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Lignes directrices sur le processus décisionnel (2020-08-21 au 2023-09-28)

Version du document du 2020-08-21 au 2023-09-28. Lire la version en vigueur​.

I. Introduction

1. Le présent document énonce les lignes directrices qui s’appliquent aux procédures engagées à la suite de la signification d’un procès-verbal en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (la « Loi ») (les « procédures »).

2. Les présentes lignes directrices ont pour objet de compléter les exigences énoncées dans la Loi, ainsi qu’à fournir de l’information et assurer une transparence en ce qui concerne les procédures administratives à suivre dans le cadre d’une procédure.

II. Équité procédurale

3. Le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (« ACFC ») (« le commissaire ») est responsable de la conformité et de l’application en vertu de la Loi. Le personnel de l’ACFC, composé de membres de la Direction de la surveillance et mise en application, a reçu du commissaire l’autorisation de mener certaines activités de conformité et d’application.

4. Le commissaire conserve les responsabilités décisionnelles en tant que seul décideur en ce qui concerne les procédures. Le commissaire procède à un examen impartial et indépendant des violations alléguées dont il est saisi. L’ACFC est donc structurée de manière à séparer la fonction décisionnelle des fonctions de conformité et de mise en application. Par conséquent, le commissaire et le personnel de l’ACFC ne discuteront pas des détails particuliers à un dossier au cours des enquêtes.

5. À titre de principe général, le commissaire s’acquittera de ses responsabilités dans le but de préserver l’équité des procédures.

III. Enquêtes et procès-verbal

6. Le personnel de l’ACFC assume les responsabilités suivantes :

  1. enquêter sur les violations alléguées des dispositions visant les consommateurs et des ententes de conformité, ou sur la non-conformité à celles-ci, telles qu’elles sont énoncées dans la Loi;
  2. rédiger des rapports de conformité fondés sur les enquêtes;
  3. déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise;
  4. remettre un procès-verbal, s’il y a lieu.

7. Un procès-verbal mentionne une violation alléguée et le nom de l’auteur présumé, que ce soit une personne physique ou une personne morale (« entité réglementée »), et propose une pénalité en conséquence. De plus, il décrit le droit de l’entité réglementée de présenter des observations au sujet de l’affaire en question. Il est accompagné d’un rapport de conformité qui comprend les éléments suivants :

  1. les faits sur lesquels se fonde le personnel de l’ACFC;
  2. les arguments du personnel de l’ACFC à l’appui des allégations de violation;
  3. tout document justificatif sur lequel le personnel de l’ACFC s’appuie pour étayer sa position.

IV. Procédures suivant la signification d’un procès-verbal

8. Le commissaire a constitué le secrétariat de l’ACFC (le « secrétariat ») pour administrer les procédures.

9. Les procédures sont menées à l’aide des présentations écrites qui ne sont pas publiées.

10. L’entité réglementée peut, dans les 30 jours suivant la signification d’un procès-verbal, soit

  1. payer la pénalité proposée;
  2. présenter des observations au sujet de l’affaire en question tel que décrit dans le procès-verbal. 

11. Si l’entité réglementée choisit de présenter des observations, elle doit inclure les éléments suivants :

  1. les faits sur lesquels se fonde l’entité réglementée;
  2. les arguments de l’entité réglementée à l’appui de sa position;
  3. tout document justificatif sur lequel l’entité réglementée s’appuie pour étayer sa position.

12. Une prolongation du délai de 30 jours pour présenter des observations peut être accordée, à titre exceptionnel, si le commissaire détermine que les faits et circonstances à l’origine de la demande le justifient. Une demande de prolongation doit être présentée au commissaire dans les 15 jours suivant la date à laquelle le procès-verbal est signifié.

13. Une demande de prolongation doit préciser le temps supplémentaire dont l’entité réglementée a besoin et comprendre les éléments suivants :

  1. les raisons de la demande de prolongation; et
  2. tout document justificatif sur lequel l’entité réglementée s’appuie pour étayer sa demande.

14. Le personnel de l’ACFC et l’entité réglementée seront avisés de toute prolongation accordée.

15. L’entité réglementée sera réputée avoir commis la violation si, dans le délai de 30 jours ou toute prolongation accordée par le commissaire, elle

  1. paie la pénalité;
  2. ne fait rien (c.-à-d. ne paie pas la pénalité ou ne présente pas d’observations sur le bien-fondé de la violation alléguée).

V. Délibérations et décision

16. Lors des délibérations, le commissaire peut demander des renseignements sous forme de présentation au personnel de l’ACFC et/ou à l’entité réglementée.

