Décision no 115

Motifs de la décision du commissaire

(Loi sur les banques, paragraphe 459.2(2) et Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques), article 9)

Dossier : XXX-XXXXX

En août 2012, en vertu du paragraphe 459.2(2) de la Loi sur les banques (la Loi) et de l'article 9 du Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques) (le Règlement), j'ai obligé la banque à convoquer et à tenir une réunion de ses représentants, de ceux de l'Agence et de tout autre intéressé de la collectivité locale pour discuter de la fermeture de la succursale.

Loi applicable

Le paragraphe 459.2(2) de la Loi stipule :

Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d'activités, le commissaire doit, dans les cas prévus par règlement, exiger de la banque qu'elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l'Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d'activités visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par la banque et des mesures visant à aider les clients de la succursale à faire face à la fermeture ou à la cessation d'activités.

Les articles pertinents du Règlement prévoient :

4. (1) Le préavis est donné au commissaire par écrit au plus tard :

1. quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité, si la succursale est située

a. soit dans une zone urbaine

...

9. Le commissaire doit exiger qu'une banque membre convoque et tienne la réunion visée au paragraphe 459.2(2) de la Loi en vue de discuter de la fermeture d'une succursale ou de la cessation d'une activité, dans le cas suivant :

1. la banque membre n'a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de cette collectivité relativement à la fermeture, à la cessation de l'activité, aux autres modes de prestation des services offerts par la banque membre et aux mesures visant à aider les consommateurs à s'adapter à la fermeture ou à la cessation;

2. un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la   succursale ou la cessation de l'activité en fait la demande par écrit au commissaire;

3. la demande n'est ni frivole, ni vexatoire.

Les faits

La banque a décidé de fermer sa succursale située dans une zone urbaine en octobre 2012. La succursale la plus proche (la « succursale destinataire ») se situe à environ 2 km de la succursale qui ferme.

L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a reçu quatre demandes écrites de la part de membres de la collectivité qui veulent que le commissaire oblige la banque à tenir une réunion publique pour discuter du projet de fermeture de succursale. Les principales préoccupations des auteurs des plaintes étaient les suivantes :

Une de ces demandes s'accompagnait d'une pétition signée par des clients et des membres de la collectivité qui n'étaient pas d'avis que la fermeture de la succursale aurait une incidence positive sur la clientèle ou la collectivité.

Il n'existe aucune preuve portant à croire que ces demandes sont frivoles ou vexatoires.

Position de la banque

Dans une lettre adressée à l'ACFC en juillet 2012, la banque a déclaré que la décision de fermer la succursale était fondée sur :

[traduction]« un examen provisoire de l'achalandage en baisse, l'âge de la succursale et les besoins en matière d'investissement futur dans la propriété. Aucune autre consultation n'a été menée auprès de la collectivité, car à notre avis cette mesure aurait une incidence positive sur la clientèle actuelle ».

La banque a indiqué qu'elle avait pris les mesures suivantes pour aider les consommateurs à s'adapter à la fermeture de la succursale :

La banque est d'avis que la fermeture de la succursale et la réinstallation auront une incidence positive sur les clients actuels. Par conséquent, elle n'a mené aucune consultation auprès de la collectivité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture de la succursale.

Points à examiner

Pour que je puisse obliger la banque à convoquer et tenir une réunion, les trois critères énoncés à l'article 9 du Règlement (voir ci-dessus) doivent être respectés.

Pour ce qui est du premier critère, la banque a informé l'ACFC qu'elle n'avait pas pris de mesures visant à consulter la collectivité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement aux cas énoncés à l'alinéa 9a) du Règlement.

À propos du deuxième critère, un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale a demandé par écrit au commissaire de convoquer et de tenir une réunion.

Enfin, la demande de réunion n'est ni frivole, ni vexatoire.

Je suis donc d'avis que la banque n'a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés relativement à la fermeture.

Par conséquent, j'ai obligé la banque à convoquer et à tenir une réunion au sein de la collectivité pour discuter de son projet de fermeture de succursale.

Décision

La demande visant la tenue d'une réunion publique, en accord avec le paragraphe 459.2(2) de la Loi sur les banques, a été accordée.

Ottawa, le 24 août 2012

La commissaire,

Agence de la consommation en matière financière du Canada

Ursula Menke

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