Éléments de base de l’évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Le présent document fournit de l'orientation sur les évaluations environnementales fédérales commencées sous le régime de la loi antérieure, soit la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012). Il est conservé pour permettre l'achèvement des évaluations environnementales transitoires commencées avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'évaluation d'impact et pour expliquer le processus relatif à ces projets désignés qui restent assujettis à cette Loi. Pour de plus amples renseignements sur les évaluations environnementales transitoires, veuillez consulter la page intitulée Loi et liste des règlements.
Vous apprendrez ici ce que sont les évaluations environnementales fédérales, la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et comment fonctionnent les évaluations environnementales. Veuillez noter que cette page porte principalement sur les évaluations environnementales appliquées à des projets désignés et qui sont menées par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (qui s'appelle désormais Agence d'évaluation d'impact du Canada) ou par une commission d'examen.
Suite à l'entrée en vigueur de la Loi sur l'évaluation d'impact, certains des processus relatifs aux projets visés par les dispositions transitoires ont été révisés. Pour plus de renseignements sur l'évaluation d'impact, consultez les Éléments de base de l'évaluation d'impact.
En cas de disparité entre le présent document et la LCEE 2012 ou ses règlements, la LCEE 2012 ou ses règlements ont prévalence, sauf dans des circonstances précises.
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Qu'est‑ce qu'une évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012?
Une évaluation environnementale est un processus servant à déterminer, à prévoir et à évaluer les effets environnementaux d'un projet. Ce processus a lieu avant que les décisions concernant un projet soient prises.
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Quels sont les projets assujettis à la LCEE 2012?
Une évaluation environnementale peut être effectuée lorsqu'une entreprise ou une organisation (appelée « le promoteur ») cherche à réaliser un certain type de projet. Plus précisément, en vertu de la LCEE 2012, il peut être nécessaire d'effectuer des évaluations environnementales pour les « projets désignés », soit les projets comportant une activité concrète visée par le Règlement désignant les activités concrètes (appelé également la Liste des projets). Un projet désigné est un projet qui est susceptible d'entraîner des effets négatifs importants sur l'environnement. En voici des exemples :
- la construction d'une mine
- le développement d'un nouveau terminal maritime
- le prolongement d'une route
- la construction de nouvelles voies navigables
- l'aménagement d'une installation de gaz naturel liquéfié (GNL)
Tous les projets désignés dans la Liste des projets sont assujettis à la LCEE 2012. Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique (le ministre) peut également désigner un projet qui n'est pas visé par le règlement, en s'appuyant sur des éléments énoncés dans la loi. Le ministre peut désigner un projet s'il est d'avis que le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs ou que les préoccupations du public à l'égard de ces effets justifient la désignation.Note de bas de page 1
Au besoin, les évaluations environnementales servent à analyser les effets environnementaux négatifs potentiels d'un projet et à déterminer s'il est probable ou non qu'ils soient importants.
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Qui mène une évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012?
Les évaluations environnementales de projets menées en vertu de la LCEE 2012 sont effectuées par l'une ou l'autre des instances suivantes :
- une « autorité responsable », qui peut être l'un de trois organismes fédéraux
- l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence)Note de bas de page 2
- l'Office national de l'énergieNote de bas de page 3
- la Commission canadienne de sûreté nucléaire
- une commission d'examen — un groupe d'experts indépendants et impartiaux nommés par le ministre. Elle est épaulée par l'Agence dans l'exécution de son travail.
Des renseignements sur le processus d'évaluation environnementale mené par l'Agence ou par une commission d'examen figurent ci-après. Des renseignements sur les évaluations effectuées par l'Office national de l'énergie (désormais appelé la Régie de l'énergie du Canada) ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire sont disponibles sur leurs sites Web.
- une « autorité responsable », qui peut être l'un de trois organismes fédéraux
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Quel est l'objectif d'une évaluation environnementale?
