Directives supplémentaires et lignes directrices pour la production de déclarations en vertu des règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement

Les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) limitent la déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement (DIF) des sociétés et fiducies concernées.

Les directives supplémentaires suivantes peuvent aider les sociétés, les fiducies ou les sociétés de personnes à remplir leurs obligations en matière de production dans le cadre de ces règles. Sauf indication contraire, toutes les références législatives se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu. Suivez les sections ci-dessous qui s’appliquent à votre société, fiducie ou société de personnes.

Alerte : Information

Des sections peuvent être mises à jour ou ajoutées en fonction des commentaires reçus.

Pour obtenir des renseignements généraux sur les règles, allez à Règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les règles, veuillez consulter les Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu.

Directives générales

Montant du crédit-bail

Les règles de RDEIF prévues par le paragraphe 18.2(1) comprennent la définition de « montant du crédit-bail ». Ce montant doit être inclus dans les DIF par le locataire ou dans les revenus d’intérêts et de financement (RIF) par le locateur, sauf s’il s’agit d’un « bail exclu » ou si un choix a été produit pour traiter le montant de financement comme des « intérêts exclus ». Les termes « bail exclu » et « intérêts exclus » sont tous les deux définis au paragraphe 18.2(1).

Un montant du crédit-bail vise à refléter la composante de financement d’un paiement de location. Avant de calculer le montant du crédit-bail, vous devez :

Détermination des dépenses d’intérêts et de financement, des revenus d’intérêts et de financement et des dépenses d’intérêts et de financement exonérées

L’expression « emprunt ou autre financement » figure dans la définition des « dépenses d’intérêts et de financement exonérées » au paragraphe 18.2(1), à l’alinéa e) de l'élément A et à l’alinéa a) de l'élément B de la définition de « dépenses d’intérêts et de financement » au paragraphe 18.2(1). L’expression « prêt ou autre financement » figure à l’alinéa d) de l'élément A et à l’alinéa a) de l'élément B de la définition de « revenus d’intérêts et de financement » au paragraphe 18.2 (1).

L’ARC élabore actuellement des directives supplémentaires pour clarifier l’application des dispositions dans lesquelles ces expressions sont utilisées pour le calcul des DIF, des RIF et des dépenses d’intérêt et de financement exonérées. Jusqu’à ce que ces lignes directrices soient disponibles, les contribuables doivent adopter une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique en ce qui concerne l’application de ces dispositions, en tenant compte des ressources existantes. Ces ressources comprennent les notes explicatives, de la jurisprudence canadienne, les décisions et les interprétations pertinentes et le folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1, Déductibilité des intérêts.

Appliquer les pertes autres que des pertes en capital dans la détermination du revenu imposable rajusté

Les renseignements suivants sont seulement pertinents pour les contribuables qui résident au Canada et qui y gagnent un revenu imposable.

Le revenu imposable rajusté, défini au paragraphe 18.2(1), est une mesure des bénéfices avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) d’un contribuable qui est calculé en fonction des concepts fiscaux plutôt que comptables. Il est déterminé au moyen de la formule :

A + B – C

L'élément A correspond au montant positif ou négatif déterminé par la formule D - E.

L'élément B fournit divers rajouts qui annulent essentiellement l’incidence de certaines déductions sur le revenu imposable rajousté du contribuable. Le commentaire et les exemples ci-dessous sont axés sur les rajouts contenus aux alinéas a), h) et i).

L’élément C est composé de diverses déductions qui annulent effectivement les inclusions au revenu pour plusieurs montants qui sont inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable.

Une fois déterminé, le revenu imposable rajusté est une composante de l'élément B de la formule de la RDEIF au paragraphe 18.2(2). Ce paragraphe limite la déductibilité des DIF à la proportion déterminée par la formule :

[A - (B + C + D + E)] / F

Si le résultat de cette formule est positif, une proportion des DIF ne sera pas déductible et un contribuable devra reporter des pertes autres que des pertes en capital supplémentaires à la suite de l’application des règles de RDEIF, s’il veut ramener le revenu imposable à zéro afin de mettre à l’abri le revenu découlant de l’application du paragraphe 18.2(2).

