. Le même contribuable soumet une demande relative au PDV pour un montant de retenues à la source (retenues sur la paie), qui a été retenu, mais n’a pas été remis à l’ARC tel que cela est exigé. Il peut n’y avoir aucune corrélation entre ces deux questions fiscales et, ainsi, la mesure d’exécution prise à l’égard du compte de TPS/TVH peut ne pas constituer une raison pour refuser la demande relative au PDV.
Complète
32. La demande du contribuable relative au PDV doit être effectuée pour toutes les années d’imposition pour lesquelles il y avait des renseignements inexacts, incomplets ou non déclarés au sujet de sa situation fiscale, y compris les opérations et les circonstances avec lien de dépendance. Dans les cas où les livres et les registres n’existent plus, le contribuable doit faire tous les efforts raisonnables pour estimer le revenu pour ces années.
Par exemple : Un contribuable a ouvert un compte bancaire à l’étranger en 2000 avec un dépôt initial de 400 000 $. Il y a des livres et des registres seulement pour les années 2007 à 2015. Le 1er janvier 2007, le solde du compte bancaire était de 2 500 000 $. Dans ce cas, le contribuable doit faire tous les efforts raisonnables pour estimer tous les revenus avant impôt non déclarés qui ont été déposés dans le compte au cours de cette période, ainsi que le revenu d’intérêt qui aurait été gagné au cours des années pour lesquelles les livres et les registres ne sont plus disponibles (de 2000 à 2006) afin que la demande relative au PDV soit considérée comme complète.
33. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il se peut que le contribuable ne puisse pas transmettre tous les renseignements ou toute la documentation nécessaire avec sa demande relative au PDV. Dans ces cas, une demande d’un délai supplémentaire précis doit être faite par écrit au moment de la présentation de la demande. Une fois la demande est examinée, l’ARC peut lui accorder un délai pour envoyer ces renseignements afin de compléter la demande. Habituellement, ce délai ne dépasse pas 90 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la divulgation (paragraphes 50 à 55).
34. Bien que les renseignements fournis dans une demande doivent être complets, la demande pourrait ne pas être rejetée tout simplement parce qu’elle contient des erreurs ou des omissions mineures. De plus, si l’ARC est convaincue que le contribuable a fourni tous les renseignements disponibles et qu’il ne parvient vraiment pas à trouver ou à obtenir certains documents (p. ex. documents liés à un parent décédé) ou qu’il a déployé des efforts raisonnables pour estimer les montants de revenu se rapportant aux années pour lesquelles la documentation n’est pas disponible, la demande peut être considérée comme étant complète. Chaque demande sera examinée selon ses propres mérites.
Pénalité
35. Une demande d’allègement en vertu du PDV doit supposer l’imposition d’une pénalité ou cette possibilité. Normalement, il s’agit d’une pénalité pour production tardive, d’une pénalité pour défaut de paiement, d’une pénalité relative aux acomptes provisionnels ou d’une pénalité discrétionnaire, telle qu’une pénalité pour omission ou une pénalité pour faute lourde.
36. Si aucune pénalité ne s’applique, le contribuable ne peut pas demander un allègement par l’intermédiaire du PDV. Toutefois, les renseignements divulgués devraient quand même être présentés et seront traités selon les procédures de traitement normales de l’ARC.
En retard d’un an
37. La demande relative au PDV doit comprendre des renseignements qui se rapportent à une année d’imposition dont la production est en retard d’au moins un an. Le programme ne devrait pas servir, de fait, comme un report de la date limite de production. Toutefois, une demande comprenant des renseignements qui se rapportent à une année d’imposition dont la production est en retard d’au moins un an et des renseignements plus récents peut être considérée.
38. Par exemple, un contribuable n’a pas produit de déclarations de revenus pour les années 2012 à 2016. Le 10 novembre 2017, le contribuable a présenté toutes les déclarations de revenus, demandant ainsi qu’elles soient prises en considération dans le cadre du PDV. Bien que la déclaration de revenus de 2016 soit en retard de moins d’un an (date limite de production du 30 avril 2017), l’ARC la considérera comme partie intégrante de la demande relative au PDV, pourvu que tous les autres critères soient satisfaits.