Une évaluation environnementale sert à soutenir la planification et la prise de décisions. Le processus d'évaluation environnementale permet de déceler les effets environnementaux négatifs potentiels d'un projet. En voici des exemples :
- la perte ou le déclin de poissons, d'oiseaux migrateurs ou de plantes marines
- des changements transfrontaliers entre des provinces
- la contamination d'aliments dont dépendent les peuples autochtones
Si un projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, l'évaluation environnementale détermine des mesures d'atténuation. Il s'agit de mesures ou de caractéristiques de conception qui contribuent à réduire, à éliminer ou à contrôler les effets négatifs d'un projet. L'évaluation environnementale sert aussi à prévoir si un projet est susceptible de causer des dommages importants à l'environnement même après que des mesures d'atténuation ont été mises en œuvre. Lorsqu'il n'est pas possible d'atténuer les effets, des mesures de rétablissement (comme le remplacement, la restauration ou l'indemnisation) peuvent être déterminées.
Un programme de suivi est mis en œuvre après le processus d'évaluation environnementale. Il permet de vérifier l'exactitude de l'évaluation et d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation.
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Quand faut-il effectuer une évaluation environnementale?
Une évaluation environnementale doit commencer dès que possible afin que le promoteur puisse tenir compte de l'analyse dans ses plans proposés. Il peut, par exemple, intégrer à ses travaux des mesures d'atténuation qui mitigeront les effets environnementaux négatifs potentiels.
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Quels sont les avantages de l'évaluation environnementale?
L'évaluation environnementale concourt à l'amélioration de la prise de décisions car elle prend en compte la façon dont la conception d'un projet pourrait être optimisée pour réduire au minimum ou carrément éviter les effets environnementaux négatifs. Une évaluation permet de déterminer les effets potentiels d'un projet. Elle définit également un ensemble d'éléments à prendre en compte, notamment les mesures d'atténuation. Lorsqu'ils réfléchissent à ces éléments au début du cycle de planification du projet, les promoteurs ont l'occasion d'améliorer ou de réviser les plans.
Voici d'autres avantages :
- création d'occasions de participation du public et de mobilisation des peuples autochtones
- prise en compte et mise en avant de toute répercussion potentielle sur les droits des Autochtones
- renforcement de la protection de la santé humaine
- réduction des coûts et des retards des projets
- réduction des risques de dommages à l'environnement et de catastrophes écologiques
- réduction de la probabilité que les effets environnementaux s'étendent au-delà des frontières nationales, provinciales ou territoriales
- contribution à la mise en valeur responsable des ressources naturelles.
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Quels éléments sont examinés dans le cadre d'une évaluation environnementale fédérale?
Voici les éléments qui sont pris en compte dans le cadre d'une évaluation environnementale :
- les effets environnementaux, dont
- les effets causés par des accidents et des défaillances
- les effets environnementaux cumulatifsNote de bas de page 4
- l'importance des effets environnementaux
- les commentaires du public
- les besoins de mesures d'atténuation et de programmes de suivi
- la raison d'être du projet désigné
- les autres moyens de réaliser le projet désigné
- les modifications apportées au projet du fait de l'environnement
- les résultats de toute étude régionale pertinente
- tout autre élément utile
- les effets environnementaux, dont
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Qui intervient dans les évaluations environnementales?
Les autorités responsables veillent à ce que l'évaluation environnementale d'un projet désigné soit effectuée conformément à la LCEE 2012. Elles garantissent également que la population et les peuples autochtones ont la possibilité de participer aux évaluations environnementales.
Le gouvernement fédéral peut effectuer l'évaluation seul ou de concert avec une autre instance,Note de bas de page 5 par exemple une province. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux peuvent travailler ensemble sur les évaluations environnementales lorsque les deux instances ont des raisons d'examiner un projet. La LCEE 2012 permet la collaboration entre les deux ordres de gouvernement. Le pouvoir décisionnel appartient toutefois à chaque ordre de gouvernement et ne peut faire l'objet d'une substitution.
Le grand public, les peuples autochtones et d'autres organismes gouvernementaux participent au processus en formulant des commentaires et en fournissant des connaissances et de la rétroaction. Les ministères et organismes fédéraux qui possèdent une expertise particulière sont tenus de fournir des renseignements et des conseils d'experts qui étayent les évaluations environnementales ou épaulent les commissions d'examen.