Entités exclues

Il y a une certaine incertitude quant à l’application des règles de RDEIF lorsqu’un contribuable, catégorisé comme une entité exclue au cours des années précédentes, n’est plus admissible à titre d’entité exclue au cours d’une année donnée. Pour obtenir des précisions sur l’application des règles de RDEIF dans des cas particuliers comme celui-ci, veuillez communiquer avec la Direction des décisions en impôt.

Intégration des montants pertinents de vos feuillets T5013

Pour obtenir des directives sur la façon d’intégrer les montants pertinents de votre feuillet T5013 si votre société ou votre fiducie est l’associé d’une société de personnes, veuillez aller à la page suivante au moment de remplir votre annexe 130 : T5013-INST, État des revenus d’une société de personnes – Instructions pour le bénéficiaire.

Si votre société de personnes reçoit un feuillet T5013 avec un montant dans une case pertinente à la détermination de la RDEIF en vertu du paragraphe 18.2(2), elle doit fournir une lettre à ses associés les informant de leur part de chaque montant. Pour obtenir une liste des numéros de case pertinents, allez à T5013-INST, État des revenus d’une société de personnes – Instructions pour le bénéficiaire.

Tenue de registres

Vous devez tenir des registres de calculs détaillés à l’appui de tous les montants déclarés à l’annexe 130 et dans les formulaires de choix.

Pour plus de renseignements sur vos responsabilités et les exigences associées à la tenue de registres, consultez la page Tenue de registres comptables.

Directives pour le formulaire T2SCH130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (années d’imposition 2023 et suivantes)

Section 1C – Informations sur les emprunts et autres financements et dérivés connexes

Colonne 2 : 

Déclarez le total le plus élevé des montants empruntés ou autres financements à tout moment de l’année d’imposition.

Dans le cas d’un placement public ou d’un financement par un syndicat financier (autre qu’un placement privé), indiquez la ventilation estimative des montants entre les parties canadiennes sans lien de dépendance et les parties non-résidentes sans lien de dépendance.

Colonne 3 : Déclarez le total le plus élevé des montants notionnels de dérivés contractés par rapport à un emprunt ou un autre financement à tout moment de l’année d’imposition.

Colonnes 2 et 3 : À titre de précision, les termes « emprunts » et « autres financements » font référence à tout emprunt ou autre financement de votre société, y compris les emprunts ou autres financements qui ne portent pas intérêt, ainsi que ceux qui font l’objet d’un choix en vertu de la définition d’intérêts exclus au paragraphe 18.2(1).

Colonnes 4, 5 et 6 : Pour les déclarations des années d’imposition se terminant en 2023 et en 2024, l’ARC acceptera une ventilation estimative des renseignements requis.

Section 1D – Informations sur les prêts et autres financements et dérivés connexes

Colonne 2 : Déclarez le total le plus élevé des montants des prêts ou des autres financements dus ou fournis par votre société à tout moment au cours de l’année d’imposition.

Colonne 3 : Déclarez le total le plus élevé des montants notionnels de dérivés contractés par rapport à des prêts ou autres financements à tout moment de l’année d’imposition.

Colonnes 2 et 3 : À titre de précision, les termes « prêts » et « autres financements » font référence à tout prêt ou autre financement dû à votre société, ou fourni par celle-ci, y compris les prêts ou autres financements qui ne portent pas intérêt, ainsi que ceux qui font l’objet d’un choix en vertu de la définition d’intérêts exclus au paragraphe 18.2(1).

Colonnes 4 et 5 : Pour les déclarations des années d’imposition se terminant en 2023 et en 2024, l’ARC acceptera une ventilation estimative des renseignements requis.

Section 2B – DIF capitalisées dans le coût des biens amortissables

Colonne 3 : Déclarez le redressement net des DIF dans la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de la catégorie de biens applicable découlant :

Ce montant peut être positif ou négatif, selon que le rajustement net entraîne une augmentation (montant positif) ou une diminution (montant négatif) des DIF capitalisées dans le coût de la catégorie de biens.

