Décision no 94835-398Q106

Dossier : 94835-398Q106

Décision du commissaire

Question de conformité

Coût d'emprunt - Défaut de divulgation du taux d'intérêt sur un formulaire de demande de carte de crédit ou dans le cadre de la sollicitation de demandes de carte de crédit

Loi sur les banques, paragraphe 452 (1.1)

Règlement sur le coût d'emprunt (banques), alinéa 11(1)a)

Entre juillet 2003 et février 2005, une banque a procédé à l'envoi par la poste de formulaires invitant les consommateurs à faire une demande de carte de crédit, sur lesquels elle indiquait divers taux d'intérêt susceptibles de s'appliquer. Toutefois, sur son formulaire de demande, la banque ne précisait pas le taux réel qui s'appliquerait au consommateur. Le consommateur ne devait obtenir cette information qu'au moment où il recevrait la carte de crédit accompagnée de la convention de crédit. Il est à noter que dans le cas présent, la banque a accordé le taux d'intérêt le plus bas à la majorité des demandeurs.

L'article 11 du Règlement sur le coût d'emprunt (banques) précise les renseignements qui doivent figurer sur les formulaires de demande de carte de crédit et les documents utilisés à des fins de sollicitation. La banque émettrice de cartes de crédit qui distribue des formulaires de demande de carte de crédit doit préciser le taux d'intérêt annuel sur le formulaire de demande de carte de crédit, au moment de la demande.

C'est en décembre 2003, dans un bulletin destiné à l'industrie, que l'ACFC a fait part de ses préoccupations quant à la communication des taux d'intérêt sur les formulaires de demande de cartes de crédit. Dans ce bulletin, elle traitait de la pratique de certains émetteurs de cartes de crédit, qui ne divulguent pas précisément le taux d'intérêt applicable à leurs cartes, mais indiquent plutôt qu'un taux d'intérêt, parmi un certain nombre présenté, serait susceptible de s'appliquer. D'après l'Agence, cette pratique n'est pas conforme à la loi.

Décision prise

Le commissaire a déterminé qu'une violation du Règlement sur le coût d'emprunt (banques) avait été commise.

Points à examiner

Lorsque le commissaire établit qu'une violation a été commise, il est habilité à imposer une pénalité jusqu'à concurrence de 50 000 $ pour une personne ou de 100 000 $ pour une institution financière. Lorsqu'il détermine le montant de la pénalité, le commissaire doit tenir compte des trois critères suivants, énoncés dans la loi :

  1. la nature de l'intention ou de la négligence de l'auteur;
  2. la gravité du tort causé;
  3. les antécédents de l'institution financière au cours des cinq ans précédant la violation.

À l'égard du critère de la gravité du tort causé, le commissaire voit les choses de la façon suivante : si l'institution ne divulgue pas les renseignements prescrits par la loi, elle s'attribue un avantage déloyal sur le marché. Cette pratique va à l'encontre du principe qui consiste à maintenir des règles du jeu équitables pour toutes les institutions financières.

Dans le cas présent, il a été tenu compte de tous les faits et de toutes les circonstances aux fins de l'application des critères susmentionnés pour établir le montant d'une pénalité.

Mesures prises par l'institution financière

À la suite de l'enquête menée par l'ACFC, la banque a modifié ses annonces publicitaires, en mars 2005, pour divulguer le taux d'intérêt annuel.

Résultats

Le Règlement sur le coût d'emprunt précise les renseignements que les prêteurs doivent communiquer aux consommateurs avant et après la conclusion d'un accord de crédit. Les taux d'intérêt et les frais non liés aux intérêts se rapportant à une carte de crédit figurent parmi les renseignements précis à fournir aux consommateurs.

Les exigences du Règlement en matière de divulgation ont été élaborées afin de faciliter la tâche des consommateurs qui souhaitent comparer le coût d'emprunt en vigueur dans diverses institutions financières et à faire en sorte qu'ils aient les renseignements dont ils ont besoin pour prendre de meilleures décisions en matière financière.

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