Décision no 107
Résumé des décisions du commissaire et d'autres mesures de conformité
Règlement modifiant le Règlement sur le coût d'emprunt et
Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit
Le Règlement modifiant le Règlement sur le coût d'emprunt et le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit sont entrés en vigueur le 1er janvier 2010. Ils ont été publiés dans la Gazette du Canada, partie II, le 30 septembre 2010. Dans une lettre adressée à l'industrie en octobre 2009, la commissaire a indiqué qu'elle s'attendait à ce que toutes les institutions financières prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences d'ici le 1er janvier et le 1er septembre 2010. En novembre 2009, elle a adressé une autre lettre dans laquelle elle explique que d'ici la fin de la première semaine de janvier 2010, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) fera circuler un questionnaire parmi toutes les institutions financières sous réglementation fédérale touchées par le règlement, leur demandant d'auto-évaluer la mesure dans laquelle elles se sont conformées à la partie du nouveau règlement qui est entré en vigueur le 1er janvier.
Le processus d'examen mené par l'ACFC pour évaluer la conformité aux nouvelles exigences réglementaires a donné lieu à une diversité de mesures de conformité, dont plusieurs décisions de la commissaire. Étant donné que toutes les mesures de conformité découlent des mêmes changements réglementaires, et vu que les situations ayant fait l'objet de décisions de la commissaire sont essentiellement similaires, le présent résumé et le tableau qui l'accompagne visent plus à informer qu'à simplement publier chacune des décisions qui ont été prises.
L'ACFC a examiné la situation de 153 institutions financières sous réglementation fédérale pour déterminer leur conformité aux nouvelles exigences réglementaires. De ce nombre, 70 étaient touchées par les changements apportés à la réglementation. Des mesures d'exécution ont été prises à l'endroit de 30 institutions. Au cours des examens, deux institutions ont été considérées comme n'ayant pas d'activités soumises à des modifications de la réglementation.
La plupart des questions de conformité se rapportaient aux nouvelles exigences associées au coût d'emprunt; seules quelques‑unes se rapportaient aux nouvelles exigences associées aux pratiques commerciales en matière de crédit. Un nombre important d'institutions financières ont été dans l'incapacité de se conformer au nouveau règlement (qui exigeait la reformulation de déclarations ou la modification de systèmes) lorsqu'il est entré en vigueur, en raison des retards ou des défaillances des fournisseurs tiers de services. Plusieurs institutions financières avaient au départ conçu des encadrés informatifs qui ne répondaient pas aux exigences du nouveau règlement. Dans certains cas, les questions ont été réglées en l'espace de quelques semaines; dans d'autres cas, il a fallu davantage de temps.
Par contre, certaines institutions financières n'ont tout simplement pas préparé d'encadrés informatifs, et parmi elles six avaient déclaré respecter en tout point le nouveau règlement au 1er janvier 2010. Un nombre important d'institutions financières n'ont pas du tout compris les exigences essentielles du nouveau règlement, ou n'ont pas réussi à établir un plan convenable afin de les mettre en œuvre. Un grand nombre d'auto‑évaluations étaient inexactes.
De façon générale, six dispositions du Règlement modifiant le Règlement sur le coût d'emprunt ont donné lieu à des procès‑verbaux de violation :
Paragraphes 6(2.1) à (2.4)
Certaines IFF n'ont pas réussi à fournir :
- des encadrés informatifs comme l'exigent les paragraphes 6 (2.1) à (2.4) du Règlement sur le coût d'emprunt à des fins de déclaration se rapportant à des prêts, notamment des prêts hypothécaires à l'habitation, des marges de crédit ou des cartes de crédit;
- des déclarations, présentées d'un seul tenant dans la convention de crédit portant sur un prêt, une hypothèque ou une marge de crédit, ou fournies avant la conclusion de la convention ou avec celle‑ci, conformément au paragraphe 6 (2.1) ou 6(2.2) du Règlement sur le coût d'emprunt.
Certaines IFF n'ont pas réussi à présenter :
- les renseignements dans l'encadré informatif dans une police facile à lire et d'au moins 12 points, et en caractères gras pour les titres et les nombres, notamment les taux d'intérêt, les délais, les dates et les sommes d'argent, et de 10 points pour tout autre texte, conformément au paragraphe 6(2.4) du Règlement sur le coût d'emprunt.