Colonne 4 : À titre de précision, rajustez la colonne 2, « DIF dans la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au début de l’année », en additionnant ou en soustrayant le montant déclaré à la colonne 3, et inscrivez le résultat à la colonne 4. Si la colonne 3 contient un montant positif, ajoutez-le au montant déclaré à la colonne 2. Un montant négatif à la colonne 3 réduira le montant déclaré à la colonne 2.

Section 2C – DIF incluses dans les frais relatifs à des ressources

Colonne 4 : À titre de précision, rajustez la colonne 2, « DIF dans la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au début de l’année », en additionnant ou en soustrayant le montant déclaré à la colonne 3, et inscrivez le résultat à la colonne 4. Si la colonne 3 contient un montant positif, ajoutez-le au montant déclaré à la colonne 2. Un montant négatif à la colonne 3 réduira le montant déclaré à la colonne 2.

Section 2I – Capacité excédentaire cumulative inutilisée (CECI)

Fusion : Lorsqu’il y a eu une fusion de deux sociétés ou plus (les « sociétés remplacées » formant une « nouvelle société ») selon le paragraphe 87(1), déclarez dans les colonnes 1, 2 et 3 le total des montants des sociétés remplacées pour chacune des années précédentes en vertu de l’alinéa 87(2.1)a.1).

Liquidation : Lorsqu’une filiale a été liquidée dans les circonstances décrites au paragraphe 88(1.1), déclarez dans les colonnes 1, 2 et 3 le total des montants de la société mère et de la filiale pour chacune des années précédentes en vertu du paragraphe 88(1.11).

Montants attribués dans le formulaire T2224, Choix de transition selon les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement :

Si votre société ou l’une de ses entités admissibles du groupe antérieures au régime a un ratio des dépenses admissibles de 40 % au cours de la première année d’imposition au cours de laquelle les règles s’appliquent, déclarez à la partie 2I le montant de la capacité excédentaire nette du groupe, attribué à la section 4 de la partie 2 du formulaire T2224, comme suit :

Les montants attribués à la section 5 de la partie 2 du formulaire T2224 sont utilisés pour remplir la partie 2I pour les deux années d’imposition suivant la première année d’imposition au cours de laquelle les règles s’appliquent.

Si votre société et toutes ses entités admissibles du groupe antérieures au régime ont un ratio des dépenses admissibles de 30 % au cours de la première année d’imposition au cours de laquelle les règles s’appliquent, déclarez le montant de la capacité excédentaire nette du groupe, attribué à la section 4 de la partie 3 du formulaire T2224, comme suit :

Section 2J – Dépenses d’intérêts et de financement restreintes (DIFR) selon l’alinéa 111(1)a.1)

À la ligne 128, « DIFR des années d’imposition précédentes », indiquez tout ajustement parmi les suivants :

Directives pour le formulaire T3SCH130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement

Partie 1 – Renseignements généraux

Renseignements sur les emprunts et autres financements et sur les dérivés connexes

Deuxième colonne : 

Troisième colonne : Déclarez le total le plus élevé des montants notionnels de dérivés conclus à l’égard d’emprunts ou d’autres financements à tout moment de l’année d’imposition.

Deuxième et troisième colonnes : À titre de précision, les termes « emprunts ou autres financements » dans la deuxième colonne et « emprunts ou autres financements » dans la troisième colonne se rapportent à tout emprunt ou autre financement de votre fiducie, y compris un emprunt ou un autre financement qui ne porte pas intérêt.

Quatrième, cinquième et sixième colonnes : Pour les déclarations des années d’imposition se terminant en 2023 et en 2024, l’ARC acceptera une ventilation estimative des renseignements requis.

Renseignements sur les prêts et autres financements et les dérivés connexes

Deuxième colonne : Déclarez le total le plus élevé des prêts ou des autres financements dus à la fiducie ou fournis par celle-ci à tout moment au cours de l’année d’imposition.