Le ministre émet une déclaration de décision après que le rapport d'évaluation environnementale est achevé. Avant la publication d'une déclaration de décision assortie de conditions, il incombe également au ministre de tenir compte des répercussions potentielles d'un projet sur les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones.
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Comment le public peut‑il participer à une évaluation environnementale?
Le public peut participer à diverses étapes du processus d'évaluation environnementale et demander une aide financière pour y participer. De plus amples renseignements sur les principales étapes d'une évaluation environnementale sont disponibles ci-après.
Après que l'Agence a reçu une description complète du projet, elle doit décider si une évaluation environnementale est requise. Au cours de cette période, le public peut formuler des commentaires sur le projet et la possibilité qu'il entraîne des effets environnementaux négatifs.
Si une évaluation environnementale est requise, le public peut formuler des commentaires sur les aspects de l'environnement qui pourraient être touchés par le projet et sur les éléments qui devraient être examinés dans le cadre de l'évaluation environnementale.
Après que l'Agence a publié les lignes directrices de l'évaluation environnementale, les parties intéressées peuvent demander une aide financière pour participer à l'évaluation environnementale. L'Agence administre un Programme d'aide financière aux participants afin d'apporter une aide financière limitée aux particuliers, aux organismes sans but lucratif constitués en société et aux groupes autochtones. Cette aide financière vise à permettre aux bénéficiaires de se préparer et de participer aux principales étapes des évaluations environnementales qui sont entreprises par l'Agence ou par des commissions d'examen.
Lorsque le promoteur a présenté son étude d'impact environnemental, le public est invité à commenter les effets environnementaux potentiels et les mesures d'atténuation.
Pendant les évaluations environnementales menées par l'Agence, le public peut commenter la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale et les conditions proposées. La version provisoire du rapport d'évaluation environnementale contient des renseignements sur ce qui suit :
- la conclusion à laquelle l'Agence est parvenue au sujet de l'importance des effets environnementaux négatifs potentiels du projet
- les mesures d'atténuation envisagées
- l'importance des effets environnementaux négatifs résiduels
Au cours d'une évaluation environnementale effectuée par une commission d'examen, le public peut également formuler des commentaires sur :
- le mandat provisoire de la commission d'examen
- le version provisoire de l'entente relative à une commission d'examen conjoint pour les cas comportant un processus d'examen conjoint
Dans certains cas, il est possible de faire participer le public en tenant des journées portes ouvertes, des réunions publiques ou des séances d'audience publique.
Consultez notre Registre pour savoir quelles sont les possibilités de participation du public aux évaluations environnementales en cours menées en vertu de la LCEE 2012.
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En quoi consiste la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012?
La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et ses règlements constituent l'assise juridique des évaluations environnementales fédérales au Canada.
Raison d'être de la LCEE 2012
- Protéger l'environnement contre les importants effets environnementaux négatifs d'un projet désigné
- Veiller à ce que les projets désignés soient pris en compte mis en œuvre avec soin et prudence
- Promouvoir la collaboration des gouvernements fédéral et provinciaux et la coordination de leurs activités
- Communiquer et collaborer avec les peuples autochtones et le grand public
- Veiller à ce que les évaluations environnementales soient menées à bien en temps opportun
- Encourager les autorités fédérales à promouvoir le développement durable pour la santé de l'environnement et de l'économie
- Encourager l'étude plus poussée des effets cumulatifsNote de bas de page 6 d'activités concrètes dans une région et la prise en compte des résultats de cette étude dans le cadre des évaluations environnementales
La LCEE 2012 comprend également des dispositions relatives aux études régionales. Une étude régionale évalue les effets cumulatifs et d'autres considérations à l'échelle régionale.Note de bas de page 7
Des documents d'orientation destinés à clarifier davantage l'application de la LCEE 2012 se trouvent à la page Politiques et orientation.
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Comment l'Agence s'assure-t-elle du respect de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)?