Paragraphe 6(6)
Au moins une IFF n'a pas réussi à fournir :
- des déclarations concernant un prêt dans le délai prescrit au paragraphe 6 (6) du Règlement sur le coût d'emprunt.
Paragraphe 6.1(1)
Certaines IFF n'ont pas réussi à fournir :
- la déclaration requise à au moins deux emprunteurs, sauf si quelques-uns ou la totalité des emprunteurs consentent à ce que la déclaration soit fournie à un emprunteur désigné, conformément au paragraphe 6.1(1) du Règlement sur le coût d'emprunt.
Article 7
Au moins une IFF n'a pas réussi à indiquer :
- dans les conventions de crédit portant sur des prêts hypothécaires il n'est pas obligatoire de fournir une première déclaration avant de conclure une convention de crédit, lorsque certaines conditions sont remplies, conformément au paragraphe 7(2) du Règlement sur le coût d'emprunt.
Paragraphes 11(2) et 11(3)
Au moins une IFF n'a pas réussi à fournir :
- les encadrés informatifs prévus aux paragraphes 6 (2.1) à (2.4) du Règlement sur le coût d'emprunt dans les déclarations se rapportant à des demandes de cartes de crédit;
- les renseignements prescrits aux alinéas 11 (1) a) à c), si le demandeur d'une carte de crédit fait sa demande par téléphone ou par voie électronique.
Article 13
Certaines IFF n'ont pas réussi à fournir :
- aux consommateurs, une déclaration écrite faisant état de tout changement apporté à la première déclaration dans les trente jours suivant la modification à une convention de crédit portant sur une marge de crédit, un prêt et un prêt hypothécaire à l'habitation, conformément à l'article 13 du Règlement sur le coût d'emprunt.
Deux dispositions du Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit ont donné lieu à un procès‑verbal de violation :
Paragraphe 6(2)
L'IFF n'a pas réussi à fournir :
- au consommateur, une confirmation écrite sur support papier ou électronique, s'il a donné son consentement de vive voix à l'augmentation de sa limite de crédit, au plus tard à la date du premier état de compte suivant le consentement.
Paragraphe 7(4)
L'IFF n'a pas réussi à fournir :
- dans les plus brefs délais, une confirmation écrite au débiteur, s'il a donné son consentement de vive voix à l'institution lui permettant de communiquer avec sa famille, un parent, un voisin, un ami ou toute personne de sa connaissance afin d'obtenir son adresse ou son numéro de téléphone.
Compte tenu de la portée et de la gravité des questions de conformité, diverses approches ont été adoptées, notamment des plans d'action et des ententes de conformité. Des procès‑verbaux de violation ont été dressés à l'endroit de 30 institutions financières, dont neuf ont également été assujetties à des sanctions administratives pécuniaires. Huit institutions financières n'ont pas présenté d'observations par écrit et, par conséquent, ont été réputées avoir commis les violations. Pour celles qui ont présenté des observations écrites, la décision de la commissaire a confirmé qu'une violation avait été commise.
Les décisions d'imposer une sanction administrative pécuniaire contre chacune des neuf institutions financières ont pris en compte plusieurs considérations, notamment :
- la nature de la question de conformité dans chaque cas, et
- si l'institution s'est avérée être non-conforme à un examen plus approfondi, s'étant à l'origine auto-évaluée comme pleinement conforme au 1er janvier 2010
Le montant de la sanction administrative pécuniaire, dans chacun des cas, était basé sur les critères de peines prévues à l'article 20 de la loi sur l'Agence de consommation en matière financière du Canada.
Dans la plupart des cas, une entente de conformité a été exigée et acceptée. Des ententes de conformité ou des plans d'action ont également été convenus dans les cas où aucune sanction administrative pécuniaire n'a été imposée.
Les tableaux suivants contiennent une information détaillée sur les trente cas à l'égard desquels des procès‑verbaux de violation ont été dressés. [Résumé – Mesures d'exécution Règlement modifiant le Règlement sur le coût d'emprunt et Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit]
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