Troisième colonne : Déclarez le total le plus élevé des montants notionnels de tous les dérivés conclus à l’égard de prêts ou d’autres financements dus à la fiducie ou fournis par celle-ci à un moment donné l’année d’imposition.

Deuxième et troisième colonnes : À titre de précision, les termes « prêts » et « autres financements » utilisés dans ces deux colonnes font référence à tout prêt ou autre financement dus à la fiducie ou fournis par celle-ci, y compris ceux qui ne portent pas intérêt.

Quatrième et cinquième colonnes : Pour les déclarations des années d’imposition se terminant en 2023 et en 2024, l’ARC acceptera une ventilation estimative des renseignements requis.

Tableau à remplir par une fiducie qui est un associé d’une société de personnes ayant des DIF

À titre de précision, l’en-tête de la deuxième colonne doit être lu comme suit : « Numéro de compte de la société de personnes (si la société de personnes est un non-résident, laissez le champ vide) ».

Partie 2A – Dépenses d’intérêts et de financement (DIF)

Partie 2B – DIF capitalisées dans le coût des biens amortissables

Colonne 3 : Déclarez le redressement net aux DIF dans la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de la catégorie de biens applicable découlant  :

Ce montant peut être positif ou négatif, selon que le rajustement net entraîne une augmentation (montant positif) ou une diminution (montant négatif) des DIF capitalisées dans le coût de la catégorie de biens.

Colonne 4 : À titre de précision, prenez le montant de la colonne 2, « Partie de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) qui est attribuable aux DIF », ajoutez ou soustrayez le montant déclaré à la colonne 3 et indiquez le résultat à la colonne 4. Si la colonne 3 comprend un montant positif, ajoutez-le au montant déclaré à la colonne 2. Un montant négatif à la colonne 3 réduira le montant déclaré à la colonne 2.

Partie 2C – DIF capitalisées dans les déductions des ressources

Colonne 4 : À titre de précision, rajustez la colonne 2, « Parties du solde en fin d’année d’imposition précédente qui sont des DIF », au moyen du montant déclaré à la colonne 3, et indiquez le résultat à la colonne 4. Si la colonne 3 comprend un montant positif, ajoutez-le au montant déclaré à la colonne 2. Un montant négatif à la colonne 3 réduira le montant déclaré à la colonne 2.

Partie 2D – Revenus d’intérêts et de financement (RIF)

Deuxième ligne au-dessus de « Élément A des RIF » : Déclarez le total des éléments suivants :

Ligne I.1 : À titre de précision, la description entre parenthèses fait référence au montant I du tableau de la partie 1(5).

Troisième ligne au-dessus de « Élément B des RIF » : Déclarez le total des éléments suivants :

Ligne au-dessus de « Élément B des RIF » : À titre de précision, la description sur cette ligne fait référence aux montants inclus dans l’élément A des RIF qui sont exonérés de l’impôt selon la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Partie 2H – Capacité excédentaire cumulative inutilisée (CECI)

Montants attribués dans le formulaire T2224, Choix transitoire en vertu des règles de restriction des dépenses excessives d’intérêt et de financement :

Si votre fiducie ou l’une de ses entités admissibles du groupe antérieures au régime a un ratio des dépenses admissibles de 40 % au cours de la première année d’imposition à laquelle les règles s’appliquent, déclarez à la partie 2H le montant de la capacité excédentaire nette du groupe attribuée à votre fiducie dans la section 4 de la partie 2 du formulaire T2224, comme suit :

Les montants attribués à la section 5 de la partie 2 du formulaire T2224 sont utilisés pour remplir la partie 2H pour les deux années d’imposition suivant la première année d’imposition au cours de laquelle les règles s’appliquent.

Si votre fiducie et toutes ses entités admissibles du groupe antérieures au régime ont un ratio des dépenses admissibles de 30 % au cours de la première année d’imposition à laquelle les règles s’appliquent, déclarez le montant de la capacité excédentaire nette du groupe attribuée à votre fiducie dans la section 4 de la partie 3 du formulaire T2224, comme suit :

Partie 2K – DIF excessives selon le paragraphe 18.2(2)

Ligne U : À titre de précision, la description entre parenthèses fait référence au montant I du tableau de la partie 1(6).