Si une évaluation environnementale est requise par l'Agence, les promoteurs ne peuvent entreprendre une quelconque partie de leur projet désigné à moins que :
- le ministre ait publié une déclaration de décision,
- le gouverneur en conseil ait décidé que ces effets sont justifiables dans les circonstances,
- le promoteur se soit conformé à toutes les conditions de la déclaration de décision.
Les agents d'application de la loi de l'Agence vérifient si le promoteur se conforme à la déclaration de décision. Le ministre peut également demander une injonction pour faire cesser toute activité qui contrevient (ou pourrait contrevenir) à la LCEE 2012. Les infractions à la LCEE 2012 sont passibles d'amendes allant de 100 000 $ à 400 000 $.
De même, les autorités fédérales ne peuvent pas permettre qu'un projet aille de l'avant tant qu'une déclaration de décision n'a pas été publiée.
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Quels sont les échéanciers et les principales étapes d'un processus d'évaluation environnementale mené par l'Agence?
La LCEE 2012 impose à l'Agence d'effectuer les évaluations en 365 jours.Note de bas de page 8 Ce calendrier démarre par la publication d'un avis de lancement de l'évaluation environnementale dans le Registre. Il prend fin lorsque le ministre publie la déclaration de décision. À la fin de cette période, un certain nombre d'activités importantes postérieures à la décision peuvent se dérouler avant ou pendant l'exécution du projet.
Pour un résumé visuel du processus d'évaluation environnementale, veuillez consulter le Diagramme de processus : Processus d'évaluation environnementale géré par l'Agence [PDF – 66 Ko].
- Présentation de la description du projet — Lorsqu'un promoteur planifie un projet dont l'Agence est l'autorité responsable, il doit fournir à cette dernière une description du projet désigné. Cette description doit comprendre les renseignements énoncés dans le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d'un projet désigné.
- Acceptation de la description du projet — L'Agence accepte la description du projet lorsqu'elle est jugée complète.
- Avis d'examen du projet et période de consultation — L'Agence publie dans son Registre un avis indiquant qu'elle examine la nécessité d'une évaluation environnementale pour le projet désigné. Elle publie également un résumé de la description du projet et un avis de période de consultation publique de 20 jours sur le projet désigné et sur la possibilité qu'il entraîne des effets environnementaux négatifs.
- Détermination de la nécessité de réaliser une évaluation environnementale — L'Agence doit décider si une évaluation environnementale est requise dans les 45 jours suivant la publication de l'avis d'examen dans le Registre. Pour prendre cette décision, l'Agence tient compte de ce qui suit :
- la description du projet désigné fournie par le promoteur
- la possibilité que le projet désigné entraîne d'importants effets environnementaux négatifs
- tous les commentaires du public reçus dans les vingt jours suivant la publication en ligne du résumé de la description du projet
- les résultats de toutes les études régionales pertinentes
L'Agence publie en ligne un avis de la décision qu'elle a prise quant à la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale.
Une évaluation environnementale est requise — Si une évaluation environnementale est requise, l'Agence publie en ligne un avis indiquant que l'évaluation environnementale commencera. Cet avis est appelé l'avis de lancement.
- Période de consultation sur la version provisoire des lignes directrices — Le promoteur doit préparer une étude d'impact environnemental. Dans ce document, il doit cerner et évaluer les effets environnementaux du projet ainsi que les mesures proposées pour les atténuer. Cet énoncé doit également concorder avec les lignes directrices établies par l'Agence. Avant que la dernière touche soit apportée aux lignes directrices, l'Agence prépare les lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental. Dans le cas de quelques projets, l'Agence publie une version provisoire des lignes directrices dans son Registre pour que le public puisse formuler des commentaires.
- Publication des lignes directrices définitives relatives à l'étude d'impact environnemental — Avant de rendre définitives les lignes directrices à l'intention du promoteur, l'Agence tient compte des commentaires du public qu'elle a reçus. Il s'agit, entre autres, des commentaires des groupes autochtones et de ceux des ministères fédéraux. L'Agence transmet ensuite la version définitive des lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental au promoteur.
