Décision no 132
Raisons de la commissaire concernant la décision
Introduction
En décembre 2017, la commissaire adjointe de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a dressé un procès-verbal à l’endroit de [texte omis] (la Banque) en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (la Loi), alléguant des motifs raisonnables de croire que la Banque a commis trois violations au Règlement sur le coût d’emprunt (banques) (le Règlement) en ce qui a trait à des conventions de crédit pour un taux d’intérêt fixe pour un montant fixe et pour un taux d’intérêt variable pour un montant fixe, en contravention aux alinéasv8(1)c), 8(1)d) et 9(1)d) du Règlement (procès-verbal). Le total des pénalités proposées pour ces trois violations est de 350 000 $.
Dans ses observations de janvier 2018 (observations), la Banque confirme qu’elle ne conteste pas qu’elle a commis les violations ni les pénalités connexes. La Banque exprime toutefois son désaccord avec l’énoncé dans le procès-verbal selon lequel elle a fait preuve de négligence grossière en lançant un certain produit de crédit tout en sachant que ce dernier n’était pas conforme. La Banque fourni davantage de contexte au sujet du lancement et demande que j’en tienne compte dans ma décision.
Le rapport de conformité de décembre 2017 (rapport de conformité) et les observations contiennent des preuves abondantes non contestées permettant de décider si la Banque a commis les trois violations selon la prépondérance des probabilités. En ce qui concerne l’évaluation de la commissaire adjointe de la nature de la négligence — que la Banque a remise en question — j’ai étudié attentivement le contexte supplémentaire fourni par la Banque dans ses observations quant au lancement du produit de crédit non conforme. Ma décision est énoncée ci-dessous.
Contexte factuel
Le rapport de conformité comprend les faits non contestés suivants. Certaines conventions de crédit ne comprenaient pas les coûts d’emprunt réels. Ces conventions de crédit visaient :
- des prêts à taux fixe, [texte omis] des marges de crédit et des marges de crédit hypothécaires non garanties accordés entre septembre 2001 et juillet 2017;
- des hypothèques [texte omis] à taux fixe accordées entre janvier 2005 et octobre 2017;
- des prêts à taux variable accordés entre septembre 2001 et juillet 2017;
- des hypothèques [texte omis] à taux variable accordées entre janvier 2005 et octobre 2017;
- des marges de crédit hypothécaires [texte omis] accordées entre octobre 2016 et juillet 2017.
La formule utilisée par la Banque pour exprimer la somme représentant le coût d’emprunt dans les déclarations initiales remises aux emprunteurs a généré des résultats incorrects et était différente de la formule utilisée par la Banque pour calculer et imposer les intérêts à payer.
L’Annexe 10 du rapport de conformité présente les estimations de la Banque en ce qui concerne les montants – soit plus élevés soit moins élevés – fournis aux emprunteurs, selon chaque produit, comparativement aux montants qui étaient imposés.
Analyse et conclusion
Les dispositions pertinentes du Règlement sont les suivantes :
8 (1) La banque qui conclut une convention de crédit visant un prêt à taux d’intérêt fixe d’un montant fixe remboursable à date fixe ou par versements doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant les renseignements suivants :
[...];
c) la somme de tous les versements;
d) la somme représentant le coût d’emprunt au cours de la durée du prêt; [...].
9 (1) La banque qui conclut une convention de crédit visant un prêt à taux d’intérêt variable d’un montant fixe remboursable à date fixe ou par versements doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant, outre les renseignements exigés par l’article 8, les renseignements suivants :
[...]
d) le montant total de tous les versements et du coût d’emprunt établi en fonction du taux d’intérêt annuel; [...].
450 (1) La banque ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 451, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement. [...]
451 Le coût d’emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d’un taux annuel avec indication, dans les circonstances prévues par règlement, d’un montant en dollars et en cents.
Bref, ces articles prévoient qu’une banque ne peut pas accorder un prêt à un emprunteur à moins que le coût d’emprunt ne soit exprimé en un montant en dollars et en cents.
Surtout, une banque ne peut pas se rabattre sur de l’information présentée ailleurs dans la convention de crédit pour décrire comment les intérêts sont calculés pour excuser une violation de ses obligations de communiquer le montant correct du coût d’emprunt.