Directives pour le formulaire T5013SCH130, Dépenses d’intérêts et de financement et revenus d’intérêts et de financement des sociétés de personnes

Section 1B – Renseignements sur les conventions ou arrangements financiers

Tableau à remplir par une société de personnes ayant un emprunt ou un autre financement

Colonne 2 : 

Colonne 3 : Déclarez le total le plus élevé des montants notionnels de dérivés contractés par rapport à un emprunt ou un autre financement à tout moment de l’exercice.

Colonnes 2 et 3 : À titre de précision, les termes « montants empruntés ou autres financements » dans la deuxième colonne et « emprunt ou autre financement » dans la troisième colonne se rapportent à tout emprunt ou autre financement de la société de personnes, y compris un emprunt ou un autre financement qui ne porte pas intérêt ou qui fait l’objet d’un choix en vertu de la définition d’intérêts exclus au paragraphe 18.2(1).

Colonnes 4, 5 et 6 : Pour les déclarations des années d’imposition se terminant en 2023 et en 2024, l’ARC acceptera une ventilation estimative des renseignements requis.

Tableau à remplir par une société de personnes ayant un prêt ou un autre financement

Colonne 2 : Déclarez le total le plus élevé des montants des prêts ou autres financements dus ou fournis à tout moment l’exercice.

Colonne 3 : Déclarez le total le plus élevé des montants notionnels de dérivés contractés par rapport à des prêts ou autres financements à tout moment de l’exercice.

Colonnes 2 et 3 : À titre de précision, les termes « prêts » et « autres financements » utilisés dans ces deux colonnes font référence à tout prêt ou autre financement dû à votre société ou fourni par celle-ci, y compris les prêts ou autres financements qui ne portent pas intérêt ou qui font l’objet d’un choix en vertu de la définition d’intérêts exclus au paragraphe 18.2(1).

Colonnes 4 et 5 : Pour les déclarations des années d’imposition se terminant en 2023 et en 2024, l’ARC acceptera une ventilation estimative des renseignements requis.

Section 3 – DIF capitalisées dans le coût des biens amortissables

Colonne 3 : Déclarez le redressement net aux DIF dans la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de la catégorie de biens applicable découlant :

Ce montant peut être positif ou négatif, selon que le rajustement net entraîne une augmentation (montant positif) ou une diminution (montant négatif) des DIF capitalisées dans le coût de la catégorie de biens.

Colonne 4 : À titre de précision, rajustez la colonne 2, « DIF dans la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au début de l’exercice » au moyen du montant déclaré à la colonne 3, et inscrivez le résultat à la colonne 4. Si la colonne 3 comprend un montant positif, ajoutez-le au montant déclaré à la colonne 2. Un montant négatif à la colonne 3 réduira le montant déclaré à la colonne 2.

Section 4 – Revenus d’intérêts et de financement (RIF)

Ligne 141 : À titre de précision, la ligne 141 fait référence aux montants inclus dans l’élément A de la section 4 qui sont exonérés de l’impôt selon la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Section 5 – Attribution aux associés de la société de personne

Au moment de remplir la section 5 et les feuillets T5013, n’attribuez pas de montants à des personnes ou à des sociétés qui sont des associés réputés selon le paragraphe 18.2(12).

Directives pour les formulaires de choix

Monnaie fonctionnelle et choix selon les règles de RDEIF

Plusieurs des choix disponibles selon les règles de RDEIF sont produits conjointement avec d’autres contribuables. Il peut arriver qu’une ou plusieurs parties à un choix aient choisi de produire leur déclaration dans une monnaie fonctionnelle en vertu de l’alinéa 261(3)b). L’ARC est en train d’élaborer des directives supplémentaires sur la façon dont les montants doivent être déclarés dans ces situations. Jusqu’à ce que ces directives soient disponibles, au moment de choisir une méthode de conversion des montants, les contribuables doivent consulter les ressources existantes, y compris les interprétations des décisions pertinentes et la section 261 du folio de l’impôt sur le revenu S5-F4-C1, Monnaie de déclaration.

