Annexe sur les évaluations d’impact intégrées
entre
l’Agence d’évaluation d’impact du Canada
et
la Régie de l’énergie du Canada
Annexe 1 – Communication des renseignements et notification
Généralités
La présente annexe est régie par les ententes décrites dans le protocole d’entente entre l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (« l’Agence ») et la Régie de l’énergie du Canada (« la REC »). Conformément au protocole d’entente et en vertu des dispositions de la présente annexe, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada et la Régie de l’énergie du Canada (chacune étant une « partie » et les deux, conjointement, formant « les parties ») conviennent de respecter la présente annexe. La présente annexe doit être lue conjointement avec le protocole d’entente.
La présente annexe n’a pas pour objet d’affecter l’échange de renseignements entre les parties assujetties à d’autres accords ou ententes d’échange de renseignements déjà établis, notamment à d’autres annexes du présent protocole d’entente.
Objet
La présente annexe établit la façon dont l’Agence et la REC assureront l’échange de renseignements et la notification durant toutes les phases d’une évaluation d’impact intégrée.
Portée
La présente annexe s’appliquera aux communications, aux notifications et au partage de renseignements, en amont et continus, à toutes les phases d’une évaluation d’impact intégrée potentielle portant sur des projets désignés également régis par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE).
Les rôles et les responsabilités de l’Agence et de la REC concernant une évaluation d’impact intégrée sont conformes à la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) et à la LRCE, le cas échéant.
Communication des renseignements et notification
L’Agence et la REC conviennent que la notification réciproque et le partage de renseignements, en amont et continus, sont importants pour garantir le respect du principe « un projet, une évaluation », en réponse aux exigences de la LEI et de la LRCE.
Tout au long du processus d’évaluation d’impact intégrée, l’Agence notifiera la REC en ce qui concerne les activités planifiées et/ou demandées de participation du public et de consultation des Autochtones conformément aux annexes sur la participation du public et la consultation de la Couronne.
À toutes les étapes d’une évaluation d’impact intégrée, la REC et l’Agence conviennent de se tenir au courant des questions qui peuvent survenir et de partager les renseignements obtenus par des voies non officielles.
Avant la présentation d’une description initiale de projet :
- (1) Les parties se notifieront si et quand un promoteur potentiel communique avec l’une des parties pour des discussions initiales et préliminaires concernant un projet désigné possible avant la phase de planification du processus d’évaluation d’impact intégrée.
- (2) Les parties collaboreront à l’examen des premières ébauches d’une description de projet pour déterminer si elles sont complètes et pour établir si les exigences en matière de renseignement prévues par le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais sont respectées.
- (3) Les parties collaboreront pour déterminer si un projet est un projet désigné.
- (4) L’Agence notifiera la REC en ce qui concerne le moment où la description initiale du projet a été officiellement acceptée.
- (5) Les parties partageront les connaissances par interprétation de la Couronne conformément à l’annexe sur la consultation des Autochtones.
Pendant la phase de planification :
- L’Agence notifiera la REC lorsque la description initiale du projet et la description détaillée sont toutes deux acceptées et versées au Registre.
- L’Agence notifiera la REC lorsque le résumé des enjeux, les lignes directrices relatives à l’étude d’impact, les plans et l’avis de lancement sont versés au Registre.
Pendant les phases de l’étude d’impact et de l’évaluation d’impact :
- Les parties conviennent de se notifier en ce qui concerne tout renseignement reçu relatif au calendrier prévu de présentation de l’étude d’impact et de la demande intégrée.
- Les parties conviennent de se notifier à l’avance de toute réunion bilatérale avec le promoteur ou d’autres parties de l’évaluation d’impact intégrée.
- Après réception du rapport de la commission d’examen intégré, l’Agence informera la REC le plus tôt possible si des conditions potentielles supplémentaires découlant de l’évaluation d’impact sont requises relativement à l’évaluation d’impact intégrée ou à la suite des consultations auprès des groupes autochtones, qui vont au-delà des conditions potentielles comprises dans l’évaluation d’impact mentionnées dans le rapport de la commission d’examen intégré.
Pendant la phase de la prise de décisions :
- L’Agence informera la REC avant la présentation du mémoire au Cabinet.
- L’Agence notifiera la REC avant la publication de la déclaration de décision relative à l’évaluation d’impact publiée conformément à la Loi sur l’évaluation d’impact, si le projet est autorisé à aller de l’avant.
- Si la décision relative à l’évaluation d’impact du projet est positive, la REC notifiera l’Agence avant la délivrance d’un certificat conformément à la LRCE.
Pendant la phase postdécision :
- Les parties conviennent de se tenir au courant en ce qui concerne :
- toute modification proposée aux conditions comprises dans l’évaluation d’impact susceptible d’entraîner des modifications à l’atteinte des objectifs des conditions, mais non à la portée et l’objet (nouvelle science, nouvelle technologie, etc.);
- toute non-conformité signalée relative aux conditions de l’évaluation d’impact dans le certificat délivré en vertu de la LRCE ou, le cas échéant, dans la déclaration de décision relative à l’évaluation d’impact publiée conformément à la Loi sur l’évaluation d’impact.
Personne-ressource
La REC et l’Agence identifieront toutes deux la personne-ressource qui coordonnera la correspondance entre les deux organisations. Ces personnes-ressources assureront le partage de renseignements durant toute l’évaluation d’impact intégrée.
La personne-ressource de la REC est le directeur de l’équipe appropriée au sein du Secteur des processus décisionnels de la REC. La personne-ressource de l’Agence est le gestionnaire de projet régional ou le gestionnaire de commission, comme il convient, pour le projet désigné. Chaque partie s’assurera que les coordonnées à jour de sa personne-ressource respective sont communiquées à l’autre partie.
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