Au contraire, la déclaration de revenus de 2016 ne serait pas considérée dans le cadre du PDV si elle est la seule déclaration produite. Dans ce cas, la déclaration de 2016 serait traitée selon les procédures de traitement normales de l’ARC.
Paiement
39. Sous réserve du paragraphe 40, le contribuable doit inclure le paiement du montant estimatif de l’impôt à payer avec sa demande relative au PDV.
40. Lorsque le contribuable n’a pas la capacité d’effectuer le paiement du montant estimatif de l’impôt à payer au moment de sa demande relative au PDV, il peut demander qu’une entente de paiement soit envisagée sous réserve de l’approbation des agents de recouvrement de l’ARC. Le contribuable devra faire une divulgation complète et fournir des preuves de ses revenus, dépenses, actifs et passifs qui étayent son incapacité à effectuer le paiement complet. Dans certains cas, l’entente de paiement devra être appuyée par des garanties adéquates.
Faire une demande relative au PDV
Discussion préalable à la divulgation
41. Les contribuables qui ne sont pas certains s’ils veulent présenter une demande ont l’occasion de participer de façon anonyme à des discussions préliminaires concernant leur situation afin d’obtenir un aperçu du processus du PDV et une meilleure compréhension des risques liées à l’inobservation continue et de l’allègement offert dans le cadre du PDV. Ces discussions avec un fonctionnaire de l’ARC sont à l’avantage du contribuable; elles sont informelles, non contraignantes, et peuvent avoir lieu avant que l’identité du contribuable ne soit révélée. Pour les questions ou problèmes techniques complexes liés aux déclarations, les contribuables seront référés vers un fonctionnaire de l’ARC dans un secteur de vérification spécialisée afin de discuter de leur situation de façon anonyme.
42. Ces discussions ne signifient pas que la demande sera acceptée au titre du PDV et elles n’ont aucune incidence sur la capacité de l’ARC à effectuer des vérifications, à imposer des pénalités, ou à renvoyer un cas aux fins de poursuites au criminel.
Renseignements et documents requis
43. Les contribuables devraient utiliser le formulaire RC199, Demande du Programme des divulgations volontaires (PDV) pour présenter une demande relative au PDV. Si un contribuable n’utilise pas le formulaire RC199, la demande relative au PDV doit comprendre tous les renseignements demandés sur ce formulaire. L’ensemble des déclarations, des formulaires et des annexes de l’ARC nécessaires à la correction de l’inobservation doivent être inclus avec la demande.
44. Si le contribuable a reçu l’aide d’un conseiller en ce qui concerne l’objet de la demande relative au PDV, le nom du conseiller devrait habituellement être inclus dans la demande.
45. On s’attend à ce que les contribuables et/ou leurs représentants collaborent dans le processus de divulgation volontaire. Alors que la demande relative au PDV est évaluée, le fonctionnaire de l’ARC peut demander des documents, des registres, des livres comptables et d’autres documents particuliers supplémentaires, notamment en ce qui a trait aux comptes et aux biens à l’étranger, aux institutions financières et aux conseillers. Le contribuable doit se conformer à de telles demandes dans les délais stipulés, et il doit fournir suffisamment de détails pour permettre la validation de tous les faits du dossier. Si le contribuable refuse de fournir une documentation complète ou si l’ARC juge que la demande n’est pas complète, le contribuable ne sera pas, dans la plupart des cas, admissible à un allègement.
46. En raison de la nature d’une demande particulière, des renvois à d’autres programmes de l’ARC peuvent être nécessaires afin d’analyser entièrement une demande. De plus, les demandes portant sur des questions complexes ou des montants élevés seront examinées par un spécialiste du domaine pour vérifier qu’elles sont complètes.
Autorisation d’un représentant du contribuable
47. Le représentant autorisé du contribuable peut soumettre la demande d’allègement en vertu du PDV. Dans ce cas, le contribuable et son représentant autorisé doivent signer la demande relative au PDV (paragraphe 43).
48. Le contribuable doit accorder une autorisation appropriée au représentant en présentant une copie signée du formulaire d’autorisation approprié.