- Période de demande d'aide financière aux participants — Les personnes, les organismes sans but lucratif constitués en société et les groupes autochtones admissibles peuvent présenter une demande dans le cadre du Programme d'aide financière aux participants de l'Agence. Le président de l'Agence prend la décision définitive au sujet de chaque demande d'aide financière.
- Renvoi (ou non) d'une évaluation environnementale à une commission d'examen — Après que l'avis de lancement a été publié en ligne, le ministre a 60 jours pour déterminer si une évaluation environnementale doit être renvoyée à une commission d'examen. Dans le cas où l'examen du projet désigné est renvoyé à une commission d'examen, l'Agence publie dans le Registre un avis de la décision du ministre de renvoyer l'évaluation environnementale à une commission d'examen. Remarque : Les échéanciers et les principales étapes des évaluations environnementales par des commissions d'examen sont présentés ci‑après.
- Le promoteur termine les études et présente son étude d'impact environnemental à l'Agence — Lorsque le promoteur a terminé les études environnementales, il prépare et présente son étude d'impact environnemental à l'Agence aux fins d'examen.
- L'Agence effectue un examen de la conformité de l'étude d'impact environnemental du promoteur — L'Agence examine l'étude d'impact environnemental du promoteur pour vérifier qu'elle fournit les renseignements nécessaires à un niveau suffisant pour l'examen technique. Au besoin, l'Agence peut demander un complément de renseignements ou des révisions à l'étude d'impact environnemental avant de commencer l'examen technique et de lancer la période de consultation publique.
- Période de consultation sur le résumé de l'étude d'impact environnemental du promoteur (concomitante à l'examen technique) — Un résumé de l'étude d'impact environnemental et l'étude elle-même (dans la langue dans laquelle ils ont été rédigés) sont publiés dans le Registre. L'Agence demande au public de formuler des commentaires sur les effets environnementaux potentiels du projet désigné et sur les mesures d'atténuation qui sont proposées pour empêcher ou atténuer ces effets.
- L'Agence effectue un examen technique de l'étude d'impact environnemental du promoteur — L'Agence examine l'étude d'impact environnemental du promoteur. Elle peut demander des éclaircissements ou davantage de renseignements sur les effets environnementaux potentiels du projet, les mesures d'atténuation qui sont proposées ou d'autres renseignements, en tenant compte des commentaires des autorités fédérales expertes, des groupes autochtones et du public.
- Le promoteur présente tout renseignement supplémentaire demandé par l'Agence — L'Agence examine les renseignements supplémentaires que le promoteur présente pour vérifier s'ils sont suffisants et exacts. S'il subsiste des lacunes en matière d'information ou si des éclaircissements sont nécessaires, le promoteur fournit des renseignements supplémentaires à l'Agence.
- L'Agence prépare la version provisoire du rapport et les conditions potentielles — L'Agence prépare la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale qui comprend les conclusions et les recommandations de l'Agence à l'égard de ce qui suit :
- les effets environnementaux potentiels du projet
- les mesures d'atténuation qui ont été prises en compte
- l'importance des effets négatifs restants sur l'environnement
- les exigences du programme de suivi
- Période de consultation sur la version provisoire du rapport et les conditions potentielles — L'Agence demande au public et aux groupes autochtones de formuler, pendant la période de consultation publique, des commentaires qui portent sur la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale et les conditions potentielles. L'Agence prépare ensuite la version définitive de son rapport.
- Préparation de la version définitive du rapport et présentation de celui‑ci au ministre — L'Agence tient compte des commentaires qu'elle a reçus pendant la période de consultation. Elle prépare ensuite la version définitive du rapport et la présente au ministre. Ce rapport éclaire la décision du ministre relative au projet désigné.
- Détermination si les effets environnementaux négatifs importants sont justifiables — Si le ministre décide que le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, la question est renvoyée au gouverneur en conseil. Le gouverneur en conseil décide alors si les effets environnementaux négatifs importants sont justifiables dans les circonstances. Les conclusions du gouverneur en conseil sont inclues dans la déclaration de décision du ministre.
- Le ministre émet une déclaration de décision assortie de conditions exécutoires — Après avoir examiné l'information, le ministre transmet la déclaration de décision au promoteur. Cette déclaration comprend la conclusion du ministre quant à la possibilité que le projet entraîne des effets environnementaux négatifs importants.
