Décision — Dossier : 17115-443Q203

Dossier : 17115-443Q203

Question de conformité

En vertu de l'alinéa 458(4)(a) de la Loi sur les banques, la banque ne peut réclamer de frais pour l'encaissement d'un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, ou à toute banque, à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d'une loi fédérale ou à toute banque étrangère autorisée qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), dans le cadre des activités qu'elle exerce au Canada.

Mesure(s) de conformité prise(s)

Points à examiner

La violation a été signalée par la banque elle-même. La banque a rapidement corrigé la situation et remboursé le client. Aucune autre violation de ce type n'a été décelée dans le cas de la banque en cause.

Mesures correctives prises par l’institution financière

Résultats

Les consommateurs ont le droit d'encaisser leurs chèques du gouvernement fédéral sans devoir payer des fraisFootnote 2. Grâce à ce droit, tous les consommateurs, sans égard à leur situation financière ou à leurs habitudes bancaires, sont en mesure d'accéder aux fonds que leur verse le gouvernement du Canada. Dans le cas qui nous occupe, le consommateur a été remboursé. La surveillance exercée pour faire en sorte que les consommateurs puissent encaisser leurs chèques du gouvernement fédéral est une composante importante de l'effort déployé pour assurer l'accès des consommateurs de produits financiers au Canada aux services bancaires de base.

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