Accès aux services bancaires de base : ouverture d’un compte de dépôt de détail
Date d’entrée en vigueur : 22 février 2023
I. Enjeu
Ce bulletin vise à préciser comment les banques (y compris les coopératives de crédit fédérales) et les banques étrangères autorisées (les banques) doivent s’acquitter de leur obligation d’ouvrir un compte de dépôt de détail prévue au paragraphe 627.17(1) de la Loi sur les banques, lorsque les consommateurs leur présentent des pièces d’identité autres que les pièces d’identité standardsNote de bas de page 1 (pièces d’identité non standards).
L’ACFC est consciente que certaines banques ont interprété cette disposition de façon restrictive. Le présent bulletin précise les attentes de l’ACFC concernant la façon de bien s’acquitter de cette obligation.
L’ACFC s’attend à ce que les banques fassent preuve de souplesse, conformément à l’article 627.17 de la Loi sur les banques, afin d’aider activement les consommateursNote de bas de page 2 qui ne présentent pas des pièces d’identité standards à obtenir accès à des services bancaires.
II. Contexte
La Loi sur les banques stipule que les banques sont tenues d’ouvrir un compte de dépôt de détail à tout consommateur qui présente certaines pièces d’identité. Les banques sont autorisées à vérifier les documents présentés afin de s’assurer que les exigences énoncées au paragraphe 627.17(1) de la Loi sur les banques sont respectées.
Plus précisément, une banque doit ouvrir un compte de dépôt de détail lorsqu’un consommateur présente :
- soit deux documents provenant d’une source fiable, dont l’un indique son nom et son adresse personnelle et l’autre indique son nom et sa date de naissance;
- soit tout document provenant d’une source fiable et indiquant son nom et sa date de naissance, pourvu que son identité soit aussi confirmée par un client en règle de la banque ou par une personne jouissant d’une bonne réputation dans la collectivité où le point de service ou la succursale de la banque est situé.
Le présent bulletin est le fruit d’une collaboration entre l’ACFC et le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l’organisme de réglementation fédéral chargé de procéder à des contrôles de conformité des institutions financières quant aux obligations en matière de vérification de l’identité auxquelles elles sont assujetties en vertu du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (RRPCFAT) du Canada. Le RRPCFAT exige que les banques vérifient que toute pièce d’identité qu’un consommateur produit pour ouvrir un compte de dépôt de détail respecte certaines exigences. Par conséquent, une banque peut seulement ouvrir un compte de dépôt de détail après avoir vérifié chaque pièce d’identité d’un consommateur conformément aux exigences énoncées dans le RRPCFAT.Note de bas de page 3 Ces exigences sont aussi respectées lorsqu’un consommateur produit une pièce d’identité non standard conformément au paragraphe 627.17(1) de la Loi sur les banques.
L’obligation d’une banque de considérer les pièces d’identité non standards peut aider les consommateurs confrontés à des obstacles lorsqu’ils cherchent à obtenir des services bancaires. Les consommateurs en situation de vulnérabilité, comme les victimes de violence conjugale et de traite des personnes ou les personnes provenant de communautés qui les rendent plus susceptibles d’être en situation de vulnérabilité, comme les communautés autochtones et les nouveaux immigrants, risquent davantage d’être confrontés à de tels obstacles.
III. Politiques et procédures
L’ACFC s’attend à ce que les banques établissent et mettent en œuvre des politiques et des procédures leur permettant de répondre efficacement aux demandes d’ouverture d’un compte de dépôt de détail effectuées par des consommateurs présentant des pièces d’identité non standards. L’ACFC s’attend à ce que les banques précisent, dans ces politiques et procédures, comment elles opérationnaliseront les expressions « document provenant d’une source fiable », « client en règle de la banque » et « personne physique jouissant d’une bonne réputation dans la collectivité », et la façon dont elles les appliqueront d’une manière leur permettant d’aider activement les consommateurs à exercer leur droit d’obtenir des services bancaires. Les politiques et procédures devront être efficaces, être fondées sur une évaluation des risques connexes, et prévoir l’utilisation de contrôles et de mesures pour atténuer ces risques.
Document(s) provenant d’une source fiable lorsque des pièces d’identité non standards sont produites
Les politiques et procédures d’une banque doivent énoncer les critères et le processus qui permettront à la banque de déterminer si un document produit provient d’une source fiable pour l’application du paragraphe 627.17(1) de la Loi sur les banques.
Afin de déterminer si un document provient d’une source fiable, une banque devrait être en mesure d’en vérifier son contenu auprès de la source qui l’a délivré. Une banque pourrait demander de plus amples renseignements pouvant l’aider dans cette vérification, notamment :
- l’identité d’un représentant de la source fiable, y compris son poste et ses coordonnées;
- si le représentant de la source fiable connaît le consommateur ou la façon dont celui-ci pourrait le connaître.
Client en règle de la banque OU personne physique jouissant d’une bonne réputation dans la collectivité
Les politiques et procédures d’une banque doivent énoncer les critères et le processus permettant à la banque de déterminer, conformément au sous-alinéa 627.17(1)(a)(ii) de la Loi sur les banques, si un client est en règle auprès de la banque, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une entité, ou si une personne physique jouit d’une bonne réputation dans la collectivité.
Pour déterminer si un client est en règle auprès d’elle ou si une personne physique jouit d’une bonne réputation dans la collectivité, la banque devrait être en mesure de vérifier son identité et ses références.
IV. Conclusion
L’obligation de prendre en considération les pièces d’identité non standards peut aider les consommateurs confrontés à des obstacles qui les empêchent de présenter une pièce d’identité standard. L’ACFC s’attend à ce que les banques aident activement ces consommateurs à avoir accès aux services bancaires.
V. Disposition législative
627.17(1) Sous réserve du paragraphe (2), dans tout point de service ou dans toute succursale au Canada dans lesquels elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, la banque membre ouvre un tel compte sur demande de la personne physique qui s’y présente et qui remplit les conditions suivantes :
- a) produire auprès de la banque membre :
- (i) soit deux documents provenant d’une source fiable, dont l’un indique son nom et son adresse et l’autre son nom et sa date de naissance, notamment :
- (A) des pièces d’identité délivrées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province,
- (B) des avis de cotisation fiscale récents établis par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou une municipalité,
- (C) des relevés de prestations récents délivrés par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province,
- (D) des factures récentes de services publics canadiens,
- (E) des relevés récents de compte bancaire ou de carte de crédit,
- (F) des passeports étrangers,
- (G) tout document réglementaire,
- (ii) soit tout document provenant d’une source fiable et indiquant son nom et sa date de naissance, pourvu que son identité soit aussi confirmée par un client en règle de la banque membre ou par une personne physique jouissant d’une bonne réputation dans la collectivité où le point de service ou la succursale est situé.
- (i) soit deux documents provenant d’une source fiable, dont l’un indique son nom et son adresse et l’autre son nom et sa date de naissance, notamment :
VI. Concordance
La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les sociétés d’assurances ne comportent pas de dispositions équivalentes.
VII. Questions
Toute question au sujet de ce bulletin peut être envoyée :
- soit par courriel à l’adresse conformite@acfc-fcac.gc.ca;
- soit par la poste à l’adresse suivante :
Agence de la consommation en matière financière du Canada
À l’attention du commissaire adjoint, Direction de la surveillance et de la mise en application
427, avenue Laurier Ouest, 6e étage
Ottawa (Ontario) K1R 5C7
Détails de la page
- Date de modification :