- pour les contribuables (questions d’impôt sur le revenu), au moyen de services en ligne dans Mon dossier, par écrit, ou par l’envoi du formulaire T1013, Demander ou annuler l’autorisation d’un représentant dûment rempli.
- pour les sociétés (tous les comptes de programme d’entreprise), au moyen de services en ligne dans Mon dossier d’entreprise, par écrit, ou par l’envoi du formulaire RC59, Consentement de l’entreprise pour l'accès par téléphone et par la poste dûment rempli.
- pour les questions relatives aux divulgations concernant le Régime de pensions du Canada ou l’assurance-emploi, présentez le formulaire CPT139, Régime de pensions du Canada (RPC) ou de l'assurance-emploi (AE) – Demander ou annuler l'autorisation d'un représentant.
Une copie de l’autorisation devrait être jointe à la demande relative au PDV.
49. L’ARC ne peut pas discuter de renseignements confidentiels avec un représentant avant d’avoir reçu l’autorisation appropriée.
La date d’entrée en vigueur de la divulgation
50. La date d’entrée en vigueur de la divulgation est la date à laquelle l’ARC reçoit une demande relative au PDV (paragraphe 43), dûment remplie et signée.
51. À compter de cette date, pourvu que la demande remplisse les cinq conditions de validité (paragraphe 28), le contribuable bénéficie d’une protection contre les poursuites liées à la divulgation et d’un allègement des pénalités, le cas échéant, en ce qui concerne les sommes incluses dans la divulgation.
52. Si la demande ne respecte pas les cinq conditions pour être admissible à l’allègement, la demande ne sera pas acceptée dans le PDV et, par conséquent, il n’y aura pas de date d’entrée en vigueur de la divulgation.
53. Au besoin, le contribuable pourrait disposer de 90 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la divulgation pour présenter tous les renseignements et/ou les documents supplémentaires demandés par l’ARC afin de compléter la demande.
54. Si ce délai n’est pas suffisant en raison de la complexité de la demande ou d’autres circonstances exceptionnelles, les fonctionnaires de l’ARC peuvent autoriser une prolongation de cette période sur réception d’une demande écrite du contribuable ou de son représentant autorisé. Les renseignements supplémentaires doivent être fournis dans le délai stipulé.
55. Si les renseignements et/ou les documents supplémentaires ne sont pas reçus dans le délai stipulé, l’ARC peut procéder à une mesure d’exécution, dans laquelle des pénalités et des intérêts peuvent être imposés et une enquête et des actions en poursuites ultérieures peuvent être entamées.
Où faire une demande
56. La demande relative au PDV dûment remplie doit être envoyée au Programme des divulgations volontaires soit :
- Électroniquement :
à partir de Mon dossier, Mon dossier d’entreprise ou Représenter un client (pour plus de renseignements, voir Soumettre documents en ligne)
- Par courrier :
Programme des divulgations volontaires
Centre national de vérification et de recouvrement de Shawinigan
4695, boulevard de Shawinigan-Sud
Shawinigan, QC G9P 5H9
- Par télécopieur :
1-888-452-8994
Acceptation d’une demande relative au PDV
57. S’il est déterminé que les cinq conditions pour être admissible à un allègement (paragraphe 28) ont été respectées, le contribuable sera avisé par écrit que :
- la demande a été acceptée dans le cadre du PDV (et pour les demandes reçues le ou après le 1er mars 2018, en vertu de quelle voie – voir le paragraphe 6);
- les années d’imposition admissibles à un allègement du PDV;
- la date d’entrée en vigueur de la divulgation;
- les renseignements divulgués peuvent être transmis à un autre secteur de programme de l’ARC;
- les renseignements divulgués seront transmis au secteur approprié pour le traitement de la cotisation ou de la nouvelle cotisation.