- Prise de décisions réglementaires — Si des décisions réglementaires sont requises, un certain nombre d'autres décisions au niveau fédéral pourraient devoir être prises avant le démarrage d'un projet, notamment la délivrance de permis ou le financement. Les autorités fédérales chargées de prendre de telles décisions peuvent exercer des attributions pour le projet désigné si la déclaration de décision indique que le projet peut aller de l'avant.
- Activités postérieures à la décision
- Mise en œuvre des mesures d'atténuation et d'un programme de suivi — Le promoteur doit réaliser le projet tel qu'il a été proposé et conformément aux conditions énoncées dans la déclaration de décision. À cette fin, le promoteur est chargé de la mise en œuvre des mesures d'atténuation énoncées dans la déclaration de décision. Le promoteur doit également se conformer à la déclaration de décision à tout moment pendant la mise en œuvre du projet. Des programmes de surveillance et de suivi doivent souvent être mis en place pour vérifier que l'évaluation environnementale était exacte et que les mesures d'atténuation étaient efficaces.
- Promotion de la conformité et application de la loi — Il incombe alors à l'Agence de faire le suivi, la promotion, la surveillance et la vérification de la conformité aux conditions énoncées dans les déclarations de décision. Les agents d'application de la loi de l'Agence vérifient la conformité et veillent à l'application de toutes les conditions énoncées dans les déclarations de décision en effectuant des inspections sur place et hors site. Veuillez notez : Il n'incombe pas à l'Agence de vérifier la conformité des projets pour lesquels des conditions sont incluses comme éléments d'une approbation donnée en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador ou la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
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Qu'est‑ce qu'une évaluation environnementale réalisée par une commission d'examen?
Comme il est dit plus haut, après la publication en ligne de l'avis de lancement, le ministre peut décider qu'il est dans l'intérêt public de renvoyer l'évaluation à une commission d'examen indépendante. Une commission d'examen est un groupe d'experts indépendants et impartiaux nommés par le ministre pour mener l'évaluation environnementale et pour lui présenter des conclusions et des recommandations. Les membres d'une commission d'examen possèdent des connaissances ou de l'expérience relatives aux effets environnementaux prévus d'un projet. Ils doivent également être impartiaux et ne pas avoir un quelconque conflit d'intérêts à l'égard du projet.
Lorsqu'un projet nécessite une évaluation environnementale par le gouvernement fédéral et par une province ou une autre instance, une commission d'examen conjoint peut être constituée pour éviter les chevauchements. Une entente relative à une commission d'examen conjoint sera négociée entre le gouvernement fédéral et l'autre instance pour chaque examen effectué conjointement. L'entente expose les grandes lignes du processus d'examen et le mandat de la commission.
Les commissions d'examen effectuent leur évaluation indépendamment du gouvernement. Dans ces conditions, l'Agence peut participer à l'évaluation environnementale en apportant notamment une expertise sur les répercussions potentielles du projet sur les droits ancestraux et issus de traités. L'Agence est également chargée de veiller à ce que l'obligation de consultation de la Couronne et, au besoin, l'obligation de tenir compte des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones ait été respectée.
Les commissions d'examen constituées en vertu de la LCEE 2012 sont tenues par les règles de l'« équité procédurale », ce qui signifie que les évaluations environnementales effectuées par les commissions d'examen doivent être menées de façon équitable et transparente. Les participants ont le droit de consulter tous les renseignements sur lesquels la commission d'examen s'appuie pour tirer ses conclusions et formuler ses recommandations. Tous les renseignements reçus sont publiés dans le Registre, à moins que la commission d'examen n'ait déterminé qu'ils devraient rester confidentiels.
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Quels sont les échéanciers et les principales étapes d'une évaluation environnementale réalisée par une commission d'examen?
En vertu de la LCEE 2012, une commission d'examen dispose de 24 mois pour terminer son évaluation environnementale.Note de bas de page 9 Le calendrier prend effet lorsque le projet est renvoyé à la commission d'examen. Il prend fin lorsque le ministre publie la déclaration de décision.