Formulaire T2224, Choix transitoire selon les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêt et de financement

Date limite de production

Un choix en vertu des règles transitoires de la RDEIF doit être produit au plus tard à la date d’échéance de production des déclarations du membre du groupe ayant la date limite de production la plus rapprochée pour la première année du régime. Toutefois, l’ARC acceptera généralement un choix produit tardivement si des efforts raisonnables ont été déployés pour déterminer tous les montants pertinents pour faire le choix et que le choix est produit dès que les circonstances le permettent. Par exemple, dans une situation où chaque membre d’un groupe d’entités avant le régime aurait une année d’imposition se terminant le 31 décembre 2024, mais que la dissolution d’un membre du groupe fait en sorte que ce membre a une première année de régime courte, l’ARC accepte généralement un choix produit avant la date d’échéance pour ces années d’imposition (par exemple, le 30 juin 2025 pour les sociétés membres). Dans tous les cas, la détermination du statut d’entité du groupe avant le régime admissible doit tout de même être effectuée au moment de la date d’échéance de production la plus rapprochée des membres du groupe pour la première année du régime.

Un choix produit tardivement ne sera pas accepté dans les cas suivants :

Remplir le formulaire T2224

Pour connaître les règles transitoires selon la nouvelle loi, consultez le paragraphe 7(2) du projet de loi C-59.

Si le résultat d’un calcul requis dans l’une des colonnes est négatif, le montant inscrit dans la colonne doit être « 0 ».

Bien que les règles transitoires précisent que le choix est un choix conjoint effectué par un contribuable et ses entités admissibles antérieures au régime, l’ARC acceptera également ce choix lorsqu’il est fait par un contribuable qui est une entité autonome. Lorsque vous faites ce choix en tant qu’entité autonome, répondez « Non » à la question de la ligne 020, « Le déclarant est-il une entité admissible du groupe antérieure au régime qui fait ce choix pour le compte d’un ou de plusieurs autres contribuables? »

Si un choix est fait en vertu des règles transitoires, vous pouvez également, pour l’une ou l’autre des trois années précédant le régime, produire l’un des formulaires suivants :

Pour obtenir des directives sur la façon d’inclure dans l’annexe 130 la capacité excédentaire nette du groupe déterminée à la partie 4 du formulaire T2224, consultez les directives supplémentaires sur la section 2I de l’annexe 130 de la déclaration T2 ou les directives supplémentaires sur la partie 2H de l’annexe 130 de la déclaration T3.

Formulaire T2225, Choix des règles du ratio de groupe selon le paragraphe 18.21(2) et choix des ajustements de la juste valeur selon le paragraphe 18.21(4)

Date limite de production

Le choix relatif aux règles du ratio de groupe est exigible au plus tard à la date d’échéance de production la plus tardive d’un membre d’un groupe canadien pour une année d’imposition pertinente. Si les états financiers consolidés ne sont pas disponibles à cette date d’échéance, il est impossible de déterminer les montants pertinents pour faire le choix des règles du ratio de groupe. Dans ces circonstances, chaque membre du groupe canadien devrait utiliser le ratio applicable des dépenses admissibles pour appliquer le paragraphe 18.2(2). Les membres canadiens du groupe peuvent produire le choix relatif aux règles du ratio de groupe en retard et soumettre des déclarations de revenus modifiées pour les années d’imposition pertinentes s’ils déterminent plus tard que les règles du ratio de groupe sont avantageuses.

Partie 2 – Ajustements de la juste valeur – choix

Le paragraphe 18.21(4) permet aux membres d’un groupe canadien de faire un choix conjoint pour inclure le montant de la juste valeur nette dans le calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe. Le bénéfice net comptable rajusté du groupe correspond essentiellement aux bénéfices avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) du groupe consolidé, rajusté pour certains montants dans le cadre des états financiers consolidés.