Refus d’une demande relative au PDV
58. S’il est déterminé que l’une ou l’autre des cinq conditions pour être admissible à l’allègement (paragraphe 28) n’a pas été remplie ou qu’il s’agit d’une situation où la demande relative au PDV ne sera pas considérée (paragraphe 23), le contribuable sera avisé par écrit que:
- la demande a été refusée;
- les renseignements divulgués pourraient être acheminés à un autre secteur de programme de l’ARC;
- les renseignements divulgués pourraient entraîner une cotisation ou une nouvelle cotisation;
- des pénalités et des intérêts pourraient être imposés;
- dans certains cas, une enquête et une poursuite pourraient être entreprises.
Droit de recours du contribuable
Deuxième examen administratif
59. Il n’y a aucun droit d’opposition en vertu de la LIR qui permet à un contribuable de contester une décision discrétionnaire selon laquelle un allègement a été refusé ou un allègement partiel a été accordé. Toutefois, si le contribuable croit que le ministre n’a pas exercé le pouvoir discrétionnaire de façon équitable et raisonnable, le contribuable peut demander par écrit que le directeur adjoint du Centre national de vérification et de recouvrement de Shawinigan, examine de nouveau cette décision. À ce stade, le contribuable peut faire des représentations supplémentaires aux fins d’examen par l’ARC. L’ARC n’examinera pas une demande de deuxième examen si une divulgation a été refusée parce que les renseignements n’avaient pas, à ce moment-là, été soumis dans le délai stipulé.
60. Le directeur adjoint peut nommer un mandataire qui n’a pas participé à l’examen précédent ni à la prise de décision afin qu’il entreprenne un deuxième examen administratif en son nom.
Révision judiciaire
61. Si un contribuable ne croit pas que le ministre a exercé le pouvoir discrétionnaire de façon équitable et raisonnable, le contribuable peut présenter une demande de révision judiciaire de la décision discrétionnaire du ministre auprès de la Cour fédérale en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’avis de la décision a été communiqué au contribuable.
62. Pour demander une révision judiciaire, le contribuable doit envoyer au greffier de la Cour fédérale une formule 301, Avis de demande, à laquelle il doit joindre le droit de dépôt approprié. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de soumettre une demande de révision judiciaire ou d’autres renseignements généraux, communiquez avec le Service administratif des tribunaux judiciaires au 1-800-663-2096 ou allez à www.cas-satj.gc.ca.
63. Si la Cour fédérale est d’avis que le ministre n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée, la Cour pourrait infirmer la décision du ministre, et renvoyer la demande à l’ARC aux fins de révision par un autre représentant délégué.
64. En règle générale, les contribuables devraient demander un deuxième examen administratif de l’ARC avant de présenter une demande de révision judiciaire à la Cour fédérale.
Droits d’opposition
65. En vertu du paragraphe 165(1.2), il est interdit à un contribuable de déposer un avis d’opposition pour contester la cotisation de pénalités et d’intérêts établie en vertu du paragraphe 220(3.1). Cette interdiction s’applique aux demandes relatives au PDV qui ont été acceptées dans le cadre du programme général ou du programme limité.
66. De plus, si la demande du contribuable est acceptée dans le cadre du programme limité, compte tenu des allègements accordés, le contribuable devra renoncer à ses droits d’opposition et d’appel en ce qui concerne la question précise divulguée dans la demande relative au PDV et toute cotisation de l’impôt connexe. Toutefois, cette renonciation n’empêchera pas le contribuable de déposer un avis d’opposition dans les cas où la cotisation comprend une erreur de calcul, se rapporte à une question de caractérisation (telle que le traitement comme revenu versus gain en capital) ou se rapporte à une question autre que la question divulguée dans la demande relative au PDV.
Besoin de plus amples renseignements
67. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme des divulgations volontaires, allez à Programme des divulgations volontaires – Aperçu.
68. Pour voir toutes les publications techniques sur l’impôt sur le revenu, allez à la page Renseignements techniques – impôt sur le revenu.
69. Pour demander des renseignements sur l’impôt sur le revenu par téléphone :
- Pour les particuliers, appelez le 1-800-959-7383;
- Pour les entreprises, appelez le 1-800-959-7775;
- Pour tout autre, allez à Communiquez avec l'Agence du revenu du Canada.
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Programme des divulgations volontaires
Direction générale des programmes d’observation nationaux
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
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