17. Le commissaire décide

  1. que selon la prépondérance des probabilités, une violation a été commise;
  2. d’imposer la pénalité proposée dans le procès-verbal, une pénalité réduite ou aucune pénalité; et
  3. de procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de l’entité réglementée qui a commis la violation et du montant de la pénalité, si l’article 31 de la Loi dans sa version antérieure au 30 avril 2020 s’applique à la violation.Note de bas de page 1

18. Le commissaire rend une décision en se fondant sur le dossier de la procédure, qui comprend le procès-verbal, le rapport de conformité, les observations et les présentations écrites.

19. Le commissaire :

  1. signifie la décision à l’entité réglementée avec des renseignements sur son droit d’appel ou de contrôle judiciaire, selon le cas, et, le cas échéant, une copie de la décision caviardée pour publication;
  2. offre à l’entité réglementée la possibilité de fournir des commentaires sur les passages à modifier dans le document à publier dans les 10 jours suivant la signification de la décision;
  3. informe l’entité réglementée de la date prévue de publication de la décision, qui devrait être dans les 30 jours suivant la signification de la décision.

20. Des passages peuvent être modifiés en omettant ou en remplaçant un texte; cela peut être fait par le commissaire afin de protéger les renseignements qui peuvent identifier l’entité réglementée, les renseignements commerciaux confidentiels ou les renseignements personnels.

VI. Publication

21. Les décisions rendues par le commissaire en vertu de la Loi sont publiées, dans les deux langues officielles, sur la page Web de l’ACFC

22. Lorsqu’une entité réglementée est réputée avoir commis une violation et qu’aucune décision n’est rendue par le commissaire en vertu de la Loi, un résumé de la procédure, qui précise notamment la nature de la violation, le nom de l’entité réglementée qui l’a commise et le montant de la pénalité est publié sur la page Web de l’ACFC dans les deux langues officielles. Les articles 19 et 20 des présentes lignes directrices s’appliquent à un tel résumé, avec les modifications nécessaires, avant sa publication.

VII. Communications

23. Toutes communications avec le commissaire auprès les procédures sont faites via le secrétariat. 

24. Le commissaire, le personnel de l’ACFC ou une entité réglementée veille à ce qu’une copie de toute communication adressée à l’une des parties soit transmise à l’autre partie.

25. Toute communication au commissaire doit être faite par écrit, indiquer le numéro de dossier attribué à l’affaire par le personnel de l’ACFC (« numéro de dossier ») et comprendre les renseignements suivants :

  1. le nom, le numéro de téléphone, l’adresse et l’adresse courriel de l’expéditeur;
  2. le titre ou la description de tous documents transmis;
  3. le nom, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de la personne à joindre en cas de problème de transmission;
  4. dans le cas d’un courriel, toute pièce jointe en format PDF (format de document portable).

26. Toute communication adressée au commissaire peut être rédigée dans l’une ou l’autre des langues officielles.

27. Toute communication adressée au commissaire doit être envoyée au secrétariat :

  1. par courriel à secretariat@fcac-acfc.gc.caNote de bas de page 2 ;ou
  2. par courrier, à l’adresse suivante :
    Agence de la consommation en matière financière du Canada
    À l’attention de : Secrétariat
    427, avenue Laurier Ouest, 6e étage
    Ottawa (Ontario) K1R 5C7

28. Toute communication à transmettre à une entité réglementée sera envoyée :

  1. par courriel à l’adresse fournie dans les observations de l’entité réglementée; ou
  2. par la poste à l’adresse postale indiquée dans les observations de l’entité réglementée.

29. Toute communication à transmettre au personnel de l’ACFC doit être envoyée :

  1. par courriel à compliance@fcac-acfc.gc.caNote de bas de page 3 ; ou
  2. par courrier, à l’adresse suivante :
    Agence de la consommation en matière financière du Canada
    À l’attention de : Commissaire adjoint, Surveillance et mise en application
    427, avenue Laurier Ouest, 6e étage
    Ottawa (Ontario) K1R 5C7

30. Une communication est considérée comme étant reçue :

  1. le jour de la date du cachet postal, lorsqu’elle est envoyée par courrier ordinaire;
  2. le jour de l’envoi, lorsqu’elle est envoyée par courriel.

31. Le calcul des délais est régi par la Loi d’interprétation.

VIII. Paiement de la pénalité

32. Le paiement de la pénalité doit être effectué soit :

  1. par chèque à l’ordre du Receveur général du Canada; il doit comporter le numéro de dossier, et être posté à l’adresse suivante :
    Agence de la consommation en matière financière du Canada
    À l’attention de : Service des finances
    427, avenue Laurier Ouest, 6e étage
    Ottawa (Ontario) K1R 5C7
  2. par virement télégraphiqueNote de bas de page 4 
  3. par l’intermédiaire des services bancaires en ligne canadiens de l’entité réglementée; il faut inclure le numéro de dossier.

33. L’entité réglementée qui paie la pénalité en informe le commissaire et le personnel de l’ACFC.

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