Décision no 118

Décision résultant d'un procès-verbal de violationFootnote 1 

Remarque :

Le présent procès-verbal de violation concerne une contravention des paragraphes 13(1) et 13(2) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques)

La violation

La commissaire adjointe de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a dressé un procès-verbal qu'elle a fait signifier à la banque en invoquant des motifs raisonnables de croire qu'elle avait commis une violation en contrevenant aux paragraphes 13(1) et 13(2) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques).

La banque a omis de remettre à l'emprunteur une déclaration écrite :

La commissaire adjointe a proposé une pénalité de 50 000 $ concernant cette violation.

À la suite du procès-verbal, la banque a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention de présenter des observations écrites; par conséquent, elle est réputée avoir commis la violation.

Les faits

En août 2010, le consommateur a communiqué avec la banque pour demander un changement à son prêt hypothécaire. Plus précisément, le consommateur demandait que la fréquence des paiements hypothécaires soit modifiée de deux fois par mois à aux deux semaines.

En septembre 2011, le consommateur s'est plaint à l'ACFC, après le changement de fréquence des paiements, lorsque son hypothèque a pris du retard en raison d'une erreur de la banque.

Même si la banque a examiné et réglé le problème du consommateur, l'enquête ultérieure menée par la Direction de la conformité et de l'application (DCA) a révélé un plus vaste cas de conformité. L'enquête de la DCA a démontré que la banque n'a fourni aucun type de document d'information modifié aux emprunteurs lorsque des consommateurs ont demandé des changements touchant la fréquence de leurs paiements hypothécaires qui ont mené à des réductions du coût d'emprunt.

La Loi

L'alinéa 452(1)c) de la Loi sur les banques dispose ce qui suit :

La banque qui consent à une personne physique un prêt visé à l'article 450 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :

c) selon les modalités – notamment de temps, lieu et forme – réglementaires, les changements – dont la nature est prévue par règlement – apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt;

L'alinéa 8(1)i) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques) dispose ce qui suit :

La banque qui conclut une convention de crédit visant un prêt à taux d'intérêt fixe d'un montant fixe remboursable à date fixe ou par versements doit remettre à l'emprunteur une première déclaration comportant les renseignements suivants :

i) le montant et la date d'échéance de chaque versement;

Le paragraphe 13(1) énonce les exigences générales lorsqu'une modification est apportée à un contrat de crédit et se lit comme suit :

Sous réserve du paragraphe (2), si la convention de crédit est modifiée, la banque remet à l'emprunteur, dans les trente jours suivant la modification, une déclaration écrite faisant état de tout changement afférent apporté aux renseignements dont la communication était exigée dans la première déclaration.

Le paragraphe 13(2) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques) exige en outre qu'une banque fournisse un calendrier de versements modifié dans un délai précis si des changements sont apportés au calendrier de versements. Plus précisément, le Règlement dispose ce qui suit :

Si la convention de crédit visant une somme fixe prévoit un calendrier de versements et que ce dernier est modifié, la banque remet à l'emprunteur, dans les trente jours suivant la modification, une déclaration écrite comportant le calendrier modifié et précisant, le cas échéant, toute augmentation de la somme totale à payer ou du coût d'emprunt.

Points de conformité à examiner

Lorsqu'une convention de crédit est modifiée, le paragraphe 13(1) exige que la banque communique par écrit à l'emprunteur tout changement afférent apporté aux renseignements dont la communication était exigée dans la première déclaration, soit dans le cas présent le montant et la date d'échéance de chaque versement. Le Règlement sur le coût d'emprunt (banques) ne prévoit aucune exception à cette exigence. La Banque doit s'y conformer, peu importe que le changement afférent apporté aux renseignements ait été initié par l'emprunteur ou par la banque et que le changement entraîne une augmentation ou une réduction du coût d'emprunt.

L'inclusion dans une convention de crédit d'une disposition permettant à l'emprunteur de changer la fréquence de remboursement d'un prêt ne dispense pas la banque de ses obligations de communication prévues par la loi.

À la suite de l'enquête, la banque a mis en œuvre un nouveau processus automatisé faisant en sorte qu'une confirmation écrite, comprenant le calendrier de versements modifié et les renseignements révisés concernant le coût d'emprunt, soit fourni à l'emprunteur. La banque confirme que cette communication est envoyée dans le cas de toutes les modifications de la fréquence des versements.

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