Les étapes 1 à 8 du processus décrit ci-dessus s'appliquent aux évaluations effectuées par une commission d'examen.
9. Renvoi à une commission d'examen — Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis de lancement dans le Registre, le ministre peut renvoyer l'évaluation environnementale à une commission d'examen, s'il est dans l'intérêt public de le faire. Pour déterminer si le projet désigné doit être renvoyé à une commission d'examen, le ministre doit tenir compte des éléments suivants :
- la possibilité que le projet désigné entraîne des effets environnementaux négatifs importants;
- les préoccupations du public à l'égard des effets environnementaux négatifs potentiels du projet;
- les possibilités de coordination avec d'autres instances
Lorsqu'il renvoie l'évaluation environnementale à une commission d'examen, le ministre fixe les délais (qui ne doivent pas dépasser 24 mois) pour :
- la constitution de la commission d'examen après le renvoi
- la présentation par la commission d'examen de son rapport d'évaluation environnementale au ministre
- l'émission par le ministre d'une déclaration de décision éclairée par le rapport
10. Période de consultation sur la version provisoire du mandat et l'entente relative à une commission d'examen conjoint, s'il y a lieu — Dans le cas d'une commission d'examen exclusivement fédérale, l'Agence prépare une version provisoire de mandat de la commission d'examen et tient une période de consultation publique. Dans le cas d'une commission d'examen conjoint, l'Agence travaille avec l'autre instance à la rédaction d'une entente relative à une commission d'examen conjoint, y compris le mandat. Elle tient également une période conjointe de consultation publique sur le document. Le mandat établit la mission et les pouvoirs de la commission. Il expose les enjeux que la commission d'examen doit aborder ainsi que les procédures et les échéanciers qu'elle doit respecter.
11.Version définitive du mandat — Le ministre (ainsi que l'autre instance dans le cas d'une commission d'examen conjoint) tient compte des commentaires du public, qui comprennent les commentaires des peuples autochtones et ceux des ministères fédéraux sur la version provisoire du mandat de la commission d'examen. Le ministre émet ensuite la version définitive du mandat, qui est publiée en ligne.
12. Le promoteur réalise des études environnementales et présente l'étude d'impact environnemental au gouvernement — Le promoteur prépare son étude d'impact environnemental en suivant les lignes directrices de l'Agence et la présente à l'Agence (et, dans le cas d'une commission d'examen conjoint, à l'autre instance) aux fins d'examen.
13. Examen de la recevabilité de l'étude d'impact environnemental — L'étude d'impact environnemental est publiée en ligne dans la langue dans laquelle elle a été rédigée. L'Agence examine la recevabilité de l'étude d'impact environnemental pour vérifier qu'elle contient tous les renseignements nécessaires. L'Agence détermine ensuite si l'étude d'impact environnemental contient suffisamment de renseignements pour permettre à la commission d'examen d'entreprendre son examen technique. Pour prendre cette décision, l'Agence demande les commentaires du public, dont ceux des peuples autochtones et d'autres organismes gouvernementaux. Après avoir examiné ces commentaires, l'Agence peut demander des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires au promoteur. Si des renseignements supplémentaires sont nécessaires, une nouvelle période de consultation pourrait être établie pour les renseignements supplémentaires. L'examen par l'Agence n'influe pas sur le résultat de l'évaluation menée par la commission d'examen pour déterminer si l'étude d'impact environnemental est suffisante et ne préjuge pas de ses résultats.
14. Nomination de la commission d'examen — Avant la fin de l'examen de la recevabilité, le ministre (ainsi que l'autre instance, dans le cas des commissions d'examen conjoint) nomme les membres de la commission d'examen. Lorsque le ministre a fini de nommer les membres de la commission, les nominations sont annoncées et publiées en ligne.
15. Le promoteur révise et présente les renseignements de l'étude d'impact environnemental — Le promoteur révise les renseignements de l'étude d'impact environnemental et les présente à la commission d'examen. Les révisions reposent sur les directives données par les représentants du gouvernement à la fin de l'examen de la recevabilité.