Ayant étudié les éléments de preuve qui m’ont été présentés, j’accepte l’admission de violation de la Banque et je conclus que les conventions de crédit qui font l’objet du procès-verbal n’indiquaient pas le coût d’emprunt correctement, contrairement aux exigences comprises dans les alinéas 8(1)c), 8(1)d) et 9(1)d) du Règlement.
J’analyserai maintenant les critères compris à l’article 20 de la Loi quant au montant des pénalités proposées dans le procès-verbal.
Nature de l’intention ou de la négligence
En ce qui concerne la nature de la négligence, je ne vois pas comment le contexte supplémentaire compris dans les observations peut avoir une incidence sur la constatation selon laquelle la Banque savait que sa formule présentait un problème. En d’autres termes, le lancement du produit non-conforme a été fait en connaissance de cause plutôt qu’accidentellement.
La Banque a également expliqué qu’elle avait lancé le produit non-conforme après avoir établi que moins d’un pour cent de ses clients serait touché. À mon avis, il s’agit là d’une autre indication que la Banque a décidé d’aller de l’avant avec le lancement selon un risque calculé; risque qui s’est avéré être de portée plus importante qu’à l’origine.
Gravité du tort causé
La Banque soutient que ses emprunteurs n’ont pas subi de tort financier. Toutefois, l’argument présenté pour appuyer sa position, soit que les déclarations comprenaient une description de la formule exacte pour calculer le montant d’intérêt à payer, n’est pas pertinent. Les alinéas 8(1)c), 8(1)d) et 9(1)d) du Règlement sont bien clairs. Ils exigent que la banque communique le coût d’emprunt sous forme de montant et non de formule.
Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, je ne peux pas accepter la position de la Banque quant au tort financier. Dans la majorité des cas, le montant du coût d’emprunt communiqué par la Banque était plus faible que le montant qu’elle facturait aux emprunteurs. Tout montant facturé qui dépasse ce qui avait été communiqué peut être considéré un tort financier direct. Ce problème a eu une incidence sur chacun des produits de crédit faisant l’objet du présent cas — bien qu’à des niveaux différents — sans exception.
Antécédents en matière de conformité
La Banque n’a commis aucune violation au cours des cinq années précédant l’émission du procès-verbal.
En tenant compte de ces facteurs, je ne vois aucune raison pour des pénalités moins importantes que celles proposées dans le procès-verbal.
Publication
La dernière décision à prendre concerne la publication du nom de la Banque en vertu de l’article 31 de la Loi.
Au moment de décider de publier le nom d’une entité réglementée, je tiens compte d’un certain nombre de facteurs, y compris les mesures dissuasives et la volonté d’une banque de reconnaître sa responsabilité relativement à la violation commise et de rembourser les consommateurs lésés. Je tiens également compte de la volonté de la banque de tirer des leçons de son manque de conformité dans le passé et des mesures prises afin d’améliorer sa gestion des risques de prochaines violations.
Dans ses observations, la Banque admet qu’un nombre important de clients ont été touchés. Elle maintient toutefois que ces derniers n’ont pas subi de tort financier direct. Les éléments de preuve suggèrent le contraire, et la position de la Banque à cet égard est une source de préoccupation pour moi. Je suis également préoccupée par la décision de la Banque de lancer le produit amélioré tout en connaissant les problèmes engendrés par la formule utilisée pour générer le montant du coût d’emprunt communiqué aux emprunteurs.
Parallèlement, la Banque a confirmé que ce dossier a reçu l’appui de cadres supérieurs à des échelons très élevés. J’ai également remarqué que l’écart dans le montant imputé aux emprunteurs — comparativement au montant qui leur avait été communiqué — était minime dans 98 % des cas. La Banque a entrepris un examen proactif de sa communication des coûts d’emprunt [texte omis]. En ce qui a trait aux efforts de remédiation, je constate une volonté de la Banque de fournir aux emprunteurs des déclarations corrigées. Toutefois, je m’attends à ce que la Banque en fasse plus, surtout pour les emprunteurs qui se sont vus imposer un montant dépassant le montant communiqué.
Finalement, je suis persuadée que les procédures concernant la procédure de violation ont eu un effet de dissuasion dans le présent cas. Pour ces raisons, je suis convaincue qu’il est approprié de ne pas publier le nom de la Banque.
Ottawa, le 18 juillet 2018
Lucie M.A. Tedesco
Commissaire
Agence de la consommation en matière financière du Canada
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