Même s’il est précisé à l’alinéa 18.2(4)a) que le choix est un choix conjoint effectué par tous les membres d’un groupe canadien, l’ARC acceptera ce choix lorsqu’il est produit par un contribuable résident du Canada qui est une entité autonome.

Le choix des ajustements de la juste valeur doit être fait pour la première année d’imposition pertinente pour laquelle un choix relatif aux règles du ratio de groupe en vertu du paragraphe 18.21(2) est fait. Une fois qu’un choix des ajustements de la juste valeur est effectué, il s’applique à l’année d’imposition pertinente et à toutes les années d’imposition subséquentes de chaque membre du groupe canadien. Si le choix n’est pas fait au cours de la première année d’imposition pertinente, il est réputé ne pas avoir été fait pour la première année d’imposition pertinente et toutes les années d’imposition subséquentes.

Le montant de la juste valeur est le montant reflété dans le revenu net ou la perte nette des états financiers consolidés représentant le changement de la valeur comptable d’un actif ou d’un passif lorsque la valeur comptable est évaluée en utilisant la méthode de la juste valeur de la comptabilité.

Le montant de la juste valeur nette est le montant positif ou négatif qui est le résultat du total des montants de la juste valeur, dont chacun pourrait être un montant positif ou négatif dans les états financiers consolidés.

En l’absence du choix des ajustements de la juste valeur, les changements apportés à la valeur comptable des actifs ou des passifs à la juste valeur sont compris dans le bénéfice net comptable rajusté du groupe parce que ses calculs commencent par le revenu net ou une perte nette dans les états financiers consolidés qui reflète déjà tous les montants de la juste valeur.

Lorsque le choix des ajustements de la juste valeur est effectué, le montant de la juste valeur nette est compris dans le calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe :

Inclure le montant de la juste valeur nette dans le bénéfice net comptable rajusté du groupe fait en sorte que les montants de la juste valeur reflétés dans le revenu net ou la perte nette et déclarés dans les états financiers consolidés sont exclus du bénéfice net comptable rajusté du groupe.

Pour obtenir les définitions de « bénéfice net comptable rajusté du groupe », de « montant de la juste valeur » et de « montant de la juste valeur net », consultez le paragraphe 18.21(1).

Partie 3, section 1 – Bénéfice net comptable rajusté du groupe

Signification des états financiers consolidés, du groupe consolidé et de mère ultime

Les termes « états financiers consolidés », « groupe consolidé » et « mère ultime » sont définis au paragraphe 18.21(1). Ils sont utilisés dans la détermination du bénéfice net comptable rajusté du groupe aux fins du choix des règles du ratio de groupe. L’exemple ci-dessous illustre l’application de ces termes dans une situation donnée.

Partie 3, section 6 – Montant attribué du ratio de groupe (MARG) choisi selon le paragraphe 18.21(2)

Sous-sections A et B : Chaque membre canadien du groupe doit remplir le tableau dans la sous-section, même si un membre n’a aucun montant attribué du ratio de groupe.

Formulaire T2227, Choix des intérêts exclus selon le paragraphe 18.2(1)

La case 100 du formulaire T2227 demande une « description de la dette » pour les intérêts payés ou payables, et la case 200 demande une « description du bien » pour un montant de crédit-bail payé ou payable. L’ARC acceptera, dans ces cases, une description qui fournit suffisamment de détails pour lui permettre de déterminer séparément la dette ou le bien précis.

Formulaire T2228, Choix de perte antérieure au régime déterminée selon le paragraphe 18.2(1)

Un choix distinct doit être produit pour chaque année d’imposition au cours de laquelle un montant déduit en vertu de l’alinéa 111(1)a) doit être traité comme une perte déterminée antérieure au régime.

Partie 2 – Renseignements exigés

S’il y a deux années de perte ou plus, y compris une année abrégée, se terminant au cours de la même année civile, les montants des pertes autres qu’en capital de ces années doivent être additionnés et le total doit être déclaré à la colonne 201, à la rangée correspondant à l’année civile d’origine.

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