16. La commission d'examen détermine si l'étude d'impact environnemental est suffisante — La commission d'examen examine l'étude d'impact environnemental pour déterminer si l'information fournie est suffisante pour procéder à des audiences publiques. Une période de consultation publique sur l'étude d'impact environnemental révisée du promoteur a lieu au début de cet examen. La commission d'examen tient compte de tous les commentaires reçus, ainsi que de son propre examen de l'information. Si elle estime qu'il n'y a pas assez de renseignements pour procéder, le promoteur devra fournir des renseignements supplémentaires. Dans ce cas, la commission peut donner une autre occasion de formuler des commentaires sur les renseignements supplémentaires présentés.
17. La commission d'examen tient des audiences publiques — Après qu'une commission d'examen a déterminé qu'elle dispose de suffisamment de renseignements pour tenir des audiences, elle émet un avis d'audience qui fait part aux participants du moment auquel les audiences publiques commenceront. Les audiences publiques donnent l'occasion aux participants d'évoquer des problèmes et de faire part de leurs points de vue directement à la commission d'examen. Les participants peuvent échanger des idées au sujet du projet désigné et de l'information connexe. Les commissions d'examen publient aussi habituellement des procédures pour les audiences publiques. Elles énoncent les exigences relatives aux observations présentées de vive voix ou par écrit au cours de l'audience publique.
18. Pour des commissions d'examen conjoint, la commission d'examen prépare un rapport à l'intention du ministre et de la province ou de l'autre instance et le leur présente — Après les audiences publiques, la commission d'examen prépare son rapport, qui contient ses conclusions, ses justifications et ses recommandations sur les effets négatifs potentiels du projet. Le rapport comprend un résumé des commentaires reçus du public. Il recommande également des mesures d'atténuation et décrit les exigences du programme de suivi. La commission présente ensuite le rapport au ministre. Dans le cas d'une commission d'examen conjoint, le rapport contient également des recommandations.Note de bas de page 10 En s'appuyant sur les conclusions du rapport, le ministre décide si les effets environnementaux négatifs risquent d'être importants. Le rôle de la commission d'examen se termine par la présentation de son rapport.
19. Période de consultation dirigée par l'Agence sur les conditions potentielles — À partir des conclusions et des recommandations du rapport de la commission d'examen, l'Agence doit préparer les conditions qu'elle devra éventuellement inclure dans la déclaration de décision relative au projet, si ce dernier reçoit l'autorisation d'aller de l'avant. L'Agence sollicitera des commentaires sur les conditions potentielles.
20. Consultation menée par l'Agence sur le rapport de la commission d'examen avec les peuples autochtones — Après la présentation du rapport de la commission d'examen, l'Agence devra consulter les peuples autochtones au sujet des conclusions et des recommandations de la commission d'examen, afin d'aider à informer la Couronne.
21. Décision au sujet de la justification d'effets environnementaux négatifs importants — Si le ministre décide que le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, la question est renvoyée au gouverneur en conseil afin qu'il décide si les effets environnementaux négatifs importants sont justifiables dans les circonstances. Les conclusions du gouverneur en conseil sont inclues dans ces déclarations de décision.
22. Le ministre émet une déclaration de décision assortie de conditions exécutoires — Après avoir examiné le rapport de la commission d'examen et les résultats des consultations de l'Agence auprès des peuples autochtones, le ministre émet la déclaration de décision relative à l'évaluation environnementale. Cette déclaration comprend la conclusion du ministre quant à la possibilité que le projet entraîne des effets environnementaux négatifs importants.
- Si le ministre décide que le projet n'est pas susceptible d'entrainer des effets environnementaux négatifs importants — ou si le gouverneur en conseil détermine que les effets négatifs du projet sont justifiables dans les circonstances — le ministre établit des conditions et un programme de suivi. Les conditions décrivent les mesures d'atténuation, et le programme de suivi indique ce que le promoteur doit respecter pour aller de l'avant avec le projet.
Consultez notre Registre pour obtenir une liste des évaluations environnementales en cours réalisées par une commission d'examen en vertu de la LCEE 2012.
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